TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 septembre 2026

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Nicole Christe et M. Philippe Grandgirard, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourants

1.

A.________, à ********,

 

 

2.

B.________, à ********,

 

 

3.

C.________, à ********, 

 

 

4.

D.________, à ********,

 

 

5.

E.________, à ********,

tous représentés par Me Ismael FETAHI, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Lutry, à Lutry,   

  

Autorité concernée

 

Direction générale de l'environnement (DGE), à Lausanne,    

  

Constructeurs

1.

F.________, à ********,  

 

 

2.

G.________, à ********,  

 

 

3.

H.________, à ********,

tous représentés par Me Nader GHOSN, avocat à Lausanne.   

  

 

Objet

Permis de construire

 

Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Lutry du 5 mars 2026 levant leur opposition et délivrant le permis de construire, après démolition du bâtiment ECA n° 2170a, un immeuble de 4 appartements sur la parcelle n° 4389, propriété de F.________, H.________ et G.________ (CAMAC 241642).


 

Vu les faits suivants:

A.                     F.________, G.________ et H.________ sont propriétaires de la parcelle n° 4389 de la Commune de Lutry. D'une surface de 933 m2, ce bien-fonds supporte une habitation (ECA n° 2170a), un garage (ECA n° 2170b) et un garage souterrain (ECA n° 2170c), le solde étant en nature de jardin pour 715 m2 et de route, chemin pour 54 m2. La parcelle n° 4389 est bordée au nord par la bretelle d'entrée d'autoroute de Lutry-Belmont qui rejoint l'autoroute A9 Lausanne-Vevey (DP 153), à l'est par la parcelle n° 4390 (propriété d'C.________, notamment), au sud par les parcelles nos 4392 (propriété de D.________ et E.________) et 4393 et à l'ouest par la parcelle n° 4388 (propriété de A.________ et B.________).

On accède à la parcelle n° 4389 au bénéfice de la servitude de passage à pied et pour tous véhicules RF 009-2001/002062 par un bras secondaire du chemin du ********, qui se termine en cul-de-sac au bas de la parcelle n° 3703. Ce chemin dessert, outre la parcelle n° 4389, les parcelles nos 4388, 4392, 4390 et 3703. Les autres parcelles situées au sud de la voie d'accès (chemin du ********) ont leur accès sur le chemin de ********, plus au sud (parcelles nos 4391, 4393, 3701 et 4394).

Selon le plan général d'affectation de la commune de Lutry (ci-après: PGA), en vigueur depuis le 24 septembre 1987, la parcelle n° 4389 est colloquée en zone de moyenne densité, à laquelle un degré de sensibilité II au bruit a été attribué (cf. art. 3, 4 à 59 et 133 à 135 du règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire de la commune de Lutry du 12 juillet 2005, ci-après: RCAT).

B.                     Le 4 août 2025, F.________, G.________ et H.________ ont déposé auprès de la Municipalité de Lutry (ci-après: la municipalité) une demande de permis de construire portant sur la démolition du bâtiment ECA n° 2170a avec maintien de son sous-sol, la construction d'un immeuble de quatre appartements avec trois places de parc dans les garages existants et l'aménagement d'une place de parc extérieure et d'une place visiteurs. Il était prévu que cinq arbres soient abattus, dont un l'avait déjà été préalablement pour le motif que des branches étaient cassées.

Le dossier de demande de permis de construire comporte notamment une étude de bruit d'environnement établie le 25 juillet 2025 par le bureau I.________.

C.                     Mis à l'enquête publique du 27 septembre au 26 octobre 2025, le projet a soulevé plusieurs oppositions, dont celle, commune, de A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________. Le 15 janvier 2026, la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) a délivré sa synthèse positive. La Direction générale de l'environnement (DGE, Direction des ressources et du patrimoine naturels, Division Biodiversité et paysage - DGE/DIRNA/BIODI3) préavisait favorablement le projet en relevant notamment que la procédure et la décision d'abattage relevaient de la municipalité. S'agissant de la protection contre le bruit et plus spécifiquement du bruit routier, la DGE (Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Division Air, climat et risques technologiques - DGE/DIREV/ARC) préavisait également favorablement au projet, qu'elle considérait comme conforme sous conditions; cette autorité relevait ainsi que selon l'étude acoustique du bureau I.________ du 25 juillet 2025, les valeurs limites d'exposition au bruit du trafic routier seraient dépassées aux façades est et ouest au deuxième étage et ouest au premier étage; les vitrages concernés par ces dépassements seraient fixes; les locaux à usage sensible au bruit avaient tous un ouvrant donnant sur une façade où les valeurs limites étaient respectées.

D.                     Par décision du 5 mars 2026, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire ° 6656. Le permis de construire contient une condition spéciale n° 36 qui impose une charge aux constructeurs, selon laquelle chaque élément du patrimoine arboré supprimé fera l'objet d'une plantation compensatoire devant intervenir avant la délivrance du permis d'utiliser, les essences et emplacements devant être préalablement approuvés par la municipalité.

E.                     Par acte commun du 2 avril 2026, A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________ ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision dont ils demandent principalement la réforme en ce sens que leur opposition est admise et que le permis de construire est refusé; subsidiairement, ils concluent à l'annulation de la décision, la cause étant renvoyée à la municipalité pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Dans sa réponse du 1er mai 2026, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Par lettre du 5 juin 2026, l'autorité concernée a déclaré renoncer à se déterminer.

Dans leurs déterminations du 3 juillet 2026, les constructeurs ont conclu au rejet du recours.

L'autorité concernée a déposé le 10 août 2026 des ultimes déterminations. Par avis du 14 août 2026, le juge instructeur l'a dispensée de comparution à l'inspection locale.

Les recourants ont déposé des observations complémentaires le 24 août 2026.

Le 27 août 2026, le tribunal a tenu une audience avec inspection locale sur la parcelle n° 4389. A cette occasion, les parties ont été entendues et le procès-verbal d'audience suivant a été établi:

"Le chemin du ******** dessert cinq parcelles en tout, dont une en aval. Chacune de ces parcelles accueille une villa individuelle.

Le chemin présente une largeur de plus ou moins 4 mètres. Selon les habitants, il n'y a pas eu d'accident sur le chemin en question, ceci depuis 1979. Il n'est pas contesté que, sur ce chemin, les véhicules roulent au pas.

On peut constater que, mis à part la courbe située à l'ouest, le reste du tronçon est relativement rectiligne; il s'agit d'un tronçon plat où la visibilité est bonne. On constate que le revêtement de ce chemin, au droit de la parcelle 4389, est carrossable, quand bien même il présente quelques fissures. Ce tronçon de chemin n'a jamais été refait ni même entretenu depuis sa création en 1979, ni en 2006 lors du terrassement pour la construction du garage sur la parcelle 4389.

A l'heure actuelle, il y a sur la parcelle en question deux garages qui comportent en tout trois places de parc. Il est constaté par ailleurs qu'il existe une autre place de parc sur le décrochement.

Selon les propriétaires du chemin, il existe à l'heure actuelle un modus vivendi où les voitures peuvent empiéter partiellement sur les parcelles privées pour permettre le croisement.

Madame B.________ et Monsieur A.________ précisent que, comme certaines voitures se parquent sur leur parcelle, ils envisagent de mettre une barrière ou une chaîne pour empêcher le parking sauvage en leur absence.

Il est constaté qu'au début de la courbe, est posé un miroir pour améliorer la sécurité du chemin pour les voitures qui débouchent depuis l'est pour la sécurité par rapport aux voitures sortant de la parcelle 4388.

Il est constaté que le tronçon du chemin (dans la courbure) a été rénové en 2006, dont une partie a été pavée jusqu'au carrefour pour des questions d'esthétique. Il est constaté qu'au bout du chemin pavé se trouve une patte-d'oie d'une largeur d'environ 12 m, ce qui permet un rebroussement.

Le projet incriminé aura une architecture non ostentatoire et s'intégrera avec les autres bâtiments qui ne présentent pas un intérêt architectural très élevé.

Madame G.________, s'agissant de l'arbre n° 5 (marronnier), précise que l'abattage est nécessaire non seulement pour créer une place de parc mais également car ses racines risquent de dégrader la route. Il est précisé que cet arbre a une hauteur supérieure à 3 mètres.

Le pin qui se trouve à côté n'a pas un tronc unique mais il part en baliveau [recte: cépée].

Le cyprès (n° 4) est prévu à l'abattage, selon les architectes pour faciliter l'accès au chantier et les travaux de terrassement. Le thuya se trouvera dans la zone de terrassement. Le bouleau se trouvera dans la nouvelle volumétrie.

Il est constaté que le cerisier (n° 1) a été coupé, probablement en 2024 selon l'indication gravée dans sa souche.

Monsieur A.________ précise que depuis la terrasse du premier étage du bâtiment projeté, on aura une vue sur son jardin.

Le procès-verbal a été lu. Il a été approuvé par les parties. Les avocats renoncent à plaider. L'instruction est close."

F.                     Parallèlement, un permis de construire délivré pour un projet sur la parcelle n° 3703, située tout à l'est de la même portion du chemin du ********, a été annulé par arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) du 5 avril 2023 (CDAP AC.2021.0244). Un nouveau projet a été autorisé par permis de construire délivré le 29 janvier 2026 (CAMAC 243679). Ce nouveau projet est contesté auprès de la CDAP (cause AC.2026.0059/67).

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Les autres conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, sont respectées et les recourants, voisins et parties à la procédure devant l'autorité intimée, ont manifestement un intérêt digne de protection au recours (art. 75 LPA-VD); il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Les recourants ont sollicité la mise en œuvre de plusieurs mesures d'instruction.

Il a été donné suite à deux d'entre elles, soit la production du dossier municipal et l'organisation d'une inspection locale.

Les recourants ont encore demandé la production du dossier relatif à la demande d'abattage de l'arbre n° 1. Comme il sera exposé ci-après (cf. consid. 5c/bb), la production de ce dossier est sans pertinence dans la présente procédure, si bien qu'il n'y sera pas donné suite.

3.                      Dans un premier grief, les recourants font valoir que le projet ne bénéficie pas d'une desserte suffisante, de sorte que la parcelle ne saurait être considérée comme équipée.

a) aa) L'art. 22 al. 2 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) soumet la délivrance d'une autorisation de construire à la condition que le terrain soit équipé. Tel est le cas selon l'art. 19 al. 1 LAT, lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. En droit cantonal, l'art. 104 al. 3 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) prévoit que la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique.

Selon la jurisprudence, une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Il faut aussi que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours et de voirie soit assuré. La loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (ATF 121 I 65 consid. 3a; TF 1C_304/2022 du 10 août 2023 consid. 4.1 et les réf. cit.). Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (cf. notamment CDAP AC.2022.0387 du 4 septembre 2023 consid. 4a et les réf. cit.; AC.2020.0098 du 9 mars 2021 consid. 3a).

La jurisprudence cantonale se réfère aux normes édictées par l'Association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS) (CDAP AC.2021.0264 du 7 août 2023 consid. 11b/aa; AC.2017.0295 du 20 août 2018 consid. 4a/bb et les arrêts cités). Ces normes, non contraignantes, doivent toutefois être appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (TF 1C_209/2022 du 25 août 2022 consid. 6.1; 1C_322/2021 du 24 août 2022 consid. 3.1; 1C_597/2019 du 9 octobre 2020 consid. 6.1; 1C_481/2018 du 20 mai 2020 consid. 7.1; cf. aussi TF 1C_396/2022 précité consid. 6.2). Il en résulte que l'aptitude d'un accès à accueillir le trafic induit par un projet ne s'apprécie pas de la même manière s'il s'agit d'un nouvel ouvrage d'équipement, qui devrait en principe respecter les normes dimensionnelles générales applicables, ou s'il s'agit d'un ouvrage d'équipement existant qui ne serait pas conforme à ces mêmes normes (CDAP AC.2021.0264 précité consid. 11b/aa; AC.2020.0098 du 9 mars 2021 consid. 3c, confirmé par arrêt TF 1C_216/2021 du 21 avril 2022 consid. 4.1).

L'aptitude d'une voie d'accès à assurer la desserte d'une parcelle n'exige pas que soient garanties des possibilités de croisement sur toute sa longueur; il suffit que ces possibilités soient suffisantes pour assurer la sécurité des usagers (cf. arrêts 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 4.2; 1C_148/2009 du 29 juillet 2009 consid. 4.2). La norme VSS 640 045 (émise par l'Union des professionnels suisses de la route et remplacée par la norme VSS 40 045 de teneur identique) n'exige d'ailleurs pas que la possibilité de croisement entre deux véhicules soit garantie. La norme VSS 40 201 donne l'envergure nécessaire pour les gros véhicules (2,50 m pour des poids lourds, bus ou cars), applicable pour les services d'urgence (feu, ambulance), ce qui est la contrainte première et principale de l'accès suffisant exigé par l'art. 19 LAT (cf. TF 1C_216/2021 du 21 avril 2022 consid. 4.2.2).

Il résulte encore de la jurisprudence cantonale que, dès lors qu’un modus vivendi s’est instauré entre les usagers selon lequel un empiètement sur des fonds privés au-delà d'une servitude de passage est toléré pour permettre le croisement de véhicules, il ne serait pas admissible qu’une telle tolérance ne s’adresse plus que de manière différenciée aux seuls habitants actuels du quartier et non pas à des nouveaux venus. Tant que les propriétaires de places servant à l’évitement ne condamnent pas celles-ci, que ce soit pour sauvegarder leur propre intérêt, respecter la loi sur les routes ou éviter l’engagement d’une procédure de correction de limites, elles font partie de la situation existante, dont on peut donc déduire qu’elle permet des croisements; peu importe que les constructeurs ne soient pas au bénéfice d’un titre juridique pour les empiètements en cause (CDAP AC.2020.0082 du 26 avril 2021 consid. 4a/bb confirmé par TF 1C_322/2021 du 24 août 2022 consid. 3; AC.2018.0338 du 27 février 2020 consid. 3a; AC.2018.0140 du 6 février 2019 consid. 1b/aa; AC.2017.0378 du 20 août 2018 consid. 9b/bb; AC.2016.0268 du 12 février 2018 consid. 7b; AC.2016.0193 et AC.2016.0202 du 21 mars 2017 consid. 1a/bb, confirmé par l'arrêt du TF 1C_225/2017 précité).

En définitive, l’aptitude d’une voie d’accès à assurer la desserte d’une parcelle ou d’un quartier dépend de l’ensemble des circonstances, étant entendu que les autorités communales disposent d’une importante marge d’appréciation à cet égard, en particulier lorsqu’il s’agit d’évaluer les circonstances locales (ATF 121 I 65 consid. 3a; notamment arrêts TF 1C_216/2021 précité consid. 4.1; 1C_382/2018 précité consid. 5.1 et les arrêts cités).

bb) S'agissant du nombre de places de stationnement, l'art. 45 al. 2 RCAT renvoie, pour le calcul du nombre de places de stationnement pour véhicules, à la norme VSS SN 640 290, remplacée depuis le 1er février 2006 par la norme SN 640 281 qui concerne l'offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme.

cc) L’art. 104 al. 3 LATC impose à la municipalité de s’assurer, avant l’octroi du permis de construire, que les équipements empruntant la propriété d’autrui sont au bénéfice d’un titre juridique. Cette règle vise à créer une situation de droit privé qui soit claire pour l’autorité administrative, de manière à prévenir les conflits ultérieurs. La jurisprudence cantonale en déduit qu’en cas de doute sur l'ampleur des droits conférés par une servitude, l'autorité doit attendre que cette incertitude touchant un droit privé soit levée avant de délivrer le permis de construire (CDAP AC.2017.0429 du 6 novembre 2018 consid. 7 et les références). Ainsi, lorsque le contenu d'une servitude en droit de passage n'est pas facilement déterminable ou lorsque le contrat constitutif de la servitude ne peut pas être interprété de manière sûre, le permis de construire doit être refusé jusqu'à ce que le constructeur puisse suffisamment justifier de son droit de passage, au besoin avec l'aide du juge civil compétent (ZBl 1981 p. 464). En cas de doute sur le contenu ou sur l'étendue des droits civils dont elle a à connaître, la municipalité, en cas de recours la CDAP, doit renvoyer les parties à agir devant le juge civil compétent et suspendre la procédure jusqu’à droit connu (CDAP AC.2017.0429 précité consid. 7 et les références). A contrario, lorsque le contenu et l’étendue de la servitude sont clairs, l’autorité saisie peut statuer sans attendre l’issue de la procédure civile (CDAP AC.2011.0088 du 5 octobre 2012, consid. 2b).

Selon l’art. 738 CC, l’inscription fait règle, en tant qu’elle désigne clairement les droits et obligations dérivant de la servitude. La jurisprudence fédérale a jugé que, dans la mesure où le contenu d’une servitude se dégage clairement du registre foncier, il est inadmissible de se référer à l’acte constitutif pour le déterminer (ATF 123 III 461 consid. 2a et b). En revanche, si l’inscription ne contient qu’un mot-clé tel que "droit de passage", celle-ci est en général trop sommaire pour qu’il en résulte clairement des droits et obligations (ATF 128 III 169 consid. 3).

A teneur de l’art. 739 CC, les besoins nouveaux du fonds dominant ne doivent pas entraîner une aggravation de la servitude. Le propriétaire du fonds servant n’est donc pas obligé de tolérer les formes d’exercice de celle-ci qui constitueraient une aggravation de la servitude. Une telle aggravation doit être "notable", soit faire peser sur le fonds une charge supplémentaire importante. Pour en juger, il faut mettre l’intérêt du fonds dominant et la charge du fonds servant au moment de la constitution de la servitude en balance avec les intérêts respectifs actuels. On tiendra notamment compte de ce que les parties pouvaient raisonnablement prévoir au moment de la constitution de la servitude (ATF 122 III 358 consid. 2c). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu’il n’y avait pas d’aggravation s’agissant d’un accès déjà utilisé par deux logements et destiné à desservir trois autres logements. A cette occasion, il a considéré que l’intérêt du bénéficiaire de la servitude à un meilleur usage de son bien-fonds "qui correspond à l’intérêt général d’utiliser le sol de manière conforme à son époque" prévalait sur les effets insignifiants exercés sur le débiteur de la servitude par quelques mouvements supplémentaires par jour, ce dernier devant s’attendre, vu le contenu de la servitude "droit de passage inconditionnel à pied et en voiture" à une certaine extension de son usage (ATF 122 III 358 consid. 2c).

Dans une affaire AC.2010.0333 du 2 novembre 2011, le tribunal a dû examiner la question de l’accès à un projet de construction de trois maisons d’habitation de deux appartements chacune, desservies par un chemin privé large de 3 mètres avec une pente relativement importante comprenant deux virages en épingle à cheveux au niveau desquels se trouvait une place d’évitement. L’ensemble des recourants ainsi que la constructrice étaient tous bénéficiaires de la servitude de passage "à pied et pour tous véhicules". Dès lors que la servitude était utilisée depuis de nombreuses années pour accéder avec des véhicules aux maisons d’habitation construites dans le quartier, y compris parfois avec des véhicules lourds, le tribunal a considéré que l’on ne se trouvait pas dans l’hypothèse où il existe un doute quant au contenu et à l’ampleur des droits conférés par la servitude. En outre, le tribunal n’a pas considéré que la cinquantaine de mouvements supplémentaires par jour puisse constituer une aggravation de la servitude. Il a estimé que l’on se trouvait ainsi dans une situation de droit privé suffisamment claire pour constater, dans le cadre de la procédure administrative, l’existence du titre juridique exigé par l’art. 104 al. 3 LATC (CDAP AC.2010.0333 du 2 novembre 2011 consid. 5c). Le tribunal est parvenu à la même conclusion, s'agissant de travaux générant une augmentation prévisible du trafic de 40 véhicules par jour, sur une route dont la configuration permettait le passage de 300 à 350 véhicules par jour (CDAP AC.2012.0141 du 24 septembre 2013 consid. 5).

dd) Enfin, l'art. 43 al. 4 RCAT, consacré aux routes privées, prévoit que les voies sans issue de plus de 50 m de longueur doivent être pourvues, à leur extrémité, d'une place de manœuvre ou de retournement si les aménagements de la route dans sa longueur ne permettent pas la manœuvre des véhicules au droit des bâtiments.

b) Les recourants reprochent au projet de s'inscrire dans une rue sans issue extrêmement étroite qui ne permettrait pas de croiser, dont le revêtement est en outre instable et dont les bas-côtés s'affaissent et qui ne comporte enfin ni trottoir ni éclairage public; la visibilité serait entravée par les hautes haies bordant la voie. Ils relèvent également l'existence d'un projet sur la parcelle n° 3703, ajoutant trois nouveaux foyers au foyer existant, et considèrent ainsi que le chemin qui dessert actuellement quatre foyers en desservirait à l'avenir treize; il faudrait donc s'attendre à un triplement du trafic sur ce chemin, lequel poserait d'importants problèmes de sécurité (étroitesse de la route ne permettant pas le croisement sécurisé, virage trop étroit à l'entrée du chemin empêchant les passages et manœuvres de véhicules ou poids lourds ainsi que les croisements entre véhicule et piétons, débouché depuis le parking souterrain dangereux en raison de l'implantation des places extérieures, utilisation des parcelles privées hors du tracé de la servitude pour les manœuvres). La construction litigieuse induirait en outre une aggravation de l'usage de la servitude au sens de l'art. 739 CC. Enfin, les recourants font valoir une violation de l'art. 43 al. 4 RCAT.

L'autorité intimée considère de son côté qu'avec 5 places de stationnement, le projet respecte l'art. 45 al. 2 RCAT et la norme VSS à laquelle il renvoie (5.35 cases, arrondi à 6, selon la méthode de la SBPU ou 5 cases selon la méthode du nombre de logements). Quant à l'accroissement de trafic, compte tenu d'un ratio de 3.5 mouvements par jour et par place de parc, elle serait de 17.5, arrondi à 18 mouvements par jour pour l'ensemble des places; toutefois, seules 2 places seraient ajoutées aux 3 existantes, correspondant à un trafic supplémentaire de l'ordre de 7-8 mouvements par jour. Si un projet a certes été autorisé sur la parcelle n° 3703 située plus loin sur le chemin du ********, celui-ci n'ajoutera que 6 places aux 2 existantes, correspondant à un trafic supplémentaire de l'ordre de 22 mouvements par jour. Les deux projets généreraient donc un trafic supplémentaire d'une trentaine de mouvements par jour, ce qui ne présenterait rien d'inusuel dans une zone à bâtir dûment équipée et serait sans conséquence sur la sécurité des usagers, piétons compris. La situation serait en effet directement comparable à celle existant dans nombre de quartiers des hauts de la commune de Lutry. Enfin, s'agissant du rebroussement, l'autorité intimée a exposé dans sa décision que les manœuvre des véhicules seraient réalisables sur la parcelle n° 4389, au niveau des accès et places de stationnement, comme cela a toujours été le cas jusqu'à présent.

Les constructeurs pour leur part font notamment valoir que le chemin d'environ 145 m est rectiligne sur près de 120 m et permet facilement les manœuvres nécessaires. Le rebroussement est possible au bout de la route. A l'origine, les cinq villas construites abritaient 26 personnes, dont 7 sur la parcelle litigieuse, sans incident ni plainte.

c) En l'espèce, le bras secondaire du chemin du ******** ici concerné est une voie sans issue rectiligne après deux légères courbes à son début et sur laquelle le tribunal a pu constater qu'excepté ces courbes à l'ouest, la visibilité était bonne. Ce chemin – relativement plat – présente une largeur moyenne d'environ 4 m et dessert réellement cinq parcelles, soit situées au nord de cet accès et une au sud; les autres parcelles situées le long de cette voie, au sud, sont en effet desservies par le chemin de ********, sis plus au sud. Il se trouve dans un secteur d'habitat de faible densité, ce qui implique un volume de trafic très faible, partant des croisements de véhicules peu fréquents. A cela s'ajoute qu'en sa qualité de voie sans issue, cette voie n'accueille pas de trafic de transit mais est empruntée presque exclusivement par les habitants riverains, dont trois recourants (soit les recourants 1, 2 et 3; les recourants 4 et 5 accèdent quant à eux à leur propre parcelle par le chemin de ******** précité). Le projet litigieux consiste lui en la réalisation, à la place de la villa existante, d'un immeuble de quatre appartements avec cinq places de parc, dont trois sont existantes, ce qui correspond à une augmentation de deux places de parc par rapport à la situation actuelle, voire d'une seule puisqu'il a été constaté à l'audience que la parcelle comportait encore une place non couverte. Ainsi, l'augmentation du trafic induite par ce projet sera peu significative (soit dix-huit mouvements par jour), de même que l'augmentation du nombre de croisements entre véhicules. Le projet de construction sur la parcelle n° 3703 – dont le permis de construire n’est pas entré en force – ne change rien à cette appréciation, qui reste valable, même compte tenu de la création de six places de parc sur cette dernière parcelle (soit environ 22 ou 28 mouvements par jour). Quant à l'état du revêtement, s'il présente certes quelques fissures du coté aval du chemin résultant tout au plus d'un manque d'entretien - les recourants ont expliqué lors de l'audience qu'il n'avait jamais été refait, ni même entretenu, depuis sa création en 1979, à l’exception du tronçon se situant dans la courbure qui a été entièrement pavé en 2006 -, cela n'empêche en rien son utilisation actuelle ni une utilisation accrue future. Autrement dit, le chemin est tout-à-fait carrossable. 

De la même manière, il y a lieu de rappeler que lorsqu'un certain "modus vivendi" s'est installé entre les utilisateurs d'une voie d'accès, celui-ci doit s'appliquer également aux nouveaux habitants. Dans ce cas présent, celui-ci porte non seulement sur les croisements entre véhicules mais également sur les manœuvres, que chacun effectue sur sa propre parcelle. Les croisements sont possibles en débordant si nécessaire sur les accès des autres parcelles, au besoin en reculant de quelques mètres jusqu'à la prochaine zone permettant un croisement. Le chemin ici concerné ne diffère ainsi pas de nombreuses autres voies d'accès situées dans des quartiers résidentiels comparables. Sans issue, il est du reste principalement, sinon exclusivement utilisé par les riverains qui connaissent la configuration des lieux et les endroits nécessitant une attention plus soutenue. Il suffit de rouler au pas pour ne pas compromettre la sécurité des autres usagers. Dans cette mesure, une place de rebroussement au bout du chemin (côté est), telle qu'exigée par les recourants, n'est ni indiquée ni nécessaire. A noter que l’inspection locale a permis de constater qu’au débouché du chemin (côté ouest) se trouve une patte-d’oie d’une largeur d’environ 12 m, ce qui permet un rebroussement.

Quant à la servitude de passage concernée, elle est inscrite au registre foncier dans les termes suivants: "passage à pied et tous véhicules". Les droits et obligations dérivant de celle-ci sont clairs et ne nécessitent donc pas d’interprétation du contrat constitutif de servitude. Ainsi, la servitude en droit de passage répond manifestement à la notion de titre juridique de l’art. 104 al. 3 LATC. De même, on ne saurait retenir l'existence d'une d’aggravation de la servitude s’agissant d’un accès déjà utilisé pour des logements et destiné à desservir trois logements supplémentaires (cf. CDAP AC.2017.0429 du 6 novembre 2018 consid. 7b et c).

d) Il s'ensuit que ce grief, mal fondé, doit être rejeté.

4.                      Les recourants font ensuite valoir une violation des dispositions relatives au coefficient d'utilisation du sol (CUS).

a) aa) Conformément à l'art. 134 RCAT, le CUS en zone de moyenne densité est de 0.525. Selon l'art. 14 RCAT, disposition générale applicable à toutes les zones, le CUS est le rapport entre la surface brute de plancher utile (SBPU) et la surface de la parcelle. La SBPU est définie à l'art. 16 RCAT, également applicable à toutes les zones, de la manière suivante:

"La surface brute de plancher utile d'un bâtiment se compose de la somme des surfaces de tous les niveaux utilisés ou utilisables pour l'habitation ou l'exercice d'une activité professionnelle dans leur périmètre extérieur, y compris les murs et les parois dans leur section horizontale.

Seules les surfaces suivantes ne sont pas prises en compte:

a) Galetas, greniers, locaux de jeux, de bricolage, de rangement ou de dépôts divers, sauf s'ils bénéficient d'un éclairage naturel supérieur à 5% de leur surface, celle-ci étant calculée à partir d'une hauteur de 1,50 m. entre plancher et plafond ou chevrons.

b) Surcombles et galeries pour autant que ces espaces ne constituent pas un logement séparé de celui qui est aménagé au niveau du plancher des combles.

c) Les parties des combles dont la hauteur entre le plancher et le plafond ou les chevrons est inférieure à 1,50 m.

d) «Balcons-baignoires» ouverts et loggias.

e) Balcons, quelle que soit leur forme, ouverts ou fermés, couverts ou non, dont la largeur n'excède pas 1,50 m.

Pour les éléments plus larges, seule la largeur excédant 1,50 m. est prise en compte.

f) Terrasses couvertes et ouvertes formant la toiture de niveaux décalés en plan.

g) Escaliers ou rampes extérieurs qui ne constituent pas l'accès principal aux logements.

h) Portiques et sas d'entrée.

i) Garages pour véhicules à moteur non destinés à l'exercice d'activités professionnelles, locaux vélo-poussettes.

j) Caves, buanderies, abris de protection civile, locaux techniques divers (chauffage, ventilation, citerne etc.).

k) Couloirs, escaliers et ascenseurs qui ne desservent pas des surfaces utilisées pour l'habitation, ou des activités professionnelles.

l) Couloirs et escaliers souterrains reliant un garage au bâtiment d'habitation, même s'ils constituent l'accès principal à l'immeuble.

m) Locaux souterrains affectés à des dépôts de matériel ou de marchandises dans lesquels aucune personne ne travaille de façon sédentaire.

*n) Jardin d'hiver dont la surface n'excède pas 12 m2.

Pour les ouvrages plus grands, seule la surface excédentaire est prise en compte.

*Remarque: on entend par jardin d'hiver une annexe vitrée, isolée thermiquement du bâtiment auquel elle est accolée et qui, par ses proportions, s'intègre harmonieusement à son architecture."

bb) La définition de la SBPU élaborée par l'ancien Institut pour l'aménagement local, régional et national de l'École polytechnique fédérale de Zurich (ORL-EPFZ: norme ORL-EPF 514420), à laquelle se réfèrent de nombreuses réglementations communales, correspond pour l’essentiel à ce qui est prescrit à l’art. 16 RCAT (cf. CDAP AC.2017.0429 du 6 novembre 2018 consid. 4a; AC.2014.0399 du 22 mai 2015 consid. 2a; AC.2009.0043 du 30 décembre 2010 consid. 6b). Elle a la teneur suivante (cf. Benoît Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e éd. Lausanne 2010, p. 603):

"La surface brute de plancher utile se compose de la somme de toutes les surfaces d'étages en dessous et en dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans leur section horizontale.

N'entrent toutefois pas en considération: toutes les surfaces non utilisées ou non utilisables pour l'habitation ou le travail, telles que par exemple les caves, les greniers, les séchoirs et les buanderies des logements; les locaux pour le chauffage, les soutes à charbon ou à mazout; les locaux pour la machinerie des ascenseurs, des installations de ventilation et de climatisation; les locaux communs de bricolage dans les immeubles à logements multiples; les garages pour véhicules à moteur, vélos et voitures d'enfants, non utilisés pour le travail; les couloirs, escaliers et ascenseurs desservant exclusivement des surfaces non directement utiles; les portiques d'entrée ouverts; les terrasses d'attique, couvertes et ouvertes; les balcons et les loggias ouverts pour autant qu'ils ne servent pas de coursive."

cc) Les coefficients d'occupation (COS) et d'utilisation du sol (CUS) répondent à plusieurs objectifs. À l'instar des règles sur les distances minimales entre bâtiments et limites de propriété, ils contribuent à préserver des espaces libres de constructions pour l'aération et l'ensoleillement des bâtiments, à assurer le maintien d'espaces verts réservés à la détente et à promouvoir la création d'un milieu bâti agréable pour l'habitat (cf. Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, thèse Lausanne, 1988, p. 151 et 152). Tous deux ont pour but essentiel de limiter la densité des habitations sur chaque parcelle. Plus précisément, le COS, en indiquant la proportion de la surface occupée par les bâtiments sur un terrain donné, tend à assurer une proportion satisfaisante entre la partie construite d'une parcelle et les espaces libres de constructions; le CUS, qui fixe la proportion entre la surface utile de plancher et la superficie du terrain, tend plus spécialement à limiter la densité d'habitation (v. RDAF 1989 p. 318). Leurs effets sur l'aménagement du territoire sont importants puisque, en limitant la densité des constructions ou de l'habitation, ils influent sur l'intensité d'occupation de l'espace par le bâti dans le secteur concerné en fixant schématiquement les volumes construits; ils influencent ainsi le caractère plus ou moins urbain d'un tissu bâti (CDAP AC.2010.0235 du 29 novembre 2011 consid. 3a).

b) En l'espèce, avec une surface de parcelle de 933 m2 et un CUS de 0.525, la surface brute de plancher utile (SBPU) maximale admissible est de 489.83 m2. Selon le formulaire de demande de permis de construire, le projet litigieux présenterait un CUS de 0.521 compte tenu d'une surface brute de plancher utile retenue de 486.27 m2. Les mêmes chiffres ressortent du plan "Calcul des surfaces" déposé à l'enquête publique. Ce plan, qui contient un calcul des SBPU par niveau, retient les surfaces suivantes: pour le sous-sol, 1.70 m2 correspondant à l'escalier situé à l'angle sud-ouest de la parcelle; l'entier du rez-de-chaussée, soit 220.23 m2; l'entier du 1er étage hormis les escaliers menant au rez-de-chaussée et déjà comptés pour ce niveau, 131.84 m2; l'entier du 2ème étage hormis les escaliers menant au 1er étage et déjà comptés pour ce niveau, soit 132.95 m2.

c) Les recourants considèrent toutefois que les escaliers des rez-de-chaussée, 1er et 2ème étages doivent être comptabilisés pour chaque étage. A les suivre, il y aurait donc lieu de comptabiliser deux fois ces escaliers, qui mènent, pour les uns, du sous-sol au rez-de-chaussée puis du rez-de-chaussée au 1er étage (distribution interne au bâtiment) et, pour les autres, du 1er au 2ème étage (distribution interne à chacun des deux logements distribués en duplex sur les 1er et 2ème étages).

aa) S'agissant des premiers escaliers considérés, soit ceux menant du sous-sol au rez-de-chaussée puis du rez-de-chaussée au 1er étage, force est de constater qu'ils ont été correctement comptabilisés: en effet, il n'y a lieu de prendre en considération que la volée de marches reliant deux niveaux habitables, soit du rez-de-chaussée au 1er étage; en tant qu'ils mènent au sous-sol, ils desservent des locaux entièrement non habitables, ce qui n'est pas véritablement contesté (caves, buanderie, locaux techniques, places pour vélos et local de rangement). Conformément à l'art. 16 let. k RCAT, cet escalier n'est pas pris en compte dans le calcul de la SBPU.

bb) Quant aux escaliers reliant le 1er étage et le 2ème étage (circulation interne aux deux logements en duplex), c'est également de manière réglementaire qu'ils ont été comptabilisés à une reprise et non deux: il ne s'agit en effet que d'une seule volée, reliant deux niveaux et permettant la circulation entre ces deux niveaux exclusivement. Au 2ème étage, il n'y a en réalité qu'une trémie, laquelle n'est pas comptabilisée dans la SBPU (voir notamment AC.2023.0321 du 18 juin 2024 consid. 4b).

d) Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

5.                      Les recourants contestent l'abattage de cinq arbres dont un (désigné "1" dans les plans d'enquête) a fait l'objet d'un abattage anticipé au motif que des branches étaient cassées. Ils font également valoir une violation des règles de procédure, la demande, par ailleurs incomplète, n'ayant selon eux pas été mise à l'enquête publique.

a) aa) Les art. 14 à 16 de la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11) régissent la conservation et le remplacement du patrimoine arboré de la manière suivante:

"Art. 14 Conservation et entretien

1 Le patrimoine arboré est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir.

2 Les communes adoptent un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant notamment à assurer son développement. Il est soumis à l'approbation du chef du département.

3 L'entretien du patrimoine arboré est possible dans les limites du droit fédéral et cantonal. Il incombe au propriétaire du bien-fonds concerné qui peut le confier à un tiers exploitant.

4 Le service établit une directive d'entretien.

 

Art. 15 Dérogations

1 Les dérogations à l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage excédant l'entretien courant en présence:

a. de risques sécuritaires ou phytosanitaires avérés;

b. d'une entrave avérée à l'exploitation agricole;

c. ou d'impératifs de construction ou d'aménagement.

2 Les dérogations sont soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23, alinéa 2 de la présente loi est réservé.

3 La demande de dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours. Pendant le délai d'enquête, tout intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe municipal.

3bis Le règlement précise le contenu de la demande de dérogation.

3ter La demande de dérogation est publiée dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud lorsqu'elle concerne un arbre remarquable ou lorsqu'elle est coordonnée avec une demande de permis de construire. Dans les autres cas, elle est affichée au pilier public communal. L'Etat encourage les communes à la publier également sur leur propre site internet.

4 En présence d'un danger imminent et direct qui menace la sécurité des biens ou des personnes et qui ne peut être écarté autrement, l'autorité compétente peut autoriser, sans mise à l'enquête, l'abattage ou l'élagage dès le dépôt de la demande ou dès la connaissance du danger. L'article 16 est applicable pour le surplus.

 

Art. 16 Remplacement du patrimoine arboré

1 L'autorisation de supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de réaliser une plantation compensatoire.

2 Dans les cas où la suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en nature est impossible, une taxe est due à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur la valeur de remplacement, correspondant au moins aux directives de l'Union Suisse des Services des Parcs et Promenades.

3 Le produit de la taxe est affecté par la commune au développement du patrimoine arboré."

bb) Le règlement du 29 mai 2024 d'application de la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (RLPrPNP; BLV 450.11.1) précise à son art. 19 al. 1 qu'un impératif de construction ou d'aménagement est reconnu lorsque la conservation du patrimoine arboré entrave, empêche ou limite de manière disproportionnée techniquement ou financièrement une mesure d'aménagement du territoire, une construction, une installation ou un aménagement extérieur qui ne peut être réalisé ailleurs ou différemment. Il est également reconnu lorsque la démolition d'une construction ne peut être entreprise d'une autre manière. Celui qui envisage de porter atteinte à la conservation du patrimoine arboré soumet une demande de dérogation à la commune, en la motivant (al. 2). La demande de dérogation doit comprendre (al. 3): des photographies des lieux (let. a), un plan de situation précisant l'emplacement des éléments et essences concernés et, dans les cas des arbres, leur hauteur et leur âge approximatif (let. b), un plan des plantations compensatoires avec la liste des essences et la hauteur des arbres de remplacement (let. c) et d'éventuelles autres mesures compensatoires si le règlement communal le prévoit selon l'art. 21 al. 3 (let. d). Lorsque la demande de dérogation concerne un arbre remarquable inscrit à l'inventaire, la commune le transmet au service, lequel se charge de la mise à l'enquête et de sa publication dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud (al. 4). Les exceptions prévues à l'art. 61 du Code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF) s'appliquent en outre au patrimoine arboré, en particulier s'agissant des plantations mitoyennes (al. 5).

La plantation compensatoire est régie de la manière suivante:

"Art. 21   Plantation compensatoire (art. 16 LPrPNP)

1 L'article 39 de la loi et l'article 34 du présent règlement s'appliquent par analogie au remplacement du patrimoine arboré.

2 Le remplacement du patrimoine arboré supprimé s'effectue par la plantation de nouveaux individus, selon le principe d'un pour un. Les mesures sont définies en fonction de l'essence, ainsi que de la valeur biologique ou paysagère des éléments supprimés. Les espèces doivent être adaptées à la station et choisies dans la mesure du possible en vertu des recommandations de l'observatoire cantonal de l'écosystème forestier.

3 Les communes peuvent prévoir des dérogations au principe de remplacement un pour un dans leur règlement pour la protection du patrimoine arboré, lorsque l'autorisation dérogatoire de l'article 15 de la loi concerne le patrimoine arboré situé dans les zones à bâtir ou l'espace bâti. Elles peuvent notamment admettre d'autres mesures en faveur du patrimoine naturel.

4 Les plantations compensatoires sont réalisées dans un délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation dérogatoire, respectivement du permis d'habiter ou d'utiliser en cas de suppression ou d'élagage lié à un permis de construire. Lorsque cela est techniquement possible, elles sont entreprises avant ou simultanément à la suppression.

5 L'autorité peut exiger une mesure supplémentaire, pour compenser la suppression d'un élément du patrimoine arboré situé dans l'infrastructure écologique ou dans un objet protégé au sens des articles 24 à 27 de la loi.

6 Pour les projets de plantations compensatoires d'une certaine importance, notamment pour l'établissement de plans des aménagements extérieurs accompagnant un projet de construction, l'autorité peut exiger qu'ils soient établis par des professionnels qualifiés en matière de gestion du patrimoine arboré.

7 Le remplacement du patrimoine arboré, l'entretien des plantations compensatoires et le suivi de la reprise des végétaux plantés sont à la charge du bénéficiaire de la dérogation prévue à l'article 15 de la loi.

8 Afin d'assurer l'exécution des plantations compensatoires, des garanties suffisantes peuvent être exigées par l'autorité compétente désignée à l'article 15 alinéa 2 de la loi. Elles doivent lui parvenir avant la suppression ou l'élagage des éléments du patrimoine arboré concernés.

9 L'autorité compétente informe le service en charge de l'agriculture des plantations compensatoires exigées sur les surfaces agricoles.

10 La taxe de l'article 16 alinéa 2 de la loi se base au minimum sur les valeurs de l'annexe 4 du présent règlement. Les communes peuvent prévoir des montants plus élevés dans leur règlement."

Enfin, la suppression d'arbres situés dans l'espace bâti ou en zone à bâtir dont la circonférence, mesurée à 1 m du sol, est inférieure à 40 cm n'entre pas dans le champ d'application de la LPrPNP (cf. annexe 3 RLPrPNP).

b) Dans sa réponse aux opposants, l'autorité intimée fait valoir que les arbres nos 2 à 4 sont situés dans l'emprise du futur bâtiment ou à proximité immédiate de celui-ci (tenant compte du maintien des fondations existantes sur lesquelles viendra s'implanter la nouvelle construction). Leur maintien ne serait matériellement pas envisageable et ils ne présenteraient que peu d'intérêt, si bien que leur abattage devrait être autorisé sur la base de l'art. 15 al. 1 let. c LPrPNP. Quant à l'arbre n° 1, il s'agissait d'un cerisier dont les branches s'étaient cassées, si bien qu'il avait dû être abattu pour éviter les accidents, en application de l'art. 15 al. 1 let. a LPrPNP. En compensation de ces cinq arbres, une condition spéciale n° 36 avait été ajoutée au permis de construire, selon laquelle chaque élément du patrimoine arboré supprimé ferait l'objet d'une plantation compensatoire devant intervenir avant la délivrance du permis d'utiliser, les essences et emplacements devant être préalablement approuvés par la municipalité. Cette compensation s'effectuerait sur la base du "Plan des plantations compensatoires" dûment soumis à enquête publique.

Les constructeurs font pour leur part valoir que la procédure a été suivie dans le cadre de la demande de permis de construire: des photos et des descriptions ont été données à la commune lors de la demande de permis. Les demandes d'abattage et la demande de dérogation ont été faites dans le cadre du permis de construire et les recourants n'ont au demeurant pas été gênés dans l'exercice de leurs droits. En outre, aucun des arbres concernés n'est remarquable. Enfin, une description de l'état sanitaire des arbres n'apporterait aucun élément particulier puisque les arbres 2, 3, 4 et 5 ne présentent pas de problème phytosanitaire: s'il y en avait un, ils auraient éventuellement pu avoir déjà été abattus pour cette raison.

c) En l'espèce, il convient de préciser en préambule qu'aucun arbre remarquable n'est concerné par la demande d’abattage. Les cinq arbres en question, dont le n° 1 a déjà été abattu pour des motifs sanitaires, sont: (1) un cerisier (5 m, environ 20 ans), (2) un bouleau (4 m, environ 10 ans), (3) un thuya (3 m, environ 5 ans), (4) un cyprès (4 m, environ 10 ans) et (5) un marronnier (2 m, environ 5 ans).

aa) S'agissant de la procédure suivie, il est vrai que la demande de dérogation à la conservation du patrimoine arboré n'a pas été mentionnée dans le formulaire de la demande de permis de construire (ch. 11). Il n’en reste pas moins que ledit formulaire indiquait expressément que le projet impliquait l’abattage d’arbre (cf. case cochée sous chiffre 13). Plusieurs plans figurant dans le dossier d'enquête publique faisaient également état des arbres à abattre ainsi que des plantations compensatoires: il en va ainsi du plan de situation établi par un géomètre (mention des arbres à abattre), du plan du patrimoine arboré à abattre (assorti de photographies et descriptions des 5 arbres concernés - essence, hauteur et âge approximatif -) et du plan des plantations compensatoires. En ce sens, l'abattage des arbres a fait l'objet de la mise à l'enquête publique durant trente jours, la demande de permis de construire ayant par ailleurs été publiée dans la Feuille des avis officiels.

Surtout, ce point n'a pas échappé aux recourants, qui l'ont contesté tant dans leur opposition que dans leur recours. Or le Tribunal fédéral a déjà confirmé un arrêt dans lequel la CDAP avait retenu que l'affichage au pilier public au lieu l'enquête publique exigée par la LPrPNP n'avait eu aucune conséquence sur les droits de la recourante (TF 1C_285/2024 du 2 mai 2025 consid. 4.2 et CDAP AC.2021.0301 du 28 mars 2024 consid. 7). A cette occasion, la Haute cour a rappelé qu'en matière de délivrance d'un permis de construire, la mise à l'enquête publique est destinée à accorder une protection juridique globale, en permettant l'exercice du droit d'être entendu et celui de faire une opposition préalable à un éventuel recours (cf. ATF 143 II 467 consid. 2.2 et 2.3 et les références). La régularité de cette procédure ne peut cependant être contestée que pour autant que son application par l'autorité ait entraîné des conséquences sur les droits dont elle est la garante. Le droit d'être entendu n'est en effet pas une fin en soi et sa violation ne conduit pas à l'annulation de la décision attaquée lorsqu'elle n'a pas eu d'influence sur la procédure (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêt 1C_233/2019 du 16 juin 2020 consid. 3.2). En l'espèce, les recourants n'ont effectivement pas été entravés dans l'exercice de leurs droits, si bien que ce grief formel doit être écarté.

Il est enfin relevé que l'art. 85a LATC cité par les recourants a trait à l'enquête publique de la demande de dérogation aux plans et règlementation communaux, mais ne concerne pas la dérogation à la conservation du patrimoine arboré.

bb) S'agissant de l'abattage proprement dit, il ressort du plan du patrimoine arboré à abattre que les arbres nos 2 et 3 se trouvent dans l'emprise même du bâtiment projeté. Quant à l'arbre n° 1, il  a déjà été abattu pour des motifs sanitaires, si bien qu’il y a lieu de rejeter la réquisition des recourants tendant à la production du dossier y relatif. Quoi qu’il en soit, il  aurait dû également être abattu pour des motifs d’impératifs de construction : il n’aurait pas pu être conservé vu sa proximité immédiate avec le bâtiment projeté. L'arbre n° 5 se situe également à l’emplacement où sont prévues les places de parc extérieures, dont on ne voit par ailleurs pas à quel autre endroit de la parcelle elles pourraient prendre place, au vu de la configuration du terrain, très en pente entre le chemin du ******** et le bâtiment existant qui se trouve en amont. Enfin, l’inspection des lieux a permis de constater que le maintien de l'arbre n° 4, soit un cyprès d'environ 4 m âgé approximativement de dix ans, n’était pas possible en raison des terrassements nécessaires durant le chantier au vu de la topographie du terrain (très en pente), étant précisé que le projet prévoit la conservation de cinq autres arbres existants au nord et à l'est du bâtiment.

Les recourants ne font par ailleurs pas valoir, à juste titre, que la compensation prévue - en l'espèce, 6 arbres pour compenser les 5 abattus - serait insuffisante.

L'arrêt AC.2023.0061 cité par les recourants ne change rien à cette appréciation: en effet, si cet arrêt retient qu'un bosquet d'arbres a pu être conservé, il se trouvait dans un angle de la parcelle, vraisemblablement à l'intérieur de l'espace réglementaire inconstructible (distance à la limite). Les arbres ici concernés par l'abattage ne se trouvent pas dans une situation similaire: ils sont en effet situés relativement au centre de la parcelle ainsi que le long de l'accès, alors que les arbres conservés sont, comme dans l'arrêt cité par les recourants, situés en bordure de parcelle.

d) En résumé, la municipalité n’a pas abusé de son large pouvoir d’appréciation en accordant une dérogation à la conservation des arbres en question, soit une autorisation d’abattage pour 5 arbres, pour des motifs liés aux impératifs de construction, vu la configuration du terrain. La vision locale a permis en effet de constater qu'une densification de la parcelle ne pouvait pas intervenir sans envisager la suppression de certains arbres et qu'une construction ne pouvait ainsi raisonnablement pas être réalisée avec une implantation qui respecterait davantage l'arborisation existante. Comparé à l'intérêt public visant à permettre une utilisation rationnelle du terrain classé en zone à bâtir, dans un territoire déjà largement urbanisé et compris dans le périmètre compact de l'agglomération Lausanne-Morges (PALM), la municipalité a accordé plus de poids à la densification, tout en prévoyant une nouvelle plantation compensatoire. Cette pesée des intérêts n'est aucunement critiquable, compte tenu de l’ensemble des circonstances concrètes.

Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

6.                      Les recourants font également valoir une violation de la clause d'esthétique.

a) aa) L'art. 86 LATC impose à la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle peut refuser le permis de construire pour des projets susceptibles de compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Au plan communal, en application de l'art. 86 al. 3 LATC, l'art. 24 RCAT, disposition applicable à toutes les zones, prévoit que sont interdites toutes constructions de nature à compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou à nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou pittoresque.

bb) Selon la jurisprudence, une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité (TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4, rappelée dans l'arrêt cantonal AC.2018.0177 du 11 décembre 2018 consid. 1c). Il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent pour ce faire d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3; CDAP AC.2018.0177 du 11 décembre 2018 consid. 1c). Dans ce contexte, l'autorité doit néanmoins prendre garde à ce que l'application d'une clause d'esthétique n'aboutisse pas à ce que la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants, ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable (TF 1C_234/2020 du 5 février 2021 consid. 7.2, 1C_55/2019 du 16 mars 2020 consid. 5.2, 1C_610/2018 du 12 juin 2019 consid. 5.1.2, avec des références à d'anciens arrêts publiés ATF 115 Ia 114 consid. 3d, ATF 115 Ia 363 consid. 3a, ATF 101 Ia 213 consid. 6c).

cc) En matière d'esthétique des constructions, l'autorité communale, qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi d'une autorisation de construire, bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (art. 2 al. 3 LAT). Celle-ci peut s'écarter de la solution communale si elle procède d'un excès du pouvoir d'appréciation conféré à la commune par les dispositions applicables. Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes et sur une pesée soigneuse des intérêts, l'instance de recours doit la respecter (CDAP AC.2023.0182 du 3 octobre 2024 consid. 2). En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir et, cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (TF 1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid.3.1.3).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sur des éléments susceptibles de heurter le droit supérieur, il appartient à la commune de motiver soigneusement sa décision. La prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict. Il incombe à l'autorité cantonale de recours d'intervenir non seulement lorsque la mesure d'aménagement retenue par la commune est insoutenable, mais aussi lorsqu'elle paraît inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère communale (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4, ATF 145 I 52 consid. 3.6; voir aussi AC.2020.0276 du 18 mars 2021 consid. 2d). A cet égard, le Tribunal fédéral a retenu que, si, pour des raisons esthétiques, l'autorité communale des constructions exige une réduction de l'indice brut d'utilisation de masse en principe admissible, cette réduction doit être justifiée par des intérêts publics prépondérants. L'utilisation de l'indice maximal correspond en principe à un intérêt public, puis que la politique suisse d'aménagement du territoire poursuit l'objectif important de concentrer le développement de l'urbanisation à l'intérieur du milieu bâti en créant des agglomérations compactes, de façon à garantir une utilisation mesurée du sol. Si le plan d'affectation admet la construction d'un certain nombre d'étages, on ne peut pas de manière générale dans un quartier exiger que le nombre d'étages soit réduit d'une unité, pour des motifs esthétiques, à moins que cela soit justifié par des intérêts publics prépondérants, comme la préservation de bâtiments ou d'ensembles bénéficiant de mesures de protection des monuments historiques (ATF 145 I 52 consid. 4.4). Les intérêts à la réalisation des objectifs d'aménagement du territoire de la Confédération, tels qu'ils sont énoncés dans la LAT depuis la révision entrée en vigueur en 2014, doivent donc être pris en considération, singulièrement l'intérêt à la densification (développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti), face aux intérêts à la protection des monuments historiques. Le poids accordé à l'exigence de densification dans la pesée des intérêts dépend de l'importance de l'objet protégé concerné (cf. art. 1 al. 1 al. 2 let. abis et art. 3 al. 3 let. abis LAT; ATF 147 II 125 consid. 9).

b) Les recourants font valoir que les questions d'esthétique avaient déjà été soulevées dans l'arrêt AC.2021.0244 de la cour de céans, ce qui avait permis à celle-ci de relever que le secteur avait une certaine qualité; elle avait ainsi indiqué que ce secteur était caractérisé par une structure bâtie uniforme, claire et bien conservée, marquée par des constructions à la volumétrie orthogonale et simple. Les villas construites de part et d'autre du bras secondaire du chemin du ******** suivaient toutes le sens de la pente et étaient coiffées de toits à tuiles à deux pans orientés est/ouest; les parcelles accueillant ces villas étaient par ailleurs pourvues de vastes jardins arborisés, tout comme la parcelle n° 3703 qui disposerait actuellement d'un jardin de 1'100 m2. 

Dans la décision attaquée levant l'opposition des recourants, l'autorité intimée a relevé que si la CDAP avait considéré que le projet prévu sur la parcelle 3703 située dans la même rue constituait un exemple trop brutal de densification par rapport à l'environnement bâti immédiat (CDAP AC.2021.0244 du 5 avril 2023 consid. 3.2 cité par les recourants/opposants), tel n'était pas le cas du présent projet. Celui-ci n'est en effet en rien comparable au projet prévu sur la parcelle 3703: ici, le projet s'intègre selon l'autorité intimée parfaitement à l'environnement existant, sans porter atteinte aux caractéristiques du quartier. En particulier, la toiture a été dessinée en tenant compte des bâtiments alentour et elle présente la même orientation que les toitures voisines. La dimension en plan du bâtiment est réduite dès le 1er étage afin de s'inscrire le mieux possible dans la pente. Les finitions (crépi, notamment) seront choisies de manière à s'intégrer au quartier. La configuration et les dimensions des terrasses des 1er et 2ème étages ne présentent rien d'inusuelles. L'autorité intimée cite enfin le descriptif du projet, qu'elle considère parfaitement explicite: "implanté aussi au nord que possible, le bâtiment s'alignera sur l'angle nord-est du sous-sol conservé et son emprise dépassera légèrement celle de la maison actuelle vers le sud et l'ouest; il présente une volumétrie décalée dont la partie la plus étendue se limite à la hauteur du rez-de-chaussée. Cette configuration réduit l'impact visuel pour le voisinage et libère au maximum les perspectives. […] La construction sera réalisée en ossature bois avec des éléments préfabriqués, un choix motivé par des considérations écologiques et par la volonté de réduire la durée du chantier. Les façades seront ventilées et recouvertes d'un crépi afin de s'insérer de manière respectueuse dans le quartier, en suivant le caractère de l'architecture locale". Dans sa réponse au recours, elle se réfère au contenu de sa décision tout en relevant qu'il ne ressort pas de l'arrêt AC.2021.0244 que le quartier possède une certaine valeur patrimoniale qui mérite d'être défendue mais que la cour de céans avait relevé que "le projet litigieux constitue un exemple trop brutal de densification par rapport à l'environnement bâti immédiat".

Les constructeurs font pour leur part valoir que le résultat d'une autre procédure n'est pas opposable à d'autres constructeurs qui, n'en étant pas parties, n'y ont pas été entendus et n'ont pas pu voir leurs moyens pris en considération. En particulier, seules trois villas parmi les dix bordant le chemin auraient deux pans. Par ailleurs, les villas aux alentours du projet seraient volumineuses. Les propriétés bordant la desserte, soit des villas édifiées aux alentours de 1980, ne figurent pas au recensement architectural cantonal et ne sont donc pas considérées comme présentant un intérêt patrimonial en tant qu'ensemble. Cela étant, bien que la nouvelle construction présente une esthétique architecturale plus contemporaine, avec des matériaux modernes et des équipements aux normes, elle s'intégrerait à la typologie bâtie existante, notamment par sa toiture à deux pans et ses façades recouvertes d'enduit. La construction s'inscrirait ainsi dans l'esthétique reconnue et admise autour de la propriété des constructeurs, des immeubles qui paraîtraient bien plus imposants, et en terrasses, ayant d'ores et déjà été construits.

c) En l'espèce, l'inspection locale a permis de constater que si le quartier est essentiellement constitué de villas, il ne présente toutefois pas des caractéristiques qui nécessiteraient une protection particulière. En particulier, aucune note de recensement architectural ou de site n'a été attribuée par le canton. Par ailleurs, la configuration particulière du terrain (le bras secondaire du chemin du ******** traversant à l'horizontale un coteau s'étendant plus largement autour de ce quartier), les bâtiments ne sont souvent que peu visibles en direction de l'amont, alors que ce sont surtout les toitures qui sont visibles en direction de l'aval. Le chemin précité est en outre encaissé entre des haies vers l'aval et des murs de soutènement vers l'amont, ce qui obstrue partiellement la vue sur les bâtiments. La cour, composée notamment de deux assesseurs architectes, considère que dans ces circonstances, le projet, dont l'architecture peut être qualifiée de peu ostentatoire et n'apparaît en particulier pas comparable à celle du précédent projet annulé par la CDAP sur la parcelle n° 3703, ne portera pas atteinte au quartier et fait sienne l'appréciation de l'autorité intimée.

d) Mal fondé, ce grief doit ainsi être rejeté.

7.                      Enfin, les recourants font valoir une violation des règles de protection contre le bruit. Ils reprochent ainsi à la DGE d'avoir exigé que les vitrages concernés par les dépassements des valeurs limites d'exposition (façades est et ouest au 2ème étage et ouest au 1er étage) soient fixes, en violation de la jurisprudence du Tribunal fédéral.

a) La délivrance de permis de construire dans les zones affectées par le bruit est réglée à l'art. 22 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01; dans sa version en vigueur jusqu’au 31 mars 2026), libellé comme suit:

"1 Les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés, sous réserve de l'al. 2, que si les valeurs limites d'immissions ne sont pas dépassées.

2 Si les valeurs limites d'immissions sont dépassées, les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés que si les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures complémentaires de lutte contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires ont été prises."

L'art. 31 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41; dans sa version en vigueur jusqu’au 31 mars 2026), relatif aux nouvelles constructions comprenant des locaux à usage sensible au bruit, a la teneur suivante:

"1 Lorsque les valeurs limites d'immissions sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par:

a.  la disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit; ou

b.  des mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit.

2 Si les mesures fixées à l'al. 1 ne permettent pas de respecter les valeurs limites d'immissions, le permis de construire ne sera délivré qu'avec l'assentiment de l'autorité cantonale et pour autant que l'édification du bâtiment présente un intérêt prépondérant.

3 Le coût des mesures est à la charge des propriétaires du terrain."

Enfin, l'art. 32 OPB, dans un chapitre distinct intitulé "Isolation acoustique des nouveaux bâtiments", prévoit ce qui suit:

"1 Le maître de l’ouvrage d’un nouveau bâtiment doit s’assurer que l’isolation acoustique des éléments extérieurs et des éléments de séparation des locaux à usage sensible au bruit, ainsi que des escaliers et des équipements, satisfont aux règles reconnues de la construction. Sont notamment applicables, contre le bruit des aérodromes civils où circulent de grands avions, les exigences renforcées, et contre le bruit des autres installations stationnaires, les exigences minimales selon la norme SIA 181 de l’Association suisse des ingénieurs et architectes.

2 Lorsque les valeurs limites d’immission sont dépassées et que les conditions fixées à l’art. 22 de la loi pour l’attribution du permis de construire sont remplies, l’autorité d’exécution renforce dans une mesure appropriée les exigences posées en matière d’insonorisation des éléments extérieurs. Les coûts qui en résultent sont considérés comme appropriés s’ils s’élèvent à 1 % au plus des coûts du bâtiment.

3 Les exigences s’appliquent également aux éléments extérieurs, aux éléments de séparation, aux escaliers et aux équipements qui sont transformés, remplacés ou montés à neuf. Sur requête, l’autorité d’exécution accorde des allégements lorsque le respect des exigences est disproportionné."

Les valeurs limites d'immissions mentionnées par les art. 22 LPE et 31 OPB sont l'une des catégories des valeurs limites d'exposition arrêtées dans l'OPB, lesquelles comprennent encore les valeurs limites de planification et les valeurs d'alarme. Les valeurs limites d'exposition indiquent le niveau sonore admissible à l’endroit où le bruit produit ses effets (p. ex. dans un logement), par opposition aux valeurs limites d’émission qui définissent le bruit maximal qu’un véhicule, par exemple, peut émettre dans l’environnement.

La notion de "locaux à usage sensible au bruit " est quant à elle définie à l'art. 2 al. 6 OPB: en font ainsi partie "les pièces des habitations, à l’exclusion des cuisines sans partie habitable, des locaux sanitaires et des réduits (let. a) ainsi que les locaux d’exploitation, dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée", à l'exception des "locaux destinés à la garde d’animaux de rente et les locaux où le bruit inhérent à l’exploitation est considérable" (let. b).

Le lieu de détermination pour le calcul des valeurs limites d'immissions est fixé à l’art. 39 OPB. Selon l'al. 1 de cette disposition, "pour les bâtiments, les immissions de bruit seront mesurées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit. Les immissions de bruit des avions peuvent aussi être déterminées à proximité des bâtiments." La jurisprudence a précisé que pour répondre aux exigences des art. 22 LPE, 31 al. 1 et 39 al. 1 OPB, les valeurs limites d'immissions doivent être respectées à la hauteur de chacune des fenêtres des locaux à usage sensible (cf. ATF 146 II 187 consid. 4.1; 145 II 189 consid. 8.1; 142 II 100 consid. 4.7 traduit in: JT 2017 I 253 et RDAF 2017 I 419; voir aussi TF 1C_429/2016 du 16 août 2017 consid. 5.1.2 et 1C_313/2015 du 10 août 2016 consid. 3.5; commentaire d'Alain Griffel, in: DEP 2016 p. 565; Lukas Bühlmann, Pratique de la fenêtre d'aération admise à titre exceptionnel seulement, in: VLP-ASPAN, septembre 2016, p. 14 à 16).

b) Les mesures de construction (ou mesures constructives) visant à protéger le bâtiment contre le bruit au sens de l'art. 31 al. 1 let. b OPB en cas de dépassement des valeurs limites d'immissions, sont celles qui permettent de respecter ces valeurs au milieu des fenêtres ouvertes des pièces destinées à un usage sensible au bruit (cf. art. 39 al. 1 OPB; ATF 117 Ib 125 consid. 3a; TF 1C_196/2008 du 13 janvier 2009 consid. 2.4; CDAP AC.2013.0369 du 27 mars 2014 consid. 3b et les références citées). La détermination du bruit au milieu de la fenêtre ouverte est destinée à préserver le bien-être des habitants, car elle garantit que les fenêtres puissent être ouvertes à des fins autres que l'aération et que le niveau sonore dépasse seulement de manière insignifiante les valeurs limites de planification et d'immission, y compris dans les environs, par exemple les jardins et les balcons (cf. TF 1C_191/2013 du 27 août 2013 consid. 3.1; 1C_331/2011 du 30 novembre 2011 consid. 7.3.2; v. aussi ATF 122 II 33 consid. 3b; TF 1A.139/2002 du 5 mars 2003 consid. 5.4; CDAP AC.2013.0369 du 27 mars 2014 consid. 3b).

Ainsi, les mesures de construction destinées à protéger le bâtiment contre le bruit au sens de l'art. 31 al. 1 let. b OPB ne sont pas de simples mesures d'isolation, mais doivent constituer des obstacles entre la source du bruit et les bâtiments, de manière à permettre le respect des valeurs limites pour les locaux à usage sensible, fenêtre ouverte (art. 39 al. 1 OPB; cf. TF 1C_588/2016 du 26 octobre 2017 consid. 4.2). Tel est ainsi le cas de murs ou remblais antibruit, ou encore de balcons munis d'un parapet adéquat et d'un revêtement phonoabsorbant (ATF 146 II 187 consid. 4.4.3).

Par conséquent, les fenêtres antibruit ou les fenêtres non ouvrables combinées à une climatisation, ne font pas partie des mesures de construction ou d'aménagement visées à l'art. 31 al. 1 let. b OPB en tant qu'elles visent à réduire le bruit à l'intérieur des pièces, fenêtres fermées, mais constituent une mesure d'isolation acoustique au sens de l'art. 32 al. 2 OPB. Ne sont pas davantage des mesures de construction ou d'aménagement les écrans antibruit (sur le bâtiment), respectivement les fenêtres avec guichet ouvrable muni d'un écran acoustique permettant, lorsque le guichet est ouvert, de réduire le niveau du bruit par un effet de "chicane" (ATF 146 II 187 consid. 4.4.3; TF 1C_464/2016 du 7 juin 2017 consid. 3.1.1; 1C_196/2008 du 13 janvier 2009 consid. 2.4; CDAP AC.2019.0034 du 15 novembre 2019 consid. 5d; AC.2017.0359 du 30 novembre 2018 consid. 6d; AC.2013.0369 du 27 mars 2014 consid. 3c; Christoph Jäger, Bâtir dans les secteurs exposés au bruit: La pesée des intérêts au titre de l'art. 31 alinéa 2 OPB, in: Territoire et environnement/VLP-ASPAN, 4/2009, ch. 2.1 p. 4).

c) aa) Il n'est pas contesté que les VLI sont dépassées aux endroits suivants: au 1er étage, fenêtre en façade ouest du séjour; au 2ème étage, fenêtres des dressing-rooms et fenêtres est et ouest des chambres 2.

bb) Dans la décision attaquée, l'autorité intimée se réfère au préavis favorable de la DGE, autorité cantonale spécialisée, reproduit dans la synthèse CAMAC et cite en particulier les conditions et charges fixées par cette autorité, qui a ainsi relevé que les vitrages concernés par les dépassements seraient fixes et que les locaux à usage sensible au bruit ont tous un ouvrant donnant sur une façade où les valeurs limites sont respectées.

Les constructeurs relèvent que les deux fenêtres du deuxième étage, fixes, sont destinées à apporter de la lumière à des pièces qui seront des dressings. La pose de vitrages fixes aux endroits où les VLI sont dépassées a été préconisée dans le rapport acoustique, ainsi que cela doit être fait lorsque l'expert admet que des mesures ne permettent pas de respecter les VLI.

d) aa) En l'espèce, il ressort effectivement des plans que deux fenêtres concernées au deuxième étage, fixes, desserviront des dressings, qui ne communiqueront qu'avec les chambres sises aux angles sud-est et sud-ouest, munies pour leur part chacune de fenêtres ouvrant vers le sud et respectant les VLI, ainsi que d'un vitrage fixe (exigence de la DGE au vu du dépassement des VLI) ouvrant à l'est.

On peut douter que des dressings, séparés de la chambre à coucher par une porte, constituent véritablement des locaux à usage sensible au bruit: ils s'apparentent ici en effet à des réduits, exclus de cette catégorie par l'art. 2 al. 6 let. a OPB; ils sont certes éclairés au moyen des vitrages fixes litigieux, mais n'ont de communication avec le reste du logement que par la chambre principale. Les recourants ne font par ailleurs pas valoir que ces locaux ne seront pas suffisamment aérés, si bien que la solution du vitrage fixe, permettant l'apport de lumière sans contrevenir à la protection contre le bruit, doit être confirmée.

Il doit en aller de même des vitrages fixes en façades est et ouest des chambres: celles-ci sont par ailleurs largement munies d'ouvertures en façade sud, conformes aux exigences en matière de protection contre le bruit et dont les recourants ne font pas valoir qu'elles seraient insuffisantes en termes d'aération des locaux.

bb) Quant au premier étage, les pièces concernées sont des salles de bains, qui n'entrent pas dans la catégorie des locaux à usage sensible au bruit (cf. art. 2 al. 6 let. a OPB), respectivement le séjour sis à l'ouest qui au demeurant largement muni d'ouvertures dans lesquelles les VLI sont respectées (façades sud).

cc) C'est le lieu de préciser que l'on ne se trouve pas dans un cas d'application de la pratique dite de la fenêtre d'aération, qui contrevient à la législation fédérale sur la protection de l'environnement (ATF 142 II 100 consid. 4). Il s'agit en effet ici de vitrages fixes, qui ne servent précisément pas à l'aération, qui est assurée au moyen d'autres fenêtres par ailleurs conformes à l'OPB.

e) Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

8.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Succombant, les recourant supporteront les frais de justice ainsi que des dépens en faveur des constructeurs, qui ont agi avec l'assistance d'un avocat (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité de Lutry du 5 mars 2026 est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 5'000 (cinq mille) francs est mis à la charge de A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________, solidairement entre eux.

IV.                    A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________, débiteurs solidaires, verseront à F.________, G.________ et H.________, créanciers solidaires, une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 17 septembre 2026

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.