canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

du 17 novembre 1992

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sur le recours interjeté le 12 novembre 1991 par Hans BUHLMANN, domicilié à Apples, représenté par Me Maurice von der Mühll, avocat à Lausanne,

contre

 

la décision de la Commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières d'Apples du 1er novembre 1991.

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       Jean-Claude de Haller, président
                Arnold Chauvy, assesseur
                Guy Parmelin, assesseur

Greffier : Mlle Claire Charton

constate en fait  :

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A.                            Le Syndicat d'améliorations foncières d'Apples s'est constitué le 11 mars 1981. Il a pour but le remaniement parcellaire et la mention AF a été inscrite le 9 mai 1983.

 

 

 

                                Les enquêtes suivantes ont déjà eu lieu :

             -         le périmètre, du 15 au 26 novembre 1982;
             -         les taxes-types et des extensions de périmètre, du 11 au 22 février 1985;
             -         l'avant-projet des travaux collectifs et privés, du 27 octobre au 7 novembre
                       1986;
             -         les estimations et le nouvel état (estimation des terres et des valeurs
                       passagères, répartition des nouvelles terres, servitudes, soultes), du 26
                       mars au 24 avril 1990.

                                Le périmètre général du syndicat, qui s'étend sur les communes d'Apples, Bussy-Chardonney, Cottens, Reverolle, Sévery et Yens, se divise en quatre sous-périmètres, à savoir :

                                agricole                                                                         690,2   ha
                                forestier                                                                           18,5   ha
                                terrains à bâtir zonés                                                  20,2   ha
                                chemins, routes et ruisseaux                                    21,0   ha

                                total                                                                                 749,9   ha

 

                                Le remaniement parcellaire touchant plus de 400 hectares, le syndicat AF d'Apples est soumis à la procédure d'étude d'impact sur l'environnement conformément au chiffre 80.1 de l'annexe à l'Ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE). Le rapport d'impact a été réalisé en février 1992 et n'a pas encore été soumis à l'enquête publique. L'une des particularités du syndicat consiste dans l'affectation de quelque 20'600 m2 de terrains cultivables à la création de talus, haies et arbres isolés destinés non seulement à rétablir un paysage que le précédent syndicat de 1956 avait contribué à aplanir, mais à lutter contre l'érosion des sols.

B.                            Dans l'ancien état, au lieu-dit "Aux Délices", Hans Buhlmann était propriétaire de deux parcelles (AE 232 et 402) sises de part et d'autre de la route cantonale no 67 c. Le sort de la parcelle 402 n'étant pas litigieux, il n'en sera pas davantage question. La parcelle AE 232, d'une surface totale de 346248 m2, porte également l'ensemble des bâtiments de l'exploitation ainsi que l'habitation du recourant. De forme approximativement rectangulaire, ce bien-fonds jouxte au nord-ouest le Bois de Savoie, puis, au sud-ouest, la parcelle AE 368 et le Bois d'Ependes. Au sud-est, elle est limitée par la voie de chemin de fer du BAM et enfin au nord-est par la route cantonale 67c sur les trois quarts de sa longueur, puis par la parcelle AE 233.

C.                            Dans le nouvel état, la parcelle 20.2 (AE 232) n'est que de très peu modifiée. Si sa surface est ramenée à un total de 343804 m2 par le fait de l'emprise de 4,2 o/oo, ses limites restent pratiquement identiques. Par contre son accès est amélioré par la construction au sud-est, dès la voie de chemin de fer du BAM, d'un chemin (DP 8) qui suit la parcelle du recourant vers le nord-est, puis, à son angle est, remonte au nord-ouest en direction de la route cantonale 67c en la séparant de la parcelle 34.1 (AE 233).

D.                            En date du 1er novembre 1991, la Commission de classification a communiqué ce qui suit à Hans Bühlmann :

" Nous vous communiquons la décision de la Commission de classification sur l'emplacement et l'emprise des arbres et des haies, imposés par le rapport d'impact, et modifiant le nouvel état de propriété mis à l'enquête de mars à avril 1990.

Décision et motifs :

Conformément aux explications données lors de la séance du 22 octobre 1991 par la Commission de classification, une bordure d'arbres est fixée le long du chemin DP 8, d'une largeur de 8 m et d'une longueur de 32 m dès la patte d'oie (voir plan). Cette nouvelle parcelle no A 20 transférée au domaine public communal est de 308 m2.

Sa valeur selon les taxes du remaniement, augmentée de la détaxe due à l'ombre portée sur les cultures, entraîne une soulte en votre faveur due par le Syndicat de Frs 2'062.80.

Des arbres (3) seront plantés dans cet espace, suffisamment en retrait de la route cantonale afin d'éviter toutes nuisances à la circulation. Cet îlot de verdure est situé en cet endroit pour favoriser les déplacements de la faune."

E.                            Par acte du 12 novembre 1991, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision. En bref, il s'oppose à la création de la haie et en conteste l'utilité pour la faune. Dans le délai imparti à cet effet, le recourant a versé l'avance de frais requise par Fr. 600.-.

F.                            En date du 12 février 1992, la Commission de classification a transmis son dossier au Tribunal ainsi que les déterminations qui suivent :

" Lors de l'enquête sur le nouvel état, une haie de 380 m était prévue le long de la route cantonale 67c ainsi qu'une autre haie de 260 m le long du chemin DP 8.

La première a été supprimée parce que faisant partie des conditions d'ouverture d'une éventuelle gravière indépendante des AF. La seconde a été déplacée à l'est sous no 45 A.

Le bosquet 20 A restant est considéré comme emprise minimum par l'auteur de l'étude d'impact.

Ce bosquet est acceptable aux yeux de la Commission de classification en regard des haies initialement prévues."

G.                            Le rapport d'impact sur l'environnement de février 1992 a été transmis au Tribunal administratif le 14 février 1992.

                                Du rapport d'impact il convient d'extraire le passage relatif à la haie contestée :

" 6.2 Effets du projets

Les effets du projet sur la grande faune ne devraient pas être important. Les surfaces en bordure de la forêt des Bois de Ballens ne devant pas voir leur statut ou leur utilisation modifié.

Il faut toutefois remarquer l'intérêt lié à la création des haies aux Délices (H31 et H32), qui devrait améliorer les passages dans ce secteur de la Commune, en liaison entre autre avec les haies H02, H03 et H33."

                                On constate que l'implantation de la haie litigieuse (H31 ou 20 A dans les déterminations de la Commission de classification) est prévue au débouché du chemin DP 8 sur la route cantonale no 67c, sur la parcelle NE 20.2 du recourant. Par ailleurs, en aval de ce chemin, le long de la ligne de chemin de fer du BAM, une autre haie est créée en prolongement de celle déjà existante (H02 et H02'). A ce même niveau, mais de l'autre côté de la voie ferrée, l'implantation d'une nouvelle haie (H33) est prévue en limite de la parcelle NE 33.2. On remarque encore que l'objet 45 A cité par la Commission se révèle être une haie (H32 dans le rapport d'impact) bordant la route cantonale 67c sur la parcelle NE 34.1 jouxtant celle du recourant au nord-est.

H.                            Le Tribunal administratif a tenu audience le 13 août 1992 à Apples en présence du recourant, de son conseil, et d'un représentant du secrétaire de la Commission de classification.

considère en droit :

________________

1.                             L'étude d'impact à laquelle est soumis le syndicat AF d'Apples est encore en phase de consultation auprès des services cantonaux concernés. Cela signifie que le rapport d'impact est en cours d'examen et d'évaluation par lesdits services, et qu'il doit être mis à l'enquête publique en même temps que le projet d'exécution des travaux collectifs et privés par les soins du syndicat. A l'issue de l'enquête, un préavis sur les réclamations relatives à l'étude d'impact sera transmis, après consultation des services concernés, à l'autorité compétente - en l'espèce le Service des améliorations foncières - qui prendra la décision d'approbation (art. 17 du Règlement d'application de l'ordonnance fédérale relative à l'étude de l'impact sur l'environnement). La décision de la Commission de classification du 1er novembre 1991 s'appuie ainsi sur un document - le rapport d'impact - qui n'a pour l'heure aucun effet contraignant. Dès lors, faute de mise à l'enquête, le dossier devrait être retourné à la Commission de classification et la décision annulée. Toutefois par économie de procédure, il est opportun que le Tribunal de céans, suffisamment renseigné, se prononce sur le litige, sous réserve toutefois de l'approbation par le Service des amliorations foncières du projet d'implantation de la haie contestée, tel que présenté.

2.                             En vertu de l'art. 5 al. 1 LAF, les projets d'améliorations foncières doivent tenir compte, dans une mesure adéquate, des intérêts de la région, en particulier de la protection de la nature et des sites. Tel est bien le cas du syndicat d'Apples qui s'efforce dans la mesure du possible  de rétablir le paysage existant avant le précédent syndicat de 1956 (voir lettre A ci-dessus).

                                En l'espèce, l'intérêt public à la protection de la nature par la création d'une haie de 32 m de long sur 8 m de large le long du chemin DP 8, se heurte à l'intérêt privé du recourant à ne pas voir sa parcelle amputée de 308 m2 et la culture de son champ rendue plus difficile à cet endroit par la présence de racines notamment. Il convient donc de procéder à la pesée de ces deux intérêts.

                                Le Tribunal constate que si l'auteur du rapport d'impact parle de l'intérêt que présente la création de la haie H31 (contestée) et H32 en liaison avec les autres haies (p. 12 du Rapport), rien n'indique que cette haie nouvelle soit considérée comme indispensable à l'amélioration recherchée, celle-ci n'étant par ailleurs pas évidente ni démontrée. Quant au recourant, son intérêt à préserver l'intégralité de la surface de son bien-fonds et à le cultiver sans les inconvénients dus à la présence de la haie est manifeste et immédiat. Ainsi, l'intérêt privé du recourant, patent, doit ici l'emporter sur l'intérêt public à la protection de la nature qui n'est pas clairement établi.

3.                             Le recours est en conséquence admis. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Des dépens sont alloués au recourant.

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision rendue le 1er novembre 1991 par la Commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières d'Apples est annulée.

III.                     Il n'est pas prélevé d'émolument.

IV.                    Des dépens, par Fr. 500.-, sont alloués au recourant, à la charge du Syndicat d'améliorations foncières d'Apples.

 

Lausanne, le 17 novembre 1992

 

Au nom du Tribunal administratif  :

 

Le président :                                                                                                                                     Le greffier :

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par son conseil l'avocat Maurice von der Mühll, av. Ste-Luce 18, 1001 Lausanne ;

- à la Commission de classification du Syndicat AF d'Apples, M. L.-E. Rossier, ch. du Mont-Blanc 9, 1170 Aubonne;

- au Service des améliorations foncières, place du Nord 7, 1014 Lausanne.