canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 19 juillet 1993
sur le recours interjeté par Albert CRAUSAZ, à Yverdon-les-Bains, représenté par Pierre Lenherr, à Lausanne
contre
la décision du chef du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce du 10 juillet 1991 refusant l'autorisation de fractionner la parcelle 178 du cadastre communal de Puidoux
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Brandt, président
J.-J. Boy de la Tour, assesseur
B. Dufour, assesseur
Greffier : M. C. Parmelin, sbt
constate en fait :
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A. Albert Crausaz est propriétaire de la parcelle 178 du cadastre de la Commune de Puidoux sise au lieu dit "En Praz Pourry". D'une superficie totale de 29'474 mètres carrés, ce terrain comprend 23'502 mètres carrés en nature de pré-champ et 5'972 mètres carrés en nature de bois. Ce bien-fonds est issu de l'ancienne parcelle 750 dont une fraction de 4'500 mètres carrés, comprenant les bâtiments d'exploitation du domaine, a été vendue à Pierre et Rachel Lenherr. Ces terrains sont classés en zone agricole selon le plan général d'affectation approuvé le 29 novembre 1985 par le Conseil d'Etat. Ils n'ont pas fait l'objet d'un remaniement parcellaire et ne sont pas grevés de la mention "améliorations foncières" au registre foncier.
B. Albert Crausaz a requis le 27 juin 1991 l'autorisation de morceler la parcelle 178 sur une surface de 2'752 mètres carrés entourant les limites est et nord de la parcelle 750 des époux Pierre et Rachel Lenherr, ces derniers souhaitant acquérir cette fraction de terrain.
Par décision du 10 juillet 1991, le Chef du Département de l'agriculture de l'industrie et du commerce a rejeté la demande au motif que le but du morcellement consistait à donner des dégagements supplémentaires à une habitation qui n'avait pas une affectation agricole.
C. Agissant par l'intermédiaire de Pierre Lenherr, Albert Crausaz a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif par lettre du 10 juillet 1991. Au moment de l'acquisition de la parcelle 750, Pierre Lenherr aurait eu l'intention d'acquérir les bâtiments d'exploitation du domaine avec la totalité du verger attenant. C'est uniquement lors de la signature de l'acte de vente qu'il s'est rendu compte que les limites de la nouvelle parcelle ne correspondaient pas avec les dimensions du verger.
Le Service des améliorations foncières s'est déterminé sur le recours le 26 août 1991 et il conclut à son rejet.
Le tribunal a procédé à une visite des lieux en présence des parties lors de sa séance du 23 mars 1992. Il a constaté à cette occasion que les limites de la parcelle 750 ne correspondaient pas avec l'emprise du verger existant et que le fractionnement projeté était destiné à transférer aux époux Lenherr la partie de la parcelle 178 comprenant le solde des arbres du verger.
Considère en droit :
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1. a) La loi fédérale sur l'amélioration de l'agriculture et le maintien de la population paysanne du 3 octobre 1951 (ci-après la loi sur l'agriculture ou LAgr) fixe à son titre 5ème les principes à respecter par les cantons en matière d'améliorations foncières (art. 77 al. 4 LAgr). Selon l'art. 84 LAgr, les travaux d'améliorations foncières exécutés à l'aide de contributions fédérales sont soumis au régime de l'interdiction de désaffectation, à la surveillance de la Confédération et des cantons, ainsi qu'à l'obligation d'entretien et d'exploitation qui font l'objet d'une mention au registre foncier. L'art. 85 LAgr précise que les immeubles améliorés à l'aide de contributions publiques et les ouvrages de colonisations ainsi créés ne peuvent, dans les 20 ans qui suivent le versement des subsides, être soustraits à l'affectation qui en a motivé l'allocation (al. 1); l'autorité cantonale peut cependant donner son consentement pour de justes motifs (al. 3). Pour morceler à nouveau des terres comprises dans une réunion parcellaire, une autorisation de l'autorité cantonale compétente est également nécessaire et elle ne peut être délivrée que pour de justes motifs (art. 86 al. 1 et 3 LAgr). L'interdiction de morceler à nouveau, est illimitée; l'interdiction de modifier l'affectation est valable jusqu'à l'expiration d'un délai de 20 ans à compter du versement du solde du subside fédéral; l'autorité cantonale compétente doit faire inscrire la date du versement du subside fédéral en complément à la mention au registre foncier (art. 53 al. 6 de l'ordonnance sur les améliorations foncières du 14 juin 1971, ci-après OAF).
b) La loi vaudoise sur les améliorations foncières du 29 novembre 1961 (LAF) interdit de manière générale le fractionnement des biens-fonds sur l'ensemble du territoire cantonal, sans limite dans le temps et quelle que soit la surface des parcelles à créer (art. 109 LAF). Des dérogations sont admises en faveur d'immeubles non agricoles, c'est-à-dire en faveur des terrains compris dans une zone réservée à la construction selon un plan d'affectation ou soustrait à l'application de la législation immobilière agricole, ou encore en nature de place ou de jardin. L'interdiction de morceler est cependant maintenue pour de tels biens-fonds s'ils sont grevés d'une mention "améliorations foncières", c'est-à-dire s'ils ont bénéficié de travaux d'améliorations foncières exécutés à l'aide de contributions publiques (art. 110 LAF). Des dérogations au principe général de l'interdiction de morcellement sont aussi admises en faveur de biens-fonds agricoles qui n'ont pas bénéficié de subventions à titre d'améliorations foncières, si la contenance des nouvelles parcelles est de 9 ares au moins pour les vignes et de 45 ares au moins pour les autres biens-fonds (art. 111 LAF). Le Département de l'agriculture de l'industrie et du commerce peut accorder des dérogations pour tous les biens-fonds soumis à l'interdiction de morcellement s'il existe de justes motifs (art. 112 LAF); il peut aussi subordonner l'octroi de la dérogation à la condition de l'adoption d'un plan d'affectation prévu par la LATC.
c) En l'espèce, les parcelles 178 et 750 n'ont pas fait l'objet d'un remaniement parcellaire et elles n'ont pas bénéficié non plus de travaux d'améliorations foncières subventionnés par les collectivités publiques. Elles ne sont donc pas soumises aux règles du droit fédéral concernant le changement d'affectation et les nouveaux morcellements de terre (art. 85 et 86 LAgr). Seules les règles du droit cantonal sont applicables.
2. a) La fraction de terrain que le recourant souhaite détacher de la parcelle 178 n'atteint pas la contenance des 45 ares exigés par l'art. 111 LAF pour bénéficier des dérogations admises de manière générale en faveur des biens-fonds agricoles qui n'ont pas bénéficié de subventions à titre d'améliorations foncières. Le fractionnement ne peut donc être autorisé que pour de justes motifs au sens de l'art. 112 al. 2 LAF. Selon la jurisprudence du tribunal, le morcellement doit répondre à un besoin objectivement fondé ou améliorer les conditions d'exploitation du domaine, ou encore être justifié par un intérêt public important. Mais l'intérêt strictement financier du vendeur ou les motifs de convenance personnelle de l'acquéreur ne peuvent justifier une dérogation aux principes de l'interdiction de morcellement (TA arrêt AC 91/033 du 15 juillet 1993). L'interdiction de morceler des terrains agricoles non remaniés d'une surface inférieure à 45 ares est une mesure de droit cantonal dont le but consiste à éviter la création de nouvelles petites parcelles; une telle mesure répond à un intérêt public consistant à améliorer les conditions d'exploitation du sol (voir ATF non publié rendu le 12 novembre 1990 en la cause S. c/ Commission centrale des améliorations foncières du canton de Genève). Le morcellement en lui-même constitue un acte de désaffectation au sens du droit fédéral de l'agriculture (art. 53 al. 2 lit. b OAF, ATF 101 Ib 200 consid. 3b).
b) En l'espèce, les acquéreurs demandent que l'entier du verger fasse partie de leur parcelle 750. Ils précisent que le terrain fractionné ne serait de toute manière pas labourable, qu'il resterait toujours partie intégrante du verger et qu'il ne serait pas affecté à un autre usage. L'aspect et l'usage des lieux ne changeraient pas et le paysan qui loue actuellement le fond continuerait à faucher ce terrain comme le reste du verger, trois à quatre fois par année. L'intention des acquéreurs consisterait à maintenir l'intégralité du verger qui formerait une unité avec la ferme.
c) Il est vrai que la protection et la conservation des vergers traditionnels correspond aujourd'hui aux intérêts de la protection de la nature. Les vergers à hautes tiges peuvent en effet être considérés comme des biotopes d'importance locale au sens de l'art. 18b de la loi fédérale sur la protection de la nature du 1er juillet 1966 (LVPN). Les vergers traditionnels constituent en effet un habitat d'une faune riche. Trente-cinq espèces d'oiseaux nicheurs ont été dénombrées dans de tels vergers, dont quatre font partie de la liste rouge des espèces menacées et rares en Suisse; il s'agit de la chouette chevêche, de la huppe, du torcol et de la pie-grièche à tête rousse (voir la publication du Comité suisse pour la protection des oiseaux : Les vergers traditionnels, refuges de vie, septembre 1979). Par ailleurs, la disparition des vergers a fait l'objet d'un rapport de recherche no 31a du programme national de recherches sur les sols. Selon ce rapport, plus de 3/4 des arbres fruitiers à hautes tiges ont disparu au cours de ces 40 dernières années. En l'espace de 20 ans (soit de 1961 à 1981), les vergers suisses ont diminué de moitié, le nombre d'arbres ayant passé de 11,45 millions à 5,52 millions. Il existe donc un certain intérêt à protéger les vergers. L'art. 98 al. 3 de la loi vaudoise sur la protection de la nature des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS), qui excluait les arbres des vergers de la protection prévue à titre transitoire jusqu'à l'adoption des plans communaux, n'empêche cependant pas les communes de les soumettre à la protection légale par le plan de classement communal des arbres ou le règlement communal sur la protection des arbres. Le règlement de la Commune de Puidoux sur la protection des arbres (ci-après règlement communal) approuvé par le Conseil d'Etat le 15 janvier 1975 prévoit à son art. 2 que tous les arbres de plus de 16 cm de diamètre mesurés à 1,30 m du sol sont protégés, qu'ils fassent partie ou non d'un verger. Leur abattage ne peut donc être autorisé qu'aux conditions fixées par les art. 6 LPNMS et 15 RPNMS (art. 4 du règlement communal). L'intérêt à la protection des vergers est donc déjà satisfait par la réglementation communale sur la protection des arbres qui est elle-même conforme à la législation fédérale sur la protection de la nature en ce qui concerne la délimitation des biotopes d'importance locale au sens de l'art. 18 lit. b LPN (voir ATF 116 Ib 215 consid. 5i).
L'intérêt à la conservation du verger ne justifie donc pas le fractionnement de la parcelle 178 ni la réunion sous un seul nouveau bien-fonds de l'ensemble du verger. Les acquéreurs désirent certes maintenir l'usage actuel du verger, mais le fractionnement de la parcelle 178 n'est pas nécessaire pour atteindre un tel but. Ils peuvent notamment conclure un contrat de servitude portant sur le maintien des arbres du verger situés sur la fraction de la parcelle 178 et de son usage actuel. Ainsi, c'est à juste titre que le Chef du Département de l'agriculture de l'industrie et du commerce a refusé d'autoriser le fractionnement.
2. Le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée. En raison des circonstances particulières de la présente espèce, l'équité commande de laisser les frais à la charge de l'état (art. 55 al. 2 LJPA).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue par le Chef du Département de l'agriculture de l'industrie et du commerce en date du 10 juillet 1991 est maintenue.
III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
fo/Lausanne, le 19 juillet 1993
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :