CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 avril 1996
sur le recours interjeté par Pascal ANSERMET, 1275 Chéserex
contre
la décision de la Commission de classification du syndicat d'améliorations foncières de Chéserex, du 5 décembre 1995, relative au nouvel état.
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Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Olivier Renaud et Mme. Silvia Uehlinger, assesseurs. Greffier: M. Patrick Gigante.
Vu les faits suivants:
A. Le Syndicat d'améliorations foncières de Chéserex a été constitué le 6 novembre 1986. Il couvre au total un périmètre de 3'147'488 m2, qui s'étend sur les communes de Chéserex et de La Rippe, et a pour but de réaliser un remaniement parcellaire agricole, la réalisation de chemins et d'ouvrages nécessaires d'assainissement pour l'amélioration du sol ainsi que l'adduction d'eau. Dans son rapport de juillet 1994, la commission de classification observe que le très fort morcellement du sol, particulièrement sur le territoire de Chéserex, ainsi que l'absence quasi-totale de dévestitures sont deux inconvénients essentiels que le syndicat tend à améliorer.
B. Marc et Pascal Ansermet possèdent une exploitation, vouée à la fois à l'élevage de bétail allaitant et à la culture, dont Pascal Ansermet est aujourd'hui à la tête; les bâtiments ruraux sont situés à la sortie du village, côté ouest, en direction de Crassier. Ils sont propriétaires, dans le périmètre, de vingt-six parcelles sises à l'ouest et au sud du village, comptabilisant une surface cadastrale de 319'971 m2, pour une valeur brute de 1'215'315 francs. La plus grande partie des parcelles qui composent ce domaine morcelé sont situées à l'ouest du village, en amont de la route reliant Chéserex à Crassier (RC 12d); plusieurs parcelles dans l'ancien état, dont notamment celles portant les nos AE 143 et 147, sont toutefois situées au sud-ouest, en aval de ladite route.
Par courrier du 12 mai 1993, Marc et Pascal Ansermet ont adressé au secrétaire de la commission de classification, les voeux qu'ils formulaient en commun pour tenir compte de la future implantation d'une ferme de colonisation au nord-ouest du village, au bas de la parcelle AE 232; ils ont souhaité recevoir exclusivement des parcelles en amont de la route Chéserex-Crassier et ont manifesté le voeu de ne pas conserver, dans le nouvel état, des parcelles sises en aval de la RC 12d.
C. Le nouvel état a été déposé à l'enquête publique le 19 décembre 1994. Dans le nouvel état, Marc et Pascal Ansermet reçoivent au total six parcelles colloquées en zone agricole, d'une surface cadastrale totale de 317'429 m2, pour une valeur brute de 1'203'784 francs, impliquant une soulte de moins 1'757 francs. En substance, l'essentiel du domaine Ansermet a été regroupé à l'ouest du village, en amont de la RC 12d. Marc et Pascal Ansermet se sont vus toutefois attribuer deux parcelles, NE 711 et NE 705, en aval de ladite route. De forme rectangulaire, cette dernière parcelle, d'une surface cadastrale de 21'446 m2, a été prise pour partie sur la parcelle AE 147 et pour partie sur la parcelle AE 153 dont Philippe Gautier, agriculteur-exploitant à La Rippe, est propriétaire. Elle est délimitée côté Jura par la dévestiture DP 100, à créer, et côté lac par la lisière d'une petite forêt, hors périmètre. L'enquête publique s'est déroulée jusqu'au 27 janvier 1995.
Par courrier du 23 janvier 1995, Pascal Ansermet a interjeté opposition. En substance, il conteste l'attribution de la parcelle NE 705 en aval de la route Chéserex-Crassier, dont il critique la localisation éloignée de son domaine; il se plaint également des difficultés à irriguer cette parcelle, éloignée d'au moins 300 mètres du point d'eau le plus proche. Il expose à cet effet avoir participé aux frais du syndicat d'arrosage de Nyon et environs (SANE) et, à ce titre, avoir dû consentir aux frais de construction, en 1987, de conduites pour les parcelles sises en amont de la RC 12d.
Au cours de la réunion du 18 avril 1995 avec les membres de la commission de classification, Pascal Ansermet a maintenu son opposition. Par courrier du 6 mai 1995, il a rappelé ses voeux pour le nouvel état, basés sur l'idée de réunir l'entier du domaine au nord de la route de Crassier, pour des raisons qui tiennent, d'une part, à l'équipement des parcelles et, d'autre part, à permettre le trafic à l'intérieur de l'exploitation, entièrement axé sur les chemins DP 8 et 9, en évitant de traverser la RC 12d.
Cela étant, Pascal Ansermet a néanmoins accepté l'attribution de la parcelle NE 711, équipée pour l'irrigation, également sise en aval de la route de Chéserex-Crassier. Il a toutefois proposé un échange de la parcelle NE 705 - dont il a également mis en doute la qualité des terres - avec l'exploitant Philippe Gautier qui, dans le nouvel état, reçoit les parcelles 662 et 724, en amont de la RC 12d. Approché par la commission de classification, celui-ci n'est toutefois pas entré en matière sur une modification du nouvel état mis à l'enquête.
D. Par décision du 5 décembre 1995, la Commission de classification du Syndicat AF de Chéserex a levé l'opposition de Pascal Ansermet. Ses motivations sont les suivantes:
"a) La CCL considère que l'irrigation de la parcelle 705 est acquise; le principe des terres irrigables retenu par la CCL est celui du Syndicat d'arrosage, à savoir une distance de 400 m par rapport à la prise existante, la parcelle 705 est par conséquent desservie.
b) M. Gautier a été approché par la CCL, ainsi que vous le suggérez. Il n'est pas entré en matière pour la modification du NE tel que soumis à l'enquête publique.
c) Votre argument relatif aux circulations ne peut être pris en considération puisque vous acceptez la parcelle 711 NE, elle aussi située à l'aval de la RC.
d) Le calcul de la valeur des terres est fait sur l'ensemble de vos prétentions AE et non pas de manière localisée. En effet, en application de l'art. 55 LAF, on constate que la valeur AE pour votre chapitre est de Fr. 3.78 / m2 alors que la valeur NE est de Fr. 3.79 / m2."
Par courrier recommandé du 12 décembre 1995, Pascal Ansermet se pourvoit en temps utile contre la décision du 5 décembre 1995 au Tribunal administratif, en concluant à son annulation. Ses griefs, de même que les moyens de l'autorité intimée, notamment ceux à l'appui desquels elle a rendu la décision querellée, seront repris et examinés dans les considérants en droit qui suivent.
Interpellé par le juge instructeur, le secrétariat de la commission de classification du SANE a confirmé qu'un groupe d'agriculteurs, dont Pascal Ansermet fait partie, avait effectué des travaux de mise en place d'un réseau d'irrigation, alimenté actuellement en eau traitée, partant de l'ouest du village de Chéserex, jusqu'au hameau voisin de Tranchepied (commune de La Rippe), sous l'égide du syndicat; il a en outre précisé que la répartition des frais n'était pas encore connue.
Egalement interpellé, Philippe Gautier a indiqué que le nouvel état avait rencontré son approbation.
E. Le Tribunal a tenu audience à Chéserex le 18 avril 1996, au cours de laquelle il a entendu Pascal Ansermet et son père Marc, par ailleurs président du comité de direction du syndicat de Chéserex, les membres de la commission de classification dudit syndicat, le président du comité de direction du SANE (membre également de la commission précitée), ainsi que Philippe Gautier. Pascal Ansermet a confirmé son opposition à l'attribution de la parcelle NE 705. Philippe Gautier a derechef décliné l'offre d'échange de Pascal Ansermet.
En outre, le tribunal a procédé, en présence des parties, à une vision locale de la future parcelle NE 705.
Considérant en droit:
1. Pascal Ansermet critique le nouvel état; il a d'abord expliqué que l'attribution de la parcelle NE 705 était contraire à ses voeux, qui consistaient initialement à regrouper l'ensemble de son domaine en amont de la route Chéserex-Crassier. Alors que celui-ci la refuse, l'autorité intimée prétend au contraire lui imposer cette dernière parcelle. Dans ses écritures complémentaires, le recourant conclut en outre à ce qu'une à trois parcelles maximum soient attribuées par propriétaire dans le nouvel état, celui-ci devant recevoir un chapitre d'un seul côté d'une limite contraignante, telle une route cantonale; des parcelles à proximité des bornes d'alimentation en eau doivent par ailleurs être attribuées aux participants au SANE.
2. La procédure de remaniement est destinée, de par son but, à améliorer la situation de tous les propriétaires. Il est certes inévitable que le remaniement entraîne aussi pour eux quelques inconvénients, mais dans l'ensemble, la situation doit être améliorée. Le regroupement des terres, exigé par l'art. 55 al. 1 lit. b LAF, est l'objectif principal du remaniement parcellaire et doit être réalisé, le cas échéant, en faisant abstraction de la localisation des terres dans l'ancien état. La loi ne prescrit pas que les terres doivent être rapprochées dans le nouvel état. Il est toutefois conforme aux principes légaux en matière de remaniement parcellaire de s'efforcer de réduire au minimum les trajets entre le centre d'exploitation et les parcelles (RDAF 1982, 311, spécialement p. 312). Enfin, le principe constitutionnel de l'égalité de traitement oblige l'autorité à veiller à une répartition équitable entre les membres du syndicat, des bénéfices et des risques de l'opération (ATF 95 I 522, déjà cité, cons. 4, p. 524; RDAF 1987, p. 181).
a) Suivant en cela ses desiderata, le recourant demande le regroupement de ses terres en amont de la RC 12d; il s'en prend à la localisation de la parcelle NE 705, qu'il juge trop restreinte au regard des parcelles en amont et trop éloignée pour être exploitable rationnellement.
aa) Cette parcelle est certes relativement distante du centre actuel, comme du centre futur - à supposer que les projets du recourant de créer une ferme de colonisation au nord-ouest du village se réalisent - de l'exploitation du recourant. Elle est toutefois rattachée au domaine, de l'autre côté du chemin DP 100, par la parcelle NE 711 et par la parcelle NE 710; son exploitation n'en est que plus aisée. Or, le recourant a finalement accepté l'attribution de la parcelle NE 711; en tout cas, il n'en conteste plus sérieusement le principe. Par ailleurs, il a précisé en audience louer actuellement la parcelle AE 142 et que le propriétaire de cette dernière continuerait ce mode de faire avec la parcelle NE 710. La parcelle NE 705 n'est donc pas, contrairement à ce qu'il prétend, isolée du reste du domaine. Par surcroît, la majeure partie des terrains du recourant dans l'ancien état est située à l'ouest de la localité, le reste étant disséminé au sud et au sud-ouest. Le tribunal aurait pu en revanche être sensible aux explications du recourant, selon lesquelles il serait délicat d'envisager de faire traverser à ses bêtes la RC 12d, artère très fréquentée, s'il s'était agi pour lui de déplacer sur son domaine des vaches laitières pour les faire paître sur la parcelle incriminée. Toutefois, l'essentiel du cheptel du recourant est constitué de vaches allaitantes, lesquelles, au contraire, ne nécessitent pas des déplacements fréquents; ainsi, l'inconvénient découlant de l'éloignement de la parcelle NE 705 de son centre d'exploitation doit-il être relativisé.
bb) A l'issue de l'audience, le recourant a produit, à titre de comparaison, un plan de l'ancien et du nouvel état des travaux du syndicat d'améliorations foncières AR no 4, 4bis et Grens-Gingins-Chéserex, réalisés voici bientôt dix ans; l'autorité intimée aurait dû, selon lui, s'en inspirer pour répondre aux objectifs d'un remaniement pour le siècle prochain. On peut concéder au recourant qu'un regroupement encore plus intensif aurait été souhaitable en l'espèce pour répondre aux aspirations du syndicat. Le tribunal est toutefois conscient des difficultés à réaliser dans le périmètre un regroupement optimal; ainsi dans le même secteur, le propriétaire no 19, dont le centre d'exploitation est à Tranchepied se voit lui aussi attribuer des parcelles des deux côtés de la RC 12d. Du reste, les représentants de la commission de classification ont expliqué en audience que le morcellement au nouvel état, dans ce secteur, était dû à l'impossibilité des propriétaires de se mettre d'accord entre eux. Force est ainsi d'admettre que, d'une façon générale, le remaniement, qui regroupe désormais l'essentiel des terrains du recourant, soit 245'881 m2, à proximité des fermes actuelle et projetée, améliore de façon considérable la situation de celui-ci.
b) Le recourant réclame l'attribution aux participants au SANE de terres rapprochées du réseau d'irrigation mis en place dans le cadre de ce dernier syndicat. Pour s'opposer à l'attribution de la parcelle NE 705, il prétend du reste que le nouvel état lui fera perdre le fruit de sa participation (versements anticipés, prestations en travail) au SANE. Le recourant se plaint ensuite de ce que cette parcelle est, vu sa situation éloignée du point d'eau le plus proche, difficilement irrigable. La commission de classification a, dans la décision attaquée, repoussé cette objection; pour elle, une parcelle est irrigable lorsque la distance maximale par rapport à la prise d'eau existante est de 400 mètres au maximum.
aa) Sans le dire précisément, le recourant vise à traiter ainsi les installations du SANE comme un ouvrage donnant droit au maintien de l'intéressé dans ses propriétés à l'ancien état. Il est vrai qu'en présence de constructions ou d'installations à l'ancien état, le propriétaire de celles-ci a droit, en principe, de les conserver au nouvel état (RO 97 I 496, cons. 2a). Cette solution ne s'impose en revanche pas pour les constructions ou installations légères, soit en l'occurrence le réseau d'irrigation (v., en sus de l'ATF précité, Francis Meyer in RDAF 1975, 217, spécialement p. 220; v. aussi prononcé de la Commission centrale des améliorations foncières du 5 février 1976, dans la cause V. c/ Syndicat AR no 22). La commission de classification indique toutefois avoir procédé de la sorte en attribuant aux membres du SANE des parcelles dans un périmètre irrigable à partir de ce réseau, ce qui est exact (v. en outre ci-après lit bb). Cet argument ne résiste donc pas à l'examen. Sur le dernier point, on précisera que l'argument du recourant consistant à prétendre qu'il pourrait perdre, si l'attribution incriminée était confirmée, les fruits de sa participation au SANE est d'autant plus contestable, que la répartition des frais dans ce dernier syndicat n'a pas encore été dressée et qu'elle repose sur un critère spécifique (nombre de litres/minute) sur lequel le remaniement parcellaire est sans conséquence. Il n'y a donc pas lieu de modifier les comptes au tableau comparatif, ni de fixer des valeurs passagères de ce chef.
bb) Le tribunal ne voit du reste pas pourquoi cette parcelle serait difficilement irrigable, ni que son équipement serait source de frais disproportionnés. La parcelle NE 705 n'est éloignée, à teneur des plans, que de 300 m. du point d'eau le plus proche; le recourant devrait être en mesure au demeurant, sans difficultés majeures, de faire passer une conduite en bordure des parcelles NE 711 et 712 pour irriguer la parcelle incriminée. Du reste, au vu des cultures alternatives qu'il pratique à l'heure actuelle sur les parcelles AE 143 et 147, le recourant n'est nullement contraint de procéder à des installations onéreuses. Il peut au contraire équiper la nouvelle parcelle de façon provisoire, sous réserve d'un passage pour le futur chemin DP 100; à teneur de l'avant-projet des travaux collectifs, le chemin occupant approximativement l'assiette de la parcelle NE 712 devrait être, en raison du renforcement du cordon boisé figurant au rapport d'impact (art. 14 al. 5 OPN) condamné, ou du moins fortement rétréci, ce qui y empêchera le trafic de véhicules agricoles lourds, pouvant mettre à mal les conduites de Pascal Ansermet.
c) Le tribunal a pu constater qu'en l'espèce, toutes les conditions de l'art. 55 al. 1 LAF avaient été respectées.
aa) En chiffres bruts, l'attribution dans le nouvel état, selon le tableau comparatif, respecte le principe de la compensation réelle, puisqu'en surface cadastrale, la différence entre l'ancien et le nouvel état est de 2'542 m2 soit une diminution de 0,79%, après déduction des emprises. S'agissant de la valeur des nouvelles attributions, la différence de 11'531 fr., soit 0,95 %, selon le tableau comparatif entre l'ancien et le nouvel état, n'est pas assez significative pour qu'il soit reproché à l'autorité intimée d'avoir violé le principe de la compensation réelle. La commission de classification a tenu compte du fait que des travaux d'irrigation ont été réalisés entre-temps sous l'égide du SANE, auquel le recourant participe, en attribuant des terrains éloigné de 400 m. au plus des prises d'eau installées à cette occasion; avec raison, puisque ces travaux d'équipement influent incontestablement sur la valeur des biens-fonds. On peut, dans ces conditions, admettre que les attributions selon le nouvel état ont une valeur identique (v. au surplus sur cette question, RDAF 1980, p. 430 et les références citées; prononcé de la Commission centrale des améliorations foncières du 25 mai 1989, dans la cause P. c/Syndicat AF de Syens-Vucherens; idem du 23 mai 1990, dans la cause P. c/Syndicat AF de Provence; arrêt du Tribunal administratif AF 85/0028 du 7 février 1996, dans la cause P. c/Syndicat AR 19).
bb) Pour appuyer également ses conclusions au regroupement de ses parcelles, le recourant a subsidiairement mis en cause la qualité du sous-sol des parcelles en aval de la route, parlant même d'hétérogénéité des sols et de craie argileuse, limitant le choix des cultures. Il a en outre ajouté avoir accepté l'attribution, au bord de l'Asse, au nord de son domaine, de terres de moins bonnes qualités, sous-entendant par-là avoir déjà fourni un effort suffisant.
Pourtant, de l'avis de l'assesseur spécialisé du tribunal, la prépondérance de matières imperméables, restreignant le choix des cultures, aurait eu pour effet de donner à la terre un aspect sombre en permanence. Or, le tribunal n'a rien constaté de tel. De même, une différence entre la nature des terres des parcelles AE 142, 143 et 147, exploitées par le recourant, et celle de la parcelle NE 705, de telle sorte que la pratique intensive des cultures sarclées ne serait plus possible sur cette dernière, n'est pas apparue au tribunal. Cet argument ne peut donc qu'être rejeté.
cc) Enfin, le recourant a proposé d'échanger la parcelle NE 705 et la parcelle NE 724, attribuée à Philippe Gautier, mettant en avant le fait que la parcelle NE 705 a été reconstituée pour partie de la parcelle AE 147 et pour partie de la parcelle AE 153, dont celui-ci était propriétaire. Outre le fait que cette proposition n'a pas emporté l'adhésion de l'intéressé, ce dernier argument laisse le tribunal perplexe. La ferme de Philippe Gautier est en effet située à proximité du village voisin de La Rippe, de l'autre côté du Boiron; il serait dans ces conditions inéquitable, pour ne pas dire choquant, d'attribuer à celui-ci la parcelle NE 705, beaucoup plus éloignée de son domaine qu'elle l'est, par comparaison, du domaine du recourant.
d) La localisation de la parcelle NE 705, même si elle n'est sans doute pas idéale, n'apparaît en définitive pas critiquable. Elle doit être ainsi confirmée, sans que l'intérêt privé du recourant à regrouper toutes ses terres à l'ouest du village, en amont de la RC 12d, ne puisse être opposé à l'intérêt public au remaniement parcellaire et à la réalisation des travaux collectifs qui l'accompagne. En effet, par la réalisation du syndicat, la plupart des parcelles, aujourd'hui très morcelées, va être regroupée pour rationaliser l'exploitation agricole, ce qui s'impose en particulier dans ce secteur. En outre, pour faciliter cette exploitation, de nombreux chemins et plusieurs collecteurs seront ainsi aménagés, et plusieurs zones seront par ailleurs assainies. Le recourant profitera dans une certaine mesure de ces améliorations; l'intérêt public doit par conséquent être opposé à ses conclusions, dont l'admission conduirait à retourner à l'autorité intimée le projet de nouvel état parcellaire et à retarder d'autant l'exécution des tâches du syndicat.
Dans ces conditions, aucun élément ne permet au tribunal de remettre en cause le nouvel état parcellaire et de dire, en particulier, que le principe de la compensation réelle n'aurait pas été respecté. L'attribution de la parcelle NE 705 au recourant doit en conséquence être confirmée.
3. Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Au surplus, les frais seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 5 décembre 1995 de la commission de classification du syndicat d'améliorations foncières de Chéserex est confirmée.
III. Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 30 avril 1996
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint