canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 2 octobre 1992
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sur le recours interjeté par Michel GRANDGIRARD, 1482 Cugy (FR),
contre
la décision de la commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières AR 47 de Payerne, du 9 avril 1992.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-C. de Haller, président
E. Fonjallaz, assesseur
G. Parmelin, assesseur
Greffier : Mlle A.-C. Favre, sbt.
constate en fait :
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A. Le Syndicat d'améliorations foncières AR 47 de Payerne est un syndicat obligatoire constitué en date du 15 février 1990 par arrêté du Conseil d'Etat. Il a pour but le remaniement parcellaire en corrélation avec la construction de la route de contournement ouest de Payerne. La mention AF a été inscrite le 28 mars 1991.
Le périmètre a fait l'objet d'une enquête publique du 15 au 26 octobre 1990.
Selon le rapport de la commission de classification, le périmètre est divisé en deux sous-périmètres, l'un agricole de 328 ha et l'autre forestier de 12 ha.
B. Michel Grandgirard, agriculteur à Cugy, est propriétaire de la parcelle No 3066 sur le territoire de la Commune de Payerne, en bordure de la route cantonale reliant Cugy à Payerne. Ce bien-fonds, sur lequel le recourant cultive du tabac et du maïs est entouré de la parcelle No 3034, située en bordure de la forêt de la Grande Râpe.
C. Les taxes-types ainsi que l'estimation des terres et des valeurs passagères ont été soumises à l'enquête publique du 24 février au 6 mars 1992.
La commission de classification a déterminé 62 taxes-types sur l'ensemble du périmètre. Elle a retenu pour valeur de base un prix maximum de Fr. 8.- le m2, pour le terrain agricole, prix correspondant à une moyenne entre la valeur vénale en 1990 et la valeur de rendement. La valeur de base pour les terrains non agricoles a été déterminée de la manière suivante :
Terrains forestiers (sans la valeur du bois sur pied) : Fr. 0,20 à Fr. 0.80 le m2;
Talus non exploitables, haies et buissons : Fr. 0,20 à Fr. 0,50 le m2;
Fossés ou creux : Fr. 0,20 le m2.
Au titre d'éléments pouvant influencer la valeur de base, la commission a retenu la qualité des sols, la présence de forêts ou de haies, la situation aux abords des routes cantonales et communales et la pente des terrains.
D. La taxe type du bien-fonds du recourant a été estimée à Fr. 6,80 tandis que celle relative au bien-fonds No 3034 s'élève à Fr. 7,70. Le plan fixant les taxes de détails pour la parcelle en cause figure notamment une bande de terrain le long de la route cantonale estimée à Fr. 5.-.
Par réclamation No 468/3066, Michel Grandgirard a contesté la taxation de son bien-fonds. Par décision du 9 avril 1992, la commission de classification a partiellement accepté sa réclamation en réduisant d'une surface de 2100 m2 la zone taxée à Fr. 5.- le m2 le long de la route, à l'ouest de sa parcelle, au profit de la zone taxée à Fr. 6,80 le m2.
E. Le 23 avril 1992, Michel Grandgirard a recouru auprès du Tribunal adminstratif contre cette décision. Il conteste la taxe-type attribuée à son terrain, considérant que son bien-fonds est constitué d'un terre de bonne qualité, que sa pente est peu prononcée, qu'il n'est pas frappé par une zone d'ombre et qu'aucun motif objectif ne justifie une différence de traitement par rapport au bien-fonds voisin.
F. Le Tribunal administratif a tenu audience le 24 septembre 1992, en présence du recourant Michel Grandgirard et de son épouse, de M. Philippe Jaton, Président de la commission de la classification, et de MM. Olivier Gilliand, ingénieur-géomètre officiel et Cachin, technicien. Le tribunal a procédé à une visite des lieux en présence des parties et propriétaires intéressés.
Le président de la commission de classification a exposé que la réduction de Fr. 1,20 le m2 par rapport à la taxe maximale était motivée dans le cas particulier par la pente du terrain et la nature du sol.
Considère en droit :
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1. L'art. 98 LAF prévoit que lorsque l'emprise de grands travaux doit pouvoir disposer sans retard du terrain d'emprise, le Conseil d'Etat arrête la date d'entrée en possession anticipée. La commission de classification doit avoir préalablement procédé à l'estimation des terres comprises dans le périmètre défini à l'art. 95 al. 1 et 2 et fixé les bases de l'indemnité due en raison du manque à gagner et de l'aggravation des conditions d'exploitation résultant de la prise de possession anticipée. En dérogation à l'art. 63 let. d, cette estimation des terres peut faire l'objet d'une enquête séparée valant également enquête sur les taxes-types.
Telle est bien la procédure suivie, dans le cas particulier. Les taxes-types n'ont en effet pas été soumises séparément à l'enquête publique, mais font partie intégrante du dossier d'enquête relatif à l'estimation des terres. Le recourant peut donc remettre en cause dans le présent recours tant les taxes-types que les taxes de détails. Interpellé à l'audience, il a toutefois déclaré que son pourvoi ne portait que sur le montant de la taxe-type.
a) Selon l'art. 57 LAF, l'estimation des terrains doit tenir compte notamment de leur rendement, de leur situation et de la nature du sol.
Dans le cas particulier, la commission a estimé que la pente du terrain et la nature du sol justifiaient un déclassement de Fr. 1,20. Pour le recourant, une telle réduction ne se justifie pas alors que son terrain se prête à des cultures réputées délicates, comme le tabac, et que sa pente, minime, ne constitue en aucun cas un obstacle à l'exploitation. Il fait au demeurant valoir que le bien-fonds voisin, situé en devers et subissant l'ombre de la forêt a été mieux taxé que le sien.
b) Implicitement, le recourant se prévaut du principe de l'égalité de traitement. Ce principe interdit que des situations de faits semblables fassent l'objet d'un traitement juridique différent (Grisel, droit administratif suisse, 1984, vol. 1, p. 362). Dans le cas particulier, visite des lieux faite, il apparaît qu'aucune circonstance ne justife un traitement juridique différent entre les deux biens-fonds en cause. En effet, la parcelle du recourant n'accuse pas une pente plus prononcée que le bien-fonds voisin; à supposer qu'il existe un différence, elle ne peut être que minime et ne saurait justifier une réduction de Fr. 1,20 correspondant à une pente de 12 à 13 %, selon le tableau annexé au rapport d'enquête. Quant à la qualité de la terre, qui n'a pas fait l'objet d'une analyse par la commissions de classification, elle peut manifestement être qualifiée de bonne, voire de meilleure que celle de la parcelle voisine, eu égard au type de culture qui s'y pratique et à la nature du sol. Il n'est pas exclu que par endroits la terre soit un peu graveleuse. Mais, dans l'ensemble, le terrain ne présente pas de défauts, en particulier pas d'humidité, alors que manifestement, tel est le cas du bien-fonds voisin. Force est dès lors de constater que le principe de l'égalité de traitement n'a pas été respecté en l'espèce.
c) En conséquence, le recours doit être admis et la cause renvoyée à la commission de classification pour qu'elle prenne une nouvelle décision en fixant une taxe-type semblable à celle attribuée pour la parcelle no 3034.
2. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat. L'avance de frais versée en procédure par le recourant lui sera restituée.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est admis.
II. La cause est renvoyée à la commission de classification du Syndicat AR 47 de Payerne pour nouvelle décision.
III. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
jt/Lausanne, le 2 octobre 1992
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :
Le présent prononcé est notifié :
- au recourant Michel Grandgirard, 1482 Cugy, sous pli recommandé;
- à la commission de classification du Syndicat AR 47 de Payerne, par M. Olivier Gilliand, géomètre officiel, Case postale 114, 1530 Payerne, sous pli recommandé.
Un exemplaire du prononcé est en outre communiqué pour information :
- au Président de la commission de classification, Philippe Jaton, 1063, Chapelle-sur-Moudon;
- au Service des améliorations foncières, Place du Nord 7, 1014 Lausanne.