CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 13 décembre 1995
sur le recours interjeté par Hans BÜHLMANN, représenté par la Société rurale d'assurance de protection juridique FRV, case postale, 1000 Lausanne 6,
contre
la décision du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, Service des améliorations foncières du 13 juin 1995 (décision finale sur étude d'impact approuvant l'avant-projet des travaux collectifs du Syndicat AF d'Apples)
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Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Gilbert Matthey et M. Olivier Renaud, assesseurs. Greffier: M. Patrick Gigante.
Vu les faits suivants:
A. Le Syndicat d'améliorations foncières d'Apples a été constitué le 11 mai 1981. Il a pour but le remaniement parcellaire dans un périmètre de 749,9 hectares, s'étendant sur les communes d'Apples, Bussy-Chardonney, Cottens, Reverolle, Sévery et Yens.
B. Hans Bühlmann, agriculteur à Apples, est propriétaire de biens-fonds compris dans ce périmètre, dont la parcelle no NE 232, d'une surface de 343'804 m² (364'248 m2 dans l'ancien état), au lieu-dit "Les Délices". Cette parcelle supporte l'ensemble des bâtiments de l'exploitation, dont les locaux d'habitation. Elle est délimitée à l'ouest par le Bois de Savoie, au sud-ouest par le Bois d'Ependes, actuellement séparés par une bande de terre de 220 m environ et au nord-est, par l'amorce d'un chemin vicinal, no DP 8, débouchant sur la RC no 67 Morges-Apples-Bière.
C. Dans le cadre des travaux d'améliorations du syndicat AF, la commission de classification du syndicat avait, par décision du 1er novembre 1991, prévu l'attribution au domaine public, au nord-est de cette parcelle, le long du chemin DP 8, d'une surface A 20, destinée à la création d'une haie d'arbres portant le no H 31, d'une largeur de 8 m et d'une longueur de 32 m. Hans Bühlmann ayant recouru, le Tribunal administratif a annulé cette décision par arrêt du 17 novembre 1992 (AC 91/218), faute de mise à l'enquête du rapport d'impact. Dans un obiter dictum, le tribunal a toutefois estimé que l'intérêt public à la protection de la nature, non clairement établi, se heurtait alors à l'intérêt privé de Hans Bühlmann "à ne pas voir sa parcelle amputée de 308 mètres carrés et la culture de son champ rendue plus difficile à cet endroit par la présence de racines notamment".
D. Parallèlement aux opérations d'améliorations foncières, un projet d'ouverture et d'exploitation d'une gravière au lieu dit "Les Délices" a été mis à l'enquête, en juillet 1990. Dans le cadre de ce projet, Hans Bühlmann a accepté, le 21 mars 1991, une proposition de compensation du déficit écologique, exigée par les experts fédéraux de l'OFEFP et consistant à créer, entre le Bois de Savoie et le Bois d'Ependes, un cordon boisé de 220 m sur 15 m. Le préavis liant du Département fédéral de l'intérieur, daté du 10 septembre 1991, conditionne l'autorisation de défricher 40'272 mètres carrés à la réalisation de ce cordon.
E. A la suite de l'arrêt du 17 novembre 1992, le Service de protection de la nature a indiqué au syndicat AF qu'il refusait d'entrer en matière sur un abandon pur et simple de la haie H 31, tout en n'étant pas opposé à trouver une solution de remplacement. A cette fin, un rapport technique, commandé par le syndicat à Philippe Gmür, ingénieur EPFZ et actuel conservateur de la nature, concernant cette haie a été déposé le 3 juin 1993. Ce rapport propose, dans le cadre des travaux d'améliorations foncières, de supprimer la haie H31 de 256 m² au nord-est de la parcelle no 232 et de créer une haie de forme triangulaire de 15 m x 40 m au sud-ouest de la parcelle, partant côté bois de Savoie et soumise au régime forestier. Ce rapport propose également en cas de réalisation du projet de gravière de créer, en lieu et place de la mesure de compensation précitée, une haie de 256 m² au nord-est de ladite parcelle. En outre, il retient que la création de ces haies soutient et complète la haie existante, sous no H01, au sud-ouest de la parcelle, partant côté bois d'Ependes et indique par ailleurs que, tant en ce qui concerne les travaux d'améliorations foncières que le projet d'exploitation d'une gravière, cette proposition a été acceptée par le propriétaire de la parcelle 232.
F. Lors de la consultation publique du rapport d'impact, Hans Bühlmann s'est opposé, par courrier du 22 octobre 1993, aux conclusions du rapport du 3 juin 1993; c'est-à-dire tant à la création de la haie H31 au nord-est, en cas de réalisation de la gravière, qu'à la création de la haie H01 p dans le cadre des travaux d'améliorations foncières. Il a même contesté l'existence de cette dernière sur le terrain, alors que les services concernés la décrivent comme étant "à l'état lacunaire".
G. Outre le SEPE (cf ci-dessus D), les différents services concernés se sont tous exprimés favorablement sur le rapport d'impact. Par décision finale du 13 juin 1995, le chef du Département AIC a approuvé l'avant-projet des travaux collectifs, accompagné du rapport d'impact sur l'environnement du Syndicat AF d'Apples.
Il a ainsi été retenu (p. 7, § IV):
"Dans le cadre du syndicat AF
- la haie H 31 n sera supprimée de 256 m² au nord-est de la parcelle no 232 (plan Rossier).
- une nouvelle haie de forme triangulaire de 15 m x 40 m au sud-ouest de la parcelle no 232 sera créée en partant côté "bois de la Savoie". Elle sera soumise au régime forestier.
Dans le cadre du projet de gravière (en voie de réalisation)
- la haie sera réduite au sud-ouest de la parcelle no 232 en partant côté "bois de Savoie" d'un triangle de 15 m x 40 m.
- une nouvelle haie de 256 m² sera créée au nord-est de la parcelle no 232.
Par ailleurs, la haie H01 p sera recréée et complétée, celle-ci existant déjà. En effet, l'auteur du rapport d'impact mentionne que lors de la réalisation des études de terrain en 1990, il a noté "restes de haie lacunaire."
H. a) Par acte du 12 juillet 1995, Hans Bühlmann recourt contre la décision finale du 13 juin 1995. Il indique que le plan qui lui est parvenu en octobre 1994 n'est pas identique à celui déposé à la commune. Dans son mémoire complémentaire du 24 août 1995, Hans Bühlmann s'étonne, s'agissant de la haie H31 n, par la plume de la Société rurale d'assurance de protection juridique FRV, que l'auteur du rapport d'impact ait fait peu de cas de l'arrêt du 17 novembre 1992 dont il exige céans le respect. Pour lui, la pesée des intérêts en présence ne justifie pas la création de cette haie. S'agissant de la haie H01 p, Hans Bühlmann conteste son existence, même à l'état lacunaire, et soutient qu'il n'y a aucune raison d'aggraver sa situation d'exploitant agricole.
b) Le tribunal a invité les services concernés et le syndicat AF à se déterminer sur le recours. Pour le Service cantonal des améliorations foncières, il n'est pas certain que la balance des intérêts, dans l'arrêt précité, ait penché en faveur du recourant si le tribunal avait su que la parcelle Les Délices serait vouée dans un avenir plus ou moins proche à l'exploitation d'une gravière. L'intérêt public primant l'intérêt privé du recourant, il conclut au rejet du recours.
Par la plume de son secrétaire, l'ingénieur-géomètre Rossier, la commission de classification du Syndicat AF s'étonne de ce que le recourant conteste avoir donné son accord à la proposition figurant dans le rapport du 3 juin 1993. Elle conclut également au rejet du recours.
Pour le conservateur de la faune et de la nature, la suppression de la haie contestée entraînerait une diminution de la valeur globale des compensations écologiques; il conclut ainsi au rejet du recours.
Enfin, la Municipalité d'Apples renvoie le tribunal à ses lignes du 25 mars 1993 à la commission de classification et insiste sur la convention liant le syndicat AF à la commune, par laquelle tous les propriétaires concernés, dont le recourant, acceptent sur leur terrain des haies, arbres isolés ou autres éléments de compensation écologique, en échange de la participation financière de la commune aux améliorations foncières. Elle conclut donc au rejet du recours. La municipalité n'est toutefois pas en mesure d'affirmer avec certitude que la haie H01 p existait autrefois. Elle dit toutefois ne pas comprendre la raison pour laquelle le recourant refuse cette haie dans le cadre des améliorations foncières, "alors qu'il ne pourra se soustraire à l'obligation de créer le cordon boisé dans son entier en compensation du défrichement autorisé pour la future gravière des Délices".
c) Dans sa réplique, le recourant répond aux observations des autorités intimées. En substance, il expose tout d'abord que sa fille a repris l'exploitation du domaine dès le 1er janvier 1995, assurant par conséquence la pérennité de l'exploitation et qu'aucun fait nouveau ne justifie que le tribunal revienne sur la position exprimée dans l'arrêt du 17 novembre 1992. Il soutient d'autre part avoir toujours contesté l'existence de la haie H01 p, mais prétend avoir accepté la mise en place d'une haie triangulaire de 15 x 40 m, laquelle devait être supprimée à la création du cordon boisé en relation avec l'exploitation de la gravière. Il conteste par ailleurs avoir admis dans ce cas que soit créée la haie H31 n au nord-est de sa parcelle. Enfin il conteste le fait que de renoncer à cette dernière entraînerait une diminution globale des compensations, puisqu'il n'existe, selon lui, aucun échange biologique à l'est, en raison de la présence de route cantonale et des maisons de vacances en lisière de forêt.
d) Interpellé par le juge instructeur, le secrétariat général du Département TPAT, dont la compétence est fondée sur les art. 15 et ss de la loi du 24 mai 1988 sur les carrières, a indiqué au tribunal que la planification de ce projet, liée à deux autres projets sur la Commune de l'Isle, au lieu-dit La Chergeaulaz et à Villars-Bozon, était achevée et que la décision finale EIE serait publiée début 1996.
e) Le Service des améliorations foncières, également interpellé, a précisé, le 21 novembre 1995, que la décision finale du 13 juin 1995 renonçait à la création de la haie H 31 n de 256 mètres carrés au nord-est de la parcelle si le projet de gravière ne se réalise pas, mais que cette haie serait créée dans l'hypothèse inverse, le triangle de 15 x 40 m au sud-ouest de la parcelle se superposant au cordon boisé exigé par l'OFEFP. Ce service a en outre précisé qu'il renonçait à la revitalisation de la haie H 01 p, celle-ci étant préservée.
I. Le tribunal a tenu audience à Apples le 4 décembre 1995.
a) Hans Bühlmann, assisté de Jérôme Huber, représentant la Société rurale d'assurance de protection juridique FRV, a indiqué qu'il n'avait jamais donné son accord à la création de la haie H 31 n le long du chemin DP 8, même si le projet de gravière se réalise, car cette exigence ne tient aucun compte de l'arrêt du 17 novembre 1992, dans lequel le tribunal s'est livré, dans un obiter dictum, à une pesée des intérêts favorable au propriétaire privé. Il a toutefois accepté, dans le cadre des travaux du syndicat, la création de la haie triangulaire au sud-ouest de sa parcelle, tout en maintenant son refus de voir cette emprise déplacée ensuite au nord-est, en cas de réalisation du cordon boisé en relation avec le projet de gravière.
b) L'ingénieur Philippe Gmür, auteur du rapport d'impact, et l'ingénieur Luc-Etienne Rossier, secrétaire de la Commission de classification du syndicat, ont confirmé que Hans Bühlmann avait accepté la création de la haie H 31 n, lors des discussions postérieures à l'arrêt du 17 novembre 1992 pour réétudier la question des compensations. Pour le représentant de la protection de la nature, Dominique Iseli, l'accord passé par Hans Bühlmann et les services concernés dans le cadre du projet de gravière, savoir la création du cordon boisé au sud-ouest de la parcelle, ne permet plus à celui-ci de proposer à nouveau la même compensation écologique dans le cadre des travaux du syndicat; aussi se justifie-t-il d'imposer l'emprise au nord-est, en bordure du chemin DP 8, si le projet de gravière se réalise; celui-ci a également précisé que l'on pouvait y planter des essences moins gourmandes que, par exemple, les frênes, pour tenir compte des intérêts de l'agriculture et éviter ainsi des racines trop importantes. Jean-Marc Annen, représentant du service des améliorations foncières a relevé, d'une part, que le tribunal, dans son arrêt du 17 novembre 1992, avait expressément réservé la position de son service et que, d'autre part, l'intérêt prépondérant du propriétaire agricole était aujourd'hui affaibli par l'exploitation prochaine d'une gravière sur la parcelle.
S'agissant de la haie H 01 p, l'ingénieur Gmür a indiqué qu'elle serait maintenue dans son statu quo et que le syndicat n'avait aucune prétention à son sujet. Il a produit deux photographies qui démontrent que cette haie existait à l'état lacunaire, en 1974 en tout cas.
c) Huguette Wist, syndic, a demandé le respect de la convention du 13 juillet 1981 liant la commune d'Apples au syndicat, à teneur de laquelle les haies et arbres isolés doivent être maintenus ou replantés (art. 1.4). Le municipal Gilgien a indiqué que tous les propriétaires-exploitants, dont Hans Bühlmann, avaient signé ce texte, ce dont celui-ci n'a pas paru se souvenir. L'ingénieur Rossier a précisé que toutes les haies, comme les arbres isolés du reste, seraient plantées sur du terrain propriété de la commune, y compris la haie H 31 n.
J. Par courrier du 8 décembre 1995, la Municipalité est revenue sur ses écritures, puis les déclarations de ses représentants en audience, pour indiquer finalement que la convention du 13 juillet 1981 n'avait pas été contresignée par les propriétaires-exploitants.
Considérant en droit:
1. Le recours est recevable pour avoir été interjeté dans la forme et les délais prescrits par l'art. 31 LJPA. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant a déclaré, en audience, accepter l'emprise au sud-ouest de sa parcelle par une haie H 31 n , de forme triangulaire de 15 x 40 m, dans le cadre des travaux du syndicat. Le litige ne porte plus que sur le déplacement de cette haie H 31 n, à la limite nord-est de la parcelle no 232, sur une superficie de 256 mètres carrés, prise dans le nouvel état parcellaire, sur la commune d'Apples, le long du chemin DP 8 et qui deviendrait effectif dès l'ouverture et l'exploitation de la gravière projetée sur la propriété du recourant.
3. Les parties sont en désaccord sur le point de savoir si le recourant a, à l'issue des discussions ayant suivi l'arrêt du 17 novembre 1992, donné son accord avec le déplacement de la haie H 31 n, sur une emprise de 256 mètres carrés, en limite nord-est de sa parcelle, pour le cas de réalisation de son projet de gravière.
a) Après la notification de l'arrêt précité, la protection de la nature a maintenu son exigence de compensation du déficit écologique et toutes les solutions pratiques ont été étudiées avec les services concernés. A cet effet, il a été proposé au recourant de créer une haie de forme triangulaire de 15 m x 40 m au sud-ouest de la parcelle 232, partant côté bois de Savoie et soumise au régime forestier, au cours d'une séance ayant réuni les parties le 26 avril 1993. Entre-temps, le recourant avait accepté la création, au même endroit, d'un cordon boisé de 220 m x 15 m reliant le bois de Savoie au bois d'Ependes, pour le cas où le projet de gravière devenait réalité. Aussi reconnaît-il dans ses écritures avoir accepté la mise en place, à titre temporaire, de cette haie triangulaire, laquelle, dans son esprit, devait toutefois être intégrée, en cas de réalisation du projet de gravière, au cordon boisé. Le service cantonal des améliorations foncières et la protection de la nature contestent cette façon de voir les choses et soutiennent que deux compensations en relation avec deux atteintes d'ordre technique (travaux du syndicat et gravière) différentes ne peuvent être créées, comme le voudrait le recourant, au même endroit; aussi a-t-il été proposé au recourant de déplacer, dans un second temps, dès l'ouverture de la gravière, l'assiette de l'emprise triangulaire du sud-ouest de la parcelle au nord-est, le long du chemin DP 8, sur une superficie de 256 mètres carrés. Pour l'auteur du rapport et le secrétaire de la commission de classification, le recourant a donc accepté l'entier de cette proposition comportant ainsi deux volets.
b) Les services intimés n'ont pas rapporté la preuve des affirmations de leurs représentants. En l'absence de pièce probante, la lettre du recourant du 22 octobre 1993, puis ses dénégations en procédure et lors de l'audience semblent bien indiquer qu'il n'a accepté que le premier volet de la proposition, et qu'il n'a pas infléchi sa détermination de refuser tout compromis sur la création de la haie H 31 n au nord-est de sa parcelle; pour lui, la compensation par une emprise au sud-ouest - même si la réalisation ultérieure du cordon boisé rendrait cette compensation superfétatoire - était largement suffisante. Force est bien de constater que l'existence d'un accord entre les parties n'est ainsi pas établie.
4. Le tribunal examinera en second lieu la portée de l'arrêt du 17 novembre 1992 (AC 91/218), par lequel la décision de la commission de classification du syndicat de modifier le nouvel état de propriété et d'attribuer au domaine privé communal une surface de 308 mètres carrés, au nord-est de la parcelle du recourant, le long du chemin DP 8, a été annulée.
a) Du premier considérant, il résulte tout d'abord que seules des raisons procédurales sont à l'origine de l'annulation de ladite décision, puisque cette dernière avait été prise lors même que le rapport d'impact, établi conformément à l'art. 9 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (ci-après: LPE) et à l'ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (ci-après: OEIE), était en consultation auprès des services concernés et, par conséquent, n'avait pas encore été mis à l'enquête. Ainsi le tribunal a-t-il constaté que, faute d'approbation de l'autorité compétente (art. 26 al. 1 OEIE et 17 du Règlement cantonal d'application), ce rapport d'impact, sur lequel la commission de classification s'était fondée pour prendre la décision attaquée, n'avait, à cette époque, aucun effet contraignant. Ce n'est que plus loin, dans un obiter dictum au second considérant, que le tribunal s'est livré à la pesée entre l'intérêt public à la protection de la nature et l'intérêt privé de l'agriculteur à exploiter sa parcelle; cependant, d'une part, il n'en avait pas l'incombance et, d'autre part, tous les éléments nécessaires à son appréciation n'avaient pas encore été portés à sa connaissance, puisqu'il a été retenu au considérant précédent que les différents services, notamment celui des améliorations foncières ne s'étaient pas encore prononcés sur le contenu du rapport d'impact. Or, en règle générale, seul le dispositif d'un arrêt, comme d'une décision, acquiert force de chose jugée, à l'exclusion des motifs sur lesquels il repose (ATF 96 I 295), à moins que le dispositif ne se réfère expressément à ces derniers (ZBl 1972, 304). Force est de constater que cette question n'a pas été tranchée ou que, pour le moins, l'arrêt n'a, en ce qui concerne la balance des intérêts, pas force de chose jugée.
b) Par surcroît, l'objet soumis au tribunal en 1992 n'était à l'évidence pas celui dont il a à connaître dans la présente procédure (cf. sur ce point, Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, tome II, p. 882). A l'époque, le recourant avait entrepris, avec succès, le nouvel état parcellaire après remaniement, duquel une emprise de 308 mètres carrés était concédée au domaine privé communal, pour qu'une bordure d'arbres soit plantée le long du chemin DP 8. Le recourant s'en prend aujourd'hui à la décision finale du Département AIC approuvant le rapport d'impact, publié après consultation et préavis favorables des services concernés et mis à l'enquête. Il s'agit donc pour le tribunal de statuer non plus sur la question de l'emprise du domaine privé communal, mais sur l'affectation de la parcelle A 20 concédée, savoir la création de la haie H 31 n, pour autant que le projet de gravière se réalise. Le tribunal, qui n'est donc pas lié par l'arrêt du 17 novembre 1992, ne peut suivre l'argumentation du recourant sur ce point.
5. Le syndicat AF d'Apples a pour objectif de regrouper les parcelles de chaque propriétaire, d'améliorer la desserte en chemins et d'améliorer, en cas de besoin, la situation hydrique de parcelles (cf. aussi rapport sur l'avant-projet des travaux collectifs du 1er septembre 1986, not. p. 6). Le périmètre englobe tous les terrains susceptibles de bénéficier des travaux à exécuter par le syndicat, (cf. arrêts AC 91/06 du 25 novembre 1991 et 92/0342 du 25 janvier 1995), dont la parcelle no 232.
a) Le rédacteur du rapport d'impact observe au point 5.4 (p.9) que le projet de remaniement parcellaire aura notamment pour effet de modifier un milieu suite à une réalisation technique collective (desserte, drainages,...) ou individuelle (nivellement de bosses et de talus, suppression de haies préservées jusqu'alors par l'ancien propriétaire,...) Aussi a-t-il préconisé dans l'ensemble du périmètre toute une série de mesures destinées à compenser le déficit écologique en résultant, dont la création de la haie H 31 n, en se fondant sur la loi fédérale sur la protection de la nature et des paysages (LPN), en particulier l'art. 18 al. 1ter, en vigueur depuis le 1er janvier 1985, dont le contenu est le suivant:
"Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat";
et sur l'art. 18b al. 2 LPN, en vigueur depuis le 1er février 1988:
"Dans les régions où l'exploitation du sol est intensive à l'intérieur et à l'extérieur des localités, les cantons veillent à une compensation écologique sous forme de bosquets champêtres, de haies, de rives boisées ou de tout autre type de végétation naturelle adaptée à la station. Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'agriculture."
Dans son message à l'appui de la révision de la LPN, le Conseil fédéral observait, s'agissant de cette dernière disposition que "l'appauvrissement biologique croissant de nos campagnes doit être combattu grâce à la collaboration étroite des milieux de l'agriculture et de la protection de la nature." (FF 1985 II 1470). Aussi, après la révision de la LPN, l'ordonnance d'application a-t-elle été promulguée le 16 janvier 1991; elle prévoit ce qui suit à son art. 14 al. 5 OPN:
"Les autorisations pour des atteintes d'ordre technique qui peuvent entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection ne peuvent être accordées que si l'atteinte s'impose à l'endroit prévu et qu'elle correspond à un intérêt prépondérant. L'auteur ou le responsable d'une atteinte doit être tenu de prendre des mesures optimales pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du biotope."
b) Dans son Guide et recommandations 1983 sur la protection de la nature et du paysage lors d'améliorations foncières, l'office fédéral des forêts, division de la protection de la nature et du paysage, rappelait, avant même la révision de la LPN:
"Dans les régions d'exploitation intensive surtout, il convient d'attacher beaucoup d'importance à la création d'espaces écologiques de régénération. Ils rétablissent un certain équilibre naturel et répondent aux exigences actuelles et futures de la récréation (p. ex. plans d'eau, prairies extensives, etc.). Pour assurer que ces nouveaux biotopes soient conformes aux connaissances actuelles, il est recommandé de consulter un spécialiste. L'acquisition des terrains et l'entretien (mesures à prendre, financement, etc.) sont réglés avec les organes responsables de la protection de la nature et du paysage dans le cadre de la nouvelle répartition des terres" (p. 64).
bb) L'intérêt public consiste ainsi à "sauvegarder un nombre suffisant d'espaces vitaux nécessaires à l'équilibre naturel et à la survie d'une faune et d'une flore menacées" (Guide et recommandations, p. 63). A teneur de l'art. 5 al. 1 LAF in fine, les projets d'améliorations foncières doivent du reste tenir compte de la protection de la nature et des sites. Dans un prononcé du 31 août 1979 (no 19/79), la Commission centrale des améliorations foncières avait déjà retenu, s'agissant de cette dernière disposition, qu'"en l'absence de mesures prises par les organes compétents en vertu des lois spéciales, il y a lieu de mettre en balance les exigences de l'exploitation du sol, d'une part, et les impératifs de la protection de la nature, d'autre part" (cf. aussi prononcé no 23/77 du 8 juillet 1977). Il tombe sous le sens que cette jurisprudence s'applique ici avec d'autant plus d'acuité que la LPN a été, depuis, révisée et qu'elle impose (cf supra 5 a) des solutions de compensations écologiques en cas d'atteintes techniques aux biotopes. Le tribunal procédera donc à la pesée des intérêts en présence.
cc) Après avoir exposé les effets du projet d'améliorations foncières sur la flore et la faune locales et l'importance de maintenir et de créer des éléments de compensation isolés, le rapport d'impact retient "l'intérêt lié à la création des haies aux Délices (H 31 et H 32), qui devrait améliorer les passages dans ce secteur de la Commune, en liaison avec les autres haies H 02, H 03 et H 33" (p. 12). En audience, l'ingénieur Gmür, auteur du rapport, a indiqué s'être fondé, pour déterminer l'emplacement de la haie litigieuse, sur le déplacement de la faune et sur la proximité de la ligne ferroviaire Bière-Apples-Morges, de sorte que cette plantation en lisière du chemin DP 8 est, pour lui, une solution idéale. Par ailleurs, la commune d'Apples observe, non sans pertinence, qu'une convention oblige le syndicat AF à maintenir les haies et à créer d'autres compensations, en contrepartie des travaux d'amélioration dont profiteront tous les propriétaires concernés. Sans doute, l'intérêt de Hans Bühlmann ou celui de sa fille qui, au demeurant, a repris le domaine, à pouvoir jouir, en tant qu'exploitants agricoles, de leur propriété, sans être encombré par des immissions voisines, n'est pas négligeable. La pesée des intérêts en présence justifie toutefois que le recourant supporte cette compensation, ce d'autant plus que l'intérêt privé du recourant est d'autant plus fragilisé que cette haie sera créée seulement si la gravière se réalise sur sa parcelle, qui se verrait alors amputée d'une partie importante de terres exploitables.
c) Enfin, force est d'admettre que cette solution de compensation n'est pas disproportionnée, même si l'implantation choisie pour cette haie, en bordure de la route cantonale, n'est peut-être pas absolument optimale. La restriction au droit du recourant d'exploiter sa parcelle n'impose en effet pas des obligations qui vont au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre le but de protection de la nature recherché (cf sur ce point 108 Ia 219-220; 110 Ia 33-34); le syndicat a, en conséquence, l'obligation d'adopter la mesure la moins préjudiciable aux intérêts du recourant, ce qu'il a fait notamment en plaçant cette haie en bordure d'un chemin. On observera à cet égard que Hans Bühlmann a indiqué en audience que la haie H 31 n au nord-est de sa parcelle ne poserait guère de problèmes d'ombre, les racines le préoccupant en revanche plus. Cependant sur ce dernier aspect, on remarquera que la haie prendra place sur une parcelle communale et que les règles du code rural et foncier (art. 46 et ss, notamment) devront y être respectées; en outre, le représentant de la protection de la nature a rappelé à ce sujet que des essences peu gourmandes, dont les racines ne se prolongent pas exagérément dans le fonds voisin, peuvent tout à fait servir au but recherché. Il y aura par conséquent lieu d'en tenir compte dans l'exécution des travaux de plantation.
6. En ce qui concerne la haie H 01 p, le tribunal a pris acte de ce que le statu quo est maintenu et de ce que la décision entreprise ne porte pas à conséquence. Il est donc inutile de déterminer si cette dernière subsiste sur le terrain, dès lors que le recours n'a, sur ce point, plus d'objet.
7. Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision entreprise. Hans Bühlmann, qui succombe, sera par conséquent condamné à un émolument de 1'000 fr. (art. 55 al. 1 LJPA). Au surplus, il ne sera pas alloué de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision finale du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce du 13 juin 1995 approuvant l'avant-projet des travaux collectifs du syndicat d'améliorations foncières d'Apples est confirmée.
III. Hans Bühlmann est condamné à un émolument de 1'000 fr. (mille francs).
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
mp/Lausanne, le 13 décembre 1995
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)