TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 juin 2026

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. Guy Dutoit et Mme Lorraine Wasem, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de protection et sauvetage de la ville de Lausanne, à Lausanne.

  

 

Objet

Divers    

 

Recours A.________ c/ Service de protection et sauvetage de la ville de Lausanne (déni de justice) relatif à la sécurité incendie de l'immeuble sis au chemin de l'Ancien-Stand 22-28, à Lausanne

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est locataire depuis 2019 d'un logement situé dans un immeuble sis chemin de l'Ancien-Stand 22-28, à Lausanne.

B.                     Par courriel du 26 novembre 2025, A.________ a adressé à la police du feu de la commune de Lausanne un signalement relatif à de prétendues graves déficiences de sécurité incendie dans son immeuble. Il évoquait notamment des gaines techniques fortement encrassées, des interrupteurs présentant des traces de brûlure, l'absence d'extincteurs dans les parties communes, une signalétique des voies de fuite dégradée, ainsi qu'une rupture du compartimentage coupe-feu du garage. Il demandait une intervention urgente, en produisant plusieurs photographies à l'appui de ses déclarations.

Le 1er décembre 2025, le chef de la police du feu a répondu à A.________ que les éléments transmis avaient été examinés et qu'une visite des services communaux ne paraissait pas nécessaire à ce stade. Il indiquait toutefois que la police du feu avait immédiatement pris contact avec la gérance de l'immeuble afin que les éléments relevés soient corrigés. Il précisait que le service suivrait la situation. Le même jour, la police du feu a transmis certaines photographies à la gérance et lui a demandé de procéder, d'ici au 15 janvier 2026, à la mise en conformité de plusieurs éléments, notamment la signalétique des voies de fuite, certains interrupteurs électriques et le passage de câbles dans les parties communes.

C.                     Par courriels des 4 et 5 décembre 2025, la gérance a informé la police du feu qu'elle avait entrepris des démarches de mise en conformité et qu'un électricien avait été mandaté pour intervenir sur les installations concernées.

D.                     Le 8 janvier 2026, A.________ a à nouveau écrit à la police du feu pour signaler que, malgré le remplacement de deux interrupteurs, plusieurs autres présentaient encore des altérations thermiques visibles. Estimant qu'aucun contrôle global n'avait été effectué, il sollicitait une nouvelle vérification par les autorités compétentes.

E.                     Le 21 janvier 2026, A.________ a consulté le dossier dans les locaux de l'administration communale.

F.                     Le 24 janvier 2026, A.________ précisait, dans un courriel adressé à la police du feu, qu'il avait été mal compris sur un point de son signalement initial: les images concernaient des dépôts importants de graisse dans les conduits de cuisine, et non des évacuations en sous-sol. Il invoquait les normes édictées par l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (normes AEAI) et soutenait qu'aucun nettoyage n'avait eu lieu depuis 2019. Il interrogeait l'autorité sur la qualification du risque (feu de cheminée) et demandait des mesures (inspection, nettoyage, délais).

Le 27 janvier 2026, la police du feu a répondu à A.________ en précisant que le risque de feu de cheminée n'existait que si des flammes entraient durablement en contact avec les graisses. Il informait toutefois la gérance de la situation afin qu'elle procède à l'entretien du conduit de ventilation du logement de l'intéressé.

Par courriel du 17 février 2026, A.________ a demandé à la police du feu une confirmation écrite de conformité aux normes AEAI, en insistant sur l'absence de nettoyage depuis 2019. Il sollicitait la tenue d'une inspection locale.

G.                     Le 25 février 2026, la gérance a informé la police du feu qu'elle avait mandaté une entreprise pour procéder au nettoyage du conduit de ventilation du logement de A.________.

H.                     Le 3 mars 2026, A.________ a adressé à la police du feu un courrier recommandé. Il précisait que son signalement visait les gaines collectives encastrées de ventilation, et non uniquement le conduit de sa hotte. Il demandait une clarification formelle du périmètre, une inspection des lieux, et la fixation de mesures concrètes (délai, contrôle, preuve). Il réitérait aussi ses critiques sur l'absence d'extincteurs et la signalisation de secours. Il demandait en outre la transmission complète du dossier.

Le 9 mars 2026, l'autorité communale a adressé à A.________ un courriel qui a la teneur suivante:

"[…] Sans revenir sur l'historique de cette affaire, ouverte depuis plus de trois mois maintenant et dont l'insistance sous-jacente caractérise vos écritures, nous vous confirmons avoir pris les dispositions nécessaires qu'imposent les circonstances, dans le respect des attributions de la Police du feu en sa qualité d'autorité de protection incendie.

Dite autorité ne peut en aucun cas se substituer aux responsabilités des propriétaires, respectivement des exploitants des bâtiments et autres ouvrages, telles que définies dans la norme de protection incendie AEAI 1-15fr. De plus, il n'appartient pas à cette autorité de délivrer une quelconque attestation de conformité. Si vous souhaitez faire procéder à un audit en protection incendie de l'immeuble, il convient d'en faire la demande à votre gérance.

En conséquence, nous vous réaffirmons que le dossier reste à votre disposition dans nos bureaux pour consultation, sur rendez-vous sollicité préalablement 48 heures à l'avance.

Nous vous informons, par ailleurs, que plus aucune correspondance ne sera échangée à ce sujet avec vous, tant et aussi longtemps que des pièces et faits nouveaux ne seront portés au dossier. […]"

I.                       Le 10 mars 2026, A.________ a adressé à la commune une lettre intitulée "ultime demande avant recours". Il se plaignait d'un déni de justice et réitérait sa demande de reconnaissance de sa qualité de partie, en reprochant l'absence de décision formelle. Il demandait une décision motivée sur les mesures prises ou refusées, les délais et modalités de contrôle, ainsi que la transmission du dossier sans déplacement. Il invoquait la Constitution et la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), en indiquant vouloir saisir la juridiction administrative.

J.                      Le 11 mars 2026, A.________ a indiqué à la police du feu qu'il avait saisi l’Etablissement cantonal d’assurance (ECA). Sa démarche était "motivée par [son] refus de statuer formellement sur [s]a qualité de partie et de [lui] délivrer copie des pièces du dossier, en violation flagrante de l'art. 35 al. 3 LPA-VD".

K.                     De nombreux échanges ont eu lieu entre les autorités communales, la gérance et des intervenants divers (nettoyages, interventions sur l'immeuble en cause, remplacement d'interrupteurs, etc.).

L.                      Le 7 avril 2026, A.________ a déposé un recours pour déni de justice formel auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal. Ses conclusions sont les suivantes:

"I. Constater le déni de justice et le retard injustifié de l'intimée, ou subsidiairement, annuler son prononcé du 9 mars 2026 et renvoyer la cause à l'autorité pour nouvelle décision;

II. Ordonner à l'intimée de procéder à une instruction complète des faits, portant sur l'intégralité du signalement du 26 novembre 2025;

III. Ordonner à l'intimée de rendre une décision formelle et motivée sur les mesures ordonnées suite au signalement, les délais d'exécution impartis et les modalités de contrôle prévues, avec indications des voies de droit;

IV. Constater et reconnaître au recourant la qualité de partie dans la procédure relative au signalement ou, subsidiairement, ordonner à l'intimée de rendre une décision formelle et motivée sur la qualité de partie du recourant, avec indication des voies de droit;

V. Statuer immédiatement au sens de l'art. 82 LPA-VD;

VI. Statuer sans frais, ou subsidiairement, accorder au recourant l'assistance judiciaire sous la forme de l'exonération de l'avance de frais et des frais judiciaires;

VII. Cas échéant, mettre les frais de la cause à la charge de l'intimée."

A titre procédural, le recourant demande le bénéfice de l'assistance judiciaire, sous la forme d'une exonération d'avance de frais et de frais judiciaires.

Par ordonnance du 9 avril 2026, le recourant a été dispensé d'avance de frais.

Dans sa réponse du 19 mai 2026, la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité) conclut au rejet du recours.

Le 26 mai 2026, le recourant s'est déterminé sur la réponse, persistant dans ses conclusions.

Considérant en droit:

1.                      Le recourant invoque un déni de justice formel. En vertu de l'art. 74 al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'absence de décision, de la part d'une autorité administrative, peut faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de statuer. Le présent recours est ainsi recevable à la forme.

2.                      Le recourant se plaint d'un prétendu refus de l'autorité intimée de statuer sur des mesures de sécurité incendie, la reconnaissance de sa qualité de partie, ainsi que l'accès au dossier.

a) L'art. 74 al. 2 LPA-VD consacre le recours pour déni de justice formel. Aux termes de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, viole l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 144 II 184 consid. 3.1; TF 2C_107/2024 du 19 août 2024 consid. 4.1; 2C_1052/2021 du 27 décembre 2022 consid. 4.1).

b) En l'occurrence, le recourant a effectué, le 26 novembre 2025, un signalement auprès des autorités communales de Lausanne, en dénonçant de prétendues graves déficiences de sécurité incendie dans son immeuble. Il ressort du dossier que la police du feu a examiné les éléments transmis par le recourant et a immédiatement pris contact avec la gérance de l'immeuble afin que des mesures de mise en conformité soient entreprises. Ces démarches s'inscrivent dans l'activité de surveillance et de police administrative visant à assurer le respect des prescriptions de sécurité incendie. Selon l'art. 6 de la loi sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels (LPIEN; BLV 963.11), les municipalités doivent veiller à l'application de la législation cantonale ou communale sur les constructions et l'aménagement du territoire destinées à prévenir les dangers d'incendie. En pratique, la police du feu intervient principalement à l'égard des propriétaires et exploitants des bâtiments, auxquels il incombe d'assurer le respect des normes applicables, notamment celles de l'AEAI. Dans ce cadre, les mesures prises par l'autorité consistent en principe en des injonctions ou contrôles techniques adressés aux responsables du bâtiment, sans qu'il en résulte nécessairement une décision formelle susceptible d'être requise par un tiers dénonciateur. S'agissant de l'immeuble litigieux, des mesures concrètes ont été ordonnées et suivies, notamment en lien avec la signalétique, certains éléments électriques et l'entretien de conduits de ventilation. La gérance a indiqué, à cet égard, avoir mandaté des intervenants spécialisés pour exécuter les travaux requis. Dans sa réponse au recours, la municipalité a confirmé qu’il était "absolument évident que le bâtiment en question ne présent[ait] pas de risque qui nécessite que soit prise une quelconque décision contraignante, ou même une mesure de suivi ou encore des investigations complémentaires" (p. 5). Dans ces conditions, aucun indice concret de violation des normes de protection incendie AEAI ne permet de retenir que l'autorité intimée aurait été tenue d'ouvrir une procédure administrative débouchant sur une décision au sens formel du terme.

Concernant la qualité de partie du recourant, celle-ci n'est pas d'emblée évidente, vu la teneur de l'art. 13 al. 2 LPA-VD. Quoi qu'il en soit, même à supposer que le recourant puisse se prévaloir d'un intérêt digne de protection, il ressort des pièces produites qu'il a eu accès à l'ensemble du dossier et qu'il a pu suivre le traitement de son signalement, notamment par la consultation des pièces et les échanges intervenus avec l'autorité. Dans ces circonstances, on peine à discerner quel droit procédural supplémentaire aurait été violé ou quelle décision formelle supplémentaire aurait dû être rendue à son égard.

c) A supposer qu'une obligation de statuer ait existé, il n'y a en tout état pas de déni de justice. Par lettre du 9 mars 2026, l'autorité intimée a en effet indiqué de manière claire et non équivoque avoir pris les dispositions nécessaires au traitement du signalement, dans le cadre de ses compétences en matière de police du feu, et a précisé ne pas entrer en matière sur les demandes du recourant tendant à la délivrance d'attestations ou à la poursuite d'échanges supplémentaires. La police du feu de la commune de Lausanne n'est ainsi pas restée passive ni silencieuse. Le fait que certaines attentes du recourant n'ont pas été satisfaites ne saurait être assimilé à un refus implicite de statuer ou à une inertie de l'autorité. Au contraire, il ressort du dossier que cette dernière a traité le signalement du recourant de manière diligente, en échangeant de nombreuses correspondances avec la gérance de l'immeuble et en s'assurant du suivi de ses injonctions. Il n'existe ainsi ni refus de statuer, ni retard injustifié.

3.                      Le considérant qui précède conduit au rejet du recours pour déni de justice formel. Vu la situation du recourant, il se justifie, exceptionnellement, de renoncer à la perception d'un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD), ce qui rend sans objet sa requête d'assistance judiciaire ne portant que sur la prise en charge de l'émolument judiciaire éventuel. Aucune des parties n'étant assistée par un représentant professionnel, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       La requête d'assistance judiciaire est sans objet.

II.                      Le recours est rejeté.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 19 juin 2026

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          




Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.