canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

__________

du 6 février 1992

sur le recours interjeté par Baldassare SINATRA, Rte de Provence, 1426 Concise,

contre

 

la décision de la Commission de classification du Syndicat AR no 31 de Corcelles et Concise du 21 mars 1991.

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       E. Poltier, président
                O. Renaud, assesseur
                E. Fonjallaz, assesseur

Greffier : M. C. Parmelin, sbt

constate en fait  :

______________

A.                            Le Syndicat d'améliorations foncières AR no 31 de Corcelles et Concise est un syndicat obligatoire constitué en date du 23 juin 1971 par décision du Conseil d'Etat. Il a pour buts le remaniement parcellaire en corrélation avec la construction de l'autoroute N5 Yverdon-Neuchâtel et de ses ouvrages annexes, ainsi que la construction de chemins et la pose de canalisations d'assainissement. La mention AF a été inscrite le 23 janvier 1978.

                                Les enquêtes suivantes ont déjà eu lieu :

-                               les périmètres, du 14 au 25 novembre 1977;

-                               une première extension de périmètre, du 29 octobre au 9 novembre 1979;

-                               une deuxième extension de périmètre, l'avant-projet des travaux collectifs et les taxes-types, du 5 au 16 septembre 1983;

-                               les modifications de périmètre et de l'avant-projet sur les travaux collectifs, les taxes-types complémentaires (double estimation), du 7 au 18 novembre 1988.

 

                                Le périmètre général du syndicat, qui s'étend sur les communes de Corcelles et de Concise, se divise en cinq sous-périmètres, à savoir :

                                                     agricole                         154    ha
                                                     viticole                             35,9 ha
                                                     urbain                                 0,7 ha
                                                     forestier                             4,6 ha
                                                     domaine public               4,4 ha

                                                     total                 199,6 ha

                                Plusieurs propriétaires de terrains classés en zone agricole et plantés en vigne, sans toutefois figurer au cadastre viticole fédéral, sont intervenus auprès du Service fédéral de la viticulture en 1974 pour demander la cadastration de leurs parcelles en zone viticole. Cette autorisation a été délivrée pour l'entier des parcelles concernées comprises dans le périmètre du syndicat à la condition que la cadastration suive la procédure établie aux art. 74 de la loi sur les améliorations foncières (LAF) et 33 de son règlement d'application du 13 janvier 1988 (RAF). Le Syndicat a vu de ce fait son sous-périmètre viticole augmenter de quelque 15 ha au détriment du sous-périmètre agricole. Cette modification de cadastration concernait en particulier une modeste partie de la parcelle du recourant Baldassare Sinatra.

B.                            Dans l'ancien état, Baldassare Sinatra est propriétaire des parcelles 513 et 514. D'une surface respective de 245 et 1'063, ces deux biens-fonds contigus forment une sorte de "T" couché; ils sont plantés en vigne hormis une surface de 124 m2 classée en zone agricole, mais passant dans le nouvel état dans le sous périmètre viticole, sise dans la partie supérieure de la parcelle 514 et traversée par un chemin chaintre. Les plants se composent pour les deux-tiers de chasselas et pour le tiers restant de gamay. La parcelle 514 comporte également au milieu des vignes une source munie d'un regard, sur laquelle s'érige un cabinet de vigne; cette source n'est toutefois pas répertoriée sur le nouvel état 1:2000. Le recourant a enfin aménagé en limite nord et est de sa parcelle 514 des palissades en planches de ciment et de bois pour protéger la vigne des dégâts dus au joran et à la bise. Considérant ces installations comme une gêne pour l'attributaire de cette parcelle dans le nouvel état, la commission de classification ne les a pas taxées dans le compte ancien état du recourant.

                                La prétention agricole du recourant se chiffre à Fr. 361.-- pour une surface de 124 m2, alors que sa prétention viticole s'élève à Fr. 5'482.-- pour une surface de 1'184 m2. Les prétentions en valeur sont comprises en valeur nette, soit déduction faite emprises, et compte tenu d'une plus-value viticole équivalant à 3,5 % de la prétention de chaque propriétaire du syndicat.

                                En ce qui concerne les valeurs passagères, le mur de vigne sis en limite sud de propriété des parcelles AE 513 et 514 a été estimé à Fr. 259.-- pour une longueur totale de 18 mètres. Ce chiffre tient compte de la longueur du mur multiplié par un prix au m3 de Fr. 18.-- auquel est appliqué un barème arrêté en fonction de la hauteur du mur hors terre. L'indemnité pour la suppression d'une servitude de passage à pied grevant diverses parcelles de l'ancien état au profit des parcelles du recourant AE 513 et 514 a été fixée à Fr. 200.--.

                                La vigne de la parcelle AE 513, plantée en gobelets, a été estimée en 1986 uniformément à Fr. 0.50 le m2, ce qui correspond à une plantation de plus de vingt ans d'âge. La surface de la parcelle AE 514 de 124 m2 classées en zone agricole n'a pas été taxée; en revanche, le reste de la parcelle plantée en vigne a été divisée en  quatre surfaces de 133, respectivement 250, 254, et 302 m2. Les vignes de la première zone, qui correspond aux deux premières lignes sises en limite ouest de la parcelle, ont été estimée à Fr. 3.50 le m2, ce qui correspond à une vigne de 10 à 12 ans d'âge. La deuxième zone, qui correspond à la première barre nord du "T" et comprend la capite, a été estimée à Fr. 2.50 le m2, ce qui correspond à des vignes de 13 à 16 ans d'âge. La troisième zone, qui coïncide avec la base du "T", a été estimée à Fr. 0.50 le m2, ce qui correspond à des vignes de plus de vingt ans d'âge. Enfin, la dernière zone, qui comprend la barre sud du "T", a été estimée à Fr. 4.50 le m2, ce qui correspond à des vignes de sept à neuf ans d'âge. Quant aux installations, elles ont été considérées globalement comme étant en mauvais état, voire en très mauvais état, et taxées en conséquence.

C.                            Du 29 octobre au 23 novembre 1990, le Syndicat a mis à l'enquête les estimations, le nouvel état (estimation des terres et des valeurs passagères, répartition des nouvelles terres, servitudes, soultes) et d'autres objets non litigieux en l'espèce.

                                A l'issue de cette première répartition, Baldassare Sinatra recevait la parcelle viticole NE 1524 d'une surface de 1'199 m2 au lieu dit " Les Bretillettes", pour une valeur estimée à Fr. 5'927.-- et moyennant le paiement d'une soulte de Fr. 241.--.

D.                            Après s'être vu octroyer l'autorisation de déplacer sur sa parcelle NE 1524 la capite de vigne sise sur sa parcelle AE 514 et estimée à Fr. 60.-- dans le tableau des valeurs passagères, Baldassare Sinatra a retiré en date du 8 janvier 1991 l'opposition qu'il avait formulée sur ce point sous no 17 de la feuille d'enquête.

                                Toutefois, pour donner suite à d'autres réclamations, la commission de classification a revu le nouvel état parcellaire dans le secteur des "Bretillettes" et décidé de déplacer l'attribution de Baldassare Sinatra de 44 mètres vers l'ouest à l'emplacement des parcelles AE 520, 521, 522, 526 et 543.

                                Le compte du nouvel état modifié joint à la décision du 21 mars 1991 fait apparaître une attribution exclusivement viticole de 1'198 m2 pour une valeur estimée à Fr. 5'934.--, avec une soulte à payer de Fr. 2'526.--.

E.                            Par acte du 27 mars 1991, Baldassare Sinatra a recouru contre cette décision. Les moyens qu'il invoque à l'appui de son pourvoi seront repris plus loin dans la mesure utile.

F.                            Le Tribunal administratif a tenu audience le 19 septembre 1991 à Concise en présence du recourant personnellement, de MM Claude Tilleu et Charles Monnier, respectivement secrétaire et membre de la commission de classification, et de M. Paul Humbert, Président du Comité de direction. Il a procédé à une inspection locale.

                                Cette mesure d'instruction a permis d'établir que la vigne d'origine des parcelles AE 513 et 514 avait vingt ans d'âge, mais qu'elle avait été régulièrement reconstituée de sorte que l'on trouve des ceps de quatre ans d'âge mélangés avec des ceps de plus de vingt ans. La commission de classification a toutefois précisé ne pas avoir tenu compte d'un tel procédé de reconstitution, étant donné les complications pratiques qu'il représente pour estimer l'âge moyen de la vigne.

G.                            Le tribunal a repris l'instruction sur plusieurs points et demandé la production du tableau de taxation des vignes et des installations, ainsi que du détail du calcul des taxes vertes du recourant, pièces sur lesquelles les parties ont pu se déterminer.

                                L'alignement des ceps dans le secteur des "Bretillettes" étant ordonné différemment dans le nouvel état par rapport à l'ancien, la parcelle que le recourant se voit attribuer dans le nouvel état comprend des terrains ayant appartenu dans l'ancien état à pas moins de cinq propriétaires différents.

                                Les vignes des parcelles AE 520 et 521, propriété de Bernard et Etienne Dyens dans l'ancien état et plantée en gobelets, ont été estimées à Fr. 3.50 le m2, ce qui correspond à une moyenne d'âge de 10 à 12 ans pour des surfaces respectives de 23 et 217 m2. Il convient de préciser que ces parcelles ont été aménagées pour l'exploitation mécanisée de la vigne de sorte qu'une ligne sur quatre a été arrachée pour permettre le passage d'un tracteur.

                                Les vignes de la parcelle AE 522, propriété de Raymonde Banderet dans l'ancien état et plantée en gobelets, a été divisée en deux zones, à savoir une surface de 256 m2 estimée à Fr. 5.00 et un reliquat de 53 m2 estimé à Fr. 0.50 le m2, ce qui correspond à des vignes de respectivement 4 à 6 ans et de plus de vingt ans d'âge.

                                Les vignes de la parcelle AE 526, propriété de Reynald Dyens dans l'ancien état et plantée en mi-haute, a été divisée en deux surfaces de 113 et 406 m2, estimées respectivement à Fr. 4.60 et 3.80 le m2, ce qui correspond à des vignes d'âge moyen compris entre 4 et 7 ans, respectivement entre 7 et 9 ans.

                                Enfin, les vignes de la parcelle AE 543, propriété de Fernand Humbert dans l'ancien état et plantée en gobelets, ont été estimées à Fr. 0.50 le m2 pour une surface de 43 m2, ce qui correspond à des vignes de plus de vingt ans d'âge.

                                Hormis les installations de la parcelle AE 522 estimées comme étant en moyen état et en très mauvais état, celles des autres parcelles ont toutes été estimées comme étant en mauvais état et taxées comme telles.

                                La parcelle NE 1523 attribuée à Baldassare Sinatra est traversée en son milieu et dans sa limite inférieure par deux murs de vigne taxés négativement à Fr. 379.-- dans le compte du recourant.

et considère en droit :

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1.                             L'art. 5 al. 1 du règlement d'application de la loi du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières (RAF) a la teneur suivante :

"La liquidation des réclamations se fait :

- par retrait écrit (en principe sur la feuille d'enquête), avec signature de l'intéressé;

- par décision de la Commission de classification, indiquant notamment le délai et l'autorité de recours; une copie de la décision doit être annexée à la feuille d'enquête."

                                Baldassare Sinatra a déposé durant l'enquête une réclamation tendant à pouvoir conserver le cabinet de vigne érigé sur sa parcelle AE 514. La commission de classification lui ayant donné l'autorisation de le déplacer sur sa nouvelle parcelle, il a signé le 8 janvier 1991, sur la feuille d'enquête, une déclaration de retrait de son "opposition"".

                                En principe, une telle déclaration signifie que l'intéressé renonce à sa contestation et permet l'entrée en force du contenu des documents mis à l'enquête (CCAF SI La Fontanette c/SAF Provence, du 23.5.1990). Toutefois, suite aux réclamations d'autres propriétaires intéressés, la commission de classification a dû revoir le nouvel état parcellaire et déplacer l'attribution du recourant. Cette opération a entraîné la modification du compte nouvel état du recourant, de sorte qu'elle ouvre la voie du recours contre la nouvelle attribution sur les questions qui lui sont propres (emplacement de la nouvelle parcelle, décompte notamment); elle n'autorise cependant pas l'intéressé à remettre en cause les points déjà liquidés lors de l'enquête et qui ne sont pas remis en question par la nouvelle attribution. Tel est en particulier le cas du cabinet de vigne, dont le déplacement a été autorisé par la commission de classification. En tant qu'il conteste la perte de la capite et de la source qui lui est rattachée, le recours doit être déclaré irrecevable.

2.                             Baldassare Sinatra fait également valoir une perte de surface de 110 m2 dans le nouvel état.

                                L'art. 55 LAF prévoit ce qui suit :

"Les règles suivantes sont applicables pour la répartition des terres :

a)               Chaque propriétaire doit recevoir, autant que possible, en échange des biens-fonds qu'il doit abandonner, des terrains de même nature et de même valeur. Si un propriétaire ne reçoit pas l'équivalent du terrain cédé, la différence en plus ou moins est compensée par une soulte en argent.

b)               Les terres doivent être regroupées d'une manière intensive.

c)               Les nouveaux bien-fonds doivent, autant que possible, être de forme régulière et avoir accès à un chemin au moins.

d)               Si, exceptionnellement, après remaniement parcellaire, un domaine subit une moins-value, la Commission de classification offre à son propriétaire une compensation en terrain ou alloue à celui-ci une indemnité équitable en argent."

                                Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les dispositions cantonales sur les remaniements parcellaires entraînent des restrictions de la propriété analogues à celles qui découlent d'une expropriation. Elles s'en distinguent cependant de façon essentielle en ce que la propriété foncière n'est pas soustraite à l'ayant droit en faveur de la communauté, mais que le propriétaire a droit en principe à une pleine compensation réelle, c'est-à-dire à l'attribution de terres de même nature et de même valeur (ATF 95 I 366, c.4; ATF 95 I 522, c. 4), ainsi que de même surface (ATF 96 I 39, spéc. p. 42; voir toutefois dans un sens plus nuancé, ATF 100 l a 223, JT 1976 I 16 et Etude DFJP/OFAT ad. LAT, no 8 lit. d., ad. art. 20, p. 254), le tout sous réserve d'une déduction pour les installations communes (ATF 95 I 372 précité, spéc. p. 372 in fine) et pour autant que ces principes puissent être concrétisés compte tenu des impératifs techniques de l'entreprise d'amélioration foncières (ATF 96 I 39, spéc. c. 2, p. 41). S'agissant d'un remaniement agricole ou en l'occurrence viticole, qui touche aux bases mêmes de l'existence d'une exploitation, l'autorité doit tenir compte non seulement de l'emplacement des terres, de leur nature et de leur qualité, mais aussi de l'organisation de l'entreprise et de ses particularités, ainsi que des mutations que l'attribution prévue peut entraîner pour l'entreprise des membres du syndicat. La procédure de remaniement est destinée, de par son but, à améliorer la situation de tous les propriétaires. Il est certes inévitable que le remaniement entraîne aussi pour eux quelques inconvénients, mais dans l'ensemble, la situation doit être améliorée. Le principe constitutionnel de l'égalité de traitement oblige l'autorité à veiller à une répartition équitable, entre les membres du syndicat, des bénéfices et des risques de l'opération (ATF 95 I 522 déjà cité, c. 4, p. 524; RDAF 1981 p. 281).

                                Dans sa jurisprudence relative à l'art. 55 al. 1 lit. a LAF, la Commission centrale a admis en règle générale une diminution de surface lorsque celle-ci n'excédait pas 5 % de la prétention en surface après déduction des emprises. Elle a expressément indiqué que les normes admissibles permettaient, sauf circonstances exceptionnelles, une diminution de l'ordre de 5 à 8 % après déduction des emprises nécessaire aux ouvrages collectifs (RDAF 1980, p. 430 et les réf. citées). Un arrêt récent a précisé à cet égard qu'une diminution supérieure à 5 % n'est tolérable que si la perte en chiffres absolus n'excède pas quelques dizaines de mètres carrés (CCAF J. Po c/SAF Syens-Vucherens, du 26.5.1989, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 2 novembre 1989).

                                La commission de classification a déterminé les emprises en fonction d'un pour-mille de la valeur brute dont le taux varie selon l'existence d'un ou de plusieurs accès au domaine public. Dans le cas du recourant, la déduction des emprises s'est faite à un taux de 80 o/oo de sa prétention viticole en valeur brute et à un taux de 120 o/oo de sa prétention agricole, ce qui correspond à une perte en valeur brute globale de 8,3 % en raison des emprises. Si l'on applique ce pourcentage aux surfaces, on se rend compte que la perte en surface réelle n'est en fait que de 1,5 m2 ou de 0,2% (1'308 m2- (1'308 m2 x 8,3 % = 108,5 m2) = 1'199,5 m2 alors que son attribution est de 1'198 m2). La perte en surface après déduction des emprises reste ainsi à l'évidence dans les normes admises par la jurisprudence. Comme le relèvent à juste titre les représentants de la commission de classification, l'attribution en surface apparaît d'autant moins critiquable que le recourant ne subit aucune perte en surface exploitée, mais uniquement une perte en surface cadastrale, qui correspond d'ailleurs à sa prétention agricole. Dans ces conditions, le moyen tiré de la perte dans le nouvel état d'une surface de 110 m2 doit être écarté.

3.                             Baldassare Sinatra estime la soulte à payer trop élevée au regard des investissements qu'il a entrepris dans la vigne de son ancien état et ceux qu'il devra consentir dans l'aménagement de la nouvelle parcelle.

                                a) Conformément à l'art. 75 LAF, les ceps, tout comme les échalas, les constructions légères et les installations de sulfatage, sont considérés comme des valeurs passagères. En tant que tels, ils font l'objet d'une estimation spéciale et d'une compensation en argent (art. 59 al. 1 et 2 LAF).

                                S'agissant des valeurs passagères en général, le rapport technique de la commission de classification expose ce qui suit :

   "a/ Plus-value viticole

(...)

b/ Ceps de vigne - Installation

La Commission de classification a parcouru toutes les vignes des remaniements et a taxé la vigne proprement dite (ceps) et les installations (piquet, échalas, fils, etc). Ces taxations figurent au compte ancien état de chaque propriétaire ainsi qu'au tableau comparatif.

Les ceps ont été taxés d fr. 0.40 à fr. 5.-- par m2 et les installations de soutien de fr. 0.20 à fr. 2.--.

c/ Murs de vigne

La Commission de classification estime que les murs empêchent une culture normale des vignes; elle a donc décidé de taxer négativement les propriétaires de murs. Cette taxation est basée sur le coût de la démolition des murs et de l'évacuation des pierres.

(...)

e/ Regard

Fr. 400.-- le regard".

                                b) Baldassare Sinatra fait valoir que l'estimation "cépage" de sa parcelle ancien état est trop basse eu égard au fait qu'il l'a régulièrement reconstituée. Il faudrait selon lui prendre comme base de taxation de sa vigne un âge moyen de huit ans.

                                Le tribunal a pu constater que si la plantation d'origine date effectivement de plus de vingt ans, le recourant a renouvelé au fur et à mesure les ceps improductifs, de sorte que certains ceps n'ont pas plus de quatre ans d'âge.

                                Le représentant de la commission de classification a précisé que face à ce mode particulier de renouvellement de la vigne, elle avait renoncé à faire une moyenne d'âge pour retenir seulement l'âge de plantation de la vigne. Le compte nouvel état modifié du recourant et le tableau comparatif produits après l'audience démontrent en fait que la commission de classification n'a pas taxé l'entier des vignes du recourant à Fr. 0.50 ce qui correspond à une moyenne d'âge de vingt ans. Elle l'a fait pour les vignes de la parcelle 513. En revanche, elle a divisé la parcelle 514 en quatre zones estimées selon un âge différent, de sorte que la taxe moyenne pour l'ensemble du chapitre du recourant se monte à Fr. 2.30, ce qui correspond à une plantation d'environ quinze ans.

                                De l'avis de son assesseur spécialisé, le renouvellement progressif de la vigne constitue un mode de renouvellement des cépages de plus en plus fréquent et peut se révéler tout à fait adéquat dans la mesure où il permet d'intégrer dans une même récolte des fruits provenant de ceps d'âge différent. Il n'en découle pas encore que la méthode appliquée par la commission de classification soit incorrecte, encore qu'elle soit quelque peu schématique. Il convient en effet, aux yeux du tribunal, de tenir compte également de l'état sanitaire ou de l'état d'entretien d'une vigne pour arrêter la taxe des cépages; cette solution s'impose d'autant plus que l'appréciation de l'âge d'une plantation peut s'avérer difficile s'agissant de vignes plantées en mi-haute ou en haute. Le tribunal estime dès lors, en définitive, que l'estimation des "taxes vertes" suivant le barème arrêté par la commission était justifié pour autant qu'un correctif de 20 % de la taxe maximum puisse être apporté, de cas en cas, en fonction de la bonne ou au contraire de la mauvaise qualité de la vigne considérée.

                                Dans le cas particulier, le schématisme de la solution adoptée par la commission est particulièrement défavorable au recourant, dans la mesure où la visite des lieux a permis d'établir que ce dernier a régulièrement entretenu sa vigne et que les plants de vingt ans d'âge sont encore vigoureux et promettent encore une production généreuse pour les prochaines années. Au regard des critères de pondération précités, la taxation à laquelle parvient la commission de classification pour les parcelles AE 513 et 514 est manifestement trop basse, tout au moins en ce qui concerne les parties estimées à Fr. 0.50 le m2. Vu ce qui précède, le tribunal juge nécessaire de renvoyer la cause à la commission de classification afin qu'elle taxe une nouvelle fois les vignes du recourant en fonction d'un barême qui peut rester celui choisi par la commission, mais aussi en tenant compte du correctif précité.

                                Le recours doit ainsi être admis sur ce point.

                                c) Le recourant se plaint du fait qu'il reçoit dans le nouvel état une vigne aménagée pour la mécanisation et qui comporte un interligne toutes les trois lignes pour permettre le passage d'un tracteur. Il demande une indemnisation de ce chef dans la mesure où le rendement des ceps qu'il devra planter pour reconstituer ces lignes sera faible les premières années.

                                Le tribunal tient a relativiser la perte de rendement invoquée dans la mesure où la portion de terrain qui est aménagée pour l'exploitation mécanisée ne concerne que les parcelles AE 520 et 521, soit un triangle d'environ 240 m2 seulement dans la future parcelle du recourant; la question est d'ailleurs accessoire car le nouvel état modifie l'alignement des ceps non seulement dans le parchet en question, mais dans tout le secteur des "Bretillettes" et il entraînera à plus ou moins brève échéance le remplacement total de la vigne. Il est vrai que s'il se trouve contraint de reconstituer l'entier de sa parcelle en une seul fois, Baldassare Sinatra perdra le bénéfice de l'échelonnement de l'âge de ses vignes qu'il avait aménagé sur son ancien état. Cet inconvénient provisoire ne saurait cependant faire obstacle à l'attribution de la parcelle NE 1523 (voir également dans ce sens CCAF J.-P. Ch. c/SAF Chardonne-Chexbres-Puidoux-Rivaz-St-Saphorin, du 7.7.1982). Un subside de reconstitution pourra d'ailleurs être accordé au recourant s'il en fait la demande dans un délai de six ans dès la mise en culture.

                                Il reste que les taxes retenues pour le calcul du compte nouvel état du recourant sont critiquables pour un autre motif. Ces taxes ont été arrêtées sur la base d'une estimation portant sur les parcelles de l'ancien état; or, comme on l'a vu, la parcelle attribuée au recourant recouvre des surfaces qui ont appartenu à cinq propriétaires différents. Si ces taxes se justifiaient sans doute pour des parchets présentant une certaine unité, ce qui était le cas à l'ancien état, elles le sont beaucoup moins s'agissant d'une parcelle réunissant, au nouvel état, des parts de parchets très divers. Là encore, il se justifie d'appliquer un correctif au nouvel état, pour tenir compte du caractère très disparate des vignes attribuées au recourant, tout particulièrement dans le secteur amont de la parcelle NE 1523; un tel correctif s'impose d'autant plus en l'espèce en raison de l'étroitesse de cette dernière parcelle. Il en résultera certes une taxe différente, pour certaines surfaces à l'ancien et au nouvel état, la différence restant alors à la charge du syndicat. La Commission centrale en matière d'améliorations foncières a néanmoins déjà jugé qu'une telle solution était admissible dans des circonstances particulières, comme en l'espèce (CCAF EMARO SA c/SAR 16, du 6.2.1970, notamment); le tribunal s'y rallie sur ce point.

                                Cela étant, le tribunal renverra le dossier à la commission de classification pour nouvelle décision sur ce point; là aussi, il estime qu'un correctif, de 20 % au maximum de la taxe la plus élevée, pourrait être appliqué pour tenir compte de la composition très disparate de la parcelle attribuée au recourant au nouvel état.

                                d) Le recourant se plaint enfin du fait que les palissades en planches de bois et de ciment qu'il a installées en limite nord et est de son parchet n'ont pas été taxées.

                                La commission de classification a en effet refusé de prendre en considération ces installations après avoir estimé qu'elles constituaient une gêne pour le nouvel attributaire de la parcelle; à l'audience, ses représentants ont en outre déclaré que Baldassare Sinatra pouvait les enlever pour les réutiliser au besoin.

                                Le tribunal a pu constater que la parcelle AE 514 constitue la première vigne du sous-périmètre viticole à l'est et qu'elle est de ce fait plus exposée que les autres à la bise; aussi, loin de constituer une gêne, ces installations permettent non seulement de protéger les plantations de la bise à l'ouest et du joran au nord, mais encore d'assurer un meilleur ensoleillement des vignes sises en bordure de propriété.

                                Dans ces conditions, c'est à tort que la commission de classification a refusé de les prendre en compte au titre d'installations. Il n'appartient toutefois pas au tribunal de fixer la taxe de ces installations dans la mesure où le recourant pourrait effectivement désirer les récupérer, auquel cas celle-ci ne se justifierait pas. La cause est également renvoyée à la commission de classification sur ce point à charge pour elle de trouver une solution conjointement avec le recourant.

4.                             Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours. Il se justifie de laisser les frais du présent arrêt à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                       Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable.

II.                      La décision rendue le 21 mars 1991 par la commission de classification du Syndicat AR no 31 de Corcelles et Concise est annulée et renvoyée à la commission de classification pour nouvelle décision dans le sens du considérant 3 lit. b, c et d.


III.                     Il n'est pas prélevé d'émolument.

 

Lausanne, le 6 février 1992

 

Au nom du Tribunal administratif  :

 

Le président :                                                                                                                                     Le greffier :

 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant Baldassare Sinatra, Rte de Provence, 1426 Concise;
- à la Commisison de classification, par l'intermédiaire de son secrétaire, M. Claude Tilleu, Rue des Terreaux 20, 1350 Orbe, en 2 exemplaires.

Un exemplaire du prononcé est en outre communiqué pour information :

- au Président du Comité de direction du Syndicat, M. Paul Humbert, 1426 Corcelles-près-Concise;
- au Service des améliorations foncières.