CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 24 novembre 1995

sur le recours interjeté par PROGESTION CONSEILS & FIDUCIAIRE SA, case postale 76, 1702 Fribourg,

contre

la décision du Syndicat d'améliorations foncières AR 18 Belmont-Pully-Lausanne du 2 février 1994 concernant les versements anticipés dus au syndicat (compte 201847).

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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Arnold Chauvy et M. Etienne Fonjallaz, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Par décision du 2 février 1994 adressée à Progestion courtage SA, qui est l'ancienne raison sociale de la recourante, le syndicat intimé a réclamé le paiement d'un montant total de 79'340 fr. portant intérêts, à concurrence d'un tiers de la somme à chaque échéance, respectivement les 30 septembre 1991, 1992 et 1993. La décision se référait au compte 201847 et précisait que les montants imputés à la recourante faisaient précédemment partie de la propriété de Solmontbel SA. A la décision était jointe une "situation personnelle" du compte 201847 désignant le chapitre cadastral no 514 et les parcelles en PPE 849 à 880.

B.                    Contre cette décision, Progestion conseils & fiduciaire SA s'est pourvue par acte du 4 février 1994 en contestant la validité de la notification, alléguant n'être propriétaire d'aucune parcelle. Elle demande si la facture concerne la PPE en Arnier à Belmont-sur-Lausanne.

                        Par réponse du 25 août 1994, le syndicat intimé a conclu par l'intermédiaire de l'avocat Alexandre Bonnard au rejet du recours. Il expose que la décision attaquée vise la PPE route d'Arnier 4-6-8-10, dont Progestion conseils & fiduciaire SA est encore inscrit comme administrateur au registre foncier.

C.                    Agissant par l'intermédiaire de l'avocate Cornelia Seeger Tappy, Solmontbel SA ainsi que la communauté des copropriétaires de la propriété par étages en Arnier, à savoir Solmontbel SA, Schmalz SA et l'entreprise des PTT, ont recouru par acte du 6 décembre 1994 contre les décisions prises à l'assemblée générale du syndicat le 17 novembre 1994 concernant divers objets, dont les modalités de paiement ou de remboursement des sommes ressortant de la répartition finale des frais.

                        Faute de paiement en temps utile de l'avance de frais, le juge instructeur a déclaré le recours irrecevable par décision du 16 janvier 1995 (dossier AF 94/021). Un recours contre cette décision a été rejeté par arrêt du 6 février 1995 de la section des recours du Tribunal administratif (dossier RE 95/005).

D.                    Du 31 octobre au 11 novembre 1994, la commission de classification du syndicat a mis à l'enquête la répartition des frais. En juin 1995, un recours a été déposé au nom de Solmontbel SA ainsi que de la communauté des copropriétaires de la propriété par étages "En Arnier", contre la décision de la commission de classification écartant leur opposition concernant la répartition des frais (dossier AF 95/014); les recourantes sont représentées par la même étude d'avocat que dans le dossier cité sous lettre C ci-dessus. Le recours AF 95/014 fait l'objet d'un arrêt du Tribunal administratif notifié ce jour également.

                        Le juge instructeur du dossier AF 94/003, s'adressant à la fois à Progestion conseils & fiduciaire SA, qui agit directement par son administrateur Marcel Schmid, et à l'avocate apparemment consultée par la copropriété "En Arnier" ainsi qu'à l'avocat consulté par le comité de direction du syndicat, a exposé qu'il ne paraissait pas contesté que la demande de versements anticipés du 2 février 1994 adressée à Progestion courtage SA concernait en réalité la PPE en Arnier. Il a indiqué aux parties que sauf autre intervention de l'une d'elles, le tribunal rendrait probablement un arrêt sommairement motivé constatant que Progestion conseils & fiduciaire SA avait recouru à titre personnel contre la demande de versements anticipés du 2 février 1994 qui ne la concernait pas et qu'en revanche, la PPE en Arnier n'avait pas recouru contre cette même demande du 2 février 1994, ce qui permettrait de rayer du rôle la cause AF 94/003, l'éventuel solde de l'avance de frais effectuée devant être remboursée au conseil de Solmontbel SA et de PPE en Arnier. Le dossier AF 94/003 a été communiqué d'office au conseil de Solmontbel SA et de la PPE En Arnier.

                        Par lettre du 14 août 1995, le conseil du syndicat a déclaré ne pas formuler d'objection.

                        Par ailleurs, le tribunal a tenu le 25 octobre 1995 une audience concernant le recours de Solmontbel SA et de PPE en Arnier contre la répartition des frais (dossier AF 95/014). Interpellée à cet occasion, Me Capt a déclarer ne pas formuler d'objections non plus. Il résulte au surplus de cette audience que la PPE En Arnier, dont Solmontbel SA détient 697 millièmes, n'a apparemment plus d'administrateur. Dans une lettre du 12 juin 1995 au Registre foncier, Progestion Conseil et Fiduciaire, précisant qu'elle n'est plus administratrice "depuis deux ans environ suite à notre démission adressée aux organes de la direction de la société Solmontbel", a requis sa radiation comme administrateur.

Considérant en droit:

1.                     Le recours est dirigé contre une décision relative aux versements anticipés du 2 février 1994 qui ne concerne par la recourante Progestion conseils & fiduciaire SA, qui déclarait agir en son propre nom. Il est sans objet. Interpellée, Solmontbel SA ne prétend pas que le recours aurait été déposé en son nom ni qu'elle entendrait le ratifier a posteriori. Il en va de même pour la communauté des copropriétaires de la PPE En Arnier dont il est au surplus est douteux, comme cela résulte de l'arrêt AF 95/014 de ce jour, qu'elle soit valablement représentée en procédure

                        Sans objet, la cause doit être rayée du rôle, sans frais comme annoncé aux parties.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est sans objet

II.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

mp/Lausanne, le 24 novembre 1995

                                                          Le président:                                  

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint