CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 9 septembre 1996
sur le recours interjeté par Michel Durussel, à Belmont, dont le conseil et l'avocat Jacques Matile, Av. des Mousquines 20, Case postale 31, 1000 Lausanne 5,
contre
la décision rendue le 23 juin 1993 par le Comité de direction du Syndicat d'améliorations foncières de Belmont-Pully-Lausanne (AR 18) en matière de versements anticipés.
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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Olivier Renaud et M. Etienne Fonjallaz, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Le syndicat AR 18 (Belmont-Pully-Lausanne) a été créé par arrêté du Conseil d'Etat du 25 novembre 1964 (ROLV 1964 p. 361) avec plusieurs autres syndicats analogues, en corrélation avec la construction de l'autoroute Lausanne-Simplon. Il a pour but le nouvel aménagement de la propriété foncière en liaison avec la construction de l'autoroute ainsi que les travaux nécessaires tels que chemins, ouvrages d'assainissement et d'évacuation des eaux.
Sur proposition du comité de direction, l'assemblée générale des propriétaires du Syndicat a décidé, en dates des 12 février 1968 et 15 septembre 1971, que les propriétaires effectueraient des versements anticipés calculés en fonction de la surface des parcelles. Le barème arrêté par l'assemblée générale était différent pour chacune des cinq zones délimitées à l'intérieur du périmètre. Il était de 0, de 1, de 2 ou de 5 centimes le mètre carré suivant les zones d'après la décision de 1968, puis de 0, de 1 ou de 3 centimes le mètre carré selon la décision de 1971.
L'assemblée générale tenue le 5 octobre 1990 a été saisie d'une proposition tendant à modifier le système de perception des versements anticipés. Elle en a accepté le principe qui consistait, d'après les termes du procès-verbal de l'assemblée, à percevoir les versements anticipés sur la base d'un barème différencié selon calculation provisoire de la commission de classification, les travaux de celle-ci tenant compte des avantages reçus et non plus des surfaces. Conformément à la décision prise le 5 octobre 1990, une nouvelle assemblée générale a été convoquée pour le 14 mars 1991. En vue de celle-ci, le Comité de direction a adressé aux propriétaires une circulaire datée de février 1991 dont on tire le passage suivant :
"Le Comité de Direction du Syndicat propose que les modalités de paiement des versements anticipés soient les suivantes :
1) règlement du 1er tiers du montant vous incombant d'ici au 30 septembre 1991;
2) règlement du 2ème tiers d'ici au 30 septembre 1992;
3) règlement du 3ème tiers d'ici au 30 septembre 1993;
4) un intérêt de retard de 1 % supplémentaire par rapport au taux bancaire en vigueur (actuellement 9 %) sera pris en considération en cas de non respect des échéances ci-dessus, soit aujourd'hui 10 %;
5) en revanche, les personnes désirant s'acquitter, partiellement ou en totalité, de leur dette avant l'échéance se verront bonifier un intérêt de 1% inférieur au taux bancaire en vigueur soit actuellement du 8 %, et ceci à compter de la date de leur versement, mais au plus tôt dès le 31 mars 1991.
Les taux indiqués sous points 4 et 5 ci-dessus seront adaptés selon les variations du taux d'intérêts appliqué par la Caisse d'Epargne et de Crédit de Lausanne. le taux de référence sera celui du 1er octobre de chaque année.
Les frais issus du calcul provisoire de la répartition et incombant à chaque propriétaires servent donc de base pour déterminer le montant des futurs versements anticipés; ils sont diminués d'une réserve de 10 % et de la totalité des versements anticipés déjà effectués.
Vous trouverez en annexe votre situation personnelle, étant entendu que chaque propriétaire reste titulaire de ses propres versements anticipés."
Au terme d'une longue discussion, l'assemblée générale du 14 mars 1991 a adopté cette proposition.
B. Le recourant est propriétaire des deux parcelles 455 et 456 dans le périmètre du syndicat intimé.
En date du 23 juin 1993, le Comité de direction du syndicat a notifié au recourant une décision relative aux versements anticipés pour 1993. Etablie à l'aide d'une formule préimprimée, cette décision a la teneur suivante:
"Nous référant à la décision de l'assemblée générale des propriétaires du 14 mars 1991, nous vous informons que le versement anticipé 1993 représente pour vous la somme de
Fr. 9'891.--
Ce montant est à régler d'ici au 30 septembre 1993 et nous vous rappelons qu'en cas de paiement anticipé, un intérêt vous sera bonifié. Cas contraire, l'intérêt de retard sera calculé dès le 1er octobre 1993."
Par acte du 2, étayé d'un mémoire du 8 juillet 1993, le recourant a contesté la décision du Comité de direction du 23 juin 1993. En substance, il fait valoir dans son mémoire du 8 juillet 1993 et dans celui de son conseil du 24 août 1993, que le syndicat ne lui a apporté aucun avantage.
B. Suite au rejet de la réclamation qu'il avait déposée contre la répartition des frais mise à l'enquête en novembre 1993 par le syndicat, le recourant s'est pourvu contre la décision de la commission de classification du 30 mai 1995 qui mettait à sa charge la somme de 26'558 francs résultant du décompte suivant :
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Pointage des avantages reçus |
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Parcelle |
Surface |
Zone |
opérations |
groupe- |
pointage |
coefficient |
avantages |
des |
surface x |
Frais à charge du propr.(1 point = 10,9162 cts) |
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455 |
1209 m² |
bâtie |
7 |
0 |
25 |
2 |
33 |
90 |
108810 |
11'878 fr. |
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456 |
1511 m² |
bâtie |
6 |
0 |
25 |
2 |
33 |
89 |
134479 |
14'680 fr. |
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Par arrêt du 24 novembre 1995 (AF 95/022), le tribunal
a admis le recours, annulé partiellement l'enquête sur la répartition des frais
et renvoyé le dossier à la commission de classification. En bref, il a
considéré que l'avantage particulier imputé au recourant au titre de
l'augmentation de la surface de ses parcelles ne pouvait pas être maintenu,
mais que la commission de classification devait examiner si un avantage devait
être retenu à sa charge au titre de l'amélioration de la forme de sa parcelle.
En outre, s'agissant de l'avantage afférent au chemin, le tribunal, toujours en
résumé, a considéré que le recourant se plaignait à juste titre d'une inégalité
de traitement et que le pointage maximum (50 points multiplié par un
coefficient de 2) ne se justifiait pas, une nouvelle décision devant être prise
sur ce point également.
C. Interpellé par le juge instructeur, notamment au sujet du fait que le montant des versements anticipés qu'il avait déjà effectué s'élevait à 993 francs, le recourant a demandé 18 janvier 1996 que la cause reste suspendue jusqu'à la nouvelle décision de la commission de classification. Le solde de ses moyens sera repris plus loin.
D. Le Tribunal administratif a délibéré à huis clos.
Considérant en droit:
1. Le recourant ne conteste pas la compétence de l'assemblée générale du syndicat, fondée sur l'art. 43 LAF, de fixer les versements anticipés. Il est de toute manière à tard pour s'en prendre, comme il le fait en quelques mots dans son mémoire du 8 juillet 1993, au mode de convocation de l'assemblée générale du 26 septembre 1990. Ce moyen aurait dû être soulevé à l'appui d'un recours contre cette décision. En effet, dans la teneur qu'il avait à l'époque, l'art. 108 LAF prévoyait que les décisions de l'assemblée générale du syndicat pouvait faire l'objet, dans les dix jours, d'un recours au Conseil d'Etat. Cette voie de recours n'a pas été utilisée en l'espèce.
On notera à titre subsidiaire que la manière dont les versements anticipés ont été calculés échappe de toute manière à la critique. Certes, la loi ne paraît envisager la perception des versements anticipés que sous la forme schématique d'une certaine somme à l'unité de surface, avec éventuellement un barème différencié en fonction de la nature des terrains (art. 43 al. 1 et 2 LAF). Toutefois, le syndicat étant ainsi habilité à exiger les versements anticipés sur la base d'un calcul schématique, on ne voit guère pour quel motif il se justifierait de lui interdire de tenter de se rapprocher mieux des montants qui seront probablement dus dans le cadre de la répartition des frais. On ne saurait donc reprocher en l'espèce au syndicat de s'être inspiré, pour fixer les versements anticipés, du résultat probable de la répartition des frais dès lors que celui-ci pouvait être supputé (voir dans le même sens les arrêts AF 93/026 et AF 93/027 du 6 septembre 1993 concernant des recours analogues dans le même syndicat).
C'est également à juste titre que le recourant ne conteste pas la compétence du comité du direction pour rendre la décision attaquée. Le Tribunal a en effet jugé qu'en appliquant le barème arrêté par l'assemblée aux propriétaires, le comité de direction rend, malgré l'absence d'une règle légale lui attribuant expressément compétence pour le faire, une décision sujette à recours car seule cette décision fixant un montant peut acquérir force exécutoire au sens de l'art. 80 LP comme le prévoit l'art. 46 LAF (arrêts AF 93/026, AF 93/027, AF 94/016 et AF 94/018 du 6 septembre 1996).
2. Le recourant ne conteste pas non plus que la somme qui lui est réclamée par la décision attaquée corresponde à la répartition provisoire des frais arrêtée en son temps par la commission de classification et au principe d'un paiement en trois annuités décidé par l'assemblée générale.
Il se réfère en revanche au décisions ultérieures du syndicat. Il rappelle dans son écriture du 18 janvier 1996 que la somme de 9'891 francs qui lui est réclamée dans la décision litigieuse représente le tiers d'un montant total de 29'673 francs et que c'est là l'objet réel du litige. Il fait valoir que le montant mis à sa charge lors de l'enquête sur la répartition des frais de novembre 1994 n'était que de 26'558 francs et que l'admission de son recours par l'arrêt du 24 novembre 1995 devrait encore diminuer le montant finalement mis à sa charge.
Le fait que le recourant puisse devoir effectuer des versements anticipés supérieurs au montant de la répartition des frais qui sera finalement mis à sa charge n'est pas déterminant. En effet, l'art. 43 LAF permet au syndicat d'imposer aux propriétaires le paiement d'acomptes calculés de manière schématique (art. 43 al. 2 LAF). Les propriétaires ne peuvent donc tirer argument du fait que le montant final de la répartition des frais pourrait s'avérer inférieur à celui des versements anticipés qui leur sont réclamés. Le propriétaire ne peut pas non plus exiger le remboursement des versements anticipés (art. 43 al. 1 LAF), qui ne sont que des avances. Il est au contraire tenu d'attendre l'établissement du tableau de la répartition des frais pour qu'un décompte soit établi et, le cas échéant, que l'excédent payé en trop lui soit restitué. Il convient de s'en tenir à ce système instauré par l'art. 43 al. 4 LAF en précisant en outre que le Tribunal administratif a jugé que le décompte prévu par cette disposition n'est pas une décision sujette à recours et que les litiges pouvant s'élever à cet égard sont de la compétence de la juridiction ordinaire (arrêts AF 94/016 et AF 94/018 du 6 septembre 1996).
On observera au surplus qu'en l'état du dossier, le recourant paraît n'avoir effectué que 993 francs de versements anticipés si bien qu'apparemment, le risque qu'il évoque ne serait réalisé que si le comité de direction rendait encore une ou plusieurs autres décisions lui réclamant le solde de la somme qu'il considère comme l'objet réel du litige. Ce risque parait hypothétique pour l'instant.
4. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté aux frais du recourant, qui n'a pas droit à des dépens mais en paiera au syndicat assisté d'un avocat.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 23 juin 1993 par le Comité de direction du Syndicat d'améliorations foncières de Belmont-Pully-Lausanne (AR 18) est maintenue.
III. Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.
IV. La somme de 750 (sept cent cinquante) francs) est allouée au syndicat d'améliorations foncières de Belmont-Pully-Lausanne (AR 18) à titre de dépens à la charge du recourant.
sc/Lausanne, le 9 septembre 1996
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint