canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

du 22 juillet 1993

__________

 

sur le recours interjeté par Max CORNAZ, à Faoug, représenté par la Société rurale d'assurance de protection juridique FRV,

contre

 

la décision de la Commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières d'autoroute no 42 rejetant sa demande formulée lors de l'enquête sur l'estimation des terres et le nouvel état.

***********************************

 

Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       Eric Brandt, président
                G. Parmelin, assesseur
                A. Chauvy, assesseur

Greffier : C. Parmelin, sbt

constate en fait :

______________

A.                            Le Syndicat d'améliorations foncières d'autoroute no 42 (Faoug - Avenches) a été constitué le 7 décembre 1984. Son périmètre de 343 hectares comprend 337 hectares de surface agricole et 6 hectares de surface forestière.

                                Max Cornaz, agriculteur à Faoug, était propriétaire dans l'ancien état de 19 parcelles dans le périmètre du Syndicat totalisant 131'256 m2, estimées à une valeur de Fr. 570'370.-- (valeur moyenne de Fr. 4,35/m2). Dans le nouvel état, la Commission de classification a décidé de lui attribuer 3 parcelles représentant une surface totale de 122'971 m2 pour une valeur de Fr. 570'369.-- (valeur moyenne de Fr. 4,65/m2). La parcelle 514 du nouvel état, d'une superficie de 93'138 m2, s'inscrit partiellement, soit pour le 57% environ de sa surface, dans les limites de la parcelle 96 de l'ancien état d'une surface de 11'808 m2, propriété de Max Cornaz également.

B.                            L'estimation des terres et le nouvel état ont été mis à l'enquête publique du 13 janvier au 7 février 1992 au greffe communal de Faoug. Pendant le délai d'enquête, Max Cornaz est intervenu notamment pour demander de conserver les limites de la parcelle 96 de l'ancien état, plus proche du village. Le 20 mai 1992, la Commission de classification a décidé de ne pas donner suite à cette demande.

C                             Max Cornaz a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Il soutient que les autorités communales auraient l'intention de construire une grande salle sur l'ancienne parcelle 96. Il conclut principalement à ce que la répartition des terres soit modifiée afin qu'il reçoive, en compensation de la fraction de la parcelle 96 de l'ancien état attribuée à la Commune de Faoug, une surface quatre fois supérieure ou, subsidiairement, à ce que la répartition des terres soit modifiée afin qu'il demeure propriétaire de la totalité de la parcelle 96 de l'ancien état. La Commission de classification s'est déterminée sur le recours et elle conclut à son rejet. Interpellée sur l'existence d'un éventuel projet de construction d'une nouvelle salle communale sur l'emprise de la parcelle 96 de l'ancien état, la Municipalité de Faoug a précisé qu'aucune démarche n'avait encore été entreprise et qu'il s'agissait d'un projet à très long terme dont l'implantation n'était pas encore définie.

Considère en droit :

________________

1.                             a) L'art. 55 de la loi vaudoise sur les améliorations foncières du 29 novembre 1961 (LAF) pose le principe que chaque propriétaire doit recevoir, autant que possible, en échange des biens qu'il doit abandonner, des terrains de même nature et de même valeur. Si un des propriétaires ne reçoit pas l'équivalent du terrain cédé, la différence en plus ou en moins est compensée par une soulte en argent. Les terres doivent être regroupées d'une manière intensive et les nouveaux biens-fonds, autant que possible, être de forme régulière et avoir un accès à un chemin au moins.

                                Pour déterminer dans un cas particulier si l'art. 55 LAF a été correctement appliqué, l'autorité doit comparer la situation ancienne avec celle qui découle, pour chaque propriétaire, du projet de nouvel état, en soupesant tous les éléments en présence. S'agissant d'un remaniement agricole qui touche aux bases mêmes de l'existence d'une exploitation, l'autorité doit tenir compte non seulement de l'emplacement des terres, de leur nature et de leur qualité, mais aussi de l'organisation de l'entreprise et de ses particularités. La procédure de remaniement est destinée, de par son but, à améliorer la situation de tous les propriétaires. Il est certes inévitable que le remaniement entraîne aussi pour eux quelques inconvénients, mais dans l'ensemble, la situation doit en principe être améliorée (ATF 95 I 524; voir également ATF 105 Ia 325 ss consid. 2; 99 Ia 495 consid. 3).

                                Le Tribunal fédéral a encore précisé que la législation cantonale sur les améliorations foncières ne comportait aucune obligation pour les autorités du syndicat de prendre en considération une planification future qui n'est pas encore en vigueur (ATF non publié du 18 mai 1983 rendu en la cause L. c/Syndicat d'améliorations foncières de Chardonne-Chexbres-Puidoux-Rivaz et St-Saphorin), sauf dans les cas expressément prévus par la loi où le remaniement parcellaire est lié à l'élaboration d'un plan d'affectation (art. 4 et 98 b LAF; ATF non publié du 25 octobre 1989 rendu en la cause B. c/Syndicat d'améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne). Cependant, lorsqu'un propriétaire rend vraisemblable qu'un bien-fonds est destiné à la construction ou à l'industrie, il peut exiger de la Commission de classification l'attribution, à défaut du terrain en cause, d'un autre terrain pouvant également se prêter à la construction ou à l'industrie dans des conditions analogues (art. 83 al. 1 LAF). Selon l'exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de loi sur les améliorations foncières, "il convient d'être sévère pour l'appréciation des preuves offertes par le propriétaire et de ne pas admettre qu'il suffit, par exemple, d'un vague et lointain projet de construction". Le propriétaire doit apporter des éléments subjectifs qui emportent la conviction. Le terrain en cause doit aussi objectivement se prêter à la construction (BGC, automne 1961 p. 412; voir aussi prononcé CCAF no 24/70 rendu le 3 juillet 1970 en la cause PTT c/ Syndicat d'améliorations foncières d'autoroute no 16 Romanel-Jouxtens).

                                b) En l'espèce, le recourant ne conteste pas que le remaniement parcellaire soit globalement très favorable à une exploitation rationnelle de ses biens-fonds; il est notamment conscient du remarquable regroupement de ses terres et il n'a aucun reproche à adresser sur ce point à la Commission de classification. Le recourant se borne à contester la perte d'une fraction de la parcelle 96 de l'ancien état (env. 5040 m2), ainsi que son attribution à la Commune de Faoug. Il prétend que la commune aurait l'intention de construire prochainement une salle polyvalente à cet emplacement qui lui serait cédé au prix du terrain agricole. Le recourant invoque à cet égard un procès-verbal de la séance du Conseil communal de Faoug du 16 juillet 1991. Le recourant estime qu'il serait inéquitable que la commune profite d'une opération de remaniement parcellaire pour acquérir à bon marché un terrain dont l'affectation serait modifiée ultérieurement. Il demande donc que le terrain qu'il cède à la Commune de Faoug soit compensé par l'attribution d'une surface quatre fois supérieure prélevée sur les parcelles communales. Il précise que cette compensation pourrait être aisément opérée au sud de sa parcelle 514 du nouvel état où la commune s'est vue attribuer une surface importante (parcelle NE 515). En outre, les estimations des terres étant respectivement de Fr. 5.--/m2 pour les terres agricoles concernées et de Fr. 40.--/m2 pour les surfaces à bâtir immédiatement voisines, cette proposition correspondrait à la prise en compte de la moitié de la valeur du terrain constructible, ce qui paraîtrait raisonnable pour une parcelle destinée à recevoir une construction d'utilité publique.

                                c) En l'espèce, le seul indice apporté par le recourant pour démontrer l'existence d'un projet de construction réside dans le procès-verbal de la séance du Conseil communal de Faoug du 16 juillet 1991, en particulier, le passage concernant l'intervention de M. Philippe Ibach qui a été rapportée comme suit :

"M. Philippe Ibach, au sujet du projet d'une grande salle, invite chaque conseiller et chaque citoyen à faire des propositions d'emplacements éventuels, par écrit à la Municipalité. Actuellement le terrain situé sur la route de Courgevaux, après le cimetière (derrière la station de pompage) serait dans la zone la plus favorable."

                                Interpellée sur ces faits, la Municipalité de Faoug a précisé qu'il s'agissait d'un projet à très long terme dont l'emplacement n'était pas encore connu. Le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 7 juillet 1992 traite aussi du projet de grande salle dans les termes suivants :

"Projet de grande salle
M. Philippe Ibach affirme qu'il n'y a pas d'évolution étant donné que le Conseil n'a jamais fait de demande concrète à la Municipalité.
Mme Marie-Louise Trisconi demande donc de mettre cette proposition à l'ordre du jour de la prochaine assemblée communale, ce qui est accepté à l'unanimité. M. Daniel Cornaz propose que la commission de construction soit mandatée pour faire une étude préalable et qu'elle commence par interroger d'autres communes qui ont déjà leur grande salle, et nous présente un rapport lors de la prochaine séance."

                                Cependant, ces éléments ne suffisent pas à rendre vraisemblable que la partie de la parcelle 96 de l'ancien état attribuée à la Commune de Faoug sera destinée à la construction. Ce terrain est en effet classé en zone agricole par le plan des zones communal approuvé le 18 mai 1979 par le Conseil d'Etat. La construction d'une salle polyvalente à cet emplacement nécessiterait donc un changement d'affectation selon la procédure prévue aux art. 56 ss de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC). Mais, les zones agricoles ne peuvent être modifiées avant un délai de 25 ans dès leur approbation par le Conseil d'Etat, sauf dérogation exceptionnelle accordée par celui-ci (art. 53 al. 3 LATC). De plus, les zones agricoles font partie des surfaces d'assolement qui doivent permettre d'étendre en temps utile la culture des champs si les importations risquent d'être entravées ou le sont déjà (art. 19 al. 1 lit. a de la loi fédérale sur l'agriculture et art. 20 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire). Ainsi, même si la Commune de Faoug obtenait la dérogation exceptionnelle pour affecter une partie de la parcelle 96 de l'ancien état à une zone de construction d'utilité publique avant l'échéance des 25 ans de la zone agricole (2004), il n'est pas exclu que l'autorité cantonale exige une compensation des surfaces soustraites à la culture par le déclassement en zone agricole d'un terrain classé en zone de village par exemple. En l'état, et tant que la procédure d'examen préalable que la commune devrait engager pour modifier l'affectation du secteur n'a pas abouti à l'octroi d'une dérogation exceptionnelle du Conseil d'Etat à la durée de 25 ans des zones agricoles, on ne saurait considérer que le recourant a rendu vraisemblable le fait qu'une fraction de la parcelle 96 de l'ancien état serait destinée à la construction.

2.                             Le recours doit donc être rejeté. Conformément à l'art. 55 al. 1 LJPA, les frais de la procédure, arrêtés à Fr. 1.000.--, sont mis à la charge du recourant.

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e :

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières d'autoroute No 42 (Faoug-Avenches) est confirmée.

III.                     Un émolument de Fr. 1'000.-- est mis à la charge du recourant.

 

mp/Lausanne, le 22 juillet 1993

 

Au nom du Tribunal administratif :

 

Le président :                                                                                                                                     Le greffier :