canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 3 août 1993
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sur le recours interjeté par Raymond JAQUIERY, agriculteur à Démoret, représenté par la Société rurale d'assurance de protection juridique FRV, à Lausanne,
contre
la décision du chef du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce du 11 mai 1992 autorisant le fractionnement de la parcelle 51 du cadastre de la Commune de Démoret et fixant à Fr. 4'192.20 le montant des subsides pour améliorations foncières à rembourser.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Brandt, président
A. Chauvy, assesseur
G. Parmelin, assesseur
Greffier : C. Parmelin, sbt
constate en fait :
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A. Raymond Jaquiéry, agriculteur, est notamment propriétaire des parcelles 51 et 161 du cadastre communal de Démoret. Ces biens-fonds sont issus d'un remaniement parcellaire ayant bénéficié des subsides de la Confédération et du canton; ils sont grevés d'une mention "améliorations foncières" inscrite au registre foncier le 11 février 1961. La parcelle 161, d'une superficie de 130'800 mètres carrés, est séparée de la parcelle 51, d'une surface de 12'939 mètres carrés, par un chemin communal réalisé dans le cadre des travaux du syndicat. La parcelle 51 rejoint à son extrémité nord-ouest les constructions du village édifiées sur les parcelles contiguës nos 49 et 50.
B. Raymond Jaquiéry a requis le 24 avril 1992 l'autorisation de fractionner la partie de la parcelle 51 attenante au village (environ 1'986 mètres carrés) en vue de la céder à la société René Bovay SA, propriétaire de la parcelle voisine no 50.
Par décision du 11 mai 1992, le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce (ci-après le département) a autorisé le fractionnement; il a en outre fixé à Fr. 4'192.20 le montant des subsides à restituer à l'Etat et à la Confédération, soit 32,4 centimes par mètre carré compté sur la totalité de la surface de la parcelle 51, montant auquel s'ajoutait un émolument de Fr. 300.--. Par lettre du 4 juin 1992, le Service des améliorations foncières a complété sa décision pour indiquer au requérant les voie et délai de recours.
C. Agissant par l'intermédiaire de la Société rurale d'assurance de protection juridique FRV, Raymond Jaquiéry a contesté cette décision par le dépôt d'une déclaration de recours adressée le 15 juin 1992 au Tribunal administratif et validée par un mémoire motivé du 25 juin 1992; il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier au Service des améliorations foncières afin que la demande de remboursement des subsides soit limitée à la surface distraite du bien-fonds principal.
Le Service des améliorations foncières s'est déterminé sur le recours et il conclut implicitement à son rejet.
Considère en droit :
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1. a) La loi fédérale sur l'amélioration de l'agriculture et le maintien de la population paysanne du 3 octobre 1951 (ci-après la loi sur l'agriculture ou LAgr) fixe à son titre cinquième les principes à respecter par les cantons en matière d'améliorations foncières (art. 77 al. 4 LAgr). Selon l'art. 84 de la loi sur l'agriculture, les travaux d'améliorations foncières exécutés à l'aide de contributions fédérales sont soumis au régime de l'interdiction de désaffectation, à la surveillance de la confédération et des cantons, ainsi qu'à l'obligation d'entretien et d'exploitation (al. 1); l'interdiction de désaffectation, l'obligation d'entretien et d'exploitation, ainsi que l'obligation de rembourser font l'objet d'une mention au registre foncier (al. 2). L'art. 85 de la loi sur l'agriculture précise que les immeubles améliorés à l'aide de contributions publiques et les ouvrages de colonisation ainsi créés ne peuvent, dans les vingt ans qui suivent le versement des subsides, être soustraits à l'affectation qui en a motivé l'allocation (al. 1); le propriétaire qui contrevient à cette disposition doit rembourser les contributions reçues de la Confédération et réparer tout le dommage causé en détournant l'immeuble ou l'ouvrage de son affectation (al. 2); l'autorité cantonale peut cependant donner son consentement pour de justes motifs (al. 3) et dispenser l'intéressé du remboursement total ou partiel des contributions (al. 4). Pour morceler à nouveau des terres comprises dans une réunion parcellaire, une autorisation de l'autorité cantonale compétente est également nécessaire et elle ne peut être délivrée que pour de justes motifs; elle donne alors droit au remboursement des contributions versées (art. 86 al. 1 et 3 LAgr). L'interdiction de morceler à nouveau est illimitée; l'interdiction de modifier l'affectation est valable jusqu'à l'expiration d'un délai de vingt ans à compter du versement du solde du subside fédéral; l'autorité cantonale compétente doit faire inscrire la date du versement du subside fédéral en complément à la mention au registre foncier (art. 53 al. 6 de l'ordonnance sur les améliorations foncières du 14 juin 1971, ci-après OAF).
Selon l'art. 54 OAF, lorsque l'affectation d'un immeuble ou d'un ouvrage a été modifiée sans autorisation ou que l'autorisation est liée à la restitution des subsides, le canton décide de la restitution, par les propriétaires de l'ouvrage ou de l'immeuble, du subside fédéral correspondant à l'importance de la modification apportée à son affectation (al. 1); le montant à restituer dépend notamment de la surface du bien-fonds détourné de son affectation ou de l'importance de l'utilisation non agricole (al. 2). Si l'autorisation de modifier l'affectation est accordée, la mention figurant sur le registre foncier sera alors radiée pour la partie libérée de l'immeuble ou de l'ouvrage (art. 58 al. 1 OAF).
b) La loi vaudoise sur les améliorations foncières du 29 novembre 1961 (LAF) interdit de manière générale le fractionnement des biens-fonds sur l'ensemble du territoire cantonal, sans limite dans le temps et quelle que soit la surface des parcelles à créer (art. 109 LAF). Les dérogations sont admises en faveur d'immeubles non agricoles, c'est-à-dire en faveur des terrains compris dans une zone réservée à la construction selon un plan d'affectation ou soustrait à l'application de la législation immobilière agricole, ou encore en nature de place ou de jardin. L'interdiction de morceler est cependant maintenue pour de tels biens-fonds s'ils sont grevés d'une mention "améliorations foncières", c'est-à-dire s'ils ont bénéficié de travaux d'améliorations foncières exécutés à l'aide de contributions publiques (art. 110 LAF). Le département peut accorder des dérogations à l'interdiction de morceler s'il existe de justes motifs; il peut aussi subordonner l'octroi de la dérogation à la condition de l'adoption d'un plan d'affectation (art. 112 LAF). L'art. 113 LAF reprend la règle du droit fédéral selon laquelle les changements de destination ou d'affectation des immeubles améliorés à l'aide de contributions publiques sont soumis à l'autorisation de l'autorité cantonale compétente; cette disposition précise que le département peut accorder des dérogations à l'interdiction du changement d'affectation pour de justes motifs ou, subordonner le changement d'affectation à la condition de l'adoption d'un plan d'affectation (art. 113 LAF). L'art. 114 LAF prévoit enfin que le département exige le remboursement total ou partiel des subventions cantonales et fédérales accordées à titre d'améliorations foncières, pendant vingt ans à partir du versement des dernières subventions lorsqu'un bien-fonds est morcelé (let. a) ou lorsqu'un bien-fonds ou un bâtiment est soustrait à la destination pour laquelle les subventions ont été octroyées (let. b).
Le Tribunal administratif a jugé que cette dernière disposition devait être interprétée en ce sens que le morcellement d'un bien-fonds n'entraîne l'obligation de restituer tout ou partie des subventions versées que s'il constitue un détournement d'affectation au sens de l'art. 53 OAF. En outre, le tribunal a nuancé la jurisprudence du Conseil d'Etat selon laquelle un remboursement partiel des subventions était exclu lorsque la surface à détacher dépassait la proportion d'un quinzième ou un vingtième de la surface totale du bien-fonds; il a estimé que le remboursement devait être calculé sur la base de la surface du terrain effectivement détournée de son affectation (arrêt TA AC 91/031 du 16 décembre 1992).
c) En l'espèce, la parcelle 51, d'une superficie totale de 12'939 mètres carrés, est issue d'un remaniement parcellaire dans le cadre duquel elle a bénéficié de subventions cantonales et fédérales. Elle est donc soumise à l'interdiction de désaffectation et de morcellement posée par le droit fédéral et le droit cantonal. L'autorité cantonale a estimé qu'il existait de justes motifs pour autoriser le fractionnement de ce terrain, vraisemblablement en raison du fait que la limite projetée correspondait à la nouvelle limite prévue par la planification communale en cours d'élaboration entre la zone de village et la zone agricole. Ainsi, la fraction de la parcelle 51 que le recourant a l'intention de vendre à la société René Bovay SA - d'une surface de 1'986 mètres carrés - serait détournée de son usage agricole pour permettre l'agrandissement des locaux de l'entreprise de l'acquéreur. En revanche, le solde de la parcelle 51, soit environ 10'953 mètres carrés, conserverait son usage agricole. L'autorité intimée a cependant calculé le montant du subside à restituer sur la totalité de la surface de la parcelle 51 alors que seule une proportion de 15% perdrait son usage agricole. Un tel mode de calcul n'est pas conforme aux dispositions de l'art. 54 al. 1 et 2 OAF selon lesquelles seule la proportion du subside fédéral correspondant à l'importance de la modification apportée à l'affectation du bien-fonds doit être restituée. En effet, la destination agricole de la parcelle 51 est maintenue sur le 85% de sa surface, qui continue à bénéficier des travaux d'améliorations foncières réalisés à l'aide des subsides fédéraux et cantonaux; cette partie du terrain doit rester grevée de la mention "améliorations foncières" qui rappelle les interdictions de désaffectation et de morcellement posées par le droit cantonal et fédéral. La restitution des contributions fédérales et cantonales doit être calculée sur la seule fraction de la parcelle 51 vendue à la société René Bovay SA, soit sur une surface d'environ 1'986 mètres carrés. C'est également sur cette seule fraction de terrain que la mention "améliorations foncières" devra être radiée lorsque la part des subventions fédérales et cantonales afférant à cette proportion du bien-fonds sera restituée.
2. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier est renvoyé au Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Conformément à l'art. 55 al. 1 LJPA, le recourant, qui obtient gain de cause, a droit aux dépens qu'il a requis arrêtés à Fr. 500.--.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est admis.
II. La décision du chef du Département de l'agriculture, de l'indusrie et du commerce du 11 mai 1992 est annulée en tant qu'elle fixe le montant des contributions fédérales et cantonales à restituer à Fr. 4'192.20.
III. Le dossier est renvoyé au Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce afin qu'il fixe le montant des contributions à restituer conformément au considérant 1 b du présent arrêt.
IV. Le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce est débiteur du recourant d'une somme de Fr. 500.-- (cinq cents francs) à titre de dépens.
mp/Lausanne, le 3 août 1993
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux parties figurant sur l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).