CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 29 juin 1995

sur le recours interjeté par Didier BUFFAT, 1418 Vuarrens,

contre

la décision de la Commission de classification du Syndicat AF de Vuarrens-Est du 24 février 1995 (répartition des frais).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; MM. Arnold Chauvy et Michel Emery, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Le recourant est notamment propriétaire à Vuarrens de la parcelle no 1347, d'une surface de 111'255 mètres carrés, qui est issue des travaux de remaniement entrepris en 1962 par le Syndicat AF de Villars-le-Terroir. Dans le cadre de la répartition des frais du secteur agricole de ce syndicat, intervenue probablement au début des années 80, une somme de 31'425 francs a été mise à la charge du recourant. D'après le décompte de répartition des frais du syndicat AF de Villars-le-Terroir, la répartition des frais tenait compte notamment des avantages constitués par le groupement, la forme, les chemins, les collecteurs selon un système de pointage. En outre, la somme de 1'961 francs apparaît en regard de la parcelle 1347 au titre des abornements.

B.                    Le Syndicat AF de Vuarrens-Est a été constitué en 1980. Il a pour but l'exécution de travaux après réunion parcellaire (TARP). Il a mis successivement à l'enquête les objets suivants:

-   1981 périmètre

-   1984 projet d'exécution

                        Du 28 novembre au 9 décembre 1994, le Syndicat AF de Vuarrens-Est a mis à l'enquête la répartition des frais. Tel qu'il a été mis à l'enquête, le décompte du recourant met à sa charge un montant de 76'539 francs concernant six parcelles différentes. Pour ce qui concerne la parcelle 1347, le détail des frais en fonction des différents critères se présente de la manière suivante:

Frais propres

aménagement de parcelles

0.00

 

drainage privé

0.00

Chemins

équipement

0.00

 

trajet

19'192.00

Collecteurs

bassin versant

0.00

 

m. drainant

0.00

Travaux géométriques

réunion parcellaire

0.00

 

géométriques

4'134.00

Total

 

23'326.00


                        Dans le rapport du 31 mai 1994 figurant dans le dossier d'enquête, le géomètre adjudicataire des travaux géométriques précise qu'avant l'exécution des travaux collectifs, les anciennes bornes ont été recherchées mais que la plupart des anciennes limites matérialisées par de vieilles pierres avaient déjà disparu, seuls subsistant les points limite matérialisés lors de la dernière réunion parcellaire. Treize modifications de limite (remaniement parcellaire à l'amiable) ont été proposées et acceptées par les propriétaires intéressés. Le rapport du géomètre précise encore ceci sous les rubriques "mensuration partielle" et "nouvelle mensuration cadastrale":

(...)

c) Mensuration partielle.

Après la construction des ouvrages collectifs, l'axe des chemins, les points limite maintenus sont levés. Ce levé et la récupération des points levés lors de la reconnaissance des travaux, permettent de produire le plan de mutation définissant les emprises, les rétrocessions et les limites des nouvelles parcelles.

Le levé des sacs et des regards permet de produire le plan des ouvrages exécutés.

(...)

"NOUVELLE MENSURATION CADASTRALE

Les travaux géométriques des entreprises de travaux après réunion parcellaire s'exécutent parallèlement à ceux de la nouvelle mensuration cadastrale.

Après le règlement des oppositions éventuelles relevées lors de la mise à l'enquête de la mutation AF et de ses annexes, la matérialisation des points limite nouveaux ou maintenus peut être effectuée. Le levé de ces points aboutira à la production d'un nouveau plan cadastral et à un nouveau calcul de la contenance des parcelles.

La différence entre les surfaces résultant de la mutation AF et les surfaces issues de la nouvelle mensuration ne fera l'objet d'aucune soulte. En effet, cette différence provient d'une amélioration de la précision du plan.

Les frais de la mensuration sont supportés par la Confédération, l'Etat, la commune et les propriétaires. Ces derniers ne participent que pour un montant ne dépassant pas le 2‰ de la valeur de l'estimation fiscale.

Aujourd'hui, tous les éléments compris dans le périmètre AF, excepté les nouvelles limites à matérialiser après enquête publique, soit tous les chemins, ruisseaux, bâtiments et forêts sont déjà mensurés. Nous sommes en cours de travaux dans le secteur du village, hors périmètre.

Les nouveaux documents cadastraux sont établis sur la base d'un traitement informatique moderne, assurant une qualité et une précision que les anciens documents ne pouvaient garantir. Ils seront également soumis à une enquête publique. Cette dernière est prévue en 1995."

                        Par réclamation déposée sur la feuille d'enquête, cinq propriétaires dont le recourant se sont opposés aux montants mis à leur charge au titre des frais géométriques en faisant valoir que les parcelles litigieuses étaient déjà inclues dans le remaniement de Villars-le-Terroir et qu'elles avaient déjà été mesurées et bornées, certaines d'entre elles n'étant même pas touchées par un chemin remanié.

                        Dans plusieurs décisions du 24 février 1995, la commission de classification a modifié les décomptes mis à l'enquête en précisant qu'elle maintenait les frais géométriques au même titre que pour les autres parcelles du syndicat mais qu'elle décidait de rembourser les frais déjà payés pour le remaniement parcellaire de Villars-le-Terroir. Apparemment, neuf propriétaires différents sont concernés par ces décisions mais les copies qui figurent au dossier ne sont pas conformes à l'original, en tout cas pour ce qui concerne le recourant, et elles ont fait l'objet de rectifications manuscrites. D'après l'original notifié au recourant, la commission de classification a déduit de la répartition des frais le concernant la somme de 1'961 francs pour la parcelle 1347, ce qui ramène de 4134 francs à 2173 francs la somme mise à la charge du recourant pour cette parcelle au titre des travaux géométriques.

C.                    Par lettre du 6 mars 1995, Didier Buffat a recouru contre cette décision en demandant la suppression de la totalité des frais géométriques concernant la parcelle 1347. Il fait notamment valoir que cette parcelle est entourée par quatre chemins construits par le Syndicat AF de Villars-le-Terroir et que ses limites n'ont pas été modifiées. Le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de 1'000 francs.

                        La commission de classification a conclu au rejet du recours au bénéfice d'explications qui seront reprises dans la mesure utile dans les considérants en droit qui suivent.

D.                    Le Tribunal administratif a délibéré à huis clos.

Considérant en droit:

1.                     L'art. 44 (précédemment 43) prévoit que les propriétaires participent aux frais, déduction faite des subventions, proportionnellement aux avantages procurés à leurs fonds par les travaux collectifs et géométriques.

                        Selon la jurisprudence de l'autorité cantonale de recours, la loi pose le principe applicable en matière de répartition des frais mais elle n'impose pas de méthode uniforme. La Commission centrale des améliorations foncières considérait qu'il ne lui appartenait pas d'imposer une méthode déterminée et vérifiait seulement si le procédé adopté par la commission de classification n'était pas en lui-même arbitraire, s'il tenait compte de la situation concrète des propriétaires, s'il avait été appliqué avec égalité dans l'ensemble du syndicat, s'il n'aboutissait pas à des résultats manifestement contraires au principe de la loi (RDAF 1981 p. 63; 1985 p. 416). En bref, le contrôle de l'autorité de recours était limité à l'examen de la légalité de la décision attaquée, comme le prévoit désormais expressément l'art. 36 LJPA.

                        En l'espèce, le recourant ne conteste pas le montant de 19'192 francs mis à sa charge au titre de l'avantage que confère à sa parcelle 1347 la création d'un nouveau chemin qui en facilite l'accès. Il s'en prend seulement à la participation qui lui est réclamée pour les frais géométriques.

                        Il est vrai qu'en vertu d'un usage constant, la répartition des frais du syndicat prend généralement en compte un montant forfaitaire au titre de l'avantage procuré par les travaux géométriques, qui consistaient souvent dans l'introduction du Registre foncier fédéral. En l'espèce toutefois, il n'est pas contesté que la parcelle du recourant a déjà été remaniée par le Syndicat AF de Villars-le-Terroir et que ses limites n'ont pas été modifiées par le syndicat intimé. L'introduction de la nouvelle mensuration informatisée n'est pas en cause puisqu'elle fera l'objet d'une enquête ultérieure sans rapport avec le syndicat, si bien qu'on ne voit guère en effet en quoi pourrait consister l'avantage que le recourant aurait retiré des travaux du syndicat intimé, du moins pour ce qui concerne les travaux géométriques effectués par le Syndicat AF de Vuarrens-Est. Sans doute le recourant bénéficie-t-il, comme la commission de classification le fait valoir dans sa lettre du 27 avril 1995, de la création d'un nouveau chemin dont l'abornement représente une dépense beaucoup plus importante que le déplacement de l'une ou l'autre borne dans le périmètre. Toutefois, l'avantage procuré par le nouveau chemin est entièrement saisi par le montant non contesté mis à la charge du recourant pour cette amélioration de l'accès de sa parcelle. Il s'agit d'une participation aux frais calculée en fonction de l'avantage procuré par les travaux, conformément au principe de l'art. 44 LAF. En revanche, le syndicat ne saurait tenir compte une seconde fois de la création du chemin en imputant à un propriétaire une participation au coût des travaux géométriques, fussent-ils partiellement en relation avec la création des chemins. En effet, il est de jurisprudence constante que la répartition des frais imposés par l'art. 44 LAF ne peut tenir compte que des avantages procurés par les travaux, mais pas du coût de ceux-ci.

                        Dès lors qu'il ne retire aucun avantage nouveau des travaux géométriques effectués par le Syndicat de Vuarrens-Est, le recourant conteste à juste titre le montant mis à sa charge au titre des frais géométriques pour la parcelle 1347.

2.                     Vu ce qui précède, le recours doit être admis et le présent arrêt rendu sans frais. Le tableau de répartition des frais sera modifié, la commission de classification devant modifier en conséquence le tableau de répartition.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision de la commission de classification du Syndicat AF de Vuarrens-Est du 24 février 1995 est modifiée en ce sens que le montant de 2'173 francs mis à la charge du recourant pour la parcelle 1347 est supprimé.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

mp/Lausanne, le 29 juin 1995

                                                          Le président:

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint