canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 16 février 1993
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sur le recours interjeté par Antoinette Gex, dont le conseil est l'avocat Robert Liron, Rue des Remparts 9, 1400 Yverdon-les-Bains,
contre
la décision de la Commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières AR 19 Lutry du 14 août 1991.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-C. de Haller, président
A. Chauvy, assesseur
G. Parmelin, assesseur
Greffier : Mlle C. Charton
constate en fait :
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A. Dans le cadre de son intervention, le Syndicat d'améliorations foncières AR 19 a notamment procédé au comblement du vallon de Bossières. Antoinette Gex est propriétaire de la parcelle no 4094 située le long de la route du Bras de Fer. De forme triangulaire, sa limite nord suit la route tandis qu'au sud, en aval, elle jouxte la parcelle no 4097 de P. Vannod et qu'à l'est elle longe le fond de l'ancien vallon de Bossières. Un chemin de terre sépare ces deux parcelles de vignes.
B. Dans son prononcé du 15 décembre 1987, la Commission centrale des améliorations foncières a pris acte de la convention passée entre les propriétaires d'alors, les héritiers de Paul Gex, père de la recourante, et le Syndicat. Cet accord prévoyait en particulier :
" I. Quant à l'étendue, elles (les parties) sont d'accord, étant précisé que l'agrément du voisin, M. Vannod, a été requis, à propos de la remise en forme de sa parcelle et du chemin.
(...)
III. En ce qui concerne :
a) le drainage,
b) l'écoulement des eaux de surface,
un accord intervient entre parties en ce sens que le Syndicat prend l'engagement d'une part de réaliser un drainage complémentaire, d'autre part d'augmenter le nombre des regards existants en surface si le propriétaire fait la démonstration de leur nécessité. "
C. Par lettre du 2 juin 1988 le Syndicat s'est adressé en ces termes aux vignerons du vallon de Bossières :
" (...) la Commission de classification a
obtenu du Comité de direction du Syndicat l'accord suivant :
- vous êtes autorisés, avec effet immédiat, à entreprendre les travaux que vous
jugerez nécessaires pour rendre le terrain remblayé propre à être replanté en
vigne dès que possible. Les factures concernant ce travail devront être
transmises au Comité qui les prendra en charge jusqu'à un montant maximum de
Fr. 5'000.-. Pour des raisons de subventionnement les factures devront être
séparées entre travail et fournitures. Ce travail sera exécuté sous votre
entière responsabilité; il ne pourra évidemment ensuite plus être réclamé
d'autres travaux ou indemnités quelconques concernant ces terrains."
Pour accord, copie de cette lettre devait être renvoyée par chacun des propriétaires, munie de sa signature. Aucun représentant de l'hoirie Paul Gex n'a renvoyé la copie signée.
D. Les travaux ont été exécutés par les propriétaires intéressés, à savoir P. Vannod, R. Aguet et M. Blanche, vigneron exploitant la parcelle de la recourante. Ces derniers, les travaux terminés, ont établi un décompte d'un montant de Fr. 11'250.20 à l'intention du Syndicat et réclamé sa participation à concurrence de Fr. 5'000.- selon lettre du 2 juin 1988 précitée. Le solde a été réparti entre les propriétaires au prorata des surfaces.
E. En date du 15 juin 1990, Pierre Vannod, s'est adressé à l'hoirie Paul Gex pour se plaindre des eaux de ruissellement en provenance de la parcelle 4094 indiquant que, lors de fortes pluies, les eaux de surface ne parvenaient pas à s'écouler par le regard prévu à cet effet et envahissaient le chemin dont elles débordaient pour raviner le haut de sa parcelle.
F. Après divers échanges d'écritures entre Antoinette Gex, devenue seule propriétaire, et le Syndicat, ce dernier a pris la décision suivante en date du 14 août 1991 :
" Après vous avoir entendu la Commission
de classification constate que :
1. Le Syndicat n'a aujourd'hui plus de possibilité d'effectuer des travaux.
2. Les factures concernant des travaux effectués ne sont pas de la compétence
de la Commission de classification, elles doivent être adressées au Comité de
direction du Syndicat auquel il appartiendra de se prononcer sur leur
bien-fondé, conformément à la lettre du 2 juin 1988 aux vignerons de
Bossières."
Agissant par l'intermédiaire de l'avocat Robert Liron, Antoinette Gex a interjeté recours le 26 août 1991 en concluant, avec dépens, à l'admission du recours, au paiement d'une somme de Fr. 2'303.- au titre de contrevaleur des travaux de drainage et à l'exécution de tous travaux propres à assurer l'évacuation correcte des eaux de ruissellement. L'intéressée a versé l'avance de frais requise dans le délai imparti à cet effet.
La Commission de classification s'est déterminée le 24 octobre 1991 et fait en substance valoir, d'une part, que les drainages sont suffisants, et d'autre part, que l'unique problème, préexistant aux travaux de comblement, est celui de l'évacuation des eaux de surface.
G. Le Tribunal administratif a tenu audience le 13 août 1992 en présence de la recourante, assistée de son conseil, de M. Blanche, de représentants du Syndicat et du Service des améliorations foncières, ainsi que de P. Vannod. Le Tribunal a procédé à une inspection locale. Il a délibéré a huis clos le 8 décembre 1992 après que le plan des profils en travers du comblement de Bossières lui eut été communiqué le 20 novembre 1992.
Considère en droit :
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1. Le litige porte d'un part sur la question de savoir si les travaux entrepris par la recourante pour améliorer le drainage de sa parcelle, selon accord entériné par la Commission centrale des améliorations foncières dans son prononcé du 15 décembre 1987, doivent être intégralement à la charge du Syndicat ou si celle-ci est limitée au montant indiqué dans sa lettre du 2 juin 1988, et d'autre part sur le point de savoir si, et le cas échéant dans quelle mesure, le problème que représentent les eaux de ruissellement de la parcelle 4094 doit être réglé par le Syndicat.
2.1 Sur le premier point, ont peut se demander si la prétention de la recourante ne relève pas du contentieux dit subjectif (art. 1 al. 3 LJPA), puisqu'elle est de nature pécuniaire et dirigée contre une collectivité de droit public cantonal (art. 26 LAF). S'agissant toutefois d'un mode particulier, convenu entre parties, d'exécution des travaux du Syndicat, le Tribunal administratif admet sa compétence, qui n'a du reste pas été mise en question par les parties.
2.2 En vertu de l'accord passé entre les parties, le Syndicat s'est engagé à réaliser un drainage complémentaire. C'est pour faire suite à cet engagement qu'il a fait parvenir à la recourante et aux autres vignerons concernés la missive du 2 juin 1988. Ni la propriétaire d'alors, l'hoirie Paul Gex, ni son vigneron M. Blanche n'ont manifesté leur accord ainsi que demandé. Il ressort toutefois clairement des pièces produites que les travaux ont immédiatement été entrepris à réception de la lettre du Syndicat de sorte qu'en décembre 1988, M. Blanche pouvait procéder à l'établissement des factures et adresser au Syndicat la facture no 09 d'un montant de Fr. 5'000.- au titre de sa participation au frais, "selon entente préalable avec les propriétaires". Le décompte final établi en date du 28 février 1989 fixant les soldes à charge des propriétaires intéressés n'a apparemment pas été contesté.
2.3 La question de savoir à qui il incombe de régler le montant de Fr. 2'303.- réclamé par la recourante doit être examinée à la lumière de ce qui précède. En recevant la lettre du 2 juin 1988, l'hoirie Paul Gex ou M. Blanche ne pouvaient manquer de remarquer que le Syndicat n'entendait s'engager que pour un montant limité dans des travaux de drainage qu'il précisait bien être ultimes. Le fait de ne pas acquiescer formellement à l'engagement du Syndicat ne suffit cependant pas pour prétendre que l'accord entériné le 15 décembre 1987 restait seul valable. En effet, l'exécution des travaux, l'établissement des factures suivi de l'encaissement de la participation du Syndicat autorisaient ce dernier à considérer que sa proposition avait été acceptée dans son intégralité, y compris les restrictions apportées, en particulier dans le montant maximum accordé et l'exclusion de travaux ultérieurs. En présence d'un tel comportement, et faute de manifestation quelconque d'un désaccord ou d'une réserve, le Syndicat pouvait considérer qu'il avait satisfait à ses obligations, conformément au principe de la bonne foi selon lequel ni l'administration ni l'administré ne doivent chercher à tromper l'autre par des manifestations de volonté inexactes ou incomplètes (Knapp, Précis de droit administratif, 4e édition, no 498; Moor, Droit administratif, vol I, no 5.3.3). En l'espèce, au vu des circonstances qui ont permis aux vignerons de gagner un an sur la mise en culture, l'on ne peut qu'inférer l'agrément de la proposition par actes concluants. En conséquence, le Syndicat n'a pas à supporter le montant de Fr. 2'303.- représentant la part relative à la parcelle 4094 de l'excédent des frais consécutifs aux travaux réalisés par les propriétaires. C'est à la recourante et à M. Blanche, son vigneron, de déterminer le montant des charges respectives à charge de chacun en fonction des dispositions contractuelles régissant leur relation.
Sur ce point le recours doit donc être rejeté.
3.1 Les parcelles 4094 d'A. Gex et 4097 de P. Vannod sont séparées par un chemin enherbé dont le principe et la mise en forme ont été admis par le Syndicat dans une lettre du 5 juin 1987, après accord avec feu Paul Gex. Ce chemin ne figurait pas sur les plans mis à l'enquête. Il ressort du dossier qu'en cas de fortes pluies, il ne contient pas toutes les eaux de ruissellement de sorte qu'elles se déversent de la parcelle 4094 sur la parcelle 4097 et en ravinent le haut, ce dont P. Vannod s'est plaint à la recourante dans sa lettre du 15 juin 1990. Selon celle-ci, il appartient au Syndicat d'assurer que la mise en forme ait été correctement effectuée et que les eaux de surface soient efficacement dirigées vers la prise d'eau située dans la partie est du chemin.
3.2 Le Tribunal de céans s'est tout d'abord assuré que les pentes mises à l'enquête avaient bien été observées lors du comblement. Tel est bien le cas puisqu'il a pu même être constaté sur le plan des profils en travers produit que les pentes avaient été respectées lors des travaux, voire même légèrement accentuées dans certains cas. Cela exclut ainsi l'hypothèse de la responsabilité du Syndicat pour mauvaise exécution des travaux par création de contre-pentes susceptibles de provoquer un écoulement des eaux inapproprié.
3.3 L'engagement du
Syndicat de mettre en forme le chemin doit être compris, dans un remaniement
parcellaire viticole, comme un aménagement visant à le rendre carrossable tout
en le dotant d'une contre-pente vers l'amont suffisante pour qu'il puisse tenir
lieu en cas de nécessité de collecteur des eaux de surface aboutissant au
regard existant. Certes il ne ressort pas clairement du dossier à quel moment
et par qui le chemin a été mis en forme, mais cela importe peu en l'espèce. Il
est en effet certain que cet aménagement a été effectué au plus tôt lorsque les
murs de vigne ont été enlevés, et au plus tard lors des travaux de drainage
complémentaire précédant la mise en culture en 1988. Dès lors, de deux choses
l'une :
a) si le Syndicat a procédé à la mise en forme, il appartenait à la recourante
ou à son ayant cause, M. Blanche, de veiller à ce que la contre-pente soit
correctement réalisée et dans le cas contraire à intervenir auprès du Syndicat
en lui faisant constater immédiatement l'exécution défectueuse. De cette
manière l'éventuelle preuve de l'insuffisance des aménagements aurait pu être
apportée. Or force est de constater que tel n'a pas été le cas puisque la
première intervention d'A. Gex ne date que du 25 juin 1990, sans que dans
l'intervalle le Syndicat n'ait été sollicité;
b) si au contraire la recourante ou son représentant ont procédé à la mise en
forme du chemin de leur propre chef, sans tenir le Syndicat au courant et sans
que ce dernier puisse contrôler les travaux, il ne saurait être question de le
rendre responsable de la mauvaise facture des travaux une fois les difficultés
apparues. Dans l'une et l'autre situation la question des eaux de ruissellement
doit être traitée comme un strict problème de voisinage ne concernant ni le
Syndicat, ni le Tribunal administratif.
En conséquence, le recours doit être rejeté, les frais étant mis à la charge de la recourante déboutée (art. 55 LJPA).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté.
II. Un émolument de Fr. 600.- est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec l'avance de frais effectuée.
Lausanne, le 16 février 1993
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :
Le présent arrêt est notifié
:
- à la recourante, par l'intermédiaire de son conseil, l'avocat Robert Liron,
Rue des Remparts 9, 1400 Yverdon-les-Bains, sous pli recommandé;
- à la Commission de classification du Syndicat AR 19, p.a. M. R. Stutz,
géomètre-officiel, Ch. du Chêne 23, 1052 Le Mont-s/Lausanne;
- au Service des améliorations foncières, Pl. du Nord 7, 1014 Lausanne.