canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

du 30 mars 1995

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sur le recours interjeté par Charles Guignard, dont le conseil est l'avocat Benoît Bovay, Place Benjamin-Constant 2, 1002 Lausanne,

contre

la décision de la commission de classification du Syndicat AR 45 (Lignerolle) du 9 août 1993 (nouvel état).

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de :

MM.     Pierre Journot, président
            Arnold Chauvy, assesseur
            Marcel Sandoz, assesseur

constate en fait :

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A.                     Charles Guignard est propriétaire de parcelles incluses dans le périmètre du Syndicat d'améliorations foncières AR 45 à Lignerolle. Ces parcelles sont louées à son neveu Louis Guignard, qui, également propriétaire dans le syndicat, les exploite personnellement.

                        Le domaine de Charles Guignard comportait à l'ancien état 11,15 hectares de surface agricole ainsi qu'une parcelle de 5'917 mètres carrés située dans la zone du village, constructible. Cette parcelle, située à l'entrée ouest de la localité, porte la maison d'habitation de Charles Guignard ainsi qu'un bâtiment comprenant une grange et une étable, exploitées par Louis Guignard. Ce dernier est également propriétaire d'une parcelle située dans la zone du village, comportant une maison qu'il habite et où il abrite ses génisses durant l'hiver. Il est par ailleurs propriétaire de 12,79 hectares de terrain agricole dans l'ancien état.

                        D'après les explications fournies à l'audience, Louis Guignard entretient en moyenne un cheptel comportant quatorze vaches, onze génisses et dix veaux.

B.                     Suite à la mise à l'enquête en octobre 1987 de l'extension du périmètre volontaire, de l'estimation des terres, du nouvel état ainsi que des opérations accessoires, Charles Guignard a déposé une réclamation dans laquelle il formulait divers griefs contre le nouvel état mis à l'enquête. Il déclarait refuser ce dernier et ajoutait qu'il n'entrerait en matière qu'à la seule condition que sa ferme (décrite ci-dessus et devenant la parcelle 12.05 du nouvel état mis à l'enquête) soit dégagée sur son flanc sud. En substance, il demandait que la parcelle 12.05, dont la limite concordait au sud des bâtiments avec la limite de l'ancienne parcelle, soit agrandie en direction du sud.

                        La commission de classification a rendu le 17 août 1988 une décision qui modifiait l'attribution du recourant, mais pas la limite sud de la parcelle 12.05.

                        Saisie d'un recours de ce dernier contre cette décision, la Commission centrale des améliorations foncières, alors compétente en la matière, a rejeté le recours par arrêt du 4 juillet 1990.

                        La commission centrale a considéré que le compte de Charles Guignard était équilibré, tant en surface qu'en valeur, et que tous ses terrains étaient en moyenne de bonne qualité. Elle a examiné la possibilité de modifier la configuration de la parcelle 12.05 du recourant mais elle a renoncé à cette solution qui aurait porté préjudice à l'exploitation voisine de Didier Poget. La commission centrale a aussi retenu que les organes du syndicat avaient pris en compte le fait que le domaine de Charles Guignard était affermé à son neveu Louis Guignard et que l'augmentation de la distance entre la ferme et les parcelles du nouvel état, élément non négligeable en soi, revêtait une importance moindre parce que Charles Guignard n'exploitait pas personnellement ses terres. La commission centrale a expliqué que cet élément serait pris en considération par le syndicat ultérieurement, au moment de calculer la participation du propriétaire aux frais d'exécution des travaux collectifs. Enfin, la commission centrale a écarté le grief de violation du principe de l'égalité de traitement en comparant les attributions respectives de Charles Guignard et de trois autres propriétaires du périmètre, Willy Nicolet, Bernard Werly et René Werly.

                        Un recours de Louis Guignard contre le nouvel état a également été rejeté par prononcé du 4 juillet 1990.

                        Charles Guignard a déposé contre le prononcé de la commission centrale un recours de droit public que le Tribunal fédéral a admis par arrêt du 15 janvier 1993 (ATF 119 Ia 21).

                        En bref, le Tribunal fédéral a considéré, au vu d'une comparaison entre les tableaux de l'ancien et du nouvel état du recourant, que ce dernier ne pouvait pas se plaindre d'une mauvaise application du principe de la compensation réelle, l'art. 55 al. 1 lit. a LAF exigeant l'attribution de terrains de même nature et de même valeur n'ayant pas été appliqué de façon choquante, insoutenable et arbitraire. Le Tribunal fédéral a également rejeté les critiques que le recourant a adressées à l'autorité cantonale pour ce qui concerne la manière dont les terres avaient été estimées et dont elle avait tenu compte de l'altitude des terres. Il a également rejeté le grief d'inégalité de traitement que Charles Guignard invoquait en rapport avec la situation de Willy Nicolet et de Bernard Werly. Toutefois, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours et annulé le prononcé de la commission centrale pour des motifs qui ressortent des considérants suivants:

"c)          Le recourant prétend ensuite que la structure du domaine - l'emplacement respectif des diverses parcelles dans l'ancien état, leur distance par rapport à la ferme - n'a pas été prise en compte par les autorités chargées de fixer le nouvel état, en violation des principes applicables aux remaniements parcellaires.

aa)          La commission cantonale a calculé que la distance moyenne entre la ferme du recourant et ses parcelles agricoles passait, après le remaniement, de 1'043 m à 1'303 m; l'augmentation d'un quart de cette distance a été qualifiée de non négligeable. La commission cantonale a toutefois retenu que ce désavantage serait pris en compte et indemnisé soit au moment de la répartition des frais (art. 44 LAF), soit au titre d'une moins-value après remaniement parcellaire au sens de l'art. 55 al. 1 let. d LAF.

              Selon les travaux préparatoires de la loi cantonale, l'hypothèse de l'art. 55 al. 1 let. d LAF (dont le texte est cité au consid. 1a supra) est rarissime et même pratiquement exclue dans un remaniement ordinaire (cf. Exposé des motifs du projet de loi, déjà cité, p. 406). Quant à l'art. 44 al. 1 LAF, il dispose que les propriétaires participent aux frais des travaux d'exécution du remaniement, proportionnellement aux avantages procurés à leurs fonds par les travaux collectifs et géométriques; le tableau de la répartition des frais, dressé par la commission de classification, est soumis à l'enquête publique après l'adoption du nouvel état (cf. art. 63 let. f LAF). La décision entreprise retient que la diminution de la distance entre les parcelles du nouvel état et la ferme n'est pas expressément citée à l'art. 55 al. 1 let. a à c LAF parmi les principes régissant le remaniement; force est cependant de constater que ni l'art. 44 LAF, ni l'art. 55 al. 1 let. d LAF ne prévoient que l'inconvénient résultant d'une augmentation de cette distance devrait n'être pris en compte que dans une phase postérieure à la confection du nouvel état, pour être compensé par une indemnité en argent. Dans ces conditions et vu l'issue de la cause, il ne se justifie pas de statuer sur le grief du recourant qui prétend que le droit cantonal, en tant qu'il permettrait de compenser financièrement et après l'attribution des terres le désavantage dû au facteur d'éloignement, serait contraire à l'art. 22ter Cst.; cette question peut rester indécise.

bb)         Le recourant observe que le centre de son exploitation est constitué par l'avant-dernière ferme à l'ouest du village et que, dans le nouvel état, ses terres sont regroupées à la limite est du périmètre. L'octroi d'une surface directement attenante à sa ferme, au sud, aurait pu représenter une compensation; or, à la suite de ses réclamations formulées pendant l'enquête publique, il s'est vu attribuer un terrain perpendiculaire à la route de moindre valeur, compte tenu de sa forme et de la topographie des lieux et dont l'utilité est restreinte.

              Dans l'ancien état, le bien-fonds sur lequel se trouve la ferme (n° 153 AE) avait une surface de 5'917 m2; dans le nouvel état, cette parcelle (n° 12.05 NE) est agrandie d'environ 6'100 m2. Cette portion supplémentaire se prête à une utilisation comme pâturage pour le bétail qui est toujours logé dans l'étable de la ferme, ce qui a pu être constaté lors de l'inspection des lieux; il s'est aussi avéré que, contrairement aux allégations du recourant, un passage pour le troupeau pouvait être aménagé entre le bâtiment et le pré, dans le verger, sans qu'il soit nécessaire d'emprunter la route cantonale. Au reste, la partie inférieure de ce terrain avait appartenu au domaine du recourant, sans être alors contiguë à la parcelle de la ferme, jusqu'à ce qu'elle soit cédée à l'Etat de Vaud en prévision des travaux de construction de la route nationale. Dans ces conditions, l'attribution de la parcelle n° 12.05 NE et l'extension de la surface disponible près de la ferme constitue incontestablement un avantage pour l'exploitation du recourant.

cc)          La commission cantonale a retenu que l'éloignement des terres du recourant par rapport à sa ferme était partiellement compensé par le regroupement de ses propres attributions avec celles de son neveu Louis Guignard; ce dernier exploite en effet le domaine de son oncle à titre de fermier. Pour l'autorité intimée, le nouvel état permet une rationalisation de l'exploitation considérée globalement.

              La ferme de Louis Guignard se trouve dans le village et la majeure partie de ses terrains, dans l'ancien état, se situaient à l'est de la localité. Dans le nouvel état, les deux parcelles les plus importantes de l'oncle et du neveu (n° 12.01 et 13.01 NE), s'étendant au total sur 16 ha, sont adjacentes et séparées uniquement par un chemin. D'une façon générale, une appréciation d'ensemble des deux domaines traités comme une seule exploitation conduit à la conclusion que la situation de l'exploitant unique, après le remaniement, est tout à fait satisfaisante.

dd)          La seule question qui se pose dès lors est celle de savoir dans quelle mesure l'autorité cantonale pouvait, au regard du principe d'équivalence, se fonder, pour la confection du nouvel état, sur le contrat de bail à ferme conclu entre Charles et Louis Guignard et traiter les deux domaines comme une seule exploitation. Les organes du syndicat ne sauraient être critiqués pour avoir cherché à regrouper les attributions du bailleur et celles du fermier: ils pouvaient légitimement donner une certaine importance, parmi d'autres éléments, à ce lien contractuel. Les autorités cantonales n'ont cependant pas suffisamment pris en compte l'éventualité qu'il soit mis un terme au rapport de location et que le domaine de Charles Guignard doive être considéré comme une entité indépendante. C'est d'ailleurs à tort que la décision attaquée laisse entendre que ce domaine n'aurait plus de véritable centre d'exploitation et que le bâtiment existant sur la parcelle n° 12.05 NE ne serait plus qu'un dépôt; l'inspection locale a révélé que l'étable et la grange étaient encore, en l'état, affectées à leur destination propre.

              Il faut dès lors constater, en examinant les attributions du seul recourant tant du point de vue de la nature et de la valeur des terres que de celui de l'organisation de l'exploitation, que la situation faite à Charles Guignard dans le nouvel état, sans être choquante ou insoutenable, est néanmoins clairement insatisfaisante. Ses attributions à l'ouest du village sont notablement insuffisantes en comparaison avec la situation antérieure; l'adjonction d'une surface de 0,6 ha au bien-fonds comportant la ferme ne suffit pas à compenser la perte de la parcelle n° 331 AE, d'une surface de près de 2 ha, de forme allongée, particulièrement propre à la culture et proche du centre de l'exploitation. Or il ne résulte pas du dossier que toutes les possibilités techniques de remédier à cette situation aient été épuisées. La commission de classification a certes élaboré diverses variantes, avant de statuer sur les réclamations de Charles Guignard, puis au stade de l'instruction du recours devant la commission cantonale; ces variantes, qui tendaient toutes à un agrandissement du bien-fonds autour de la ferme (et qui ont conduit à modifier la parcelle n° 12.05 NE après l'enquête publique), n'ont abouti en définitive à aucune solution satisfaisante. Or d'autres variantes ne sont pas exclues: on pourrait concevoir, à titre de simple exemple, l'attribution à Charles Guignard d'une bande de la parcelle n° 13.05 NE de Louis Guignard, celui-ci obtenant parallèlement une partie de la parcelle n° 12.01 NE de son oncle, au lieu-dit "Vy-de-Valeyres", à proximité de ses autres terrains. Il n'appartient toutefois pas au Tribunal fédéral, statuant sur un recours de droit public qui, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée (ATF 117 Ia 338 consid. 1b, 345 consid. 2d et les arrêts cités), de modifier le nouvel état de propriété. L'attribution d'une surface suffisante à l'ouest du village est un élément déterminant pour l'exploitation du recourant; cette question ne saurait être simplement réglée au stade de la répartition des frais, comme le retient la décision attaquée. L'autorité cantonale, qui n'a pas suffisamment tenu compte de cet élément et qui n'a examiné toutes les possibilités d'amélioration, a violé à cet égard l'art. 4 Cst. (cf. consid. 1c supra). Le recours doit être partiellement admis pour ce motif."

                        Interpellé par le juge instructeur du Tribunal administratif, qui avait succédé dans l'intervalle à la commission centrale des améliorations foncières, Charles Guignard a accepté le renvoi de la cause au syndicat mais demandé la récusation de la commission de classification. Par arrêt du 23 avril 1993 (AF 88/029), le Tribunal administratif a rejeté la requête de récusation et renvoyé la cause à la commission de classification.

C.                    Dans l'intervalle, Jacques et Richard Nicolet, qui ont repris le domaine de leur père Willy Nicolet, ont cherché à reconstruire leur rural détruit le 13 août 1991 par un incendie. Après avoir consulté les services cantonaux, la commune et le syndicat, ils ont décidé de remplacer l'ancien bâtiment mal situé dans le village par un hangar à machines et de reconstruire un rural à l'extérieur de la localité.

                        Louis Guignard est intervenu durant l'enquête publique puis, par lettre datée du 17 mai 1993, il a contesté la délivrance du permis de construire en arguant notamment de l'absence de signature du propriétaire actuel sur les plans. Il soutenait également que la construction litigieuse limiterait la marge de manoeuvre de la commission de classification en créant des situations acquises pour certains propriétaires (mémoire du 22 juin 1993). Louis Guignard déclarait souhaiter, d'entente avec son oncle, obtenir du terrain à l'endroit de la construction projetée.

D.                    Parallèlement, la commission de classification avait procédé à l'audition de Louis et Charles Guignard lors d'une séance du 26 mai 1993. Elle a soumis à Charles Guignard diverses propositions en commençant par celle qu'avait envisagée le Tribunal fédéral, qui a été refusée par Louis Guignard.

                        Auparavant, par lettre du 13 mai 1993, le conseil de Charles Guignard avait demandé la récusation personnelle de M. Chabanel, président de la commission de classification. Cette demande n'a pas été admise par la commission de classification.

E.                     Le recours de Louis Guignard contre le projet de construction de Jacques et Richard Nicolet (AC 93/171) a bénéficié de l'effet suspensif accordé d'office, conformément à la pratique, dans l'accusé de réception adressé le 16 juin 1993 aux parties. Toutefois, sur requête des constructeurs, le juge instructeur en a ordonné la levée par décision du 29 juillet 1993. Les travaux se sont ainsi poursuivis.

                        Le recours de Louis Guignard a finalement été retiré en raison de la décision du 9 août 1993 rendue par la commission de classification dont il va être question ci-dessous.

F.                     Par décision du 9 août 1993, la commission de classification a modifié le nouvel état attribué à Charles Guignard. En substance, elle a attribué à Charles Guignard une nouvelle parcelle no 12.04 à l'ouest du village, située de l'autre côté de la route cantonale par rapport à la parcelle 12.05 portant sa maison, mais directement contiguë à la parcelle 24.01 attribuée à Louis Guignard. En compensation, elle a diminué la surface de la parcelle attribuée à Charles Guignard au sud-est du village.

                        Par acte du 20 août, étayé d'un mémoire du 30 août 1993, Charles Guignard a recouru contre cette décision en demandant l'attribution d'une plus grande surface sous sa ferme, soit au sud de la parcelle 12.05.

                        Charles Guignard conclut à l'annulation de la décision attaquée en invoquant notamment un grief formel tiré du fait qu'il avait demandé la récusation du président de la commission de classification le 13 mai 1993. Sur le fond, il fait valoir notamment que la commission de classification n'a pas examiné une solution comportant l'échange de parcelles attribuées à Didier Poget et au propriétaire Nicolet.

                       Après l'échange d'écritures, le 16 février 1994, le Tribunal administratif a adressé à Charles Guignard, au syndicat ainsi qu'aux propriétaires intéressés une convocation à l'audience du mercredi 27 avril 1994. Cette convocation indiquait qu'une copie en était envoyée aux assesseurs Arnold Chauvy et Marcel Sandoz.

                        Par lettre du 11 avril 1994, Charles Guignard a demandé la récusation de l'assesseur Marcel Sandoz. Il a également requis l'établissement de calculs relatifs à la distance entre la ferme et les nouvelles parcelles.

                        Après avoir interpellé les parties, la Cour plénière du Tribunal administratif a délibéré à huis clos lors de sa séance du 22 avril 1994. Elle a notifié le jour même un arrêt rejetant la demande de récusation (CP 94/005).

                        La commission de classification, qui avait déposé dans le cadre du recours de Louis Guignard (AC 93/171 cité ci-dessus) des déterminations du 9 août 1993 présentant les différentes variantes examinées par elle pour l'attribution de Charles Guignard, s'est déterminé à nouveau le 4 mars 1994 en concluant au rejet du recours. Le propriétaire intéressé Didier Poget a déposé des observations dans lesquelles il s'oppose à toute modification des attributions effectuées.

                        Le recourant a encore déposé un mémoire complémentaire du 22 avril 1994 et par lettre du même jour, il a demandé l'audition de Louis Guignard à l'audience du Tribunal administratif. Puis, par lettre du 25 avril 1994, il a requis la production au dossier du plan d'affectation communal ainsi que de celui fixant les limites des constructions.

G.                    Le Tribunal administratif a tenu audience le 27 avril 1994 en présence du recourant et de son fils Jean-Pierre Guignard, médecin, assistés de leur conseil. Etaient également présents, outre les représentants du syndicat ainsi que ceux du Service des routes et des autoroutes (pour l'Etat de Vaud propriétaire), les propriétaires Nicolet, Didier Poget accompagné de son conseil, ainsi que les représentants de l'hoirie Maillefer, propriétaires concernés par l'échange résultant de la décision attaquée.

                        Le conseil de Didier Poget s'est opposé à la présence de Louis Guignard à l'audience mais le tribunal a rejeté cette opposition. Le conseil du recourant Charles Guignard a précisé que sa participation à l'audience n'emportait pas l'assentiment de son client à la composition du tribunal et qu'il se réservait de recourir contre l'arrêt de la cour plénière du 22 avril 1994. Le Tribunal administratif a entendu les parties et procédé à une inspection locale.

                        Délibérant à huis clos, le tribunal a décidé de compléter l'instruction et par lettre du 28 avril 1994, il a requis la production du plan d'affectation communal, du plan fixant les limites des constructions et sollicité des renseignements complémentaires sur les plus-values mises à l'enquête au sujet du dégagement des bâtiments ainsi que sur le tracé exact du sous-périmètre de terrain à bâtir. Les renseignements recueillis ont été communiqués aux parties et seront décrits plus loin (consid. 2b). Le recourant a encore procédé par acte du 20 mai 1994, de même que le conseil de Didier Poget en date du 20 juillet 1994.

et considère en droit :

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1.                     Le recourant invoque tout d'abord un vice formel qu'il voit dans la décision attaquée du fait qu'il avait demandé la récusation du président de la commission de classification, M. Chabanel.

                        Il est exact que par lettre du 13 mai 1993, le recourant avait demandé la récusation de M. Chabanel en vue de la séance du 1er juillet 1993. Tous les membres de la commission de classification, y compris le président, ont assisté à cette séance du 1er juillet 1993 dont le procès-verbal figurant au dossier indique qu'elle a été consacrée à l'examen des propositions d'échange formulées par la commission de classification, qui ont été refusées par le fils du recourant, qui représentait son père et insistait pour qu'une surface de deux hectares soit attribuée devant la ferme de son père.

                        Le Tribunal administratif a déjà jugé dans son arrêt AF 88/029 du 23 avril 1993 qu'il n'y avait pas lieu à récusation de la commission de classification. Contrairement à ce que paraît soutenir le recourant dans sa lettre du 13 mai 1993, l'arrêt du Tribunal administratif ne lui permettait plus de présenter une nouvelle demande de récusation, même limitée au seul président de la commission de classification. Au surplus, les motifs invoqués par le recourant dans son mémoire du 30 août 1993 (il aurait constaté que M. Chabanel entendait imposer ses vues en déclarant impossible les variantes esquissées par le recourant) manquent de consistance. On ne voit pas en quoi on pourrait reprocher une quelconque prévention à la commission de classification dans la manière dont elle a recherché une solution conforme à l'arrêt du Tribunal fédéral, dont elle a d'ailleurs repris à titre de première proposition la solution décrite à titre d'exemple dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 janvier 1993.

2.                     L'art. 55 al. 1 LAF a la teneur suivante:

"Les règles suivantes sont applicables pour la répartition des terres:

a) Chaque propriétaire doit recevoir, autant que possible, en échange des biens-fonds qu'il doit abandonner, des terrains de même nature et de même valeur. Si un propriétaire ne reçoit pas l'équivalent du terrain cédé, la différence en plus ou en moins est compensée par une soulte en argent.

b) Les terres doivent être regroupées d'une manière intensive.

c) Les nouveaux biens-fonds doivent, autant que possible, être de forme régulière et avoir accès à un chemin au moins.

d) Si, exceptionnellement, après remaniement parcellaire, un domaine subit une moins-value, la commission de classification offre à son propriétaire une compensation en terrain ou alloue à celui-ci une indemnité équitable en argent."

                        Comme le rappelle l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 janvier 1993 concernant le recourant (ATF 119 Ia 21 et les réf. citées), cette disposition met en oeuvre les exigences constitutionnelles que la jurisprudence a déduites de la garantie de la propriété en dégageant le principe de la compensation réelle - ou de l'équivalence - qui régit la confection du nouvel état de propriété dans les remaniements parcellaires. Selon ce principe, les propriétaires intéressés à une telle entreprise ont une prétention à recevoir dans la nouvelle répartition des terrains équivalents, en quantité et en qualité, à ceux qu'ils ont cédé, pour autant, naturellement, que le but du remaniement et les nécessités techniques le permettent. S'agissant d'un remaniement agricole qui touche aux bases même de l'existence d'une exploitation, l'autorité doit tenir compte non seulement de l'emplacement des terres, de leur nature et de leur qualité, mais aussi de l'organisation de l'entreprise et de ses particularités. Les autorités chargées de la confection du nouvel état doivent rechercher toutes les solutions objectivement concevables pour résoudre les difficultés techniques susceptibles de compromettre la mise en oeuvre du principe de la compensation réelle. Ce n'est que lorsqu'elles se heurtent à des difficultés insurmontables dans un cas particulier qu'il y a lieu de résoudre le problème par le versement d'une indemnité en argent, qui doit être calculée non pas à la valeur d'échange adoptée pour la réalisation de l'ouvrage, mais à la valeur vénale car on se trouve en présence d'une restriction à la propriété équivalant à une expropriation. L'autorité cantonale doit aussi veiller à une répartition équitable entre les membres du syndicat, dans la mesure du possible, des bénéfices et des risques de l'opération de remaniement: c'est là une exigence qui découle du principe constitutionnel de l'égalité de traitement. Ce principe, qui n'a en général qu'une portée relative en matière d'aménagement du territoire, a un poids plus important dans le domaine des améliorations foncières, même s'il est rarement possible d'assurer à chacun des propriétaires englobés dans le périmètre une participation proportionnellement identique à la plus-value provoquée par le remaniement.

                        a) En l'espèce, le recourant ne conteste pas la décision du 9 août 1993 sous l'angle du respect du principe de la péréquation réelle. On constate en effet dans le tableau comparatif le concernant, modifié par la décision attaquée, que le compte du recourant passe de 119'466 mètres carrés estimés à 237'724.50 francs à un nouvel état d'une surface de 117'148 mètres carrés pour une estimation de 241'874.80 francs, d'où une soulte à payer de 4'150.30 francs qui se tient dans les proportions habituellement admises par la jurisprudence et la pratique.

                        En revanche, le recourant s'en prend principalement au fait que la décision attaquée ne lui attribue pas de dégagement supplémentaire au sud de sa ferme.

                        b) La parcelle 12.05 qui porte l'habitation et le rural du recourant est bordée au nord par la route cantonale 252c. Celle-ci détermine, conformément à l'art. 36 de la loi sur les routes et au plan mis à l'enquête en 1981, versé au dossier par le Service des routes, une limite des constructions qui grève très légèrement l'angle nord-ouest du rural du recourant et presque entièrement l'habitation du recourant, située plus à l'ouest que la limite de traversée de la localité. A l'opposé de la route, au sud, la limite de la zone du village régie par le règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions approuvé en 1982 concorde, du moins à la hauteur des deux bâtiments précités, avec la limite sud de la parcelle du recourant, tant dans l'ancien état que dans le nouvel état résultant de la décision attaquée. Il est ainsi exact, comme cela a été évoqué lors de l'audience, que l'attribution au recourant d'une surface supplémentaire au sud de la limite de l'ancien état aurait pour effet d'accroître les possibilités de construire sur la parcelle. En effet, l'établissement d'une construction s'étendant jusqu'à la limite de la zone constructible ne serait possible que si le recourant disposait, pour respecter les règles sur la distance aux limites de propriété, d'une surface supplémentaire au-delà de la limite des constructions. Cette préoccupation relative à la constructibilité de la parcelle semble d'ailleurs avoir déjà motivé les revendications du recourant lors de la mise à l'enquête du nouvel état en 1987.

                        L'art. 82 LAF a la teneur suivante:

"Les terrains attenant aux habitations dans les régions rurales ne sont pas considérés comme des terrains à bâtir et sont remaniés en corrélation avec le secteur agricole ou viticole.

La commission de classification procède à des rectifications de limites et à des échanges de terrains, de manière à dégager les bâtiments et à améliorer les conditions d'exploitation dans toute la mesure du possible. Les avantages particuliers résultant de ces aménagements font l'objet d'une contribution de plus-value spéciale."

                        Il résulte en l'espèce du rapport de la commission de classification du 26 juin 1987 qu'une contribution de plus-value spéciale pour le dégagement des bâtiments, prévue par l'art. 82 LAF, a été mise à l'enquête et que les surfaces modifiées aux alentours immédiats des bâtiments ont été décomptés à 40 francs le mètre carré. Le Tribunal administratif a fait verser au dossier la pièce d'enquête no 28 relative à ces plus-values. Il résulte de ce document (où la parcelle du recourant apparaît par erreur à l'extérieur du sous-périmètre de terrain à bâtir alors qu'il se trouve à l'intérieur de la zone du village) que les seules surfaces concernées par de telles contributions dans la zone du village sont d'importance très modeste et ne visent pour la plupart qu'à l'adaptation du domaine public. Pour ce motif, on ne saurait soutenir que le recourant se serait vu privé d'une faveur dont d'autres propriétaires auraient bénéficié.

                        Comme la commission centrale l'avait rappelé dans son prononcé du 4 juillet 1990 concernant le recourant, le dégagement des bâtiments au sens de l'art. 82 LAF se limite à l'attribution du sol nécessaire pour faire le tour du bâtiment lorsque celui-ci est construit en limite du fond, afin de permettre le respect des règles sur les distances aux limites de propriété, l'ouverture de vue ou l'exécution de travaux de réfection ou d'agrandissement. Le dégagement du bâtiment ne peut être admis qu'après prise en considération des intérêts du propriétaire du fonds contigu, auquel il ne doit pas imposer de cession de terrain sans compensation immédiate (prononcé du 4 juillet 1990, consid. 4a, p. 8). Comme l'a rappelé le Tribunal administratif (arrêt AC AF 91/004 du 30 septembre 1991), les travaux préparatoires montrent que le législateur envisageait non seulement la perception d'une contribution de plus-value auprès du propriétaire bénéficiant d'un tel avantage, mais encore, inversement, l'octroi au propriétaire permettant la réalisation d'un tel avantage d'une indemnité supérieure aux taxes d'échange (BGC automne 1961, p. 411).

                        L'inspection locale à laquelle a procédé le Tribunal administratif a permis à ce dernier de constater, comme l'avait déjà fait la commission centrale, que le rural du recourant bénéficie devant sa façade sud d'un dégagement largement suffisant (environ 25 mètres) pour permettre le passage, y compris celui du bétail. Il faut néanmoins examiner la possibilité d'attribuer le dégagement supplémentaire souhaité par le recourant. La commission l'a fait dans certaines des variantes qu'elle a examinées avant de rendre la décision attaquée (variantes nos 4 et 6). Toutefois, le propriétaire Didier Poget, qui est attributaire de la parcelle 37.01 qui s'étend au sud de la localité de Lignerolle (et notamment au sud de la parcelle où se trouvent les bâtiments du recourant) jusqu'à l'autoroute nouvellement construite qui se trouve en contrebas, s'oppose aux prétentions du recourant pour des motifs tirés des nécessités de l'exploitation agricole. A cet égard, l'inspection locale a montré que le terrain situé immédiatement au sud des parcelles construites formant le bas de la localité de Lignerolle est aisément exploitable du point de vue agricole tandis que le solde, soit la surface comprise plus au sud encore jusqu'à l'autoroute située en contrebas, est constitué de terrain de moindre valeur. On retrouve clairement cette différence en examinant le plans des taxes de détail figurant au dossier sous forme de calque, où apparaît une zone détaxée en raison de la pente puis, en raison de la présence d'un important talus dans le prolongement sud des bâtiments du recourant, une sone taxée à 80 ct./m2 seulement. Le propriétaire Didier Poget reçoit l'essentiel de la surface située à l'ouest de son bâtiment d'exploitation en limite sud des parcelles construites, qui n'ont guère qu'une profondeur de 30 mètres environ, tandis que la parcelle 12.05 du recourant présente à cet endroit une profondeur deux fois supérieure environ et impose déjà un décrochement à la forme de la parcelle Poget. Au sud de la parcelle du recourant, le terrain convoité par ce dernier présente sensiblement les mêmes caractéristiques mais le terrain aisèment exploitable s'étend sur une largeur moins importante du fait de la plus grande profondeur de la parcelle du recourant. Le terrain cultivable est bordé au sud par un talus et sur ce point, force est d'admettre avec la commission de classification et le propriétaire Didier Poget que l'attribution d'un dégagement supplémentaire au recourant aurait pour effet de réduire la largeur de la surface exploitable en amont du talus dans une mesure qui n'est plus guère compatible avec les exigences d'une exploitation rationnelle. Ces éléments sont à mettre en rapport avec l'intérêt qu'aurait le recourant à augmenter la constructibilité de la parcelle qui lui est attribuée par rapport à celle de son ancien état. Toutefois, il faut tenir compte à cet égard du fait que le rural déjà existant est d'une dimension largement suffisante pour les nécessités de l'exploitation du domaine du recourant (ou plus exactement de celui qu'exploite, avec ses propres terres, le propriétaire Louis Guignard). Ce rural, qui n'est que très légèrement frappé au nord par la limite des constructions imposées par la route située au nord, bénéficie déjà du côté sud d'un dégagement d'environ 25 mètres qui en permettrait l'agrandissement même si cela s'avérait nécessaire. Il faut préciser à cet égard que la distance aux limites en zone du village est de 6 mètres (art. 3.6 du règlement communal sur le plan d'extension et de police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat en 1982; le règlement de 1993, que la commune a produit sous forme de projet non encore approuvé par le conseil communal, ramène cette distance à 4 mètres). Ayant ainsi confronté les nécessités de l'exploitation agricole du terrain attribué à Didier Poget avec l'avantage que le recourant souhaiterait pouvoir tirer d'un dégagement supplémentaire de sa parcelle pour en accroître la constructibilité, on arrive à la conclusion que la décision de la commission de classification du 9 août 1993 ne constitue pas une répartition disproportionnée ou inéquitable des avantages et des inconvénients résultant du remaniement imposée par la construction de l'autoroute.

3.                     Le recourant ne remet pas en cause le nouvel état résultant de la décision attaquée pour ce qui concerne la quantité de terrain qui lui est attribué à l'ouest du village. Il s'agit là d'ailleurs du seul point qui a conduit à l'admission de son recours par le Tribunal fédéral. Il n'est pas contesté que la variante no 1, conforme à la solution esquissée dans l'arrêt du Tribunal fédéral, se heurte au refus de Louis Guignard dont l'opposition à cette solution s'est d'ailleurs manifestée avec vigueur lors de l'audience. Il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant les diverses autres solutions examinées par la commission de classification car la plupart d'entre elles ne permettent pas non plus de donner satisfaction au recourant pour ce qui concerne l'agrandissement au sud et la constructibilité de sa parcelle et par conséquent, d'après ce que l'audience a permis de constater, elles ne l'intéressent pas non plus.

4.                     Le recourant soulève encore, dans son écriture du 11 avril 1994, la question de la distance entre sa ferme et les terrains du nouvel état. Il s'abstient toutefois de soutenir que cette distance représenterait un inconvénient et demande seulement que l'on procède à un calcul à cet égard.

                        L'art. 57 LAF prévoit que l'estimation des terres doit tenir compte de leur rendement, de leur situation et de la nature du sol. L'art. 59 LAF prévoit l'estimation séparée et la compensation en argent des "valeurs passagères" tels que les arbres, les semences, les installations légères, les poteaux, les pylônes, etc.. L'art. 59 al. 3 LAF prévoit que la distance des parcelles par rapport à leur centre d'exploitation peut aussi être estimée comme une valeur passagère. La jurisprudence a considéré que les organes du syndicat étaient libres d'incorporer le critère de l'éloignement des parcelles dans l'estimation des valeurs foncières ou de taxer l'éloignement indépendamment de la valeur foncière, cette dernière solution s'imposant en principe dans l'hypothèse où les centres d'exploitation ne sont pas regroupés au même endroit mais disséminés dans le périmètre (prononcé Rapin c/SAF Corcelles-près-Payerne du 10 août 1989). Le prononcé de la commission centrale du 4 juillet 1990 concernant le recourant ayant considéré que le critère de l'éloignement des parcelles serait pris en compte dans le cadre de la participation des propriétaires aux frais d'exécution des travaux, le recourant s'est plaint d'une violation de la garantie de la propriété (art. 22ter Cst) et le Tribunal fédéral a laissé indécise la question de savoir si l'art. 22ter Cst serait violé par un système permettant de compenser financièrement et après l'attribution des terres le désavantage dû au facteur de l'éloignement (ATF du 15 janvier 1993, consid. 2a, non publié aux ATF 119 Ia 21). Il n'y a pas lieu de se pencher plus avant sur cette question de constitutionnalité dès lors que la nouvelle décision de la commission de classification a modifié la situation du recourant quant à l'éloignement des parcelles de son nouvel état par rapport au centre d'exploitation. En effet, la commission centrale avait estimé la distance entre les parcelles et le centre d'exploitation en se fondant sur l'éloignement moyen de chaque parcelle pondéré par la surface de celle-ci. Si l'on reprend le calcul de la commission centrale (en renonçant à arrondir les résultats) et qu'on l'applique au nouvel état en tenant compte de la réduction de surface de la parcelle 12.01 et de la création de la parcelle 12.04 (qui se trouve à une distance moyenne de 185 mètres du centre d'exploitation), on peut faire la comparaison suivante:

Distance moyenne de l'ancien état (selon le calcul de la Commission centrale):

ANCIEN ETAT

distance moyenne
(en m.)

surface
(en milliers de m2)

produit

parcelle 202

1180

21.4

25252

parcelle 232

1087

32.3

35110.1

parcelle 233

1085

1.6

1736

parcelle 302

718

7.1

5097.8

parcelle 331

283

19.5

5518.5

parcelle 510

1468

29.8

43746.4

Total

 

111.7

116'460.8


d'où une distance moyenne de 116'460.8 / 111.7 = 1042.62 mètres

Distance moyenne du nouvel état mis à l'enquête en 1987
(selon le calcul de la Commission centrale)
:

NOUVEL ETAT
1987

distance moyenne
(en m.)

surface
(en milliers de m2)

produit

parcelle 12.01

1'263

79.3

100'155.9

parcelle 12.02

1'455

21.1

30'700.5

Total

 

100.4

130'856.4


d'où une distance moyenne de 130'856.4 / 100.4= 1'303.35 mètres

Distance moyenne du nouvel état selon la décision du 9 août 1993:

NOUVEL ETAT
1993

distance moyenne
(en m.)

surface
(en milliers de m2)

produit

parcelle 12.01

1'263

57.4

72'496.2

parcelle 12.02

1'455

21.1

30'700.5

parcelle 12.04

185

24.7

4569.5

Total

 

103.2

107'766.2


d'où une distance moyenne de 107'766.2 / 103.2 = 1'044.25 mètres

 

                        Il résulte de cette comparaison que la décision attaquée du 9 août 1993 supprime l'inconvénient de l'augmentation de l'éloignement des parcelles précédemment critiquée par le recourant et rétablit une situation analogue à celle de l'ancien état.

5.                     Vu ce qui précède, la décision de la commission de classification doit être maintenue et le recours rejeté aux frais du recourant. Ce dernier n'a pas droit à des dépens mais il convient d'en accorder à Didier Poget, qui était assisté d'un avocat devant le Tribunal administratif.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                 Le recours est rejeté.

II.                 La décision de la commission de classification du Syndicat AR 45 du 9 août 1993 est maintenue.

III.                Un émolument de 2'000 francs (deux mille francs) est mis à la charge du recourant Charles Guignard.

IV.               Des dépens arrêtés à 800 francs (huit cents francs) sont accordés à Didier Poget à la charge de Charles Guignard.

Lausanne, le 30 mars 1995/mp

 

Le président:

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint