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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. André Jomini, président; Mme Danièle Revey et M. Pascal Langone, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier. |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, |
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3. |
C.________, à ********, |
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4. |
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Autorités intimées |
1. |
Conseil communal de Perroy, à Perroy, |
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2. |
Département des finances, du territoire et du sport (DFTS), à Lausanne. |
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Objet |
Plan d'affectation |
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Recours A.________ et consorts c/ décisions du Conseil communal de Perroy du 4 décembre 2025 et du Département des finances, du territoire et du sport (DFTS) du 10 mars 2026 abrogeant la zone réservée communale |
Considérant en fait et en droit:
1. Les autorités de la Commune de Perroy ont engagé il y a quelques années la procédure d'établissement du nouveau plan d'affectation communal (PACom). Il a été décidé, dans ce processus, d'adopter une mesure conservatoire sous la forme d'une zone réservée au sens de l'art. 46 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). Le plan de cette "zone réservée communale", qui concerne la plupart des terrains constructibles de la commune, a été mis à l'enquête publique au mois de février 2022. Il a été adopté par le Conseil communal de Perroy (ci-après: le conseil communal) le 16 juin 2022 et il est entré en vigueur le 23 novembre 2022, date de son approbation par la Cheffe du Département des institutions, du territoire et du sport (ce plan figure au cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière – cf. le site internet www.rdppf.vd.ch accessible depuis le guichet cartographique cantonal [www.geo.vd.ch]). La durée de cette zone réservée est de 5 ans dès l'approbation cantonale (cf. art. 4 du règlement).
2. Le projet de nouveau PACom a été mis à l'enquête publique (principale) en janvier 2024, puis certaines modifications à l'enquête publique (complémentaire) en avril 2025.
3. Vu l'avancement de cette procédure, la Municipalité de Perroy (ci-après: la municipalité) a engagé une procédure d'abrogation de la zone réservée communale. Un dossier a été constitué à cet effet par un bureau d'urbanisme, avec un rapport explicatif, qui a été mis à l'enquête publique du 8 août au 8 septembre 2025. Auparavant, la Direction générale du territoire et du logement (DGTL) avait donné son avis, au stade de l'examen préalable, en indiquant que le dossier de planification pouvait suivre la procédure des art. 38 ss LATC (avis préliminaire valant examen préalable du 23 juin 2025).
Durant l'enquête publique, il n'y a pas eu d'opposition au projet d'abrogation de la zone réservée communale.
4. Le conseil communal a adopté le nouveau PACom dans sa séance du 9 octobre 2025.
5. Le 3 novembre 2025, la municipalité a adressé au conseil communal un préavis (no 12/2025) lui proposant d'adopter l'abrogation du plan de la zone réservée communale et de son règlement. L'absence d'opposition pendant l'enquête publique y est relevée.
Le conseil communal a adopté les conclusions du préavis municipal dans sa séance du 4 décembre 2025.
Le dossier communal a ensuite été transmis au Département des finances, du territoire et du sport (DFTS). Les éléments précités de ce dossier peuvent être consultés sur le site internet de la commune (www.perroy.ch > politique > conseil communal > rubrique).
Le 10 mars 2026, la Cheffe du DFTS a décidé d'abroger la zone réservée communale de Perroy.
6. Agissant conjointement, le 9 avril 2026, par la voie du recours de droit administratif, A.________, B.________ ainsi que deux associations qu'ils dirigent, l'Association C.________ et l'Association D.________ (ci-après: A.________ et consorts), demandent à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'annuler la décision d'approbation de la zone réservée communale. A.________ et B.________ font valoir qu'ils sont propriétaires d'un immeuble à Perroy et qu'ils ont formé opposition au nouveau PACom. En substance, ils estiment que l'abrogation de la zone réservée est prématurée tant que le nouveau PACom n'est pas définitivement entré en vigueur.
Le juge instructeur n'a pas ordonné d'échange d'écritures.
7. L'art. 46 LATC, qui définit les zones réservées, a la teneur suivante:
"1 Les communes ou le département peuvent établir des zones réservées selon l'article 27 LAT. Ces zones interdisent ou limitent la constructibilité de terrains pendant une période maximale de cinq ans, pouvant être prolongée de trois ans au maximum.
2 La procédure d'approbation est celle des plans d'affectation."
Dans le cas particulier, les autorités communales ont appliqué la procédure des plans d'affectation (cf. art. 46 al. 2 LATC) à l'abrogation de la zone réservée communale avant l'échéance de la période de cinq ans. Le 22 novembre 2027, l'écoulement du temps aurait rendu caduque cette zone réservée sans autre formalité. Etant donné que les autorités communales voulaient mettre fin plus tôt à la mesure conservatoire, une procédure formelle d'abrogation était requise et il était correct de se référer à l'art. 46 al. 2 LATC.
Dans la procédure des plans d'affectation communaux (art. 34 ss LATC), une mise à l'enquête publique du projet est prescrite, permettant aux intéressés de former opposition (art. 38 LATC). Puis, conformément à l'art. 42 LATC, la municipalité doit transmettre le dossier au conseil communal pour adoption, avec un préavis contenant des propositions de réponses aux oppositions (al. 1); le conseil communal statue sur ces projets de réponses en même temps qu'il se prononce sur le plan (al. 2). Le département cantonal en charge de l'aménagement du territoire reçoit le plan adopté en vue de son approbation (art. 43 al.1 LATC). L'art. 43 al. 2 LATC prévoit alors ce qui suit : "La décision du département et les décisions communales sur les oppositions sont notifiées par écrit à la municipalité et aux opposants. Ces décisions sont susceptibles d'un recours au Tribunal cantonal avec libre pouvoir d'examen". Il s'agit du recours de droit administratif selon les art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
8. Le présent recours, déposé dans les trente jours suivant la décision d'approbation du département, affichée au pilier public (par conséquent dans le délai de l'art. 95 LPA-VD), n'est recevable que pour autant que ses auteurs aient qualité pour recourir. En vertu de l'art. 75 let. a LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), le propriétaire foncier qui conteste un nouveau plan d'affectation – ou, comme en l'espèce, une décision sur une mesure d'aménagement prise en vertu du droit cantonal au terme d'une procédure régie par les art. 34 ss LATC – a qualité pour recourir s'il a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; il faut encore qu'il soit atteint par la décision attaquée et qu'il dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La première condition posée par l'art. 75 let. a LPA-VD – la participation à la procédure précédente (en allemand: "formelle Beschwer") – est une exigence générale, dans les lois de procédure administrative, et il appartient à la partie recourante, sous peine d'irrecevabilité, d'alléguer et de prouver qu'elle a été empêchée d'agir sans faute de sa part (cf. Piermarco Zen-Ruffinen, Droit administratif et procédure administrative, vol. II, Bâle 2025, p. 572).
Dans la procédure d'établissement des plans d'affectation des communes (art. 34 ss LATC), est réputé participer à la procédure devant l'autorité précédente celui qui dépose une opposition lors de l'enquête publique prévue à l'art. 38 LATC. La loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) fixe certains principes applicables aux procédures cantonales de recours contre les plans d'affectation. Ainsi, l'art. 33 al. 3 let. a LAT impose au droit cantonal de prévoir "que la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral". Or l'exigence d'avoir pris part à la procédure devant l'autorité précédente (ou d'avoir été privé de la possibilité de le faire) est posée par l'art. 89 al. 1 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), pour le recours en matière de droit public. Il s'ensuit qu'en matière d'aménagement du territoire, l'application des conditions de l'art. 75 let. a LPA-VD, correspondant à celles de l'art. 89 al. 1 LTF, n'est pas contraire au droit fédéral (cf. notamment Heinz Aemisegger/Stephan Haag, Commentaire pratique LAT: Autorisation de construire, protection juridique et procédure, Genève 2020, Art. 33 N. 59-60; CDAP AC.2025.0212 du 25 septembre 2025 consid. 1).
En l'espèce, il ressort du préavis municipal que la mesure litigieuse, soumise à l'enquête publique, n'a suscité aucune opposition. Les recourants, qui affirment avoir participé à la procédure d'élaboration du PACom, étant intéressés en tant que propriétaires fonciers sur le territoire communal, ne contestent pas ce fait. Ils ne prétendent pas qu'ils auraient été empêchés d'intervenir par le dépôt d'une opposition entre le 8 août et le 8 septembre 2025. La condition de la participation à la procédure précédente n'est partant pas réalisée. Cela exclut, en vertu de l'art. 75 let. a LPA-VD, la qualité pour recourir, de sorte que le recours doit être déclaré d'emblée irrecevable.
9. Le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures ni autre mesure d'instruction.
Un émolument judiciaire doit être mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants A.________ et consorts, solidairement entre eux.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 avril 2026
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'à l'ARE.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.