CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 15 octobre 1999

sur le recours interjeté par Pierre-André HUBERT, à Veyges-Leysin, dont le conseil est l'avocat François Boudry, à Lausanne,

contre

la décision de la Commission de classification du syndicat AF Solpraz-Le Cerf du 24 août 1992

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot , président; M. Pierre-Paul Duchoud et M. André Vallon.

Vu les faits suivants:

A.                     La Commission centrale des améliorations foncières a rendu le 10 mai 1991, sur recours de Pierre-André Hubert, un prononcé contenant notamment les passages suivants :

"A.          Le Syndicat

              Le Syndicat d'améliorations foncières de Solpraz-Le Cerf a été créé en 1976 avec pour but la construction de chemins, la modification des limites en fonction des chemins et l'exécution de travaux d'assainissement et d'amélioration du sol. L'adduction de l'électricité a été ajoutée à ces buts en 1980.

              Le recourant a acquis de son père en juin 1987 la parcelle 1157 qui accuse une pente descendante du nord-ouest au sud-est. Le chemin n° 3B, construit par le syndicat selon un tracé proche de celui de l'ancien chemin, y pénètre depuis le nord; il la traverse à trois reprises en gravissant la pente en lacets séparés par un virage à droite puis un second à gauche, tous deux en dehors de la parcelle 1157."

              (...)

C.           La modification des limites de la parcelle 1157

              a) En raison des lacets qu'il décrit pour gravir la pente, le chemin n°3B traverse la parcelle 1157 du recourant à trois reprises (...)

(...)

              En 1985, la commission de classification avait convoqué divers propriétaires pour définir l'emplacement des clédars canadiens sur le tracé du chemin n°3B. Selon les explications recueillies à l'audience de la Commission centrale, la commission de classification partait à l'époque de l'idée qu'elle n'avait pas le pouvoir de modifier les limites des parcelles sans l'accord des propriétaires et elle avait simplement proposé des échanges limités aux surfaces apparaissant en noir sur le plan réduit plus haut.

              Ces échanges, de même que la position des clédars aux profils 59, 50 et 42, ainsi qu'à proximité du profil 46, avaient été admis par Gaston Hubert (parcelle 1157), par les propriétaires Gilbert et Michel Tauxe (parcelles 1222 et 1144) et par le propriétaire Ami Genier (parcelle 1223).

              Le chemin et les clédars projetés ont été construits. Par la suite, un litige - dont la vigueur est apparue même durant l'audience de la Commission centrale - a surgi entre Michel et Gilbert Tauxe d'une part et Pierre-André Hubert d'autre part. Ce litige, qui paraît avoir sa source dans l'établissement d'une clôture le long du chemin à l'aval de la parcelle 1222 appartenant aux propriétaires Tauxe, a été porté jusque devant le juge informateur.

              b) Lors de l'enquête du 9 au 24 mai 1988 déjà évoquée, le syndicat a mis à l'enquête une modification des limites de la parcelle 1157 du recourant reprenant les échanges déjà évoqués et attribuant au recourant la surface située à l'intérieur du virage reliant les profils 59 et 50, avec compensation des surfaces par rectification des limites des parcelles 1144, 1220 et 1205.

              Le recourant est intervenu à l'enquête pour s'opposer, en substance, à ces échanges.

              c) La commission de classification a maintenu le nouvel état mis à l'enquête par décision du 29 décembre 1988 déjà citée.

              d) Le recours formé par Pierre-André Hubert porte également sur ce point de la décision.

(...)

et considère en droit :

              (...)

3.                Le recourant s'oppose également à la modification des limites de sa parcelle prévue par la commission de classification.

              On peut se demander si les importantes modifications de la forme de la parcelle prévues par la commission de classification peuvent se fonder sur la seule disposition des statuts permettant la modification des limites en fonction des chemins ou si cette disposition - d'une portée apparemment restreinte - autorise la commission de classification à procéder à des modifications qui relèvent pratiquement du remaniement parcellaire. La question peut toutefois rester ouverte pour les motifs qui suivent.

              Lors de l'inspection locale, le recourant a exposé les difficultés qu'engendrerait à son avis la modification de sa parcelle décidée par la commission de classification en raison de la présence des clédars canadiens d'ores et déjà construits aux profils 59 et 50 du chemin n°3B. Il s'oppose à l'adjonction à sa parcelle de la surface comprise à l'intérieur du rivage située entre ces deux clédars. Il précise qu'il ne souhaite pas que sa parcelle soit trop proche du bâtiment situé sur la parcelle des propriétaires Tauxe, avec qui il entretient des rapports pour le moins mouvementés d'après ce que la Commission centrale a pu constater. La modification de la décision attaquée étant admise par toutes les parties, il n'appartient pas à la Commission centrale d'imposer une autre solution. Il convient donc de maintenir la limite de la parcelle 1157 telle qu'elle existe à l'ancien état selon une ligne reliant les profils 50 et 59. La compensation de cette diminution de la surface de la parcelle 1157 interviendra par modification de la limite avec la parcelle Tauxe à l'aval de cet endroit selon un tracé que définira la commission de classification.

              Il en va de même pour la surface comprise à l'intérieur du virage suivant à l'amont, qui doit être englobée dans la parcelle du recourant comme elle l'est presque entièrement dans l'ancien état. L'inspection locale a permis de constater qu'à cet endroit, le clédar canadien situé à proximité du profil 46 n'est d'aucune utilité au recourant puisqu'il est situé à l'extérieur du virage. Il convient donc, pour contenir le bétail du recourant à l'intérieur de la parcelle, d'imposer au syndicat la création d'un clédar supplémentaire à la hauteur du profil 48. En conséquence, il faut abandonner également la modification de la limite séparant la parcelle 1157 du recourant des parcelles 1205 et 1220.

4.            Le recours n'étant que partiellement admis, en raison d'ailleurs de l'accord des parties, il convient de mettre à la charge du recourant un émolument que la Commission centrale fixe à fr. 300.--.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
a r r ê t e :

I.            Le recours est partiellement admis.

II.           La décision de la commission de classification rendue le 29 décembre 1988 est modifiée dans le sens des considérants pour ce qui concerne les limites de la parcelle 1157 et le nombre des clédars canadiens.

III.          Un émolument de Fr. 300.-- est mis à la charge du recourant Pierre-André Hubert."

B.                    Contre le prononcé de la Commission centrale du 10 mai 1991, Pierre-André Hubert a déposé un recours de droit public que le Tribunal fédéral a rejeté par arrêt du 5 février 1992.

                        Le recours de droit public ne portait pas sur les parties du prononcé du 10 mai 1991 reproduites ci-dessus, mais sur la constitution d'une servitude qui n'est plus litigieuse devant le Tribunal administratif.

C.                    En vue d'appliquer le prononcé de la Commission centrale du 10 mai 1991, la commission de classification a convoqué les différents propriétaires intéressés pour leur présenter les modifications envisagées. Puis, par lettre du 13 avril 1992 à laquelle était joints un plan ainsi que les décomptes accessoires, la commission de classification a soumis le projet d'adaptation des limites aux différents propriétaires en les invitant à lui transmettre leurs déterminations par écrit.

                        Les différents propriétaires ont admis la modification proposée. Quant au recourant, il a renvoyé le plan à la commission de classification le 13 mai 1992 en proposant une modification différente de la limite séparant sa parcelle de celle des propriétaires Tauxe.

                        La commission de classification a établi un nouveau projet conforme à ce que demandait le recourant quant à la limite séparant sa parcelle de celle des propriétaires Tauxe; ce projet était identique au précédent pour ce qui concerne les autres limites. Elle a soumis ce nouveau projet au recourant pour accord par lettre du 19 mai 1992. Sans réponse, elle a tenté d'interpeller le recourant par téléphone et lui a soumis une deuxième fois le projet par lettre du 6 juillet 1992. Le recourant n'a jamais renvoyé le plan avec son approbation écrite. La commission de classification s'est alors adressée, en date du 6 août 1992, aux propriétaires Michel et Gilbert Tauxe qui ont admis le nouveau projet de modification.

D.                    Par décision du 24 août 1992, la commission de classification a notifié au recourant une décision, avec plan et décomptes correspondants, modifiant les limites conformément au plan établi en dernier lieu et approuvé par les propriétaires Tauxe.

                        Sur le plan joint à cette décision, on constate en bref que le recourant ne reçoit plus la surface située à l'intérieur du virage reliant les profils 50 et 59, mais qu'il reçoit celle qui se trouve à l'intérieur du virage suivant à l'amont. La limite de sa parcelle 1157 avec celle des propriétaires Tauxe concorde presque exactement avec celle que le recourant lui-même avait proposée le 13 mai 1992.

E.                    En temps utile, soit par déclaration de recours du 4 suivie d'un mémoire motivé du 14 septembre 1992, Pierre-André Hubert a contesté cette décision. Il fait valoir notamment que la décision de la commission de classification n'est pas conforme au prononcé de la Commission centrale et qu'il lui manque 2'000 m² qui lui sont dus. Il demande en substance le "retour aux anciennes limites et modifications à l'aval du point 59 pour compensation de la perte à l'intérieur du virage".

                        Le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de Fr. 1'000.--.

                        La commission de classification a transmis le dossier au tribunal avec une réponse du 25 septembre 1992 en faisant valoir que le recourant conteste ce qu'il avait précédemment approuvé, ce qui devrait rendre le recours irrecevable. Elle expose aussi que l'interprétation du prononcé de la Commission centrale à suscité des difficultés. Elle ajoute encore ceci:

"Au reçu du prononcé du 10.05.91 et après lecture de la décision selon laquelle "il faut abandonner également la modification de la limite séparant la parcelle 1157 du recourant des parcelles 1205 et 1220", notre Commission, sachant que MM. Dupertuis et Munz étaient opposés à cet abandon, les a informés verbalement qu'ils pouvaient faire recours au Tribunal Fédéral pour non respect de leurs droits et en particulier pour non notification de la décision aux tiers directement intéressés. D'entente avec ces deux propriétaires et sachant que M. P.-A. Hubert avait jusque là toujours approuvé cette modification, qui avait pour effet de le rendre propriétaire d'une "source" captée à bien plaire pour alimenter son chalet, notre Commission a décidé d'établir un nouveau projet de rectification de la limite prenant en compte le clédar supplémentaire construit à la  hauteur du profil 48 conformément au prononcé. Les propriétaires concernés ont donné leur accord à cette rectification. M. P.-A. Hubert l'a, dans un premier temps, également donné, comme il l'a d'ailleurs donné, à un détail près, à l'ensemble du nouveau projet qui lui a été envoyé le 13.04.92. Pour preuve, sa réponse du 18.05.92 dans laquelle il ne formule aucune opposition à l'encontre de notre proposition."

F.                     Au cours de l'instruction, la commission de classification a encore, sur requête du juge, versé au dossier trois plans teintés du 25 juin 1993 présentant la situation résultant respectivement de l'ancien état, de la décision de la commission de classification du 29 décembre 1988 et de la décision de la commission de classification du 24 août 1992. Le recourant a été interpellé, au vu des décomptes relatifs à l'ancien et au nouvel état, sur la question de savoir en quoi consistait la différence de 2'000 m² qu'il déclarait lui être due.

                        Le recourant a répondu en date du 14 juillet 1993 par lettre de l'avocat Michon. Sans pouvoir répondre à la question relative à la différence de 2'000 m², ce dernier expose que le recourant perd du terrain de qualité et que la source évoquée par la commission de classification se trouve en réalité en dehors du nouvel état que la décision attaquée lui attribue. La commission de classification s'en est étonnée par lettre du 27 août 1993 en observant que la limite avait été fixée en fonction des indications du recourant quant à l'emplacement de la source en question. Invité par le juge instructeur à préciser l'emplacement de la source sur un plan qui lui était soumis, le recourant a déclaré par lettre du 31 août 1993 de son conseil qu'il n'était pas en mesure de fournir cette précision sur un plan mais qu'il pouvait situer l'endroit sur le terrain. Le géomètre, toujours à la requête du juge instructeur, s'est rendu sur place avec le recourant et a établi un plan où apparaît un point portant l'indication "Captage source (Emplacement selon indications fournies par M. HUBERT)" ainsi que le tracé d'une conduite ralliant à l'aval un regard puis un bassin situé au bord du chemin.

                        On voit sur ce plan qu'à l'ancien état, le captage ainsi situé se trouve non pas sur la parcelle 1157 du recourant mais sur la parcelle 1205 de l'ancien état; dans le nouvel état résultant de la décision attaquée, ce captage se trouve sur la parcelle 1220 à quelques mètres de la limite de la parcelle 1157 du recourant.

                        Dans la lettre d'accompagnement du 27 octobre 1993 transmettant ce plan au tribunal, le géomètre a précisé qu'il n'existe plus aucune trace du captage en surface et que l'emplacement figuré sur le plan provient non pas d'un repérage géométrique mais des souvenirs du recourant. Il ajoute que le propriétaire de la parcelle 1220 (ancien état), M. Dupertuis, ne peut fournir plus de renseignements mais a précisé que, s'agissant d'un assainissement de sa parcelle, il avait autorisé le captage à bien plaire sans percevoir d'indemnité.

                        Le géomètre et le Service des améliorations foncières se sont enquis de l'aboutissement de la procédure.

                        L'audience appointée au 25 mai 1999 a, en raison de l'hospitalisation du recourant, été renvoyée au 6 octobre 1999. Y ont été entendus le recourant assisté de son nouveau conseil (qui a consulté le dossier au greffe le 4 octobre 1999) et de son frère Daniel Hubert, ainsi que B. Henchoz, collaborateur du géomètre, André Echenard, vice-président de la commission de classification, ainsi que Michel Tauxe, président du comité de direction et frère du propriétaire de la parcelle 1144.

                        Au sujet de la différence de 2'000 m² que le recourant déclarait lui être due, le Tribunal a examiné avec les parties la fiche de propriétaire du recourant et le décompte "soultes et indemnités" concernant le recourant pour la parcelle 1157 (version août 1992 correspondant à la décision attaquée). Ce décompte indique la surface et l'estimation des différentes fractions de parcelles (désignées par des numéros ad hoc sur les plans correspondants) qui font l'objet de cession ou rétrocession au domaine public ou au domaine privé. Il en résulte notamment que 1'566 m² appartenant précédemment au recourant passent au domaine public (il s'agit essentiellement de la surface du nouveau chemin). D'autres surfaces sont en revanche rajoutées à l'ancien état. Globalement, la surface de la parcelle, de 47'644 m² à l'ancien état, passe à 47'177 m², ce qui représente une diminution de 467m². Le recourant a admis, tout en observant que le prononcé de la Commission centrale était d'interprétation difficile sur ce point, que l'équivalence entre l'ancien état et le nouvel état était réalisée.

                        Au sujet de la limite entre la parcelle 1157 du recourant et la parcelle Tauxe no 1144, le Tribunal a, avec les parties, confronté la proposition du recourant figurant sur le plan qu'il avait renvoyé à la commission de classification le 13 mai 1992, d'une part, et d'autre part la limite prévue par la décision de la commission de classification selon plan d'août 1992. Cette confrontation ayant montré que la configuration de la limite est identique (à quelque mètres près) sur ces documents, le recourant a d'abord déclaré qu'il admettait la décision attaquée sur ce point, avant de se raviser peu après en indiquant qu'une source se trouvait à cet endroit et qu'il en perdrait probablement la propriété avec la nouvelle limite prévue. Il a précisé à cet égard qu'il possède le don de sourcier et peut donc localiser les sources mais que dans son état de santé actuel, sa fatigue l'empêche de procéder à cette opération. Le tribunal s'est rendu sur place pour une inspection locale. Il a constaté à différents endroits que les clôtures actuellement en place ne concordent pas toujours avec les limites cadastrales. A l'aide du piquetage qu'avait posé le géomètre, le tribunal a constaté que la limite prévue par la décision de la commission de classification suit, à partir du bord du chemin situé à l'amont, une ligne légèrement oblique par rapport à la pente; à mi-longueur, elle décrit un angle à partir duquel elle se poursuit selon une ligne sensiblement parallèle au fond du vallon situé à cet endroit. Le recourant a précisé sur place qu'il y avait en réalité trois sources différentes, qu'il a situées approximativement (rien n'est visible en surface si ce n'est un bassin à proximité du fond du vallon) sur la rive gauche (soit du côté est) du vallon. Compte tenu de ces explications, le tribunal a constaté sur place avec les parties que le seul endroit entrant en considération - dont le recourant perdrait la propriété dans le nouvel état et où pourrait se trouver une source - correspond au triangle portant le numéro ad hoc 112 sur le plan au 1:1'000 "NOUVEL ETAT, annexe au plan d'enquête no 5", daté du 24 août 1992.

                        Pour ce qui concerne la limite entre la parcelle 1157 du recourant et les parcelles 1220 et 1205 et la captage évoqué par le recourant, l'inspection locale n'a pas permis d'autres constatations (aucune trace de captage n'est visible en surface) que celles qui ont déjà été décrites plus haut.

                        A la fin de l'audience, le tribunal a constaté avec les parties que le litige se résumait finalement à la question de savoir s'il fallait inscrire en faveur de la parcelle du recourant des servitudes lui garantissant les sources évoquées en cours d'instruction.

                        Délibérant à huis clos, le tribunal a décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                     Le recourant a renoncé en audience à sa prétention tendant à l'attribution de 2'000 m² supplémentaires. En outre, la configuration générale de sa parcelle, notamment pour ce qui concerne le sort du terrain situé à l'intérieur des deux virages que décrit le chemin qui la traverse, n'est plus litigieuse. La surface du nouvel état ne diffère guère de celle de l'ancien état compte tenu de l'inévitable emprise du chemin (art. 60 al. 5 LAF) et il n'y a pas non plus de différence sensible de valeur de terrain, dont l'estimation à 25 ou 35 cts/m² (voire 20 cts/m² pour l'ancien domaine public) n'est pas contestée. Il n'y a donc pas lieu de s'étendre sur la question du respect du principe de la pleine compensation réelle posé par l'art. 55 lit. a LAF, ni sur l'interprétation à donner au considérant final du prononcé de la Commission centrale du 10 mai 1991.

2.                     Il n'est plus contesté non plus que le syndicat est habilité à procéder aux rectifications de limites tenant compte du nouveau chemin qu'il a construit (son but statutaire le prévoit) et que cela implique qu'il modifie aussi le cas échéant les servitudes. Sur cette question de droit, le prononcé de la commission centrale du 10 mai 1991 (AF 89/0001) a fait en vain l'objet d'un recours de droit public que le Tribunal fédéral a rejeté le 5 février 1992 en considérant que même si le syndicat n'a pas pour but le remaniement parcellaire, mais seulement la construction d'un réseau de chemins, la réalisation de ce but peut impliquer l'adaptation des servitudes: l'art. 62 LAF, qui concerne l'adaptation des servitudes, peut s'appliquer dans un tel syndicat en vertu du renvoi de l'art. 35 LAF.

3.                     Ce qui vaut pour les servitudes de passage doit valoir également, les cas échéant, pour les sources: il n'est pas douteux que si un propriétaire possède sur son ancien état une source, surtout si elle est déjà captée, qui passe au propriétaire voisin par l'effet de l'adaptation des limites aux ouvrages collectifs construits par le syndicat, la commission de classification doit examiner la question de la constitution d'une servitude permettant de replacer le propriétaire dans la même situation qu'à l'ancien état. Il s'agit là d'une des conséquences du principe de la péréquation réelle garantie par l'art. 55 LAF.

                        En l'espèce, la situation du recourant est un peu plus délicate:

a)                     A proximité de la limite des parcelle 1157, 1220 et 1205 se trouve un captage dont l'existence n'est pas contestée mais dont l'emplacement n'est plus connu que par les souvenirs du recourant. L'instruction a permis de constater qu'à l'ancien état, il se trouve probablement non pas sur la parcelle 1157 du recourant mais sur la parcelle 1205 (propriétaire Dupertuis), alors que dans le nouvel état résultant de la décision attaquée, ce captage se trouve sur la parcelle 1220 (propriétaire Munz) à quelques mètres de la limite de la parcelle 1157 du recourant. Ainsi, le recourant n'a pas, même dans l'ancien état, de droit sur ce captage. Il peut en revanche se prévaloir d'un arrangement à bien plaire avec le propriétaire Dupertuis, selon ce que la commission de classification a rapporté dans sa lettre d'accompagnement du 27 octobre 1993. Comme on ne peut renvoyer le recourant à reconstituer cette relation informelle avec un autre propriétaire, cela suffit pour justifier que soit examinée (la commission de classification l'a d'emblée envisagé durant l'inspection locale) la nécessité d'inscrire une servitude garantissant au recourant le maintien du captage en question. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier à la commission de classification pour qu'elle prenne, après avoir interpellé les propriétaires concernés, une décision à ce sujet.

b)                     Pour ce qui concerne la limite entre la parcelle 1157 et la parcelle Tauxe 1144, l'instruction a permis de constater que l'endroit où pourrait se trouver une source dont le recourant perdrait la propriété dans le nouvel état correspond au triangle portant le numéro ad hoc 112 sur le plan au 1:1'000 "NOUVEL ETAT, annexe au plan d'enquête no 5", daté du 24 août 1992. Il y a lieu également de renvoyer le dossier à la commission de classification sur ce point-là.

4.                     Il s'avère finalement que le recours doit être très partiellement admis. S'agissant des frais, le tribunal juge qu'il faut tenir compte du fait que le renvoi du dossier à l'autorité intimée n'est ordonné que pour des motifs très restreints et que l'essentiel des revendications du recourant demeure finalement sans suite. Comme la commission de classification l'a relevé, le recourant conteste des éléments qu'il avait précédemment admis et, comme le tribunal a pu le constater, il soulève sans cesse de nouveaux griefs  au fur et à mesure de l'instruction. Force est notamment de constater que, alors que tant le recourant que la commission de classification avaient connaissance de l'existence du captage situé à proximité des parcelle 1120 et 1205, ce n'est que dans une lettre de son conseil du 14 juillet 1993 que le recourant s'est avisé de faire valoir que ce captage ne serait plus sur sa parcelle dans le nouvel état résultant de la décision du 24 août 1992. La situation est encore plus frappante pour ce qui concerne la limite avec la parcelle Tauxe puisque ce n'est qu'à l'audience du 6 octobre 1999 que le recourant a invoqué la présence d'une source (puis de trois sources) à cet endroit. Le Tribunal juge à cet égard qu'il faut tenir compte de la manière de procéder du recourant, qui complique la tâche des autorités, en mettant un émolument à sa charge. Pour les même motifs, il n'y a pas lieu de lui accorder des dépens car on ne saurait reprocher au syndicat de n'avoir pas tenu compte de moyens que le recourant n'a soulevé que tardivement.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est très partiellement admis.

II.                     Le dossier est renvoyé à la commission de classification pour nouvelle décision sur la question des sources évoquées dans les considérants.

III.                     Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 octobre 1999

                        Le président:

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint