canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 4 septembre 1992
__________
sur le recours interjeté par Henri RENIER, à Belmont, dont le conseil est l'avocat Jean-Albert Wyss, Paix 4, à 1002 Lausanne
contre
la décision rendue le 23 août 1991 par la Commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières de Belmont
***********************************
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J. Giroud, président
E. Fonjallaz, assesseur
O. Renaud, assesseur
constate en fait :
______________
A. La Commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières de Belmont, Pully, Lausanne (autoroute du Léman) no 18 (ci-après le Syndicat) a soumis à l'enquête le nouvel état de propriété pour le secteur B, à savoir Belmont-Lutry, du 18 juin 1979 au 13 juillet 1979.
Le dossier de cette enquête comprenait notamment un plan à l'échelle 1:1000 établi en 1962 et faisant figurer une servitude de passage sur le chemin de Pertuis. L'assiette de cette servitude est de 4 mm au début dudit chemin au nord, à savoir 4 mètres sur le terrain, et va en se rétrécissant jusqu'à n'être plus que de 3 mm, à savoir 3 mètres sur le terrain, à l'extrémité du chemin au sud.
Le dossier de l'enquête comprenait également un plan à l'échelle 1:1000 faisant figurer la même servitude de passage. L'assiette de celle-ci y est cependant représentée à cheval sur les limites des propriétés bordant le chemin de Pertuis, sa largeur de 4 mètres occupant 1,50 mètre d'un côté et 2,50 mètres de l'autre tout au long du tracé. Les mesures 2,50 et 1,50 sont indiquées à deux endroits sur ledit plan.
Au registre foncier, dès avant la constitution du Syndicat, l'état de réinscription de cette servitude décrivait son exercice notamment comme il suit : " le passage s'exerce sur une largeur de 3 m., conformément au tracé figuré sur le croquis annexé". Cet intitulé a été repris tel quel par la Commission de classification au verso d'une fiche décrivant l'ancien et le nouvel état de la servitude, document qu'elle a adressé au registre foncier de Lausanne.
Du 5 au 16 mars 1984, le conservateur du registre foncier de Lausanne a procédé à une enquête concernant l'inscription du nouvel état à la suite du remaniement parcellaire de Belmont. Il n'a enregistré aucune réclamation concernant la servitude susmentionnée. Celle-ci a dès lors été inscrite au registre foncier avec l'intitulé précité.
2. Henri Renier est propriétaire de la parcelle no 435, nouvel état, de la Commune de Belmont, bordant le chemin de Pertuis. De l'autre côté dudit chemin, Alain et Annemarie Genaine sont propriétaires de la parcelle no 442, nouvel état, de la même commune.
Par lettre du 15 juillet 1991, la Municipalité de Belmont a écrit ce qui suit aux époux Genaine :
"Nous avons bien reçu votre lettre du 27 juin 1991, laquelle a retenu toute notre attention.
Après examen de celle-ci, nous tenons à vous préciser ce qui suit :
A la lecture de l'intitulé de la servitude, on constate qu'effectivement il est fait mention que ladite servitude s'exerce sur une largeur de 3 m. Pour s'en assurer le technicien communal a demandé le 19 mars 1991 un extrait du Registre foncier. Le technicien communal a constaté une divergence entre le plan spécial (larg. 4.00) et l'intitulé (larg. 3.00). La question a été posée au géomètre des AF de Belmont qui s'est renseigné sur ce sujet. Il lui a été répondu que lorsqu'il y avait divergence entre l'intitulé et le plan, c'est le plan qui faisait foi, donc la servitude s'exerçait sur une largeur de 4.00 m. C'est pour cette raison qu'il vous a été fait mention de cette largeur.
Indépendamment de ce problème de droit privé, nous tenons à vous signaler que nous ne pourrons de toute façon pas admettre une largeur de 3.00 m. Car nous ne pourrions plus assurer le déneigement du chemin de Pertuis.
Nous ne pourrons pas prendre de décision tant que ce problème de servitude ne sera pas réglé".
Le 23 août 1991, la Commission de classification du Syndicat a rendu la décision suivante, qu'elle a communiquée sous pli recommandé à la Municipalité de Belmont, au Service des améliorations foncières ainsi qu'à chacun des propriétaires riverains du chemin de Pertuis, dont Henri Renier :
"Suite à la demande du service technique communal, la Commission de classification a examiné les différentes pièces à sa disposition.
Elle constate qu'une incohérence entre le plan déposé et l'intitulé de cette servitude a subsisté depuis l'enquête sur le nouvel état de propriété (enquête publique qui a eu lieu du 18.6.1979 au 13.7.1979).
Le plan fait partie intégrante de la servitude or, sur le plan déposé à l'enquête publique (ENQ S.A.F. 18 juin 1979), la servitude figure avec une largeur de 4 m.
L'intitulé, lui, fait par contre toujours état d'un exercice d'une largeur de 3 m.
Bien que l'on constate un conflit entre le plan et le descriptif de cette servitude, la Commission de classification ne peut entrer d'elle-même en matière sur la base d'une procédure Améliorations foncières car l'enquête sur le nouvel état de propriété est close.
La loi sur le Registre foncier demande, pour régler cette incohérence, le consentement de tous les propriétaires concernés.
Au vu de ce qui précède, la Commission de classification décide donc de ne pas entrer en matière".
Henri Renier a recouru contre cette décision par lettre du 31 août 1991 adressée au Tribunal administratif, dont la teneur est la suivante :
"En tant que propriétaire de la parcelle no 435 et bénéficiaire de la servitude susmentionnée, je me vois dans l'obligation de faire recours auprès de votre instance non pas pour m'opposer à la décision du Syndicat d'Améliorations foncières, dont vous trouverez une copie ci-joint, mais pour que soit définitivement mis un terme à l'incohérence, qui subsiste sur l'état de réinscription de cette servitude et que celle-ci soit clairement fixée à une largeur de 4 m.
Par la même occasion, je me permets de vous exposer les faits, les motifs du recours ainsi que les conclusions qui en découlent.
Pour ce qui est des faits, il faut que je vous signale que les propriétaires de la parcelle 442 : Madame et Monsieur Genaine ont entrepris la pose d'une barrière sur l'emprise de la servitude (voir trait rouge sur la plan de situation) suite à mon intervention et à l'avis qui leur a été donné et confirmé par la municipalité (voir lettre ci-jointe) les travaux ont été suspendus. Les lieux n'ayant pas été remis en leur état initial, je présume que ces propriétaires s'obstinent à vouloir ramener la servitude à 3.00 m. annexant de facto à leur propriété une bande de 1.00 m de la servitude.
Les motifs qui justifient mon recours sont, je
crois déterminants. En effet :
1. La largeur de 4 m. de la servitude a été fixée de façon légale par la mise à
l'enquête publique du SAF sur la base d'un plan.
2. Comme le soulignent la Municipalité de Belmont ainsi que le géomètre officiel, le plan fait foi en cas de divergence entre l'intitulé et le plan. J'ai d'ailleurs obtenu le même avis du conservateur du Registre foncier.
3. Si la servitude de passage devait être ramenée à 3 m., les propriétaires riverains seraient privés de l'accès indispensable non seulement pour l'usage privé tel que le ravitaillement en mazout, en matériaux ou même pour le déménagement, mais aussi des services publics tels que le déneigement (voir lettre de la Commune de Belmont du 15.07.1991) et par conséquence des interventions de secours tels que le Service du feu ou les ambulances. J'attire votre attention sur le fait que nous habitons à environ 750 m. d'altitude.
4. D'autre part, le rétrécissement du gabarit de passage présenterait des dangers car les véhicules lourds seraient obligés à certains endroits de rouler sur le bord aval du chemin et les piétons ne pourraient plus se ranger sur le côté aux passages des véhicules, même des voitures.
En conclusion, je demande au Tribunal administratif de bien vouloir intervenir auprès du Registre foncier afin que l'intitulé qui fait état d'un exercice de servitude d'une largeur de 3 m. soit corrigé et porté conformément au plan à 4 m".
Le 11 septembre 1991, le conseil d'Henri Renier a déposé un mémoire de recours, qui sera repris plus loin dans la mesure utile.
Invité à se déterminer sur l'objet du recours, le secrétaire de la Commission de classification a déclaré ce qui suit par lettre du 10 décembre 1991 :
"Après avoir pris connaissance du mémoire de Me Jean-Albert Wyss, la position de la Commission de classification, telle que formulée par lettre du 23 août 1991 à la Commune de Belmont, est inchangée".
considère en droit :
________________
1. L'art. 71 de la loi vaudoise du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières prévoit que le conservateur du registre foncier procède à l'inscription du nouvel état de propriété et fait passer les servitudes sur les nouveaux biens-fonds, les formalités de l'inscription étant régies par les dispositions de la loi sur le registre foncier appliquées par analogie. La procédure d'inscription du nouvel état est régie par les art. 47 ss du règlement du 13 janvier 1988 d'application de la loi précitée : cette procédure se déroule sous la responsabilité du registre foncier. Une enquête est organisée par la Direction du cadastre, qui avise personnellement chaque bénéficiaire d'une servitude qu'il a la faculté d'intervenir auprès du registre foncier. Celui-ci rend le cas échéant une décision, sujette à recours auprès du Département des finances.
En l'espèce, cette procédure s'est déroulée normalement et le conservateur du Registre foncier de Lausanne n'a enregistré aucune intervention du recourant au sujet de l'exercice de la servitude de passage litigieuse. Toutefois, l'intitulé de celle-ci a été retranscrit dans le registre foncier de façon inexacte, dès lors qu'il indiquait une assiette d'une largeur de 3 m., alors que le plan du nouvel état figurait une largeur de 4 m. Cette erreur résulte d'une part du fait que la Commission de classification n'a pas modifié elle-même l'intitulé reproduit au verso de la fiche descriptive de la servitude et a indiqué que celle-ci était maintenue, d'autre part du fait que le conservateur du registre foncier n'a pas vérifié que non seulement le tracé mais également l'assiette de la servitude étaient effectivement maintenus sur le plan.
2. La question se pose dès lors de savoir s'il incombe à la Commission de classification de corriger l'irrégularité susmentionnée. Selon le point de vue de cette autorité, le fait que les intéressés ne sont pas d'accord et celui que l'enquête concernant le nouvel état est close excluent qu'elle opère spontanément une correction. A ces arguments s'ajoute que la loi sur le améliorations foncières ne confère à la Commission de classification aucune compétence pour l'inscription du nouvel état au registre foncier. Dès l'issue de l'enquête, les éléments du nouvel état sont transmis à celui-ci, qui doit engager une procédure particulière se terminant la cas échéant par une décision rendue par le Département des finances; c'est dire que la Commission de classification est véritablement désaisie de cette objet et on ne saurait lui imposer de procéder à une correction après coup.
3. L'art. 977 du Code civil prévoit que le conservateur procède à une rectification du registre foncier sur la base d'une décision du juge, sauf en cas de simples erreurs d'écriture, qu'il rectifie d'office. L'art. 99 de l'ordonnance sur le registre foncier précise que, si la rectification ne touche pas à la consistance même du droit à inscrire, le conservateur peut procéder de son chef à la rectification. Tel n'est pas le cas lorsque la description d'une servitude ne correspond pas à une pièce justificative (Descheneaux, Le registre foncier, in Traité de droit privé suisse, volume 5, Tome II, 2, p. 724); en pareil cas, le conservateur doit aviser les intéressés en leur demandant de consentir par écrit à la rectification (art. 98 al. 3 ORF). Si l'un des intéressés refuse son assentiment, le conservateur doit alors demander au juge d'ordonner la rectification (art. 98 al. ORF).
On constate ainsi que le Code civil prévoit une procédure particulière, destinée à assurer la sécurité des rectifications des inscriptions au registre foncier, que celles-ci aient été opérées à l'occasion d'un remaniement parcellaire ou d'une transaction ordinaire. Rien ne justifie dès lors d'écarter son application en l'espèce. Cela étant, il incombe au recourant, qui entend voir effectuer une telle rectification, d'intervenir auprès du conservateur du registre foncier afin que celui-ci saisisse le juge en application de l'art. 98 al. 4 ORF.
La décision entreprise par laquelle l'autorité intimée décline sa compétence, se révèle ainsi bien fondée et le recours ne peut être que rejeté.
Compte tenu de ce que l'irrégularité à la source de la présente procédure est imputable à la Commission de classification ou au registre foncier, il convient de laisser les frais du présent arrêt à la charge de l'Etat, en application de l'art. 55 al. 2. LJPA.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté;
II. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat, l'avance effectuée par le recourant lui étant restituée, par Fr. 600.- (six cents francs).
Lausanne, le 4 septembre 1992
Au nom du Tribunal administratif :
Le président :
Le présent arrêt est notifié
:
- au recourant, représenté par Me Jean-Albert Wyss, rue de la Paix 4, 1002
Lausanne, sous pli recommandé;
- à la Commission de classification du Syndicat AF de Belmont, Pully, Lausanne,
AR. du Léman no 18, p.a. M. J.-M. Marletaz, Haute-Vue, Les Monts-de-Pully, 1000
Lausanne 27;
- au Registre foncier, av. de Savoie 10, 1014 Lausanne.