canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

du 22 septembre 1992

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sur le recours interjeté par Gilbert BLASER, 1128 Reverolle,

contre

 

la décision de la commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières d'Apples du 6 août 1991.

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       J.-C. de Haller, président
                G. Parmelin, assesseur
                E. Fonjallaz, assesseur

Greffier : M. C. Parmelin, sbt

constate en fait  :

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A.                            Le Syndicat d'améliorations foncières d'Apples s'est constitué le 11 mars 1981. Il a pour but le remaniement parcellaire et la mention AF a été inscrite le 9 mai 1983.

                                Les enquêtes suivantes ont déjà eu lieu :

-                               le périmètre, du 15 au 26 novembre 1982;

-                               les taxes-types et des extensions de périmètre, du 11 au 22 février 1985;

-                               l'avant-projet des travaux collectifs et privés, du 27 octobre au 7 novembre 1986.

 

                                Le périmètre général du syndicat, qui s'étend sur les communes d'Apples, de Bussy-Chardonney, de Cottens, de Reverolle, de Sévery et de Yens, se divise en quatre sous-périmètres, à savoir:

                                                     agricole                                                        690,2   ha
                                                     forestier                                                           18,5   ha
                                                     terrains à bâtir zonés                                  20,2   ha
                                                     chemins, routes et ruisseaux   21,0   ha

                                                     total                                                                749,9   ha

                                Le remaniement parcellaire touchant plus de 400 hectares, le syndicat AF d'Apples est soumis à la procédure d'étude d'impact sur l'environnement conformément au chiffre 80.1 de l'annexe à l'Ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE). Le rapport d'impact a été réalisé en février 1992 et n'a pas encore été soumis à l'enquête publique. L'une des particularités du syndicat consiste dans l'affectation de quelque 20'600 m2 de terrains cultivables à la création de talus, haies et arbres isolés destinés non seulement à rétablir un paysage que le précédent syndicat de 1956 avait contribué à aplanir, mais à lutter contre l'érosion des sols.

B.                            Gilbert Blaser exploite un domaine agricole qui s'étend principalement au sud du village de Reverolle hors du périmètre du Syndicat. Il est propriétaire, dans l'ancien état, d'une parcelle de 30'442 m2 sise au nord-ouest du village d'Apples et d'une parcelle de 9'821 m2 sise au sud-ouest du village de Reverolle au lieu-dit "En Plommapaux".

                                Déduction faite des emprises, la prétention agricole totale de Gilbert Blaser se chiffre à Fr. 134'532.-- pour une surface de 40'263 m2.

                                Sur le plan des voeux qu'il a adressé à la commission de classification, Gilbert Blaser a indiqué un regroupement de sa prétention agricole au sud-est de son centre d'exploitation au lieu-dit "Au Bochat", comme premier voeu, au sud-ouest de celui-ci au lieu-dit "En Plommapaux", comme deuxième voeu, et au lieu dit "A la Golettaz" en bordure de la route cantonale reliant Bussy-Chardonney à Apples, comme troisième voeu.

C.                            Du 26 mars au 24 avril 1990, le Syndicat a mis à l'enquête les estimations et le nouvel état (estimation des terres et des valeurs passagères, répartition des nouvelles terres, servitudes, soultes).

                                A l'issue de cette première répartition, Gilbert Blaser recevait l'entier de sa prétention au sud-ouest du village de Reverolle au lieu-dit "En Plommapaux" conformément au second voeu formulé. Suite aux nombreuses réclamations enregistrées, dont celle d'Ernest Steffan, la commission de classification a revu le nouvel état parcellaire et décidé d'attribuer à Gilbert Blaser la parcelle NE 50.1 au lieu dit "Les Sembres", à quelque 500 mètres au nord-ouest de la première attribution. D'un seul tenant, cette parcelle est desservie sur trois de ses côtés par des chemins publics existants ou à créer dans le cadre du syndicat.

                                Le compte du nouvel état modifié joint à la décision du 6 août 1991 fait apparaître une attribution agricole de 41'048 m2 pour une valeur estimée à Fr. 138'021.10, moyennant une soulte à payer de Fr. 4'488.97.

D.                            Par acte du 14 août 1991, Gilbert Blaser a recouru contre cette décision en concluant à son annulation et à une attribution aux portes du village de Reverolle conformément à son voeu principal. Dans le délai imparti à cet effet, il a effectué l'avance de frais requise par Fr. 600.--.

E.                            Le Tribunal administratif a tenu audience le 5 mai 1992 à Apples en présence du recourant, ainsi que des représentants de la commission de classification et du Comité de direction.

En droit :

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1.                             a) L'art. 55 de la loi du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières (LAF) prévoit ce qui suit :

"Les règles suivantes sont applicables pour la répartition des terres :

a)               Chaque propriétaire doit recevoir, autant que possible, en échange des biens-fonds qu'il doit abandonner, des terrains de même nature et de même valeur. Si un propriétaire ne reçoit pas l'équivalent du terrain cédé, la différence en plus ou en moins est compensée par une soulte en argent.

b)               Les terres doivent être regroupées d'une manière intensive.

c)               Les nouveaux biens-fonds doivent, autant que possible, être de forme régulière et avoir accès à un chemin au moins.

d)               Si, exceptionnellement, après remaniement parcellaire, un domaine subit une moins-value, la Commission de classification offre à son propriétaire une compensation en terrain ou alloue à celui-ci une indemnité équitable en argent."

                                Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les dispositions cantonales sur les remaniements parcellaires entraînent des restrictions de la propriété analogues à celles qui découlent d'une expropriation. Elles s'en distinguent cependant de façon essentielle en ce que la propriété foncière n'est pas soustraite à l'ayant-droit en faveur de la communauté, mais que le propriétaire a droit en principe à une pleine compensation réelle, c'est-à-dire à l'attribution de terres de même nature et de même valeur (ATF 116 Ia 50; ATF 114 Ia 260, non résumé sur ce point dans JT 1990 I 526; ATF 95 I 366, c.4; ATF 95 I 522, c. 4), et de même surface (ATF 96 I 39, spéc. p. 42, JT 1971 I 311; voir toutefois dans un sens plus nuancé, ATF 100 Ia 223, JT 1976 I 16 et Etude OFAT ad LAT, n° 8 lit d ad art. 20, p. 254), le tout sous réserve d'une déduction pour les installations communes (ATF 95 I 372 précité, spéc. p. 372 in fine) et pour autant que ces principes puissent être concrétisés compte tenu des impératifs techniques de l'entreprise d'améliorations foncières (ATF 96 I 39, spéc. c. 2, p. 41). S'agissant d'un remaniement agricole qui touche aux bases mêmes de l'existence d'une exploitation, l'autorité doit tenir compte non seulement de l'emplacement des terres, de leur nature et de leur qualité, mais aussi de l'organisation de l'entreprise et de ses particularités, ainsi que des mutations que l'attribution prévue peut entraîner pour l'entreprise des membres du syndicat. La procédure de remaniement est destinée, de par son but, à améliorer la situation de tous les propriétaires. Il est certes inévitable que le remaniement entraîne aussi pour eux quelques inconvénients, mais dans l'ensemble, la situation doit être améliorée. Le principe constitutionnel de l'égalité de traitement oblige l'autorité à veiller à une répartition équitable, entre les membres du syndicat, des bénéfices et des risques de l'opération (ATF 95 I 522 déjà cité,  c. 4, p. 524; RDAF 1981 p. 281).

                                b) Pour déterminer si un propriétaire intéressé est entièrement indemnisé, il faut comparer ses anciennes parcelles dans leur ensemble avec celles qui lui sont nouvellement attribuées (ATF 94 I 602, JT 1970 I 11; prononcé CCAF A. Fa. c/SAR 29 Grandson, du 18.1.1980, publié dans RDAF 1980, p. 430; D. Pa. c/SAR 29 Grandson, du 2.4.1980, publié dans RDAF 1981, p. 280).

                                c) On constate qu'en l'espèce, les deux parcelles que le recourant possédait dans le périmètre du Syndicat ont fait l'objet d'un regroupement intensif. L'ancien état se composait de deux parcelles éloignées l'une de l'autre. Dans le nouvel état, Gilbert Blaser reçoit une parcelle d'un seul tenant un peu plus à l'ouest de la parcelle AE 672 qu'il possédait déjà dans l'ancien état. Le compte du recourant est équilibré et la soulte de Fr. 4'348.-- que celui-ci doit payer tend à prouver que la valeur globale des terres qu'il se voit attribuer dans le nouvel état est, si ce n'est supérieure, à tout le moins égale à celle des terres qu'il possédait dans l'ancien état. Le recourant ne le conteste pas, mais se plaint essentiellement de l'éloignement de son attribution par rapport au centre d'exploitation et au reste de son domaine qui s'étend principalement au sud du village de Reverolle.

                                La loi ne prescrit pas que les terres doivent être rapprochées du centre d'exploitation dans le nouvel état. Elle exige uniquement qu'elles soient regroupées de manière intensive (art. 55 lit. b LAF). De même, la prétention du recourant tendant à voir son attribution rapprochée du reste de son domaine qui s'étend au sud du village de Reverolle ne peut se fonder sur l'exigence du regroupement intensif prévu à l'art. 55 lit. b LAF dès lors que celui-ci est situé hors du périmètre du Syndicat (voir en ce sens, prononcé CCAF, J. Zi. c/SAF Chardonne-Chexbres-Puidoux-Rivaz-St-Saphorin, du 10.9.82). Par ailleurs, l'éloignement, aussi longtemps qu'il reste dans une mesure limitée, ne constitue pas un inconvénient majeur pour l'agriculture moderne bénéficiant de moyens motorisés. Même s'il entraîne un allongement des trajets, celui-ci peut être compensé par le regroupement des terres qui permet de rationnaliser les transports. Or, comme relevé ci-dessus, on constate une nette amélioration de la situation du recourant au nouvel état par la réunion de l'entier de sa prétention en une parcelle unique, accessible sur trois côtés. La distance séparant la parcelle NE 50.1 du centre d'exploitation est réduite de manière sensible et sa desserte est améliorée grâce au réseau des chemins publics à créer dans le cadre du Syndicat qui permettront d'éviter le passage des convois agricoles sur la route cantonale et au travers du village d'Apples, comme c'était le cas auparavant pour accéder à la parcelle AE 680 (voir sur ce dernier point, exposé des motifs, Bulletin du Grand Conseil, automne 1961, p. 406).

                                d) Dès lors que le compte du recourant est équilibré et que l'éloignement du nouvel état par rapport au centre d'exploitation et au reste du domaine n'est pas aggravé par rapport à l'ancien état, le recourant ne pourrait se voir attribuer une parcelle aux portes du village de Reverolle que si les propriétaires concernés étaient particulièrement avantagés par une attribution au sud du village. C'est d'ailleurs dans ce sens que vont les griefs du recourant lorsque ce dernier prétend que des agriculteurs domiciliés à Apples et des propriétaires non-exploitants auraient été avantagés par l'attribution de terres à proximité directe du village de Reverolle.

                                Le recourant s'en prend notamment à l'attribution de la parcelle NE 12R.1 faite à Ernest Steffan suite à la réclamation formulée par ce propriétaire par lettre du 22 avril 1990. La commission de classification a justifié cette décision par le fait que Ernest Steffan a investi des fonds importants pour équiper cette parcelle qu'il possédait déjà à l'ancien état en prévision de son classement éventuel en zone à bâtir. L'attribution d'une parcelle à un membre du Syndicat qui en était déjà propriétaire dans l'ancien état et sur laquelle il a investi des fonds importants n'apparaît pas accorder un avantage particulier à ce propriétaire au détriment du recourant. En accueillant la réclamation d'Ernest Steffan, la commission de classification a rendu une décision conforme aux principes régissant les améliorations foncières.

                                L'attribution de la parcelle NE 32.1 à Georges Cretegny se justifie également par la présence d'un hangar, propriété de l'intéressé. Elle est conforme au principe selon lequel les bâtiments sont exclus du remaniement, sous réserve des constructions légères (art. 59 LAF), et que leur abandon ne peut pas être imposé au propriétaire contre leur gré, expropriation formelle réservée (ATF 97 I 492; prononcé CCAF 19/72, 1er juin 1972, Dutoit c/SAF Villars-le-Terroir; RDAF 1975, p. 220).

                                S'agissant enfin de l'attribution de terrains à des agriculteurs domiciliés à Apples, seule la parcelle NE 38.1 est directement concernée dans le secteur sud du village de Reverolle. Or, la distance séparant cette parcelle du centre d'exploitation du recourant est approximativement la même que celle qui sépare la parcelle litigieuse attribuée au recourant de celui-ci. On ne saurait dès lors prétendre que l'attribution de la parcelle NE 38.1 à un propriétaire d'Apples favorise ce dernier au détriment du recourant dans la mesure où, on l'a vu, le regroupement de la prétention du recourant avec des parcelles sises hors du périmètre du remaniement ne s'impose pas à la commission de classification.

                                Au vu de l'ensemble des circonstances, le tribunal juge qu'en rendant la décision attaquée, la commission de classification a réparti équitablement les avantages et les inconvénients du nouvel état entre les différents propriétaires.

2.                             Les considérants qui précèdent conduisent dès lors au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Conformément à l'art. 55 al. 1 LJPA, un émolument de justice que le tribunal arrête à Fr. 600.-- est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec le dépôt de garantie que le recourant a effectué en procédure.

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                 Le recours est rejeté.

II.                Un émolument de Fr. 600.-- (six cents francs) est mis à la charge du recourant.

 

Lausanne, le 22 septembre 1992

 

Au nom du Tribunal administratif :

 

Le président :                                                                                                                                     Le greffier :

 

 

 

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant Gilbert Blaser, 1128 Reverolle;

- à la Commission de classification du Syndicat AF d'Apples, M. L.-E. Rossier, ch. du Mont-Blanc 9, 1170 Aubonne;

- au Service des améliorations foncières, place du Nord 7, 1014 Lausanne.