canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

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2 décembre 1991

sur le recours interjeté par les hoirs de Maurice TOMBEZ, Wilfred, Pierre, Maurice et Francis Tombez, p. a. M. Wilfred Tombez, 1585 Salavaux,

contre

 

la décision de la commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières de Vallamand du 13 mai 1991.

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.     E. Poltier, président
            E. Fonjallaz, assesseur
            O. Renaud, assesseur

Greffier : M. C. Parmelin, sbt

constate en fait  :

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A.                     Le Syndicat d'améliorations foncières de Vallamand s'est constitué le 23 janvier 1985. Il a pour but le remaniement parcellaire et la mention AF a été inscrite le 1er juillet 1986.

                        Les enquêtes suivantes ont déjà eu lieu :

-                       le périmètre, du 25 mars au 9 avril 1986;

-                       l'avant-projet des travaux collectifs et privés, les taxes-types et l'alignement des ceps, du 5 au 17 décembre 1988;

 

                        Chemins non compris, le périmètre général du syndicat, qui s'étend uniquement sur la commune de Vallamand, se divise en trois sous-périmètres, à savoir:

                                        viticole                        12,73    ha
                                        agricole                        0,60    ha
                                        zone village                  4,95    ha

                                        total                            18,28    ha

B.                     L'hoirie Maurice Tombez est propriétaire, dans l'ancien état, de la parcelle viticole AE 120 sise à l'extrémité sud ouest du périmètre du syndicat. D'une surface de 2'448 m2, cette parcelle, en forme de "P", est délimitée à l'ouest par un ruisseau à ciel ouvert qui constitue la frontière communale avec la commune de Bellerive et la limite de périmètre du syndicat, au nord-ouest par une paroi de molasse surplombée d'un taillis, au nord-est par un mur d'un mètre de hauteur environ, au sud par la route cantonale et à l'est par des parchets de vignes. Si la parcelle est entièrement cadastrée en vigne, seuls 1'442 m2 étaient cultivés lorsque la commission de classification a procédé à l'estimation des terres dans l'ancien état. Le ruisseau est bordé d'un talus envahi de végétation et d'un chemin chaintre sur une largeur d'environ deux mètres qui se prolonge au nord, nord-est de la parcelle. Le revêtement de ce chemin et son attribution au domaine public communal ont été admis à l'issue de l'enquête sur l'avant-projet des travaux collectifs. La vigne est actuellement louée à M. Maurice Matthey qui la travaille mécaniquement.

                        La prétention viticole totale de l'hoirie Tombez se chiffre ainsi à Fr. 8'546.-- en valeur brute pour une surface de 2'448 m2.

                        Lors d'une séance sur place tenue le 2 septembre 1987 en présence des représentants des divers services de l'Etat et des autorités communales de Vallamand et Bellerive, le conservateur de la faune a expressément demandé le maintien en l'état de la végétation existante le long du ruisseau, sous réserve de l'aménagement de seuils pour lutter contre l'érosion des berges. Avec l'accord de la Municipalité de Vallamand et en se fondant sur les recommandations édictées en 1983 par le Service fédéral des améliorations foncières relatives à la protection de la nature et du paysage lors d'améliorations foncières, la commission de classification a décidé d'attribuer au domaine public communal le ruisseau et le talus environnant sis sur la parcelle AE 120. Le compte ancien état de l'hoirie Tombez présente une déduction de la valeur brute d'une emprise de 53 o/oo. Le biotope a été taxé dans son intégralité à Fr. 0,50.-- alors que le chemin chaintre compris dans la zone de détaxe a été estimé à la moitié de la valeur de la parcelle AE 120.

C.                    Du 26 novembre au 21 décembre 1990, le Syndicat a mis à l'enquête les estimations, le nouvel état (estimation des terres et des valeurs passagères, répartition des nouvelles parcelles, servitudes, soultes), ainsi qu'une extension de périmètre non litigieuse en l'espèce.

                        A l'issue de cette première répartition, les hoirs de Maurice Tombez se voyaient attribuer la parcelle NE 725 d'une surface totale de 1'721 m2; celle-ci comprenait, conformément au premier voeu adressé à la commission de classification, la zone supérieure de la parcelle qu'ils possédaient dans l'ancien état, ainsi que la parcelle sise en amont du mur bordant leur parcelle actuelle au nord-est. La partie inférieure de la parcelle AE 120 était en revanche attribuée à Maurice Matthey, de même que la parcelle contiguë à l'est.

D.                    Par réclamation no 1 de la feuille d'enquête complétée par deux lettres subséquentes, les hoirs de Maurice Tombez ont contesté l'attribution de la bande de terrain sise en amont du mur de leur ancienne parcelle AE 120 et demandé l'attribution d'une parcelle de forme plus régulière, exploitable de façon mécanisée et disposant d'un accès direct à la route cantonale.

                        Par réclamation no 4 de la feuille d'enquête, Maurice Matthey qui exploite en location les vignes des recourants a également demandé que la parcelle NE 754, correspondant à la partie inférieure de l'ancienne parcelle de l'hoirie Tombez ne lui soit pas attribuée dans la mesure où la pente qu'elle connaît rend son exploitation mécanisée difficilement réalisable.

E.                     Suite à diverses entrevues avec les deux propriétaires intéressés, la commission de classification a décidé de modifier le nouvel état parcellaire des deux réclamants en déplaçant la parcelle NE 725 des recourants dans le parchet inférieur et en attribuant la partie supérieure de la parcelle AE 120 à Maurice Matthey. Une servitude de passage d'une largeur de deux mètres serait également créée en bas de la parcelle pour permettre à la parcelle voisine d'accéder à la route cantonale.

                        Le compte du nouvel état modifié joint à la décision du 13 mai 1991 fait apparaître une attribution viticole totale de 1'473 m2, dont 1'296 m2 plantés en vigne, pour une valeur estimée à Fr. 8'088.--, moyennant une soulte à recevoir de Fr. 355.--.

F.                     Par acte du 22 mai 1991, Wilfred et Pierre Tombez, agissant également pour le compte de leurs frères Maurice et Francis Tombez, ont recouru contre cette décision. Ils contestent la nouvelle attribution en tant qu'elle entraîne une perte de surface de 1'000 m2 et proposent le maintien de leur parcelle AE 120 avec le déplacement du chemin chaintre vers la droite en limite de propriété.

                        La commission de classification s'est prononcée le 15 août 1991 en faveur du rejet de cette proposition pour les raisons suivantes :

"(...)

- dans le projet proposé par la commission, le chemin se situe à la limite entre le terrain viticole et le biotope. La séparation est ainsi bien délimitée et évite tout empiètement de l'un sur l'autre.

- avec un chemin en bordure de parcelle, notre projet paraît plus favorable pour l'exploitation.

- lors de l'enquête sur l'avant-projet, le propriétaire de la parcelle située à l'Ouest du ruisseau, hors périmètre, a demandé un raccordement sur le chemin.
La commission a répondu favorablement. Ce chemin traversera le ruisseau. Il couperait donc la parcelle des recourants selon leur proposition, et déterminerait ainsi deux parcelles.

- la proposition des recourants entraîne aussi la création d'une parcelle supplémentaire pour le propriétaire M. Maurice Matthey, qui devrait prendre la partie inférieure. Ceci est contraire au but du remaniement parcellaire de grouper au maximum."

G.                    Le Tribunal administratif, auquel la cause a été transmise en application de l'art. 62 LJPA, a tenu audience le 13 novembre 1991 à Vallamand-Dessus en présence de M. Wilfred Tombez, représentant l'hoirie du même nom, de MM. André Perey et Jean-Paul Parisod, respectivement Président et secrétaire de la commission de classification, et de M. Maurice Matthey, Président du Comité de direction. Tentée, la conciliation a échoué. Le tribunal a procédé à une visite des lieux en présence des parties.

H.                     Par lettre du 18 novembre 1991, les recourants ont produit un exemplaire du bail à ferme qu'ils ont conclu le 7 décembre 1977 pour une durée de vingt ans avec Maurice Matthey et dont les modalités sont les suivantes :

"Surface utilisable pour reconstitution en vigne = 18 ares sur 24 ares. La déduction de 6 ares correspond à la surface non plantée, prise par le ruisseau et ses abords. Ceux-ci seront entretenus par le preneur. Au cas où une surface plus grande venait à être plantée, le prix de location serait adapté dans les mêmes proportions."

                        Le fermage annuel total se monte à Fr. 270.-- convertis en 60 bouteilles 7/10 de vin blanc Vully Chasselas.

et considère en droit :

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1.                     Les recourants se plaignent principalement de perdre dans le nouvel état une surface de 1'000 m2 cadastrée en vigne par rapport à leur prétention découlant de l'ancien état.

                        L'art. 55 LAF prévoit ce qui suit :

"Les règles suivantes sont applicables pour la répartition des terres :

a)            Chaque propriétaire doit recevoir, autant que possible, en échange des biens-fonds qu'il doit abandonner, des terrains de même nature et de même valeur. Si un propriétaire ne reçoit pas l'équivalent du terrain cédé, la différence en plus ou en moins est compensée par une soulte en argent.

b)           Les terres doivent être regroupées d'une manière intensive.

c)            Les nouveaux biens-fonds doivent, autant que possible, être de forme régulière et avoir accès à un chemin au moins.

d)            Si, exceptionnellement, après remaniement parcellaire, un domaine subit une moins-value, la Commission de classification offre à son propriétaire une compensation en terrain ou alloue à celui-ci une indemnité équitable en argent."

                        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les dispositions cantonales sur les remaniements parcellaires entraînent des restrictions de la propriété analogues à celles qui découlent d'une expropriation. Elles s'en distinguent cependant de façon essentielle en ce que la propriété foncière n'est pas soustraite à l'ayant-droit en faveur de la communauté, mais que le propriétaire a droit en principe à une pleine compensation réelle, c'est-à-dire à l'attribution de terres de même nature et de même valeur (ATF 116 Ia 50; ATF 114 Ia 260, non résumé sur ce point dans JT 1990 I 526; ATF 95 I 366, c.4; ATF 95 I 522, c. 4), ainsi que de même surface (ATF 96 I 39, spéc. p. 42, JT 1971 I 311; voir toutefois dans un sens plus nuancé, ATF 100 Ia 223, JT 1976 I 16 et Etude OFAT ad LAT, n° 8 lit d ad art. 20, p. 254), le tout sous réserve d'une déduction pour les installations communes (ATF 95 I 372 précité, spéc. p. 372 in fine) et pour autant que ces principes puissent être concrétisés compte tenu des impératifs techniques de l'entreprise d'améliorations foncières (ATF 96 I 39, spéc. c. 2, p. 41). S'agissant d'un remaniement agricole ou en l'occurrence viticole, qui touche aux bases mêmes de l'existence d'une exploitation, l'autorité doit tenir compte non seulement de l'emplacement des terres, de leur nature et de leur qualité, mais aussi de l'organisation de l'entreprise et de ses particularités, ainsi que des mutations que l'attribution prévue peut entraîner pour l'entreprise des membres du syndicat. La procédure de remaniement est destinée, de par son but, à améliorer la situation de tous les propriétaires. Il est certes inévitable que le remaniement entraîne aussi pour eux quelques inconvénients, mais dans l'ensemble, la situation doit être améliorée. Le principe constitutionnel de l'égalité de traitement oblige l'autorité à veiller à une répartition équitable, entre les membres du syndicat, des bénéfices et des risques de l'opération (ATF 95 I 522 déjà cité,  c. 4, p. 524; RDAF 1981 p. 281).

                        a) Dans sa jurisprudence relative à l'art. 55 al. 1 lit. a LAF, la Commission centrale en matière d'améliorations foncières a admis en règle générale une diminution de surface lorsque celle-ci n'excédait pas 5 % de la prétention en surface après déduction des emprises. Elle a expressément indiqué que les normes admissibles permettaient, sauf circonstances exceptionnelles, une diminution de l'ordre de 5 à 8 % après déduction des emprises nécessaires aux ouvrages collectifs (RDAF 1980, p. 430 et les réf. citées). Un arrêt récent a précisé à cet égard qu'une diminution supérieure à 5 % n'est tolérable que si la perte en chiffres absolus n'excède pas quelques dizaines de mètres carrés (CCAF J. Po. c/SAF Syens-Vucherens, du 26.5.1989, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 2 novembre 1989). Le Tribunal administratif a repris telle quelle cette jurisprudence (AC 91/04, B. Dy. c/SAF Corcelles et Concise, du 18.11.1991).

                        b) Déduction faite des emprises, les hoirs de Maurice Tombez voient en l'espèce leur attribution viticole dans le nouvel état, par rapport à leur prétention, diminuée en surface de quelque 36 %, soit dans une proportion largement supérieure à celle en principe admise par la jurisprudence.

                        La commission de classification fait valoir que cette diminution résulte uniquement de l'attribution au domaine public du biotope qui borde le ruisseau et du chemin chaintre qui le longe. Cette attribution serait justifiée au regard des recommandations fédérales de 1983 en matière de protection de la nature et du paysage lors d'améliorations foncières. Elle expose que la surface correspondant au biotope, bien que cadastrée en vigne, n'est toutefois pas exploitée actuellement, à l'instar du chemin chaintre, et que les recourants ne subissent par l'attribution de ces surfaces au domaine public aucune perte en surface exploitée. Elle souligne au surplus que l'attribution obtenue par l'hoirie recourante au nouvel état correspond pleinement à la prétention résultant de son ancien état.

                        Il n'en reste pas moins que la diminution de l'attribution en surface globale entre l'ancien et le nouvel état est très largement supérieure aux normes généralement admises par la jurisprudence. Il n'est pas contesté que la commission de classification a suivi les recommandations fédérales en matière de protection de la nature et du paysage lors d'améliorations foncières, qui posent le principe de la protection des éléments naturels du paysage, soit par leur intégration à une parcelle de chemin, soit par leur transfert dans la propriété communale. Toutefois, l'application de ces recommandations n'autorise pas la commission de classification à s'écarter des principes matériels qui régissent les améliorations foncières et en particulier du principe de la pleine compensation réelle. Or, par la perte d'une surface d'environ 36 % qu'elle entraîne pour les recourants par rapport à leur prétention découlant de l'ancien état, la méthode choisie en l'espèce pour sauvegarder le biotope viole ce principe, tel que l'a précisé la jurisprudence de la Commission centrale, en ce qui concerne le chapitre des recourants.

                        c) Certes, on peut observer que le principe de la compensation réelle ne s'applique pas nécessairement sans réserve dans l'hypothèse de l'art. 61 ou celle des art. 88 et 97 LAF, puisque ces règles ouvrent la voie de l'expropriation; l'expropriation, par sa nature même, implique en effet une compensation en argent et non en nature. Il ressort cependant du dossier que les autorités concernées (Conservation de la faune et Municipalité de Vallamand) n'avaient pas envisagé une expropriation du biotope sis en bordure de la parcelle AE 120 ; ils s'étaient en effet contentés de souhaiter l'attribution de cette surface au domaine public dans le cadre de la procédure de remaniement, soit sans entorse au principe de la compensation réelle.

                        d) Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut pas être maintenue, dans la mesure où elle s'écarte de manière inadmissible des principes dégagés par la jurisprudence de la CCAF. La cause doit dès lors être renvoyée à la commission de classification pour nouvelle décision.

                        Diverses solutions sont envisageables. La surface recouvrant le biotope et le chemin projeté pourraient tout d'abord être attribuée aux recourants, moyennant l'inscription d'une servitude publique de passage correspondant à l'assiette du chemin. Si cette solution ne se révélait pas adéquate, la commission de classification pourrait aussi prévoir une indemnité en faveur de l'hoirie recourante. L'art. 60 al. 5 LAF dispose que l'emprise des ouvrages collectifs, parmi lesquels la logique commande de faire figurer les aménagements de cours d'eau, est en règle générale cédée gratuitement par les propriétaires; en l'espèce, au vu de la perte très importante en surface subie par les recourants, une exception à ce principe serait justifiée, ce qui permettrait d'accorder une compensation en argent calculée à la valeur vénale de la surface du biotope. Il n'est au demeurant pas exclu que la commission de classification puisse mettre sur pied une autre solution encore.

                        Le tribunal tient en outre à préciser que la solution proposée par les recourants consistant à déplacer le chemin en limite est de propriété, avec une attribution à l'hoirie recourante d'une partie de la zone supérieure de la parcelle AE 120, n'apparaît guère concevable; le raccordement au chemin no 6 à la parcelle voisine du syndicat no 468 admis à l'issue de l'enquête sur l'avant-projet des travaux collectifs implique nécessairement le passage du chemin au travers de la parcelle AE 120, de sorte que la variante proposée entraînerait inévitablement l'attribution de deux parcelles aux recourants et à Maurice Matthey attributaire de la parcelle voisine; elle nécessiterait également un important terrassement en bas de parcelle pour permettre l'accès direct à la route cantonale qui apparaît trop onéreux au regard de la solution consistant à maintenir le chemin dans son assiette actuelle.

                        En définitive, il appartient à la commission de classification de retenir, après avoir entendu à nouveau les intéressés, ainsi que la Conservation de la faune et la Municipalité de Vallamand, la solution qui convient et d'arrêter une nouvelle décision.

2.                     Le recours est en conséquence admis et les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                 Le recours est admis.

II.                 La décision rendue le 13 mai 1991 par la commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières de Vallamand est annulée; la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants.

III.                Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

 

Lausanne, le 2 décembre 1991

 

Au nom du Tribunal administratif  :

 

Le président :                                                                                                  Le greffier :

 

 

 

 

Le présent prononcé est notifié :

- aux recourants, les hoirs de Maurice Tombez, p. a. M. Wilfred Tombez, 1585 Salavaux;

- à la commission de classification, par l'intermédiaire de son secrétaire, M. Jean-Paul Parisod, Eglise 4, 1580 Avenches, en 2 exemplaires, sous pli recommandé.

Un exemplaire du prononcé est en outre communiqué pour information :

- au Président du Comité de direction du Syndicat, M. Maurice Matthey, 1586 Vallamand;

- au Service des améliorations foncières.

- à la Municipalité de Vallamand;

- Service des forêts et de la faune, conservation de la faune, Ch. du Marquisat, 1025 St-Sulpice.