canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

-  A R R E T -

du 15 mars 1993

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sur le recours interjeté par Gaston PITTET, Grange-à-Janin, 1041 Villars-le-Terroir,

contre

 

la décision de la commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières de Villars-le-Terroir - Echallens du 11 juillet 1990.

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de :

MM.       Pierre Journot, président
                Arnold Chauvy, assesseur
                Olivier Renaud, assesseur

constate en fait  :

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A.                            Villars-le-Terroir se trouve au nord d'Echallens, quelques centaines de mètres à l'ouest de la route cantonale 401b qui mène d'Echallens à Yverdon.

                                Fondé en 1959 pour procéder à des réunions parcellaires et transformé en 1960 en vue d'effectuer un remaniement, un premier syndicat d'améliorations foncières a précédé le syndicat intimé. En 1964, ce précédent syndicat a été invité à tenir compte, dans le nouvel état de propriété, du projet de détournement d'Echallens et de Villars-le-Terroir. D'après les propos tenus au Grand Conseil par le président du syndicat lors des débats relatifs au décret du 15 septembre 1982 dont il sera question plus loin (BGC septembre 1982 p. 1005), ce n'est qu'en 1971 que le Conseil d'Etat a adopté le plan d'alignement correspondant. La déviation projetée devait contourner Echallens pour rejoindre le tracé de la route cantonale 401b existante à la hauteur du carrefour de la Grange-à-Janin, où débouche précisément la route qui mène à Villars-le-Terroir. Les emprises nécessaires ont été ménagées lors de l'adoption du nouvel état de propriété. D'après les renseignements recueillis à l'audience, l'équivalent des surfaces nécessaires avait été acquis au préalable de gré à gré par l'Etat. Les travaux collectifs ont été achevés en 1982, sauf dans le secteur sud-est où la déviation était prévue.

B.                            En raison des oppositions rencontrées, le Département des Travaux publics a décidé de renoncer à construire la route de détournement. Le 15 septembre 1982, le Grand Conseil a voté un crédit de Fr. 2'650'000.- destiné à permettre la participation du Service des routes aux frais de nouveau remaniement parcellaire rendu nécessaire par l'abandon du projet d'évitement d'Echallens. Ce crédit devait également permettre un nouvel aménagement du carrefour de la Grange-à-Janin.

                                Par arrêté du 27 octobre 1982, le Conseil d'Etat a ordonné le remaniement parcellaire sur la portion de territoire touchée par l'évitement abandonné. Le syndicat d'améliorations foncières de Villars-le-Terroir - Echallens, autorité intimée dans la présente cause, a ainsi été constitué le 19 janvier 1983. Il a procédé aux enquêtes publiques suivantes:

- 1983                    périmètre
- 1984                    estimation des terres
- 1986                    avant-projet des travaux collectifs

C.                            A la place du passage inférieur prévu initialement au carrefour de la Grange-à-Janin, c'est un pont enjambant la route cantonale 401b qui a été mis à l'enquête du 6 août au 5 septembre 1983. L'estimation des terres a eu lieu en 1984 avant l'enquête sur le nouvel état pour permettre la prise de possession anticipée.

D.                            L'abandon du projet d'évitement d'Echallens a notamment eu pour conséquence que la route cantonale 401b, qui aurait été déclassée en route secondaire après la construction de la déviation, demeurera route principale.

                                Dans la feuiile de renseignements transmise à la Commission centrale, qui vaut réponse de l'autorité intimée au au recours de Gaston Pittet , le syndicat a indiqué que la route cantonale 401b serait interdite à la circulation agricole. Invité à produire la décision relative à cette interdiction, le syndicat a transmis à la Commission centrale une lettre du Service des routes du 23 janvier 1987. Il résulte de ce document qu'en décembre 1986, le service des routes, ayant constaté que le syndicat se préparait à créer sur cette route cantonale un accès correspondant au débouché d'un chemin précédemment prévu, est intervenu auprès du syndicat pour s'opposer à cet aménagement en précisant qu'il n'en admettrait pas d'autre similaire.

                                Les archives de la Commission centrale (précédent recours Gaston Pittet, prononcé AF 86/029 du 11 novembre 1987) montrent par ailleurs que le Service de routes, dans une lettre du 18 juin 1987 à la Commission centrale, déclarait s'opposer formellement à ce que le bétail traverse la route cantonale 401b.

E.                            Lors de l'enquête sur l'avant-projet des travaux collectifs, en 1986, Gaston Pittet est intervenu au sujet de l'accès à sa ferme et de l'allongement de parcours en résultant.

                                Par prononcé du 11 novembre 1987, la Commission centrale a partiellement admis le recours au sens des considérants et renvoyé le dossier à la commission de classification "pour trouver une solution permettant au bétail et aux machines agricoles de Pittet de gagner le passage supérieur enjambant la route cantonale par la rampe d'accès construite par l'Etat de Vaud".

F.                            Du 30 avril 1990 au 28 mai 1990, le syndicat a mis à l'enquête la modification du périmètre, les modifications de l'avant-projet des travaux collectifs et privés ainsi que les estimations et le nouvel état.

                                La ferme de Gaston Pittet se trouve accolée au bâtiment construit sur la parcelle 114, dans l'angle formé par la RC 401b et la route qui mène à Villars-le-Terroir. Le recourant est encore propriétaire d'une grande parcelle nº 123 sise de l'autre côté de la route cantonale. Dans le nouvel état résultant du précédent remaniement, la ferme possédait un accès direct à la route cantonale et, de l'autre côté de celle-ci, l'accès à la parcelle nº 123 était assuré par une servitude entre les parcelles nº 117 et 201.

                                L'accès à la route cantonale étant condamné, les plans mis à l'enquête prévoient la construction d'un chemin contournant la ferme par le sud et donnant accès, sur l'assiette d'une servitude grevant la parcelle 114 qui la jouxte à l'ouest, à la route de Villars-le-Terroir, au droit du débouché de la rampe d'accès au pont qui franchit la route cantonale. Le recourant devra franchir le pont pour rallier sa parcelle nº 123 à laquelle conduiront des chemins qui ne sont d'ailleurs pas encore tous construits.

                                Gaston Pittet est intervenu durant l'enquête en demandant qu'une indemnité lui soit accordée pour compenser l'éloignement supplémentaire que lui impose le nouvel accès.

G.                            Par décision du 11 juillet 1990, la commission de classification a rejeté la réclamation en exposant que l'éventuelle indemnité de moins-value serait fixée après l'exécution des travaux.

                                En temps utile, Gaston Pittet a recouru contre cette décision auprès de la Commission centrale des améliorations foncières. Il demande que le montant de l'indemnité, élément essentiel à son avis pour l'acceptation de sa situation, soit fixé.

H.                            La Commission centrale a tenu audience le 21 novembre 1990 en présence du recourant et des représentants du Syndicat. Elle a procédé à une inspection locale. Ultérieurement, elle a encore ordonné la production de diverses pièces mentionnées dans le rapport de la commission de classification mais manquant au dossier produit par celle-ci.

                                L'instruction a fait apparaître que dans une séance du 4 juillet 1990, la commission de classification a procédé à l'examen des réclamations déposées lors de l'enquête. On lit ce qui suit dans le procès-verbal de cette séance:

"(...) certaines décisions de principe sont prises, en particulier:
A la suite de la construction du passage supérieur sur la RC 401b et de ses accès (passage obligé), les utilisateurs ne pourront sa prévaloir d'une indemnité quelconque pour l'augmentation de parcours."

I.                              Saisi du dossier selon l'art. 62 LJPA, le Tribunal administratif a constaté que l'un des assesseurs de la Commission centrale qui avait siégé ne comptait plus parmi ses assesseurs. Il a délibéré à nouveau, l'assesseur Sauty étant remplacé par l'assesseur Renaud, en se fondant sur l'instruction effectuée par la Commission centrale.

considère en droit :

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1.                             Selon l'art. 55 al. 1 lit. a LAF, chaque propriétaire doit recevoir, autant que possible, en échange des biens-fonds qu'il doit abandonner, des terrains de même nature et de même valeur. L'art. 55 al. 1 lit. d LAF prévoit en outre que si exceptionnellement, après remaniement parcellaire, un domaine subit une moins-value, la Commission de classification offre à son propriétaire une compensation en terrains ou alloue à celui-ci une indemnité équitable en argent.

                                Dans sa jurisprudence, la Commission centrale des améliorations foncières a déjà rappelé que selon l'exposé des motifs, l'hypothèse de l'art. 55 al. 1 lit. d LAF est principalement réalisée lorsqu'un domaine est coupé en deux par l'autoroute, même si la valeur et la surface du nouvel état de propriété correspondent à l'ancien et procurent au propriétaire la compensation réelle exigée par l'art. 55 al. 1 lit. a LAF. L'art. 55 al. 1 lit. d LAF est également applicable dans le cas du passage d'une route cantonale à grand trafic (CCAF, Desplands c/Syndicat de Vuarrens, du 30 octobre 1983, et la jurisprudence citée). La Commission centrale avait également jugé, en se référant notamment aux instructions générales relatives aux entreprises d'améliorations foncières datant de 1966, que l'indemnité relative à la moins-value devait être fixée par la Commission de classification lorsque les travaux sont terminés, ceci pour le motif qu'il est difficile d'estimer séparément et à deux moments distincts les avantages et les inconvénients résultant d'un remaniement parcellaire (CCAF 68/050 Besson c/Syndicat de Vuarrens, du 20 septembre 1968; Buffat c/Syndicat de Vuarrens, 68/068 du 27 novembre 1968, Cherpillod c/Syndicat de Syens-Vucherens, du 18 mars 1968). Toutefois, la Commission centrale a aussi jugé que le propriétaire a le droit de connaître sa situation patrimoniale dans son ensemble au moment de se prononcer sur l'attribution des nouvelles terres (CCAF, Hoirie Dumusc c/Syndicat AR 26, du 16 mars 1977, rappelé dans un prononcé Etat de Vaud (BAR) c/ syndicat AR 33 Oulens du 17 juin 1977 où la Commission centrale précise toutefois que l'attribution d'indemnités au moment de l'adoption du nouvel état doit rester exceptionnelle et devrait intervenir en principe au moment de la répartition des frais). Selon un autre prononcé encore, une décision qui serait rendue dans le cadre de l'enquête sur l'avant-projet des travaux collectifs serait prématurée (CCAF, 79/003, SA des domaines agricoles de la SRA c/Syndicat AR 36, du 22 janvier 1979, arrêt qui paraît toutefois perdre de vue les précédents lorsqu'il expose que la jurisprudence n'a pas posé de règle fixe sur la question de savoir lors de quelle enquête l'indemnité peut être demandée). En vertu de l'art. 58 al. 1 du Règlement du 13 janvier 1988 d'application de la loi du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières, invoqué dans la décision attaquée, les indemnités relatives aux moins-values doivent être fixées par la Commission de classification lorsque les travaux sont terminés; elles sont mises à l'enquête au plus tard avec la répartition des frais. Cette disposition réglementaire, qui figurait d'ailleurs déjà dans l'ancien règlement du 20 septembre 1985, met fin aux hésitations de la jurisprudence, du moins dans l'hypothèse où l'indemnité qui entre en considération doit être, comme les parties l'admettent en l'espèce, fixée en argent.

                                La décision attaquée applique strictement l'art. 58 du règlement précité en refusant de fixer d'ores et déjà l'indemnité réclamée par le recourant. La conformité à la loi de cette disposition réglementaire n'est pas remise en cause par le recourant, de sorte que la décision attaquée ne peut être que maintenue.

                                La Commission de classification paraît avoir décidé dans une séance du 4 juillet 1990 qu'aucune indemnité pour augmentation de parcours ne pourrait être réclamée par les utilisateurs du passage supérieur sur la RC 401 b. Il convient de préciser que cette décision de principe, qui n'a d'ailleurs pas été notifiée au recourant ni apparemment à d'autres propriétaires, ne revêt aucune force de chose jugée. Elle ne saurait donc être opposée au recourant lorsque la Commission de classification devra se prononcer sur l'indemnité qu'il réclame.

2.                             La prétention du recourant à une indemnité pour la détérioration de sa situation générale par rapport à l'ancien état ne paraît pas, pour le moins, abusive de prime abord. C'est pourquoi, malgré l'issue du recours, il y a lieu de laisser les frais à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e  :

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      Les frais restent à la charge de l'Etat.

 

Lausanne, le 15 mars 1993

 

Au nom du Tribunal administratif  :

 

                                                                                                                                                                Le président :

 

 

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant Gaston PITTET, Grange-à-Janin, 1041 Villars-le-Terroir, 1041 Villars le Terroir
- au Syndicat d'améliorations foncières par l'intermédiaire du secrétaire de la Commission de classification, le géomètre officiel André Jan, Chemin du Stand 14, 1040 Echallens

Il est communiqué pour information:
- au président du Syndicat, M. Gaston Pittet, Grange-à-Janin, 1041 Villars-le-Terroir
- au Service des améliorations foncières, place du Nord 14, 1014 Lausanne