canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

__________

sur le recours interjeté par Robert MIGNOT, à 1261 St-George,

contre

 

la décision du 3 mai 1991 de la Commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières de Longirod.

***********************************

 

Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       Etienne Poltier, président
                Marcel Sandoz, assesseur
                Olivier Renaud, assesseur

Greffier : Nathalie Krieger, substitut.

constate en fait  :

______________

A.                            Robert Mignot est propriétaire, sur le territoire de la Commune de Longirod, d'une parcelle no 104. Cette parcelle lui a été attribuée dans le cadre du nouvel état du remaniement parcellaire réalisé par le Syndicat AF de St-George (ce syndicat a été constitué le 21 juillet 1971 et avait pour but le remaniement parcellaire ainsi que la construction de chemins et des ouvrages nécessaires d'assainissement et d'amélioration du sol). Ce dernier se trouve actuellement à l'étape 5, consacrée à la réalisation des drainages de détail.

B.                            Le Syndicat AF de Longirod s'est constitué le 19 avril 1990 et il se trouve actuellement dans sa première phase, soit celle de la définition du périmètre. Les buts définis par ce syndicat sont les suivants :

- le remaniement parcellaire
- la construction de chemins et des ouvrages nécessaires d'assainissement et d'amélioration du sol
- l'adduction d'eau.

                                Suivant le rapport de la commission de classification, l'entreprise comprend un périmètre général de 432 ha, un sous-périmètre agricole de 361 ha et un sous-périmètre forestier de 71 ha. Le périmètre général recouvre notamment l'ensemble des parcelles sises en zone agricole de la Commune de Longirod. Par rapport au périmètre provisoire fixé, des extensions ont été prévues sur la Commune de Gimel, sur la Commune de Marchissy et au nord-ouest de la Commune de Longirod, dans ce dernier cas afin d'inclure dans le périmètre la parcelle no 259 ( des dégâts causés par le ruissellement de l'eau provenant de la forêt y ont été constatés); l'extension a porté aussi sur divers biens-fonds au nord de Longirod, en limite avec la Commune de St-George au lieu dit "Le Signal", pour que le ruisseau issu du bassin de rétention créé par le syndicat de St-George soit également intégré au périmètre.

C.                            La parcelle no 104 précitée, située en zone agricole et en limite de commune, avec la Commune de St-George, a également été englobée dans le périmètre du syndicat de Longirod. Dans ce secteur, les parcelles voisines à celle du recourant qui se trouvent dans la même situation que cette dernière sont aussi inclues dans le périmètre de ce syndicat.

                                Au cours de l'inspection locale dont il sera question plus loin, le Tribunal a pu constater que la parcelle du recourant présente une pente inclinée au sud-ouest; une haie borde le bas de ce talus et prend fin à l'emplacement de l'accès bétonné reliant cette parcelle à la route communale en aval. Le départ de ce chemin n'est pas maintenu en herbe.

                                Des pièces produites à l'audience par Roland Baumberger, municipal de Longirod (cf. lettre I ci-après), il résulte que cette route communale souffre de problèmes de ruissellement d'eaux et de terre, qui se sont déjà manifesté avant les travaux du syndicat AF de St-George - divers propriétaires bordiers se sont plaints de ces nuisances à la Municipalité de Longirod - et qui pourraient être aggravés par ceux-ci, notamment dans le cas de l'accès à la parcelle 104; le procès-verbal de la reconnaissance provisoire des travaux du Syndicat AF de St-George du 8 septembre 1988 précise d'ailleurs à ce propos que les exploitants doivent prendre garde de laisser en herbe le départ des chemins pour prévenir un tel risque (v. lettre émanant de ces bordiers datée du 7 juillet 1988; et lettres du 31 octobre 1988 et du 16 mai 1989 de la Municipalité de Longirod au recourant impartissant à ce dernier un délai pour effectuer les travaux nécessaires en vue de réduire ces ruissellements).

D.                            Du 14 au 25 janvier 1991, le périmètre du Syndicat de Longirod a été mis à l'enquête publique.

                                Par réclamation portée sur la feuille d'enquête, Robert Mignot a demandé à ce que sa parcelle no 104 soit exclue du périmètre dans la mesure où celle-ci a déjà été englobée dans le Syndicat de St-George et a déjà bénéficié des subsides de la Confédération et de l'Etat.

E.                            Par décision du 3 mai 1991, la Commission de classification a écarté l'observation formulée par l'intéressé et a décidé de maintenir la parcelle 104 dans le périmètre général pour les raisons suivantes :

"1) La récolte des eaux de ruissellement de la partie ouest de la parcelle n'a pas été solutionnée par les travaux d'améliorations foncières de St-George. De plus l'accès goudronné créé par ce même syndicat accentue les venues d'eau de cette parcelle sur le domaine public.

2) Le collecteur projeté au bas de cette parcelle donne une possibilité de raccordement de drainages, dans le cas d'un futur assainissement de la parcelle.

3) La Commission de classification nous informe qu'elle propose au Comité de direction l'abaissement de 50 % des versements anticipés."

F.                            Par lettre du 20 juin 1991, Robert Mignot a interjeté recours contre cette décision auprès de la Commission centrale des améliorations foncières; il fait valoir ce qui suit :

"Malheureusement, je ne peux accepter vos décisions pour les motifs suivants :

1) Cette parcelle fait partie intégrale du syndicat de St-George.

2) La récolte des eaux provient de la même parcelle et l'accès a été amélioré ce qui est le but du syndicat. Aucun autre accès n'a été créé.

En conséquence, ces travaux incombent au syndicat de St-George.

Au poste no 2, je vous prie de prendre note qu'aucun drainage n'est nécessaire sur cette parcelle, sol sec.

Lors de la convocation de la commission de classification, je leur avais suggéré la proposition suivante:

J'étais d'accord de payer à 100 % les versements anticipés pour autant que le périmètre et l'affectation de cette parcelle redeviennent comme par le passé soit 10'000 m2 en zone constructible.

Je vous remercie ..."

                                Conformément à l'art. 62 LJPA, la cause a été transmise au Tribunal administratif.

G.                            Dans le cadre de l'instruction du recours, le Syndicat de St-George a été invité notamment à se déterminer sur le pourvoi formé par Robert Mignot. Ce syndicat a répondu, le 20 juin 1991, ce qui suit :

"En ce qui concerne les parcelles de Longirod sises dans le remaniement de St-George, on peut dire qu'elles ont bénéficié d'un remodelage des limites, d'aménagements de terrains ainsi que de la création à l'est d'un chemin béton en limite des deux communes.

Du côté sud-ouest il n'a pas été possible de prévoir, dans le cadre de ce syndicat, une récolte des eaux de ruissellement le long du chemin du stand (limite du périmètre général).
En effet, à cette époque, il n'existait pas d'exutoire suffisant alors qu'aujourd'hui la chose est possible par la réalisation du séparatif de Longirod."

H.                            Par lettre du 1er juillet 1991, le recourant a protesté contre cette dernière lettre au sujet du ruissellement des eaux sur le chemin évoqué ci-dessus. Il estime en effet que l'entretien de ce chemin, propriété de la Commune, incombe à celle-ci; par ailleurs, il a allégué qu'aucune eau ne coulait sur sa parcelle.

I.                              Le Tribunal a tenu audience en date du 13 septembre 1991 à Longirod en présence du recourant; le Syndicat AF de Longirod était représenté par Marc Ansermet, président de la commission de classification, Luc-Etienne Rossier, secrétaire de la commission de classification, et Gérard de Marignac, président du Comité de direction; était également présent Roland Baumberger, municipal de Longirod; René Aubert ne s'est pas présenté, bien qu'il ait été dûment convoqué pour représenter le Syndicat AF de St-George.

                                A cette occasion, le plan de zones de Longirod a été produit. Le recourant a également versé au dossier un mémoire complémentaire daté du 12 septembre 1991. Roland Baumberger, municipal, a produit des pièces qui ont été versées au dossier. Le Tribunal a procédé à une inspection locale au terme de laquelle l'audience a été levée.

et considère en droit :

________________

1.                             a) La première opération du syndicat, une fois constitué, est de mettre à l'enquête publique le périmètre général de l'entreprise et ses sous-périmètres éventuels (art. 63 al. 1 LAF). C'est au cours de cette procédure et par un recours dirigé contre la fixation de celui-ci que le propriétaire peut s'opposer à ce que ses fonds soient englobés dans le périmètre (prononcé de la CCAF C. et A.-M. Ze. c/Syndicat des forêts de Tartegnin, du 10.6.1985).

                                b) Dans sa teneur actuelle, l'art. 52 LAF prévoit que le périmètre doit former un tout économique ou géographique, ces deux conditions étant alternatives et non cumulatives. C'est ce que prévoit le nouveau texte de l'art. 52 LAF tel qu'il a été modifié par la novelle du 27 mai 1987 et c'est ce qu'avait déjà jugé la Commission centrale (RDAF 1984 p. 79), en se référant à l'art. 78 al. 1 de la loi fédérale sur l'agriculture. Sont considérées comme limites naturelles non seulement les cours d'eau, les crêtes et les ravins, mais également les lisières de forêt, les routes ou les limites communales ( notamment prononcé CCAF E. et W. Sch. c/SAF Donatyre-Avenches, du 20.6.1990; prononcé G. Gs. c/SAF St-Saphorin-Monnaz-Echichens du 14.7.89).

                                La Commission centrale a considéré que tous les terrains susceptibles de bénéficier des travaux exécutés par un syndicat doivent être englobés dans le périmètre (prononcés B. Jo. c/SAF Château-d'Oex-Derrière Forclaz, du 11.6.1975; P. Ou., M. Pr. et P. Ja. c/SAF Corcelles-près-Payerne, du 27.5.1987; hoirie L. Ro. c/SAF du Montet à Bex, du 10.12.1987). En revanche, elle a abandonné l'ancienne jurisprudence selon laquelle l'inclusion d'une parcelle est également justifiée si elle est techniquement nécessaire pour l'exécution des travaux d'intérêt général projetés par l'entreprise et qu'elle permet ainsi d'éviter la procédure d'expropriation (prononcés M.-F. Ch., A. Me., M. To. et E. Tr. c/SAF Yvorne-Corbeyrier, du 28.8.1988; prononcé E. et W. Sch. précité; voir un cas d'application de l'ancienne jurisprudence dans prononcé L. Be. c/SAF La Broye-Aventicienne-les Biolets, du 26.10.1984).

                                Compte tenu des principes rappelés ci-dessus, dont le Tribunal administratif n'entend pas s'écarter, il apparaît nécessaire de mettre en relation le but poursuivi par le syndicat et l'unité géographique ou économique telle qu'elle a été définie par la Commission de classification en arrêtant le périmètre. La Commission centrale a d'ailleurs jugé que, lorsque le syndicat tend à la réalisation de chemins, il était logique de retenir comme limite notamment les routes cantonales sur lesquelles débouchent ces chemins (prononcé H. Gu. du 3.5.85); le bassin d'assainissement, s'agissant d'un syndicat tendant à la réalisation d'un réseau collecteur (prononcé L. Be. du 26.10.84). Lorsque le syndicat a pour but le remaniement des terres agricoles, la Commission centrale a jugé que l'ensemble des terres sises en zone agricole devaient être inclues dans le périmètre, lequel répondait ainsi au critère d'unité économique (prononcé P. Ou. du 22.5.1987).

                                c) En l'espèce, le Syndicat de Longirod a pour but premier le remaniement parcellaire des terres agricoles; la parcelle du recourant est précisément classée en zone agricole de sorte qu'il y a lieu d'admettre une unité économique au sens de l'art. 52 LAF. Le Tribunal constate que le périmètre répond également, dans le secteur litigieux en tout cas, au critère de l'unité géographique dès lors que celui-ci a été fixé en fonction des limites communales. L'inclusion de la parcelle litigieuse dans le périmètre du Syndicat de Longirod apparaît à première vue conforme aux conditions alternatives de l'art. 52 LAF. Il faut néanmoins tenir compte du fait que cette parcelle a déjà été remaniée dans le cadre du Syndicat AF de St-George et déterminer si l'inclusion de cette parcelle dans un nouveau syndicat se justifie au regard des buts poursuivis par celui-ci; en effet, il serait excessif d'inclure dans le syndicat une parcelle déjà remaniée pour le seul motif qu'elle appartient à la zone agricole à remanier. L'inclusion du bien-fonds de Robert Mignot doit donc se justifier au regard d'un autre objectif de l'entreprise, à savoir les travaux projetés.

                                En l'espèce, le recourant fait précisément valoir que sa parcelle ne retirerait aucun bénéfice des travaux projetés par le Syndicat de Longirod; il soutient que sa parcelle ne nécessite aucun drainage. Le Tribunal constate que l'un des buts définis par ce syndicat est la construction de chemins et des ouvrages nécessaires d'assainissement et d'amélioration du sol; selon la décision attaquée, la parcelle litigieuse devrait bénéficier des travaux d'assainissement envisagés par le syndicat; le dossier met par ailleurs en évidence des problèmes de ruissellement d'eau et de terre provenant du secteur pentu au-dessus de l'accès à la parcelle du recourant. Il est vrai qu'à ce stade, il est difficile de déterminer exactement l'utilité réelle qu'un bien-fonds retirera de l'entreprise; le Tribunal considère que, dans cette phase de la procédure, il faut se contenter d'une vraisemblance suffisante quant à l'utilité présumée des travaux d'assainissement pour décider de l'inclusion de la parcelle litigieuse dans le périmètre. Compte tenu de la topographie de cet endroit, de l'altitude du village (environ 800 mètres, d'où une fonte potentielle des neiges relativement importante) et des problèmes de ruissellement des eaux établis par le dossier, l'utilité des travaux pour cette parcelle est donc suffisamment vraisemblable pour conclure en l'état à l'inclusion de la parcelle no 104 dans le périmètre du Syndicat de Longirod. Le fait que le Syndicat de St-George n'ait pu résoudre ces problèmes, faute d'exutoire, conforte d'ailleurs cette solution. A l'époque, la réalisation de ces travaux par ce syndicat aurait au demeurant entraîné des frais disproportionnés; par ailleurs il n'apparaît pas judicieux d'exiger aujourd'hui de ce syndicat qu'il procède à ces travaux, alors que celui-ci, créé il y a vingt ans, approche de son terme.

                                d) Le seul fait d'avoir déjà participé à un syndicat d'améliorations foncières ne saurait ainsi être décisif pour décider de l'exclusion d'une parcelle remaniée du périmètre d'une nouvelle entreprise de même type; il apparaît au contraire que l'inclusion ou l'exclusion doit être appréciée compte tenu de l'ensemble des circonstances. Il est légitime de demander à un propriétaire qui a déjà fait l'objet d'une procédure de remaniement d'adhérer à une entreprise ultérieure, lorsque la parcelle est susceptible de bénéficier des travaux du nouveau syndicat (voir dans ce sens ATF hoirs Bezençon et consorts, du 9 janvier 1986; CCAF J. De. du 22.8.88 et réf. citées).

                                En l'espèce, l'inclusion de la parcelle 104 dans le périmètre du Syndicat AF de Longirod ne peut dès lors pas être écartée pour le motif qu'elle a déjà été englobée dans le Syndicat AF de St-George.

                                e) Il convient encore de rappeler que les frais mis à la charge des propriétaires sont proportionnés aux avantages que leur procureront les travaux collectifs réalisés dans le cadre du Syndicat (art. 44 al. 1 LAF). Le montant des versements anticipés est fixé par l'assemblée générale d'après l'importance présumée des avantages dont le propriétaire bénéficiera. Toutefois, ces avantages, qui détermineront la participation financière aux travaux collectifs, ne pourront être véritablement appréciés qu'après l'achèvement de ceux-ci; s'ils sont peu importants pour un propriétaire - ce qui pourrait être le cas du recourant si ses allégations se confirment -, la contribution qui doit lui être demandée sera faible. La crainte de se voir imposer une participation financière aux dépenses du Syndicat ne saurait en tous les cas constituer un motif déterminant pour exclure un fonds du périmètre de remaniement (prononcé L. Be. précité).

                                f) En conclusion, force est de constater qu'au regard du but fixé par le Syndicat et de l'utilité vraisemblable des travaux pour la parcelle du recourant, l'inclusion de celle-ci dans le périmètre est justifiée.

2.                             Le recours doit dès lors être rejeté; un émolument est mis à la charge du recourant (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 3 mai 1991 par la Commission de classification du syndicat AF de Longirod est maintenue.

III.                     Un émolument de Fr. 400.-. est mis à la charge du recourant, cette somme lui étant réclamée au moyen du bulletin de versement joint en annexe.

 

Lausanne, le

 

Au nom du Tribunal administratif  :

 

Le président :                                                                                                                                     Le greffier :

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, Robert Mignot, 1261 St-George, sous pli recommandé.

- à la Commission de classification, par l'intermédiaire de son secrétaire, Luc-Etienne Rossier, Ch. Mont-Blanc 9, 1170 Aubonne (Annexe : dossier en retour).

Un exemplaire de l'arrêt est en outre communiqué pour information :

- au Président du Comité de direction du Syndicat, Gérard de Marignac, Pré-Champs, 1302 Vufflens-La-Ville.

- au Service des améliorations foncières.