canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
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sur le recours interjeté par Bernard DYENS, Les Epinettes, 1426 Concise,
contre
la décision de la commission de classification du syndicat AR no 31 de Corcelles et Concise du 21 mars 1991.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Poltier, président
O. Renaud, assesseur
E. Fonjallaz, assesseur
Greffier : M. C. Parmelin, sbt
constate en fait :
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A. Le Syndicat d'améliorations foncières AR no 31 de Corcelles et Concise est un syndicat obligatoire constitué en date du 23 juin 1971 par décision du Conseil d'Etat. Il a pour buts le remaniement parcellaire en corrélation avec la construction de l'autoroute N5 Yverdon-Neuchâtel et de ses ouvrages annexes, ainsi que la construction de chemins et la pose de canalisations d'assainissement. La mention AF a été inscrite le 23 janvier 1978.
Les enquêtes suivantes ont déjà eu lieu :
- les périmètres, du 14 au 25 novembre 1977;
- une première extension de périmètre, du 29 octobre au 9 novembre 1979;
- une deuxième extension de périmètre, l'avant-projet des travaux collectifs et les taxes-types, du 5 au 16 septembre 1983;
- les modifications de périmètre et de l'avant-projet sur les travaux collectifs, les taxes-types complémentaires (double estimation), du 7 au 18 novembre 1988.
Le périmètre général du syndicat, qui s'étend sur les communes de Corcelles et de Concise, se divise en cinq sous-périmètres, à savoir :
agricole 154
ha
viticole
35,9 ha
urbain
0,7 ha
forestier
4,6 ha
domaine public
4,4 ha
total 199,6 ha
B. Dans l'ancien état, Etienne et Marcelle Dyens, ainsi que leur fils Bernard, sont propriétaires de plusieurs parcelles en nature viticole disséminées à l'intérieur du périmètre du syndicat que Bernard Dyens exploite seul. Etienne et Bernard Dyens possèdent en particulier six parcelles au lieu dit "Saint Agnian", en bordure sud-est de périmètre, d'une surface totale d'environ 5'600 m2. Bernard Dyens est également propriétaire de plusieurs terrains agricoles, dont en particulier la parcelle AE 417 sur laquelle il a fait construire un hangar. Sa maison d'habitation, qui constitue également son centre d'exploitation, se situe hors périmètre vis-à-vis des parcelles NE 1580 et 1581, sises dans le sous-périmètre urbain. Il convient enfin de relever que si son fils entreprend une formation de vigneron-encaveur, Bernard Dyens livre actuellement sa récolte à la cave de Bonvillars.
La prétention viticole totale du chapitre de la famille Dyens se chiffre à Fr. 68'756.-- pour une surface de 14'541 m2. La prétention agricole totale de Bernard Dyens s'élève à Fr. 28'796.-- pour une surface de 10'099 m2, tandis que sa prétention forestière de 337 m2 a été estimée à Fr. 196.--.
Comme premier voeu adressé à la commission de classification sur le plan prévu à cet effet, Bernard Dyens a indiqué un regroupement de sa prétention agricole en aval de la parcelle supportant son hangar; il a également demandé le regroupement de sa prétention viticole avec celles de ses parents dans les secteurs de "Saint Agnian", "La Gayanche" et "La Corniaz", où ils étaient déjà propriétaires de vignes dans l'ancien état.
C. Du 29 octobre au 23 novembre 1990, le Syndicat a mis à l'enquête les estimations, le nouvel état (estimation des terres et des valeurs passagères, répartition des nouvelles terres, servitudes, soultes) et d'autres objets non litigieux en l'espèce.
A l'issue de cette première répartition, Marcelle, Etienne et Bernard Dyens recevaient l'entier de leurs prétentions viticoles au lieu dit "La Corniaz". En outre, conformément à son voeu secondaire, Bernard Dyens se voyait attribuer l'entier de sa prétention agricole à l'emplacement de la parcelle AE 417 supportant son hangar et dans le prolongement de celle-ci à l'est.
D. Suite aux nombreuses réclamations enregistrées, dont celle du recourant sous no 18 de la feuille d'enquête qui se plaignait de ne recevoir aucune vigne dans le secteur de "Saint Agnian", la commission de classification a revu le nouvel état parcellaire et décidé d'attribuer à Bernard Dyens les parcelles NE 1533 et 1653 avec une soulte à recevoir de Fr. 319.--, à Etienne et Marcelle Dyens les parcelles nos 1526, 1651 et 1652 avec une soulte à recevoir de Fr. 6'202.-- pour Etienne Dyens et une soulte à payer de Fr. 136.-- pour Marcelle Dyens.
Le compte du nouvel état modifié joint à la décision du 21 mars 1991 fait apparaître une attribution agricole de 6'825 m2 pour une valeur estimée à Fr. 24'586.-- et une attribution viticole totale de 14'923 m2 pour une valeur estimée à Fr. 75'112.--.
E. Par acte du 6 avril 1991, Bernard Dyens, agissant également pour le compte de ses parents Marcelle et Etienne Dyens, a recouru contre cette décision. Il revendique la parcelle NE 1591 attribuée à Pierre Duruz et sise au lieu dit "Saint Agnian" en-dessous de sa parcelle NE 1533. Il fait notamment valoir que depuis treize ans, il exploitait dans l'ancien état une surface d'environ 5'500 m2 à "Saint Agnian" qu'il pouvait facilement arroser depuis sa maison distante de quarante mètres de la parcelle la plus proche, alors que dans le nouvel état, il ne se voit attribuer à cet endroit qu'une surface de 2'195 m2.
F. Le Tribunal administratif a tenu audience le 19 septembre 1991 à Concise en présence du recourant Bernard Dyens, de MM. Claude Tilleu et Charles Monnier, respectivement secrétaire et membre de la commission de classification, et de M. Paul Humbert, Président du Comité de direction. Le tribunal a également entendu les propriétaires voisins, à savoir MM. Pierre Duruz, attributaire de la parcelle no 1591, Etienne Du Pasquier, pour l'hoirie James Du Pasquier, attributaire des parcelles NE 1530 et 1592, et Mme Eliane Girod, représentant son mari Martial Girod attributaire des parcelles NE 1590 et 1585, sur laquelle s'érige la maison d'habitation. Tentée, la conciliation a échoué. Le tribunal a procédé à une visite des lieux en présence des parties et des propriétaires intéressés.
Martial Girod se voit attribuer dans le nouvel état l'entier de sa prétention viticole autour de la maison d'habitation, dont la parcelle AE 315, propriété d'Etienne Dyens dans l'ancien état; étant donné que cette attribution lui permet d'éloigner la limite de propriété à l'ouest de plusieurs dizaines de mètres par rapport à l'ancien état, il conclut au maintien du nouvel état en ce qui le concerne. Etienne Du Pasquier a déclaré se satisfaire de la nouvelle répartition dans la mesure où l'hoirie reçoit une surface de vigne dans le secteur d'appellation "Saint Agnian" à peu près équivalente à celle qu'elle possédait dans l'ancien état et déjà aménagée pour son exploitation mécanisée. Il a d'ailleurs précisé qu'il mettait en bouteille sous la désignation cadastrale de "Saint-Agnan" et a produit une étiquette de son vin. Quant à Pierre Duruz, s'il n'est vigneron que par agrément, il s'est également opposé à l'attribution de sa parcelle NE 1591 à Bernard Dyens.
Les comptes nouvel état et les tableaux comparatifs des trois propriétaires intéressés ont en outre été produits; si déduction faite des emprises, Martial Girod reçoit une surface équivalente, le compte nouvel état de l'hoirie James Du Pasquier subit une perte de surface de 1,8 %, alors que celui de Pierre Duruz enregistre un gain en surface de 4,8 %. Ces trois propriétaires obtiennent des terres mieux taxées, ce qui se traduit pour chacun d'eux par une soulte à payer.
et considère en droit :
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1. L'art. 55 LAF prévoit ce qui suit :
"Les règles suivantes sont applicables pour la répartition des terres :
a) Chaque propriétaire doit recevoir, autant que possible, en échange des biens-fonds qu'il doit abandonner, des terrains de même nature et de même valeur. Si un propriétaire ne reçoit pas l'équivalent du terrain cédé, la différence en plus ou en moins est compensée par une soulte en argent.
b) Les terres doivent être regroupées d'une manière intensive.
c) Les nouveaux biens-fonds doivent, autant que possible, être de forme régulière et avoir accès à un chemin au moins.
d) Si, exceptionnellement, après remaniement parcellaire, un domaine subit une moins-value, la Commission de classification offre à son propriétaire une compensation en terrain ou alloue à celui-ci une indemnité équitable en argent."
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les dispositions cantonales sur les remaniements parcellaires entraînent des restrictions de la propriété analogues à celles qui découlent d'une expropriation. Elles s'en distinguent cependant de façon essentielle en ce que la propriété foncière n'est pas soustraite à l'ayant-droit en faveur de la communauté, mais que le propriétaire a droit en principe à une pleine compensation réelle, c'est-à-dire à l'attribution de terres de même nature et de même valeur (ATF 95 I 366, c.4; ATF 95 I 522, c. 4), ainsi que de même surface (ATF 96 I 39, spéc. p. 42), le tout sous réserve d'une déduction pour les installations communes (ATF 95 I 372 précité, spéc. p. 372 in fine) et pour autant que ces principes puissent être concrétisés compte tenu des impératifs techniques de l'entreprise d'améliorations foncières (ATF 96 I 39, spéc. c. 2, p. 41). S'agissant d'un remaniement agricole ou en l'occurrence viticole, qui touche aux bases mêmes de l'existence d'une exploitation, l'autorité doit tenir compte non seulement de l'emplacement des terres, de leur nature et de leur qualité, mais aussi de l'organisation de l'entreprise et de ses particularités, ainsi que des mutations que l'attribution prévue peut entraîner pour l'entreprise des membres du syndicat. La procédure de remaniement est destinée, de par son but, à améliorer la situation de tous les propriétaires. Il est certes inévitable que le remaniement entraîne aussi pour eux quelques inconvénients, mais dans l'ensemble, la situation doit être améliorée. Le principe constitutionnel de l'égalité de traitement oblige l'autorité à veiller à une répartition équitable, entre les membres du syndicat, des bénéfices et des risques de l'opération (ATF 95 I 522 déjà cité, c. 4, p. 524; RDAF 1981 p. 281).
a) Dans sa jurisprudence relative à l'art. 55 al. 1 lit. a LAF, la Commission centrale a admis en règle générale une diminution de surface lorsque celle-ci n'excédait pas 5 % de la prétention en surface après déduction des emprises. Elle a expressément indiqué que les normes admissibles permettaient, sauf circonstances exceptionnelles, une diminution de l'ordre de 5 à 8 % après déduction des emprises nécessaires aux ouvrages collectifs (RDAF 1980, p. 430 et les réf. citées). Un arrêt récent a précisé à cet égard qu'une diminution supérieure à 5 % n'est tolérable que si la perte en chiffres absolus n'excède pas quelques dizaines de mètres carrés (CCAF J. Po. c/SAF Syens-Vucherens, du 26.5.1989, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 2 novembre 1989).
Déduction faite des emprises, Bernard Dyens voit son attribution agricole dans le nouvel état, par rapport à sa prétention, diminuée tant en surface qu'en valeur, mais dans une proportion admise par la jurisprudence. Au demeurant, l'intéressé n'a jamais formulé d'opposition sur ce point que ce soit durant l'enquête sur le nouvel état ou durant la procédure de recours. Au contraire, la parcelle agricole que le recourant reçoit dans le nouvel état permet le regroupement de sa prétention autour du hangar et correspond en surface au voeu secondaire que ce dernier avait formulé avant la mise à l'enquête sur le plan prévu à cet effet. Dans ces conditions, il ne se justifie pas de remettre en cause l'attribution du recourant sur ce point précis (voir également en ce sens, J. Pa. c/SAF Trey, du 3.9.1976).
b) En ce qui concerne l'attribution viticole de l'ensemble considéré comme un domaine viticole et familial, le recourant demande l'attribution de la parcelle NE 1591 sise en continuité au sud de la parcelle NE 1533 qu'il reçoit dans le nouvel état à l'issue de la deuxième répartition. Il fait notamment valoir qu'il exploite cette parcelle depuis treize ans et que la proximité de sa maison d'habitation permettait de l'arroser directement depuis son centre d'exploitation.
A cet égard, il convient de remarquer que la localisation des terres dans l'ancien état n'est pas déterminante pour l'attribution dans le nouvel état (RDAF 1981, p. 280; J. Zi. c/SAF Chardonne-Chexbres-Puidoux-Rivaz-St-Saphorin, du 10.9.1982). Le recourant ne peut ainsi se prévaloir du seul fait qu'il possédait des vignes au lieu dit "Saint Agnian" depuis treize ans pour obtenir dans le nouvel état du terrain à ce même endroit. C'est globalement qu'il convient de comparer les anciennes parcelles avec les nouvelles pour déterminer si le chapitre est équilibré (voir notamment C. Gu. c/SAR 45 Lignerolle, du 4.7.1990). S'agissant d'un remaniement viticole, une exception serait éventuellement envisageable dans l'hypothèse où, à l'instar de l'hoirie James Du Pasquier, Bernard Dyens vinifierait sous l'appellation "Saint Agnian", ce qui n'est pas le cas dans la mesure où il livre sa récolte à la cave de Bonvillars. La perte de cette vigne NE 1591 n'entraîne ainsi pas de sérieux inconvénients dans l'exploitation du domaine. Certes, le recourant invoque la proximité de la parcelle par rapport à son centre d'exploitation qui lui permettait de l'arroser en tirant une conduite d'eau directement depuis sa maison. Toutefois, dans la mesure où des canalisations d'assainissement devront être posées dans le cadre du syndicat, il n'apparaît pas impossible que Bernard Dyens puisse demander à cette occasion la pose de conduite d'irrigation jusqu'aux secteurs de "La Corniaz" et de "La Gayanche" qui ne se situent d'ailleurs pas beaucoup plus loin de sa maison que la parcelle NE 1591. De toute manière, la légère augmentation de la distance entre les parcelles attribuées dans le nouvel état et le centre d'exploitation par rapport à l'ancien état sera compensée très largement par une meilleure accessibilité grâce à la construction de chemins par le syndicat.
Dès lors que son compte nouvel état modifié est équilibré en ce qui concerne sa prétention viticole, le recourant ne pourrait se voir attribuer la parcelle no 1591 que si les propriétaires voisins intéressés étaient particulièrement avantagés par une attribution dans le secteur de "Saint Agnian" (voir un raisonnement analogue dans CCAF C. Gu. c/SAR 45 Lignerolle, déjà cité).
Après examen de la situation des autres propriétaires intéressés, l'autorité de céans parvient à la conclusion que Bernard Dyens n'est pas prétérité par rapport aux autres propriétaires de vignes à "Saint Agnian". Le recourant ne vinifie pas, mais livre sa récolte à la cave de Bonvillars, et il n'utilise pas l'appellation "Saint Agnian", au contraire de l'hoirie James Du Pasquier. Certes, son fils entend encaver à l'avenir, mais Bernard Dyens ne prétend pas utiliser à l'avenir la désignation cadastrale de "Saint Agnian". L'attribution à l'hoirie précitée d'une surface à peu près équivalente à l'ancien état dans le secteur "Saint Agnian" se justifie donc pour des motifs objectifs suffisamment importants. De même, l'attribution faite à Martial Girod permet-elle de regrouper l'entier de sa prétention viticole autour de sa maison, qui constitue également son centre d'activités. L'attribution de la parcelle à l'ouest de sa maison d'habitation, propriété du père du recourant dans l'ancien état, permet ainsi de dégager le bâtiment de la limite de propriété voisine; le dégagement des maisons d'habitation constituant également une des tâches du syndicat dans le cadre d'un remaniement, cette attribution doit être confirmée. En tant que les attributions faites à Martial Girod et l'hoirie Du Pasquier respectent les principes posés à l'art. 55 LAF, celles-ci doivent être confirmées.
Quant à la parcelle NE 1591, son attribution à Bernard Dyens plutôt qu'à Pierre Duruz ne s'impose pas d'emblée. En effet, Pierre Duruz se voit attribuer l'entier de sa prétention viticole au droit de la parcelle la plus importante en surface qu'il possédait dans l'ancien état dans le périmètre du syndicat. Vu la prétention totale en surface relativement peu importante de Pierre Duruz, l'attribution d'une seule parcelle là où il possédait dans l'ancien état la parcelle la plus importante apparaît rationnelle (voir également dans ce sens, RDAF 1983, p. 291). Dans la mesure où le recourant dispose d'un compte équilibré en ce qui concerne sa prétention viticole et en l'absence de motifs obiectifs justifiant l'attribution de la parcelle NE 1591 à Bernard Dyens plutôt qu'à Pierre Duruz, il y a lieu de confirmer la décision attaquée.
2. L'art. 82 LAF a la teneur suivante :
"Les terrains attenant aux habitations dans les régions rurales ne sont pas considérés comme des terrains à bâtir, au sens des articles 86 et suivants de la présente loi, et sont remaniés en corrélation avec le secteur agricole ou viticole.
La commission de classification procède à des rectifications de limites et à des échanges de terrains, de manière à dégager les bâtiments et à améliorer les conditions d'exploitation dans toute la mesure du possible. Les avantages particuliers résultant de ces aménagements font l'objet d'une contribution de plus-value spéciale"
L'exposé des motifs complète cette règle en précisant que le propriétaire qui permet la réalisation d'un tel avantage peut prétendre à une indemnité supérieure aux taxes d'échange (BGC automne 1961, p. 411).
a) Selon l'exposé des motifs, il faut entendre par "régions rurales", au sens de l'art. 82 al. 1 LAF, "les villages ou hameaux à destination essentiellement agricoles ou viticoles, non touchées par l'extension des villes ou de l'industrie. Dans de telles régions, il est important de coordonner le remaniement des terrains cultivables et de ceux qui entourent les fermes".
En l'espèce, le village de Concise peut être considéré comme une région rurale. Le fait que, comme toute localité d'une certaine importance, il comprend quelques exploitations artisanales ne lui enlève pas son caractère principalement agricole ou viticole (CCAF M. Ob. c/SAR 33 Oulens, du 24.5.1977).
b) Le père du recourant était propriétaire dans l'ancien état de la parcelle 315 contiguë à celle de Martial Girod supportant la maison d'habitation de ce dernier. Dans le nouvel état, Martial Girod se voit attribuer cette parcelle. Le dégagement du bâtiment vers l'ouest ainsi créé permet de regrouper l'entier de la prétention autour du centre d'activités et représente incontestablement un avantage particulier qui se traduit par une diminution des nuisances dues au trafic et, selon le plan de zones de la Commune de Concise, par la possibilité d'agrandir son bâtiment vers l'ouest. Dans ces conditions, il se justifie de faire bénéficier Etienne Dyens de cette plus-value, conformément à l'art. 82 LAF.
c) En conclusion, il convient de renvoyer le dossier à la commission de classification afin qu'elle détermine la surface à prendre en considération à titre d'avantage spécial et établisse après avoir entendu les propriétaires intéressés le montant de l'indemnité de dégagement due à Etienne Dyens.
3. Le recourant obtient ainsi partiellement gain de cause sur un point qu'il n'avait toutefois pas soulevé. Il se justifie de mettre à sa charge un émolument partiel arrêté à Fr. 300.--.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 21 mars 1991 par la commission de classification du syndicat AR no 31 de Corcelles et Concise est confirmée; le dossier lui est toutefois renvoyé pour qu'elle prenne une décision complémentaire sur l'indemnité spéciale, prévue par l'art. 82 al. 2, 2e phrase LAF, due par Martial Girod à Etienne Dyens.
III. Un émolument de Fr. 300.-- est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant Bernard Dyens, les Epinettes, 1426 Concise, sous pli recommandé;
- aux propriétaires voisins, MM. Pierre Duruz, rue du Chasseron 13, 1400 Yverdon-les-Bains, Martial Girod, 1426 Concise et l'hoirie James Du Pasquier, p. a. Etienne Du Pasquier, domaine du Terraillex, 1426 Concise;
- à la commission de classification, par l'intermédiaire de son secrétaire, M. Claude Tilleu, rue des Terreaux 20, 1350 Orbe, en 2 exemplaires.
Un exemplaire du prononcé est en outre communiqué pour information :
- au Président du Comité de direction du Syndicat, M. Paul Humbert, 1426 Corcelles-près-Concise;
- au Service des améliorations foncières.
Annexe pour le recourant : un bulletin de versement.