CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 24 novembre 1995
sur le recours interjeté par Jacques ROLLET et consorts ainsi que Jean-Philippe CHAVE et consorts, représentés par l'avocat Marc Henzelin, Grand-Pont 2 bis, case postale 2969, 1002 Lausanne
contre
deux décisions de la commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières de Belmont-Pully-Lausanne (autoroute du Léman, No 18) rendue le 30 mai 1995 (répartition des frais).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Arnold Chauvy et M. Etienne Fonjallaz, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Le Syndicat AR 18 (Belmont-Pully-Lausanne) a été créé par arrêté du Conseil d'Etat du 25 novembre 1964 (ROLV 1964, p. 331) avec plusieurs autres syndicats analogues, en corrélation avec la construction de l'autoroute Lausanne-Simplon. Il a pour but le nouvel aménagement de la propriété foncière en liaison avec la construction de l'autoroute ainsi que les travaux nécessaires tels que chemins, ouvrages d'assainissement et d'évacuation des eaux. La mention "améliorations foncières" a été inscrite le 15 février 1966 sur les parcelles du périmètre; d'après la réquisition adressée au Registre foncier, cette mention "entraîne les effets prévus par les art. 84 et 85 de la loi fédérale sur l'agriculture et par l'art. 117 ch. 1, 2, 3 et 4 de la loi cantonale sur les améliorations foncières".
D'après
le rapport de la commission de classification présenté lors de l'enquête sur le
nouvel état, le périmètre du syndicat a les caractéristiques suivantes:
- surface agricole 195.3
ha
- surface forestière 64.5
ha
- surface viticole 2.9
ha
- surface inculte (chemins, routes, etc.) 11.0 ha
En 1973, le syndicat a été partagé en un secteur A (Lausanne-Pully, dont la répartition des frais a été mise à l'enquête en 1985) et en un secteur B (Belmont-Lutry). Les opérations concernant ce dernier secteur ont suivi notamment la chronologie suivante:
En 1979 a eu lieu l'enquête sur le nouvel état de propriété et le projet d'exécution des chemins forestiers. On extrait en particulier le passage suivant du rapport de la commission de classification du 2 mai 1979 relatif au nouvel état:
"6.1 Barème de taxation
De Fr. -.20 pour
les forêts de la Paudèze à
Fr. 1.-- pour les forêts de bonne qualité
Fr. 5.-- pour les haies et bosquets
De Fr. 1.-- à Fr. 15.-- pour les terrains d'accès difficile, topographie tourmentée ou encore pour les terrains agricoles
De Fr. 20.-- à Fr. 50.-- pour les zones urbaines, selon les critères d'accès, d'ensoleillement et de topographie.
Il va sans dire que ces valeurs sont des valeurs d'échange.
Les prix fixés s'entendent pour le terrain nu. Il n'est pas tenu compte des valeurs passagères (forêts, arbres fruitiers, servitudes, murs de vignes, etc.).
Ces valeurs font l'objet de taxes spéciales dans le cas seulement où elles changent de propriétaire."
Il faut encore préciser que lors de l'enquête sur le nouvel état, le syndicat n'a pas procédé à une double estimation au sens des dispositions régissant les remaniements de terrains à bâtir (art. 86 ss LAF). La commission de classification a néanmoins précisé que le plan des zones de la commune de Belmont, approuvé par le Conseil d'Etat le 4 juillet 1984, a été élaboré par la commune dans une relation directe avec l'adoption du nouvel état par la commission de classification.
Au terme de la liquidation de l'enquête sur le nouvel état, le syndicat a ordonné, le 15 décembre 1981, la "mise en culture", par quoi il faut entendre le transfert de la disposition effective des terrains après balisage sur le terrain, au sens de l'art. 67 LAF. Le transfert de propriété a eu lieu le 1er octobre 1983.
Les travaux collectifs ont été mis à l'enquête en deux étapes, en 1983 et 1987. Leur exécution s'est terminée en 1989.
L'abornement des nouveaux chemins a été exécuté de 1991 à 1994. Celui des nouvelles limites a commencé en 1991 et n'est pas achevé.
Il résulte en outre de l'instruction que la composition de la commission de classification, qui a connu cinq présidents et trois géomètres successifs, a entièrement changé, tous ses membres à l'époque de l'élaboration du nouvel état étant décédé dans l'intervalle.
B. Les parcelles litigieuses, dont la situation résulte du croquis reproduit plus bas, sont les suivantes:
a) Jacques Rollet, les époux Knuchel, Marie-Louise Herzig, Jean-Pierre Imhof et Ingeborg Nussbaum (ci-dessous les recourants Rollet et consorts), que le syndicat répertorie sous la désignation du chapitre no 432, sont propriétaires de la parcelle NE 473. La parcelle a été achetée le 17 décembre 1986.
Dans l'ancien état, la prétention correspondante, dont les propriétaires ont varié, était constituée par la parcelle AE 325 de 600 m², située en bordure du village de Belmont, à l'opposé de ce dernier par rapport au nouvel état des recourants. Lors de l'enquête sur la répartition des terres, la valeur d'échange brute de la parcelle AE 325, compte tenu de l'estimation du terrain à 45 fr. /m², était de 27'000 francs. La surface de l'actuelle parcelle NE 473, de 2039 m² aujourd'hui, était estimée 13 fr./m² pour une partie et 16 fr./m² pour le reste.
b) Jean-Philippe et Yolande Chave et les époux Gercsenyi (ci-dessous Jean-Philippe Chave et consorts), que le syndicat répertorie ensemble sous la désignation du chapitre no 564, sont copropriétaires en PPE de la parcelle NE 621. Ils ont acquis cette parcelle le 9 juillet 1987, de la société Familia Plan SA, qui l'avait elle-même acquise en date du 14 janvier 1987, soit plus de cinq ans après la date de la mise en culture le 15 décembre 1981.
Dans l'ancien état, la prétention correspondante faisait partie du chapitre 197 (le chapitre 564 des recourants a été créé plus tard) qui comprenait les deux parcelles AE 74 et AE 1104 situées à l'opposé du village de Belmont en bordure du périmètre. Lors de l'enquête sur le nouvel état, le terrain de ces anciennes parcelles avait une valeur d'échange brute de 5 fr./m² le long de la forêt et de 30 fr./m² pour le reste. La surface de l'actuelle parcelle NE 621, de 1024 m², était estimée 16 fr./m², d'où une valeur d'échange de 16'384 francs.
c) Comme l'indique le croquis reproduit ci-dessous, le syndicat a modifié le tracé du chemin qui coupait précédemment les futures parcelles des recourants. Le nouveau chemin, construit en 1984-1985, longe désormais la limite ouest des nouvelles parcelles. Les renseignements fournis après l'audience et communiqués aux recourants montrent que lors de l'enquête sur le nouvel état, l'assiette de l'ancien chemin a été attribuée aux recourants au même prix que le terrain alentour (13 ou 16 fr./m² suivant l'endroit).
C. Du 31 octobre au 11 novembre 1994, le syndicat a mis à l'enquête la répartition des frais et les plans des ouvrages exécutés.
Le rapport de la commission de classification, du 30 septembre 1994, a été remis en copie à chacun des propriétaires du syndicat. Au sujet de la répartition des frais, il précise notamment ce qui suit:
"2.4) Critères de répartition:
Selon le principe de base de
l'article 44 LAF, les frais sont répartis entre les
propriétaires proportionnellement aux avantages procurés à leurs
fonds par
les travaux collectifs et géométriques.
S'inspirant des travaux effectués par les commissions de
classification
d'autres syndicats de la région, la commission a procédé par le
système du
pointage. Chaque parcelle a été examinée sur le terrain et un
certain
nombre de points ont été attribués pour cinq critères différents.
a) Opérations cadastrales:
Afin de tenir compte des avantages retirés des travaux
géométriques et du
nouvel abornement, la commission a fixé un pointage d'un maximum
de 10
points, variant suivant la grandeur des parcelles et la
complexité des limites.
b) Groupement:
Une comparaison a été faite, pour chaque chapitre cadastral,
entre le
nombre de parcelles à l'ancien état et celui du nouvel état. La
différence
constatée a été prise en compte selon la formule usuelle
ci-dessous:
G = Nombre de parcelles AE * 4 - 4
Nombre de parcelles NE
où le pointage du groupement (G) ne peut toutefois dépasser 20 points.
c) Chemins et coefficients par
zones:
C'est le critère le plus important et selon les possibilités
d'accès, aval,
amont, la commission a attribué des points de base.
Concernant les parcelles
riveraines d'un chemin dans l'ancien état de
propriété, l'avantage qui découlait de ce fait a déjà été pris en
considération lors de l'estimation des terrains. Le pointage des
chemins ne fait par
conséquent référence qu'au nouvel état de propriété et à des
chemins nouveaux qui n'existaient pas à l'ancien état.
En outre, afin de mieux tenir
compte des avantages effectivement retirés
des travaux du syndicat lui-même, un coefficient a été déterminé
suivant
l'affectation des terrains:
forêts 0.1 zone
agricole 1.0
zone de verdure 1.0 zone d'utilité
publique 1.0
Domaine CFF 1.0 zone viticole 2.0
zone à bâtir 2.0 zone
intermédiaire 2.0
d) Assainissement
Le pointage a été déterminé de cas en cas par la commission
en se basant
sur les bassins versants potentiels (régions pour lesquelles les
collecteurs
sont globalement nécessaires).
Le pointage de l'assainissement ne peut excéder 30 points.
e) Avantages particuliers
Certaines parcelles ont bénéficié d'avantages particuliers et ont
été taxées
par la commission. Ces points ont surtout été attribués à des
parcelles sises
dans la zone à bâtir.
La commission a distingué 3 cas:
1) L'avantage par augmentation de
surface d'une parcelle inconstructible
dans l'ancien état (surface inférieure à 1000 m²), qui le devient
dans le
nouvel état (surface supérieure à 1000 m²), a été fixé à 100
points.
2) L'avantage par amélioration de
la forme de la parcelle a été fixé par la
commission après analyse de chaque cas.
3) L'avantage obtenu par
adjonction à la parcelle ancien état d'une surface
supplémentaire en zone de construction a été évalué selon la
formule:
A= Surface
supplémentaire * 1000
4 surface parcelle NE
Le pointage des avantages particuliers ne peut excéder 100 points.
Concernant les frais d'aménagement des parcelles riveraines aux nouveaux chemins, la commission a estimé que ceux-ci étaient largement compensés par la gêne occasionnée du fait des travaux collectifs.
Pour des parcelles affectées de plusieurs pointages, chaque subdivision s'est vue taxée pour elle-même.
2.5) Tableau de répartition des frais
Pour chaque propriétaire inscrit à la date du 31 août 1994 au Registre foncier, une fiche personnelle de répartition des frais a été établie.(...)
(...)
Lorsque des parcelles ont fait l'objet de mutations affectant les surfaces (fractionnement par exemple), le pointage a été effectué sur la base de l'état parcellaire au moment du transfert de propriété, avant d'être répercuté sur les parcelles après mutation. De cette manière il est tenu compte des avantages qui découlent effectivement des travaux.
(...) "
D. Pour les deux groupes de recourants, l'enquête indique ce qui suit:
a) La fiche personnelle de répartition des frais des recourants Rollet et consorts fixe le montant des frais à payer par ces derniers à 45'629 francs. Elle présente notamment les indications suivantes:
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Pointage des avantages reçus |
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Parcelle |
Surface |
Zone |
opérations |
groupe- |
pointage |
coefficient |
avantages |
Tot. des |
surface x |
Frais à charge du propr.(1 point = 10,9162 cts) |
|||
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|||
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473 |
2039 m² |
bâtie |
5 |
0 |
50 |
2 |
100 |
205 |
417995 |
45'629 fr. |
|||
b) La fiche personnelle de répartition des frais des recourants Chave et consorts fixe le montant des frais à payer par ces derniers à 14'196 francs. Elle présente notamment les indications suivantes:
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Pointage des avantages reçus |
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||||||||
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Parcelle |
Surface |
Zone |
opérations |
groupe- |
pointage |
coefficient |
avantages |
Tot. des |
surface x |
Frais à charge du propr.(1 point = 10,9162 cts) |
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|||
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621 |
1024 m² |
bâtie |
7 |
0 |
50 |
2 |
20 |
127 |
130'048 |
14'196 fr. |
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|||
La commission de classification a versé au dossier un
plan des ouvrages exécutés du 30 septembre 1994 qui présente le récapitulatif
des pointages des chemins. Il ne s'agit pas d'un document mis à l'enquête, la
commission de classification expliquant à cet égard qu'il n'est pas exigé par
les normes du Service des améliorations foncières. Toutefois, la commission de
classification a présenté ce plan à ceux des propriétaires qui se sont
présentés durant les périodes où elle était à leur disposition pour des
explications, pendant l'enquête sur la répartition des frais. Sur ce plan, les
parcelles riveraines des chemins construits par le syndicat apparaissent avec
une coloration qui correspond au nombre de points attribués à la parcelle,
l'échelle s'étendant de 0 à 50 points avec des intervalles de 5 points. Le
pointage des parcelles des recourants s'élève à 50 points. Celui des parcelles
avoisinantes résulte des indications figurant sur le croquis ci-dessous, qui
fait également apparaître le tracé de l'ancien chemin défoncé lors des travaux
du syndicat en 1984-1985 lors de la première étape des travaux collectifs, soit
avant l'achat de leur propriété par les recourants:
E. Les recourants sont intervenus durant l'enquête sur la répartition des frais par une opposition manuscrite de leur conseil qui se plaint de l'absence d'indication sur les critères d'évaluation des avantages reçus et conteste de manière générale l'appréciation de ces derniers.
F. Par deux décisions du 30 mai 1995, la commission de classification a maintenu les pointages mis à l'enquête.
G. Par mémoire du 20 juin 1995, les recourants se sont pourvus simultanément contre ces deux décisions en contestant le pointage afférent au chemin, invoquant notamment une inégalité de traitement avec les parcelles avoisinantes.
La commission de classification a conclu au rejet du recours par réponse du 28 août 1995, précisant notamment que le chemin des Ecaravez est un chemin entièrement nouveau construit avant l'acquisition de la propriété par les recourants et que le chemin existant à l'ancien état a été défoncé, permettant l'attribution des parcelles des recourants, qui bénéficient ainsi directement de l'avantage procuré par la démolition de l'ancien chemin.
Le juge instructeur a ordonné diverses mesures d'instruction
Les recourants ayant par ailleurs déposé un recours contre plusieurs décisions du comité de direction du 30 novembre 1993 relatives aux versements anticipés (AF 93/026), les parties ont été informées par communication du 21 juillet 1995 que le Tribunal statuerait d'abord sur les recours concernant la répartition des frais.
H. Le Tribunal administratif a tenu audience le 26 septembre 1995 en présence d'Ingeborg Nussbaum et du conseil des recourants, ainsi que du président et du secrétaire de la commission de classification. Il a procédé à une inspection locale. Donnant suite à une réquisition du Tribunal formulée durant l'audience, la commission de classification a précisé par lettre du 4 octobre 1995 que lors de l'enquête sur le nouvel état, l'assiette de l'ancien chemin a été attribuée aux recourants au même prix que le terrain alentour (13 ou 16 fr./m² suivant l'endroit).
Les propriétaires intéressés aux recours AF 95/014, AF 95/022, AF 95/023 et AF 94/003 ont encore été interpellés et des pièces (rapport de la commission de classification sur le nouvel état et plan des taxes), versées par le Tribunal au dossier général du syndicat, leur ont été communiquées, notamment en rapport avec la question de la prise en compte des accès des parcelles dans le cadre du nouvel état et du critère afférent aux chemins dans le cadre de la répartition des frais.
Le Tribunal a ensuite délibéré à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit:
1. L'art. 44 al. 1 LAF a la teneur suivante:
Les propriétaires participent aux frais, déduction faite des subventions, proportionnellement aux avantages procurés à leurs fonds par les travaux collectifs et géométriques, suivant le tableau dressé par la commission de classification. La commission de classification peut répartir d'une manière distincte les frais provoqués par des travaux réalisés sans subventions.
Les recourants contestent uniquement le pointage afférent aux chemins et se plaignent d'une inégalité de traitement par rapport à leurs voisins.
2. Par souci de clarté, on observera préalablement que dans sa réponse du 28 août 1995, la commission de classification s'est prévalue - peu clairement il est vrai - de frais spécifiques (contrôles, séances et relevés supplémentaires notamment) à réclamer aux recourants "suite au non respect de leur propre projet d'enquête"; il s'agirait selon cette réponse d'une des raisons qui, considérées globalement, justifierait le pointage arrêté à 50 points. Les explications fournies lors de l'instruction écrite préalable et en audience montrent que la commission de classification visait là les péripéties qui ont émaillé la construction des bâtiments des recourants mais la commission de classification a précisé qu'en réalité, elle avait renoncé à porter en compte les frais en question. La question n'est donc plus litigieuse mais il faut préciser sur ce point qu'on ne voit pas sur quelle base légale la commission de classification pourrait se servir de l'enquête sur la répartition des frais pour réclamer aux recourants une indemnité pour un préjudice sans rapport direct avec les critères de l'art. 44 LAF. La Commission centrale des améliorations foncières avait d'ailleurs jugé que la disposition légale relative à la répartition des frais (anciennement art. 43 LAF) ne permet pas à la commission de classification de réclamer à un propriétaire une indemnité pour le retard qu'il aurait apporté au déroulement des opérations (prononcé Nerini et consorts c/ syndicat de Cotty-Dessus à Montagny du 21 septembre 1983, RDAF 1984 p. 245).
3. Les recourants contestent le pointage afférent aux chemins, qui a été fixé au maximum de 50 points pour leurs parcelles.
La commission de classification expose dans sa réponse que le pointage afférent aux chemins ne tient compte que du nouvel état de propriété et des chemins nouveaux qui n'existaient pas à l'ancien état. Les explications fournies en audience ont confirmé que la situation des anciennes parcelles, fût-ce celles des anciens propriétaires, n'avait pas été prise en considération.
a) Selon la jurisprudence, l'appréciation des avantages procurés aux fonds ne doit pas être faite seulement en fonction du nouvel état mais doit découler de la comparaison de la situation résultant du remaniement avec l'ancien état, les membres du syndicat devant participer aux frais uniquement en fonction des avantages que leurs fonds retirent des travaux et non selon l'importance des frais qui ont été engagés pour leur procurer ces avantages (voir par exemple Cuche c/ synd. de Pomy du 4 novembre 1968; Corthésy c/ synd. de Ropraz du 20 mai 1980). Toutefois, la jurisprudence a aussi précisé qu'une appréciation ne tenant pas compte de l'ancien état n'aboutissait pas forcément à un résultat contraire à la loi (Barbey c/ synd. de Cossonay du 9 juillet 1973). En effet, il faut éviter que la répartition des frais tienne compte de facteurs de pointage qui ont été des éléments constitutifs de la taxe: il en va particulièrement ainsi des dévestitures et de l'éloignement, dans les cas (art. 59 al. 3 LAF) où ce dernier n'est pas pris en compte séparément à titre de valeur passagère (Barbey c/ synd. de Cossonay du 9 juillet 1973).
b) En l'espèce, l'instruction du présent recours, de même que celle du recours du propriétaire des parcelles 455 et 456, fait apparaître que la commission de classification n'a pas pris en compte la situation de l'ancien état pour procéder à l'estimation de l'avantage résultant de la construction des chemins. Elle a apparemment considéré, si l'on s'en réfère à son rapport du 30 septembre 1994 sur la répartition des frais (cité dans l'exposé des faits), que pour les parcelles riveraines d'un chemin dans l'ancien état de propriété, l'avantage qui découlait de ce fait avait déjà été pris en considération lors de l'estimation des terrains si bien que le pointage des chemins qu'elle a effectué ne fait par conséquent référence qu'au nouvel état de propriété et à des chemins nouveaux qui n'existaient pas à l'ancien état.
Il est exact que d'après le rapport de la commission de classification du 2 mai 1979 relatif au nouvel état (également cité plus haut), l'estimation des terres pour les zones urbaines a été faite "selon les critères d'accès, d'ensoleillement et de topographie". Il est vrai aussi que sur le plan des taxes, on constate le long des routes et chemins existants des zones de taxation décroissante en fonction de la distance séparant les parcelles de ces voies. Toutefois, les exemples que le Tribunal administratif a pu examiner (parcelles AE 74, AE 1104 et AE 325) ainsi que le plan complet des taxes versé au dossier et communiqué aux recourants, montrent plutôt que l'estimation était d'autant plus élevée que l'on se trouvait à proximité du village de Belmont, ce qui se conçoit assez bien compte tenu des circonstances de l'époque. C'est particulièrement frappant pour la parcelle AE 325 (chapitre correspondant à l'époque à celui d'une partie des recourants), qui était taxée 45 fr./m² (la taxe maximale était probablement de 50 fr./m²) alors qu'elle ne bénéficiait apparemment d'aucun accès, mais jouxtait les parcelles construites de l'ouest du village. Au reste, de l'aveu même de la commission de classification, dont la composition a entièrement changé depuis l'époque de l'élaboration du nouvel état, il est difficile de reconstituer avec netteté les critères utilisés à l'époque pour l'estimation des valeurs d'échange.
Compte tenu de cette incertitude, il convient d'examiner le litige aussi bien sous l'angle d'une large comparaison entre l'ancien et le nouvel état que sous l'angle du seul nouvel état.
c) Si l'on examine tout d'abord les parcelles de l'ancien état (celles-ci n'ont jamais appartenu aux recourants vu leur acquisition relativement récente mais elles doivent néanmoins servir à la comparaison qui s'effectue par chapitre cadastral) en les comparant au nouvel état, on constate alors d'après les plans figurant au dossier que les accès des anciennes parcelles étaient assez favorables, au moins pour ce qui concerne les parcelles AE 74 et AE 1104, bordées d'une voie publique; la situation est cependant moins claire pour la parcelle AE 325 dont on ignore si elle disposait d'un accès au domaine public dont elle était proche. Quoi qu'il en soit, cette comparaison ne permet pas de justifier le pointage maximum imputé pour les chemins aux parcelles NE 473 et NE 621 des recourants.
La commission de classification a au contraire examiné la situation des recourants en faisant abstraction de la situation de l'ancien état. Elle a notamment, selon sa réponse du 28 août 1995, considéré la démolition de l'ancien chemin qui coupait les nouvelles parcelles en deux comme un avantage ayant permis l'attribution des nouvelles parcelles. On se saurait suivre ce raisonnement car l'assiette de l'ancien chemin n'a pas été attribuée aux recourants à une valeur réduite qui aurait tenu compte de la présence du chemin, mais bien au même prix que le terrain alentour (13 ou 16 fr./m² suivant l'endroit): dans ces conditions, on ne voit pas en quoi consiste l'amélioration. Il est d'ailleurs probable que la démolition du chemin n'aurait guère compliqué les travaux de terrassement qui s'imposaient de toute manière au moment de la construction sur la parcelle. Au surplus, si l'on considère que les taxes d'échange utilisées par la nouvelle répartition des terres tenaient déjà compte des accès existants et en particulier de la desserte assurée par l'ancien chemin à cet endroit (il traversait les parcelles des recourants), on ne voit guère comment la présence du nouveau chemin en bordure des parcelles pourrait constituer un avantage nouveau, si ce n'est peut-être seulement dans la mesure où le nouveau chemin s'avérerait de meilleure qualité que l'ancien.
On ne peut donc pas, quel que soit le point de vue adopté pour apprécier l'avantage procuré par les chemins, maintenir sans autre et pour toutes les parcelles des recourants le pointage litigieux, qui a été fixé au maximum possible par la commission de classification.
d) Les recourants se plaignent d'une inégalité de traitement en invoquant la situation des parcelles 472 et 430, pointées à zéro pour les chemins, et celle des parcelles 456 et 455 dont le pointage n'est que de 25 points. Le propriétaire de ces deux dernières parcelles a d'ailleurs également recouru (arrêt AF 95/022 de ce jour) en se plaignant d'une différence analogue avec d'autres parcelles (notamment les parcelles 695, 457, 452 à 464), qui ne font l'objet d'aucun pointage.
Le Tribunal administratif constate, au vu du résultat de l'inspection locale, que la qualité de l'accès procuré par le nouveau tronçon du chemin des Ecaravez a probablement été sensiblement modifiée par l'amélioration de la largeur, de la pente et du tracé de ce chemin dans la partie qui a précisément fait l'objet de travaux exécutés par le syndicat. Force est alors de constater que la commission de classification n'a pas appelé à contribuer aux frais l'ensemble des parcelles voisines qui bénéficient de l'amélioration concernée. En effet, l'avantage procuré par le nouveau chemin peut être considéré comme profitant à toutes les parcelles dont l'accès est facilité par rapport à la situation antérieure, probablement - mais le présent arrêt n'en préjuge pas - au-delà même des parcelles directement voisines de celles des recourants. C'est particulièrement frappant pour les parcelles dont le propriétaire n'a pas changé et dont la situation a été directement améliorée par l'exécution des travaux. Pour les propriétaires dont les anciennes parcelle se trouvaient à un autre endroit du périmètre, une participation aux frais se justifierait également si l'accessibilité du nouvel état est meilleure que ne l'étaient les accès à l'ancien état.
C'est donc à juste titre que les recourants se plaignent sur ce point d'une inégalité de traitement.
e) L'art. 66 LAF a la teneur suivante:
Si l'admission de réclamations apporte des modifications importantes au projet mis à l'enquête, la commission de classification peut annuler l'enquête pour tout ou partie du périmètre intéressé et soumettre un projet révisé à une nouvelle enquête.
De même, si l'admission de recours apporte des modifications importantes au projet de la commission de classification, l'autorité de recours peut annuler l'enquête sur tout ou partie du périmètre et ordonner à la commission de classification de revoir son projet pour une nouvelle mise à l'enquête.
En l'espèce, considérant que le pointage maximum ne se justifie pas pour les parcelles des recourants et que la commission de classification n'a astreint à participer aux frais qu'une partie seulement des biens-fonds qui bénéficient des travaux exécutés, le Tribunal administratif juge, comme d'ailleurs dans l'arrêt AF 95/022 de ce jour, que l'enquête sur la répartition des frais doit être annulée pour toutes la parcelles concernées par les travaux effectués sur les chemins 41 et 41b du syndicat (modification du chemin des Ecaravez, construction du chemin des Esserts et jonction de ce dernier avec le chemin du Crau au Fer). Il appartiendra à la commission de classification de délimiter à nouveau le périmètre de toutes les parcelles effectivement concernées par ces travaux et de procéder à une nouvelle estimation des montants réclamés aux propriétaires concernés. A cet effet, il lui appartiendra d'examiner la situation des parcelles correspondantes de l'ancien état, de déterminer concrètement si le nouvel état du propriétaire concerné avait réellement été attribué pour une valeur d'échange tenant compte des accès existants puis, dans la mesure où les accès existants n'ont pas été pris en considération à cette époque, de prendre en compte la situation de la parcelle telle qu'elle est desservie par le réseau de chemins disponibles dans le nouvel état.
4. Qu'elle porte sur tout le périmètre ou seulement sur une partie de ce dernier, l'annulation de l'enquête au sens de l'art. 66 LAF doit entraîner la soumission à une nouvelle enquête de l'ensemble de la situation des propriétaires concernés. En effet, la répartition des frais, comme le nouvel état, forme un tout que les intéressés doivent pouvoir apprécier globalement.
On notera à cet égard que les recourants ne contestent pas le pointage imputé à leur parcelle au titre des avantages particuliers. On doit signaler à cet égard que dans les arrêts Burnier (AF 95/009) et Durussel (AF 95/022) rendus ce jour également, le Tribunal a rappelé que l'enquête sur le nouvel état et les autres éléments mentionnés par l'art. 63 al. 1 lit. d LAF doit permettre au propriétaire d'apprécier de manière globale les termes de l'échange que constitue la nouvelle répartition des biens-fonds, si bien qu'il n'est pas possible de revenir sur les termes de cet échange lors de l'enquête sur la répartition des frais. En l'espèce, les parties ne s'étant pas exprimées à ce sujet, on ignore en particulier si l'avantage imputé aux propriétaires provient de ce que leurs parcelles ont passé d'une surface inférieure à une surface supérieure à 1'000 m², ce qui a pour effet de les rendre constructibles en vertu du règlement communal (paragraphe 2.4 lettre e chiffre 1 du rapport de la commission de classification du 30 septembre 1994 cité ci-dessus), ou si c'est en raison d'un accroissement de surface (paragraphe 2.4 lettre e chiffre 3 du rapport précité) que la commission de classification a imputé un certain nombre de points aux parcelles des recourants. Par conséquent, il convient de préciser que pour les propriétaires concernés, l'annulation partielle de l'enquête s'étend non seulement aux pointages des chemins mais aussi aux autres critères de répartition des frais.
5. Vu ce qui précède, le recours est admis. L'arrêt sera donc rendu sans frais et des dépens seront accordés aux recourants.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières de Belmont-Pully-Lausanne (autoroute du Léman no 18) rendue le 30 mai 1995 est annulée. L'enquête sur la répartition des frais est partiellement annulée et le dossier renvoyé à la commission de classification pour nouvelle enquête au sens des considérants.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. La somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) est accordée aux recourants à titre de dépens à la charge du syndicat.
mp/Lausanne, le 24 novembre 1995
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint