CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 24 novembre 1995

sur le recours interjeté par Pierre SCHICK, dont le conseil est l'avocat Philippe Reymond, avenue Ste-Luce 18, case postale 1509, 1001 Lausanne

contre

la décision de la Commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières de Belmont-Pully-Lausanne (autoroute du Léman, no 18) rendue le 22 juin 1995 (répartition des frais).

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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. A. Chauvy et M. E. Fonjallaz, assesseurs.

                        Délibérant à huis clos, le tribunal,

                        vu le recours déposé le 30 juin 1995 et validé par mémoire du 10 juillet 1995, enregistré sous la référence AF 95/024 en tant qu'il est dirigé contre la décision de la commission de classification du 22 juin 1995 concernant la répartition des frais et disjoint sous la référence AF 95/016, en tant qu'il est dirigé contre la décision du comité de direction du 20 juin 1995 relative aux versements anticipés,

                        vu l'avance de frais de 1'000 fr. effectuée par le recourant,

                        vu le retrait du recours énoncé par téléphone la veille de l'audience appointée sur place par le tribunal pour le 25 septembre 1995,

                        vu la lettre du 25 septembre 1995 déclarant retirer le recours, le recourant se réservant "néanmoins de contester ultérieurement le décompte final des frais et sa répartition",

                        considérant que le retrait du recours effectué par l'avocat du recourant ne peut être interprété que comme un retrait pur et simple,

                        qu'il convient de statuer sur les frais et dépens (art. 55 LJPA) en tenant compte du fait que l'instruction préalable était achevée et l'audience fixée, le dossier ayant par ailleurs circulé auprès des assesseurs,

                        qu'il convient de mettre un émolument à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens,

arrête:

I.                      Le recours est rayé du rôle.

II.                     Un émolument de 800 fr. (huit cents francs) est mis à la charge du recourant.

III.                     Il n'est pas alloué de dépens.

fo/Lausanne, le 24 novembre 1995

                                                          Le président:
                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint