canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
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du 6 février 1992
sur le recours interjeté par Eric DU PASQUIER, à Concise, dont le conseil est l'avocat Claude Hosner, Rue du Lac 4, 1400 Yverdon,
contre
la décision de la Commission de classification du Syndicat AR no 31 de Corcelles et Concise du 21 mars 1991.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Poltier, président
E. Fonjallaz, assesseur
O. Renaud, assesseur
Greffier : M. C. Parmelin, sbt
constate en fait :
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A. Le Syndicat d'améliorations foncières AR no 31 de Corcelles et Concise est un syndicat obligatoire constitué en date du 23 juin 1971 par décision du Conseil d'Etat. Il a pour buts le remaniement parcellaire en corrélation avec la construction de l'autoroute N5 Yverdon-Neuchâtel et de ses ouvrages annexes, ainsi que la construction de chemins et la pose de canalisations d'assainissement. La mention AF a été inscrite le 23 janvier 1978.
Les enquêtes suivantes ont déjà eu lieu :
- les périmètres, du 14 au 25 novembre 1977;
- une première extension de périmètre, du 29 octobre au 9 novembre 1979;
- une deuxième extension de périmètre, l'avant-projet des travaux collectifs et les taxes-types, du 5 au 16 septembre 1983;
- les modifications de périmètre et de l'avant-projet sur les travaux collectifs, les taxes-types complémentaires (double estimation), du 7 au 18 novembre 1988.
Le périmètre général du syndicat, qui s'étend sur les communes de Corcelles et de Concise, se divise en cinq sous-périmètres, à savoir :
agricole 154
ha
viticole
35,9 ha
urbain
0,7 ha
forestier
4,6 ha
domaine public
4,4 ha
total 199,6 ha
Plusieurs propriétaires de terrains classés en zone agricole et plantés en vigne, mais ne figurant pas au cadastre viticole fédéral, sont intervenus auprès du Service fédéral de la viticulture en 1974 pour demander la cadastration de leurs parcelles en zone viticole. Cette autorisation a été délivrée pour l'entier des parcelles concernées comprises dans le périmètre du syndicat à la condition que la cadastration suive la procédure établie aux art. 74 de la loi sur les améliorations foncières (LAF) et 33 de son règlement d'application du 13 janvier 1988 (RAF). Le Syndicat a vu de ce fait son sous-périmètre viticole augmenter de quelque 15 ha au détriment du sous-périmètre agricole. Cette modification de cadastration concernait plus de septante propriétaires, dont le recourant Eric Du Pasquier.
B. Eric Du Pasquier, vigneron-encaveur à Concise, est propriétaire, dans l'ancien état, de plusieurs parcelles en nature agricole et viticole réparties en quatre pôles principaux disséminés à l'intérieur du périmètre du syndicat. Il possède en particulier la parcelle AE 2237 au lieu dit "La Cépée", sur le territoire de la commune de Corcelles. D'une surface de 20'104 m2, cette parcelle, en forme de "L" couché, est classée à l'ancien état dans le sous-périmètre agricole à l'exception d'une bande de terrain de même forme qui fait partie du sous-périmètre viticole; même si le père du recourant a manifesté l'intention de la planter en vigne, la surface cadastrée en vigne est actuellement toujours vouée à l'agriculture. Le lieu dit "La Cépée" fait partie du secteur agricole cadastré en zone viticole dans le nouvel état. Eric Du Pasquier exploite l'entier du domaine de façon mécanisée avec son associé Bernard Viénet. Il encave le 60 % environ de sa récolte, constituée pour les deux-tiers de rouge, et livre le surplus. A l'heure actuelle, il ne vinifie que sous l'appellation "Concise". Sa maison d'habitation, qui constitue également son centre d'exploitation, se situe hors périmètre au bord de la route cantonale à l'entrée du village de Concise, à la frontière des communes de Concise et de Corcelles, sur le territoire de la commune de Concise.
La prétention viticole totale d'Eric Du Pasquier se chiffre ainsi à Fr. 266'251.-- pour une surface de 57'138 m2. Sa prétention agricole totale s'élève à Fr. 68'414.-- pour une surface de 26'147 m2, tandis que sa prétention forestière est de Fr. 507.-- pour une surface de 1'014 m2.
Comme premier voeu adressé à la commission de classification sur le plan prévu à cet effet, Eric Du Pasquier a indiqué le maintien de sa prétention viticole dans les quatre zones où ils possédait déjà de la vigne dans l'ancien état.
C. Du 29 octobre au 23 novembre 1990, le Syndicat a mis à l'enquête les estimations, le nouvel état (estimation des terres et des valeurs passagères, répartition des nouvelles terres, servitudes, soultes) et d'autres objets non litigieux en l'espèce.
A l'issue de cette première répartition, Eric Du Pasquier voyait sa prétention viticole regroupée en deux secteurs principaux, à savoir au lieu dit "La Gayanche" et "En Chatigny", au nord-est du village. Il conservait sans changement la parcelle viticole qu'il possédait déjà dans l'ancien état à l'extrémité est du périmètre et se voyait attribuer une petite parcelle au lieu dit "En Rosset". En revanche, il n'obtenait aucune parcelle au lieu dit "La Cépée", contrairement au voeu qu'il avait formulé. Il recevait enfin l'entier de sa prétention agricole "Au Pâquis", soit à l'emplacement de la parcelle agricole qui, dans l'ancien état, était la plus étendue et la plus proche de son domaine.
D. Par lettre du 21 novembre 1990, Eric Du Pasquier a formulé la réclamation suivante :
"Je suis propriétaire au lieu dit "La Cépée", commune de Corcelles, de la parcelle no 2237 "ancien état" de 20'104 m2. Lors des voeux, j'ai demandé une parcelle viticole dans cette région. Je constate que mon désir n'a pas été exaucé bien que vous ayez créé une parcelle no 442 de 21'084 m2 en grande partie sur mon terrain. Je vous prie donc de bien vouloir remédier à cet état de fait en me prenant les 13'000 m2 environ que vous m'avez mis au-dessus du village à l'est de la parcelle no 1605 et en prenant 4'000 m2 environ aux Pâquis à chaque extrémité de la parcelle no 1534.
Dans une seconde réclamation rédigée en commun avec deux autres propriétaires, il a également requis la prolongation au nord de la parcelle sise "En Rosset" de manière à disposer d'un accès direct à sa parcelle par le chemin prévu par le syndicat.
E. Par décision du 21 mars 1991, la commission de classification a décidé de rejeter la demande d'Eric Du Pasquier tendant à l'attribution de la parcelle NE 442. Elle a en revanche accédé à la demande du recourant tendant à modifier l'état parcellaire au lieu dit "En Rosset". Toutefois, pour donner suite à d'autres réclamations, elle a dû modifier le nouvel état parcellaire du recourant en retranchant une partie de son attribution au lieu dit "La Gayanche" au profit d'une surface légèrement inférieure au lieu dit "En Bretillettes" au-dessus de la parcelle qu'il conserve à "La Gayanche". Ces modifications se traduisent par la création des parcelles NE 1524, 1527 et 1647, avec une soulte à payer de Fr. 63'647.--.
Le compte du nouvel état modifié fait ainsi apparaître une attribution agricole de 8'168 m2 pour une valeur estimée à Fr. 17'923.-- et une attribution viticole totale de 70'984 m2 pour une valeur estimée à Fr. 331'933.--. L'augmentation de l'attribution en surface viticole et la diminution correspondante de l'attribution agricole par rapport à l'ancien état tient notamment compte du fait que la parcelle AE 2237 sise à "La Cépée" a été cadastrée en vigne.
F. Par acte du 6 avril 1991, Eric Du Pasquier a recouru contre cette décision auprès de la Commission centrale en matière d'améliorations foncières. Il revendique la parcelle NE 442 sise au lieu dit "La Cépée" et attribuée à la Commune de Corcelles. Il demande subsidiairement le déplacement de sa parcelle NE 1527 d'une demi-longueur en direction de l'est au motif que la partie ouest qui lui est attribuée n'est pas aménagée pour son exploitation mécanisée.
G. En application de l'art. 62 LJPA, la cause a été transmise au Tribunal administratif le 1er juillet 1991. L'Etat de Vaud, Service des routes et des autoroutes, s'est déterminé en faveur du rejet du recours. Quant à la Commune de Corcelles, elle s'est estimée pleinement satisfaite de son attribution et a demandé à ne pas être convoquée à l'audience du tribunal.
H. Le Tribunal administratif a tenu audience le 19 septembre 1991 à Concise en présence du recourant Eric Du Pasquier, assisté de son conseil l'avocat Claude Hosner et accompagné de son associé M. Bernard Viénet, de MM. Claude Tilleu et Charles Monnier, respectivement secrétaire et membre de la commission de classification, et de M. Paul Humbert, Président du Comité de direction. Le tribunal a également entendu M. Mani, représentant l'Etat de Vaud, Service des routes et des autoroutes, attributaire de la parcelle NE 1534 également revendiquée par le recourant. Le tribunal a procédé à une visite des lieux en présence des parties et des propriétaires intéressés.
Les comptes nouvel état et les tableaux comparatifs de la Commune de Corcelles, attributaire de la parcelle NE 442, et de l'Etat de Vaud, Service des routes et des autoroutes, attributaire de la parcelle NE 1534, ont en outre été produits; ils laissent apparaître une prétention exclusivement agricole et forestière pour la Commune de Corcelles dans la mesure où elle n'avait aucun terrain planté en vigne dans l'ancien état. En revanche, elle reçoit dans le nouvel état une attribution viticole en surface de 27'919 m2 dans la mesure où elle était propriétaire de terrains classés en zone agricole ayant bénéficié de la cadastration viticole. Quant à l'Etat de Vaud, il reçoit 18'799 m2 en surface viticole dans le nouvel état moyennant une soulte à payer de Fr. 4'613.-- alors que sa prétention viticole représentait 2'175 m2. Cette différence résulte également du fait qu'une partie des terres agricoles qu'il possédait dans l'ancien état ont été cadastrées en vigne.
I. Sur requête du Tribunal administratif, la commission de classification a produit le 10 octobre 1991 un plan comportant une attribution au recourant de la surface des parcelles NE 1534 et 1525 en lieu et place d'une surface correspondante en valeur attribuée en compensation à l'Etat de Vaud à l'ouest de la parcelle NE 1527, les décomptes correspondants pour le recourant et l'Etat de Vaud et le plan d'alignement des ceps. Le Tribunal administratif a soumis ces nouvelles pièces pour détermination à l'Etat de Vaud, Service des routes et des autoroutes. Malgré l'octroi d'un délai supplémentaire pour présenter ses observations, l'Etat de Vaud n'a pas réagi. En revanche, le recourant a répondu dans une lettre du 28 novembre 1991 "qu'il m'est difficile, voire impossible, de me prononcer sur l'objet, je dirai secondaire de mon recours, tant que je n'aurai pas une réponse globale à ma lettre du 3 avril 1991 et en particulier sur la parcelle 442".
et considère en droit :
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1. L'art. 55 LAF prévoit ce qui suit :
"Les règles suivantes sont applicables pour la répartition des terres :
a) Chaque propriétaire doit recevoir, autant que possible, en échange des biens-fonds qu'il doit abandonner, des terrains de même nature et de même valeur. Si un propriétaire ne reçoit pas l'équivalent du terrain cédé, la différence en plus ou en moins est compensée par une soulte en argent.
b) Les terres doivent être regroupées d'une manière intensive.
c) Les nouveaux biens-fonds doivent, autant que possible, être de forme régulière et avoir accès à un chemin au moins.
d) Si, exceptionnellement, après remaniement parcellaire, un domaine subit une moins-value, la Commission de classification offre à son propriétaire une compensation en terrain ou alloue à celui-ci une indemnité équitable en argent."
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les dispositions cantonales sur les remaniements parcellaires entraînent des restrictions de la propriété analogues à celles qui découlent d'une expropriation. Elles s'en distinguent cependant de façon essentielle en ce que la propriété foncière n'est pas soustraite à l'ayant-droit en faveur de la communauté, mais que le propriétaire a droit en principe à une pleine compensation réelle, c'est-à-dire à l'attribution de terres de même nature et de même valeur (ATF 95 I 366, c.4; ATF 95 I 522, c. 4), ainsi que de même surface (ATF 96 I 39, spéc. p. 42, JT 1971 I 311; voir toutefois dans un sens plus nuancé, ATF 100 Ia 223, JT 1976 I 16 et Etude DFJP/OFAT ad LAT, n° 8 lit d ad art. 20, p. 254), le tout sous réserve d'une déduction pour les installations communes (ATF 95 I 372 précité, spéc. p. 372 in fine) et pour autant que ces principes puissent être concrétisés compte tenu des impératifs techniques de l'entreprise d'améliorations foncières (ATF 96 I 39, spéc. c. 2, p. 41). S'agissant d'un remaniement agricole ou en l'occurrence viticole, qui touche aux bases mêmes de l'existence d'une exploitation, l'autorité doit tenir compte non seulement de l'emplacement des terres, de leur nature et de leur qualité, mais aussi de l'organisation de l'entreprise et de ses particularités, ainsi que des mutations que l'attribution prévue peut entraîner pour l'entreprise des membres du syndicat. La procédure de remaniement est destinée, de par son but, à améliorer la situation de tous les propriétaires. Il est certes inévitable que le remaniement entraîne aussi pour eux quelques inconvénients, mais dans l'ensemble, la situation doit être améliorée. Le principe constitutionnel de l'égalité de traitement oblige l'autorité à veiller à une répartition équitable, entre les membres du syndicat, des bénéfices et des risques de l'opération (ATF 95 I 522 déjà cité, c. 4, p. 524; RDAF 1981 p. 281).
En l'espèce, ce n'est pas l'équivalence des surfaces du chapitre du recourant dans l'ancien, respectivement dans le nouvel état, qui est en cause. On constate à cet égard une augmentation importante de la superficie des parcelles attribuées au recourant qui figureront désormais au cadastre viticole, alors qu'on note une diminution correspondante des surfaces agricoles. Sur ce point, le recourant paraît souscrire pleinement aux choix de la commission de classification; celle-ci s'est d'ailleurs attachée à partager les surfaces passant du statut agricole au statut viticole entre les propriétaires des parcelles touchées par cette extension du cadastre viticole. Cette solution n'apparaît pas critiquable au regard du principe de la compensation réelle, notamment dans son exigence d'une attribution de terres de même surface à l'ancien et au nouvel état.
2. Le recourant demande principalement l'attribution de la parcelle NE 442 sise en partie à l'emplacement de la parcelle AE 2737 qu'il possédait dans l'ancien état. Outre la proximité de la parcelle de son centre d'exploitation, il fait notamment valoir les commodités de mise en culture d'une parcelle dépourvue de vigne et disposant d'une pente idéale qui ne nécessite qu'un faible terrassement pour permettre son exploitation mécanisée. Enfin, la possession de vignes sur le territoire de la commune de Corcelles lui permettrait de vinifier sa récolte sous l'appellation "Corcelles".
Dans une jurisprudence constante que le tribunal n'entend pas remettre en cause, la Commission centrale en matière d'améliorations foncières a admis que la localisation des terres dans l'ancien état n'est pas déterminante pour l'attribution dans le nouvel état (RDAF 1981, p. 280; J. Zi. c/SAF Chardonne-Chexbres-Puidoux-Rivaz-St-Saphorin, du 10.9.1982). Le recourant ne peut ainsi se prévaloir du seul fait qu'il possédait des vignes au lieu dit "La Cépée" pour obtenir dans le nouvel état du terrain à ce même endroit. C'est globalement qu'il convient de comparer les anciennes parcelles avec les nouvelles pour déterminer si le chapitre est équilibré (voir notamment C. Gu. c/SAR 45 Lignerolle, du 4.7.1990). S'agissant d'un remaniement viticole, une exception serait éventuellement envisageable dans l'hypothèse où le recourant vinifierait sous l'appellation "Corcelles"; ce n'est pas le cas actuellement dans la mesure où la parcelle AE 2237 partiellement cadastrée en vigne n'est actuellement pas cultivée comme telle. Force est ainsi d'admettre que la perte de la parcelle NE 442 n'entraîne pas en l'état pour le recourant de sérieux inconvénients dans l'exploitation de son domaine. Le recourant invoque certes la proximité de la parcelle par rapport à son centre d'exploitation. L'augmentation de distance entre la surface donnée au recourant aux "Bretillettes" en compensation de la parcelle NE 442 et le centre d'exploitation reste toutefois légère et est largement compensée par une meilleure accessibilité grâce à la construction par le syndicat d'un chemin séparant les secteurs de "La Gayanche", où le recourant conserve une partie de son ancienne vigne, des "Bretillettes".
Dans ces conditions, il reste à examiner si l'attribution de la parcelle NE 442 à Eric Du Pasquier se justifie pour d'autres raisons.
3. a) On doit d'emblée écarter le grief selon lequel la Commune de Corcelles reçoit dans le nouvel état du terrain inclu dans le sous-périmètre viticole alors qu'elle n'est pas propriétaire de vignes dans l'ancien état.
Ainsi que l'ont à juste titre rappelé les représentants de la commission de classification à l'audience, cette situation résulte du fait qu'une partie des terrains de la Commune de Corcelles classés en zone agricole a passé dans le sous-périmètre viticole suite à leur cadastration en vigne. Tel est précisément le cas dans le secteur de "La Cépée", puisque la Commune de Corcelles était propriétaire de la parcelle AE 2240, d'une surface de 27'740 m2 qui sera désormais cadastrée en vigne. Dans ces conditions, c'est à juste titre que la Commune de Corcelles a été traitée comme un propriétaire viticole et qu'elle s'est vu octroyer des parcelles cadastrées en vigne, voire déjà plantées en vigne. Le recourant, on l'a vu, a également bénéficié de cette extension du sous-périmètre viticole dans la mesure où il voit son attribution viticole augmentée de près de 20 %.
b) La commission de classification justifie l'attribution de la parcelle 442 à la Commune de Corcelles essentiellement par sa volonté de regrouper l'entier de la prétention communale sur son territoire. Le recourant estime que ce critère est étranger aux principes d'un remaniement parcellaire et qu'il ne doit pas entrer en considération dans la répartition des terres.
L'intérêt pour une Commune de pouvoir vinifier sa production sous l'appellation communale est, si ce n'est supérieur, à tout le moins aussi important que pour un vigneron exploitant indépendant domicilié sur le territoire d'une autre commune. En ce sens, l'attribution à la Commune de Corcelles de terrains viticoles sis sur son territoire répond à des critères relevant des améliorations foncières. Même s'il constitue un élément d'appréciation important dans le cas d'espèce, cela n'empêche toutefois pas l'autorité de recours d'examiner s'il existe un autre motif prépondérant propre aux améliorations foncières qui justifierait l'octroi de la parcelle NE 442 à Eric Du Pasquier plutôt qu'à la Commune de Corcelles.
c) Le recourant se plaint du fait qu'il reçoit dans le nouvel état des vignes plantées en chasselas, non aménagées pour leur exploitation mécanisée et qu'il devra faire arracher à ses frais. Il fait valoir que l'attribution de la parcelle NE 442, cadastrée en vigne mais non encore exploitée, lui permettrait de planter le cépage de son choix en fonction d'une exploitation mécanisée sans consacrer de frais excessifs à sa mise en culture. Il estime avoir droit à cette parcelle dans la mesure où son père a toujours eu l'intention de planter en vigne les surfaces viticoles qu'il possédait au lieu-dit "La Cépée".
Il apparaît en effet que la mise en culture de la parcelle 442 pourra se faire rapidement moyennant un terrassement à peu de frais pour adapter la parcelle à son exploitation mécanisée. Ces commodités constituent un avantage financier certain pour l'attributaire de la parcelle. Toutefois, pour satisfaire l'exigence, posée à l'art. 55 LAF, selon laquelle chaque propriétaire doit recevoir en échange des biens-fonds qu'il abandonne un terrain de même nature, il suffit que les terrains que le recourant reçoit dans le nouvel état puissent lui assurer une utilisation conforme à son type d'exploitation; elle ne va en revanche pas jusqu'à nécessiter l'attribution d'un terrain cadastré en vigne, mais non encore planté. Aussi, les facilités de mise en culture de la parcelle 442 en raison de l'absence de vignes et de murs ne sauraient constituer un critère déterminant au regard de la loi justifiant son attribution au recourant en particulier plutôt qu'à la Commune de Corcelles. Cette solution s'impose d'autant plus que dans le cadre du syndicat, les surfaces viticoles non encore plantées en vigne sont largement insuffisantes à satisfaire les demandes des propriétaires en la matière.
La présence au nouvel état de vignes composées de chasselas et de terrasses bordées de murs constitue un inconvénient que le tribunal juge supportable dans la mesure où il ne sera que passager; en effet, les nouvelles limites de propriété dans le secteur des "Bretillettes", essentiellement concerné par les griefs du recourant, ont été établies en fonction du nouvel alignement des ceps adopté à l'issue de l'enquête sur l'avant-projet des travaux collectifs; en ce sens, elles impliquent inévitablement le remplacement à court terme des vignes et des murs qui s'y implantent. Il est vrai que la présence de vignes dans la parcelle attribuée dans le nouvel état entraîne une augmentation de la soulte à payer. Toutefois, le recourant est sur ce point traité de la même manière que les autres propriétaires membres du Syndicat et ne saurait prétendre être traité différemment. En ce qui concerne les murs, la commission de classification a précisé que l'"étude d'impact" ne devrait en principe pas remettre en cause leur disparition.
Le tribunal tient encore à souligner que la commission de classification a tenu compte de l'inconvénient que représente la présence de murs pour le nouveau propriétaire en les taxant négativement dans le chapitre ancien état de leur propriétaire sur la base du coût de leur démolition et de l'évacuation des pierres. L'attribution de vignes dans le secteur des "Bretillettes" étant au surplus conforme au voeu qu'il a formulé, le recourant ne peut guère s'en plaindre aujourd'hui.
Vu ce qui précède, la présence dans le nouvel état de propriété de vignes plantées en chasselas et de murs ne saurait constituer un motif suffisant pour imposer l'attribution de la parcelle 442 à Eric Du Pasquier plutôt qu'à la Commune de Corcelles.
d) Constitue en revanche un critère d'appréciation que le tribunal doit prendre en considération le regroupement intensif des parcelles. Or, force est de constater qu'à cet égard, le nouvel état du recourant répond à cet objectif puisque la nouvelle répartition permet de regrouper la prétention agricole du recourant en un seul mas et qu'hormis la parcelle viticole sise à l'est du périmètre du Syndicat qu'il conserve dans son état initial et le petit parchet de 300 m2 sis "En Rosset", le domaine viticole du recourant est regroupé en deux mas de 35'020 et 28'858 m2. Au contraire, les conclusions du recourant iraient sur ce point à l'encontre, dans une certaine mesure, des objectifs du remaniement. Enfin, et c'est l'élément le plus important, le recourant ne soutient pas que la qualité des terres qu'il reçoit dans le nouvel état serait inférieure à la qualité de celles qu'on lui enlève au lieu dit "La Cépée"; certes, le recourant invoque la présence d'un bois en aval de la route qui le sépare du secteur de "La Gayanche" qui rendrait ce secteur plus frais et plus sensible au gel. De l'avis de son assesseur spécialisé, cet inconvénient aurait pour seul effet de retarder d'une à deux semaines la maturité des grappes dans ce secteur, mais il ne remet pas en cause la qualité des terres qui est comparable à celle de la parcelle NE 442. Cet inconvénient est d'ailleurs limité à la parcelle NE 1527 qui, hormis la partie ouest dont le recourant demande subsidiairement le déplacement à l'est, était déjà sa propriété dans l'ancien état et qu'il demande d'ailleurs à conserver.
e) Appréciation faite des différents éléments en présence, le tribunal parvient à la conclusion qu'il n'y a aucun motif prépondérant nécessitant l'attribution de la parcelle NE 442 à Eric Du Pasquier plutôt qu'à la Commune de Corcelles; dans ces conditions, il se justifie de maintenir la décision attaquée sur ce point.
4. Eric Du Pasquier demande à titre subsidiaire que son attribution au lieu dit "La Gayanche" soit déplacée d'une demi-longueur en direction de l'est, au motif que la partie ouest qui lui est attribuée en l'état n'est pas aménagée pour son exploitation mécanisée.
Dans le cadre de l'instruction du recours, la commission de classification a établi, sur requête du Tribunal administratif, un plan comportant une attribution au recourant de la surface des parcelles NE 1534 et 1525 en lieu et place d'une surface correspondante en valeur attribuée en compensation à l'Etat de Vaud à l'ouest de la parcelle NE 1527, ainsi que les décomptes correspondants pour le recourant et l'Etat de Vaud. Ce dernier ne s'est pas déterminé sur ces documents; il a toutefois clairement rejeté cette proposition dans son mémoire et en cours d'audience.
Il appert qu'à l'issue de la première répartition, Eric Du Pasquier recevait l'entier de sa prétention viticole au lieu dit "La Gayanche" où il possédait déjà des vignes cultivées en travers. L'attribution au recourant de la parcelle NE 1534 permettrait ainsi de lui restituer une surface qu'il cultivait déjà dans l'ancien état. De plus, les décomptes modifiés en fonction de cette variante démontrent que l'attribution à Eric Du Pasquier des parcelles NE 1527 et 1534 accordées précédemment à l'Etat de Vaud lui permettrait d'augmenter sa surface viticole de quelque 600 m2 sans pour autant entraîner une augmentation de la soulte qu'il aurait à payer. Enfin, cette solution coïnciderait avec le voeu principal formulé par le recourant à cet endroit et permettrait de lui faire retrouver une surface presque équivalente à celle qu'il se voyait attribuer à l'issue de la première répartition.
Quant à l'Etat de Vaud, il constitue un membre du syndicat qui doit en principe également bénéficier du principe de la pleine compensation réelle. Il prétend que la parcelle qui lui serait ainsi attribuée serait de moins bonne qualité et, de par sa forme irrégulière, susceptible de subir de faux rangs. Toutefois, visite des lieux faite, la qualité inférieure de ce secteur n'est pas d'emblée évidente; la valeur des cépages est d'ailleurs supérieure à celle attribuée au reste de la parcelle NE 1527. Cette solution ferait d'ailleurs bénéficier l'Etat de Vaud d'un regroupement important de ses attributions. Enfin, même si le principe de la culture en long est en principe admis pour le secteur de "La Gayanche" à l'issue de l'enquête sur l'avant-projet des travaux collectifs, la modification des limites dans le secteur pourrait conduire à y admettre la culture en travers. La crainte d'une perte de rendement du terrain par la présence de faux rangs n'est donc pas un motif suffisant pour empêcher la restitution au recourant d'une parcelle qu'il exploitait déjà de façon mécanisée dans l'ancien état.
Dans ces conditions, le tribunal juge, non sans hésitation, la demande subsidiaire du recourant bien fondée, de sorte que le dossier sera renvoyé à la commission de classification afin qu'elle procède à la modification des attributions et des comptes concernés du recourant, d'une part, et de l'Etat de Vaud, d'autre part; à cet effet, elle se fondera sur les documents qu'elle a produit au dossier du Tribunal administratif le 10 octobre 1991.
5. Le recours est en conséquence très partiellement admis. L'équité commande de laisser les frais du présent arrêt à la charge de l'Etat. Vu l'admission du recours sur un point considéré comme secondaire par le recourant, il se justifie de ne pas lui allouer de dépens.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 21 mars 1991 par la commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières de Corcelles et Concise est annulée; le dossier lui est renvoyé pour nouvelle décision dans le sens du considérant 4.
III. Il n'est pas prélevé d'émolument.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :
Le présent prononcé est notifié :
- au recourant Eric Du Pasquier, par l'intermédiaire de son conseil l'avocat Claude Hosner, rue du Lac 4, 1400 Yverdon-les-Bains;
- à la commission de classification, par l'intermédiaire de son secrétaire, M. Claude Tilleu, rue des Terreaux 20, 1350 Orbe, en 2 exemplaires;
- aux propriétaires intéressés, l'Etat de Vaud, Service des routes et des autoroutes, av. de l'Université 3, 1014 Lausanne, sous pli recommandé, et la Commune de et à 1426 Corcelles près Concise.
Un exemplaire du prononcé est en outre communiqué pour information :
- au Président du Comité de direction du Syndicat, M. Paul Humbert, 1426 Corcelles-près-Concise;
- au Service des améliorations foncières.