CANTON DE VAUD
COMMISSION CENTRALE
DES AMELIORATIONS FONCIERES
P R O N O N C E
du 19 décembre 1991
_____________
sur le recours interjeté par Jean-François BORLAT, En Plattex, 1802 Corseaux,
contre
la décision du 15 mars 1988 de la Commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières AR 22.
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Statuant à huis clos,
la Commission centrale des améliorations foncières, composée de
MM. P. Journot, président
R. Sauty, membre
R. Jomini, membre
O. Gilliand, membre
E. Fonjallaz, membre suppléant
Greffier : F. Bopp
constate en fait :
______________
A. Le Syndicat d'améliorations foncières d'autoroute no 22 a été constitué en 1965. Il a pour but le remaniement parcellaire en corrélation avec la construction de l'autoroute du Léman.
Dans l'ancien état, le chapitre du recourant était composé de parcelles qui avaient déjà été regroupées autour du bâtiment d'exploitation par le Syndicat d'améliorations foncières Corseaux-Chardonne qui avait précédé le Syndicat intimé.
La construction de l'autoroute a absorbé la partie supérieure de la principale parcelle du recourant. Dans le nouvel état, le domaine du recourant a été reconstitué en dessous de l'autoroute. Cette voie borde la parcelle 3787, qui porte le bâtiment du recourant, ainsi que la parcelle 3767 située dans son prolongement à l'est. La partie orientale de cette dernière parcelle constitue un parchet de vignes de forme rectangulaire, tandis que le solde de la parcelle à l'ouest est un trapèze de 25 mètres à sa base et de 6 mètres à son sommet, disposé à l'aval de l'autoroute et derrière un bâtiment locatif au sud. Charles Borlat, père du recourant, s'était opposé à l'attribution de cette parcelle, précisant subsidiairement qu'il pourrait l'accepter à condition de recevoir également la parcelle 3768 qui en forme le prolongement à l'est, toujours en contrebas de l'autoroute. Par prononcé du 14 janvier 1976, la Commission centrale a rejeté le recours de Charles Borlat. Elle a notamment rejeté la conclusion du recourant qui tendait à ce que la parcelle 3767 soit nivelée de manière à abaisser le niveau du sol jusqu'au chemin qui la borde à l'aval; la Commission centrale a seulement chargé la Commission de classification de doter cette parcelle d'un accès au chemin dans son angle sud-est. Ce prononcé a confirmé l'estimation des différentes parties de la parcelle 3767; on y apprend que pour les surfaces de vignes, l'estimation maximale utilisée par le syndicat comme valeur d'échange était de Fr. 8.-/m2 à l'origine mais que la commission de classification a décidé de multiplier toutes les estimations par 3,5 pour éviter des distorsions dans les soultes.
Charles Borlat a finalement acquis la parcelle 3768 le 2 mai 1978.
Le 3 janvier 1979, la commission de classification a informé Borlat qu'elle lui rétrocéderait une somme de Fr. 4'200.- que le Bureau de construction des autoroutes lui avait versée pour la remise en état de la parcelle 3768. Toutefois le Syndicat a utilisé cette somme pour effectuer lui-même des travaux de remise en état sur cette parcelle et sur la parcelle 3767. La Commission de classification a alors informé Borlat qu'elle ne lui rétrocéderait pas cette somme pour le motif que "ces travaux ont coûté malgré votre participation et vu vos exigences plus de Fr. 2'000.- en plus du montant alloué par le BAR".
Sur la parcelle 3767, 170 m2 précédemment estimés Fr. 1.-/m2 (il s'agissait d'un talus) ont été rendus cultivables.
Par la suite, le recourant a demandé une indemnité pour le manque à gagner encouru du fait que ces travaux avaient été exécutés tardivement par rapport à la date de la mise en culture des parcelles du Syndicat. La Commission centrale, après avoir constaté que Borlat ne pouvait réclamer l'indemnité précitée de Fr. 4'200.- puisqu'elle avait été absorbée par les travaux effectués sur la parcelle 3767, a admis partiellement cette demande en chargeant la Commission de classification de fixer l'indemnité par prononcé du 13 avril 1981. En outre, ce prononcé concerne notamment une servitude de passage de canalisations en faveur de l'Etat de Vaud, à constituer contre indemnité.
La fixation de l'indemnité concernant notamment la parcelle 3767 et celle se rapportant à la servitude ont fait l'objet - sur recours - d'un prononcé de la Commission centrale du 5 mai 1982. La Commission centrale y a notamment rejeté d'autres contestations du recourant qui ne relevaient pas de sa compétence ou qu'elle avait déjà jugées dans un prononcé précédent. Un nouveau prononcé de la Commission centrale du 1er avril 1985, à nouveau relatif à l'indemnité due pour la servitude déjà évoquée, a été annulé par le Tribunal fédéral le 22 janvier 1987. La Commission de classification a fixé à nouveau l'indemnité par une décision désormais exécutoire.
B. En mars 1984, le Syndicat a mis à l'enquête publique divers objets dont le mode de répartition des frais.
Selon le rapport de la Commission de classification relatif à cette enquête, le montant des frais à répartir entre les propriétaires, après déduction des participations publiques, s'élève à Fr. 3'000'000.-. Citant l'art. 43 LAF, la Commission de classification expose qu'elle a retenu les catégories suivantes d'avantages :
- chemins et
accessibilité
- groupement
- forme
- assainissement, aménagements.
Le rapport contient notamment le passage suivant (page 10) :
"6. APPLICATION DES PRINCIPES DE REPARTITION DES FRAIS
Les avantages précités doivent être traduits en francs. Il faut en outre les appliquer à des parcelles.
Entrent ainsi en ligne de compte d'une part les surfaces partielles ou totales des parcelles, et, d'autre part, la valeur relative des parcelles, traduite ici sous la forme du coefficient d'affectation.
Les surfaces partielles ou totales sont tirées des documents cadastraux en règle générale, parfois d'un calcul particulier.
Les coefficients d'affectation ont été fixés à partir d'une valeur unitaire 1.0 comme suit :
terrain inculte 0.0
terrain forestier 0.015
terrain agricole 0.03
terrain viticole 0.8
terrain à bâtir
ou bâti 0.8 à 3.2
Les montants à répartir, affectés à chaque catégorie d'avantages, ont été fixés comme suit :
- chemins et accessibilité Fr
2'410'000.-- 80.3 %
- groupement 363'390.-- 12.1
%
- forme
50'000.-- 1.7 %
- assainissements, aménagements 136'610.-- 4.6 %
- avantages spéciaux 40'000.-- 1.3
%
_______________
total montant provisoire Fr 3'000'000.--
Cette répartition correspond pratiquement à la répartition des investissements globaux consentis en travaux géométriques et divers d'une part, et en travaux de génie rural d'autre part."
Jean-François Borlat est intervenu lors de l'enquête et il a recouru auprès de la Commission centrale contre la décision de la Commission de classification rejetant sa réclamation. Dans son recours, il exposait que les terrains déjà remaniés ne devaient pas participer une seconde fois à la répartition des frais et il contestait par le détail les chiffres - mis à l'enquête à titre indicatif - ressortant des décomptes concernant ses diverses parcelles. Il soulevait encore divers autres griefs.
Statuant par prononcé du 5 mai 1986, la Commission centrale a annulé l'enquête de mars 1984 et a invité la Commission de classification à corriger le mode de répartition des frais dans le sens des considérants. Le recourant a été renvoyé à faire valoir ses droits le cas échéant après notification de la décision sur la répartition définitive des frais. Selon ce prononcé, la Commission de classification aurait opposé le résultat du pointage des avantages "chemins, groupement et forme" aux dépenses attribuées à chaque catégorie d'avantages et non à l'ensemble des dépenses restant à la charge des propriétaires. Les considérants exposent que ceci est contraire à la jurisprudence selon laquelle les propriétaires doivent participer aux frais uniquement en fonction des avantages procurés par les travaux collectifs et non selon l'importance des frais engagés. En outre, la Commission centrale a critiqué la part des frais couverte par le pointage afférent au groupement des parcelles (12 %) en exposant que dans deux autres syndicats analogues, cette part était de 25 % à 28,75 %. En conclusion, la Commission centrale a jugé qu'elle "n'admet pas qu'une catégorie d'avantages tel que le groupement ne couvre que 12 % de la dépense totale d'un remaniement parcellaire, eu égard à la grande importance de cet élément dans les opérations d'un syndicat qui a pour but le remaniement parcellaire". Le prononcé précise également qu'il convient de tenir compte du fait que les terres de certains propriétaires ont déjà été remaniées avant la création du syndicat, ceci pour autant qu'ils aient "déjà participé à une contribution aux frais".
Ce prononcé a été notifié après avoir été soumis en projet au Chef du Service des améliorations foncières de l'époque, qui a fait part de ses observations oralement. Cette mesure d'instruction n'a pas été portée à la connaissance des parties.
C. A réception du prononcé du 5 mai 1986, le secrétaire de la Commission de classification a identifié les syndicats d'améliorations foncières utilisés pour la comparaison décrite ci-dessus. Le 7 mai 1986, il a écrit aux membres de la Commission de classification une lettre dans laquelle il expose notamment ce qui suit :
"Monsieur le Président,
Messieurs,
Avec l'accord de votre Président, je vous adresse, ci-joint, photocopie du prononcé du 5 mai 1986 de la Commission centrale des AF sur le recours J-F BORLAT.
La Commission centrale renvoie M. Borlat à intervenir lors de la nouvelle enquête sur la répartition des frais. Elle annule en outre l'enquête de mars 1984 sur le mode de répartition des frais.
Cette dernière décision est, à mon avis, malheureusement infondée.
La Commission centrale se base sur l'examen des répartitions faites pour les syndicats AR No 26 (Villeneuve) et Calamin-Crochettaz, mais elle compare, en page 7 de son prononcé, des chiffres non comparables. En effet les chiffres cités pour ces 2 entreprises, le 5% de participation fixe excepté, représentent les pointages maximums appliqués pour chaque catégorie d'avantages et non les % du montant total réparti, tels qu'ils résultent de l'application des barèmes adoptés par les Commissions de classification.
L'expérience montre que les proportions de répartition du montant global peuvent être très différentes des chiffres fixés pour les barèmes. Qu'il en soit ainsi n'importe d'ailleurs pas, ce que veulent les Commissions de classification étant seulement que pour les propriétaires qui bénéficieraient du maximum d'avantages dans toutes les catégories, les proportions de leur barème soient respectées."
Le secrétaire de la Commission de classification a envoyé une copie de cette lettre au Service des améliorations foncières en lui laissant le soin de juger s'il y avait lieu d'en faire tenir copie à la Commission centrale.
Aucune voie de droit n'a été utilisée à l'encontre du prononcé du 5 mai 1986.
D. Du 2 au 13 novembre 1987, le Syndicat a mis à l'enquête la répartition des frais, le plan de travaux exécutés ainsi que d'autres objets non litigieux en l'espèce.
Le rapport de la Commission de classification reprend dans une large mesure celui qui avait été mis à l'enquête en 1984. Il expose en substance qu'après déduction des subventions, le montant à répartir entre les propriétaires s'élève à Fr. 2'500'000.-. Il contient notamment le passage suivant (page 8) :
"5. APPLICATION DES PRINCIPES DE REPARTITION DES FRAIS
Les avantages précités doivent être traduits en francs. Il faut en outre les appliquer à des parcelles.
Entrent en ligne de compte d'une part les surfaces partielles ou totales des parcelles et, d'autre part, la valeur relative des parcelles, traduite ici sous la forme du coefficient d'affectation.
Les surfaces partielles ou totales sont tirées en règle générale des documents cadastraux, parfois d'un calcul particulier.
Les coefficients d'affectation ont été fixés à partir d'une valeur unitaire 1.0 comme suit :
terrain
inculte 0.0
terrain forestier 0.015
terrain agricole 0.03
terrain viticole 0.8
terrain à bâtir
ou bâti 0.8 à 3.2
Les montants à répartir, affectés à chaque catégorie d'avantages, ont été fixés comme suit :
- chemins et accessibilité Fr
1'975'000.--
- groupement 298'390.--
- forme
50'000.--
- assainissements, aménagements 136'610.--
- avantages spéciaux 40'000.--
______________
total Fr 2'500'000.--
La répartition du montant de Fr. 2'500'000.- entre les catégories d'avantages, catégories "assainissements" exceptée, a été déterminée de telle sorte que pour un propriétaire de terrain viticole qui bénéficierait d'un maximum d'avantages dans toutes les catégories sa participation soit de 30 % env. au titre des travaux géométriques, (groupement, forme, avantages spéciaux) et de 70 % env. au titre des travaux de génie rural (chemins et accessibilité).
Les principes fixés par la jurisprudence de la Commission Centrale des Améliorations foncières et rappelés dans son prononcé du 5.05.1986, sont donc respectés. Ils l'étaient déjà dans le projet soumis à l'enquête en mars 1984."
Le rapport de la Commission de classification contient encore les passages suivants :
4. PRINCIPE DE LA REPARTITION DES FRAIS.
Aux termes de l'art. 43 LAF, "les propriétaires participent aux dépenses, déduction faite des subsides, proportionnellement aux avantages procurés à leurs fonds par les travaux, suivant le tableau dressé par la Commission de classification."
Après un examen approfondi, la Commission a retenu les catégories d'avantages suivantes :
- chemins
et accessibilité
- groupement
- forme
- assainissements, aménagements
- avantages spéciaux
Les avantages ou désavantages dans chacune de ces catégories ont été appréciés en comparant, pour chaque propriétaire, la situation des parcelles de l'ancien état à celle des parcelles du nouvel état.
Pour les propriétaires dont les terrains ont déjà été remaniés dans le cadre du syndicat AF de Corseaux-Chardonne, l'ancien état pris en considération est celui issu de cette entreprise. Ce ne sont ainsi que les avantages nouveaux qui entrent en compte.
4.1 Chemins et accessibilité.
Les chemins constituent certainement le principal avantage apporté aux biens-fonds par les travaux, puisqu'ils permettent aujourd'hui d'approcher pratiquement chaque parcelle avec un véhicule. Mais cet avantage doit être nuancé selon que cette approche peut se faire par l'amont ou (et) par l'aval, selon que l'accessibilité du chemin à la parcelle est bonne ou médiocre.
C'est ainsi qu'un pointage dans les états ancien et nouveau a été fait pour chaque parcelle en considérant les cas suivants :
- 2 chemins contigus.
- 2 chemins, l'un contigu, l'autre non contigu avec accès à la parcelle par chemin privé, piste ou passage à pied.
- 1 seul chemin contigu.
- 1 seul chemin non contigu, l'accès à la parcelle se faisant par chemin privé, par piste ou rampe ou passage à pied.
- accès direct du chemin à la parcelle.
- accès direct par ouverture dans un mur.
- accès par 1, 2 ou plusieurs rampes.
- accès par escalier.
Un pointage ad hoc a été adopté selon les différents cas précités, combinés entre eux.
Ce pointage ne prend pas en compte le coût de construction propre à tel ou tel chemin. Il prend en compte l'économie de frais d'exploitation qui en résulte pour une parcelle, ainsi que la qualité de la desserte.
L'existence d'une place de parc privée n'est pas non plus prise en considération. La Commission a jugé en effet qu'un tel ouvrage favorise la circulation dans son ensemble et d'autre part que le propriétaire a sacrifié pour cela des surfaces de vigne et qu'il n'a donc pas à être pénalisé une nouvelle fois.
Il a été admis que l'avantage résultant d'une meilleure évacuation des eaux de surface était implicitement saisi par le critère "chemins et accessibilité". Les chemins remplissent en effet le rôle de collecteur et font donc partie intégrante du réseau des collecteurs, lesquels ont d'ailleurs tous été réalisés dans le cadre de la construction des chemins.
Le changement du tracé de la RC Vevey-Chardonne a eu pour conséquences que certains tronçons, cantonaux dans l'AE, sont devenus communaux. La densité du trafic antérieur constituait un inconvénient dont il a été tenu compte dans le pointage AE. Les inconvénients résultant du trafic sur les RC existantes ou de la mauvaise qualité de certains chemins ont été saisis de la même manière.
Le pointage déterminant la participation aux frais s'établit par comparaison des pointages dans l'ancien état et dans le nouvel état. Pour ce faire, on établit d'une part :
- dans l'ancien état, le pointage moyen pondéré de l'ensemble des parcelles d'un propriétaire,
- d'autre part, le pointage de chaque parcelle NE.
Le pointage déterminant la participation d'un propriétaire est donné pour chaque parcelle NE en soustrayant du pointage de cette parcelle le pointage moyen pondéré AE.
L'avantage ainsi saisi consiste dès lors en la différence entre la desserte générale de la propriété dans l'ancien état et la desserte de chaque parcelle dans le NE.
Un certain nombre de parcelles ont passé depuis l'enquête NE de la propriété de l'Etat de Vaud ou du Syndicat à celle de privés. Dans ces cas-là, c'est le pointage moyen pondéré des propriétés de l'Etat de Vaud ou du Syndicat au moment de l'enquête NE qui a été pris en considération. Cette remarque est valable également pour toute parcelle ayant changé de mains après l'enquête sur le NE.
Notons que dans certains cas et particulièrement dans le cas de parcelles isolées, bâties ou à bâtir, la comparaison s'est faite sur les situations ancienne et nouvelle de la parcelle, indépendamment du reste de la propriété.
Le pointage final peut être négatif lorsque la situation nouvelle a été jugée plus défavorable que l'ancienne.
(...)
4.4 Assainissements, aménagements.
Pour déterminer l'avantage résultant de travaux d'assainissement ou d'aménagement exécutés dans le cadre de l'entreprise d'améliorations foncières, la Commission de classification a prise en compte l'augmentation de la valeur de la surface concernée. Pour ce faire elle a procédé à une nouvelle estimation du sol, sur la base des barèmes utilisés pour l'étude du remaniement parcellaire et déterminé la plus-value par comparaison avec la taxe ancienne.
Certes, cette opération s'apparente à une modification de la soulte du propriétaire concerné au sens de l'Art. 55 LAF; il n'était toutefois pas possible d'en tenir compte lors de l'enquête sur le nouvel état car les travaux n'étaient pas exécutés; il est donc justifié d'en tenir compte ici au titre des assainissements ou aménagements de parcelles.
(...)"
E. D'après le décompte mis à l'enquête, la participation de J.-F. Borlat aux frais est fixée à 0 pour six de ses parcelles. En revanche, une somme est mise à sa charge pour la parcelle 3767 au titre du critère "aménagements-assainissements"; pour la parcelle 3768, une somme est mise à sa charge au titre du critère "chemins".
F. Borlat a déposé une réclamation lors de l'enquête. Il faisait valoir que la Commission de classification n'avait pas tenu compte du prononcé de la Commission centrale du 5 mai 1986. Il contestait les montants mis à sa charge pour les parcelles 3767 et 3768, soulevait d'autres griefs et se référait à un mémoire complémentaire qu'il avait adressé le 2 juillet 1985 à la Commission centrale, demandant que la Commission de classification réponde aux questions posées dans cet acte. Les conclusions formulées dans ce mémoire complémentaire ont la teneur suivante :
"CONCLUSIONS
=*=*=*=*=*
1) Constater l'état des parcelles
10 Avant
le premier remaniement
20 Après le premier remaniement
30 Avant la répartition des terres
40 Après la répartition des terres
50 Actuellement
2) Constater l'évolution, suite à l'autoroute, au remaniement et à leurs conséquences, au résumé des arrangements et réalisations, prendre connaissance de la situation actuelle telle qu'elle se présente.
3) Au chapitre principe de la répartition des frais, il manque trois catégories :
10 catégorie oubliée I La proximité
20 catégorie oubliée II Les parcelles déjà remani¿s par le Syndicat AF Corseaux
30 catégorie oubliée III Les parcelles déjà remaniées par le Syndicat AF Corseaux, mais en plus touchées par les travaux de l'autoroute ou de ses conséquences.
4) Constater qu'au chapitre principe de répartition des frais, il est mentionné : les avantages et désavantages dans chacune de ces catégories ont été appréciés. Impossible, les désavantages n'ont pas été pris en considération ou ignorés.
5) Parcelle 3787 : récapitulation et analyse selon le principe de la répartition des frais
6) Parcelle 3767 : idem
7) Parcelle 3768 : idem et en plus pas de remise en état
8) Parcelle 169 : récapitulation et analyse selon le principe de la répartition des frais
9) Les autres parcelles et toutes sont concernées par les trois catégories manquantes.
10) Intérêts de l'indemnité pas versés.
11) Source no 24 coupée.
12) Sources nos 22 et 23 diminution des gros débits et perte en chaleur à disposition
13) Point 10 de mon opposition à l'enquête publique du 30 décembre 1974.
14) Servitude ou autorisation de circuler sans plaques.
15) Constater le morcellement de la propriété par les AF
16) Constater que la loi du plan de protection de Lavaux déclasse 31 000 m2 de notre propriété
17) Constater que la loi du plan de protection de Lavaux crée un problème dans la parcelle 3768. Cette parcelle a été rendue comme terrain à bâtir sans être remise en état, elle ne l'est toujours pas et ne peut plus être bâtie.
18) A qui et de quelle façon a été acquise la surlargeur du chemin du Grand Pin.
19) Se souvenir que nous avons dû verser Fr. 2'000.- pour canaliser les eaux de surface du chemin du Bugnon.
20) Je vous demande au vu de ce qui précède de remettre les choses à leur juste valeur, de rétablir et de modifier ce qui doit l'être."
G. La Commission de classification a statué par décision du 15 mars 1988 dont la teneur est la suivante :
"La Commission vous a entendu le 22 décembre 1987. Elle résume comme suit les réponses données à vos remarques :
1) Nous contestons formellement que notre projet de répartition des frais ne respecte pas le prononcé du 5.05.86 de la Commission Centrale des Améliorations foncières; vous n'avez d'ailleurs pas été en mesure de prouver vos assertions.
2) Nous contestons le bien-fondé de votre affirmation selon laquelle les travaux d'aménagement exécutés sur une petite surface de votre parcelle No 3767 ne constituent pas un avantage devant être pris en compte dans la répartition des frais. Nous vous renvoyons à ce sujet au chiffre 4.4 du rapport de la Commission de classification joint au dossier d'enquête.
En revanche, le montant dû à ce titre doit effectivement être ramené de Fr. 4213.- à Fr. 4164.-, l'augmentation de Fr. 49.- résultant d'une erreur de donnée.
3) Pour ce qui a trait à la parcelle No 3768, nous vous renvoyons aux prononcés du 14.1.1976 et du 13.4.1981 de la Commission Centrale; le fait que vous n'ayez toujours pas remis en état de culture votre bien-fonds n'est qu'un élément passager, imputable à vous seul, et qui ne doit pas être pris en compte dans la répartition des frais.
4) Le problème des intérêts dûs (sic) pour retard dans les versements anticipés n'est pas de notre compétence.
5) Pour le surplus, nous vous renvoyons à la volumineuse correspondance échangée avec le Comité de direction, notre Commission et la Commission Centrale des AF. Nous ne doutons pas que vous y trouverez réponse à toutes vos questions.
Nous vous confirmons ainsi que le projet de répartition des frais vous incombant, sous réserve de la correction indiquée sous point 2), est maintenu tel que soumis à l'enquête publique."
Ainsi modifié, le décompte de répartition des frais du recourant se présente de la manière suivante :
Pour la parcelle 3767 :
Affectation surface aménagement- répartition
assainissement
Francs Fr/m2
0.800 170 m2 30.62 4'164.00 24.49
0.800 2439 m2 0.0 0.00 0.00
Selon les explications fournies à l'audience, le montant ci-dessus correspond à une augmentation de valeur (de Fr. 1.-/m2 à Fr. 8.-/m2 avec un multiplicateur de 3,5) sur une surface de 170 m2.
Pour la parcelle 3768 :
Affectation surface chemins répartition
Francs Fr/m2
0.800 1701 m2 3.387 4'609.00 2.71
H. Jean-François Borlat a déposé le 25 mars 1988 le recours suivant :
"Je fais recours contre les décisions et motifs de la Commission de classification. Il semble qu'ils n'ont pas suivi les ordres et conclusions de votre prononcé du 5 mai 1986, car les chiffres n'ont pratiquement pas changé.
Je vous donnerai les renseignements complémentaires dès que possible".
Borlat a encore déposé, le 3 mai 1988, un mémoire complémentaire daté du 12 avril 1988, dans lequel il reprend chacun des points énumérés dans son mémoire complémentaire de 1985.
I. La Commission centrale a tenu une première audience le 12 septembre 1988 en présence du recourant et des représentants du syndicat. La commission de classification lui a communiqué la lettre de son secrétaire du 7 mai 1986. L'audience a été suspendue, puis reprise dans une composition de cinq membres le 15 novembre 1988 en présence des mêmes personnes. La Commission centrale a alors procédé à une inspection locale.
Il résulte des explications fournies en audience par la commission de classification que celle-ci a procédé à une estimation séparée de chacune des catégories d'avantages retenus comme critères de répartition des frais. Une estimation a été faite selon une échelle formulée en points. L'échelle est différente pour chacun des avantages. La commission de classification a ensuite fixé, séparément pour chaque critère de répartition, le montant correspondant, pour une unité de surface donnée, au maximum du pointage. C'est ainsi qu'une surface bénéficiant selon le pointage maximum de l'avantage constitué par les chemins entraîne pour son propriétaire une participation aux frais de l'ordre de Fr. 5.-/m2 (plus précisément Fr. 4.94/m2). Ce calcul a été réalisé par approximations successives et à l'aide de matériel informatique. Les montants totaux afférents à chaque catégorie d'avantages indiqués dans le rapport de la commission de classification sont le résultat de ce calcul.
Le recourant a été interpellé sur les conclusions qu'il entendait prendre en invoquant le non-respect du prononcé de la Commission centrale du 5 mai 1986. Il a précisé que le grief qu'il avait soulevé à ce sujet était sans influence sur son propre décompte de répartition des frais.
et considère en droit :
_________________
1. Selon l'art. 104 LAF, le recours à la Commission centrale s'exerce par écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée. L'acte de recours doit être sommairement motivé.
Selon la jurisprudence, l'exigence de motivation ne doit pas être interprétée trop rigoureusement. Il suffit par exemple que l'on puisse déduire du recours que son auteur entend reprendre les arguments qu'il avait présentés dans sa réclamation à l'enquête (RDAF 1982 p. 66; CCAF A. Fonjallaz c/ Syndicat CCPRS, du 3.3.1983).
La procédure en matière d'améliorations foncières se caractérise par un formalisme réduit au minimum mais les exigences de la sécurité du droit justifient néanmoins qu'on interdise à un propriétaire de soulever en dehors de l'enquête des griefs qu'il aurait pu formuler à l'occasion de celle-ci (Fontanette c/ Syndicat de Provence, du 23.5.1990). La Commission centrale ne saurait entrer en matière sur des griefs formulés à l'audience seulement (CCAF Brélaz c/ Syndicat de Morges - Petit-Dézaley, du 5.3.1971). Elle doit également écarter ceux que l'intéressé, après les avoir invoqués lors de l'enquête, renonce à reprendre dans son recours à la Commission centrale sans même se référer à sa réclamation. Il est vrai qu'il est arrivé à la Commission centrale d'entrer en matière sur un recours non motivé qui annonçait une lettre ultérieure contenant les motifs du recours (CCAF Bally c/ Syndicat de Bussigny-sud, du 2.9.1975), mais il faut préciser à ce sujet que les motifs doivent être fournis, comme la déclaration de recours elle-même, avant l'échéance du délai de recours de dix jours fixé par l'art. 104 LAF.
En l'espèce, Borlat a recouru à la Commission centrale en se plaignant uniquement de ce que la commission de classification ne respecterait pas le prononcé de la Commission centrale du 5 mai 1986. Certes, il annonçait qu'il donnerait des renseignements complémentaires, mais il n'a fourni ceux-ci que le 3 mai 1988. Les moyens et conclusions fournis à cette date sont manifestement tardifs.
2. Le seul moyen formulé en temps utile par Borlat consiste à invoquer le non-respect du prononcé de la Commission centrale du 5 mai 1986.
a) Selon ce prononcé, la répartition des frais doit tenir compte du fait que certains terrains ont déjà été remaniés avant la création du syndicat AR 22. Le rapport de la Commission de classification expose à ce sujet que l'ancien état pris en considération pour la répartition des frais est celui qui a résulté du précédent remaniement, de sorte que seuls les avantages nouveaux entrent en compte. Le recourant ne soutient pas le contraire et l'on ne voit pas en quoi pourrait consister l'inégalité de traitement dont il se plaint. En effet, tous les propriétaires sont traités en fonction de l'état de propriété existant au début des opérations du syndicat intimé. Il est d'ailleurs significatif à cet égard que six des parcelles du recourant n'entraînent aucun frais à sa charge.
b) Le prononcé du 5 mai 1986 exigeait également que les frais soient répartis en fonction des avantages procurés aux parcelles et non selon le coût des travaux correspondants; il enjoignait en outre à la commission de classification de modifier la part des frais répartie au titre de l'avantage constitué par le groupement des parcelles.
La répartition des frais est régie par l'art. 44 al. 1 et 2 LAF, qui a la teneur suivante :
"Les propriétaires participent aux frais, déduction faite des subventions, proportionnellement aux avantages procurés à leur fond par les travaux collectifs et géométriques, suivant le tableau dressé par la commission de classification. La commission de classification peut répartir d'une manière distincte les frais provoqués par des travaux réalisés sans subvention.
Pour les travaux privés, les frais sont supportés en principe par les intéressés, déduction faite des subventions éventuelles."
Selon la jurisprudence de la Commission centrale, la loi se borne à poser le principe applicable à la répartition des frais. Il appartient aux organes du syndicat de déterminer les critères d'appréciation et la méthode de calcul des parts des propriétaires. Il n'appartient pas à la Commission centrale d'imposer un système de répartition plutôt qu'un autre (prononcé A. M. du 9.4.1984, RDAF 1985 p. 416, c. 2). La Commission centrale examine de cas en cas si le procédé adopté par la Commission de classification n'est pas en lui-même arbitraire, s'il tient compte de la situation concrète des propriétaires, s'il a été appliqué avec égalité dans l'ensemble du syndicat et s'il n'aboutit pas à des résultats manifestement contraires aux principes de la loi (RDAF 1981 p. 61 c. 1b; Oulevay c/ Syndicat de Sarzens, du 30.11.1988).
En l'espèce, le syndicat doit répartir les frais en fonction des avantages procurés aux parcelles. On peut se demander si tel est bien le cas lorsqu'on lit dans le rapport de la commission de classification que "les montants à répartir, affectés à chaque catégorie d'avantages, ont été fixés comme suit : chemins et accessibilités Fr. 1'975'000.-, groupements Fr. 298'390.-, etc". En effet, cette manière de présenter les choses laisserait plutôt penser que ces montants ont été fixés en fonction du coût des différents travaux du syndicat. C'est du moins ce qui résulte du rapport mis à l'enquête en 1984. En revanche, les explications fournies à l'audience font apparaître au contraire que la Commission de classification a commencé par définir, pour chaque catégorie d'avantages, le montant des frais que devait entraîner une unité de surface donnée bénéficiant au maximum de l'avantage considéré.
Quant à la proportion de la part des frais totaux répartie par le syndicat intimé au titre du groupement, le prononcé du 5 mai 1986 l'a jugée trop faible mais la commission de classification soutient que la Commission centrale a confondu l'échelle utilisée dans certains syndicats pour estimer les avantages procurés aux parcelles (100 points au total, répartis entre les différents critères) avec la proportion (exprimées en pourcent) existant entre le total des frais et les montants réclamés aux propriétaires au titre de chacun des avantages.
c) Les questions soulevées sous lettre b) ci-dessus souffrent de rester irrésolues pour les motifs suivants :
Selon l'art. 3 al. 1 de l'arrêté fixant la procédure pour les recours administratifs (APRA), applicable en vertu de l'art. 1 al. 2 APRA, le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt protégé par la loi applicable.
En vertu d'un principe général de procédure administrative, celui qui conteste une décision doit avoir un intérêt direct et spécial à faire modifier la décision attaquée. Il en va ainsi en vertu des art. 48 LPA et 103 OJF (Grisel, Traité de droit administratif, vol. II p. 899) de même que selon l'art. 88 OJF concernant le recours de droit public au Tribunal fédéral (Aubert, Traité de droit constitutionnel suisse, vol. II p. 601 s, nos 1672 et 1674 ss). Il n'en va pas autrement devant la Commission centrale (CCAF Durgnat c/ Syndicat d'Ollon-Col-de-la-Croix, du 9.10.1974, citant la jurisprudence du Conseil d'Etat publiée dans RDAF 1970 p. 48; v. ég. RDAF 1990 p. 67).
En l'espèce, Borlat reconnaît lui-même que le moyen qu'il prétend tirer du prononcé de la Commission centrale du 5 mai 1986 est de toute manière sans influence sur la répartition des frais concernant ses parcelles. Dans ces conditions, le moyen qu'il soulève est irrecevable, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'en examiner le bien-fondé. En l'absence d'un recours interjeté par un propriétaire réellement concerné, il s'impose d'autant moins d'intervenir que selon la jurisprudence de la Commission centrale pourtant rappelée dans le prononcé précité, celle-ci s'interdit d'imposer au syndicat un système de répartition plutôt qu'un autre.
d) Vu ce qui précède, les seuls griefs soulevés par le recourant sont irrecevables de sorte que la décision attaquée ne peut qu'être maintenue.
3. Subsidiairement, la Commission centrale examinera ci-dessous la décision attaquée sous l'angle des griefs que le recourant paraît avoir voulu soulever lors de l'enquête.
a) Pour ce qui concerne la parcelle 3767, Borlat ne conteste pas l'estimation de l'avantage motivant une participation aux frais de Fr. 4164.-, compte tenu du multiplicateur de 3,5 appliqué à toutes les estimations, ceci dans une zone de 170 m2où la taxe maximale de Fr. 8.-/m2 au lieu de Fr. 1.-/m2 se justifie en raison de l'aménagement d'un ancien talus. L'inspection locale a d'ailleurs permis de constater que la surface en question est effectivement cultivée en vigne. Borlat s'en prend en revanche au principe même de sa participation aux frais sur ce point. A son avis, le syndicat n'aurait fait qu'exécuter une remise en état à laquelle il avait droit. Borlat méconnaît en cela que le prononcé de la Commission centrale du 14 janvier 1976 a définitivement arrêté la valeur à laquelle les différentes surfaces du nouvel état lui ont été attribuées. Dans ces conditions, c'est à juste titre que la commission de classification a mis à sa charge le montant correspondant à l'augmentation de la valeur de la surface litigieuse engendrée par les travaux. Certes, Borlat soutient qu'il a participé à raison de Fr. 1'000.- aux travaux en question, mais cette participation - dont on ignore d'ailleurs si elle concernait la parcelle 3768 ou la parcelle 3767 - était uniquement motivée par les exigences particulières qu'il avait formulées. Il n'y a pas lieu d'en tenir compte.
b) S'agissant de la parcelle 3768, la commission de classification a mis à la charge de Borlat un montant qui correspond à l'avantage constitué par les chemins compte tenu de l'ancien état auquel correspondait cette parcelle, acquise par le recourant au cours des opérations de remaniement.
L'art. 56 LAF a la teneur suivante :
"La commission de classification procède à la nouvelle répartition des terres, sur la base de l'état de propriété existant à la date qu'elle détermine. Elle notifie cette date un mois à l'avance, par lettre recommandée, aux propriétaires intéressés et aux notaires du district. Les mutations intervenant ultérieurement ne peuvent pas contraindre la commission de classification à revoir la conception générale de son projet de répartition."
Cette disposition concernant la répartition des terres doit s'appliquer par analogie à la répartition des frais. En effet, le nouvel état engendre en principe pour les propriétaires des avantages tels que le regroupement ou une meilleure accessibilité. Ces avantages sont souvent liés à la situation propre de l'attributaire. Il n'est donc pas possible, sous peine de compromettre la répartition des frais, de priver le syndicat de la possibilité d'astreindre les propriétaires à une participation aux frais pour le seul motif que ceux-ci auraient aliéné entre-temps les parcelles profitant des avantages en fonction desquels le nouvel état a été élaboré. La participation aux frais étant liée à la propriété de la parcelle, c'est aux propriétaires qui aliènent ou acquièrent des parcelles de régler entre eux le sort des charges pouvant résulter du remaniement en cours.
La décision de la Commission de classification, qui suit un principe dont le rapport mis à l'enquête expose qu'il a été suivi de manière générale, échappe à la critique sur ce point.
c) Le recourant a encore formulé divers griefs lors de la mise à l'enquête mais il ne les a pas repris dans le recours adressé en temps utile à la Commission centrale. On notera simplement qu'une partie d'entre eux constitue des remarques ou des critiques concernant la teneur du rapport de la commission de classification, mais que Borlat n'en tire aucune prétention pour ce qui le concerne. D'autres ont déjà fait l'objet d'un prononcé de la Commission centrale : c'est ainsi que Borlat demande la prise en compte des inconvénients résultant de la proximité de l'autoroute alors que ce moyen a déjà été écarté, pour cause d'incompétence de la Commission centrale, aussi bien dans le prononcé du 5 mai 1986 (p. 9) que dans celui du 14 janvier 1976 (p. 8). Il en va de même de la demande d'une autorisation de circuler sans plaque sur les chemins du syndicat, déjà écartée dans le prononcé du 14 janvier 1976 (p. 10). D'ailleurs, rendu attentif au contenu de ces prononcés sur ce dernier point, Borlat a déclaré à l'audience qu'il cherchait seulement à se renseigner.
De même encore, Borlat demande pour la parcelle 3768 une indemnité dont le prononcé du 5 mai 1982 (p. 5) rappelait déjà qu'elle avait fait l'objet du prononcé du 13 avril 1981 (p. 5 également). Force est encore de constater que la plupart des griefs formulés par le recourant ne concerne pas l'enquête sur la répartition des frais de sorte que dans tous les cas, la Commission centrale ne saurait entrer en matière à leur sujet (RDAF 1982 p. 314).
4. Vu ce qui précède, le recours de Jean-François Borlat, dans la mesure où il est recevable, doit être entièrement rejeté.
5. Selon l'art. 107 al. 1 LAF, la Commission centrale peut mettre à la charge du recourant débouté un émolument de Fr. 100.- à Fr. 3'000.-, les frais spéciaux d'instruction (expertise, inspection locale, témoins, etc.) et des dépens.
En l'espèce, le rejet total du recours justifie la perception d'un émolument. Le montant de celui-ci sera relativement élevé pour tenir compte du fait que Borlat procède sans y avoir d'intérêt réel et qu'au surplus, il le fait d'une manière qui complique inutilement l'examen de ses moyens.
Par ces motifs,
la Commission centrale des améliorations foncières
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision du 15 mars 1988 de la commission de classification du syndicat d'améliorations foncières AR 22 est maintenue.
III. Un émolument de Fr. 800.- est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 19 décembre 1991
Au nom de la Commission centrale:
Le président :
Le présent prononcé est notifié :
- au recourant, M. Jean-François Borlat, En Plattex, 1802 Corseaux, par pli recommandé
- à la Commission de classification, par l'intermédiaire de son secrétaire, l'ingénieur-géomètre officiel Joseph Frund, avenue Reller 42, 1804 Corsier-sur-Vevey
Un exemplaire du prononcé est en outre communiqué pour information :
- au Président du Comité de direction du Syndicat, M. Paul-Henri Forestier, 1803 Chardonne
- au Service des Améliorations foncières