TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 mai 2026

Composition

Mme Annick Borda, juge unique.

 

Recourante

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Département des finances, du territoire et du sport, à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Municipalité de Lausanne, à Lausanne,   

  

Constructeur

 

B.________, à ********,

  

Propriétaire

 

C.________, à ********.

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours A.________ c/ décision du Département des finances, du territoire et du sport du 17 mars 2026 autorisant le changement d'affectation d'un bâtiment commercial à usage d'hébergement (hôtel) en foyer d'accueil pour migrants sur la parcelle n° 10884 (CAMAC 237376)

 

Vu les faits suivants :

-                                  vu la décision du Département des finances, du territoire et du sport (DFTS; ci-après aussi: "le département" ou "l'autorité intimée") du 17 mars 2026 autorisant le changement d'affectation d'un bâtiment commercial à usage d'hébergement (hôtel) en foyer d'accueil pour migrants sur la parcelle n° 10884 (CAMAC 237376),

-                                  vu le recours formé le 17 avril 2026 par A.________ (ci-après: la recourante) contre cette décision,

-                                  vu l'ordonnance de la juge instructrice du 21 avril 2026 impartissant à la recourante un délai au 11 mai 2026 pour effectuer une avance de frais de 3'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

-                                  vu le retrait de cette ordonnance, adressée à la recourante sous pli recommandé, le 22 avril 2026,

-                                  attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

-                                  qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-                                  que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;

-                                  que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-                                  que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-                                  qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);


 

Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 27 mai 2026

 

La juge unique:

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.