canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

du 15 mars 1993

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sur le recours interjeté par Andréanne GARDAZ, Grange-à-Janin, 1041 Villars-le-Terroir,

contre

la décision de la commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières de Villars-le-Terroir - Echallens du 11 juillet 1990.

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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de :

MM.       Pierre Journot, président
                Arnold Chauvy, assesseur
                Olivier Renaud, assesseur

constate en fait  :

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A.                            Villars-le-Terroir se trouve au nord d'Echallens, quelques centaines de mètres à l'ouest de la route cantonale 401b qui mène d'Echallens à Yverdon.

                                Fondé en 1959 pour procéder à des réunions parcellaires et transformé en 1960 en vue d'effectuer un remaniement, un premier syndicat d'améliorations foncières a précédé le syndicat intimé. En 1964, ce précédent syndicat a été invité à tenir compte, dans le nouvel état de propriété, du projet de détournement d'Echallens et de Villars-le-Terroir. D'après les propos tenus au Grand Conseil par le président du syndicat lors des débats relatifs au décret du 15 septembre 1982 dont il sera question plus loin (BGC septembre 1982 p. 1005), ce n'est qu'en 1971 que le Conseil d'Etat a adopté le plan d'alignement correspondant. La déviation projetée devait contourner Echallens pour rejoindre le tracé de la route cantonale 401b existante à la hauteur du carrefour de la Grange-à-Janin, où débouche précisément la route qui mène à Villars-le-Terroir. Les emprises nécessaires ont été ménagées lors de l'adoption du nouvel état de propriété. D'après les renseignements recueillis à l'audience, l'équivalent des surfaces nécessaires avait été acquis au préalable de gré à gré par l'Etat. Les travaux collectifs ont été achevés en 1982, sauf dans le secteur sud-est où la déviation était prévue.

B.                            En raison des oppositions rencontrées, le Département des Travaux publics a décidé de renoncer à construire la route de détournement. Le 15 septembre 1982, le Grand Conseil a voté un crédit de Fr. 2'650'000.- destiné à permettre la participation du Service des routes aux frais de nouveau remaniement parcellaire rendu nécessaire par l'abandon du projet d'évitement d'Echallens. Ce crédit devait également permettre un nouvel aménagement du carrefour de la Grange-à-Janin.

                                Par arrêté du 27 octobre 1982, le Conseil d'Etat a ordonné le remaniement parcellaire sur la portion de territoire touchée par l'évitement abandonné. Le syndicat d'améliorations foncières de Villars-le-Terroir - Echallens, autorité intimée dans la présente cause, a ainsi été constitué le 19 janvier 1983. Il a procédé aux enquêtes publiques suivantes:

- 1983                    périmètre
- 1984                    estimation des terres
- 1986                    avant-projet des travaux collectifs

C.                            A la place du passage inférieur prévu initialement au carrefour de la Grange-à-Janin, c'est un pont enjambant la route cantonale 401b qui a été mis à l'enquête du 6 août au 5 septembre 1983. L'estimation des terres a eu lieu en 1984 avant l'enquête sur le nouvel état pour permettre la prise de possession anticipée.

D.                            L'abandon du projet d'évitement d'Echallens a notamment eu pour conséquence que la route cantonale 401b, qui aurait été déclassée en route secondaire après la construction de la déviation, demeurera route principale.

                                Dans sa réponse au recours de Gaston Pittet (AF 90/007), le syndicat intimé a indiqué que la route cantonale 401b serait interdite à la circulation agricole. Invité à produire la décision relative à cette interdiction, le syndicat a transmis à la Commission centrale une lettre du Service des routes du 23 janvier 1987. Il résulte de ce document qu'en décembre 1986, le service des routes, ayant constaté que le syndicat se préparait à créer sur cette route cantonale un accès correspondant au débouché d'un chemin précédemment prévu, est intervenu auprès du syndicat pour s'opposer à cet aménagement en précisant qu'il n'en admettrait pas d'autre similaire.

                                Les archives de la Commission centrale (précédent recours Gaston Pittet, prononcé AF 86/029 du 11 novembre 1987) montrent par ailleurs que le Service de routes, dans une lettre du 18 juin 1987 à la Commission centrale, déclarait s'opposer formellement à ce que le bétail traverse la route cantonale 401b.

E.                            Du 30 avril 1990 au 28 mai 1990, le syndicat a mis à l'enquête la modification du périmètre, les modifications de l'avant-projet des travaux collectifs et privés ainsi que les estimations et le nouvel état.

                                Andréanne Gardaz, attributaire de la parcelle 118, est intervenue lors de cette enquête en demandant qu'en remplacement de la servitude précédemment prévue à l'est de l'immeuble situé sur la parcelle voisine nº 117, un accès soit créé entre ces deux parcelles pour la partie habitée de son bâtiment. Elle demandait également qu'un second accès soit créé à l'usage du "garage" (entreprise de transports) exploité par son fils dans l'autre partie de son bâtiment.

F.                            Par décision du 11 juillet 1990, la Commission de classification a modifié la situation mise à l'enquête de la manière qui figure sur le plan ci-dessous :

                                La décision attaquée expose que le déplacement de la limite entre les parcelles Nos 117 et 118 permet la création d'un chemin donnant accès aux bâtiments de la recourante. Cependant, la servitude qui traversait la parcelle n° 117 parallèlement à la façade de l'immeuble érigé sur cette parcelle est supprimée. En outre, la Commission de classification a modifié son projet pour ce qui concerne le chemin n° 4 dont la construction est désormais prévue entièrement sur la parcelle n° 119 et à l'usage exclusif de cette dernière, alors que sur le plan d'enquête (qui n'a d'ailleurs pas été mis à jour sur ce point), l'axe du chemin nº 4 correspondait à la limite des deux parcelles.

G.                            En temps utile, Andréanne Gardaz s'est adressée à la Commission centrale des améliorations foncières en contestant en substance la décision attaquée pour ce qui concerne le chemin n° 4 et en demandant que ses immeubles soient desservis par un chemin équipé en bordure de la parcelle n° 117.

                                La Commission centrale a tenu audience le 21 novembre 1990 en présence du recourant et des représentants du Syndicat. Elle a procédé à une inspection locale. Ultérieurement, elle a encore ordonné la production de diverses pièces mentionnées dans le rapport de la commission de classification mais manquant au dossier produit par celle-ci.

                                L'inspection locale a permis de constater qu'entre les deux bâtiments de la recourante, de même que le long de la parcelle n° 119, le sol a été remblayé et partiellement empierré. On remarque une différence de niveau marquée entre les parcelles n° 118 et 119. D'après les renseignements recueillis après l'audience, ces aménagements n'ont pas fait l'objet d'un permis de construire. La recourante a précisé que la cour en béton entre le rural et la ferme remontait à 1947 et que l'aménagement de la place bétonnée devant le garage avait été réalisé en 1975.

I.                              Saisi du dossier selon l'art. 62 LJPA, le Tribunal administratif a constaté que l'un des assesseurs de la Commission centrale qui avait siégé ne comptait plus parmi ses assesseurs. Il a délibéré à nouveau, l'assesseur Sauty étant remplacé par l'assesseur Renaud, en se fondant sur l'instruction effectuée par la Commission centrale.

et considère en droit :

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1.                             Selon l'art. 55 al. 1 lit. a LAF, chaque propriétaire doit recevoir, autant que possible, en échange des biens-fonds qu'il doit abandonner, des terrains de même nature et de même valeur. Selon l'art. 55 al. 1 lit. c LAF, les nouveaux biens-fonds doivent autant que possible être de forme régulière et avoir accès à un chemin au moins.

                                En l'espèce, la parcelle de la recourante se trouve en bordure de la route cantonale, mais l'accès à cette dernière n'est pas en cause ici. Il a fait l'objet d'un recours au Tribunal administratif, à l'occasion d'un projet de transformation déposé par la recourante, mais ce recours a été retiré et rayé du rôle par décision du 27 février 1992 (cause AC 91/138).

                                Pour le surplus, l'art. 55 al. 1 lit. c LAF, qui exige un accès à un chemin au moins, est respecté du fait que la parcelle est contiguë au chemin n° 6 qui sera construit à l'emplacement de la route d'évitement désormais abandonnée.

                                La recourante se plaint de ce que le chemin n° 4 construit sur la parcelle n° 119 ne lui sera d'aucune utilité. Il est vrai que dans l'avant-projet des travaux collectifs mis à l'enquête en 1986, le chemin n° 4 devait être construit à cheval sur la limite des deux parcelles. Toutefois, c'est en raison des aménagements effectués par la recourante sur sa propre parcelle, au demeurant sans permis de construire, que cet aménagement a dû être modifié. En effet, la différence de niveau entre les deux parcelles, imputable aux travaux entrepris par la recourante, renchérirait excessivement la construction du chemin.

2.                             La recourante demande encore l'aménagement d'un chemin par le Syndicat sur la bande de terrain qui lui est attribuée en bordure de la parcelle n° 117. Force est cependant de constater que l'accès aux bâtiments de la recourante est déjà suffisamment garanti par l'aménagement bétonné effectué le long de la parcelle n° 119. Il est vrai que cet aménagement se trouve du côté du hangar utilisé par le fils de la recourante et celle-ci craint que l'autre partie du bâtiment, affectée à son habitation, n'ait à souffrir des nuisances imputables au trafic de l'entreprise utilisant le hangar. Toutefois, l'art. 55 al. 1 lit. c LAF ne garantit pas la présence de deux chemins pour l'accès d'une seule parcelle et il serait par ailleurs choquant que sur une parcelle desservie par un chemin du syndicat, ce dernier doive en outre prendre en charge les frais d'un double accès à construire sur la parcelle elle-même.

                                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de la recourante qui succombe (art. 55 LJPA).

Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e  :

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      Un émolument de 500 francs est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 15 mars 1993

 

Au nom du Tribunal administratif  :

 

                                                                                                                                                                Le président :

 

 

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante Andréanne Gardaz, Grange-à-Janin, 1041 Villars le Terroir
- au Syndicat d'améliorations foncières par l'intermédiaire du secrétaire de la Commission de classification, le géomètre officiel André Jan, Chemin du Stand 14, 1040 Echallens

Il est communiqué pour information:
- au président du Syndicat, M. Gaston Pittet, Grange-à-Janin, 1041 Villars-le-Terroir
- au Service des améliorations foncières, place du Nord 14, 1014 Lausanne