canton de vaud
commission
centrale
des ameliorations foncieres
- P R O N O N C E -
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sur le recours interjeté par Diana DALCHER et Charles GRIZE, à Belmont, dont le conseil est l'avocat Edmond C.M. de Braun, av. de Mont-Repos 24, 1005 Lausanne,
contre
la décision rendue le 14 septembre 1990 par la Commission de classification du Syndicat d'autoroute N° 18 B (Belmont-Pully- Lausanne), refusant d'entrer en matière sur une demande en fixation d'indemnité pour dommage causé à l'occasion de travaux du Syndicat.
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Statuant à huis clos,
la Commission centrale des améliorations foncières, composée de
MM. E. Poltier,
président
R. Jomini, assesseur
R. Sauty, assesseur
Greffier :Mlle C. Charton
constate en fait :
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A. a) Diana Dalcher est propriétaire, au territoire de la Commune de Belmont, d'une parcelle no 371, au chemin du Blessoney 18. Cette parcelle comporte une maison d'habitation, garage et annexe, portant le numéro d'assurance incendie 374; ce bâtiment date de 1962/1963.
b) Charles Grize, quant à lui, est propriétaire de la parcelle N° 369, laquelle supporte une villa dont le numéro d'assurance incendie est 279; elle est sise au chemin du Blessoney 16. Ce bien-fonds est traversé par le Flonzel, cours d'eau qui est mis sous tuyau à cet endroit.
c) Ces parcelles, situées au lieu dit Champ-Pévy se trouvent en outre dans la partie supérieure du glissement de Convernay-Taillepied; en outre, les bien-fonds des recourants sont sans doute traversés par d'anciennes galeries de mines. L'instabilité des terrains qui en découle s'est manifestée une première fois en 1980 lors de la construction de villas à proximité; à cette occasion, de premières fissures sont apparues dans le bâtiment propriété de la recourante Dalcher. Celle-ci allègue pour le surplus que la situation s'est ensuite stabilisée et que les fissures ont pu être réparées.
2. Le Syndicat d'autoroute N° 18 B (Belmont-Pully-Lausanne) a été constitué en date du 25 novembre 1964 par arrêté du Conseil d'Etat; il a pour but la construction de l'autoroute du Léman. Diverses enquêtes ont déjà été menées à leur terme, notamment celles de l'avant-projet des travaux collectifs (première enquête en 1968, deuxième enquête en 1971) tout comme celles des projets d'exécution des travaux collectifs (premières étape en 1983 et deuxième étape en 1987). Les recourants ne semblent pas s'être manifestés au cours de ces enquêtes.
Les recourants allèguent que de nouvelles fissures sont apparues à leurs immeubles à la suite des travaux de réalisation du chemin de Champ-Pévy (chemin AF n° 32 ainsi que les travaux de drainage et de remblai dans le secteur). Ils invoquent à ce propos les remarques formulées par le bureau GEOTEST dans un devis du 10 novembre 1989; elles sont les suivantes :
"Vous nous avez appelés suite à l'ouverture de nouvelles fissures qui sont apparues dans l'angle SW de la maison. Cette réactivation des mouvements pourraient être en relation avec les travaux de la nouvelle route des AF qui rejoint la route du Blessoney à l'Est de votre maison".
A la suite de ce devis, la recourante s'est d'ailleurs adressée à la Municipalité de Belmont, laquelle à transmis son courrier aux autorités du syndicat, pour faire valoir son droit à une indemnité. Des représentants du syndicat se sont alors rendus sur place pour visiter la maison de la recourante. La lettre du comité de direction du syndicat relève à ce propos ce qui suit :
"Ils ont constaté que d'anciennes fissures, qui avaient déjà fait l'objet de réparations étaient ouvertes. Ils ont également signalé à Madame Dalcher qu'ils n'estimaient pas que la construction du chemin soit la cause de l'ouverture de ces fissures. Celle-ci est plutôt à rechercher dans le mode de construction de la maison".
3. Par lettre du 30 août 1990 de leur conseil Me Edmond C.M. de Braun, avocat à Lausanne, Diana Dalcher et Charles Grize se sont à nouveau adressés à la Commission de classification du syndicat; à cette occasion, ils lui ont demandé de bien vouloir instruire leur demande en indemnité, indemnité se montant à Fr. 71'000.-- au moins pour le seul immeuble de la recourante. Cependant la Commission de classification a déclaré, par décision du 14 septembre 1990, ne pas vouloir entrer en matière sur la demande en indemnité; elle relève que, dans l'hypothèse où le comité de direction conteste la responsabilité du syndicat, il ne lui appartient pas d'examiner une demande en indemnité, puis d'en fixer le montant. C'est cette décision qui a fait l'objet d'un recours, par acte du 21 septembre 1990; les recourants concluent avec dépens à son annulation, le dossier étant renvoyé à la Commission de classification pour quelle instruise et statue sur la demande en indemnité qu'ils lui ont présentée.
Par lettre du 22 septembre 1990, adressée au conseil des recourants, le comité de direction du syndicat a précisé les motifs pour lesquels il contestait la responsabilité du syndicat :
"Notre décision est fondée par les faits suivants :
- les travaux ont été exécutés conformément au projet soumis à l'enquête publique. Cette dernière n'avait suscité aucune remarque de vos clients en rapport avec la stabilité de leurs maisons.
- ces travaux n'ont pas nécessité de gros terrassements et il n'y a pas eu d'exploitation de rocher.
- selon les dires de Mme Dalcher, des fissures existaient déjà dans son bâtiment. Nous pensons qu'elles sont dues à l'instabilité du terrain et probablement à une mauvaise conception des fondations de la maison. Il n'est pas prouvé que la construction de la route soit en cause au sujet de l'apparition de nouvelles fissures qui auraient pu de toute façon survenir, même sans la construction de la route. Il est reconnu que tout terrain instable risque toujours de se remettre en mouvement.
- ces bâtiments sont construits dans une zone d'anciennes mines et la cause des ennuis de vos clients pourraient être liée à cette situation.
En conséquence, nous ne nous estimons pas responsable des ennuis que connaissent Mme Dalcher et M. Grize, bien que nous comprenions parfaitement leurs soucis face à la dégradation progressive de leurs propriétés."
4. Les recourants ont complété leurs moyens dans des écritures des 26 septembre 1990 et 11 janvier 1991. La Commission de classification, quant à elle, s'est déterminée le 26 octobre 1990, en confirmant sa position initiale, puis le 24 janvier 1991; elle précise qu'elle est "l'employée" du syndicat est qu'elle ne peut dès lors intervenir en vue de la fixation d'une indemnité que si le comité de direction, ayant admis la responsabilité du syndicat, l'y invite. Le Service des améliorations foncières, interpellé sur ce point, a appuyé la position de la Commission de classification dans une lettre du 13 novembre 1990.
Le 25 octobre 1990, les recourants Diana Dalcher et Charles Grize ont adressé à la Commune de Belmont un commandement de payer pour des montants respectifs de Fr. 250'000.-- et 150'000.--.
5. Les parties ont renoncé à la fixation d'une audience de sorte que la Commission centrale à statué à huis clos.
et considère en droit :
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1. L'art. 47 LAF prévoit ce qui suit :
" Le Syndicat est tenu d'indemniser les propriétaires pour les dommages importants causés aux immeubles, récoltes ou cultures par l'exécution des travaux. Le montant de l'indemnité est fixé par la commission de classification."
Le comité de direction et la commission de classification paraissent vouloir donner à cette règle une interprétation littérale et étroite. La commission de classification, dans leur analyse, d'ailleurs partagée par le Service des améliorations foncières, ne serait compétente que pour fixer le montant de l'indemnité due. A contrario, seul le comité de direction serait habilité à statuer sur le principe de la responsabilité du syndicat; dès lors, si cette responsabilité est contestée, les propriétaires lésés seraient contraints d'agir par la voie civile.
Les recourants contestent ce point de vue en faisant appel aux travaux préparatoires de la loi. Ils estiment que la commission de classification doit statuer, indépendamment de la position du comité de direction, aussi bien sur le principe que sur le montant de l'indemnité.
a) L'exposé des motifs relatif à l'adoption de cette disposition indiquait que la commission de classification était compétente pour décider si le dégât était indemnisable et, dans l'affirmative, pour fixer le montant de l'indemnité (BGC aut. 1961, p. 402 s.). Quant aux intervenants lors des débats du Grand Conseil, ils ont souligné l'avantage découlant de la simplicité de la procédure découlant de la règle proposée, ainsi que de la garantie offerte de la sorte aux propriétaires lésés. La victime d'un dommage doit s'adresser à la commission de classification et, s'il n'est pas satisfait, à la Commission centrale, ce qui lui évite d'agir par voie civile, le cas échéant contre une pluralité de responsables. Ils appartient ensuite aux autorités du syndicat de se retourner contre l'entrepreneur ou le technicien éventuellement responsable (sur tous ces points, v. BGC aut. 1961, p. 520 s.).
b) La jurisprudence de l'autorité de céans va dans le même sens. Elle rappelle certes que l'art. 47 LAF exclut la réparation de dommages peu importants, que les propriétaires sont tenus de supporter sans indemnité. La responsabilité causale ainsi instituée s'étend aussi bien, pour assurer une procédure unifiée et simple, aux dommages causés aux fonds, récoltes ou cultures qu'à ceux causés aux bâtiments (CCAF, prononcé Fernand Gallay du 5.4.1966; on pourrait même se demander si les fermiers ne devraient pas bénéficier eux-aussi de cette règle, bien que la jurisprudence ait retenu le contraire : v. à ce propos CCAF Cavat du 18.2.1975, contre le rapporteur de la commission parlementaire, BGC aut. 1961, p. 520; s'agissant de la responsabilité à l'égard des propriétaires hors périmètre, v. CCAF Copropriété Perren, Blaile et Lempen, du 4.10.1989 et en sens contraire, BGC aut. 1961, p. 520).
c) A la suite d'un réexamen de la question, la commission centrale ne peut qu'écarter l'interprétation suggérée en l'espèce par la commission de classification. Celle-ci ne pourrait en effet qu'aboutir à des solutions extrêmement complexes, aussi bien sur le fond que sur le plan procédural. Il ne serait pas rare en effet que les autorités du syndicat concerné contestent le principe même de la responsabilité de celui-ci. Le propriétaire lésé serait alors fréquemment contraint d'agir par la voie civile contre le syndicat, voire contre les autres responsables (notamment les entrepreneurs chargés des travaux, le technicien); quant au juge civil, il devrait alors appliquer la responsabilité causale de l'art. 47 LAF, qui est pourtant une disposition de droit public. Ce sont pourtant précisément ces difficultés que le législateur a voulu éviter.
Au demeurant, l'exposé des motifs précisait qu'il incombait aussi à la commission de classification d'examiner si le préjudice était indemnisable, c'est-à-dire- s'il s'agissait d'un dommage important au sens de l'art. 47, 1e phrase LAF; autrement dit, dans l'esprit du législateur, les termes "le syndicat" visaient là la commission de classification et non le comité de direction, dépourvu de toute compétence à cet égard.
La commission de classification invoque au surplus à tort son statut d'"employée" du comité de direction. Là encore, l'exposé des motifs de la loi de 1961 était parfaitement clair dans son commentaire relatif à l'art. 33 al. 1 LAF, puisqu'il précisait au sujet de la composition de la commission de classification:
"La qualité essentielle des membres de la commission de classification, indépendamment de leur compétence professionnelle, est qu'ils ne soient ni membres du syndicat, ni intéressés à l'entreprise, et qu'ils jouissent de l'entière confiance des propriétaires" (BGC aut. 1961, p. 399).
Ainsi, contrairement à ce qu'affirme l'autorité intimée, la commission de classification doit présenter certaines garanties d'indépendance aussi bien à l'égard des propriétaires du syndicat que de son comité de direction.
d) Les développements qui précèdent conduisent à admettre le compétence de la commission de classification pour statuer aussi bien sur le principe de la responsabilité du syndicat à forme de l'art. 47 LAF que sur la fixation des indemnités dues de ce chef aux propriétaires lésés.
2. Le recours doit en conséquence être admis, le dossier étant renvoyé à la commission de classification pour qu'elle instruise le demande d'indemnité présentée et, le cas échéant, qu'elle en fixe le montant.
A cet effet, une expertise paraît d'ores et déjà nécessaire. A cet égard, la commission de classification a émis la crainte qu'elle soit à la charge du syndicat. Le cas d'espèce présente cependant une double particularité. Il s'agit d'abord d'une réclamation présentée par des propriétaires hors du cadre d'une enquête (art. 99 al. 2 LAF); au surplus l'expertise constitue une mesure d'instruction spéciale, non prévue dans la procédure ordinaire de liquidation des réclamations (art. 101 LAF), qui engendre en outre des frais spéciaux, au sens de l'art. 107 al. 1 LAF. Dans ces conditions, il paraît équitable d'exiger de chacune des parties (les recourants, d'une part, qui cherchent à asseoir leurs prétentions, le syndicat, d'autre part, qui entend dégager sa responsabilité) une avance de frais, couvrant la moitié du coût présumé de l'expertise (la Commission centrale a parfois procédé de même; v. prononcé Copropriété Perren, Blaile et Lempen précité). Les frais d'expertise seront en outre supportés en définitive par la partie qui succombe. Autrement dit, les spécificités de la présente hypothèse permettent de s'écarter sur ce point de la règle ordinaire de la gratuité de la procédure de réclamation.
3. Vu l'issue du pourvoi, il ne sera pas perçu d'émolument.
Les recourants qui obtiennent gain de cause, ont droit à des dépens, arrêtés à Fr. 500.--, à la charge du syndicat (art.107 al. 2 LAF).
Par
ces motifs,
la Commission centrale des améliorations foncières
a r r ê t e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 14 septembre 1991 par la Commission de classification du Syndicat d'Autoroute 18 B (Belmont-Pully-Lausanne) est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour instruction de la demande d'indemnité présentée par les recourants et nouvelle décision.
III. Il n'est pas prélevé d'émolument.
IV. Le Syndicat versera aux recourants un montant de Fr. 500.-- (cinq cents francs) à titre de dépens.
Lausanne, le
Au nom de la Commission cantonale de recours :
Le président : Le greffier :
Le présent prononcé est
notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de son conseil Maître Edmond C.M. de Braun,
Av. de Mont-Repos 24, 1005 Lausanne, par pli recommandé
- à la Commission de classification, par l'intermédiaire de son secrétaire, M.
J.-M. Marletaz, Haute-Vue, Les Monts-de-Pully, 1000 Lausanne 27
Un exemplaire du prononcé est
en outre communiqué pour information :
- au
Président du Comité de direction du Syndicat, p.a. André Guisolan, 1092
Belmont-sur-Lausanne
- au Service des Améliorations foncières
Annexe pour Me de Braun : une pièce originale en retour (lettre du Comité de direction du 22.09.1991)