CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 24 novembre 1995
sur le recours interjeté par Michel DURUSSEL, à Belmont-sur-Lausanne, dont le conseil est l'avocat Jacques Matile, avenue des Mousquines 20, case postale 31, 1000 Lausanne 5,
contre
la décision de la commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières de Belmont-Pully-Lausanne (autoroute du Léman, no 18) rendue le 30 mai 1995 (répartition des frais).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Arnold Chauvy et M. Etienne Fonjallaz.
Vu les faits suivants:
A. Le Syndicat AR 18 (Belmont-Pully-Lausanne) a été créé par arrêté du Conseil d'Etat du 25 novembre 1964 (ROLV 1964, p. 331) avec plusieurs autres syndicats analogues, en corrélation avec la construction de l'autoroute Lausanne-Simplon. Il a pour but le nouvel aménagement de la propriété foncière en liaison avec la construction de l'autoroute ainsi que les travaux nécessaires tels que chemins, ouvrages d'assainissement et d'évacuation des eaux. La mention "améliorations foncières" a été inscrite le 15 février 1966 sur les parcelles du périmètre; d'après la réquisition adressée au Registre foncier, cette mention "entraîne les effets prévus par les art. 84 et 85 de la loi fédérale sur l'agriculture et par l'art. 117 ch. 1, 2, 3 et 4 de la loi cantonale sur les améliorations foncières".
D'après
le rapport de la commission de classification présenté lors de l'enquête sur le
nouvel état, le périmètre du syndicat a les caractéristiques suivantes:
- surface agricole 195.3
ha
- surface forestière 64.5
ha
- surface viticole 2.9
ha
- surface inculte (chemins, routes, etc.) 11.0 ha
En 1973, le syndicat a été partagé en un secteur A (Lausanne-Pully, dont la répartition des frais a été mise à l'enquête en 1985) et en un secteur B (Belmont-Lutry). Les opérations concernant ce dernier secteur ont suivi notamment la chronologie suivante:
En 1979 a eu lieu l'enquête sur le nouvel état de propriété et le projet d'exécution des chemins forestiers. On extrait en particulier le passage suivant du rapport de la commission de classification du 2 mai 1979 relatif au nouvel état:
"6.1 Barème de taxation
De Fr. -.20 pour
les forêts de la Paudèze à
Fr. 1.-- pour les forêts de bonne qualité
Fr. 5.-- pour les haies et bosquets
De Fr. 1.-- à Fr. 15.-- pour les terrains d'accès difficile, topographie tourmentée ou encore pour les terrains agricoles
De Fr. 20.-- à Fr. 50.-- pour les zones urbaines, selon les critères d'accès, d'ensoleillement et de topographie.
Il va sans dire que ces valeurs sont des valeurs d'échange.
Les prix fixés s'entendent pour le terrain nu. Il n'est pas tenu compte des valeurs passagères (forêts, arbres fruitiers, servitudes, murs de vignes, etc.).
Ces valeurs font l'objet de taxes spéciales dans le cas seulement où elles changent de propriétaire."
Il faut encore préciser que lors de l'enquête sur le nouvel état, le syndicat n'a pas procédé à une double estimation au sens des dispositions régissant les remaniements de terrains à bâtir (art. 86 ss LAF). La commission de classification a néanmoins précisé que le plan des zones de la commune de Belmont, approuvé par le Conseil d'Etat le 4 juillet 1984, a été élaboré par la commune dans une relation directe avec l'adoption du nouvel état par la commission de classification.
Au terme de la liquidation de l'enquête sur le nouvel état, le syndicat a ordonné, le 15 décembre 1981, la "mise en culture", par quoi il faut entendre le transfert de la disposition effective des terrains après balisage sur le terrain, au sens de l'art. 67 LAF. Le transfert de propriété a eu lieu le 1er octobre 1983.
Les travaux collectifs ont été mis à l'enquête en deux étapes, en 1983 et 1987. Leur exécution s'est terminée en 1989.
L'abornement des nouveaux chemins a été exécuté de 1991 à 1994. Celui des nouvelles limites a commencé en 1991 et n'est pas achevé.
Il résulte en outre de l'instruction que la composition de la commission de classification, qui a connu cinq présidents et trois géomètres successifs, a entièrement changé, tous ses membres à l'époque de l'élaboration du nouvel état étant décédé dans l'intervalle.
B. Dans l'ancien état, le recourant était propriétaire des parcelles AE 396 et AE 599, toutes deux d'une surface de 1'180 m². En forme de parallélogramme, ces parcelles étaient bordées à l'aval par le chemin du Crau au Fer, que prolongeait en direction du sud le chemin des Ecaravez, selon une disposition résultant du croquis suivant:
Selon les allégations du recourant, c'est en 1978 que la commission de classification aurait étudié le tracé du futur chemin destiné à desservir les parcelles situées plus à l'ouest que celle du recourant. Des discussions se seraient alors engagées entre la commission de classification et le recourant, par l'intermédiaire d'André Jolidon, alors technicien du bureau du géomètre Barraud, auquel a succédé depuis lors le géomètre Marlétaz, actuel secrétaire de la commission de classification. Selon le recourant, un premier projet de chemin qui épargnait le bas de sa parcelle présentait une pente excessive. Le recourant aurait alors accepté le principe de la création d'un chemin différent qui amputait le bas de sa parcelle, de même que la constitution d'une servitude destinée à desservir la parcelle AE 601 (c'était en réalité le déplacement d'une servitude 327'107 existante de l'ouest à l'est de ses parcelles); en contrepartie, il devait selon lui obtenir l'attribution d'une surface équivalente à celle amputée par le chemin ainsi que l'attribution d'une surface supplémentaire en compensation des inconvénients résultant pour lui de la présence du chemin. Un accord final se serait manifesté mais il aurait été convenu de ne pas conclure de convention, l'accord devant se refléter dans les voeux formulés par les propriétaires, qui seraient admis par la commission de classification.
A l'appui de ses allégations, le recourant a produit avec son mémoire copie d'une lettre qu'il a adressée le 11 août 1978 à la commission de classification et qui aurait été accompagnée d'un plan, également produit, montrant l'extension de la parcelle 599 en direction de l'ouest. Toutefois. la Commission de classification a versé au dossier la "formule de voeux" remplie par le recourant le 10 août 1978, jour où il a été entendu par la commission de classification lors de la récolte des voeux. Il en résulte que le recourant demandait pour la parcelle NE 599, à "compenser la surface prise par le chemin projeté par une attribution à l'ouest, au-dessus de la crête selon esquisse sur héliographie".
Dans le nouvel état mis à l'enquête en juin-juillet 1979, le recourant a reçu les parcelles NE 455 (1'209 m²) et NE 456 (1'530 m²) dont la disposition résulte du croquis ci-dessous:
Compte tenu de l'estimation des deux anciennes parcelles du recourant (30'680 fr.) et de celle des deux nouvelles parcelles (37'485 fr.), le tableau comparatif du nouvel état faisait apparaître une soulte foncière à la charge du recourant de 6'805 francs. Ultérieurement, à l'occasion de l'abornement des chemins exécutés, la surface de la parcelle a diminué de 19 m² et un décompte correspondant a été établi.
Avant l'exécution des travaux du syndicat, le recourant a construit sur la parcelle NE 456 son habitation puis, en 1984, une piscine. Il y accède de la manière figurée sur le croquis ci-dessus.
C. Du 31 octobre au 11 novembre 1994, le syndicat a mis à l'enquête la répartition des frais et les plans des ouvrages exécutés.
Le rapport de la commission de classification, du 30 septembre 1994, a été remis en copie à chacun des propriétaires du syndicat. Au sujet de la répartition des frais, il précise notamment ce qui suit:
"2.4) Critères de répartition:
Selon le principe de base de
l'article 44 LAF, les frais sont répartis entre les
propriétaires proportionnellement aux avantages procurés à leurs
fonds par
les travaux collectifs et géométriques.
S'inspirant des travaux effectués par les commissions de
classification
d'autres syndicats de la région, la commission a procédé par le
système du
pointage. Chaque parcelle a été examinée sur le terrain et un
certain
nombre de points ont été attribués pour cinq critères différents.
a) Opérations cadastrales:
Afin de tenir compte des avantages retirés des travaux
géométriques et du
nouvel abornement, la commission a fixé un pointage d'un maximum
de 10
points, variant suivant la grandeur des parcelles et la
complexité des limites.
b) Groupement:
Une comparaison a été faite, pour chaque chapitre cadastral,
entre le
nombre de parcelles à l'ancien état et celui du nouvel état. La
différence
constatée a été prise en compte selon la formule usuelle
ci-dessous:
G = Nombre de parcelles AE * 4 - 4
Nombre de parcelles NE
où le pointage du groupement (G) ne peut toutefois dépasser 20 points.
c) Chemins et coefficients par
zones:
C'est le critère le plus important et selon les possibilités
d'accès, aval,
amont, la commission a attribué des points de base.
Concernant les parcelles riveraines
d'un chemin dans l'ancien état de
propriété, l'avantage qui découlait de ce fait a déjà été pris en
considération lors de l'estimation des terrains. Le pointage des
chemins ne fait par
conséquent référence qu'au nouvel état de propriété et à des
chemins nouveaux qui n'existaient pas à l'ancien état.
En outre, afin de mieux tenir
compte des avantages effectivement retirés
des travaux du syndicat lui-même, un coefficient a été déterminé
suivant
l'affectation des terrains:
forêts 0.1 zone
agricole 1.0
zone de verdure 1.0 zone d'utilité
publique 1.0
Domaine CFF 1.0 zone viticole 2.0
zone à bâtir 2.0 zone
intermédiaire 2.0
d) Assainissement
Le pointage a été déterminé de cas en cas par la commission
en se basant
sur les bassins versants potentiels (régions pour lesquelles les
collecteurs
sont globalement nécessaires).
Le pointage de l'assainissement ne peut excéder 30 points.
e) Avantages particuliers
Certaines parcelles ont bénéficié d'avantages particuliers et ont
été taxées
par la commission. Ces points ont surtout été attribués à des
parcelles sises
dans la zone à bâtir.
La commission a distingué 3 cas:
1) L'avantage par augmentation de
surface d'une parcelle inconstructible
dans l'ancien état (surface inférieure à 1000 m²), qui le devient
dans le
nouvel état (surface supérieure à 1000 m²), a été fixé à 100
points.
2) L'avantage par amélioration de
la forme de la parcelle a été fixé par la
commission après analyse de chaque cas.
3) L'avantage obtenu par
adjonction à la parcelle ancien état d'une surface
supplémentaire en zone de construction a été évalué selon la
formule:
A= Surface
supplémentaire * 1000
4 surface parcelle NE
Le pointage des avantages particuliers ne peut excéder 100 points.
Concernant les frais d'aménagement des parcelles riveraines aux nouveaux chemins, la commission a estimé que ceux-ci étaient largement compensés par la gêne occasionnée du fait des travaux collectifs.
Pour des parcelles affectées de plusieurs pointages, chaque subdivision s'est vue taxée pour elle-même.
2.5) Tableau de répartition des frais
Pour chaque propriétaire inscrit à la date du 31 août 1994 au Registre foncier, une fiche personnelle de répartition des frais a été établie.(...)
(...)
Lorsque des parcelles ont fait l'objet de mutations affectant les surfaces (fractionnement par exemple), le pointage a été effectué sur la base de l'état parcellaire au moment du transfert de propriété, avant d'être répercuté sur les parcelles après mutation. De cette manière il est tenu compte des avantages qui découlent effectivement des travaux.
(...) "
D. La fiche personnelle de répartition des frais du recourant fixe le total des frais à payer par ce dernier à 26'558 francs. Elle présente notamment les indications suivantes:
|
|
|
|
Pointage des avantages reçus |
|
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|||||||
|
Parcelle |
Surface |
Zone |
opérations |
groupe- |
pointage |
coefficient |
avantages |
des |
surface x |
Frais à charge du propr.(1 point = 10,9162 cts) |
|||
|
455 |
1209 m² |
bâtie |
7 |
0 |
25 |
2 |
33 |
90 |
108810 |
11'878 fr. |
|||
|
456 |
1511 m² |
bâtie |
6 |
0 |
25 |
2 |
33 |
89 |
134479 |
14'680 fr. |
|||
La commission de classification a versé au dossier un
plan des ouvrages exécutés du 30 septembre 1994 qui présente le récapitulatif
des pointages des chemins. Il ne s'agit pas d'un document mis à l'enquête, la
commission de classification expliquant à cet égard qu'il n'est pas exigé par
les normes du Service des améliorations foncières. Toutefois, la commission de
classification a présenté ce plan à ceux des propriétaires qui se sont
présentés durant les périodes où elle était à leur disposition pour des
explications, pendant l'enquête sur la répartition des frais. Sur ce plan, les
parcelles riveraines des chemins construits par le syndicat apparaissent avec
une coloration qui correspond au nombre de points attribués à la parcelle,
l'échelle s'étendant de 0 à 50 points avec des intervalles de 5 points. Le
pointage des deux parcelles du recourant s'élève à 25 points tandis que
d'autres parcelles desservies par le nouveau chemin (NE 465, 470, 622, 471, 473
et 621) ont un pointage de 50 points (à l'exception de la partie sud de la
parcelle 471, taxée à 40 points) ou, pour d'autres parcelles encore, de 10
points.
E. Le recourant est intervenu à l'enquête par lettre de son conseil du 8 novembre 1994 en contestant le pointage de ses deux parcelles en ce qui concerne les opérations cadastrales, les chemins et les avantages particuliers.
F. Après avoir entendu le recourant et son conseil le 23 mars 1995, puis tenu une seconde séance le 27 avril 1995 pour procéder à l'audition d'André Jolidon, la commission de classification a maintenu les pointages mis à l'enquête par décision du 30 mai 1995. Elle a considéré en substance que le syndicat n'était tenu par aucune convention signée et précisé pour le surplus ce qui suit:
"que le pointage des opérations cadastrales fixés à 7 points pour la parcelle 455 et à 6 points pour la parcelle 456, vous a été longuement expliqué, l'application du graphique de pointage vérifiée et vous avez lors de la séance provisoirement admis les points fixés.
que les avantages particuliers fixés à 33 points, ressortent du barème fixé par la commission qui est expliqué dans son rapport, le gain de surface de 360 m² est bien réel et l'avantage procuré par cette attribution a permis la construction dans un endroit nettement plus favorable. De plus, l'avantage reçu a permis l'augmentation de la largeur de la parcelle 455 par rapport à celle de la parcelle ancien état 396, augmentation bien pratique pour une future construction.
que le pointage chemins fixé à 25 points saisit l'avantage reçu par la présence du nouveau chemin en limite des deux parcelles concernées, ce qui permettra par exemple l'accès indépendant à une future construction, la construction de garages ou de places de parc et l'accès à ces derniers.
que cet avantage n'est pas fixé à 50 points, comme pour tout chemin neuf, pour tenir compte de manière appropriée de la présence antérieure de l'ancien chemin supprimé au nouvel état.
que c'est justement parce que les parcelles sont en zone constructible que le coefficient chemins a été fixé à 2, cette notion est expliquée à la page 6 du rapport de la commission."
G. Par acte du 8, étayé par un mémoire du 14 juin 1995, le recourant s'est pourvu contre cette décision en reprenant les griefs précédemment formulés et en invoquant l'inégalité de traitement avec les parcelles voisines. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier pour nouvelle décision, subsidiairement à ce que la contribution aux frais qui lui est réclamée soit fixée de la même manière que pour les parcelles situées à l'est et au nord-est de la sienne.
La commission de classification a conclu au rejet du recours par réponse du 28 août 1995.
Le recourant ayant par ailleurs déposé un recours contre une décision du comité de direction du 23 juin 1993 relative aux versements anticipés (AF 93/014), les parties ont été informées par communication du 21 juillet 1995 que le Tribunal statuerait d'abord sur les recours concernant la répartition des frais.
H. Le Tribunal administratif a tenu audience le 26 septembre 1995 en présence du recourant, assisté de son conseil, ainsi que du président et du secrétaire de la commission de classification. Il a entendu le témoin Jolidon et procédé à une inspection locale.
Considérant en droit:
1. L'art. 44 al. 1 LAF a la teneur suivante:
Les propriétaires participent aux frais, déduction faite des subventions, proportionnellement aux avantages procurés à leurs fonds par les travaux collectifs et géométriques, suivant le tableau dressé par la commission de classification. La commission de classification peut répartir d'une manière distincte les frais provoqués par des travaux réalisés sans subventions.
a) Le recourant conteste tout d'abord les montants qui lui sont réclamés au titre des avantages particuliers pour chacune de ses deux parcelles. Selon lui, l'augmentation de surface dont il a bénéficié lors du nouvel état lui aurait été promise à titre de compensation des concessions qu'il avait faites en acceptant l'empiétement du nouveau chemin sur le bas de ses anciennes parcelles ainsi que de la constitution d'une servitude à l'est de ces dernières. L'instruction n'a toutefois pas permis d'établir que la commission de classification ait réellement pris un engagement à son endroit. On observera au passage qu'à la rigueur du droit, le syndicat, investi du pouvoir de remaniement parcellaire, n'avait pas besoin de son consentement pour modifier la forme de ses parcelles et qu'au surplus, on ne voit pas comment l'engagement invoqué aurait pu se concrétiser autrement que lors de l'enquête sur le nouvel état et les soultes.
Ce point de fait est cependant sans importance pour la solution de la cause en raison des considérants qui suivent.
b) En l'espèce, il résulte du rapport de la commission de classification qu'un pointage de 100 points a été imputé aux propriétaires de parcelles qui ont passé d'une surface inférieure à une surface supérieure à 1'000 m², ce qui a pour effet de les rendre constructibles en vertu du règlement communal (paragraphe 2.4 lettre e chiffre 1 du rapport de la commission de classification du 30 septembre 1994 cité ci-dessus). Il n'y a pas lieu d'examiner ici si ce critère de répartition des frais, dont la loi paraît plutôt prévoir la saisie au stade du nouvel état par le biais de la double estimation prévue à l'art. 86 LAF, est conforme à la loi dès lors qu'il ne s'agit pas du critère de répartition utilisé en l'espèce. C'est en raison d'un accroissement de surface (paragraphe 2.4 lettre e chiffre 3 du rapport précité) que la commission de classification a imputé un certain nombre de points aux parcelles du recourant.
c) L'art. 63 LAF a la teneur suivante:
"Sont soumis à l'enquête publique, en
principe dans l'ordre suivant:
a) le périmètre général de l'entreprise et les sous-périmètres;
b) les taxes-types visées à l'article 57;
c) l'avant-projet des travaux collectifs et privés, les aires de
colonisation éventuelles;
d) l'estimation des terres et des valeurs passagères, la répartition
des nouveaux biens-fonds et l'adaptation des servitudes et des autres droits,
les contributions de plus-value spéciale, ainsi que le tableau des soultes;
e) le projet d'exécution des travaux collectifs et privés;
f) la répartition des frais d'exécution;
g) le plan des ouvrages exécutés, collectifs et privés;
h) la répartition des frais d'entretien, lorsque celui-ci est assumé
par un syndicat d'entretien.
Des enquêtes sont également ouvertes sur des objets spéciaux lorsque la
présente loi le prescrit, ou lorsque la nécessité en est reconnue par le
Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce. Ce département
peut exceptionnellement autoriser une enquête séparée sur les arbres
échangés."
Cette disposition énumère les enquêtes dans un ordre logique qui organise la progression de l'entreprise par phases successives sur lesquelles il n'est plus possible de revenir après qu'elles ont été liquidées (ATF 94 I 602, JT 1970 I 3). Selon la jurisprudence de la Commission centrale des améliorations foncières, l'enquête prévue à l'art. 63 al. 1 lit. d LAF, qui porte notamment sur le nouvel état et les soultes, forme un tout qui, sous réserve d'une enquête séparée sur les arbres échangés réservée par l'art. 63 al. 2 LAF, ne peut pas être fractionné (prononcé Baudraz c/Syndicat d'Agiez, du 24 janvier 1972; prononcé Moret c/Syndicat AR 22 Chardonne-Corseaux du 14 mai 1982. En particulier, la Commission centrale avait jugé dans un prononcé certes déjà ancien (Compagnie vaudoise d'électricité c/Syndicat AR 7, du 16 juin 1967) que la commission de classification ne peut pas mettre à la charge du propriétaire une participation aux frais en raison de l'augmentation de la surface de sa parcelle. Même l'avantage particulier résultant du dégagement des bâtiments agricoles, qui peut certes faire l'objet d'une estimation indépendante des valeurs foncières (art. 82 LAF), doit alors prendre la forme d'une contribution de plus-value spéciale qui doit être mise à l'enquête en même temps que le nouvel état et les soultes (art. 82 al. 2 in fine LAF et art. 63 al. 1 lit. d LAF). Il en va enfin de même de l'éloignement des terres par rapport au centre d'exploitation: ce facteur peut soit être inclus dans les valeurs foncières, soit faire l'objet d'une estimation comme valeur passagère (art. 59 al. 3 LAF; sur le choix entre ces deux solutions v. prononcés Rapin c/ Corcelles-près-Payerne du 10 août 1989 et Malherbe c/ AR 35 du 3 février 1975), mais il doit dans les deux cas être mis à l'enquête en même temps que le nouvel état (art. 63 al. 1 lit. d LAF; le report de la prise en considération de l'éloignement jusqu'à la répartition des frais a été implicitement admis dans un prononcé Guignard c/ AR 45 du 4 juillet 1990 mais critiqué devant le Tribunal fédéral, qui a cependant laissé ouverte la question de la constitutionnalité de cette solution dans un arrêt du 15 janvier 1993, non publié sur ce point aux ATF 119 Ia 21). Ainsi, l'enquête sur le nouvel état et les autres éléments mentionnés par l'art. 63 al. 1 lit. d LAF doit permettre au propriétaire d'apprécier de manière globale les termes de l'échange que constitue la nouvelle répartition des biens-fonds. En conséquence, il n'est pas possible de revenir sur les termes de cet échange lors de l'enquête sur la répartition des frais.
Selon la commission de classification, les 33 points imputés au recourant pour chacune de ses deux parcelles sont destinés à saisir l'avantage obtenu par adjonction à l'ancien état d'une surface supplémentaire en zone de construction. Le calcul effectué conformément à la formule énoncée dans le rapport de la commission de classification cité plus haut et au décompte figurant dans la fiche personnelle, est le suivant:
|
360 m² |
x |
1000 |
x |
2720 m² |
x |
0,109162 |
|
4 |
|
2720 m² |
|
|
|
|
Le nombre de points étant arrondi à 33 (au lieu de
33.088) et la valeur du point retenue pour la répartition des frais fixée à
10.9162 centimes, ce calcul aboutit à la somme de 9798 francs. On constate
rapidement que l'application de cette formule revient, du moins dans
l'hypothèse où le pointage de la parcelle est inférieur à 100, à facturer les
mètres carrés supplémentaires au prix de 27 francs environ. Il s'agit là d'un
procédé qui remet en cause les termes de l'échange devenus définitifs au moment
de l'entrée en force du nouvel état. Pour ce motif, l'avantage particulier de
la décision attaquée imputé au recourant au titre de l'augmentation de sa
surface ne peut pas être maintenu.
Il ne s'ensuit pas nécessairement qu'aucun autre avantage ne puisse être retenu à la charge du recourant en sus de celui résultant des opérations cadastrales, qui n'est pas contesté, ou des chemins, qui font l'objet des considérants suivants. En effet, la commission de classification expose dans sa réponse au recours que la surface supplémentaire attribuée a permis l'augmentation de la largeur de la parcelle 455 par rapport à la parcelle AE 396, et que cette augmentation s'est avérée bien pratique pour une future construction. Il est vrai aussi que la forme de la parcelle a été modifiée, ce qui a facilité apparemment l'implantation de la maison et de la piscine du recourant. Or l'avantage résultant de la forme de la parcelle fait partie des critères d'appréciation retenus à juste titre par la commission de classification. Il convient donc de renvoyer le dossier à cette dernière pour qu'elle examine, compte tenu de la pratique adoptée dans des cas analogues, s'il convient de mettre à la charge du recourant un avantage au titre de l'amélioration de la forme de sa parcelle.
2. Le recourant s'oppose également à la participation aux frais qui lui est réclamée au titre des chemins. Il fait valoir que ses deux parcelles se trouvaient déjà en bordure du chemin public dans l'ancien état et qu'en particulier, sa parcelle NE 456 disposait déjà avant les travaux du syndicat d'un accès au domaine public. Il se plaint surtout d'une inégalité de traitement par rapport aux parcelles voisines.
La commission de classification expose dans sa réponse du 28 août 1995 que le pointage des chemins ne fait référence qu'au nouvel état de propriété et à des chemins nouveaux qui n'existaient pas dans l'ancien état; elle précise que l'extrémité du chemin des Ecaravez au droit de la parcelle 455 du recourant est un chemin entièrement nouveau construit par le syndicat en 1984-1985 lors de la première étape des travaux collectifs.
L'instruction du présent recours, de même que celle du recours des propriétaires des parcelles 473 et 621 (dossier AF 95/023), fait apparaître que la commission de classification n'a pas pris en compte la situation de l'ancien état pour procéder à l'estimation de l'avantage résultant de la construction des chemins. Selon elle, la qualité des accès aurait été déjà prise en compte dans l'établissement des valeurs d'échange ayant servi à la nouvelle répartition des terres mais ce fait n'est pas établi avec certitude dans le cadre des autres recours (AF 95/023 notamment). Cela importe peu pour le recourant, du moins pour ce qui concerne l'avantage procuré par les chemins, dès lors que l'ancien état se trouvait pratiquement au même endroit que les nouvelles parcelles. A cet égard, même en faisant abstraction du fait que le recourant n'utilise pas en fait le tronçon de chemin qui borde le bas de ses parcelles, force est de constater que ces dernières se trouvaient déjà au bord d'un chemin dans l'ancien état et que de ce point de vue-là, la situation du recourant n'a pas changé. Le Tribunal administratif constate toutefois d'office, au vu du résultat de l'inspection locale, que la qualité de l'accès procuré aux parcelles du recourant par le chemin des Ecaravez a probablement été sensiblement modifiée par l'amélioration de la largeur, de la pente et du tracé de ce chemin dans la partie qui, en aval des parcelles du recourant, a précisément fait l'objet de travaux exécutés par le syndicat. Cette amélioration de l'accès pourrait justifier, aux termes d'une comparaison précise des caractéristiques de l'ancien tracé et du nouveau ainsi que de l'avantage qui en résulte pour le recourant, le prélèvement d'une participation aux frais auprès du recourant. Force est toutefois de constater que sous cet angle, le recourant est dans une situation analogue à celle de ses voisins alors que d'après le plan présentant le récapitulatif des pointages des chemins, une partie de ces derniers ne sont astreints à aucune participation aux frais. C'est donc à juste titre que le recourant se plaint sur ce point d'une inégalité de traitement.
3. L'art. 66 LAF a la teneur suivante:
Si l'admission de réclamations apporte des modifications importantes au projet mis à l'enquête, la commission de classification peut annuler l'enquête pour tout ou partie du périmètre intéressé et soumettre un projet révisé à une nouvelle enquête.
De même, si l'admission de recours apporte des modifications importantes au projet de la commission de classification, l'autorité de recours peut annuler l'enquête sur tout ou partie du périmètre et ordonner à la commission de classification de revoir son projet pour une nouvelle mise à l'enquête.
En l'espèce, considérant que le pointage maximum ne se justifie pas pour les parcelles des recourants et que la commission de classification n'a astreint à participer aux frais qu'une partie seulement des biens-fonds qui bénéficient des travaux exécutés, le Tribunal administratif juge, comme d'ailleurs dans l'arrêt AF 95/022 de ce jour, que l'enquête sur la répartition des frais doit être annulée pour toutes la parcelles concernées par les travaux effectués sur les chemins 41 et 41b du syndicat (modification du chemin des Ecaravez, construction du chemin des Esserts et jonction de ce dernier avec le chemin du Crau au Fer). Il appartiendra à la commission de classification, pour les motifs ressortant de l'arrêt AF 95/023 de ce jour, de délimiter à nouveau le périmètre de toutes les parcelles effectivement concernées par ces travaux et de procéder à une nouvelle estimation des montants réclamés aux propriétaires concernés. A cet effet, il lui appartiendra d'examiner la situation des parcelles correspondantes de l'ancien état, de déterminer concrètement si le nouvel état du propriétaire concerné avait réellement été attribué pour une valeur d'échange tenant compte des accès existants puis, dans la mesure où les accès existants n'ont pas été pris en considération à cette époque, de prendre en compte la situation de la parcelle telle qu'elle est desservie par le réseau de chemins disponibles dans le nouvel état.
4. Vu ce qui précède, le recours est partiellement admis. Le recourant obtenant néanmoins raison sur l'essentiel de ses conclusions, l'arrêt sera rendu sans frais et des dépens seront mis à la charge du syndicat.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières de Belmont-Pully-Lausanne (autoroute du Léman no 18) rendue le 30 mai 1995 est annulée. L'enquête sur la répartition des frais est partiellement annulée et le dossier renvoyé à la commission de classification pour nouvelle enquête au sens des considérants.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. La somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) est accordée au recourant à titre de dépens à la charge du syndicat.
mp/Lausanne, le 24 novembre 1995
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint