canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 5 mai 1993
__________
sur le recours interjeté par Daniel DECOLLOGNY, Le Marronnier, 1143 Apples,
contre
les décisions de la commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières d'Apples du 4 février 1993 et du 1er novembre 1991.
***********************************
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-C. de Haller, président
G. Parmelin, assesseur
E. Fonjallaz, assesseur
Greffier : M. C. Parmelin, sbt
constate en fait :
______________
A. Le Syndicat d'améliorations foncières d'Apples s'est constitué le 11 mars 1981. Il a pour but le remaniement parcellaire et la mention AF a été inscrite le 9 mai 1983.
Les enquêtes suivantes ont déjà eu lieu :
- le périmètre, du 15 au 26 novembre 1982;
- les taxes-types et des extensions de périmètre, du 11 au 22 février 1985;
- l'avant-projet des travaux collectifs et privés, du 27 octobre au 7 novembre 1986.
B. Dans l'ancien état, Daniel Decollogny est propriétaire de deux parcelles sises de part et d'autre de la voie du chemin de fer du BAM. D'une surface de 154'447 m2, la parcelle AE 214 s'inscrit dans le triangle délimité au nord par la limite du périmètre du Syndicat, au sud-est par la voie de chemin de fer du BAM et au sud-ouest par un chemin public; elle en occupe toute la surface à l'exception de l'angle nord-ouest propriété des trois enfants d'André Matthey (parcelle AE 472) et de l'angle sud propriété d'Eugène Devenoge (parcelle AE 215). La parcelle est essentiellement affectée au pacage du bétail. A cet effet, Daniel Decollogny a ménagé en bordure ouest de sa parcelle le long de la voie de chemin de fer un chemin chaintre destiné au passage du bétail sur lequel il tire ses fils pour délimiter les parcs de pâture. Un ruisseau d'une emprise réduite d'un mètre environ forme la limite de propriété avec la parcelle AE 215 et se poursuit au travers de la parcelle du recourant.
Daniel Decollogny est également propriétaire de la parcelle AE 207 sise en face de la parcelle AE 214 de l'autre côté de la voie de chemin de fer. Elle est bordée au sud-ouest par un chemin faisant l'objet d'une servitude de passage, qui se prolonge de l'autre côté de la voie ferrée par un passage à niveau et dessert les parcelles AE 214 et 215. Il s'agit d'une parcelle homogène qui se prête à la culture céréalière. Le centre d'exploitation du recourant est sis au nord du village d'Apples, à proximité de la voie de chemin de fer.
C. Du 26 mars au 24 avril 1990, le Syndicat a mis à l'enquête les estimations et le nouvel état (estimation des terres et des valeurs passagères, répartition des nouvelles terres, servitudes, soultes). Daniel Decollogny a reçu deux nouvelles parcelles.
Suite à diverses réclamations enregistrées, dont celle du recourant par lettre du 17 avril 1990 qui se plaignait de perdre une surface de 1'600 m2 de terres labourables au profit d'une surface équivalente de pâture, la commission de classification a procédé à quelques remaniements. Elle a ensuite communiqué au recourant sa décision par pli du 6 août 1991 libellé en ses termes :
"Ensuite des différentes entrevues en
salle et sur les lieux, la Commission de classification maintient le nouvel
état de propriété proposé, soit 2 parcelles:
No 37.1 25'982 m2 Fr.
91'679.80
No 37.2 155'437 m2 Fr.
504'915.35
Au total 181'419 m2 Fr,
596'595.15
Ancien état 180'475 m2 Fr.
580'164.72
Soulte + 944 m2 Fr.
16'430.43 à payer
La nouvelle attribution de ce domaine se situe entièrement au nord du BAM et permet la suppression d'un passage à niveau, l'exploitation se fera ainsi de part et d'autre d'une unique dévestiture. La Commission de classification est consciente de l'existence de terre noire sur la parcelle no 37.2. Les collecteurs et drainages effectués en 1943 seront rénovés. Travail prévu à l'avant-projet des travaux collectifs mis à l'enquête du 27.10 au 7.11.1986. Ainsi la culture de cette parcelle sera assurée.
Le chemin public no DP 52 est prolongé le long du BAM (largeur 3 m) jusqu'à la parcelle 1.33 attribuée à la Commune d'Apples. Cette emprise est compensée par diminution de la parcelle 1.33.
En outre 2 aménagements prévus sur la parcelle 37.2 du NE pour permettre dse cultures ouvertes aisées."
D. Par acte du 12 août 1991, Daniel Decollogny a recouru contre cette décision. A la suite de ce recours, la commission de classification a notifié le 1er novembre 1991 au recourant une décision complémentaire modifiant sa décision initiale sur la question du tracé du ruisseau sur la parcelle AE 214 :
E. Le Tribunal administratif a admis partiellement le recours de M. Decollogny, par arrêt du 22 septembre 1992 dont il convient d'extraire notamment les considérants suivants :.
1. a) Le tribunal a parcouru la parcelle NE 37.1. Il a effectivement constaté que le recourant reçoit dans le nouvel état une parcelle composée de terres de qualité différente alors que la parcelle AE 207 était de qualité homogène, sans aucune terre noire. La parcelle NE 37.1 comporte une terre d'excellente qualité dans sa portion jouxtant le chemin public actuel; elle présente, dans la partie suivante, une zone de terre noire sujette à saturation en eau malgré la présence d'anciens drainages; dans le troisième quart, elle est constituée de terres noires qui ne souffrent d'aucun problème d'eau. Enfin, dans sa partie supérieure, elle repose sur de la craie.
Les terres noires uniformes sont considérées en général comme très propices aux cultures sarclées, telles que la pomme de terre, la betterave ou le maïs, ainsi qu'aux cultures maraîchères et aux prairies. Elles conviennent en revanche mal aux céréales et aux cultures fourragères. Elles sont également faciles à travailler sur le plan technique, mais présentent des difficultés pour la lutte contre la mauvaise herbe. En l'état, on doit admettre que le recourant ne reçoit pas la pleine compensation réelle dans la mesure où il était propriétaire dans l'ancien état d'une parcelle exempte de terres noires. Cela n'entraîne pas encore l'admission du recours. Le Tribunal fédéral a en effet déjà jugé que si des moyens techniques permettent d'améliorer les terres du nouvel état de manière que l'on puisse dire qu'il y aura, après leur exécution, correspondance entre l'ancien et le nouvel état notamment quant à leur possibilité d'utilisation, le principe de la pleine compensation réelle est alors respecté (ATF non publié Gex c/CCAF, du 29 octobre 1969 et Paccaud-Tenthorey c/CCAF, du 21 juin 1972).
Le tribunal est convaincu que les moyens de fournir au recourant la pleine compensation réelle à laquelle il a droit existent par la pose de collecteurs et le drainage systématique du terrain dont le principe est d'ores et déjà admis à l'issue de l'enquête sur l'avant-projet des travaux collectifs. L'assainissement de la parcelle pourrait avantageusement être complété par l'apport d'une épaisseur de terre arable à reprendre des chemins à exécuter dans le cadre des travaux collectifs de manière à obtenir, après mélange avec la terre noire, une terre d'une profondeur et d'une qualité suffisantes pour assurer une mise en culture de la parcelle NE 37.1 dans des conditions comparables à celles que Daniel Decollogny jouissait à l'ancien état. Les droits du recourant d'exiger un assainissement adéquat de sa parcelle sont dès lors réservés lors de l'enquête sur le projet d'exécution des travaux collectifs...
1. b) En l'espèce, la commission de classification a taxé la partie inférieure de la parcelle NE 37.1 à Fr. 3.20, la partie intermédiaire comportant les terres noires, et notamment celles sujettes à rétention d'eau, à Fr. 3.80 et le reste de la parcelle à Fr. 3.60. Si elle a nuancé l'estimation des terres, l'amplitude des estimations dans ce secteur apparaît néanmoins ne pas tenir compte de la nature réelle de celles-ci. Compte tenu notamment des améliorations techniques à apporter à la parcelle NE 37.1 et des problèmes d'eau qu'elle connaît actuellement, la taxe de Fr. 3.80 pour le secteur intermédiaire de terre noire apparaît excessive par rapport à celle de la première partie, qui présente une terre de bonne qualité moins estimée, et à d'autres parcelles du Syndicat qui ont fait l'objet de détaxes en raison de la présence de mouilles.
Dans ces conditions, il se justifie de retourner le dossier à la commission de classification afin qu'elle procède à une nouvelle estimation de la parcelle NE 37.1 qui tienne compte de la différence de qualité des terres qui la composent et d'une meilleure harmonisation avec les autres taxes du Syndicat.
c) Les considérants qui précèdent conduisent au maintien de l'attribution de la parcelle NE 37.1 au recourant moyennant les travaux d'amélioration adéquats et de nouvelles estimations tenant compte de la qualité des terres...
F. Par décision du 4 février 1993, la Commission de classification du syndicat d'améliorations foncières d'Apples a pris, conformément à l'arrêt précité du Tribunal administratif, la décision suivante :
"Décision et motifs : Parcelle du nouvel état no 37.1 de 25'982 m² "Le Marais". La zone de terre noire taxée initialement Frs 3.80/m² est abaissée à Frs 3.60/m² (sur environ 4'650 m²).
Le bas-fond de la parcelle où l'eau met plus de temps à être absorbée est taxé Frs 2.40/m² (sur environ 830 m²) au lieu de Frs 3.60/m² et Frs 3.80 m².
L'harmonie avec les autres taxes du Syndicat est ainsi réalisée, et l'on tient compte également de la différence de qualité des terres."
Le 10 février 1993, le recourant s'est adressé au Tribunal administratif pour faire part de son désaccord, contestant la valeur des nouvelles taxes et relevant qu'il ne lui avait été donné aucune garantie au sujet de l'aménagement de sa parcelle 37/1.
Interpellé par le juge instructeur, le recourant a précisé les conclusions de son recours, par lettre du 22 février 1993, en indiquant qu'il portait "... uniquement sur le problème de la qualité de la terre par rapport à l'ancien état". Il a confirmé cette argumentation dans une lettre du 8 mars 1993, et réglé par ailleurs l'avance de frais réclamée par le juge d'instruction.
La Commission de classification s'est déterminée brièvement le 17 mars 1993 en se référant à sa décision du 4 février 1993.
Le tribunal a statué dans sa séance du 27 avril 1993, sans autres mesures d'instruction et en l'absence des parties.
En droit
______
1. A juste titre, le recourant renonce à mettre en cause, dans son nouveau pourvoi, l'attribution des parcelles dont il a bénéficié, même s'il a tenu à exprimer encore une fois à ce sujet son insatisfaction. Il a renoncé également à contester les nouvelles taxes, revues à la baisse par la commission, pour tenir compte de la qualité des terres de la parcelle 37/1, conformément à l'arrêt du 22 septembre 1992 du Tribunal administratif.
Il n'y a donc pas à revenir sur ces questions, définitivement tranchées par l'arrêt précité.
2. En revanche, le recourant fait valoir que la décision du 4 février 1993 de la Commission de classification ne lui donne pas satisfaction quant aux aménagements de terres prévus et soutient implicitement que cette décision ne se conforme pas, à cet égard, aux considérants de l'arrêt du 22 septembre 1992.
A tort. Il est vrai que la manière dont est rédigée la décision litigieuse, et tout particulièrement son alinéa 3, peut laisser planer un doute sur les intentions du syndicat de faire exécuter les travaux d'amélioration décidés, puisque la Commission de classification affirme que la nouvelle taxe "...tient compte également de la différence de qualité des terres". Mais, en réalité, le Tribunal administratif a bien relevé, dans ses considérants, que l'apport de nouvelles terres destinées à améliorer celles de la parcelle 37/1 devrait se faire lors de l'exécution des travaux collectifs. Or, non seulement ceux-ci n'ont pas encore été exécutés, mais encore l'enquête qui doit nécessairement les précéder n'a-t-elle pas encore eu lieu. C'est dans le cadre de cette enquête que le recourant pourra vérifier si les travaux ordonnés par le Tribunal administratif sont ou non prévus, et présenter des réclamations et oppositions éventuelles, puis recourir contre un rejet de celle-ci. En tout état de cause, le présent recours est manifestement prématuré, le point contesté par le recourant n'ayant pas été tranché par la Commission de classification et ne pouvant pas l'être avant l'enquête sur l'exécution des travaux collectifs.
3. Le recours doit dans ces conditions être rejeté. Le présent arrêt peut être rendu sans frais, en équité (art. 55 al. 2 LJPA), la manière dont est rédigée la décision litigieuse pouvant, comme on l'a vu, susciter des hésitations quant à son interprétation.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
Lausanne, le 5 mai 1993/gz
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :
Le présent arrêt est notifié
:
- au recourant Daniel Decollogny, Le Marronnier, 1143 Apples
- à la Commission de classification du Syndicat AF d'Apples, p.a. M. L.-E.
Rossier, ch. du Mont-Blanc 9, 1170 Aubonne.
- Service des améliorations foncières, Place du Nord 7, 1014 Lausanne.