TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 août 2026

Composition

M. André Jomini, président; M. François Kart et Mme Imogen Billotte, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.

 

Recourante

 

A.________, à ********, représentée par Me David ECOFFEY, avocat à Fribourg, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Valbroye, à Granges-près-Marnand,

  

Constructeurs

1.

B.________, à ********,

 

 

2.

C.________, à ********.

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Valbroye du 23 juin 2026 levant son opposition et délivrant le permis de construire une villa individuelle sur la parcelle no 8161 (CAMAC no 248659).

 

Vu les faits suivants:

A.                     La commune de Valbroye résulte de la fusion en 2011 des anciennes communes de Granges-près-Marnand, Marnand, Combremont-le-Grand, Combremont-le-Petit, Sassel, Seigneux, Cerniaz et Villars-Bramard. Les plans d'affectation de ces anciennes communes et leurs règlements sont toujours en vigueur.

B.                     B.________ et C.________ sont propriétaires de la parcelle no 8161 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Valbroye, à Granges-près-Marnand. D'une surface de 1'104 m2, cette parcelle, située dans le quartier des Vuarennes, au sud de la localité, est libre de construction. La parcelle no 8161 est classée en zone de village B d'après le plan général d'affectation (PGA) de l'ancienne commune de Granges-près-Marnand, adopté par le Conseil communal dans sa séance du 28 octobre 1996 et approuvé par le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports le 4 avril 1997.

C.                     En mars 2026, B.________ et C.________ ont déposé une demande de permis de construire (CAMAC no 248659) pour la construction, sur la parcelle no 8161, d'une villa individuelle avec garage.

D.                      Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête publique du 18 avril au 17 mai 2026. Durant ce délai, le projet a suscité l'opposition de A.________, société immobilière dont le siège est à Vucherens et qui est administrée par D.________ (également président) et E.________. L'opposante est propriétaire de la parcelle no 3230 de la commune de Valbroye, sise sur le territoire de l'ancienne commune de Combremont-le-Petit. D'une surface de 4'852 m2, cette parcelle est libre de construction et s'ouvre, à l'est et au nord-est, sur de vastes secteurs agricoles. Selon les instruments de mesures disponibles sur le guichet cartographique cantonal, la parcelle no 3230 se situe à environ 5,5 km à vol d'oiseau de la parcelle no 8161. Les deux localités de Granges-près-Marnand et de Combremont-le-Petit sont séparées par l'enclave fribourgeoise de Surpierre.

La parcelle no 3230 est affectée en zone du village B d'après le PGA de l'ancienne commune de Combremont-le-Petit, adopté par le Conseil général dans sa séance du 23 février 2010 et approuvé – et mis en vigueur – par le Département de l'économie le 26 août 2010.

Les services de l'administration cantonale ont délivré leurs autorisations spéciales et préavis regroupés dans la synthèse no 248659 établie le 26 mai 2026 par la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC).

Par décision du 23 juin 2026, la Municipalité de Valbroye (ci-après: la municipalité) a levé l'opposition et délivré le permis de construire requis.

E.                     Agissant le 24 juillet 2026 par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, principalement, en substance, de réformer la décision municipale en ce sens que son opposition est admise et que le permis de construire requis est refusé. Subsidiairement, elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante soutient en substance que la délivrance du permis de construire sur la parcelle no 8161 est prématurée au regard de la procédure de révision des plans d'affectation ou d'établissement du PACom (cf. infra let. F.), dans laquelle elle conteste le "dézonage" de sa propre parcelle no 3230 et le dimensionnement global de la zone à bâtir sur le territoire de la nouvelle commune. Elle reproche à la municipalité d'avoir insuffisamment tenu compte de ces contestations et d'avoir ainsi violé l'art. 49 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), ainsi que ses droits constitutionnels. Elle invoque également la durée excessive de la procédure d'établissement du PACom, qui rendrait progressivement illusoire la protection de ses droits.

Le 12 août 2026, la municipalité a produit son dossier et des pièces relatives à la planification communale.

F.                     La commune de Valbroye procède actuellement à la révision de plans d'affectation en vigueur en vue de l'établissement d'un nouveau plan d'affectation communal (PACom). Le périmètre de la révision, qui est partielle, s'étend aux seules localités de Combremont-le-Grand, Combremont-le-Petit, Sassel, Seigneux, Cerniaz et Villars-Bramard, ainsi qu'au quartier des Vuarennes à Granges-près-Marnand (secteur des villages). Les localités de Granges-près-Marnand et de Marnand font l'objet d'une procédure de planification distincte.

Le projet de PACom est élaboré selon la procédure des art. 34 ss LATC. Le plan d'affectation intitulé "Villages" a été mis à l'enquête publique du 21 juin au 21 juillet 2023. Selon ce plan, la parcelle no 3230 de la recourante doit être attribuée à la zone agricole, tandis que la parcelle no 8161, visée par le projet litigieux, doit être pour partie affectée en zone centrale 15 LAT A et pour partie en zone de verdure 15 LAT A. Les indications relatives à ces affectations sont précisées dans un rapport établi en juin 2023 à l'intention de l'autorité cantonale chargée de l'approbation des plans (rapport 47 OAT). Le Conseil communal ne s'est pas encore prononcé sur l'adoption du nouveau PACom.

 

Considérant en droit:

1.                      Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

a) La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet et délivre le permis de construire (art. 103 ss LATC) peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). S'agissant des particuliers (auxquels sont assimilés les personnes morales agissant en qualité de propriétaire foncier), la loi prévoit qu'elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a). A propos du recours des voisins contre une autorisation de construire, la jurisprudence relative à l'art. 75 let. a LPA-VD (ou à des règles analogues du droit fédéral) retient que l'intérêt digne de protection implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, de manière à exclure l'action populaire (cf. ATF 143 II 506 consid. 5.1, 141 II 50 consid. 2.1, 139 II 499 consid. 2.2; CDAP AC.2022.0332 du 23 février 2024 consid. 1b, AC.2021.0312 du 31 mars 2022 et les références). L'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la contestation (cf. ATF 143 II 506 consid. 5.1, 137 II 40 consid. 2.3 et les références). Le critère de la proximité géographique, ou du voisinage direct, fondant un rapport étroit, est en principe réalisé quand la distance entre le terrain litigieux et l'immeuble du recourant n'est pas supérieure à 100 mètres. Lorsque la distance est plus importante, il faut que l'atteinte soit rendue plausible en fonction des données ou des circonstances concrètes, qui doivent faire l'objet d'une appréciation globale (ATF 140 II 214 consid. 2.3; CDAP AC.2021.0312 précité et les références). S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions – bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée – atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3; dans la jurisprudence constante de la CDAP, cf. notamment AC.2024.0075 du 17 avril 2024 consid. 1 et les références). Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche irrecevable (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3).

Pour que l'examen d'office de la recevabilité puisse être effectué d'emblée par le juge, il incombe en principe à la partie recourante d'alléguer, dans son mémoire de recours, les faits propres à établir sa qualité pour recourir, du moins lorsque celle-ci n'est pas immédiatement reconnaissable, ne ressortant pas de façon évidente de la décision attaquée ou du dossier (cf. CDAP AC.2024.0037 du 12 avril 2024 consid. 2a et les références).

b) En l'occurrence, la parcelle no 3230 de la recourante se trouve à environ 5,5 km à vol d'oiseau de la parcelle no 8161 sur laquelle le projet litigieux doit être réalisé. Cette distance est très largement supérieure à celle qui permet en principe de retenir l'existence d'un rapport suffisamment étroit avec la construction projetée. La recourante n'allègue par ailleurs aucune nuisance ou immission que le projet serait susceptible de provoquer sur sa parcelle. Elle ne subit aucune atteinte concrète du fait de la construction litigieuse. La recourante prétend cependant que la délivrance du permis de construire litigieux aurait une incidence sur le dimensionnement de la zone à bâtir de la commune de Valbroye et, partant, sur le sort de sa propre parcelle dans le cadre de la révision du PACom.

Un tel argument ne suffit pas à établir un intérêt digne de protection au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD. Comme l'a considéré récemment le Tribunal fédéral dans une affaire vaudoise, le seul risque allégué qu'une autorisation de construire puisse avoir une incidence future sur la définition des droits à bâtir du recourant, dans une procédure distincte de révision d'un plan d'affectation (appliquant les critères de redimensionnement prescrits par le Plan directeur cantonal), ne crée pas une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet du litige. Il s'agit d'un intérêt hypothétique et futur, qui ne présente ni le caractère concret, ni le caractère actuel et pratique requis pour fonder la qualité pour recourir (TF 1C_418/2024 du 6 février 2025 consid. 3.2.1; CDAP AC.2024.0122 du 5 juin 2024 consid. 1). Les griefs que la recourante entend tirer de la procédure de révision du PACom devront, le cas échéant, être examinés dans le cadre de cette procédure. Ils ne lui confèrent toutefois aucun intérêt digne de protection à contester, dans la présente procédure, un permis de construire portant sur une parcelle – située à plusieurs kilomètres, dans une autre localité – avec laquelle son propre bien-fonds n'entretient pas de relation suffisamment étroite.

Le recours doit dès lors être déclaré d'emblée irrecevable, faute de qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD).

2.                      Le présent arrêt doit être rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures. Vu l'issue de la cause, la recourante doit supporter un émolument judiciaire (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, les autres participants à la procédure n'ayant pas été invités à se déterminer sur le recours (art. 55 LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la recourante A.________.

III.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 août 2026

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.