canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

du 8 octobre 1992

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sur le recours interjeté par Jean-Daniel SUSSTRUNK, à Zurich,

contre

 

la décision de la Commission de classification du Syndicat AF Les Champs-La Comballaz, du 26 novembre 1991 rejetant l'opposition du recourant à l'avant-projet des travaux collectifs (chemins).

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       J.-C. de Haller, président
                O. Renaud, assesseur
                A. Chauvy, assesseur

constate en fait :

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A.                            Le 27 septembre 1983, s'est constitué le Syndicat d'améliorations foncières les Champs-La Comballaz, dont le but a été fixé comme suit : 

   - construction de chemins - amenée d'électricité et renforcement du réseau - adaptation des limites après travaux.

B.                            Le recourant Süsstrunk est propriétaire, dans le périmètre du syndicat, d'une parcelle avec un chalet, situé au lieu-dit Les Champs, au sud-ouest de la localité de La Comballaz en amont de la route cantonale le Sepey-les Mosses. Il s'agit d'une parcelle en forte pente, dominée au nord-ouest par un talus et par un chemin appartenant à un agriculteur, M. Borghi. Il n'y a pas d'accès par véhicule à ce chalet, mais il est possible, par temps sec, d'y accéder au travers du champ de M. Borghi, au bénéfice d'une tolérance de ce dernier. Le chemin aménagé venant de la Comballaz se termine à environ 150 mètres du chalet du recourant, devant la propriété d'un voisoin M. Rösti.

                                Le recourant qui habite Zurich, utilise cette propriété comme résidence secondaire.

C.                            Le chemin no 3 projeté, dont le tracé est litigieux dans la présente procédure, part d'une grande boucle que fait le chemin principal d'accès devant la propriété Rösti; il se dirige ensuite au sud-ouest, sur environ 500 mètres, longeant à flanc de coteau la propriété du recourant, en limite de celle-ci, passant ainsi à quelques mètres de la façade nord-ouest du chalet. Ce chemin comporte ensuite un virage en épingle à cheveu et remonte au nord-est pour se terminer en impasse, près d'un chalet, après environ 400 mètres. Selon l'avant-projet, il ne doit pas être pourvu d'un revêtement bitumineux - à la différence des chemins principaux - mais équipé de gravelé type Flex

D.                            L'avant-projet des travaux collectifs a été mis à l'enquête publique par la Commission de classification, du 2 au 13 septembre 1991. Cette enquête a révélé 8 oppositions, dont celle du recourant, de Pierre Borghi, au nom de l'hoirie Borghi, et de Michel et Denise Rösti. A la suite de ces oppositions, la Commission de classification a légèrement remanié le tracé du chemin no 3, notamment pour tenir compte des objections de M. Borghi, en le rapprochant à un mètre de la limite sud-est de la propriété Rösti. En revanche, le tracé longeant immédiatement la propriété du recourant, au nord-ouest du chalet, n'a pas été modifié, mais la commission a prévu un accès par véhicule au chalet du recourant, au bénéfice d'une servitude de passage (décision entreprise, p. 2).

                                A la suite des réponses de la Commisison de classification, communiquées aux intéressés le 26 novembre 1991, seul le recourant a déclaré maintenir son opposition et s'est pourvu au Tribunal administratif en déposant un recours le 2 décembre 1991.

E.                            La Commission de classification a communiqué son dossier en date du 20 janvier. Le tribunal a procédé à une visite des lieux le 2 octobre 1992, à l'occasion de laquelle il a entendu les parties, dont les arguments seront repris ci-après pour autant que de besoin.

 et considère en droit :

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1.                             Le recourant conteste essentiellement le tracé du chemin no 3 parce qu'il est trop proche de sa propriété, et notamment du chalet. Après avoir proposé un tracé différent, passant environ une dizaine de mètre au-dessus de sa propriété, mais traversant de ce fait le champ de M. Borghi, le recourant demande aujourd'hui uniquement la cession d'une bande de terrain d'un mètre, qui lui permettrait d'une part d'éloigner quelque peu le chemin de son chalet, et d'autre part d'isoler celui-ci le cas échéant par une haie ou un autre procédé anti-bruit. Le recourant requiert enfin que la circulation automobile sur ce chemin soit très strictement réglementée et entend recevoir à cet égard des assurances.

2.                             S'agissant de la cession d'une bande de terrain, le recourant affirme en avoir discuté avec la Commission de classification et son président. De son côté, la Commission de classification fait valoir que la seule cession de terrain négociée - et du reste effectivement prévue - est celle en faveur des époux Rösti, à la suite du nouveau tracé du chemin devant la parcelle de ces derniers. Selon la Commission, en revanche, il n'a jamais été question de céder du terrain au recourant. M. Borghi a confirmé ce point de vue. Faute de disposer d'éléments lui permettant de trancher ce point, le tribunal laissera la question ouverte, sa solution n'apparaissant pas indispensable pour trancher le litige opposant le recourant à la Commission de classification.

3.                             Le but des travaux décidé par le Syndicat est d'assurer la voirie rurale, c'est-à-dire d'améliorer respectivement de créer, les voies d'accès aux immeubles agricoles situés dans le périmètre. En fixant le tracé du chemin litigieux, la Commission de classification explique avoir tenu compte dans toute la mesure du possible des intérêts de chaque propriétaire et des contraintes du terrain. Force est de constater, à cet égard, que toute solution éloignant le tracé litigieux de la propriété du recourant reviendrait à aggraver l'emprise sur les champs du voisin, M. Borghi, en compliquant ainsi de manière marquée la culture, rendue déjà difficile par la nature des lieux. Il faut aussi relever que la solution retenue présente également un intérêt marqué pour le recourant - bien que celui-ci le conteste - en lui permettant d'accéder par véhicule à son chalet, ce qui n'est possible actuellement que de manière très réduite. Il est vrai que la création de ce chemin exposera la résidence de M. Süsstrunk aux inconvénients de la circulation, mais encore ne faut-il pas en exagérer l'impact. S'agissant d'un chemin ne permettant aucun transit, puisque se terminant par une impasse, la circulation devrait de toute façon se révéler peu fréquente et limitée aux besoins des quelques propriétaires desservis.

                                Dans ces conditions, le Tribunal considère que le tracé litigieux a été établi par la Commission de classification à la suite d'une pesée équitable, objective et complète de tous les intérêts et éléments en présence, et que la décision entreprise ne relève en aucun cas de l'abus ou de l'excès du poids d'appréciation (art. 36 lit. a LJPA).

4.                             Le Tribunal administratif n'entrera pas en matière sur le second moyen soulevé par le recourant, qui veut que des assurances lui soient données quant aux restrictions de circulation qui seront apportées au chemin. Il s'agit en effet de mesures qui ne sont pas de la compétence de la Commission de classification, mais de celle du Département des travaux publics (art. 4 de la loi du 25 novembre 1974 sur la circulation routière, RSV 7.6), éventuellement de la municipalité, si elle est au bénéfice d'une délégation (art. 22 du règlement d'application du 2 novembre 1977, RSV 7.6). En tout état de cause, ces mesures seront prises à l'issue d'une procédure spéciale, qui n'a rien à voir avec celle que doit suivre un syndicat d'améliorations foncières et qui est régie par le règlement du 7 février 1979 soit la signalisation routière (RSV 7.6. A). Le recourant doit dès lors être renvoyé à faire valoir ses droits éventuels dans le cadre de cette procédure.

5.                             Le recours doit dans ces conditions être rejeté, les frais étant mis à la charge du recourant débouté (art. 55 LJPA). Le montant des frais doit tenir compte du fait que le Tribunal a procédé à une inspection locale en présence des parties et des témoins.

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                 Le recours est rejeté;

II.                Un émolument d'arrêt de Fr. 600.- (six cents francs) est mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais effectuée.

 

Lausanne, le 8 octobre 1992

 

Au nom du Tribunal administratif :

 

Le président :

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant Jean-Daniel Süsstrunk, Blümlisapstrasse 19, 8006 Zurich;

- à la Commission de classification du Syndicat AF Les Champs - La Comballaz, p.a. M. Martial Cherbuin , place du Marché 6, 1860 Aigle;

- au Service des améliorations foncières, place du Nord 7, 1014 Lausanne.