canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

du 23 octobre 1992

__________

 

sur le recours interjeté par Hélène GUIBERT, Rte de Chéserex, 1261 Gingins,

contre

 

la décision de la commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières de Givrins du 6 novembre 1991.

***********************************

 

Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       J.-C. de Haller, président
                A. Chauvy, assesseur
                O. Renaud, assesseur

Greffier : M. C. Parmelin, sbt

constate en fait :

______________

A.                            Le Syndicat d'améliorations foncières de Givrins s'est constitué le 6 mai 1982. Il a pour but la réalisation d'équipements collectifs suite à la réunion parcellaire intervenue il y a une trentaine d'années. Son périmètre général, qui s'étend sur les communes de Givrins et de Genolier, a une superficie totale d'environ de 199 hectares.

                                Les enquêtes suivantes ont déjà eu lieu :

-                               le périmètre, du 8 au 19 octobre 1984;

-                               une première extension de périmètre, du 25 novembre au 6 décembre 1985;

-                               une seconde extension de périmètre, du 16 au 27 février 1987.

 

B.                            Hélène Guibert est propriétaire de la parcelle no 143 du cadastre de la Commune de Givrins. De forme rectangulaire orientée vers le sud-est, ce bien-fonds est délimité au nord-ouest par la route de Duillier, au nord-ouest par un chemin public chaintre et une haie qui la séparent de la propriété Mimram, au sud-ouest par la parcelle no 142, propriété de Claire-Lise Derbigny, et au sud-est par la parcelle no 144, propriété de Fred-Henri Bovet.

   Le chemin chaintre se poursuit au nord-ouest le long de la limite ouest en formant un "S" et permet l'accès à la propriété Mimram et se prolonge au sud jusqu'à la moitié des parcelles nos 142, propriété de Claire-Lise Derbigny, et 132, propriété de Fred-Henri Bovet, puis par une servitude de passage no 107 425 et à l'est par les parcelles nos 144 et 140 et Henri Lequint.

C.                            Du 18 février au 1er mars 1991, le Syndicat a mis à l'enquête le projet d'exécution des travaux collectifs, les principes relatifs à l'acquisition des terrains d'emprise, à l'adaptation des limites et des servitudes et le périmètre de plus-value.

                                Ce projet prévoit la réalisation ou la réfection de onze nouvelles dévestitures et l'assainissement de plusieurs parcelles par de nouveaux drainages, canalisations et collecteurs venant compléter les ouvrages existants. Il consacre en particulier la création d'un chemin no 6 en aval de la propriété Guibert entre la route de Duillier et l'angle nord de la parcelle no 139, propriété d'Eric Ravenel, moyennant une emprise de 425 mètres carrés sur la parcelle de la recourante. Ce nouveau chemin desservirait les parcelles nos 143, 142 et 132 par l'aval et les parcelles nos 144, 140 et 139 par l'amont. Il permettrait de supprimer le chemin public existant en limite nord-ouest de la parcelle no 142 et la servitude de passage no 107 425 qui le prolonge jusqu'à l'angle nord de la propriété d'Eric Ravenel. Dans le projet ménagé par la commission de clasification, le chemin public serait maintenu le long des limites nord-ouest des parcelles nos 142 et 143 pour préserver la dévestiture existante de la propriété, Mimram, et gravelé.

D.                            La commission de classification s'est prononcée le 6 novembre 1991 sur la réclamation collective formulée sous chiffre 11 de la feuille d'enquête par trois propriétaires riverains du chemin no 6, dont la recourante, dans une décision libellée en ces termes :

"Les propriétaires demandent que le chemin No 6 ne soit pas réalisé et que le chemin existant longeant les parcelles No 122 et 142 soit maintenu.
La commission de classification a étudié attentivement les suggestions faites et a reçu les personnes concernées à deux reprises les 25 avril et 19 juin derniers.

L'implantation projetée du chemin No 6 se justifie pleinement, étant situé en bas des parcelles dont le sens des cultures est celui de la pente générale du terrain. La commission de classification maintient donc le projet avec toutefois les modifications suivantes:

- Le chemin sera raccourci d'environ 80 mètres et se terminera à l'angle de la parcelle No 132 (Fred-Henri Bovet). La servitude Sud-Est de passage No 107 425 sera supprimée sur la parcelle No 132 et maintenue sur les parcelles No 139 (Eric Ravenel) et 140 (Henri Lequint).

- Le chemin public situé côté lac de la propriété Mimram est maintenu jusqu'à l'angle Ouest de la parcelle No 142 (Claire-Lise Derbigny), le reste du parcours est désaffecté. Ces éléments étaient prévus dans le projet initial. Le tronçon conservé sera toutefois gravelé afin d'assurer une assise suffisante en cas de pluie."

E.                            Suite aux recours enregistrés formés contre cette décision, par Hélène Guibert et Henri Lequint, la commission de classification a engagé des pourparlers qui ont abouti à la modification de l'assiette du chemin au droit de la parcelle d'Henri Lequint et au retrait du recours formé par ce dernier. Hélène Guibert a en revanche maintenu le recours interjeté le 26 novembre 1991. Elle conteste en substance l'utilité pour la parcelle no 142 de cette dévestiture et la perte sans compensation de 425 mètres carrés à titre d'emprise.

F.                            Le Tribunal administratif a tenu audience le 30 septembre 1992 à Givrins en présence de la recourante accompagnée de son fils, ainsi que des représentants de la commission de classification. Il a procédé à une visite des lieux en présence des parties et intéressés.

En droit :

__________

1.                             Selon l'art. 60 al. 1 de la loi du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières (LAF), applicable par analogie au présent syndicat en vertu de l'art. 35 LAF, la commission de classification fixe le réseau des chemins et des collecteurs principaux de drainage, ainsi que l'emplacement des autres ouvrages, de manière que le nouvel état de propriété soit rationnellement exploitable.

                                La création d'ouvrages collectifs nouveaux ne s'entend que dans la mesure où ils apportent des avantages aux propriétaires concernés. La recourante le conteste en précisant que les dévestitures existantes lui sont largement suffisantes.

                                a) Dans son tracé réduit et modifié à la suite de la décision attaquée et de la transaction ayant abouti au retrait du recours formé par Henri Lequint, le chemin no 6 conservera encore une utilité certaine pour les parcelles qu'elle desservira. Il facilitera l'exploitation de la parcelle agricole no 144, qui n'est actuellement desservie que par la route cantonale à l'est et la route de Duillier au nord-est sur des tronçons relativement réduits et difficiles d'accès en ce qui concerne le second tronçon. Elle constituera également une dévestiture valable pour l'exploitation de la parcelle viticole no 140 qui n'est actuellement que partiellement assurée en amont par le biais de la servitude de passage no 107 425. Elle permettra également de limiter au strict minimum l'accès aux parcelles nos 132 et 140 par la route cantonale en aval.

                                Enfin, il est erroné de prétendre que le chemin no 6 ne profitera pas à la parcelle no 142 de la recourante. De forme rectangulaire orientée vers le sud-est, cette dernière a une longueur en plan de 300 mètres environ et présente une légère pente en direction du sud-est sans pour autant être desservie par ce côté. Contrairement à ce qui est le cas actuellement, cette nouvelle dévestiture permettra aux machines agricoles de manoeuvrer par l'aval de la parcelle, dans le sens des cultures. Le chemin no 6, dont il convient de rappeler que les frais d'entretien du chemin seront à la charge de la Commune, entraînera une plus-value du terrain en cas de vente ultérieure.

                                Dans ces conditions, on ne saurait contester l'utilité du chemin dans l'exploitation rationnelle des biens-fonds qu'il desservira.

                                b) Hélène Guibert préfère à cette solution le maintien de la situation existante moyennant réfection du chemin public bordant les parcelles nos 143, 142 et 132. Comme l'a relevé la commission de classification, cette variante nécessiterait la correction du tracé sinueux du chemin dans son tronçon supérieur et son élargissement à trois mètres de manière à permettre le passage des moissonneuses batteuses. Ces aménagements nécessiteraient l'arrachage de la haie formant la limite de propriété Mimram et impliquerait également une emprise, il est vrai plus réduite, au détriment de la parcelle no 142.

                                Pour un coût égal à celui de la variante consistant à rénover le chemin public existant à l'ouest et au sud, la solution préconisée par la commission de classification présente des avantages indéniables pour une exploitation rationnelle des biens-fonds concernés qui font pencher la balance en faveur de la solution litigieuse.

                                c) Hélène Guibert conteste enfin la perte sans compensation de 425 mètres carrés correspondant à l'emprise du chemin sur son fonds.

                                L'art. 60 al. 5 LAF précise que le terrain nécessaire à l'emprise des ouvrages collectifs est en règle générale cédé gratuitement par les propriétaires. La quote-part est fixée par la commission de classification pour chaque parcelle. Les syndicats dont le but n'est pas le remaniement parcellaire peuvent aussi acquérir les terrains et les droits nécessaires à l'exécution des ouvrages. Les conditions d'acquisition sont mises à l'enquête en même temps que le projet d'exécution des travaux.

                                Le droit pour le Syndicat d'acquérir sans compensation en nature les terrains nécessaires à l'emprise des ouvrages collectifs se fonde sur une base légale cantonale claire. L'utilité du chemin no 6 étant par ailleurs reconnue, Hélène Guibert ne saurait se plaindre de la perte du terrain d'emprise nécessaire à l'exécution de cet ouvrage. L'emprise contestée est au surplus relativement modeste par rapport à la surface totale de la parcelle et n'impose pas à la recourante un sacrifice exagéré.

                                S'agissant des conditions d'acquisition, la commission de classification s'en est tenue à la procédure instaurée à l'art. 60 al. 5 LAF en mettant à l'enquête les principes d'acquisition des terrains d'emprise en même temps que le projet d'exécution des travaux collectifs. Elle a ainsi distingué quatre catégories selon le statut actuel du chemin concerné et fixé le coût unitaire des emprises à Fr. 4.--/m2 pour un chemin chaintre avec servitude de passage existante, Fr. 6.--/m2 pour un chemin chaintre sans servitude de passage et pour une servitude existante mais non utilisée et à Fr. 8.--/m2 le chemin projeté sur des terres actuellement exploitées (cf annexe 4 du rapport technique de la commission de classification). Elle a précisé que le terrain d'emprise serait estimée à Fr. 8.-- le mètre carré. Hélène Guibert ne prétend pas que le prix de Fr. 8.-- le mètre carré qui lui serait appliqué serait insuffisant. Le moyen tiré de la perte de 425 mètres carrés nécessaires à l'exécution du chemin no 6 doit donc être écarté.

2.                             Les considérants qui précèdent conduisent dès lors au maintien de la décision attaquée et au rejet du recours formé par Hélène Guibert. Conformément à l'art. 55 al. 1 LJPA, un émolument de justice, que le tribunal arrête à Fr. 600.--, doit être mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec le dépôt de garantie effectué en procédure.

 

 

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                 Le recours est rejeté.

II.                Un émolument de Fr. 600.-- (six cents francs) est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec le dépôt de garantie qu'elle a effectué.

 

Lausanne, le 23 octobre 1992

 

Au nom du Tribunal administratif :

 

Le président :                                                                                                                                     Le greffier :

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, Hélène Guibert, Rte de Chéserex, 1261 Gingins, sous pli recommandé;

- à la commission de classification du Syndicat AF de Givrins, p. a. M. Olivier Peitrequin, rue de la Porcelaine 13, 1260 Nyon;

- au Service des améliorations foncières, place du Nord 7, 1014 Lausanne.