canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

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du 25 novembre 1992

sur les recours interjetés par Gustave PRELAZ, à Givrins, et la Ligue Vaudoise pour la Protection de la Nature, à Lausanne,

contre

 

la décision de la commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières de Givrins du 6 novembre 1991 prise à leur égard.

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       J.-C. de Haller, président
                A. Chauvy, assesseur
                O. Renaud, assesseur

Greffier : M. C. Parmelin, sbt

constate en fait  :

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A.                            Le Syndicat d'améliorations foncières de Givrins s'est constitué le 6 mai 1982. Il a pour but la réalisation d'équipements collectifs suite à la réunion parcellaire intervenue il y a une trentaine d'années. Son périmètre général, qui s'étend sur les communes de Givrins et de Genolier, a une superficie totale de 199 hectares environ.

                                Les enquêtes suivantes ont déjà eu lieu :

-                               le périmètre, du 8 au 19 octobre 1984;

-                               une première extension de périmètre, du 25 novembre au 6 décembre 1985;

-                               une seconde extension de périmètre, du 16 au 27 février 1987.

 

B.                            Gustave Prélaz est propriétaire de la parcelle no 147 du cadastre de la Commune de Givrins. Ce bien-fonds est traversé par un fossé (fossé E) qui prend sa source au droit des parcelles nos 169 et 306 et se prolonge sur la parcelle voisine no 170. D'une emprise de quelque cinquante centimètres à un mètre pour une profondeur équivalente, ce fossé suit dans son premier tronçon le pied d'un talus qui contraint le recourant à cultiver la parcelle sous deux formes. Pour diversifier son exploitation, Gustave Prélaz a remplacé la haie existante le long du fossé par un cordon de peupliers carolins dont les derniers représentants ont été arrachés il y a deux ans environ.

                                Le fossé E et la ligne de peupliers aujourd'hui disparue figurent comme "cours d'eau existant" et "haies et bosquets existants et maintenus" selon la légende du plan "nature-paysage-environnement" réalisé au printemps 1990. Le rapport technique de la commission de clasification précise cependant que le fossé E ne comporte pas de débit d'eau permanent, mais est alimenté par des drainages et par les eaux de ruissellement de la route cantonale RC 23d. Les parties s'accordent à reconnaître qu'un écoulement continu n'est perceptible que deux fois une dizaine de jours par année au printemps et en automne.

C.                            Conformément à l'art. 5 de la loi du 6 novembre 1961 sur les améliorations foncières (LAF), la commission de classification a mis en consultation le projet d'exécution des travaux collectifs auprès des services de l'Etat du 7 novembre au 6 décembre 1988. Le Service des eaux a demandé que les détails d'exécution de l'ouvrage brise-énergie (collecteur D) et des aménagements du lit des ruisseaux (D et E) soient définis sur place, avant le début des travaux, avec un représentant du Service des eaux, de la Protection de la nature et de la Conservation de la faune. Le Service des forêts, dont dépend la Conservation de la faune, a requis du Syndicat qu'il lui fasse connaître de manière précise les haies appelées à disparaître. En ce qui concerne les cours d'eau, il a délivré l'autorisation prévue à l'art. 24 de la loi fédérale du 14 décembre 1973 sur la pêche.

D.                            Du 18 février au 1er mars 1991, le Syndicat a mis à l'enquête le projet d'exécution des travaux collectifs et privés, les principes relatifs à l'acquisition des terrains d'emprise, à l'adaptation des limites et des servitudes et le périmètre de plus-value.

                                Ce projet prévoit la création ou la réfection de onze nouvelles dévestitures et l'assainissement de plusieurs parcelles par de nouveaux drainages, canalisations et collecteurs venant compléter les ouvrages existants. Il consacre en particulier le maintien à ciel ouvert du fossé E dans son intégralité, à l'exception de son tronçon supérieur, déjà partiellement voûté, dont le lit sera aménagé de manière à éviter l'alimentation de la mouille sise légèrement en contrebas. A la demande de la recourante, la commission de classification a reconstitué des plantations basses le long du fossé E dans son parcours supérieur au chemin chaintre formant la limite ouest de la parcelle no 147 en compensation de la mise sous tuyaux du fossé D qui figurait à l'inventaire cantonal des biotopes.

E.                            Dans le cadre de cette enquête, la Ligue vaudoise pour la protection de la nature a formulé diverses critiques sur le projet soumis à l'enquête et présenté plusieurs propositions de nature à satisfaire ses exigences. Pour sa part, Gustave Prélaz a requis la mise sous tuyau du fossé traversant sa parcelle no 147 en compensation de laquelle il précise avoir déjà arborisé le talus formant la limite nord de son bien-fonds.

                                A la suite d'un entretien survenu le 6 mai 1991 avec la commission de classification, la LVPN a précisé sa demande en ce qui concerne les assainissements et ruisseaux dans le sens suivant :

"Nous attendons de votre part la garantie que les travaux prévus ne porteront aucune atteinte, directe ou indirecte, au marais de La Branche.

Nous maintenons intégralement notre exigence de compensation de la disparition du fossé par le réaménagement du tronçon en partie voûté du ruisseau E. Ce réaménagement doit faire l'objet d'une description précise (fossé et cordon boisé à créer), selon le tracé qui figure sur le plan nature-paysage.

Nous rappelons que la simple arborisation de la partie amont n'est pas une compensation adéquate puisque, à ce niveau, la situation présente est déjà largement satisfaisante.

Nous rappelons également que le ruisseau, ou fossé, E est bien marqué par un cordon boisé net et continu jusqu'et y compris sur la carte 1:25'000 de 1980. Nous sommes pratiquement certain qu'un voûtage du tronçon médian a été fait dans les années 70, ce que tend à confirmer l'aspect actuel sur le terrain."

F.                            a) Par décision du 6 novembre 1991, la commission de classification a rejeté la réclamation de Gustave Prélaz et maintenu le fossé E en l'état au motif que "les quelques courtes périodes de l'année où un passage d'eau est constaté ne gênent que modérément l'exploitation de cette parcelle" et le fait que "les eaux de la route des Mortiers ne seront plus déversées sur la parcelle en question, mais récoltées le long de la chaussée".

                                Gustave Prélaz a recouru contre cette décision le 12 novembre 1991 en concluant à son annulation et à la mise sous tuyaux du fossé E traversant sa parcelle. Les moyens qu'il développe à l'appui de son pourvoi seront repris plus loin dans la mesure utile.

                                b) La commission de classification a répondu aux griefs soulevés par la Ligue vaudoise pour la protection de la nature dans la décision du 6 novembre 1991 dont on tire l'extrait suivant :

"3. Assainissement et ruisseaux

- Le marais de la Branche est alimenté par un collecteur de drainage. Ce dernier est maintenu en l'état et aucune atteinte directe ou indirecte n'est à craindre.

- La mise sous tuyaux du fossé D et la compensation effectuée par des plantations sur la partie amont du fossé E a fait l'objet de tractations avec la LVPN en 1987. Ce compromis est le projet mis à l'enquête. La commission de classification ne voit aucune raison de revoir ce problème. Le fossé E n'est boisé dans sa partie inférieure que sur une centaine de mètres depuis la route Genolier-Duillier. Le propriétaire qui la cultive depuis des décennies nous a affirmé qu'il n'y a aucun voûtage, et qu'en accord avec les personnes compétentes, il a de plus exécuté des plantations sur un talus parallèle au fossé, et situé à une cinquantaine de mètres au Nord de celui-ci."

                                La LVPN a recouru contre cette décision le 18 novembre 1991. S'agissant en particulier de l'objet du litige, elle a pris les conclusions suivantes :

"(...)

Assainissements et ruisseaux

Nous prenons note du fait que les travaux prévus ne porteront aucune atteinte, directe ou indirecte, au marais de la Branche.

Au sujet du fossé E, nous constatons que le plan nature - paysage - environnement indique bien un ruisseau et un cordon boisé (actuellement réduit à une ligne de peupliers) entre la partie amont (bordée de buissons qu'il est prévu de renforcer) et la partie aval (bien boisée).

Nous demandons la garantie que cette partie médiane, avec le fossé - ruisseau et les accidents de terrain existants soient maintenus en l'état, et le boisement légèrement renforcé.

Cette garantie devrait être facile à donner puisque l'avant-projet ne prévoit, sauf erreur, aucun aménagement de parcelle ni d'installation de drainage ou de collecteurs dans la zone concernée, pourtant soumise à des écoulements d'eau importants en période humide.

Nous rappelons que la simple arborisation de la partie amont du fossé n'est pas une compensation adéquate à la destruction du fossé D, puisque, à ce niveau, la situation présente est déjà largement satisfaisante.

En conclusion, nous précisons que le présent recours ne vise pas à remettre en cause le principe des travaux d'améliorations foncières projetés.

Il est destiné à sauvegarder nos droits. Nous sommes prêts à le retirer dès réception des assurances et garanties demandées."

                                Par pli du 9 décembre 1991, la recourante a déclaré maintenir son recours faute pour la commission de classification de pouvoir lui donner les assurances demandées en raison du recours interjeté par Gustave Prélaz sur le même objet. Les deux causes ont été jointes.

G.                            Le Tribunal administratif a tenu audience le 30 septembre 1992 à Givrins en présence du recourant Gustave Prélaz, des représentants de la Ligue vaudoise pour la protection de la nature et de la commission de classification. Il a également entendu le locataire de la parcelle no 147, M. Luc Pradervand, en qualité de témoin et procédé à une visite des lieux en présence des parties et intéressés.

                                Les représentants de la Ligue vaudoise pour la protection de la nature ont produit un lot de photographies prises au printemps 1990 représentant les lieux et notamment la ligne de peupliers qui bordait alors le fossé E.

En droit :

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1.                             Il se justifie en premier lieu d'examiner la recevabilité du recours interjeté par la Ligue vaudoise pour la protection de la nature.

                                En l'état, force est de constater que la recourante obtient satisfaction sur le point précis qui fait l'objet du recours par la décision prise par la commission de classification de refuser la mise sous tuyaux du fossé E. Dans cette mesure, le recours formé par la Ligue vaudoise pour la protection de la nature doit être déclaré irrecevable faute d'objet.

                                Il apparaît toutefois que la Ligue vaudoise pour la protection de la nature n'était pas informée de la décision négative prise par la commission de classification à l'encontre de Gustave Prélaz lorsqu'elle a déposé son recours. Si elle l'a néanmoins maintenu par la suite, c'est pour s'assurer que le fossé serait maintenu dans le cadre du recours formé par Gustave Prélaz contre la décision rendue à son encontre. Pour tenir compte des circonstances particulières du cas, l'arrêt sera rendu sans frais à l'égard de la Ligue recourante.

2.                             a) L'art. 5 al. 1 LAF précise que les projets d'améliorations foncières doivent tenir compte, dans une mesure adéquate, des intérêts de la région, en particulier du maintien des eaux souterraines et des possibilités qu'elles offrent pour l'alimentation en eau potable, ainsi que de la protection de la nature et des sites. Cette disposition reprend la règle posée à l'art. 79 al. 1 de la loi fédérale sur l'agriculture. L'obligation de tenir compte de la protection de la nature et du paysage découle d'ailleurs plus largement de la règle définie aux art. 2 et 3 de la loi fédérale sur la protection de la nature du 1er juillet 1966 (LPN), dispositions qui se fondent expressément sur l'art. 24 sexies al. 2 Cst féd. (ATF 108 Ib 178).

                                L'art. 5 al. 2 LAF stipule qu'avant la mise à l'enquête publique, le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce soumet les projets des syndicats à l'examen des services de l'Etat que cela concerne. La consultation des services de l'Etat doit permettre d'assurer le respect de l'intérêt public dans les entreprises collectives d'améliorations foncières conformément à l'art. 3 LAF (prononcé CCAF, 19/79, du 31 août 1979).

                                La procédure de consultation des services prévue par l'art. 5 al. 2 LAF est organisée à l'art. 7 du règlement d'application de la loi du 13 janvier 1988 (RAF), de la manière suivante :

"Les services interviennent lors des consultations sur l'avant-projet ou le projet d'exécution des travaux; les principes admis lors de la première consultation ne sont pas remis en question lors de la seconde. Les services ne sont admis à intervenir à l'occasion des enquêtes sur des objets soumis à leur consultation que s'ils agissent en qualité de représentants de l'Etat de Vaud, propriétaire de biens-fonds.

La consultation a une durée de 30 jours. L'intervention se fait par écrit; elle doit être motivée. Le SAF transmet les interventions à la ccl qui tente de règler les divergences éventuelles entre les services et le syndicat ou entre les services eux-mêmes.

A défaut d'entente, le service se détermine formellement en émettant un avis ou en rendant une décision. Dans le premier cas, la ccl cherche à intégrer l'avis du service à son projet. Elle communique ses conclusions au service, par écrit et en les motivant. Dans le second cas, le service notifie sa décision, qui fait l'objet d'une annonce dans la Feuille des avis officiels. La publication tient lieu, pour les tiers, de notification de la décision qui peut être consultée au SAF pendant le délai de recours. Le recours éventuel contre la décision d'un service doit être liquidé avant l'enquête.

Lorsque, dans ce cadre, une modification est apportée aux projets (avant-projet ou projet d'exécution), l'accord des autres services concernés doit être obtenu."

                                b) En l'espèce, les autorités compétentes en matière de protection de la nature et de la faune n'ont pas eu l'occasion de se prononcer sur la question du voûtage du fossé E puisque le projet qui leur était présenté en consultation préalable en prévoyait le maintien à ciel ouvert et que la demande a été formulée en cours d'enquête sur réclamation du propriétaire concerné, Gustave Prélaz.

                                Or, la mise sous tuyaux du fossé E, qui vise à canaliser les eaux de drainage et de ruissellement en provenance de la route cantonale RC 23d, nécessite une autorisation expresse de la Conservation de la faune en vertu des art. 24 al. 2 de la loi fédérale sur la pêche et 51 de la loi vaudoise sur la pêche du 29 novembre 1978. On ne saurait admettre que l'autorisation délivrée par la Conservation de la faune à ce titre dans le cadre de la procédure de consultation des Services de l'Etat devrait également s'étendre au voûtage du fossé E qui n'était pas prévu initialement.

                                c) La Ligue vaudoise pour la protection de la nature a également insisté sur l'importance du fossé dans l'élément paysager et sur sa valeur pour la petite faune. Elle soutient que le voûtage du ruisseau entraînera la disparition de la flore et de la faune liées à ce type de milieux et qu'il nécessite une autorisation de la Conservation de la faune en vertu de l'art. 22 de la loi sur la faune.

                                Selon cette disposition, complétée par l'art. 6 du règlement d'exécution de la loi, toute atteinte à un milieu qui risque de porter préjudice à la faune locale doit faire l'objet d'une autorisation de la conservation de la faune qui fixe dans chaque cas les mesures conservatoires à prendre.

                                En l'espèce, la Conservation de la faune n'a pas eu l'occasion de se prononcer sur la valeur écologique du fossé et sur les conséquences éventuelles de son voûtage sur la faune; elle n'avait d'ailleurs pas à le faire dans le cadre de la consultation préalable des services de l'Etat puisque celui-ci ne devait pas être touché par les travaux du Syndicat. Il est vrai que le fossé E qui traverse la parcelle no 147 ne bénéficie d'aucune mesure de protection particulière contrairement au fossé D qui figurait à l'inventaire cantonal des biotopes. Cela n'est toutefois pas décisif dès lors que la Conservation de la faune est habilitée en tout temps à prendre les mesures conservatoires nécessaires à assurer la protection des milieux jugés dignes d'intérêt et les mesures propres à assurer leur sauvegarde en vertu de l'art. 22 de la loi sur la faune. La section de la protection de la nature et des sites dispose de moyens d'intervention analogues sur la base des art. 10 al. 1 (mesures urgentes) et 17 (ouverture d'une enquête en vue de classement à l'inventaire) de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS).

                                La commission de classification aurait donc dû, en l'occurrence, recueillir le préavis de la Conservation de la faune et de la Protection de la nature sur l'opportunité de conserver le fossé E à ciel ouvert avant de rendre sa décision (prononcé CCAF SVPR c/SAF Granges-près-Marnand, du 27 mars 1981). En l'absence d'une prise de position formelle des autorités cantonales compétentes pour appliquer la législation relative à la protection de la nature sous la forme d'une autorisation spéciale, d'une décision ou d'un préavis, la procédure suivie souffre d'un vice de forme qui n'est pas susceptible d'être réparé dans le cadre du présent recours, faute pour le tribunal de disposer de tous les éléments nécessaires à une pesée globale des intérêts en présence.

                                Par conséquent, il convient d'annuler la décision prise à l'égard de Gustave Prélaz, de renvoyer le dossier à la commission de classification afin qu'elle invite la Conservation de la faune et la Protection de la nature à se prononcer sur la valeur écologique du fossé et sur les mesures compensatoires éventuelles à prendre en application de cette disposition si le principe du voûtage était jugé incompatible avec une exploitation rationnelle du bien-fonds, et qu'elle recueille, le cas échéant, les autorisations spéciales requises en vertu des art. 24 et 25 de la loi sur la pêche et 22 de la loi sur la faune.

                                Cette solution se justifie d'autant plus qu'à la suite de la visite des lieux, le dossier "nature-paysage-environnement" réalisé au printemps 1990 et soumis aux services concernés n'apparaît plus conforme à la réalité. Celui-ci figure en effet une "haie et bosquet existants et maintenus" le long du fossé alors que les derniers peupliers qui formaient cette haie ont été arrachés dans l'intervalle. La commission de classification veillera à corriger le plan "nature-paysage-environnement" avant de transmettre le dossier aux services concernés.

3.                             Les considérants qui précèdent conduisent dès lors à l'admission du recours interjeté par Gustave Prélaz. Le recours de la Ligue vaudoise pour la protection

de la nature est déclaré sans objet. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. L'avance de frais effectuée par chacun des recourants par Fr. 600.-- leur sera restituée.

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                 a) Le recours formé par Gustave Prélaz est admis.

                   b) La décision rendue le 6 novembre 1991 par la commission de classification est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision.

II.                Le recours formé par la Ligue vaudoise pour la protection de la nature est sans objet.

III.               Il n'est pas prélevé d'émolument.

mpw/Lausanne, le 25 novembre 1992

 

Au nom du Tribunal administratif :

 

Le président :                                                                                                                                     Le greffier :

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, la Ligue vaudoise pour la protection de la nature, Case postale 3164, 1002 Lausanne;

- au recourant Gustave Prélaz, Chaney, 1261 Givrins;

 

- à la commission de classification du Syndicat AF de Givrins, p. a. M. Olivier Peitrequin, rue de la Porcelaine 13, 1260 Nyon, sous pli recommandé;

- au Service des améliorations foncières, place du Nord 7, 1014 Lausanne.

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les 30 jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 et suivants de la Loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)