canton de vaud

commission centrale
des améliorations foncières

- PRONONCE -
du 10 décembre 1991

__________

sur le recours interjeté par René NEYROUD, à 1803 Chardonne,

 

contre

 

la décision du 15 mars 1988 de la Commission de classification du syndicat d'améliorations foncières de l'autoroute no 22 - Chardonne.

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Statuant à huis clos,

la Commission centrale des améliorations foncières, composée de

MM.       P. Journot, président
                R. Sauty, membre
                R. Jomini, membre

Greffier : M. F. Bopp, sbt

constate en fait  :

______________

A.                            Le syndicat d'améliorations foncières de l'autoroute no 22 Chardonne a été constitué le 19 février 1965. Il a pour but le remaniement parcellaire en corrélation avec la construction de l'autoroute du Léman.

B.                            Du 2 au 13 novembre 1987, la commission de classification du syndicat a mis à l'enquête publique les objets suivants :
                                1. Répartition des frais.
                                2. Plan des ouvrages exécutés.
                                3. Servitudes complémentaires.
                                4. Indemnités de moins-value.

C.                            Par réclamation déposée à l'enquête le 12 novembre 1987, René Neyroud a formulé les observation et opposition suivantes.

" J'ai pris connaissance du tableau de répartition des frais et j'ai le regret de vous informer que je refuse de payer 20'459 fr. pour un remaniement parcellaire qui ne m'apporte aucun avantage. J'ai perdu mes plus belles et meilleurs parcelles, et à l'heure actuelle, je n'ai pas touché la totalité de mes prétentions. J'ai une parcelle, en Talompied, dont une partie importante n'a aucune valeur viticole (par excès de calcaire). Je rappelle que dans l'ancien état : 1) toutes mes parcelles étaient au bord des chemins, 2) je n'avais pas de problèmes de sol et d'érosion.

   Concerne regroupement : le coefficient est trop élevé et j'ai le même nombre de parcelles que dans l'ancien état : 4 parcelles sur le terrain et une somme dans la caisse du Syndicat, donc aucun avantage, plutôt un désavantage ou un malheur pour un petit domaine.

   Parcelle 3998 : En Charmigny, le coefficient 1,270 de participation aux chemins est exagéré, car le chemin qui dessert ma parcelle était existant et n'a pas été modifié. Je me réfère au prononcé de la C.C.A.F. du 18.12.1975, aux pages 3-5 et à la jurisprudence.

   Parcelle 3867 : ma parcelle des Murailles brulées n'a pas changé; j'ai perdu, au sud, la moitié de ma plus belle parcelle de 1588 m2 du groupe des Murailles brulées. Je dois payer 13'093 fr. pour cette parcelle qui n'a obtenu une servitude améliorée qu'au sud par un chemin cunette payé par l'AR. Le nord qui est désservi par un ancien chemin non amélioré n'a même pas obtenu une rampe pour entrer dans la parcelle. Au nord, j'ai dû exploiter du rocher, à mes frais, (refus de participation du Syndicat).

   Parcelle 3818 : la parcelle de Tapompied se trouve au bord d'un chemin du remaniement parcellaire de Corseaux et sa participation est de 3'241 fr. pour aucun avantage.

   Je demande que la compensation offerte par le Conseiller d'Etat Blanc devienne effective avec un terrain de valeur et non avec une assiette de route cantonale, comme offerte.

   Dans l'attente d'une modification de ma participation et d'une rétrocession de mes prétentions, je vous présente, Monsieur, etc."

D.                            En date du 23 février 1988, la Commission de classification a entendu René Neyroud.

E.                            Par décision du 15 mars 1988, la Commission de classification s'est déterminée de la manière suivante :

" Vous avez été entendu le 23.02.88 et vous avez pu ainsi expliciter une nouvelle fois les motifs de votre opposition.

   Nous vous avons alors rappelé que, à la suite de l'enquête de mars 1984 sur le mode de répartition des frais, notre Commission avait corrigé son projet de répartition des frais, pour tenir compte des remarques concernant les parcelles 3728 et 3998.

   Nous constatons que :

                   - quant à la répartition des frais, vous n'apportez aucun élément nouveau justifiant une nouvelle modification.

                   - pour le surplus, vos remarques concernent des points qui ont été traités antérieurement dans les prononcés de la Commission Centrale des Améliorations Foncières des 17.6.71, 18.12.75, 10.5.78, 13.4.81 et 18.2.83.

   Nous vous confirmons dès lors que le projet de répartition des frais est maintenu tel que soumis à l'enquête publique"

F.                            Par acte du 23 mai 1988, René Neyroud a interjeté recours contre cette décision en reprenant les motifs et les conclusions de sa réclamation.

G.                            En date du 12 septembre 1988, la Commission centrale des améliorations foncières a tenu audience à Chardonne en présence de René Neyroud et des représentants du syndicat. Elle a examiné le barême utilisé par la commission de classification et procédé à une inspection locale en présence des parties.

et considère en droit :

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1.                             Selon l'art. 44 al. 1 LAF, les propriétaires participent aux frais, déduction faite des subventions proportionnellement aux avantages procurés à leurs fonds par les travaux collectifs et géométriques, suivant le tableau dressé par la commission de classification. La commission de classification peut répartir d'une manière distincte les frais provoqués par des travaux réalisés sans subvention.

2.                             En ce qui concerne le premier point du recours, savoir le regroupement, le recourant conteste avoir passé de 6 à 4 parcelles. Il estime avoir passé de 5 à 4 parcelles.

                                Dans son rapport sur le mode de répartition des frais, la Commission de classification précise, concernant le regroupement que :

" Le groupement des parcelles a pour effet de réduire les temps de déplacement et de rationaliser le travail de la vigne. Il s'agit d'une opération géométrique qui aurait cependant été impossible sans la construction du réseau de chemins. Il est dès lors justifié de lui donner de l'importance. Le taux de groupement s'établit par comparaison non pas du nombre de parcelles, mais du nombre de mas d'exploitation dans les états anciens et nouveaux. On entend par mas d'exploitation tout groupe de parcelles appartenant à un même propriétaire et constituant des biens-fonds cadastralement distincts mais une seule entité d'exploitation. C'est très souvent le cas pour des parcelles situées de part et d'autre d'un chemin public.

   Dans un certain nombre de cas, des parcelles isolées, bâties ou à bâtir ne sont pas prises en considération par le calcul du taux de groupement d'une propriété.

   Précisons enfin que chaque chapitre cadastral a été traité ici pour lui même, indépendamment de son inclusion éventuelle dans une exploitation familiale, ce cas étant traité sous le critère "avantages spéciaux".

   Le pointage final peut être négatif lorsque la situation nouvelle a été jugée plus défavorable que l'ancienne."

                                Les plans de l'ancien et du nouvel état montrent que le recourant a effectivement passé de six mas d'une surface totale de 12'878 m2 dans l'ancien état, à quatre mas d'une surface toale de 12'976 m2 dans le nouvel état. C'est uniquement parce qu'il compte pour un seul mas la parcelle AE 854 et les parcelles AE 857 à 859, 867, 868 et 894, que le recourant prétend n'avoir eu que cinq mas dans l'ancien état. Il est pourtant manifeste que la parcelle 854 est séparée des autres par deux parcelles appartenant à un tiers.

                                C'est donc à juste titre que la Commission de classification a considéré que le nombre de mas du recourant a passé de six à quatre. Pour le reste, la manière dont ces données ont été prises en compte pour calculer le coefficient de groupement n'est pas contestée.

3.                             Le recourant conteste la participation mise à sa charge au titre des chemins.

                                Le système adopté par le syndicat est décrit dans le rapport de la Commission de classification dont il convient d'extraire le passage suivant :

"Les chemins constituent certainement le principal avantage apporté aux bien-fonds par les travaux, puisqu'ils permettent aujourd'hui d'approcher pratiquement chaque parcelle avec un véhicule. Mais cet avantage doit être nuancé selon que cette approche peut se faire par l'amont ou (et) par l'aval, selon que l'accessibilité du chemin à la parcelle est bonne ou médiocre.

C'est ainsi qu'un pointage dans les états ancien et nouveau a été fait pour chaque parcelle en considérant les cas suivants :

- 2 chemins contigus.

- 2 chemins, l'un contigu, l'autre non contigu avec accès à la parcelle par chemin privé, piste ou passage à pied.

- 1 seul chemin contigu.

- 1 seul chemin non contigu, l'accès à la parcelle se faisant par un chemin privé, par piste ou rampe ou passage à pied.

- accès direct du chemin à la parcelle.

- accès direct par ouverture dans un mur.

- accès par 1, 2 ou plusieurs rampes.

- accès par escalier.

Un pointage ad hoc a été adopté selon les différents cas précités, combinés entre eux."

                                La Commission centrale, qui a procédé à une inspection locale, a longuement examiné le barème utilisé par la Commission de classification . Ce barème définit une cinquantaine de positions différentes et indique pour chacune d'elles la fourchette à l'intérieur de laquelle le pointage a été effectué en fonction des circonstances concrètes de chaque cas.

                                On lit encore ce qui suit dans le rapport de la Commission de classification :

"Le pointage déterminant la participation aux frais s'établit par comparaison des pointages dans l'ancien état et dans le nouvel état. Pour ce faire, on établit d'une part :

- dans l'ancien état, le pointage moyen pondéré de l'ensemble des parcelles d'un propriétaire.

- d'autre part, le pointage de chaque parcelle NE.

Le pointage déterminant la participation d'un propriétaire est donné pour chaque parcelle NE en soustrayant du pointage de cette parcelle le pointage moyen pondéré AE.

L'avantage ainsi saisi consiste dès lors en la différence entre la desserte générale de la propriété dans l'ancien état et la desserte de chaque parcelle dans le NE."

a)                            En ce qui concerne la parcelle no 3998 du nouvel état, le recourant fait valoir que le chemin qui dessert sa parcelle était existant et n'a pas été modifié. Il se réfère au prononcé de la C.C.A.F. du 18 décembre 1975, lequel traite le problème de l'emprise. On ne peut donc s'y référer valablement, puisqu'il est question ici, non pas de l'emprise, mais de la répartition des frais en fonction des avantages reçus.

                                La Commission constate qu'en réalité le passage, dans l'ancien état, ne pouvait se faire que grâce à une servitude permettant le passage à pied. Une bande de terrain, dont la Commission centrale a pu se rendre compte sur place qu'elle permettait l'accès avec une machine, a ainsi été attribuée au recourant à l'emplacement de l'ancienne servitude.

                                La Commission de classification a fixé le pointage de l'ancien en fonction de la position 22.08, qui indique qu'il s'agit d'un passage à pied (escaliers). Un pointage de 60 à 15 est prévu pour ce type de passage. La Commission a fixé un pointage de 50, ce qui est correct.

b)                            Dans le nouvel état, c'est la position 22.02 qui a été utilisée. Elle indique qu'il s'agit d'un accès direct par ouverture, dont le pointage prévu se situe entre 65 et 85 points. Un premier pointage avait donné un résultat de 75 points. Par la suite la Commission de classification, tenant compte du fait que l'entrée n'est pas au centre mais à l'extrémité ouest de la parcelle, a ramené le pointage à 65, soit le minimum prévu pour cette catégorie d'accès.

                                La Commission de recours constate que la méthode de pointage choisie est cohérente, et qu'elle a été correctement appliquée. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas la transformation du pointage en un coefficient de 1,27. Le recours doit donc être rejeté sur ce point également.

c)                            En ce qui concerne la parcelle no 3867, le recourant affirme n'avoir obtenu une servitude améliorée qu'au sud par un chemin cunette payé par l'AR. Le nord, qui est désservi par un ancien chemin non amélioré n'a, selon lui, même pas obtenu une rampe pour entrer dans la parcelle.

                                Selon le même barême que celui dont il est fait mention ci-dessus, la Commission de classification, partant, pour la parcelle 3867, de la position 20.07 qui renvoie à un pointage compris entre 75 et 95 (2 chemins contigus, un accès direct par une rampe), a fixé un pointage de 90.

                                La Commission centrale, lors de son inspection locale, a pu se rendre compte que l'accès par le bas justifiait un tel pointage. Par ailleurs, le recourant ne conteste pas dans son principe le barème de pointage. Comme elle l'a déjà dit ci-dessus, la Commission centrale estime que le système choisi est cohérent. Elle constate qu'en l'espèce, il a été correctement appliqué. Le recours doit donc être rejeté sur ce point également.

4.                             S'agissant finalement de la parcelle no 3818, le recourant affirme qu'elle se trouve au bord d'un chemin du remaniement parcellaire de Corseaux, et que sa participation aux frais est de Fr. 3'241.- pour aucun avantage.

                                La Commission centrale a pu constater sur place que l'accès à cette parcelle, par l'aval, était bon. C'est la raison pour laquelle le pointage, qui n'est qu'indirectement en cause ici, est au maximum de la fourchette de la position correspondant aux positions utilisées pour chacune des trois parties de la parcelle. Là aussi, la Commission juge que le système a été appliqué correctement.

                                Le recourant semble penser que le fait, pour cette parcelle, de se trouver au bord d'un chemin ne faisant pas partie du syndicat de Chardonne, ne permettrait pas de prendre en compte l'avantage procuré par les accès existants. Il n'en est rien. Peu importe en effet que le chemin soit celui d'une autre commune. Il s'agit d'un chemin public sur lequel le recourant a tout loisir de circuler librement. Partant, il reste à examiner la qualité de l'accès à sa parcelle, en vue de déterminer la position, puis le pointage idoines. L'appréciation de la Commission de classification est correcte pour les motifs indiqués ci-dessus. Le recours est donc également rejeté sur ce dernier point.

5.                             Le recours est rejeté, un émolument est mis à la charge du recourant.

Par ces motifs,

 

la Commission centrale des améliorations foncières

 

p r o n o n c e  :

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Commission de classification du syndicat des améliorations foncières de l'autoroute no 22 Chardonne est maintenue.

III.                     Un émolument de Fr. 400.- est mis à la charge du recourant.

 

Lausanne, le 10 décembre 1991

 

Le président :

 

 

 

 

 

Le présent prononcé est notifié :

-        au recourant, M. René NEYROUD, à 1803 Chardonne, par pli recommandé

-        à la Commission de classification, par l'intermédiaire de son secrétaire, l'ingénieur-géomètre officiel Joseph Frund, avenue Reller 42, 1804 Corsier-sur-Vevey

Un exemplaire du prononcé est en outre communiqué pour information :

-        au Président du Comité de direction du Syndicat, M. Paul-Henri Forestier, 1803 Chardonne

-        au Service des Améliorations foncières