canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

du 22 octobre 1992

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sur le recours interjeté par Jean BOURCOUD, à Apples, dont le conseil est l'avocat Francis Michon, Petit-Chêne 18, Case postale 3300, 1002 Lausanne,

contre

 

la décision de la commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières d'Apples du 6 août 1991.

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       J.-C. de Haller, juge
                E. Fonjallaz, assesseur
                G. Parmelin, assesseur

Greffier : M. C. Parmelin, sbt

constate en fait :

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A.                            Le Syndicat d'améliorations foncières d'Apples s'est constitué le 11 mars 1981. Il a pour but le remaniement parcellaire et la mention AF a été inscrite le 9 mai 1983.

                                Les enquêtes suivantes ont déjà eu lieu :

-                               le périmètre, du 15 au 26 novembre 1982;

-                               les taxes-types et des extensions de périmètre, du 11 au 22 février 1985;

-                               l'avant-projet des travaux collectifs et privés, du 27 octobre au 7 novembre 1986.

 

                                Le périmètre général du syndicat, qui s'étend sur les communes d'Apples, de Bussy-Chardonney, de Cottens, de Reverolle, de Sévery et de Yens, se divise en quatre sous-périmètres, à savoir:

                                                     agricole                                                        690,2   ha
                                                     forestier                                                           18,5   ha
                                                     terrains à bâtir zonés                                  20,2   ha
                                                     chemins, routes et ruisseaux   21,0   ha

                                                     total                                                                749,9   ha

                                Le remaniement parcellaire touchant plus de 400 hectares, le syndicat AF d'Apples est soumis à la procédure d'étude d'impact sur l'environnement conformément au chiffre 80.1 de l'annexe à l'Ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE). Le rapport d'impact a été réalisé en février 1992 et n'a pas encore été soumis à l'enquête publique. Une des particularités du syndicat consiste dans l'affectation de quelque 20'600 m2 de terrains cultivables à la création de talus, haies et arbres isolés destinés non seulement à rétablir un paysage que le précédent syndicat de 1956 avait contribué à aplanir, mais à lutter contre l'érosion des sols.

B.                            Jean Bourcoud exploite un domaine agricole essentiellement dirigé vers les cultures céréalières. Dans l'ancien état, il est propriétaire d'une parcelle de 3'755 m2 classée en zone intermédiaire aux portes du village d'Apples et de quatre parcelles essentiellement agricoles réparties sur le territoire de ladite commune. Déduction faite des emprises, sa prétention totale se chiffre à Fr. 755'717.20 pour une surface de 199'390 m2.

                                Jean Bourcoud envisage d'orienter son exploitation vers les cultures sarclées et l'élevage de poulets. A cet effet, il a obtenu de l'Office fédéral de l'agriculture l'autorisation de construire une halle d'engraissement de poulets de 300 m2 échéant le 5 janvier 1990. Dans le cadre de l'enquête sur l'avant-projet des travaux collectifs et privés, il a fait part à la commission de classification de son intention de créer un complexe comprenant une maison d'habitation et un rural et formulé le voeu d'une attribution qui lui donne les moyens de le réaliser. L'autorité intimée a alors fait la proposition "de regrouper les terres du recourant en un seul endroit, dans n'importe quel endroit du périmètre, dans la mesure du possible".

                                Jean Bourcoud a soumis pour approbation préalable au Département des travaux publics, Service de l'aménagement du territoire, un projet de construction d'un nouveau centre d'exploitation avec halle d'élevage de poulets au lieu-dit "A la Clé". Cette autorité s'est prononcée le 10 février 1988 en ces termes :

"Selon les renseignements en notre possession, il apparaît que le hangar à machines projeté est justifié par l'exploitation de ce domaine agricole de 16,5 hectares. La halle d'élevage de volaille (5'000 unités), ayant fait l'objet d'une autorisation de l'Office fédéral de l'agriculture, elle peut être considérée comme un complément de votre exploitation agricole.

En ce qui concerne les logements envisagés, ceux-ci ne peuvent pas être autorisés hors des zones à bâtir. En effet, le type d'exploitation pratiqué ne nécessite pas l'obligation d'habiter à proximité des bâtiments d'exploitation. Il convient en outre de relever que le bâtiment existant à l'intérieur de la zone de village répond aux besoins en logement de cette exploitation.

En conséquence, seuls le hangar et la halle d'élevage pourraient être autorisés en zone agricole, lors d'une éventuelle enquête publique d'un tel projet."

                                Dans le cadre des voeux adressés le 22 mars 1988 à la commission de classification en vue de la répartition des terres, Jean Bourcoud a notamment soumis à la commission de classification un projet d'implantation du complexe au lieu-dit "A la Clé". Il s'est heurté au refus de cette dernière au motif que l'implantation à cet endroit était de nature à compromettre la répartition des terres dans le nouvel état.

                                Jean Bourcoud a alors soumis à l'enquête publique du 25 octobre au 14 novembre 1988 un nouveau projet de hangar agricole avec halle d'engraissement de poulets sur la parcelle AE 149 qu'il possède au lieu-dit "A la Golettaz". Le Département des travaux publics a délivré en date du 2 décembre 1988 l'autorisation préalable d'implantation requise. Dans une lettre qu'elle a communiquée au recourant le 16 mars 1989, la Municipalité d'Apples a toutefois refusé de prendre une décision définitive tant que le nouvel état parcellaire n'était pas connu ni approuvé. Jean Bourcoud n'a pas recouru contre cette décision qui est entrée en force.

C.                            Du 26 mars au 24 avril 1990, le Syndicat a mis à l'enquête publique les estimations et le nouvel état (estimation des terres et des valeurs passagères, répartition des nouvelles parcelles, servitudes, soultes).

                                A l'issue de cette première répartition, Jean Bourcoud conservait sans changement la parcelle qu'il possédait déjà dans l'ancien état en zone intermédiaire (NE 17.4). Il voyait l'entier de se prétention agricole regroupée à l'est du village d'Apples aux lieux-dits "A la Clé" (NE 17.1), "Mont Faron" (NE 17.2, NE 17.5) et "Californie" (NE 17.3).

                                Un captage se situe dans le secteur ouest de la parcelle NE 17.3 qui est grevée d'un droit distinct et permanent de source inscrit le 19 juin 1939 sous no 62'291 en faveur de la commune de Monnaz. L'assiette de la servitude, qui s'étend principalement sur la parcelle voisine NE 43.2, a été modifiée en novembre 1981 et comporte les droits suivants : fouilles, captages, prise d'eau, maintien de réservoir et canalisations. Les zones teintées en bleu clair, entourées d'un traitillé noir du plan spécial, dont fait partie la surface grevée de la parcelle NE 17.3, comportent l'interdiction d'épandage du fumier, de purin et de cyanamide calcique. Les engrais chimiques minéraux et le pacage du bétail sont toutefois autorisés. Plusieurs servitudes de droit d'eau personnelles ou réelles profitent également du captage existant sur la parcelle NE 17.3. La Commune de Monnaz est également titulaire d'une servitude personnelle de canalisation d'eau estimée à Fr. 256.-- dans le compte nouvel état de Jean Bourcoud, d'une servitude de maintien de chambre de captage et d'une servitude de maintien de chambre de réunion des canalisations grevant la parcelle NE 17.3. Le secteur S de protection des eaux lié au captage existant sur la parcelle du recourant s'étend aux parcelles NE 17.2 et 17.3, ainsi qu'à la partie sud-est de la parcelle NE 17.1. En revanche, les subdivisions en zone de captage (S1), en zone de protection rapprochée (S2) et en zone de protection éloignée (S3) n'ont à ce jour pas encore été établies.

                                La parcelle NE 17.1 est également grevée de deux servitudes personnelles de droit de source inscrites le 6 avril 1908 sous nos 62'142 et 62'143 en faveur de la commune de Saint-Saphorin-sur-Morges, la première de ces servitudes grevant également les parcelles NE 17.2 et 17.5. L'exercice des servitudes interdit notamment au concédant de répandre sur le sol où se trouve la source et sur les abords immédiats aucun engrais ou autre matière de nature à entraîner la corruption des eaux.

                                Dans le cadre de la procédure de liquidation des réclamations, la Municipalité de Saint-Saphorin a pris l'engagement, par lettre du 25 juin 1991, de porter la mention "Eau non potable pour les fontaines de Saint-Saphorin-sur-Morges" dans le texte des servitudes, de sorte que, sous réserve de la ratification du législatif communal, ce point n'est plus litigieux en l'état. Dans une lettre du 30 avril 1991, la Commune de Monnaz a pour sa part demandé le maintien des droits d'eau en sa faveur dans l'attente du résultat d'une étude hydrogéologique qui devra lui permettre de trancher entre la solution consistant à maintenir les droits d'eau moyennant la rénovation des captages et celle consistant notamment à raccorder le réseau d'eau potable communal à celui d'une autre commune.

E.                            Agissant par l'intermédiaire de l'avocat Francis Michon, Jean Bourcoud a déposé le 11 avril 1990 une réclamation par laquelle il s'oppose principalement à l'attribution de la parcelle NE 17.5 en raison de son étroitesse et de la présence d'un talus, ainsi qu'aux conditions d'accès à la parcelle NE 17.1 qui ne lui permet pas d'implanter dans des conditions acceptables le hangar et la halle d'engraissement de poulets qu'il entend y réaliser. Il a proposé l'attribution d'une partie de la parcelle voisine NE 43.1 attribuée à Bernard-Henri Fazan en échange d'une surface équivalente prise sur la parcelle NE 17.3.

                                En complément à cette lettre, Jean Bourcoud a adressé en date du 21 avril 1990 une seconde réclamation dans laquelle il remet notamment en cause les dévestitures, l'estimation de certaines de ses terres et l'absence d'indemnités pour l'existence de droits d'eau grevant ses parcelles. Le recourant a enfin adressé à la commission de classification après l'expiration du délai d'enquête une dernière réclamation visant à remettre en cause les taux d'emprise pratiqués par la commission de classification.

F.                            La commission de classification a revu le nouvel état parcellaire dans le secteur incriminé. Elle a ainsi attribué la parcelle NE 17.5 à Georges Cretegny et enregistré le retrait d'opposition du recourant sur ce point. En contrepartie, elle a prolongé les parcelles NE 43.1 et 17.1 de 86 mètres sur la parcelle NE 80.1, portant ainsi la surface de la parcelle NE 17.1 de 48'186 m2 à 74'229 m2. Elle a également remonté d'une centaine de mètres le chemin public no 35 formant la limite nord-ouest de la parcelle NE 17.1 et l'a prolongé jusqu'à l'intersection des chemins publics nos 36 et 37 assurant une dévestiture continue des parcelles NE 17.1 et 17.2 du recourant au nord, au sud et à l'ouest. Elle a également attribué à la Commune d'Apples une parcelle de 15'000 m2 adjacente à la parcelle NE 17.3 de manière à assurer son échange avec la parcelle du recourant classée en zone intermédiaire conformément à la convention arrêtée par les deux propriétaires le 11 janvier 1983. Elle a modifié la taxation de la parcelle AE 149 en détaxant une zone humide à Fr. 3.20 sur une surface de 20 x 10 mètres et en accordant une détaxe pour lisière en bordure de propriété avec la parcelle NE 39.1. Elle a en revanche maintenu intégralement la taxation des parcelles AE 268 et NE 17.2, jugée conforme aux taxes-types, et la haie longant la chemin public no 40. Elle a également maintenu le report des droits d'eau en faveur des Communes de Saint-Saphorin et de Monnaz, après avoir pris acte de l'engagement de la Municipalité de Saint-Saphorin de faire inscrire la mention "Eau non potable pour les fontaines de Saint-Saphorin-sur-Morges" dans le texte des servitudes nos 62'142 et 62'143 et du refus de la Commune de Monnaz de renoncer à ses droits de source pour les raisons citées sous lit. D. Elle n'a pas pris en compte les servitudes de droit d'eau à titre de valeurs passagères et précisé que toute adaptation ou modification ultérieure devrait se négocier avec les autorités communales intéressées.

                                La commission de classification a notifié au recourant sa décision définitive par pli du 6 août 1991.

G.                            Par acte du 15 août 1991, Jean Bourcoud a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, à son annulation. Dans le délai imparti à cet effet, il a effectué l'avance de frais requise par Fr. 600.--.

H.                            Par pli du 2 octobre 1991, le recourant a transmis une proposition de création de chemins, visant à remonter le chemin public no 35 d'une centaine de mètres et à le prolonger jusqu'au quartier de Lèvremont; il a également produit les plans d'un avant-projet d'implantation en colonisation d'une halle d'engraissement de poulets et d'un hangar à machines agricoles sur la surface de la parcelle NE 43.1 attribuée à Bernard-Henri Fazan dont le recourant demande l'échange.

I.                              Pour répondre aux exigences de l'étude d'impact, Jean Bourcoud a accepté en date du 23 octobre 1991 l'emprise de trois nouveaux arbres sur son nouvel état de propriété, pour une surface de 228 m2 et moyennant une soulte pour emprise et ombrage à recevoir de Fr. 2'083.75.

                                Le nouvel état modifié laisse ainsi apparaître une attribution d'une surface de 199'409 m2 pour une valeur estimée à Fr. 743'311.10, moyennant une soulte à recevoir de Fr. 3'132.96.

J.                             Le Tribunal administratif a tenu audience le 4 mai 1992 à Apples en présence du recourant, accompagné de son fils Etienne Bourcoud et assisté de son conseil l'avocat Francis Michon, et des représentants de la commission de classification et du Comité de direction. Il a procédé à une visite des lieux en présence des parties.

                                A cette occasion, la commission de classification a précisé que le déneigement du chemin de Clarmont jusqu'aux constructions que le recourant entend réaliser sur la parcelle NE 17.1 serait assuré en hiver au même titre que les autres chemins d'accès aux hangars et fermes isolés compris dans le périmètre du Syndicat.

K.                            Jean Bourcoud a encore produit par courrier du 5 mai 1992 un onglet de pièces.

En droit :

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1.                             a) L'art. 55 LAF prévoit ce qui suit :

"Les règles suivantes sont applicables pour la répartition des terres :

a)               Chaque propriétaire doit recevoir, autant que possible, en échange des biens-fonds qu'il doit abandonner, des terrains de même nature et de même valeur. Si un propriétaire ne reçoit pas l'équivalent du terrain cédé, la différence en plus ou en moins est compensée par une soulte en argent.

b)               Les terres doivent être regroupées d'une manière intensive.

c)               Les nouveaux biens-fonds doivent, autant que possible, être de forme régulière et avoir accès à un chemin au moins.

d)               Si, exceptionnellement, après remaniement parcellaire, un domaine subit une moins-value, la Commission de classification offre à son propriétaire une compensation en terrain ou alloue à celui-ci une indemnité équitable en argent."

                                Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les dispositions cantonales sur les remaniements parcellaires entraînent des restrictions de la propriété analogues à celles qui découlent d'une expropriation. Elles s'en distinguent cependant de façon essentielle en ce que la propriété foncière n'est pas soustraite à l'ayant-droit en faveur de la communauté, mais que le propriétaire a droit en principe à une pleine compensation réelle, c'est-à-dire à l'attribution de terres de même nature et de même valeur (ATF 116 Ia 50; ATF 114 Ia 260, non résumé sur ce point dans JT 1990 I 526; ATF 95 I 366, c.4; ATF 95 I 522, c. 4), et de même surface (ATF 96 I 39, spéc. p. 42, JT 1971 I 311; voir toutefois dans un sens plus nuancé, ATF 100 Ia 223, JT 1976 I 16 et Etude OFAT ad LAT, n° 8 lit d ad art. 20, p. 254), le tout sous réserve d'une déduction pour les installations communes (ATF 95 I 372 précité, spéc. p. 372 in fine) et pour autant que ces principes puissent être concrétisés compte tenu des impératifs techniques de l'entreprise d'améliorations foncières (ATF 96 I 39, spéc. c. 2, p. 41). S'agissant d'un remaniement agricole qui touche aux bases mêmes de l'existence d'une exploitation, l'autorité doit tenir compte non seulement de l'emplacement des terres, de leur nature et de leur qualité, mais aussi de l'organisation de l'entreprise et de ses particularités, ainsi que des mutations que l'attribution prévue peut entraîner pour l'entreprise des membres du syndicat. La procédure de remaniement est destinée, de par son but, à améliorer la situation de tous les propriétaires. Il est certes inévitable que le remaniement entraîne aussi pour eux quelques inconvénients, mais dans l'ensemble, la situation doit être améliorée. Le principe constitutionnel de l'égalité de traitement oblige l'autorité à veiller à une répartition équitable, entre les membres du syndicat, des bénéfices et des risques de l'opération (ATF 95 I 522 déjà cité,  c. 4, p. 524; RDAF 1981 p. 281).

                                b) Pour déterminer si un propriétaire intéressé est entièrement indemnisé, il faut comparer ses anciennes parcelles dans leur ensemble avec celles qui lui sont nouvellement attribuées (ATF 94 I 602, JT 1970 I 11; RDAF 1980, p. 430; RDAF 1981, p. 280). La localisation des terres dans l'ancien état n'est en effet pas déterminante pour l'attribution dans le nouvel état (RDAF 1981, p. 280; prononcé CCAF J. Zi. c/SAF Chardonne-Chexbres-Puidoux-Rivaz-St-Saphorin, du 10.9.1982).

                                Si l'on excepte la parcelle classée en zone intermédiaire que le recourant conserve sans changement dans le nouvel état, on constate en l'espèce que la prétention agricole du recourant a fait l'objet d'un regroupement intensif. L'ancien état se composait de quatre parcelles disséminées dans le périmètre du syndicat. Dans le nouvel état, Jean Bourcoud reçoit trois parcelles groupées en un seul mas essentiellement séparées par des chemins publics. Pour une surface à peu près équivalente, le recourant reçoit des terres d'une qualité légèrement inférieure que celles qu'il possédait dans l'ancien état. Cette légère diminution reste néanmoins très modeste par rapport à la prétention du recourant et est compensée dans une large mesure par le regroupement des terres en un seul mas et par l'amélioration des dessertes. Jean Bourcoud ne le conteste d'ailleurs pas. Il revendique principalement une partie de la parcelle adjacente NE 43.1 attribuée à Bernard-Henri Fazan en échange d'une surface équivalente en prolongement de la parcelle NE 17.3 de manière à lui permettre de réaliser dans des conditions acceptables le hangar à machines et la halle d'engraissement de poulets qu'il entend exécuter sur la parcelle NE 17.1.

2.                 a) Les intentions de Jean Bourcoud de construire un hangar et une halle d'engraissement ne sauraient être mises en doute. Preuve en est les démarches entreprises depuis 1986 pour obtenir les autorisations nécessaires. En revanche, le Service de l'aménagement du territoire s'est opposé à l'implantation d'une ferme de colonisation et rien n'indique qu'il changerait d'avis en cas d'implantation au lieu dit "A la Clef" vu la proximité de l'attribution de la ferme du recourant. Reste à examiner si l'attribution qui est faite au recourant lui permet de réaliser les constructions projetées.

                                La parcelle NE 17.1 présente une pente assez forte depuis son milieu qui exclut une implantation rationnelle des bâtiments dans la moitié inférieure du bien-fonds. La commission de classification a tenu compte en partie compte des griefs formulés sur ce point par Jean Bourcoud en remontant le chemin public no 35 d'une centaine de mètres par rapport à la première répartition. Visite des lieux faites, le tribunal est convaincu que l'implantation du hangar et de la halle d'engraissement projetés est possible dans la surface plane ainsi gagnée tout en ménageant une surface de dégagement suffisante pour la manoeuvre des machines en bordure du chemin public no 35. Au demeurant, le recourant n'a pas établi en quoi l'implantation du hangar et de la halle de poulet ne pourrait se faire telle qu'elle est projetée dans les limites actuellement définies du nouvel état.

                                b) Le recourant se plaint en particulier des conditions d'accès aux futures installations qui ne lui permettraient pas d'exploiter son nouvel état dans des conditions acceptables. La commission de classification prévoit d'aménager une patte d'oie au débouché du chemin public no 35 sur la route de Clarmont. Elle a également garanti au recourant le déneigement du chemin de Clarmont dans les mêmes conditions que les chemins d'accès aux autres fermes et hangars isolés sis compris dans le périmètre du Syndicat. Ces mesures sont suffisantes à permettre, été comme hiver, l'accès par le nord des camions de livraison et des convois agricoles aux futures installations du recourant.

                                Le recourant estime l'accès par le sud impraticable en hiver et en été avec un, voire deux chars attelés et chargés de récolte, en raison de la forte déclivité du chemin de Clarmont.

                                L'accès direct par le sud paraît effectivement compromis en raison de la déclivité importante du chemin de Clarmont au sud, sud/est de la parcelle NE 17.1. Cependant, il convient de relever que les récoltes provenant de la parcelle NE 17.3 ne seront pas acheminées au hangar par le sud, mais par le nord également. Cette solution comporte il est vrai l'inconvénient de faire emprunter aux convois agricoles la route cantonale, sur un tronçon relativement bref toutefois. Le recourant ne saurait s'en plaindre aujourd'hui dès lors qu'il a retiré sa réclamation tendant à créer une liaison entre les chemins publics nos 39 et 40. Une telle déclaration signifie en effet que l'intéressé renonce à sa contestation et permet l'entrée en force du contenu des objets mis à l'enquête sur ce point (Tribunal administratif, arrêt AC 91/03, du 6 février 1992). Quant aux récoltes provenant de la parcelle NE 17.2, il n'apparaît pas excessif d'exiger du recourant qu'il fasse le tour de la parcelle NE 17.1 par le chemin public no 36 à réaliser dans le cadre du remaniement à l'est, puis par les chemins nos 37 et 35, pour les rentrer au hangar, ce d'autant qu'il est prévu d'adoucir les angles de ces chemins en aménageant une patte d'oie. Les droits du recourant d'exiger un accès adéquat par ces dévestitures sont dès lors réservés lors de l'enquête sur l'exécution des travaux collectifs. Le tribunal tient également à relativiser l'inconvénient lié aux accès dès lors que l'usage d'un tracteur attelé de deux chars sera limité à la période des moissons et des récoltes.

                                Enfin, la solution proposée consistant à remonter la limite nord de la parcelle NE 17.1 et du chemin public no 35 comporte l'inconvénient de situer la halle d'engraissement et les nuisances qu'elle est susceptible d'engendrer dans le prolongement immédiat du quartier de villas à environ 110 mètres de ce dernier. L'implantation dans le secteur actuel permettra à ce dernier de bénéficier de l'écran naturel constitué par la haie d'arbres qui s'implante le long du chemin de Clarmont jusqu'à la desserte du quartier de villa. Il s'agit également d'un élément important en faveur de la solution attaquée.

                                La nécessité de déplacer les limites de la parcelle NE 17.1 plus haut vers le nord n'étant pas établie, point n'est besoin d'examiner si l'attribution faite à Bernard-Henri Fazan avantagerait ce dernier de manière excessive au détriment du recourant comme le prétend ce dernier. Dans ces conditions, les limites de propriété telles qu'elles sont arrêtées par la décision attaquée doivent être maintenues.

                                c) Jean Bourcoud estime que l'attribution de la parcelle NE 17.1 rendra plus difficile la culture sarclée en raison de sa forte déclivité.

                                Ce grief s'avère également mal fondé. Le propriétaire actuel exploite avec succès des cultures sarclées sur la parcelle en cause; la seule difficulté susceptible d'entrer en ligne de compte est le risque d'érosion que pourraient entraîner les cultures sarclées intensives telles que la betterave et la pomme de terre et éventuellement le maïs, dans la mesure où ces cultures n'assureraient pas une couverture végétale intégrale du sol assurant une stabilité optimale du terrain. Ce risque est toutefois limité en raison de la rotation des cultures que Jean Bourcoud sera amené à réaliser et de la possibilité de pallier à cet inconvénient par d'autres mesures telles que la plantation de semis inter-rang. Enfin, la commission de classification a tenu compte dans une certaine mesure de cet inconvénient dans l'estimation très basse de la taxe-type du terrain dans le secteur le plus pentu de la parcelle. Le tribunal est convaincu que l'affectation de la parcelle aux cultures sarclées est possible dans des conditions acceptables et il convient dès lors de maintenir l'attribution au recourant de la parcelle NE 17.1 dans les limites arrêtées par la commission de classification.

3.1                          Le recourant demande également la suppression des droits d'eau en faveur de la Commune de Monnaz qui grèvent une partie de la parcelle NE 17.3. Au cas où ces derniers seraient maintenus, il conclut subsidiairement à la réduction de l'estimation des parcelles en raison des restrictions à l'exercice du droit de propriété qu'ils impliquent et, le cas échéant, à l'attribution de surfaces supplémentaires en compensation.

                                La commission de classification a décidé de maintenir les droits d'eau et a renvoyé les propriétaires des fonds servants à traiter directement avec la titulaire de la servitude s'agissant d'une éventuelle indemnité.

                                a) Le remaniement parcellaire, qui entraîne l'introduction au registre foncier du nouvel état parcellaire, doit être l'occasion d'une épuration stricte des droits réels restreints, de manière à libérer la propriété foncière de toutes les restrictions inutiles, anachroniques ou irrationnelles.

                                Les droits d'eau impliquent pour le propriétaire du fonds servant l'obligation de s'abstenir de tout acte qui puisse nuire à la qualité et à la quantité de l'eau captée (art. 780 et 784 CCS; art. 36 RAF). Ils constituent ainsi une limitation importante dans l'utilisation du terrain agricole, interdisant des mesures comme l'épendage d'engrais organiques, le passage permanent du bétail, etc. qui peuvent être la cause de pollution de l'eau. Ils sont donc en opposition avec le but du remaniement parcellaire qui est d'assurer une meilleure utilisation du sol (art. 52 LAF).

                                L'art. 62 al. 1 in fine LAF autorise la suppression des droits réels restreints et des droits personnels annotés qui perdent toute utilité dans le nouvel état de propriété. La similitude des termes avec l'art. 736 al. 1 CCS permet l'application analogique en matière d'améliorations foncières de cette disposition de droit civil. Les conditions dans lesquelles l'organe d'un syndicat peut supprimer une servitude doivent être les mêmes que celles qui permettraient au juge civil à la demande du propriétaire du fonds grevé de prononcer la radiation (voir en ce sens, prononcés CCAF E. Dr. c/SAR 18 A, du 9 juin 1977 et B., du 21 janvier 1983; voir également J.-F. Rodondi, L'extinction des servitudes de par la loi, thèse Lausanne 1990, p. 80).

                                Selon la doctrine et la jurisprudence, l'utilisation de la servitude doit être appréciée en fonction du but en vue duquel elle a été constituée, de son contenu et de son étendue (ATF 91 II 190, JT 1966 I 255). C'est l'utilité originelle qui en justifie le maintien. Si cette utilité a disparu, le propriétaire grevé n'est plus tenu de souffrir l'exercice du droit pour un autre but que celui en vue duquel il a été créé (C. Besson, La suppression et l'adaptation des servitudes par le juge, JT 1969 I 9). La radiation peut également être accordée lorsque l'exercice de la servitude apparaît exclu dans un avenir prévisible (ATF 89 II 370, JT 1964 I 529).

                                En l'espèce, la Commune de Monnaz, qui n'est pas membre du Syndicat, exploite les sources faisant l'objet des droits d'eau pour alimenter le village en eau potable. Elle s'est déterminée dans le cadre de l'enquête en faveur du maintien des droits d'eau dans l'attente des résultats d'une étude hydrogéologique qui devraient lui permettre de choisir entre le maintien des droits de source, moyennant la rénovation des captages, ou leur suppression au profit d'un raccordement du réseau d'eau communal au réseau d'une autre commune. Les droits d'eau conservent donc une utilité certaine pour la Commune de Monnaz sans que l'on puisse considérer leur abandon dans un proche avenir comme prévisible. A supposer en effet que la solution consistant à se raccorder au réseau d'eau d'une autre commune soit adoptée, la réalisation effective de l'ouvrage prendra un certain temps durant lequel les captages existants seront mis à contribution. On ne saurait dès lors admettre que la servitude a perdu ou perdra à court terme tout intérêt pour la Commune de Monnaz.

                                b) L'art. 62 al. 1 2e phrase autorise également la radiation d'une servitude qui conserve une utilité réduite hors de proportion avec la charge imposée au fonds servant.

                                Au regard de cette disposition, il y a lieu de procéder à la pesée des intérêts du titulaire du droit et du propriétaire grevé. Si une disproportion manifeste apparaît entre l'intérêt minime du bénéficiaire et la charge en résultant pour le grevé, il est possible de procéder à une libération de la servitude. Cela revient à déterminer si le fonds servant peut encore être exploité de façon rationnelle en dépit de la charge.

                                A cet égard, les restrictions d'usage liées à la présence d'un droit de source sont certes importantes puisqu'elles obligent le propriétaire du fonds servant à tolérer certains travaux de la part du bénéficiaire de la servitude et à s'abstenir d'épandre des engrais susceptibles de polluer la source, à savoir les engrais organiques et les engrais qui ont une forte teneur en nitrates. L'assiette de la servitude touche cependant une surface réduite par rapport à la surface globale de la parcelle qui est, au demeurant, d'excellente qualité. De plus, les restrictions d'usage n'empêchent pas l'exploitation rationnelle des cultures ne nécessitant pas ou peu d'engrais, telles les légumineuses. Le recourant envisage certes de s'orienter vers les cultures sarclées intensives qui sont réputées gourmandes en nitrates. Dans cette mesure, l'intérêt du recourant à la suppression des droits d'eau est important. Toutefois, face à l'intérêt public consistant dans la desserte d'eau potable de l'ensemble des habitants d'une commune, l'intérêt du recourant à supprimer la charge qui grève son fonds n'apparaît en l'état pas prépondérant.

                                On ne saurait dès lors conclure que la charge s'est aggravée depuis sa constitution au point que l'intérêt toujours existant de l'ayant-droit à la servitude se soit réduit et, partant, soit devenu disproportionné par rapport à la charge qu'elle représente pour le nouvel attributaire. Il convient en conséquence de confirmer la décision attaquée en tant qu'elle maintient les droits d'eau inscrits en faveur de la Commune de Monnaz.

                                c) Conformément à l'art. 62 al. 1 2e phrase LAF, la commission de classification est également compétente pour adapter les servitudes qui ne seraient pas compatibles avec le but poursuivi par le Syndicat. En l'état, la réduction de l'assiette de la servitude ne peut être envisagée faute de connaître les résultats de l'étude hydrogéologique et de la décision à prendre sur cette base par la Commune de Monnaz et faute pour la Commune d'Apples d'avoir fixé les zones de protection des eaux. On ne saurait faire grief à la commission de classification de n'avoir pas restreint l'étendue des droits d'eau en faveur de la Commune de Monnaz.

                                d) Les considérants qui précèdent conduisent au maintien des droits d'eau en faveur de la Commune de Monnaz dans leur étendue actuelle.

3.2                          Jean Bourcoud demande une forte détaxe des surfaces touchées par la restriction d'usage et, le cas échéant, une attribution compensatoire en surface.

                                La commission de classification a pour sa part estimé inutile d'indemniser les propriétaires concernés tant que la Commune de Monnaz n'a pas définitivement opté en faveur du maintien des droits d'eau et que les zones de protection des eaux souterraines ne sont pas encore définies. Elle a renvoyé les propriétaires concernés à traiter directement avec le titulaire des droits d'eau pour obtenir une indemnité en espèce.

                                a) Le siège de la matière se trouve aux art. 59 LAF et 36 du règlement d'application de la loi sur les améliorations foncières du 13 janvier 1988 (RAF). Aux termes de la première de ces dispositions, les servitudes sont considérées comme des valeurs passagères et font l'objet d'une estimation spéciale et d'une compensation en argent. L'art. 36 RAF prescrit que lors de l'estimation des valeurs passagères, il doit être tenu compte que le droit à une source ou à un pompage d'eau souterraine implique l'obligation de s'abstenir de tout acte qui puisse nuire à la qualité ou à la quantité d'eau captée, alors même qu'il n'existe pas de zones de protection inscrites au registre foncier (al. 1). Si la parcelle sourcière ne peut être attribuée au bénéficiaire du droit d'eau, il convient d'établir des zones de protection selon les directives du Service cantonal des eaux (al. 2). Les zones de protection, au sens des lois fédérale et cantonale sur la protection des eaux, doivent faire l'objet de servitudes (al. 3).

                                Le système légal est donc clair. Si la parcelle sourcière ne peut être attribuée au bénéficiaire du droit d'eau, il convient d'établir des zones de protection qui feront l'objet de servitudes, qui, à leur tour, feront l'objet d'une estimation spéciale et d'une compensation en argent. Le législateur n'a donc pas laissé le choix aux organes du syndicat de tenir compte des droits d'eau dans la valeur du sol comme c'est le cas de l'éloignement du centre d'exploitation (art. 62 al. 3 LAF; prononcé CCAF no 12/88, du 10 août 1988). Les conclusions du recours tendant à une forte détaxe des secteurs grevés par les servitudes de droit d'eau et à une attribution compensatoire en terrain doivent donc être écartées.

                                b) En l'espèce, la commission de classification s'est écartée du système défini ci-dessus en renonçant à prendre en compte les servitudes de droits d'eau au titre de valeurs passagères et en renvoyant les propriétaires à s'adresser directement au titulaire du droit de source pour être indemnisés. Elle justifie sa décision par le fait que la Commune de Monnaz serait susceptible de renoncer aux droits d'eau existants au profit d'un raccordement de son réseau d'eau potable à celui d'une autre commune et que les fonds servants redeviendraient ainsi libres de toute charge.

                                Outre qu'elle contrevient aux dispositions des art. 59 LAF et 36 RAF, cette solution n'est pas compatible avec le système instauré par la loi sur les améliorations foncières qui veut que le nouvel état soit définitif à l'issue de l'enquête sur les estimations et le nouvel état (art. 63 lit. d LAF). La Commune de Monnaz n'a jusqu'à ce jour pris aucune décision définitive permettant d'admettre qu'elle renoncera à ses droits d'eau. De plus, elle n'est pas seule intéressée à l'exploitation du captage existant sur la parcelle NE 17.3, puisque d'autres parcelles sises hors périmètre et d'autres propriétaires qui ne sont pas membres du Syndicat sont également au bénéfice de servitudes de droits d'eau à cet endroit qui sont maintenues dans le nouvel état (voir ainsi servitudes nos 61 941, 62 210 à 62 214 et 62 226). A supposer que la Commune de Monnaz renonce à ses droits d'eau, tel ne sera pas forcément le cas des autres titulaires de droits de source.

                                Comme le relève le recourant, le nouvel état va entrer en force sans que soient prises en compte les restrictions d'exploitation liées à la présence de droits d'eau grevant sa parcelle NE 17.3 et au classement de ses parcelles en secteur S de protection des eaux. Il convient en conséquence d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier à la commission de classification afin qu'elle crée de nouvelles servitudes grevant les secteurs du nouvel état du recourant inclus en secteur S de protection des sources et qu'elle fixe la compensation en argent à verser au recourant pour les restrictions d'usage liées aux servitudes à créer et aux servitudes de droit d'eau existantes grevant ses nouvelles parcelles. Cette indemnité pourra être mise à la charge des titulaires du droits d'eau conformément aux art. 30 et 31 de la loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP). Le recours doit être admis sur ce point. Dans la mesure où les autres propriétaires ont accepté la solution préconisée par la commission de classification, le tribunal de céans renoncera à procéder à la rescision de l'enquête publique comme l'y autorise l'art. 66 al. 2 LAF.

4.                             Le recourant considère que la valeur des terrains échangés n'est pas comparable; il estime que l'équivalence des taxes moyennes entre l'ancien et le nouvel état résulte d'une taxation trop basse du premier (comptabilisation excessive de mouilles) et excessive du second compte tenu de la pente moyenne plus élevée de ce dernier.

                                Selon l'art. 57 LAF, la commission de classifiction procède à l'estimation de tous les terrains compris dans le périmètre en tenant compte notamment de leur rendement, de leur situation et de la nature du sol. Elle détermine un nombre limité de taxes-types destinées à être portées à la connaissance des propriétaires avant l'estimation des terrains proprement dite.

                                Les taxes-types sont établies selon les critères fixés à l'art. 57 LAF et sont mises à l'enquête préalablement à l'estimation des terres (art. 63 al. 1 lit. b LAF), de manière à éviter que des différences d'estimation trop sensibles n'apparaissent lors de l'enquête sur le nouvel état et ne modifient gravement les résultats des calculs de la valeur des terres. Une fois les taxes-types admises, on peut procéder à l'estimation des terrains avec une certaine sécurité. Le but de l'enquête sur les taxes-types est dès lors de fixer l'ordre de grandeur des taxes et leur interdépendance (prononcé CCAF no 44/74, du 30 septembre 1974).

                                Lors de l'enquête sur les estimations et le nouvel état, les propriétaires ne peuvent plus contester les taxes-types. Si l'on devait admettre que l'amplitude même des taxes peut être remise en cause ultérieurement, l'élaboration du nouvel état lui-même en serait compromise. On doit dès lors considérer qu'une fois fixée l'échelle des valeurs lors de l'enquête sur les taxes-types, les propriétaires ne sont habilités à critiquer les estimations de détail que par rapport à ce cadre (prononcé CCAF no 35/72, du 5 septembre 1972, et no 65/80, du 7 septembre 1982).

                                Selon le rapport de la commission de classification sur le nouvel état, les principes suivants ont été pris en considération dans la taxation des terres :

"Taxes en cts au m2

Zones à bâtir ou intermédiaires                                                   2000 cts
Terres labourables de la meilleure qualité                                                             400 cts
Terres labourables de la moins bonne qualité                                                      250 cts
Terres pâturables de la meilleure qualité                                               250 cts
Terres pâturables de la moins bonne qualité                         100 cts
Talus, forêts, bosquets                                                                       20 cts
Dévestiture, chaintre                                                                                                       100 cts
Dévestiture, gravelé                                                                                                           50 cts
Dévestiture, en dur (bitume)                                                                                             10 cts

b) Détaxes pour lisières

Forêt de haute futaie                                                                                        détaxe de 50 %

largeurs considérées :      au nord                                               30 m

                                                                  à l'ouest et à l'est             23 m

                                                                  au sud                                  15 m

Haie de haute futaie                                                                                         détaxe de 50 %

largeurs considérées :      au nord                                10 m

                                                                  à l'ouest et à l'est             8 m

                                                                  au sud                                  5 m

Haie de basse futaie                                                                                       détaxe de 50 %

largeurs considérées :      au nord                                5 m

                                                                  au sud                                  2 m

Mouilles à drainer, déduction de 120 cts au m2

(...)"

                                La comparaison que le recourant introduit au sujet de l'estimation des parcelles AE 268 et NE 17.1 n'est pas probante, car ces parcelles sont situées dans des endroits différents du syndicat. Il faut au contraire comparer les estimations contestées avec les taxes-types établies pour le secteur considéré, ainsi qu'avec l'estimation des parcelles avoisinantes (prononcé CCAF no 66/80, du 18 février 1983).

                                a) Les taxes-types de la parcelle AE 268 qui sont principalement critiquées varient entre Fr. 3.40 pour sa portion nord, Fr. 3.60 pour le secteur est et Fr. 3.20 pour la partie sud. Ces taxes, qui sont entrées en force et ne peuvent être remises en cause, sont globalement dans la même moyenne que les taxes-types des parcelles voisines de la parcelle AE 678. Les taxes de détail s'échelonnent entre Fr. 3.00 et Fr. 3.80 et tiennent compte de trois mouilles conséquentes, dont deux dans le secteur sud. Les taxes de détail apparaissent ainsi conformes aux taxes-types. Le recourant ne saurait donc se plaindre d'une taxation trop basse de la parcelle AE 268.

                                Jean Bourcoud soutient il est vrai que certaines mouilles n'ont pas été détaxées dans les parcelles avoisinantes sans toutefois préciser lesquelles. Vérification faite, plusieurs parcelles voisines de la parcelle AE 268 subissent également une diminution de leurs estimations en raison de la présence de mouilles (voir ainsi les parcelles AE 275 et 284, à l'est, et les parcelles AE 300 et 309, à l'ouest). La commission de classification n'a dès lors pas comptabilisé les mouilles uniquement sur les parcelles du recourant et ce dernier ne saurait se plaindre d'une inégalité de traitement.

                                b) Le cadre général fixé par les taxes-types pour la parcelle NE 17.1, dont la taxe de détail est également critiquée, va de Fr. 3.80 pour la partie amont à Fr. 2.50, pour la partie aval, cette dernière estimation correspondant au seuil inférieur admis pour les terres labourables. Les taxes de détail s'échelonnent entre Fr. 3.90 en amont et Fr. 2.20 en aval. Le tribunal a pu se convaincre sur place que cette estimation tient compte des accidents du terrain en taxant notamment la partie la plus pentue de la parcelle à Fr. 2.20, soit à une taxe inférieure aux taxes minimales.

                                c) Le tribunal tient à relever que les taxes de détail de la parcelle AE 268 prennent en compte un talus dont l'éminence est taxée à Fr. 3.20 et la base à Fr. 3.60, alors que la partie la plus pentue de la parcelle NE 17.1 est taxée à Fr. 2.20. La commission de classification n'a donc pas taxé à la même valeur les talus sis sur les parcelles AE 268 et NE 17.1. L'équivalence en valeur entre l'ancien et le nouvel état est rétablie par la qualité des terres de la parcelle NE 17.5 dont la taxe-type, de Fr. 4.--, correspond au maximum retenu pour les terres labourables de la meilleure qualité.

                                d) Vu ce qui précède, il apparaît que l'estimation des parcelles de l'ancien et du nouvel état s'est faite conformément aux taxes-types et selon les critères développés dans le rapport technique de la commission de classification. A supposer enfin que l'une ou l'autre des estimations dût faire l'objet d'une légère modification, celle-ci resterait dans la marge d'appréciation que la loi laisse expressément à l'autorité intimée dans l'estimation des terres (RDAF 1981, 283). La décision attaquée doit ainsi être confirmée sur ce point également.

5.                             Le recourant se plaint du fait que la bande de terrain longeant la haie de la parcelle AE 268 n'a pas fait l'objet d'une détaxe au contraire du terrain bordant la haie longeant la limite est de la parcelle NE 17.2.

                                La commission de classification a considéré la haie longeant le chemin public no 34 en limite ouest de la parcelle AE 268 comme une haie de basse futaie ne justifiant pas une détaxe des terrains bordiers à l'est, au contraire de la haie formant la limite ouest de la parcelle NE 17.2, considérée comme une haie de haute futaie. Visite des lieux faite, cette différence de traitement procède d'une juste appréciation de l'autorité intimée, la haie bordant le chemin public no 34 étant relativement clairsemée et peu étendue.

                                La décision attaquée doit donc être confirmée sur ce point également.

6.                             Le recourant demande que les poteaux d'amenée d'électricité pour l'alimentation de son futur rural soient implantés le long de la route de Clarmont.

                                La législation sur les améliorations foncières ne traitent pas spécifiquement des problèmes liés à l'équipement en électricité des parcelles dans le nouvel état. La question est abordée à l'art. 62 al. 2 LAF qui impose aux projets d'améliorations foncières d'étudier l'adaptation des lignes électriques aux nécessités de l'agriculture et au nouvel aménagement de la propriété foncière. Cette disposition n'est toutefois pas applicable en l'espèce dans la mesure où l'on a affaire non pas à des lignes existantes, mais à un équipement nouveau. Il en irait autrement si le recourant avait dû abandonner un hangar existant et en reconstruire un nouveau. Dans un tel cas, le principe de la pleine compensation réelle exige que le recourant retrouve dans le nouvel état la situation qui était la sienne avant le remaniement. L'alimentation en électricité de la parcelle NE 17.1 ne pourrait être admise que si cette question entrait dans les buts du syndicat, ce qui n'est pas le cas du syndicat AF d'Apples. La question de l'équipement en électricité excède ainsi le cadre du syndicat, dont le but est limité au remaniement parcellaire, pour ressortir à la procédure ultérieure de permis de construire.

                                Le recours doit donc être rejeté sur ce point.

7.                             Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours et à l'annulation de la décision attaquée dans le sens du considérant 3.2. Le recours étant rejeté sur la majorité des points soulevés, il se justifie de mettre à la charge de Jean Bourcoud un émolument réduit que le tribunal arrête à Fr. 400.--, cette somme étant imputée sur l'avance de frais effectuée en procédure, dont le solde lui sera restitué par Fr. 200.--. Pour les mêmes raisons, il ne se justifie pas d'allouer au recourant les dépens qu'il a requis.

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                 Le recours est partiellement admis.

II.                La décision rendue par la commission de classification du Syndicat d'Apples le 6 août 1991 est maintenue à l'exception du chiffre 2 lettre b qui est annulé, le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision dans le sens du considérant 3.2.

III.               Un émolument de justice de Fr. 400.-- (quatre cents francs) est mis à la charge du recourant Jean Bourcoud.

IV.               Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 22 octobre 1992

 

Au nom du Tribunal administratif :

 

Le président :                                                                                                                                     Le greffier :

 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de son conseil l'avocat Francis Michon, Petit-Chêne 18, Case postale 3300, 1002 Lausanne, sous pli recommandé;

- à la commission de classification du Syndicat AF d'Apples, p.a. M. L.-E. Rossier, ch. du Mont-Blanc 9, 1170 Aubonne.

- Service des améliorations foncières, Place du Nord 7, 1014 Lausanne.

 

Une copie du présent arrêt est communiqué pour information :

- à la Municipalité de la Commune de Monnaz.