canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

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25 novembre 1991

sur le recours interjeté par Marie PERUSSET-VAN DEDEM, rue des Jaquettes, 1446 Baulmes,

contre

 

la décision de la commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières de Baulmes-Rances du 2 avril 1991.

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       E. Poltier, président
                O. Renaud, assesseur
                E. Fonjallaz, assesseur

Greffier : M. C. Parmelin, sbt

constate en fait  :

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A.                            Le syndicat d'améliorations foncières de Baulmes-Rances s'est constitué le 13 mars 1990. Il fait suite à un autre syndicat constitué en 1932, qui avait pour buts le remaniement parcellaire de 548 ha, la construction de chemins, l'approfondissement du canal du Grand Marais reliant le Marais de Rances à l'entonnoir de Feurtille et le drainage de 231 ha. Dans le cadre de ce syndicat, des travaux d'assainissement ont été exécutés entre 1936 et 1940 par la pose de collecteurs en drains de terre cuite et de canalisations en tuyaux de ciment.

                                Le Syndicat actuel de Baulmes-Rances a pour buts la réfection des assainissements existants et l'équipement de trois tronçons de chemins, qui ne sont pas litigieux en l'espèce. Selon le rapport de la commission de classification mis à l'enquête en même temps que le périmètre, il s'agit avant tout de "réfectionner les drainages existants et de procéder à un contrôle de tassement de la plaine de façon à définir les travaux à exécuter sur le canal, sous forme soit d'une simple réfection des berges après curage soit de son approfondissement en cas de tassement".

B.                            a) Du 28 janvier au 8 février 1991, le Syndicat a mis à l'enquête publique le périmètre du syndicat. Fixé provisoirement par les municipalités concernées, ce périmètre a été étendu, sur proposition de la commission de classification approuvée par la double majorité des propriétaires concernés, aux parcelles sises au-delà de la route cantonale reliant Baulmes à Rances et comportant des ouvrages d'assainissement établis entre 1936 et 1940 qui se déversent dans le canal du Grand Marais.

                                b) La recourante est propriétaire de la parcelle no 526 sise au lieu dit "Aux Brenlettes", sur le territoire de la commune de Baulmes. Elle est située entre le village et le bois de Feurtille à proximité de ce dernier; le terrain est affecté d'une pente assez faible descendant en direction du bois précité, lequel occupe une colline au sud de ce secteur. La parcelle de la recourante apparaît ainsi située au fond d'une légère cuvette. D'une surface de 13'457 m2, cette parcelle est traversée dans son angle sud-est par un collecteur en drain de terre cuite exécuté dans le cadre du précédent syndicat et reliant la parcelle NE 532 au canal du Grand Marais, et a de ce fait été inclue dans le périmètre étendu du Syndicat. Les parcelles voisines au nord ne sont en revanche pas comprises dans le périmètre du syndicat dans la mesure où elles ne comportent pas d'ouvrages d'assainissement existants. Pour le surplus, deux canalisations en tuyaux de ciment de 72 et 80 mètres reliées au collecteur précité longent la parcelle de la recourante respectivement au sud ouest et au sud est.

C.                            Par réclamation no 2 de la feuille d'enquête, Marie Perusset-Van Dedem a demandé que sa parcelle soit exclue du périmètre dans la mesure où elle n'est actuellement pas drainée et ne nécessite, aux dires du fermier qui l'exploite, aucun assainissement.

D.                            Par décision du 2 avril 1991, la commission de classification a écarté la réclamation pour les raisons suivantes :

"Décisons et motifs :

Pour établir le périmètre, la Commission de classification a fixé comme critère que les parcelles comportant des ouvrages réalisés lors du Syndicat AF de 1936-1940 doivent en faire partie.

Votre parcelle no 526 comprend un collecteur en drain de terre cuite de diamètre de 15 cm, à l'aval de celle-ci à l'EST.

Même si votre bien-fonds ne nécessite pas d'assainissement selon vos déclarations, ce qui reste à vérifier dans le cadre du présent Syndicat, le collecteur doit être réfectionné, vu sa nature et son âge.

Il va sans dire que si les travaux à exécuter n'apportent aucun avantage à votre parcelle no 526, votre participation aux frais sera modique. Toutefois, la Commission de classification est dans l'impossibilité de chiffrer celle-ci avant la réalisation des études et des travaux.

Les versements anticipés que vous effectuez au Syndicat correspondent à une épargne vous appartenant et devant permettre le financement des études et travaux et l'acquittement de votre participation aux frais.

Si vos versements sont supérieurs à votre participation, il va sans dire que la différence vous sera remboursée par le Syndicat à la fin de celui-ci.

En conclusion, une entreprise d'améliorations foncières nécessite une solidarité entre les membres intéressés aux travaux à exécuter.

Au vu de ce qui précède, la Commission de classification maintient votre parcelle no 526 dans le périmètre".

E.                            Par acte du 12 avril 1991, Marie Perusset-van Dedem a recouru contre cette décision auprès de la Commission centrale en matière d'améliorations foncières. Outre l'absence d'avantages pour son fonds, elle fait valoir une inégalité de traitement avec la parcelle no 558 qui, bien que comprenant également une tête de drain dans sa limite sud est, n'est pas comprise dans le périmètre du Syndicat.

                                Conformément à l'art. 62 LJPA, la cause a été transmise au Tribunal administratif.

F.                            Le Tribunal administratif a tenu audience le 19 septembre 1991 en présence de M. Charles-André Perusset, fils de la recourante qui représentait sa mère, de MM. Duruz et Jaquier, respectivement vice-président et secrétaire de la commission de classification, et de M. Deriaz, Président du Comité de direction. M. Herold Pointet, géomètre, assistait également à la séance. Le tribunal a procédé à une inspection locale.

                                Les représentants de la commission de classification ont précisé que la parcelle no 558 n'avait pas été englobée dans le périmètre du syndicat du fait qu'elle ne comportait qu'une tête de drain en limite de propriété, mais que son inclusion pourrait être envisagée dans le cadre de la fixation d'un périmètre de plus-value si le résultat des études fixées pour l'hiver 1992 démontrait la nécessité d'exécuter des travaux sur cette parcelle.

et considère en droit :

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1.                             a) La première opération du syndicat, une fois constitué, est de mettre à l'enquête publique le périmètre général de l'entreprise et ses sous-périmètres éventuels (art. 63 al. 1 LAF). C'est au cours de cette procédure et par un recours dirigé contre la fixation de celui-ci que le propriétaire peut s'opposer à ce que ses fonds soient englobés dans le périmètre (prononcé C. et A.-M. Ze. c/Syndicat des forêts de Tartegnin, du 10.6.1985).

                                b) Dans sa teneur actuelle, l'art. 52 LAF prévoit que le périmètre doit former un tout économique ou géographique, ces deux conditions étant alternatives et non cumulatives. Bien que l'art. 52 LAF ne soit formellement pas applicable à toutes les entreprises d'améliorations foncières, vu l'art. 35 LAF, la Commission centrale en matière d'améliorations foncières, se basant sur l'article 78 de la loi fédérale sur l'agriculture, a jugé qu'il n'y avait aucun motif de refuser son application par analogie aux syndicats qui ont un autre but que le remaniement parcellaire (prononcés H. Co. c/syndicat d'irrigation d'Etoy, du 26.4.1977; H. Gu. c/SAF Givrins, du 3.5.1985).

                                La Commission centrale a considéré que tous les terrains susceptibles de bénéficier des travaux exécutés par un syndicat doivent être englobés dans le périmètre (prononcés B. Jo. c/SAF Château-d'Oex-Derrière Forclaz, du 11.6.1975; P. Ou., M. Pr. et P. Ja. c/SAF Corcelles-près-Payerne, du 27.5.1987; hoirie L. Ro. c/SAF du Montet à Bex, du 10.12.1987). En revanche, elle a abandonné l'ancienne jurisprudence selon laquelle l'inclusion d'une parcelle est également justifiée si elle est techniquement nécessaire pour l'exécution des travaux d'intérêt général projetés par l'entreprise et qu'elle permet ainsi d'éviter la procédure d'expropriation (prononcés M.-F. Ch., A. Me., M. To. et E. Tr. c/SAF Yvorne-Corbeyrier, du 28.8.1988; E. et W. Sch. c/SAF Donatyre-Avenches, du 20.6.1990; voir un cas d'application de l'ancienne jurisprudence dans prononcé L. Be. c/SAF La Broye-Aventicienne-les Biolets, du 26.10.1984).

                                c) En l'espèce, le but premier du syndicat consiste dans la réfection des ouvrages d'assainissement réalisés dans le cadre du Syndicat de Baulmes constitué en 1932; en prenant comme critère le but du syndicat, il paraît ainsi logique d'inclure dans le périmètre les parcelles comportant des ouvrages d'assainissement existants. La décision d'étendre le périmètre du syndicat aux parcelles sises au-delà de la route cantonale Baulmes-Rances et qui comportent, à l'instar de la parcelle litigieuse, de tels ouvrages apparaît objectivement propre à atteindre ce but. Le but du syndicat consistant également dans la réfection du canal, voire selon le résultat des études dans son approfondissement, on pourrait néanmoins se demander si une extension du périmètre à l'entier des parcelles formant le bassin versant du canal du Grand Marais n'aurait pas été plus adéquate. La Commission centrale a toutefois déjà eu l'occasion de réveler la difficulté à délimiter le bassin versant d'un cours d'eau au stade de l'enquête sur le périmètre dans la mesure où cette opération nécessite des investigations étendues, de sorte qu'il est admissible, dans un premier temps tout au moins, de limiter le périmètre aux parcelles comportant des ouvrages d'assainissement existants (prononcé A. Ga. c/SAF Boussens, du 28.4.1971). Dans un syndicat ayant un autre but que le remaniement parcellaire, il est souvent délicat, en outre, de déterminer exactement dans cette phase l'utilité réelle qu'un bien-fonds pourra tirer de l'entreprise. Dans le cas particulier, l'étendue même des travaux ne sera connue qu'au terme d'investigations menées dans le cadre du syndicat. Le tribunal considère qu'à ce stade de la procédure, force est de se contenter d'une vraisemblance suffisante quant à l'utilité des travaux d'assainissement pour décider de l'inclusion de la parcelle litigieuse dans le périmètre du syndicat.

                                A cet égard, il convient de préciser que la parcelle litigeuse comporte non pas une conduite de transport, ainsi que le prétend la recourante, mais une conduite en drain de terre cuite permettant son assainissement. Si depuis quatre ans maintenant la sécheresse relative du climat ne permet pas de mettre en évidence un problème de drainage et d'évacuation des eaux de pluie, il n'est nullement garanti à moyen et long terme que la situation reste identique. Au contraire, située dans une cuvette entre le bois de Feurtille au sud et la voie de chemin de fer et la route cantonale au nord, la parcelle en cause est d'un point de vue géographique particulièrement exposée à subir des inondations en cas de pluies abondantes; dans cette mesure, elle sera directement intéressée par le résultat des investigations que la commission de classification se propose d'entreprendre dans le cadre du syndicat et par un entretien des installations exécutées il y a maintenant plus de cinquante ans. L'utilité des travaux pour cette parcelle est donc suffisamment vraisemblable pour conclure en l'état à l'inclusion de la parcelle no 526 dans le périmètre du syndicat.

                                Il convient encore de rappeler que les frais mis à la charge des propriétaires sont proportionnés aux avantages que leur procureront les travaux collectifs réalisés dans le cadre du Syndicat. Si les études entreprises aboutissent à la conclusion que le collecteur en drain de terre cuite qui traverse la parcelle de la recourante ne nécessite ni travaux de réfection, ni déplacement, sa participation aux frais sera relativement minime. La crainte de se voir imposer une participation financière aux dépenses du Syndicat ne saurait constituer ainsi un motif déterminant pour exclure des fonds du périmètre (voir également dans ce sens prononcé L. Be. c/SAF Broye-Aventicienne-les Biolets, déjà cité).

                                c) En conclusion, force est de constater qu'au regard du but du syndicat et de l'utilité vraissemblable des travaux pour la parcelle de la recourante, l'inclusion de celle-ci dans le périmètre apparaît en tous les cas justifiée.

2.                             La recourante s'étonne du fait que la parcelle no 558 n'ait pas été englobée dans l'extension de périmètre dans la mesure où elle comporte également un ouvrage existant.

                                Selon la jurisprudence, le principe de l'égalité de traitement ne permet pas de faire, entre divers cas, des distinctions qu'aucun fait important ne justifie ou de soumettre à un régime identique des situations de fait qui présentent entre elles des différences importantes et de nature à rendre nécessaire un traitement différent (ATF 111 Ia 86; 110 Ia 13/14; 109 Ia 325, résumé dans JT 1985 I 613; 103 Ia 519; 100 Ia 328). Dans le domaine voisin de l'aménagement de territoire, le Tribunal fédéral a souligné en outre que le principe de l'égalité de traitement avait une portée réduite et se confondait avec la prohibition de l'arbitraire s'agissant de la délimitation des zones (ATF 116 Ia 193, sp. 195 et jurisp. citée).

                                La commission de classification justifie cette différence de traitement par le fait que la parcelle no 558 comporte non pas une conduite destinée à desservir plusieurs parcelles mais seulement une tête de drain en limite de propriété. Elle a toutefois réservé l'inclusion ultérieure de cette parcelle dans un périmètre de plus-value dans l'hypothèse où celle-ci bénéficierait malgré tout des travaux collectifs.

                                On peut en effet hésiter sur la nécessité d'inclure la parcelle no 558 dans le périmètre, dans la mesure où une tête de drain constitue un ouvrage existant également susceptible de nécessiter une réfection. Toutefois, au regard de l'utilité vraisemblable des travaux, il n'apparaît pas arbitraire de distinguer entre une parcelle traversée par un collecteur en drains qui se poursuit sur d'autres parcelles adjacentes, elles-mêmes inclues dans le périmètre, et une parcelle ne comportant qu'une tête de drain, en limite de propriété de surcroît; l'utilité que pourraient a priori représenter les travaux envisagés - mais, là aussi, il n'est pas certain que des travaux seront nécessaires - pour cette parcelle apparaît marginale et son inclusion, en l'état du syndicat, ne se justifie pas aussi nettement que pour la parcelle de la recourante. Le tribunal juge dès lors plus opportun de laisser à la commission de classification le soin de poursuivre les recherches qu'elle se propose d'effectuer dans le courant de l'hiver 1991, puis de trancher définitivement ce point; elle pourrait en effet conclure à la nécessité d'étendre le périmètre à la parcelle no 558, voire à d'autres parcelles qui déversent leurs eaux de surface dans le canal du Grand Marais.

                                La commission de classification n'a d'ailleurs pas exclu l'inclusion ultérieure de la parcelle no 558 dans un périmètre de plus-value. A cet égard, le tribunal tient à préciser que, si la création d'un périmètre de plus-value constitue un moyen accordé par l'art. 37 LAF de faire participer aux frais du syndicat les propriétaires de parcelles qui profiteraient des travaux du syndicat sans toutefois en faire partie, il serait cependant préférable de procéder à l'intégration des parcelles concernées par le biais d'une extension de périmètre; celle-ci pourrait alors être mise à l'enquête en même temps que l'avant-projet des travaux collectifs. Cette solution permet de faire participer les propriétaires touchés par l'extension à la suite de la procédure et de liquider les problèmes à un stade préalable à l'exécution des travaux, assurant ainsi une égalité de traitement entre tous les propriétaires.

3.                             Le recours est en conséquence rejeté et un émolument doit être mis à la charge de la recourante.

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 2 avril 1991 par la commission de classification du syndicat d'améliorations foncières de Baulmes-Rances est maintenue.

III.                     Un émolument de Fr. 400.- est mis à la charge de la recourante.

 

Lausanne, le 25 novembre 1991

 

Au nom du Tribunal administratif  :

 

Le président :                                                                                                                                     Le greffier :

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante Marie Perusset-van Dedem, Rue des Jaquettes, 1446 Baulmes;

- à la commission de classification, par l'intermédiaire de son secrétaire, M. Rémi Jaquier, Rte de Neuchâtel 1, 1400 Yverdon, en 2 exemplaires (annexe: dossier en retour).

Un exemplaire du prononcé est en outre communiqué pour information :

- au Président du Comité de direction du Syndicat, M. Jacques-Yves Deriaz, 1446 Baulmes;

- au Service des améliorations foncières.