CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 24 novembre 1995

sur le recours interjeté par Marcel BURNIER, ch. de la Chavanne 12, 1092 Belmont-sur-Lausanne,

contre

la décision de la Commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières de Belmont-Pully-Lausanne (autoroute du Léman, no 18) rendue le 23 mars 1995 (répartition des frais).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Arnold Chauvy et M. Etienne Fonjallaz, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Le Syndicat AR 18 (Belmont-Pully-Lausanne) a été créé par arrêté du Conseil d'Etat du 25 novembre 1964 (ROLV 1964, p. 331) avec plusieurs autres syndicats analogues, en corrélation avec la construction de l'autoroute Lausanne-Simplon. Il a pour but le nouvel aménagement de la propriété foncière en liaison avec la construction de l'autoroute ainsi que les travaux nécessaires tels que chemins, ouvrages d'assainissement et d'évacuation des eaux. La mention "améliorations foncières" a été inscrite le 15 février 1966 sur les parcelles du périmètre; d'après la réquisition adressée au Registre foncier, cette mention "entraîne les effets prévus par les art. 84 et 85 de la loi fédérale sur l'agriculture et par l'art. 117 ch. 1, 2, 3 et 4 de la loi cantonale sur les améliorations foncières".

                        D'après le rapport de la commission de classification présenté lors de l'enquête sur le nouvel état, le périmètre du syndicat a les caractéristiques suivantes:
                        -   surface agricole                                    195.3 ha
                        -   surface forestière                                   64.5 ha
                        -   surface viticole                                          2.9 ha
                        -   surface inculte (chemins, routes, etc.)  11.0 ha

                        En 1973, le syndicat a été partagé en un secteur A (Lausanne-Pully, dont la répartition des frais a été mise à l'enquête en 1985) et en un secteur B (Belmont-Lutry). Les opérations concernant ce dernier secteur ont suivi notamment la chronologie suivante:

                        En 1979 a eu lieu l'enquête sur le nouvel état de propriété et le projet d'exécution des chemins forestiers. On extrait en particulier le passage suivant du rapport de la commission de classification du 2 mai 1979 relatif au nouvel état:

"6.1 Barème de taxation

              De        Fr.        -.20 pour les forêts de la Paudèze à
                          Fr.        1.-- pour les forêts de bonne qualité
                          Fr.        5.-- pour les haies et bosquets

              De        Fr.          1.-- à Fr. 15.--  pour les terrains d'accès difficile,                                                                        topographie tourmentée ou encore pour les                                                        terrains agricoles

              De        Fr.        20.-- à Fr. 50.--  pour les zones urbaines, selon les critères                                                          d'accès, d'ensoleillement et de topographie.

Il va sans dire que ces valeurs sont des valeurs d'échange.

Les prix fixés s'entendent pour le terrain nu. Il n'est pas tenu compte des valeurs passagères (forêts, arbres fruitiers, servitudes, murs de vignes, etc.).

Ces valeurs font l'objet de taxes spéciales dans le cas seulement où elles changent de propriétaire."

                        Il faut encore préciser que lors de l'enquête sur le nouvel état, le syndicat n'a pas procédé à une double estimation au sens des dispositions régissant les remaniements de terrains à bâtir (art. 86 ss LAF). La commission de classification a néanmoins précisé que le plan des zones de la commune de Belmont, approuvé par le Conseil d'Etat le 4 juillet 1984, a été élaboré par la commune dans une relation directe avec l'adoption du nouvel état par la commission de classification.

                        Au terme de la liquidation de l'enquête sur le nouvel état, le syndicat a ordonné, le 15 décembre 1981, la "mise en culture", par quoi il faut entendre le transfert de la disposition effective des terrains après balisage sur le terrain, au sens de l'art. 67 LAF. Le transfert de propriété a eu lieu le 1er octobre 1983.

                        Les travaux collectifs ont été mis à l'enquête en deux étapes, en 1983 et 1987. Leur exécution s'est terminée en 1989.

                        L'abornement des nouveaux chemins a été exécuté de 1991 à 1994. Celui des nouvelles limites a commencé en 1991 et n'est pas achevé.

                        Il résulte en outre de l'instruction que la composition de la commission de classification, qui a connu cinq présidents et trois géomètres successifs, a entièrement changé, tous ses membres à l'époque de l'élaboration du nouvel état étant décédé dans l'intervalle.

B.                    Le recourant est propriétaire dans le périmètre des parcelles NE 404, NE 410, NE 409 et NE 757. Leur situation résulte du croquis ci-dessous:

                        Le recourant habite la maison construite sur la parcelle NE 404, qu'il a acquise en 1957, soit avant la constitution du syndicat. C'est ce dernier qui a construit depuis lors le chemin de la Chavanne, dont l'habitation du recourant constitue le no 12.

                        Une importante partie de la surface située en amont de l'autre côté du chemin de la Chavanne appartenait précédemment à Georgette Soriano. Celle-ci a procédé à divers fractionnements et aliénations successives. C'est ainsi qu'en 1975, elle a vendu à un tiers, à la suite d'un fractionnement, une parcelle correspondant approximativement à la parcelle NE 407. A la suite d'un nouveau fractionnement, Georgette Soriano a vendu le 31 décembre 1976 les parcelles correspondant aux nos NE 408 et NE 410. C'est le recourant Marcel Burnier qui a acheté la parcelle NE 410 dans le but, selon les explications fournies à l'audience, d'éviter qu'elle ne soit la propriété d'un tiers susceptible de faire opposition au projet de création du chemin de la Chavanne.

                        Dans le nouvel état, qui a été mis à l'enquête en 1979, puis "mis en culture" le 15 décembre 1981 avant que les droits ne soient transférés en 1983, Georgette Soriano était propriétaire de la parcelle NE 409, ainsi que des deux parcelles (qui n'en formaient qu'une à l'époque) NE 618 et NE 36. Le 4 avril 1985, c'est à nouveau le recourant Marcel Burnier qui a acquis la parcelle NE 409 aux termes d'un acte notarié dont le chiffre 5 précise ce qui suit:

"Georgette Soriano déclare qu'elle a payé toutes les contributions qui ont été exigées d'elle jusqu'à aujourd'hui en raison de la mention AF no 335.261 précitée.

Toutes contributions ou restitutions à venir en raison de cette mention seront à la charge ou au profit de l'acheteur."

                        Par la suite encore, Georgette Soriano a vendu la parcelle NE 36, où le tribunal a pu observer en inspection locale que des travaux de terrassement sont en cours.

C.                    Du 31 octobre au 11 novembre 1994, le syndicat a mis à l'enquête la répartition des frais et les plans des ouvrages exécutés.

                        Le rapport de la commission de classification, du 30 septembre 1994, a été remis en copie à chacun des propriétaires du syndicat. Au sujet de la répartition des frais, il précise notamment ce qui suit:

"2.4)        Critères de répartition:

              Selon le principe de base de l'article 44 LAF, les frais sont répartis entre les
              propriétaires proportionnellement aux avantages procurés à leurs fonds par
              les travaux collectifs et géométriques.
              S'inspirant des travaux effectués par les commissions de classification
              d'autres syndicats de la région, la commission a procédé par le système du
              pointage. Chaque parcelle a été examinée sur le terrain et un certain
              nombre de points ont été attribués pour cinq critères différents.

              a) Opérations cadastrales:
              Afin de tenir compte des avantages retirés des travaux géométriques et du
              nouvel abornement, la commission a fixé un pointage d'un maximum de 10
              points, variant suivant la grandeur des parcelles et la complexité des limites.

              b) Groupement:
              Une comparaison a été faite, pour chaque chapitre cadastral, entre le
              nombre de parcelles à l'ancien état et celui du nouvel état. La différence
              constatée a été prise en compte selon la formule usuelle ci-dessous:

                                      G = Nombre de parcelles AE * 4 - 4

                                               Nombre de parcelles NE

              où le pointage du groupement (G) ne peut toutefois dépasser 20 points.

              c) Chemins et coefficients par zones:
              C'est le critère le plus important et selon les possibilités d'accès, aval,
              amont, la commission a attribué des points de base.

              Concernant les parcelles riveraines d'un chemin dans l'ancien état de
              propriété, l'avantage qui découlait de ce fait a déjà été pris en considération         lors de l'estimation des terrains. Le pointage des chemins ne fait par
              conséquent référence qu'au nouvel état de propriété et à des chemins     nouveaux qui n'existaient pas à l'ancien état.

              En outre, afin de mieux tenir compte des avantages effectivement retirés
              des travaux du syndicat lui-même, un coefficient a été déterminé suivant
              l'affectation des terrains:

                     forêts                    0.1               zone agricole                1.0
                     zone de verdure     1.0               zone d'utilité publique    1.0
                     Domaine CFF        1.0               zone viticole                  2.0
                     zone à bâtir           2.0               zone intermédiaire         2.0

              d) Assainissement
              Le pointage a été déterminé de cas en cas par la commission en se basant
              sur les bassins versants potentiels (régions pour lesquelles les collecteurs
              sont globalement nécessaires).

              Le pointage de l'assainissement ne peut excéder 30 points.

              e) Avantages particuliers
              Certaines parcelles ont bénéficié d'avantages particuliers et ont été taxées
              par la commission. Ces points ont surtout été attribués à des parcelles sises
              dans la zone à bâtir.

              La commission a distingué 3 cas:

              1) L'avantage par augmentation de surface d'une parcelle inconstructible
              dans l'ancien état (surface inférieure à 1000 m²), qui le devient dans le
              nouvel état (surface supérieure à 1000 m²), a été fixé à 100 points.

              2) L'avantage par amélioration de la forme de la parcelle a été fixé par la
              commission après analyse de chaque cas.

              3) L'avantage obtenu par adjonction à la parcelle ancien état d'une surface
              supplémentaire en zone de construction a été évalué selon la formule:

              A= Surface supplémentaire *       1000      
                                      4                 surface parcelle NE

Le pointage des avantages particuliers ne peut excéder 100 points.

Concernant les frais d'aménagement des parcelles riveraines aux nouveaux chemins, la commission a estimé que ceux-ci étaient largement compensés par la gêne occasionnée du fait des travaux collectifs.

Pour des parcelles affectées de plusieurs pointages, chaque subdivision s'est vue taxée pour elle-même.

              2.5)      Tableau de répartition des frais

Pour chaque propriétaire inscrit à la date du 31 août 1994 au Registre foncier, une fiche personnelle de répartition des frais a été établie.(...)

(...)

Lorsque des parcelles ont fait l'objet de mutations affectant les surfaces (fractionnement par exemple), le pointage a été effectué sur la base de l'état parcellaire au moment du transfert de propriété, avant d'être répercuté sur les parcelles après mutation. De cette manière il est tenu compte des avantages qui découlent effectivement des travaux.

(...) "

D.                    La fiche personnelle de répartition des frais du recourant fixe le total des frais à payer par ce dernier à 56'885 francs. Elle présente notamment les indications suivantes:

 

 

 

Pointage des avantages reçus

 

 

 

Parcelle

Surface

Zone

opérations
cadastrales

groupe-
ment

pointage
chemins

coefficient
chemins

avantages
particuliers

Tot. des
points

surface x
points

Frais à charge du propr.(1 point = 10,9162 cts)

404

1597 m²

bâtie

6

0

50

2

11

117

186849

20'397 fr.

409

1055 m²

bâtie

7

7

50

2

100

214

225770

24'645 fr.

410

1003 m²

bâtie

7

0

50

2

 

107

107321

11'715 fr.

757

292 m²

bâtie

4

0

 

 

 

4

1168

128 fr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56'885 fr.

 

E.                    Le recourant est intervenu à l'enquête par lettre du 10 novembre 1994 après avoir obtenu des explications de la commission de classification. Il conteste le pointage afférent à la parcelle 409 pour ce qui concerne le groupement et les avantages particuliers.

F.                     Par décision du 23 mars 1995, la commission de classification a maintenu les pointages de la parcelle 409 en exposant que la répartition des frais procédait d'une appréciation par comparaison des avantages reçus entre l'ancien et le nouvel état pour chaque chapitre cadastral à la date de la mise en culture, soit le 15 décembre 1981. Elle a précisé que les pointages afférent au groupement et aux avantages particuliers pour la parcelle 409 correspondent à l'état du chapitre de Georgette Soriano à cette date.

G.                    Par acte du 29 mars, étayé d'un mémoire du 11 avril 1995, le recourant s'est pourvu contre cette décision en reprenant les griefs précédemment formulés. Il s'est acquitté d'une avance de frais de 1'000 francs.

                        La commission de classification a conclu au rejet du recours par réponse du 22 juin 1995. Le juge instructeur a ordonné diverses mesures d'instruction.

                        D'après les explications fournies par écrit et lors de l'audience par la commission de classification, il n'était pas possible au recourant Marcel Burnier d'imaginer au moment de l'acquisition de sa parcelle le mode de répartition des frais qui serait adopté. C'est au plus tôt lors de la réception des pièces envoyées par le syndicat aux propriétaires en vue de l'enquête sur la répartition des frais que le recourant Marcel Burnier a pu être informé du fait que la situation déterminante pour la répartition des frais était fixée à la date de la mise en culture, le 15 décembre 1981. Ces pièces, qui comprenaient notamment le rapport de la commission de classification ainsi que la fiche personnelle de chaque propriétaire, ont été envoyées à tous les propriétaires le 20 octobre 1994.

H.                    Le Tribunal administratif a tenu audience le 26 septembre 1995 en présence du recourant ainsi que du président et du secrétaire de la commission de classification. Il a procédé à une inspection locale.

Considérant en droit:

1.                     L'art. 44 al. 1 LAF a la teneur suivante:

"Les propriétaires participent aux frais, déduction faite des subventions, proportionnellement aux avantages procurés à leurs fonds par les travaux collectifs et géométriques, suivant le tableau dressé par la commission de classification. La commission de classification peut répartir d'une manière distincte les frais provoqués par des travaux réalisés sans subventions."

                        En l'espèce, le recourant conteste les frais mis à sa charge pour sa parcelle 409 pour ce qui concerne les "avantages particuliers" (100 points) et le "groupement" (7 points). Les montants correspondant aux différents pointages sur cette parcelle sont les suivants:

 

 

 

Pointage des avantages reçus

 

 

 

Parcelle

Surface

Zone

opérations
cadastrales

groupe-
ment

pointage
chemins

coefficient
chemins

avantages
particuliers

Tot. des
points

surface x
points

Frais à charge du propr.(1 point = 10,9162 cts)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

409

1055 m²

bâtie

7

 

 

 

 

7

7385

806

409

1055 m²

bâtie

 

7

 

 

 

7

7385

806

409

1055 m²

bâtie

 

 

50

2

 

100

105500

11516

409

1055 m²

bâtie

 

 

 

 

100

100

105500

11516

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24644


                        Le recourant fait valoir que sa parcelle 409 n'a bénéficié d'aucun avantage lors du remaniement, qui n'a modifié ni sa forme ni sa surface. Il ajoute que la commission de classification confond le remaniement parcellaire agricole, où le groupement de terrain facilite effectivement l'exploitation, avec la situation d'un remaniement parcellaire urbain. Il observe que la propriétaire Soriano, qui lui avait déjà vendu la parcelle 410, pouvait lui vendre la parcelle 409 de la même manière avant ou après le remaniement.

                        Il est exact que les parcelles 404, 409 et 410 n'ont pratiquement pas été modifiées dans le nouvel état, ce qui fait paraître curieuse la prise en compte, à la charge du recourant, d'un avantage constitué par un groupement pour la seule parcelle 409. De même, en l'absence de modification apparente de la parcelle lors du remaniement, on ne comprend guère en quoi consistent concrètement les 100 points imputés au recourant au titre d'un "avantage particulier" pour la seule parcelle NE 409, du moins si l'on s'en réfère au texte de la décision de la commission de classification du 23 mars 1995. Toutefois, la commission de classification explique dans sa réponse au recours du 22 juin 1995 que le pointage afférent au groupement a été fixé en considération de la situation du chapitre 366 de Georgette Soriano à la date de la mise en culture, c'est-à-dire le 15 décembre 1981, date à laquelle la parcelle 409 du recourant appartenait encore à cette propriétaire. Ainsi, toutes les parcelles de la propriété Soriano (au 15 décembre 1981) apparaissent dans la répartition des frais avec 7 points au titre du groupement selon la formule énoncée dans le rapport de la commission de classification. Quant à la question de l'avantage particulier imputé au recourant (par 100 points également), il s'explique aussi par référence à la propriété Soriano et la commission de classification précise ce qui suit dans sa réponse au recours du 22 juin 1995:

"L'analyse et la comparaison des comptes Ancien et Nouvel Etat du chapitre 366, montre qu'une surface supplémentaire en zone de construction de 1'739 m² a été attribuée à ce chapitre lors du Nouvel Etat. Le parchet formée à ce moment-là par les parcelles 618 et 409 représente une surface constructible de 3'632 m ². L'application de la formule e3) qui figure en page 6 du rapport de la commission de classification fixe l'avantage reçu à 119 points, donc au plafond de 100 points."

                        Il est vrai que la répartition des frais a été faite en fonction de critères différents selon la date d'acquisition de la parcelle et surtout, en tenant compte d'un groupement dont l'avantage ne s'est réalisé que dans la personne du vendeur sans que l'acquéreur ultérieur de la parcelle en retire un profit quelconque. A cet égard, la commission de classification expose que certains acquéreurs se sont prémunis contre cette difficulté, non pas envers le syndicat mais envers leur vendeur auquel ils ont fait prendre l'engagement de les relever des montants dus au titre de la répartition des frais, ce que le recourant n'a pas fait dans l'acte notarié signé le 4 avril 1985. Force est cependant d'admettre qu'en équité au moins, la différence de pointage entre les parcelles pourtant voisines 409 et 410 ne s'impose pas d'emblée comme légitime puisqu'elle dépend exclusivement du fait que le recourant a acquis l'une d'elles avant et l'autre après le 15 décembre 1981, date considérée comme déterminante par la commission de classification. Il convient toutefois d'en juger séparément pour chacun des griefs que le recourant soulève.

2.                     Pour ce qui concerne la part des frais mis à la charge du recourant au titre du "groupement" de la parcelle 409, la commission de classification expose qu'elle a procédé au pointage en se référant à la situation existant à la date de la mise en culture, le 15 décembre 1981. Cette affirmation ne concorde pas avec le contenu du rapport de la commission de classification qui précise qu'en cas de mutations et notamment de fractionnement, le pointage a été effectué sur la base de l'état parcellaire au moment du transfert de propriété, qui a eu lieu le 1er octobre 1983. Peu importe toutefois dès lors que la parcelle 409, achetée par le recourant en 1985, était encore propriété de Georgette Soriano aussi bien en 1981 qu'en 1983.

                        D'après l'art. 63 LAF, qui fixe en principe l'ordre des enquêtes publiques du syndicat, la répartition des frais d'exécution est l'une des dernières opérations du syndicat. La loi ne précise toutefois pas quelle est la date déterminante pour cette répartition. Elle accorde seulement à la commission de classification le droit de fixer la date déterminante pour l'élaboration du nouvel état (art. 56 LAF), et celui de déterminer, en concours avec le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, la date de la mise en culture (art. 67 al. 1 LAF) ainsi que celle du transfert de propriété (art. 68 LAF; v. au surplus l'art. 93 LAF pour les remaniements de terrains à bâtir). La jurisprudence a toutefois déjà eu l'occasion de préciser que la commission de classification pouvait fixer une date unique pour apprécier les avantages résultant du nouvel état (prononcé Neyroud c/ AR 22, AF 88/008 du 3 mars 1993, où celle de l'inscription du nouvel état au registre foncier était considérée comme déterminante). De même, la Commission centrale des améliorations foncières avait jugé qu'en cas de vente d'une parcelle au cours des opérations de remaniement, la répartition des frais peut procéder d'une comparaison entre la parcelle du nouvel état et celle qui lui correspondait dans l'ancien état, nonobstant le changement de propriétaire (prononcé Borlat, AF 88/010 du 19 décembre 1991).

                        En l'espèce, le recourant supporte sur sa parcelle 409 un pointage de 7 points qui correspond à l'avantage du groupement opéré lors du nouvel état sur le chapitre de la propriétaire Georgette Soriano. Pour les motifs énoncés ci-dessus, le fait que le groupement pris en considération corresponde à la situation des parcelles en 1981 ou en 1983 échappe à la critique.

                        Le recourant conteste aussi que le groupement puisse constituer un avantage pour des terrains à bâtir. Il est vrai que selon les règles applicables au remaniement de terrains à bâtir, la nouvelle répartition des terres n'a pas pour objectif le regroupement des parcelles de l'ancien état (art. 87 al. 2 LAF). Il faut toutefois rappeler (malgré l'ambiguïté qui en résulte en raison de la nature constructible des terrains litigieux) que le syndicat n'a pas procédé selon les règles du remaniement de terrain à bâtir et que selon l'art. 81 al. 2 LAF, les terrains à bâtir compris dans le périmètre d'un syndicat dont le but n'est pas le remaniement parcellaire de terrains à bâtir sont soumis à la procédure applicable au remaniement agricole. Force est d'admettre avec la commission de classification que le regroupement de plusieurs parcelles à bâtir en un seul parchet a permis à l'attributaire de fractionner plus aisément les parcelles qu'il a détachées du mas principal en vue de les vendre. Ce raisonnement échappe pour le moins au grief d'arbitraire et il convient de maintenir à la charge du recourant la part des frais (au demeurant modeste puisqu'elle s'élève à 806 fr.) afférente au groupement.

3.                     L'essentiel des conclusions du recourant tend à la suppression de la part des frais mise à sa charge au titre d'avantage particulier concernant la parcelle 409 pour un montant de 11'516 francs.

a)                     En l'espèce, il résulte du rapport de la commission de classification qu'un pointage de 100 points a été imputé aux propriétaires de parcelles qui ont passé d'une surface inférieure à une surface supérieure à 1'000 m², ce qui a pour effet de les rendre constructibles en vertu du règlement communal (paragraphe 2.4 lettre e chiffre 1 du rapport de la commission de classification du 30 septembre 1994 cité ci-dessus). Il n'y a pas lieu d'examiner ici si ce critère de répartition des frais, dont la loi paraît plutôt prévoir la saisie au stade du nouvel état par le biais de la double estimation prévue à l'art. 86 LAF, est conforme à la loi dès lors qu'il ne s'agit pas du critère de répartition utilisé en l'espèce.

b)                     C'est en revanche en raison d'un accroissement de surface (paragraphe 2.4 lettre e chiffre 3 du rapport précité) que la commission de classification a imputé 100 points à la parcelle 409 du recourant. Il importe peu à cet égard que ce calcul ait été effectué en fonction de l'état de propriété de Georgette Soriano à la date déterminante. En effet, la question qui se pose est avant tout de savoir si l'enquête ouverte en 1979 a fixé définitivement les valeurs d'attributions des parcelles ainsi que les soultes.

                        L'art. 63 LAF a la teneur suivante:

"Sont soumis à l'enquête publique, en principe dans l'ordre suivant:
a)            le périmètre général de l'entreprise et les sous-périmètres;
b)           les taxes-types visées à l'article 57;
c)            l'avant-projet des travaux collectifs et privés, les aires de colonisation éventuelles;
d)            l'estimation des terres et des valeurs passagères, la répartition des nouveaux biens-fonds et l'adaptation des servitudes et des autres droits, les contributions de plus-value spéciale, ainsi que le tableau des soultes;
e)            le projet d'exécution des travaux collectifs et privés;
f)            la répartition des frais d'exécution;
g)            le plan des ouvrages exécutés, collectifs et privés;
h)            la répartition des frais d'entretien, lorsque celui-ci est assumé par un syndicat d'entretien.
Des enquêtes sont également ouvertes sur des objets spéciaux lorsque la présente loi le prescrit, ou lorsque la nécessité en est reconnue par le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce. Ce département peut exceptionnellement autoriser une enquête séparée sur les arbres échangés."

                        Cette disposition énumère les enquêtes dans un ordre logique qui organise la progression de l'entreprise par phases successives sur lesquelles il n'est plus possible de revenir après qu'elles ont été liquidées (ATF 94 I 602, JT 1970 I 3). Selon la jurisprudence de la Commission centrale des améliorations foncières, l'enquête prévue à l'art. 63 al. 1 lit. d LAF, qui porte notamment sur le nouvel état et les soultes, forme un tout qui, sous réserve d'une enquête séparée sur les arbres échangés réservée par l'art. 63 al. 2 LAF, ne peut pas être fractionné (prononcé Baudraz c/Syndicat d'Agiez, du 24 janvier 1972; prononcé Moret c/Syndicat AR 22 Chardonne-Corseaux du 14 mai 1982. En particulier, la Commission centrale avait jugé dans un prononcé certes déjà ancien (Compagnie vaudoise d'électricité c/Syndicat AR 7, du 16 juin 1967) que la commission de classification ne peut pas mettre à la charge du propriétaire une participation aux frais en raison de l'augmentation de la surface de sa parcelle. Même l'avantage particulier résultant du dégagement des bâtiments agricoles, qui peut certes faire l'objet d'une estimation indépendante des valeurs foncières (art. 82 LAF), doit alors prendre la forme d'une contribution de plus-value spéciale qui doit être mise à l'enquête en même temps que le nouvel état et les soultes (art. 82 al. 2 in fine LAF et art. 63 al. 1 lit. d LAF). Il en va enfin de même de l'éloignement des terres par rapport au centre d'exploitation: ce facteur peut soit être inclus dans les valeurs foncières, soit faire l'objet d'une estimation comme valeur passagère (art. 59 al. 3 LAF; sur le choix entre ces deux solutions v. prononcés Rapin c/ Corcelles-près-Payerne du 10 août 1989 et Malherbe c/ AR 35 du 3 février 1975), mais il doit dans les deux cas être mis à l'enquête en même temps que le nouvel état (art. 63 al. 1 lit. d LAF; le report de la prise en considération de l'éloignement jusqu'à la répartition des frais a été implicitement admis dans un prononcé Guignard c/ AR 45 du 4 juillet 1990 mais critiqué devant le Tribunal fédéral, qui a cependant laissé ouverte la question de la constitutionnalité de cette solution dans un arrêt du 15 janvier 1993, non publié sur ce point aux ATF 119 Ia 21). Ainsi, l'enquête sur le nouvel état et les autres éléments mentionnés par l'art. 63 al. 1 lit. d LAF doit permettre au propriétaire d'apprécier de manière globale les termes de l'échange que constitue la nouvelle répartition des biens-fonds. En conséquence, il n'est pas possible de revenir sur les termes de cet échange lors de l'enquête sur la répartition des frais.

                        En l'espèce, la perception d'une participation aux frais en raison d'une augmentation de surface acquise lors du nouvel état équivaut à une remise en cause du résultat de l'enquête sur le nouvel état et les soultes. Il importe peu à cet égard que ce calcul ait été effectué en fonction de l'état de propriété de Georgette Soriano à la date déterminante. Sans doute l'augmentation de surface acquise à l'époque peut-elle paraître, en raison de l'écoulement du temps et de l'augmentation des prix, constituer un avantage considérable mais on ne doit pas perdre de vue le fait qu'une augmentation de surface peut avoir déjà fait l'objet d'une soulte ou s'expliquer par la différence de valeur du sol entre l'ancien et le nouvel état. La commission de classification ne saurait, au stade de la répartition des frais, revenir sur la situation résultant de l'enquête sur le nouvel état, lors de laquelle le propriétaire doit pouvoir apprécier de manière globale la nouvelle répartition des terres dont il bénéficie, ce qui exclut la possibilité pour la commission de classification de modifier ultérieurement les termes de l'échange au stade de la répartition des frais.

                        Vu ce qui précède, le montant mis à la charge de Marcel Burnier pour la parcelle NE 409 au titre des avantages particuliers doit être supprimé. Il incombera à la commission de classification de rendre une nouvelle décision modifiant les documents d'enquête en supprimer le pointage de 100 points y relatif.

4.                     Vu ce qui précède, l'essentiel des conclusions du recourant s'avère justifié. L'arrêt sera donc rendu sans frais.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est partiellement admis.

II.                     La décision de la commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières de Belmont-Pully-Lausanne (autoroute du Léman, no 18) rendue le 23 mars 1995 est annulée. Le dossier est renvoyé à la commission de classification pour nouvelle décision au sens du considérant 3 ci-dessus.

III.                     L'arrêt est rendu sans frais.

mp/Lausanne, le 24 novembre 1995

                                                          Le président:

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint