canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
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13 décembre 1991
sur le recours interjeté par les deux enfants de Jean DELORME, Andrée et Jean Delorme, 1586 Vallamand,
contre
la décision de la commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières de Vallamand du 13 mai 1991.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Poltier, président
E. Fonjallaz, assesseur
O. Renaud, assesseur
Greffier : M. C. Parmelin, sbt
constate en fait :
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A. Le Syndicat d'améliorations foncières de Vallamand s'est constitué le 23 janvier 1985. Il a pour but le remaniement parcellaire et la mention AF a été inscrite le 1er juillet 1986.
Les enquêtes suivantes ont déjà eu lieu :
- le périmètre, du 25 mars au 9 avril 1986;
- l'avant-projet des travaux collectifs et privés, les taxes-types et l'alignement des ceps, du 5 au 17 décembre 1988;
Chemins non compris, le périmètre général du syndicat, qui s'étend uniquement sur la commune de Vallamand, se divise en trois sous-périmètres, à savoir:
viticole 12,73
ha
agricole 0,60
ha
zone village 4,95
ha
total 18,28 ha
B. En plus de la parcelle supportant leur maison d'habitation, Andrée et Jean Delorme sont propriétaires, dans l'ancien état, de cinq parcelles viticoles d'une surface totale de 1'272 m2 disséminées dans le périmètre du syndicat, ainsi que d'une petite parcelle agricole de 54 m2. Ils possèdent également plusieurs parcelles agricoles et viticoles qui ne sont pas comprises dans le périmètre du syndicat. Les recourants sont notamment propriétaires de la parcelle AE 154, d'une surface de 387 m2, qui s'intercale entre la parcelle de Hansruedi Lauper, sur laquelle s'érigent une villa et une centaine de plants de vigne en limite ouest, à l'est et celle de son fils Markus, à l'ouest. L'état de santé du recourant ne lui permettant plus d'exploiter mécaniquement la vigne, Andrée et Jean Delorme travaillent actuellement toutes leurs vignes à la main. Hormis la quantité nécessaire à leur consommation personnelle, ils livrent l'entier de leur récolte qui se compose principalement de plants de rouge.
Déduction faite des emprises, la prétention totale des recourants se chiffre à Fr. 6'626.-- pour une surface de 1'510 m2.
C. Comme premier voeu adressé à la commission de classification sur le plan prévu à cet effet, les recourants ont souhaité un regroupement de leur prétention viticole à l'emplacement de la parcelle AE 154 évoquée ci-dessus. Comme voeu secondaire, ils ont indiqué un regroupement de leur prétention au lieu dit "Es Grand's Vignes", où ils travaillent actuellement en location une parcelle viticole, propriété de Lisette Vogel.
Pour leur part, Hansruedi et Markus Lauper ont émis le voeu de voir rassembler leurs chapitres respectifs au droit de la parcelle supportant leur habitation.
D. Du 26 novembre au 21 décembre 1990, le Syndicat a mis à l'enquête les estimations, le nouvel état (estimation des terres et des valeurs passagères, répartition des nouvelles parcelles, servitudes, soultes), ainsi qu'une extension de périmètre non litigieuse en l'espèce.
Outre la parcelle supportant leur maison d'habitation qu'ils conservent sans modification, Andrée et Jean Delorme se voient attribuer dans le nouvel état la parcelle NE 728, d'une surface de 1'584 m2, pour une valeur estimée à Fr. 6'565.-- et moyennant une soulte à recevoir de Fr. 1'002.--. D'un seul tenant, la parcelle NE 728 est exclusivement viticole et s'implante au droit des parcelles AE 67, 63, 59, 57 et 53; il sied encore de relever que la parcelle AE 57 est actuellement déjà cultivée par les recourants. La soulte à recevoir est liée au faible niveau des taxes relatives aux ceps et aux échalas (taxes "vertes"), dû au fait que la parcelle AE 67 n'est actuellement pas cultivée. L'ancien propriétaire y a d'ailleurs aménagé en amont un dépôt de terre.
Hansruedi Lauper conserve dans le nouvel état la parcelle viticole sur laquelle s'érige sa maison d'habitation moyennant une très légère augmentation de surface de 5 m2. Quant à Markus Lauper, il reçoit dans le nouvel état la parcelle NE 732 contiguë à l'ouest à celle de son père, conformément au souhait qu'ils ont communément exprimé lors de la récolte des voeux. La parcelle NE 730 sise entre celle des recourants et celle de Markus Lauper a, quant à elle, été attribuée à Roland Hirschi qui possédait déjà cette parcelle dans l'ancien état.
E. Par réclamation no 26 de la feuille d'enquête, Andrée et Jean Delorme ont contesté l'attribution de la parcelle NE 728 et demandé à recevoir une parcelle conforme au premier voeu qu'ils ont exprimé préalablement à l'enquête.
F. Par décision du 13 mai 1991, la commission de classification a refusé de modifier le nouvel état parcellaire des recourants pour les raisons suivantes :
"La valeur moyenne par m2 de vos terrains au nouvel état, Fr 6'565.- / 1'584 m2 = Fr. 4,15, n'est pas très différente de celle de votre ancien état, Fr. 6'931.- / 1'510 m2 = Fr. 4,60. De plus l'assiette générale de vos terrains reste dans le même secteur."
Le secrétaire de la commission de classification a toutefois corrigé ces chiffres à l'audience en déduisant de la surface globale attribuée une surface de 184 m2 correspondant à la parcelle des recourants sise dans le périmètre urbain et qui n'a pas été taxée; cette modification a pour effet d'augmenter le prix au m2 du terrain viticole à Fr. 4,70 environ au nouvel état et à Fr. 5,20 à l'ancien état. Les recourants sont d'ailleurs revenu sur ce point dans une lettre postérieure à l'audience, du 26 novembre 1991.
G. Par acte du 21 mai 1991, Andrée et Jean Delorme ont recouru contre cette décision. Ils contestent la nouvelle attribution dans la mesure où elle comporte une forte pente et, en bas de parcelle, un talus non productif, coûteux en entretien et rendant l'exploitation mécanisée de la parcelle plus ardue.
H. Le Tribunal administratif, auquel la cause a été transmise en application de l'art. 62 LJPA, a tenu audience le 13 novembre 1991 à Vallamand-Dessus en présence des recourants Mme et M. Andrée et Jean Delorme, de MM. André Perey et Jean-Paul Parisod, respectivement Président et secrétaire de la commission de classification, et de M. Maurice Matthey, Président du Comité de direction. Le tribunal a également entendu le propriétaire voisin, à savoir M. Hansruedi Lauper, qui représentait son fils Markus attributaire de la parcelle NE 732 revendiquée par les recourants. Bien que dûment convoqué, M. Roland Hirschi, attributaire de la parcelle NE 730 également revendiquée par les recourants, était absent. Le tribunal a procédé à une visite des lieux en présence des parties et propriétaire intéressés.
Etant donné que l'attribution à son fils de la parcelle adjacente à la sienne, propriété des recourants dans l'ancien état, permet de regrouper en deux parcelles contiguës, Hansruedi Lauper a conclu au maintien du nouvel état en ce qui les concerne. Il s'est toutefois déclaré prêt à louer aux recourants pour une durée de trois ans la vigne sise sur la parcelle AE 154.
Quant à Roland Hirschi, il reçoit au nouvel état une parcelle de surface équivalente et sise au même emplacement, seul l'alignement des ceps étant modifié à cet endroit. Bien que dûment invité à le faire, il ne s'est toutefois pas déterminé sur le déplacement éventuel de son attribution vers l'ouest.
Déduction faite des emprises, les comptes nouvel état et les tableaux comparatifs des trois propriétaires intéressés versés au dossier laissent apparaître, pour chacun d'eux, un compte équilibré.
et considère en droit :
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1. Les recourants se plaignent de plusieurs défauts afférents à la parcelle qui leur est attribuée dans le nouvel état et demandent une attribution conforme au premier voeu qu'ils ont formulé préalablement à l'enquête sur le plan prévu à cet effet.
a) L'art. 55 LAF prévoit ce qui suit :
"Les règles suivantes sont applicables pour la répartition des terres :
a) Chaque propriétaire doit recevoir, autant que possible, en échange des biens-fonds qu'il doit abandonner, des terrains de même nature et de même valeur. Si un propriétaire ne reçoit pas l'équivalent du terrain cédé, la différence en plus ou en moins est compensée par une soulte en argent.
b) Les terres doivent être regroupées d'une manière intensive.
c) Les nouveaux biens-fonds doivent, autant que possible, être de forme régulière et avoir accès à un chemin au moins.
d) Si, exceptionnellement, après remaniement parcellaire, un domaine subit une moins-value, la Commission de classification offre à son propriétaire une compensation en terrain ou alloue à celui-ci une indemnité équitable en argent."
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les dispositions cantonales sur les remaniements parcellaires entraînent des restrictions de la propriété analogues à celles qui découlent d'une expropriation. Elles s'en distinguent cependant de façon essentielle en ce que la propriété foncière n'est pas soustraite à l'ayant-droit en faveur de la communauté, mais que le propriétaire a droit en principe à une pleine compensation réelle, c'est-à-dire à l'attribution de terres de même nature et de même valeur (ATF 116 Ia 50; ATF 114 Ia 260, non résumé sur ce point dans JT 1990 I 526; ATF 95 I 366, c.4; ATF 95 I 522, c. 4), et de même surface (ATF 96 I 39, spéc. p. 42, JT 1971 I 311; voir toutefois dans un sens plus nuancé, ATF 100 Ia 223, JT 1976 I 16 et Etude OFAT ad LAT, n° 8 lit d ad art. 20, p. 254), le tout sous réserve d'une déduction pour les installations communes (ATF 95 I 372 précité, spéc. p. 372 in fine) et pour autant que ces principes puissent être concrétisés compte tenu des impératifs techniques de l'entreprise d'améliorations foncières (ATF 96 I 39, spéc. c. 2, p. 41). S'agissant d'un remaniement agricole ou en l'occurrence viticole, qui touche aux bases mêmes de l'existence d'une exploitation, l'autorité doit tenir compte non seulement de l'emplacement des terres, de leur nature et de leur qualité, mais aussi de l'organisation de l'entreprise et de ses particularités, ainsi que des mutations que l'attribution prévue peut entraîner pour l'entreprise des membres du syndicat. La procédure de remaniement est destinée, de par son but, à améliorer la situation de tous les propriétaires. Il est certes inévitable que le remaniement entraîne aussi pour eux quelques inconvénients, mais dans l'ensemble, la situation doit être améliorée. Le principe constitutionnel de l'égalité de traitement oblige l'autorité à veiller à une répartition équitable, entre les membres du syndicat, des bénéfices et des risques de l'opération (ATF 95 I 522 déjà cité, c. 4, p. 524; RDAF 1981 p. 281).
b) Pour déterminer si un propriétaire intéressé est entièrement indemnisé, il faut comparer ses anciennes parcelles dans leur ensemble avec celles qui lui sont nouvellement attribuées (ATF 94 I 602, JT 1970 I 11; prononcé CCAF A. Fa. c/SAR 29 Grandson, du 18.1.1980, publié dans RDAF 1980, p. 430; D. Pa. c/SAR 29 Grandson, du 2.4.1980, publié dans RDAF 1981, p. 280). La localisation des terres dans l'ancien état n'est en effet pas déterminante pour l'attribution dans le nouvel état (RDAF 1981, p. 280; J. Zi. c/SAF Chardonne-Chexbres-Puidoux-Rivaz-St-Saphorin, du 10.9.1982). Les recourants ne peuvent ainsi se prévaloir du seul fait qu'ils possédaient une parcelle viticole à l'ouest de la maison d'habitation de Hansruedi Lauper pour obtenir dans le nouvel état du terrain à ce même endroit. C'est globalement qu'il convient de comparer les anciennes parcelles avec les nouvelles pour déterminer si le chapitre est équilibré (voir notamment C. Gu. c/SAR 45 Lignerolle, du 4.7.1990). S'agissant d'un remaniement viticole, une exception serait éventuellement envisageable dans l'hypothèse où Andrée et Jean Delorme vinifieraient sous l'appellation cadastrale de ce parchet, ce qui n'est pas leur cas dans la mesure où ils livrent leur récolte.
On constate qu'en l'espèce, les parcelles des recourants ont fait l'objet d'un regroupement intensif. L'ancien état se composait de cinq parcelles disséminées dans le périmètre du syndicat, dont une partie était aménagée en terrasses, ce qui rendait leur exploitation plus difficile (parcelle AE 56). Dans le nouvel état, Andrée et Jean Delorme reçoivent une parcelle d'un seul tenant sur l'emplacement de leur parcelle AE 57. La soulte de Fr. 1'002.-- qu'ils reçoivent étant principalement due à l'absence de cépages sur la parcelle AE 67, la valeur globale des terres que les recourants se voient attribuer dans le nouvel état est donc sensiblement égale à la valeur globale de celles qu'ils possédaient dans l'ancien état.
c) Au demeurant, les recourants ne critiquent d'ailleurs pas les valeurs d'estimation retenues par la commission de classification; s'ils confirment leur premier voeu par la voie d'un recours, c'est essentiellement parce que la pente moyenne de la parcelle qui leur est attribuée serait trop importante et en raison de la présence d'un talus improductif au pied de celle-ci, créant de plus des difficultés d'accès par le bas.
Il ressort toutefois de l'inspection locale que la différence de pente entre la parcelle AE 154 et la parcelle NE 728 n'est pas telle qu'on puisse considérer que cette dernière soit plus difficile à travailler à la main ou mécaniquement que la parcelle AE 154. Selon son assesseur spécialisé au contraire, la nouvelle attribution se prête tout à fait à la culture en long; elle pourrait d'ailleurs également être cultivée en travers. On ne saurait dès lors admettre que la perte de la vigne AE 154 entraîne de sérieux inconvénients dans l'exploitation du domaine et que l'attribution de la parcelle NE 728 prétérite une exploitation mécanisée pour son prochain propriétaire.
S'agissant par ailleurs du talus, on observera tout d'abord qu'il existe également un tertre au pied de la parcelle AE 154, sur une longueur certes moins importante que sur la parcelle NE 728. Il est vrai que la présence d'un talus en bas de parcelle ne procure aucun avantage au bien-fonds concerné. Toutefois, il apparaît que la surface du talus correspond à l'augmentation de l'attribution d'environ 5 % en surface par rapport à la prétention des recourants découlant de l'ancien état, de sorte que ces derniers reçoivent en fait une surface exploitée équivalente à celle qu'ils possédaient dans l'ancien état. Cette augmentation restant dans les limites admises par la jurisprudence du tribunal, les recourants doivent en principe s'en accommoder (AC 91/04, B. Dy. c/SAR 31 Corcelles et Concise, du 18.11.1991, et AC 91/09, hoirs de M. To. c/SAF Vallamand, du 2.12.1991; voir également W. Ho. c/SAR 24 Montreux, du 20.2. 1974, qui permet au propriétaire de refuser un accroissement de la surface de sa propriété et de la soulte qui résulte lorsqu'ils excèdent les normes nouvelles). Le tribunal constate au demeurant que la commission de classification a tenu compte de cet inconvénient en taxant le talus à Fr. 1.-- le mètre carré et en prévoyant de part et d'autre de celui-ci une zone de détaxe de deux mètres estimée à la moitié de la valeur de chaque parcelle environnante; elle a en outre précisé qu'elle était partie de l'idée que l'accès - tout au moins celui des machines - se ferait par le haut de la parcelle NE 728 et non par le bas de celle-ci.
Visite des lieux effectuée, le tribunal relève enfin qu'une surélévation du chemin prévu en bas de parcelle paraît techniquement réalisable et permettrait d'atténuer, voire de supprimer le talus existant et d'assurer ainsi un accès facilité non seulement à la parcelle des recourants, mais aussi aux parcelles sises en aval du chemin. Elle entraînerait toutefois un avantage supplémentaire pour les parcelles considérées qui nécessiterait une modification de leurs estimations et du compte nouvel état de leurs propriétaires ou, à tout le moins, justifierait de mettre à leur charge une part de frais plus élevée. Cette solution résoudrait le problème d'accès par le bas de la parcelle, étant toutefois relevé que l'art 55 lit. c LAF se contente d'exiger un accès au moins à un chemin et que l'attribution aux recourants de la parcelle NE 728 respecte les exigences légales minimales sur ce point. Quoi qu'il en soit, il est prématuré de trancher ici ces questions; le détail même du chemin fera en effet l'objet d'une enquête ultérieure au cours de laquelle Andrée et Jean Delorme auront le loisir de formuler leurs voeux quant à l'implantation du chemin et l'aménagement du talus et de s'opposer, le cas échéant, à la solution retenue par la commission de classification.
Enfin, le fait que la parcelle AE 67 n'est actuellement pas plantée en vignes constitue un inconvénient passager - et partant supportable - dans la mesure où l'alignement des ceps à cet endroit sera quelque peu modifié. Quant au dépôt de terre aménagé par l'ancien propriétaire en amont de la parcelle, le tribunal a pris acte de l'engagement de la commission de classification de l'enlever aux frais du syndicat, de sorte qu'il ne saurait constituer un motif suffisant pour refuser l'attribution.
d) En définitive, la demande des recourants tendant au déplacement de leur attribution vers l'est au droit de leur parcelle AE 154, propriété de Markus Lauper et de Roland Hirschi, ne pourrait être admise que si l'attribution des parcelles NE 730 et 732 à Roland Hirschi, respectivement, à la famille Lauper les avantageait outre mesure au détriment des recourants. Or, à cet égard, il suffit de constater que l'attribution de la parcelle NE 732 au fils de M. Hansruedi Lauper est conforme au but du remaniement dans la mesure où cette solution permet de regrouper en deux mas contigus les prétentions respectives de deux membres d'une même famille. Elle est également la seule solution pratiquable dans la mesure où la parcelle voisine de celle de Hansruedi Lauper à l'est est également déjà bâtie.
Quant à la parcelle NE 730, son attribution à Andrée et Jean Delorme plutôt qu'à Roland Hirschi ne s'impose pas d'emblée. Ce dernier se voit attribuer l'entier de sa prétention viticole au droit de l'unique parcelle viticole qu'il possédait dans l'ancien état dans le périmètre du syndicat. Vu la prétention totale en surface relativement peu importante de Roland Hirschi, l'attribution d'une seule parcelle là où il possédait dans l'ancien état la parcelle la plus importante apparaît rationnelle (voir également dans ce sens, RDAF 1983, p. 291 et AC 91/04, B. Dy. c/SAR 31 Corcelles et Concise, du 18.11.1991).
e) Vu ce qui précède, il convient de maintenir le nouvel état en ce qui concerne les recourants et de confirmer la décision attaquée.
2. Le recours est en conséquence rejeté. Conformément à l'art. 55 al. 1 LJPA, il se justifie de mettre à la charge des recourants un émolument de Fr. 300.--.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 13 mai 1991 par la commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières de Vallamand est maintenue.
III. Un émolument de Fr. 300.-- est mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
Lausanne, le 13 décembre 1991
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :
Le présent prononcé est notifié :
- aux recourants, les deux enfants de Jean Delorme, p. a. Mme et M. Andrée et Jean Delorme, 1586 Vallamand, sous pli recommandé;
- aux propriétaires voisins, MM. Markus et Hansruedi Lauper, Eichholzstrasse 6, 3027 Berne, et M. Roland Hirschi, La Sauge, 1588 Cudrefin;
- à la commission de classification, par l'intermédiaire de son secrétaire, M. Jean-Paul Parisod, Eglise 4, 1580 Avenches, en 2 exemplaires.
Un exemplaire du prononcé est en outre communiqué pour information :
- au Président du Comité de direction du Syndicat, M. Maurice Matthey, 1586 Vallamand;
- au Service des améliorations foncières.
Annexe : un bulletin de versement