CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 avril 1996
sur le recours interjeté par Christian et Marielle FELLAY, ainsi que par Gunther Ottensmeyer, à Belmont-sur-Lausanne, dont le conseil est l'avocat Philippe Mercier, place St-François 11, 1002 Lausanne,
contre
les décisions rendues le 28 août 1995 par la commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières AR 18 Belmont-Pully-Lausanne (extension d'une servitude à la suite de l'enquête sur la répartition des frais).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Etienne Fonjallaz et M. Olivier Renaud, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Le Syndicat AR 18 Belmont-Pully-Lausanne a été créé par le Conseil d'Etat en 1964 avec pour but, en corrélation avec la construction de l'autoroute Lausanne-Simplon, le nouvel aménagement de la propriété foncière ainsi que les travaux nécessaires tels que chemins, ouvrages d'assainissement et d'évacuation des eaux. En 1973, le syndicat a été partagé en un secteur A (Lausanne-Pully, dont les opérations ne sont pas en cause, la répartition finale des frais ayant été mise à l'enquête en 1985) et un secteur B (Belmont-Lutry). Dans ce dernier secteur, où se trouvent les parcelles litigieuses, les opérations du syndicat ont suivi la chronologie suivante:
L'enquête sur le nouvel état de propriété a eu lieu en 1979. D'après le rapport de la commission de classification du 2 mai 1979, cette enquête incluait l'estimation des terres, la répartition des nouveaux biens-fonds, l'épuration des servitudes, l'estimation des valeurs passagères, le compte de l'ancien état, le compte du nouvel état et le tableau comparatif, la modification de l'avant-projet des travaux collectifs ainsi que le projet d'exécution de deux chemins forestiers.
Au terme de la liquidation de cette enquête, le syndicat a ordonné, le 15 décembre 1981, la "mise en culture", par quoi il faut entendre le transfert de la disposition effective des terrains après balisage sur place, au sens de l'art. 67 LAF. Le transfert de propriété a eu lieu le 1er octobre 1983.
Les travaux collectifs ont été mis à l'enquête en deux étapes, en 1983 et 1987. Leur exécution s'est terminée en 1989.
B. L'un des ouvrages construits par le syndicat est le chemin du Grand-Clos (no 5b du syndicat). Depuis son débouché sur la route du Burenoz, qui appartient au domaine public, il longe la bordure amont des parcelles 215, 214, 213, 205 et 115. La parcelle 205, où se trouvent édifiées des habitations, appartient depuis 1995 et 1994 respectivement, en propriété par étages aux recourants Fellay et Ottensmeyer. A l'exception d'un court tronçon à son débouché sur la route du Burenoz, le chemin du Grand-Clos n'appartient pas au domaine public mais il fait l'objet de la servitude no 424'100. L'assiette de celle-ci grève, sur toute la longueur du tracé construit par le syndicat, une bande de 4 m de large s'étendant par moitié de part et d'autre de la limite des parcelles situées en amont et en aval du chemin. L'assiette de la servitude comprend également un embranchement qui débouche à angle droit sur le chemin et qui s'étend, sur une largeur de 4 m également, à cheval sur la limite des parcelles 213 et 205. Il aboutit au milieu de la parcelle 209, qui se trouve en contrebas de ces deux dernières.
L'intimé Michel Kohut a acheté la parcelle 206 le 22 mai 1984. Cette parcelle est séparée du chemin du Grand-Clos par la parcelle 205 des recourants et par la parcelle 115 appartenant à Rudolf Kohut, père de Michel Kohut. Elle est contiguë à l'extrémité de la parcelle 209. Elle ne bénéficie donc pas de la servitude 424'100.
Il faut encore signaler pour être complet l'existence d'une servitude de passage à pied (No 424'101) dont le tracé, depuis l'embouchure sur la route du Burenoz, suit l'assiette de la servitude 424'100 correspondant au chemin du Grand-Clos et à l'embranchement situé entre les parcelles 205 et 213. Cette servitude se prolonge ensuite, au-delà de l'extrémité de cet embranchement, en suivant la limite de la parcelle 209, donnant ainsi accès à la parcelle 206 de l'intimé Michel Kohut, avant de se poursuivre jusqu'à la parcelle 207 située en aval.
Ainsi, en vertu de la servitude 424'101, la parcelle 206 de Michel Kohut bénéficie d'un accès à pied la raccordant au chemin du Grand Clos et au domaine public de la route du Burenoz, mais elle ne dispose par de l'accès pour véhicules résultant de la servitude 424'100, qui ne s'étend pas au-delà de la limite de la parcelle 209.
D'après les déterminations de la commission de classification du 16 octobre 1995, l'intimé Michel Kohut a, après avoir acquis la parcelle 206, cherché à obtenir un accès au domaine public. Il s'est adressé à cet effet, en 1987, au géomètre Barraud, alors secrétaire de la commission de classification, mais en vain, celui-ci déclarant ne pas être habilité à authentifier les signatures des propriétaires. A cette époque déjà, ainsi qu'en atteste le plan du géomètre Barraud du 3 novembre 1987, l'intimé Michel Kohut envisageait d'acquérir par échange avec son père, propriétaire de la parcelle 115, la portion de cette dernière qui était située dans le prolongement de sa parcelle 206; l'acte a finalement été passé devant notaire et inscrit le 7 avril 1989, la surface de la parcelle 206 passant alors de 704 m² à 1'010 m². C'est le lieu de préciser que l'ensemble des parcelles litigieuses se trouvent en zone de villa et que selon le règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire de la Commune de Belmont-sur-Lausanne, approuvé par le Conseil d'Etat le 4 juillet 1984, la construction dans cette zone est interdite sur les parcelles n'ayant pas une superficie de 1'000 m² au minimum (art. 11 du règlement communal). Le même acte notarié prévoit la création d'une servitude nouvelle grevant la parcelle 115 au bénéfice de la parcelle 206 (servitude 481845). L'assiette de cette servitude correspond à un chemin d'accès reliant la parcelle 206 au chemin du Grand-Clos, en suivant la bordure de la parcelle 205 des recourants. En outre, la plupart des titulaires de la servitude 424'100, parmi lesquels notamment les propriétaires d'alors de la parcelle 205 des recourants, ont consenti à l'extension de cette servitude comme droit et charge sur la parcelle 115 et comme droit sur l'entier de la parcelle 206; toutefois, les propriétaires des parcelles 201 et 215, qui sont situées de part et d'autre du chemin du Grand-Clos à proximité du débouché de celui-ci sur la route du Burenoz, n'ont pas donné leur consentement si bien que seule la partie de la parcelle 206 provenant de l'échange décrit ci-dessus a été inscrite comme fonds dominant sur les parcelles 201 et 215.
Diverses servitudes ont été constituées par acte notarié passé entre l'intimé Michel Kohut (parcelle 206), son père (parcelle 115) et les propriétaires d'alors de la parcelle 205 du recourant. L'inscription opérée le 24 août 1990 porte notamment sur deux servitudes de passage à pied et pour tout véhicule dont l'assiette correspond à deux triangles situés dans les angles de la parcelle 205, qui élargissent ainsi les extrémités du chemin correspondant à la servitude 481'845 décrite ci-dessus.
L'architecte mandaté par l'intimé Michel Kohut a chargé un bureau d'ingénieur des études techniques nécessaires à la construction d'une villa sur la parcelle 206 et d'un accès sur la parcelle 115. Il résulte du rapport du bureau "de Cérenville Géotechnique SA" du 24 juillet 1990 que l'accès envisagé nécessiterait la construction d'une rampe d'une pente de 30% sur 24 mètres de longueur, puis celle d'une dalle en béton ou en métal reposant sur des piliers et négociant un angle de 90 degrés. Les ingénieurs observent que cet aménagement serait très coûteux et qu'il présenterait d'importants problèmes, en raison de la courbe du virage, et des difficultés en hiver.
C. Du 31 octobre au 11 novembre 1994, le syndicat a mis à l'enquête la répartition des frais et le plan des ouvrage exécutés. La fiche personnelle de l'intimé Michel Kohut met à sa charge la somme de 8'507 francs, presque exclusivement justifiée par le pointage afférent aux chemins. L'intimé Michel Kohut est intervenu par lettre du 3 novembre 1994 pour contester le montant des frais mis à sa charge. Il faisait valoir que les travaux ne lui avaient procuré aucun avantage, que l'accès de sa parcelle n'avait pas été amélioré et qu'il ne disposait que d'un accès à pied, l'échange conclu avec son père n'étant pas une opération du syndicat.
Michel Kohut a été entendu le 15 mai 1995 par la commission de classification. Celle-ci lui a proposé soit de supprimer le pointage imputé à sa parcelle pour l'avantage procuré par les chemins (environ 6000 francs) soit de tout mettre en oeuvre pour que la servitude 424'100 soit étendue à sa parcelle et éventuellement à la parcelle 207. Michel Kohut a retiré son opposition aux conditions consignée sur la feuille d'enquête, dont il résulte que la commission a décidé de modifier la servitude 424'100 dans le sens indiqué.
Le 22 juin 1995, la commission de classification a notifié à l'intimé Michel Kohut, aux recourants ainsi qu'à l'ensemble des propriétaires bénéficiaires de la servitude 424'100 des décisions étendant cette servitude, au-delà de l'embranchement préexistant entre les parcelles 205 et 213, selon un tracé qui suit la limite des parcelles 209 et 205, puis celle des parcelles 209 et 206, sur une largeur de 4 mètres s'étendant par moitié de part et d'autre de la limite. Ces décisions considèrent en substance que l'absence d'accès au domaine public pour les parcelles 206 et 207 constitue un oubli fondamental remontant au nouvel état (1979) et que les art. 695 CC et 55 LAF imposent la création de cet accès. Elles précisent que pour les parcelles sur lesquelles s'effectue l'extension de l'assiette de la servitude, une indemnité est due au propriétaire, calculée selon le même barème que celui qui a été appliqué lors du nouvel état de propriété, à savoir le 50% de la valeur d'échange des terrains concernés. Selon le document intitulé "Titre exécutoire pour le paiement des soultes", du 22 juin 1995 joint au dossier, les recourants reçoivent une indemnités de 1'295.- fr. correspondant à 50% de la valeur d'échange de 74 m2 à raison de 35 .- fr./m2.
D. La commission de classification a ouvert contre cette décision la voie de la réclamation, que les recourants Fellay et Ottensmeyer ont utilisée par acte du 26 juin 1995 manifestant leur opposition à l'extension de la servitude 424'100.
Les réclamants, qui n'avaient pas encore ont été entendus par la commission de classification, l'ont été le 6 juillet 1995. Par décision du 28 août 1995, la commission de classification a rejeté leur réclamation et maintenu intégralement sa décision du 22 juin 1995.
E. Par acte du 8 septembre 1995, étayé d'un mémoire du 19 septembre 1995, les recourants ont contesté cette décision en concluant à son annulation.
Le recours a été communiqué à tous les bénéficiaires de la servitude litigieuse, qui ont été invités à se déterminer. L'intimé Michel Kohut s'est déterminé le 15 octobre 1995; il fait valoir que la décision attaquée lui procure le seul accès envisageable, celui qui résulte des servitudes aménagées en bordure de la parcelle de son père étant en réalité irréalisable en raison de sa pente excessive et du virage à 90 degrés qu'il comporterait.
La commission de classification a conclu au rejet du recours par réponse du 16 octobre 1995.
Les recourants, qui ont effectué une avance de frais de 1'000.- francs, ont encore déposé un mémoire complémentaire du 19 janvier 1996.
Le juge instructeur a encore ordonné la production au dossier des pièces relatives au traitement de l'opposition formulée lors de l'enquête sur la répartition des frais par l'intimé Michel Kohut. Ce dernier s'est encore déterminé le 30 janvier 1996.
Le Tribunal administratif a informé les parties et les propriétaires concernés qu'il délibérerait à huis clos. Constatant que la cause était en état d'être jugée sur la base du dossier, le Tribunal a renoncé à procéder à l'inspection locale requise par la commission de classification.
Considérant en droit:
1. Les recourants, qui se plaignent de la violation de leur droit d'être entendu dans la procédure suivie par la commission de classification, contestent l'extension de l'assiette de la servitude 424'100 en faisant valoir que la commission de classification ne peut pas invoquer l'art. 694 CC relatif au droit de passage nécessaire, qui ne conférerait qu'aux voisins la faculté de prétendre à ce passage en utilisant les voies de la procédure civile, qui impliquerait dans le canton de Vaud une action devant le président du tribunal du district du fort en vertu de l'art. 4 ch. 33 LVCC. Ils soutiennent que l'art. 55 LAF invoqué par la commission de classification n'a pas la portée générale que celle-ci lui prête mais ne lui confère de compétence que pour les questions qui sont en relation de causalité avec les travaux d'amélioration foncière entrepris par le syndicat, ce qui ne serait pas le cas faute de travaux à l'endroit litigieux. Les recourants font également valoir que la constitution d'une servitude relève de l'expropriation formelle (ATF 114 Ib 321); ils en déduisent que la commission de classification aurait dû statuer en procédant à une estimation conforme aux règles définies par la loi vaudoise sur l'expropriation (art. 97 al. 3 LAF) et que l'indemnité devrait être certainement très supérieur à la somme de 1'295 francs si l'on s'en réfère aux règles du droit fédéral en la matière qui se fondent sur la différence de valeur entre le fond libre et le fond grevé de servitude.
2. Il est vrai que recourants n'ont été entendus qu'après que la commission de classification avait apparemment déjà arrêté sa décision d'étendre la servitude et incité Michel Kohut à retirer sa réclamation sur la répartition des frais. La procédure suivie pouvait pour le moins laisser aux recourants l'impression que leur droit d'être entendu n'était qu'illusoire. La présente procédure a toutefois permis aux recourants de faire valoir leurs moyens, au moins dans la mesure nécessaire au vu du dispositif du présent arrêt. Il n'y a donc pas lieu de s'attarder plus longtemps sur ce grief.
3. Les parties sont divisées sur la question de la compétence de la commission de classification: les recourants soutiennent que l'action en passage nécessaire de l'art. 694 CC relève exclusivement du juge civil tandis que la commission de classification a considéré qu'elle avait la compétence d'appliquer tant l'art. 694 CC que l'art. 55 LAF. Ayant admis sa compétence pour statuer sur la prétention en passage nécessaire, la commission de classification a modifié la servitude et calculé l'indemnité due aux propriétaires grevés selon les modalités qui ont présidé à l'élaboration du nouvel état. Les recourants contestent également ce mode de calcul.
Il faut examiner d'abord le principe de la compétence de la commission de classification avant d'en venir le cas échéant aux modalités de calcul de l'indemnité.
4. Il est exact que l'action en passage nécessaire de l'art. 694 relève de la compétence du juge civil, plus précisément de celle du président du tribunal de district (art. 4 ch. 33 LVCC). Il ne faut cependant pas perdre de vue le fait que la loi sur les améliorations foncières confère à la commission de classification des compétences analogues et partiellement concurrentes à celles du juge civil. La commission de classification possède même un pouvoir général de réaménagement des droits réels qui résulte des art. 52 et 55 LAF. S'agissant en particulier des servitudes de passage, l'art. 62 LAF prévoit ce qui suit:
"La commission de classification supprime, maintient, modifie ou crée les servitudes de passage en fonction du nouvel état de propriété. Elle peut également adapter au nouvel état de propriété, sous réserve d'indemnités éventuelles, d'autres droits réels restreints ou des droits personnels annotés, dans la mesure où leur maintien est incompatible avec le but poursuivi par le syndicat. Pour chaque droit maintenu, modifié ou créé, elle doit indiquer quels sont les biens-fonds dominants et servants dans le nouvel état de propriété. Elle supprime, en outre, les droits réels restreints ou les droits personnels annotés qui perdent toute utilité dans le nouvel état de propriété.
Le projet doit inclure l'étude de l'adaptation des lignes aériennes téléphoniques et électriques aux nécessités de l'agriculture ou du développement urbain et au nouvel aménagement de la propriété foncière."
C'est en vain que les recourants contestent le pouvoir d'intervention de la commission de classification en affirmant que le syndicat n'aurait pas entrepris de travaux à l'endroit litigieux. En effet, le chemin du Grand-Clos est précisément l'un des ouvrages exécutés par le syndicat. Les recourants font d'ailleurs également fausse route lorsqu'ils soutiennent de manière absolue que la commission de classification ne pourrait intervenir qu'aux endroits où des travaux ont été entrepris en relation avec la construction de l'autoroute du Léman. En effet, l'art. 62 LAF s'applique, en vertu du renvoi général de l'art. 94 LAF, aux remaniements en corrélation avec de grands travaux. Il ne se borne pas à régler le sort des servitudes touchées par les grands travaux, mais s'applique dans tout le périmètre. Sa portée n'est pas plus limitée aux accès touchés par les grands travaux que le remaniement lui-même ne se limite aux parcelles bordières de la nouvelle autoroute. L'art. 62 LAF confère donc à la commission de classification, sur l'ensemble du périmètre, certaines compétences analogues à celles du juge civil. La jurisprudence l'interprète d'ailleurs en fonction des règles du Code Civil (notamment pour ce qui concerne l'art. 736 CC relatif à la suppression des servitudes, voir l'arrêt AF 94/027 du 20 décembre 1995). Il n'y a donc à première vue pas de raisons d'exclure d'emblée la compétence de la commission de classification pour statuer sur une prétention en passage nécessaire au sens de l'art. 694 CC.
Certes, selon la jurisprudence, l'enquête sur le nouvel état et les autres éléments mentionnés par l'art. 63 al. 1 lit. d LAF doit permettre au propriétaire d'apprécier de manière globale les termes de l'échange que constitue la nouvelle répartition des biens-fonds. En conséquence, il n'est pas possible de revenir sur les termes de cet échange lors de l'enquête sur la répartition des frais (voir les arrêts AF 95/009, AF 95/022 et AF 95/023 du 24 novembre 1995, où le Tribunal a, en bref, annulé des décisions du Syndicat AR 18 prélevant, postérieurement à l'enquête sur le nouvel état, une participation aux frais en fonction de l'augmentation de la surface des chapitres cadastraux). Seule une disposition légale spéciale peut autoriser une modification du nouvel état après son entrée en force. Tel est la cas, réservé par l'art. 55 LAF, de l'art 36 de la loi sur le registre foncier relatif aux rectifications ou modifications de limites ou d'inscriptions de minime importance, qui sont d'ailleurs subordonnées à l'accord de tous les intéressés. Tel est aussi le cas, depuis la novelle du 27 mai 1987, de l'art. 41 al. 3 LAF qui permet de tenir compte des changements liés à l'exécution des travaux du syndicat (voir les art. 42, 53 et 54 RAF). On peut raisonner par analogie lorsqu'est en cause une prétention en passage nécessaire au sens de l'art. 694 CC: la commission de classification doit pouvoir s'en saisir, sur la base de cette disposition légale. même après l'entrée en force du nouvel état.
On peut tout au plus hésiter sur cette solution pour des motifs tenant aux garanties procédurales que l'action de l'art. 694 CC fournit aux parties devant le juge civil. En effet, dans le cadre de l'action en passage nécessaire devant le juge civil, la procédure accélérée prévue par l'art. 409 al. 4 du Code de procédure civile (CPC) garantit le déroulement d'un échange d'écriture, d'une audience préliminaire et d'une audience de jugement, le jugement étant au surplus susceptible d'appel (art. 410 al. 3 CPC), ce qui permet aux parties d'exercer leur droit d'être entendu de manière plus formelle que la procédure administrative devant la commission de classification. Il n'en reste pas moins que l'intervention d'experts - il s'agit souvent d'un géomètre - prévue à l'art. 410 al. 2 CPC donne à la procédure un caractère technique qui la rapproche des opérations habituellement confiées à la commission de classification. Celle-ci bénéficie au surplus d'une vaste expérience, d'une connaissance approfondie des conditions locales et son secrétaire est en général, précisément, un géomètre. L'expérience montre par ailleurs que l'épuration des servitudes et l'éventuelle création des droit de passage nécessaires (que la jurisprudence soumet aux conditions édictées par le droit civil) est assurée de manière particulièrement efficace dans le cadre de la procédure d'améliorations foncières. Il n'y a pas lieu de préférer à cette dernière les formes nettement plus lourde de la procédure civile, la garantie d'un juge indépendant étant pour le surplus assurée par le recours instauré par la LJPA.
Dans ces conditions, le Tribunal administratif juge qu'en dehors des compétences que la loi sur les améliorations foncières confère à la commission de classification pour modifier les droits réels lors de l'élaboration du nouvel état (art. 52, 55 et 62 LAF notamment), il faut reconnaître à la commission de classification la compétence de statuer sur les prétentions foncières que les propriétaires fondent, même après l'entrée en force du nouvel état, sur les règles du droit civil et en particulier sur l'art. 694 CC relatif au passage nécessaire.
C'est donc à juste titre que la commission de classification est entrée en matière sur la prétention en passage nécessaire de l'intimé Michel Kohut. Il n'y a pas lieu de trancher plus avant la question de savoir si cette prétention a été admise à juste titre car le Tribunal ne saurait substituer son appréciation sur ce point à celle à laquelle la commission de classification devra encore procéder. On note en effet qu'il manque, dans la décision attaquée, un examen détaillé des conditions auxquelles est subordonnée l'action en passage nécessaire de l'art. 694 CC, notamment quant au caractère insuffisant de l'issue sur la voie publique et à la prise en compte de l'état antérieur des propriétés.
Sous cette réserve, il convient d'examiner encore à toutes fins utiles la question du mode de calcul de l'indemnité.
5. Considérant qu'elle se trouvait en présence d'un oubli fondamental remontant à l'enquête sur la nouvelle répartition des terres, la commission de classification a entrepris de le réparer selon les modalités qui ont présidé à l'élaboration du nouvel état. L'indemnité qu'elle a allouée est calculée sur la base des valeurs d'échange appliquées pour calculer les prétentions des propriétaires dans le nouvel état.
Sur ce point, il faut admettre que les recourants se plaignent à juste titre du calcul de l'indemnité qui leur a été allouée à raison de 50 % de la valeur d'échange de la surface concernée. En effet, l'estimation des terres prévue par l'art. 57 LAF est utilisée pour l'élaboration du nouvel état et pour le calcul du prélèvement des emprises. Il est de jurisprudence constante que les taxes ainsi fixées n'ont pas à correspondre exactement à la valeur vénale (CCAF Crosasso du 26.5.1971; Porta du 21.12.1976; Delvecchio du 14.1.1980). Elles sont souvent inférieures. Il s'agit de valeurs d'échange et l'essentiel est qu'elles soient harmonisées entre elles (RDAF 1981 p.283; voir en dernier lieu AF 91/084 du 22 septembre 1992). En revanche, lorsque les travaux pour lesquels il est nécessaire de prélever une emprise ne servent pas en premier lieu les intérêts communs des propriétaires qui font partie du syndicat, l'indemnité à verser doit être calculée selon les règles de la loi du 25 novembre 1974 sur l'expropriation, qui tiennent compte de la valeur vénale (CCAF, prononcés Perrin et Gaille c/ SAF PROVENCE du 3.5.1990; Gaille c/ SAF PROVENCE du 23.5.1990; S.I. du Miroir c/ SAF AR 19 LUTRY du 12.1.1990). C'est d'ailleurs une solution analogue qu'imposent les art. 36, 37, 61, 88 al. 2 et 3, ainsi que l'art. 97 LAF, que l'art. 28 RAF (dont la légalité n'a pas à être examinée en l'espèce) déclare applicable par analogie à l'acquisition de l'emprise nécessaire à la correction de routes cantonales et de cours d'eau, ou aux élargissements de chemins communaux hors gabarit «améliorations foncières».
En l'espèce, l'indemnité allouée aux recourants a été calculée sur la base d'une valeur qui est une simple valeur d'échange et qui, en outre, a été adoptée en vue de l'enquête sur le nouvel état effectuée en 1979, ce qui signifie qu'elle remonte aux années septante et ne rend très probablement pas compte de la valeur actuelle des terres. Elle ne saurait être maintenue.
6. Vu ce qui précède, il convient d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier à la commission de classification pour qu'elle examine préalablement, au terme d'une procédure respectant le droit d'être entendu des intéressés, si les conditions auxquelles le droit civil (art. 694 CC) soumet le droit au passage nécessaire sont réalisées. Si ces conditions sont réalisées (ce dont la présent arrêt ne préjuge pas), la commission de classification devra ensuite déterminer, en sauvegardant au mieux les intérêts des propriétaires des parcelles à grever, la teneur du droit à créer et fixer également la pleine indemnité due en vertu de l'art. 694 CC.
7. La commission de classification a incité l'intimé Michel Kohut à consigner sur la feuille d'enquête le retrait de sa réclamation en faisant état de sa décision (non encore notifiée aux tiers intéressés ni au réclamant lui-même) d'étendre la servitude litigieuse. En réalité, il ne s'agit pas d'un retrait de réclamation au sens de l'art. 5 al. 1 première phrase du règlement du 13 janvier 1988 d'application de la loi sur les améliorations foncières (RAF): on se trouve au contraire en présence d'une nouvelle décision de la commission de classification (au sens de l'art. 5 al. 1 deuxième phrase RAF) qui emportait la modification de la servitude litigieuse et le maintien du montant des frais mis à la charge de l'intimé Michel Kohut. Les décisions litigieuses ne concernent d'après leur texte que la question de la servitude mais celle qui concerne Michel Kohut est incomplète pour ce motif. En effet, l'acceptation de la répartition des frais par l'intimé Kohut est indissociablement liée à l'extension de la servitude. L'admission partielle du recours doit donc entraîner la mise à néant de l'ensemble. Il convient ainsi de constater d'office que l'annulation de la décision attaquée fait revivre la réclamation de Michel Kohut sur la répartition des frais. Le dossier doit donc être renvoyé à la commission de classification pour qu'elle prenne une décision globale qui devra statuer à nouveau sur la réclamation de Michel Kohut sur la répartition des frais et déterminer le sort de sa prétention à l'extension de la servitude.
7. Le recours étant ainsi partiellement admis, il y a lieu de mettre un émolument réduit à la charge des recourants et de leur accorder des dépens, réduits également.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. a) Les décisions de la commission de classification du 22 juin 1995, en tant qu'elles concernent les bénéficiaires de la servitudes 424'100, et du 28 août 1995 en tant qu'elle concerne les recourants, sont annulées.
b) La décision implicite maintenant la répartition des frais concernant Michel Kohut pour la parcelle 206 est annulée.
III. Le dossier est renvoyé à la commission de classification pour nouvelles décisions.
IV. La somme de 500 francs est allouée aux recourants à titre de dépens à la charge du syndicat.
V. Un émolument de 500 francs est mis à la charge des recourants.
Lausanne, le 15 avril 1996
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint