CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 avril 1996
sur le recours interjeté par Jean DANINI, représenté par l'avocat Albert J. Graf, 1260 Nyon
contre
la décision de la Commission de classification du syndicat d'améliorations foncières de Chéserex, du 5 décembre 1995, lui attribuant la parcelle NE 721 dans le nouvel état.
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Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Olivier Renaud et Mme. Silvia Uehlinger, assesseurs. Greffier: M. Patrick Gigante.
Vu les faits suivants:
A. Le Syndicat d'améliorations foncières de Chéserex a été constitué le 6 novembre 1986. Il couvre au total un périmètre de 3'147'488 m2, qui s'étend sur les communes de Chéserex et de La Rippe, et a pour but de réaliser un remaniement parcellaire agricole, la réalisation de chemins et d'ouvrages nécessaires d'assainissement pour l'amélioration du sol ainsi que l'adduction d'eau. Dans son rapport de juillet 1994, la commission de classification observe que le très fort morcellement du sol, particulièrement sur le territoire de Chéserex, ainsi que l'absence quasi-totale de dévestitures sont deux inconvénients essentiels que le syndicat tend à améliorer.
B. Jean Danini est propriétaire d'une parcelle no AE 200, sise au sud-est périmètre du Syndicat d'améliorations foncières de Chéserex, d'une surface cadastrale de 9'998 m2, pour une valeur brute de 33'385 francs. Cette parcelle se présente, dans l'ancien état, comme une bande de terre étroite, de forme rectangulaire, bordée au nord-est par la parcelle AE 201, un triangle d'environ 300m2, sur lequel subsiste un bosquet d'arbres. Elle est délimitée, côté Jura, par un chemin supprimé dans le nouvel état, et côté lac par un autre chemin, no DP 24 dans le nouvel état. Ces deux chemins mènent à la route reliant Chéserex à Grens; actuellement, la parcelle bénéficie d'une servitude de passage sur le chemin la délimitant au nord.
Paysagiste de profession, Jean Danini a acquis ce terrain le 22 septembre 1966; il l'exploite comme pépinière et y a édifié un entrepôt avec chauffage. Jean Danini a drainé cette parcelle qu'il a en outre pourvue, voici trente ans, d'un système d'arrosage.
C. Les taxes-types, mises à l'enquête publique du 22 septembre au 5 octobre 1992, sont toutes entrées en force. Le plan y afférent comporte, à proximité de la parcelle AE 200, respectivement au nord-est et au sud-ouest, les taxes-types nos 63 et 64 de 3 fr. 50 et 3 fr. 60.
D. Jean Danini a émis le voeu, par courrier du 1er avril 1993, que la configuration et la localisation de la parcelle soient maintenues dans le nouvel état.
Ce dernier a été déposé à l'enquête publique le 19 décembre 1994, laquelle s'est déroulée jusqu'au 27 janvier 1995. A teneur des plans mis à l'enquête, Jean Danini reçoit une parcelle no NE 721, d'une surface cadastrale de 9'470 m2, de forme trapézoïdale, prise pour l'essentiel sur la base de la parcelle AE 200, mais élargie côté lac, à l'ouest et à l'est, sur les parcelles AE 199 et 202 appartenant, l'une à l'hoirie Jakob, l'autre à André Guibert. Cette nouvelle parcelle est uniquement desservie par le chemin DP 24. La partie supérieure de la parcelle AE 200, environ 3'500 m2, a été intégrée dans la parcelle NE 720, attribuée à l'hoirie de Paul Jakob.
En outre, la parcelle AE 200 a été taxée à 3 fr. 50, à l'exception d'un îlot humide, estimé à 2 fr. 70; la parcelle NE 721 étant taxée à 3 fr. 50 aux trois-quarts, le solde étant partagé pour un tiers à 3 fr. 70, un tiers à 3 fr. 40, un tiers à 3 fr. 60. La parcelle NE 721 s'est ainsi vue attribuer une valeur de 33'184 francs.
E. Jean Danini a fait opposition au nouvel état en se plaignant, dans l'attribution, d'une diminution de 323 m2 de la surface et de la suppression de l'accès à sa propriété par l'un des deux chemins. Il a en outre reproché à la commission de classification du syndicat AF de ne pas avoir tenu compte, dans l'estimation de l'ancienne parcelle, des installations d'arrosage et de drainage effectuées à ses frais, ainsi que des plantations existantes, abandonnées dans le nouvel état.
Par décision du 5 décembre 1995, la Commission de classification du Syndicat AF de Chéserex a écarté l'opposition de Jean Danini. A teneur du point 4 de ladite:
"Drainage: Les frais engagés pour établir des drainages sont pris en compte dans le cadre de la taxation des terres.
Arrosage: Suite à la visite sur place, la CCL est d'accord d'indemniser le propriétaire pour le tronçon de conduite de 34 m. qui sera perdu. Le montant de l'indemnité est fixé à Fr. 1'020.- soit, 34 m. à 30.-. La nouvelle vidange sera à charge du propriétaire.
Plantations: Le
propriétaire reçoit un délai supplémentaire d'une année (fin décembre
1996), pour procéder à la transplantation des arbres à ses
frais.
Pour ce qui concerne les arbres non transplantables
(charmilles), il est demandé au propriétaire de les
arracher sans quoi, une valeur passagère négative devrait être
appliquée à ces objets."
F. Par acte du 19 décembre 1995, Jean Danini se pourvoit, par le ministère de l'avocat Graf, contre la décision de la commission de classification, dont il constate, à titre principal, la nullité et dont il demande, à titre subsidiaire, l'annulation. Ses griefs, de même que les moyens de droit à l'appui desquels l'autorité intimée a prononcé la décision querellée, seront examinés dans les considérants en droit qui suivent.
Interpellée par le juge instructeur, Marguerite Jakob a, au nom de l'hoirie de Paul Jakob, indiqué que le nouvel état avait rencontré son approbation.
G. Le tribunal a tenu audience à Chéserex, le 18 avril 1996, au cours de laquelle il a entendu Jean Danini, les représentants du comité de direction du syndicat et de la commission de classification, ainsi que ceux de l'hoirie Jakob.
Jean Danini a confirmé son opposition au nouvel état. Il a en outre remis en cause le calcul des valeurs passagères, en produisant notamment une estimation - qu'il intitule expertise - de la valeur des arbres plantés sur la parcelle AE 200, hors du périmètre de la parcelle NE 721; au surplus, il a indiqué que ces arbres sont tous transplantables dans un délai maximal de trois ans.
Le Président de la commission de classification a précisé avoir rencontré sur place Jean Danini, en été 1993, alors que les plans n'étaient pas encore achevés, pour lui indiquer la limite supérieure approximative de la future parcelle selon le nouvel état, afin qu'il prenne toutes dispositions. Pour éviter que des valeurs passagères ne doivent être fixées, Jean Danini a été invité à vendre en priorité ou arracher les plantations sur la portion abandonnée, ce dans un délai de deux ans, dont la prolongation à fin décembre 1996 a été confirmée dans la décision attaquée.
L'Hoirie Jakob, par ses représentants, a refusé de revenir sur l'attribution selon le nouvel état.
H. Le tribunal a également procédé, en présence des parties, à une vision locale de la parcelle AE 200; il a ainsi pu constater qu'une vingtaine d'arbustes d'essences diverses (charmilles, érables, buis, ifs, pins) subsistait encore sur la partie supérieure, attribuée à l'hoirie Jakob selon le nouvel état.
Considérant en droit:
1. Les représentants de la commission de classification ont au préalable prétendu que le nouvel état avait emporté l'adhésion du recourant et que la décision, notamment en son point 4, était le strict reflet d'une proposition orale que celui-ci avait, au cours de son audition le 8 juin 1995 notamment, acceptée. A cela, Jean Danini a objecté qu'il n'avait pas pu consulter les plans lors des conversations ayant précédé la mise à l'enquête du nouvel état et que, de toute façon, il n'a jamais été d'accord avec la délimitation de la parcelle NE 721.
La feuille d'enquête est totalement muette sur ce point; les représentants de l'autorité intimée ont du reste admis qu'ils n'avaient tenu aucun procès-verbal des discussions. Au surplus, ceux-ci n'ont pas pu rapporter avec certitude la preuve que les plans ont été soumis au recourant avant l'enquête publique. Force est bien d'admettre que les parties sont en désaccord total sur la question de l'attribution selon le nouvel état. Par conséquent, il se justifie d'entrer en matière sur le fond et d'examiner les griefs soulevés par le recourant à l'encontre de la décision de la commission de classification.
2. Le recourant conclut à la constatation de la nullité de la décision entreprise. Il invoque pêle-mêle toute une série de motifs, desquels on ne peut rien retenir, si ce n'est pour rappeler que les conséquences de la nullité, du point de vue de la sécurité du droit, étant manifestement plus graves que celles de l'annulabilité, cette dernière constitue la règle. Dès lors, pour que la nullité d'une décision soit prononcée, il importe que le vice dont elle est affectée soit grave, patent et manifeste; enfin, son admission ne doit pas léser gravement la sécurité du droit (v. Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 1991, no 2.3.1.4, références citées).
Le recourant prétend ainsi que la décision du 5 décembre 1995 ne respecterait pas les règles de procédure d'adoption du nouvel état parcellaire. Aucun indice ne permet au tribunal de constater en l'espèce une violation des règles de l'art. 63 LAF. En audience, le recourant a du reste admis qu'il avait eu connaissance, lors de son audition par la commission de classification à l'issue de son opposition, du plan selon le nouvel état. Ses conclusions en nullité ne peuvent donc qu'être écartées.
3. Le recourant a conclu aussi à l'annulation de la décision du 5 décembre 1995. Il se plaint de ce que cette décision serait arbitraire, disproportionnée et contraire à l'égalité de traitement.
Suivant en cela ses voeux, le recourant demande le maintien de sa parcelle selon l'ancien état. Ce faisant, il invoque, sans le préciser, la violation par le nouvel état du principe de la compensation réelle, au sens de l'art. 55 al. 1 LAF, à teneur duquel:
"Les règles suivantes sont applicables pour la répartition des terres :
a) Chaque propriétaire doit recevoir, autant que possible, en échange des biens-fonds qu'il doit abandonner, des terrains de même nature et de même valeur. Si un propriétaire ne reçoit pas l'équivalent du terrain cédé, la différence en plus ou en moins est compensée pas une soulte en argent.
b) Les terres doivent être regroupées d'une manière intensive.
c) Les nouveaux biens-fonds doivent, autant que possible, être de forme régulière et avoir accès à un chemin au moins.
d) Si, exceptionnellement, après remaniement parcellaire, un domaine subit une moins-value, la commission de classification offre à son propriétaire une compensation en terrain ou à celui-ci une indemnité équitable en argent.
(...)"
a) Dans le cadre de ce principe, le propriétaire concerné a droit en principe à l'attribution de terres de même nature et de même valeur (ATF 95 I 366, consid. 4; ATF 95 I 522, consid. 4), ainsi que de même surface (ATF 96 I 39, spécialement p. 42, JT 1971 I 311; voir toutefois dans un sens plus nuancé, ATF 100 Ia 223, JT 1976 I 16; Etude DFJP/OFAT, ad art. 20 LAT, n° 8 lit. d, page 254, selon laquelle aucune garantie ne peut être donnée au propriétaire quant à l'équivalence de la surface), le tout sous réserve d'une déduction pour les installations communes (ATF 95 I 372 précité, spécialement p. 372 in fine) et pour autant que ces principes puissent être concrétisés compte tenu des impératifs techniques de l'entreprise d'améliorations foncières (ATF 96 I 39 précité et, spécialement, consid. 2, p. 41).
aa) La procédure de remaniement est destinée, de par son but, à améliorer la situation de tous les propriétaires. Il est certes inévitable que le remaniement entraîne aussi pour eux quelques inconvénients, mais dans l'ensemble, la situation doit être améliorée. Enfin, le principe constitutionnel de l'égalité de traitement oblige l'autorité à veiller à une répartition équitable entre les membres du syndicat, des bénéfices et des risques de l'opération (ATF 95 I 522, déjà cité, cons. 4, p. 524; RDAF 1987, p. 181).
bb) En règle générale, la Commission centrale des améliorations foncières (ci-après: CCAF), dans sa jurisprudence relative à l'art. 55 al. 1 lit. a LAF, a admis une diminution de surface lorsque celle-ci n'excédait pas 5% de la prétention en surface après déduction des emprises. Elle a indiqué que les normes admissibles permettaient, sauf circonstances exceptionnelles, une diminution de l'ordre de 5 à 8 % après déduction des emprises nécessaires aux ouvrages collectifs (RDAF 1980, p. 430 et les références citées). Un autre arrêt a précisé à cet égard qu'une diminution supérieure à 5% n'est tolérable que si la perte en chiffres absolus n'excède pas quelques dizaines de mètres carrés (prononcé CCAF du 25 mai 1989, dans la cause P. c/ Syndicat AF de Syens-Vucherens, confirmé par un prononcé P. c/ Syndicat AF de Provence, du 23 mai 1990). Dans un arrêt 85/0028 du 7 février 1996, dans la cause P. c/ Syndicat AR 19 , le Tribunal administratif s'est toutefois demandé si cette solution, relativement rigide, ne devait pas être assouplie notamment au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral citée plus haut.
b) En l'espèce, le tribunal a pu constater que les conditions posées par la loi et la jurisprudence étaient toutes respectées.
aa) Selon le nouvel état, le recourant reçoit une parcelle de surface et de valeur identiques. La diminution de 3,2 % environ de la surface cadastrée par rapport à l'ancien état reste dans les limites admissibles. De même, la différence de valeur de 0,6 %, à teneur du tableau comparatif, n'est pas assez significative pour qu'il soit reproché à l'autorité intimée une violation du principe sus rappelé.
bb) Sans insister, on rappellera simplement qu'un propriétaire n'a pas de droit acquis au maintien de la configuration de sa parcelle. Toutefois, en présence de constructions ou d'installations à l'ancien état, le propriétaire de celles-ci a droit, en principe, de les conserver au nouvel état (RO 97 I 496, cons. 2a). Cette solution a été adoptée en l'espèce pour les bâtiments; elle ne s'impose en revanche pas pour les constructions ou installations légères, soit en l'occurrence les drainages, le système d'arrosage, le chemin chaintre sur la parcelle AE 200, ou encore moins à raison des plantations (v., en sus de l'ATF précité, Francis Meyer in RDAF 1975, 217, spécialement p. 220; v. aussi prononcé CCAF du 5 février 1976, dans la cause V. c/ Syndicat AR no 22). La reconstitution de la parcelle AE 200, selon les voeux du recourant, impliquerait du reste une modification des attributions à l'hoirie Jakob et à André Guibert dans le nouvel état. Il en résulterait une rupture dans le parallélisme des limites parcellaires au nouvel état de ces dernières, incompatible avec une exploitation rationnelle des terres agricoles; au contraire, la forme trapézoïdale de la parcelle NE 721 présente peu d'inconvénients pour un pépiniériste.
cc) Par ailleurs, le nouvel état ne modifie pas la nature des terres exploitées par recourant. Celui-ci pourra au demeurant affecter, sans difficulté aucune, les surfaces nouvellement attribuées à l'est et surtout à l'ouest de la parcelle AE 200, à ses activités de pépiniériste, en tirant une conduite d'arrosage; au surplus, il devrait lui être facile d'aménager un chemin du même type que celui traversant actuellement la parcelle AE 200.
dd) Le recourant fait grief à la décision querellée de supprimer la dévestiture de la parcelle au nord-ouest. En d'autres termes, le recourant conclut à l'attribution d'une parcelle s'étendant d'un chemin à l'autre. Or, l'art. 55 al. 1 lit. c LAF prévoit que les nouveaux bien-fonds doivent "avoir accès à un chemin au moins"; ce moyen n'est ainsi pas non plus fondé. D'une part, le recourant ne rend pas vraisemblable la nécessité d'une double dévestiture sur sa parcelle, qui est sans doute un avantage pour les transports, mais dont la disparition ne devrait pas avoir trop de conséquences. D'autre part, le chemin délimitant la parcelle AE 200 au nord-ouest sera supprimé, sans que cela ne soit apparemment contesté par le recourant; une autre dévestiture DP 104 sera certes créée, mais beaucoup plus au nord, ce qui impliquerait, comme le fait très justement remarquer la commission de classification dans ses écritures, l'attribution au recourant d'une parcelle d'environ 35 m. de largeur. Une telle parcelle serait très difficilement exploitable; à l'évidence il s'agit d'une solution impossible à réaliser.
c) L'admission du recours sur ce point devrait conduire le tribunal à renvoyer le nouvel état à la commission de classification pour nouvelles attributions avec, en particulier, la modification de la configuration des parcelles NE 720 et 721 et une reconsidération de l'attribution de la partie supérieure de la parcelle AE 200 à l'hoirie Jakob. Or, dans cette hypothèse, le recourant n'a aucune certitude que cette dernière parcelle serait conservée en son état actuel. Il se pourrait même que la configuration de la parcelle NE 721 soit maintenue, sous réserve d'un déplacement de quelques mètres de sa limite vers le nord. Or, cela ne modifierait pas grand chose pour le recourant, puisque celui-ci ne pourrait de toute façon pas conserver la surface où se trouvent les arbres voués à la transplantation. Par surcroît, aucun intérêt privé prépondérant ne peut être opposé à l'intérêt public au remaniement parcellaire et à l'exécution des travaux collectifs qui l'accompagne. En effet, par la réalisation du syndicat, la plupart des parcelles, aujourd'hui très morcelées va être regroupée pour rationaliser l'exploitation agricole, ce qui s'impose en particulier dans ce secteur. En outre, pour faciliter cette exploitation, de nombreux chemins et plusieurs collecteurs seront ainsi aménagés, et plusieurs zones, dont celle ici concernée, seront par ailleurs assainies. Le recourant profitera dans une certaine mesure de ces améliorations. L'intérêt public doit par conséquent être opposé aux conclusions du recourant qui, du reste, ne démontre pas en quoi sa situation de paysagiste, qui exploite une pépinière en zone agricole, serait sur ce point fondamentalement différente de celle d'un agriculteur ou, à tout le moins, qu'elle nécessiterait des précautions particulières.
d) Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité (ATF 119 Ia 28; 112 Ia 116; v. Moor, op. cit., vol. I, no 6.3.2.1, références citées). Aucun indice ne permet au tribunal de retenir, s'agissant de la parcelle NE 721 au recourant, que la décision du 5 décembre 1995 répond à cette définition. Le nouvel état parcellaire repose sur des objectifs clairement définis, consistant à améliorer, sur le périmètre agricole du territoire de la Commune de Chéserex, les conditions d'exploitation ou d'utilisation du sol (art. 1er al. 1 LAF). Par ailleurs, cette décision n'est pas disproportionnée, puisqu'elle vise précisément à atteindre cet objectif. Enfin, le recourant erre lorsqu'il prétend que toutes les parcelles du même secteur se sont vues attribuées une valeur au mètre carré identique et qu'il est ainsi victime d'une inégalité de traitement. La simple consultation du nouvel état et des taxes de détail sur lesquelles il est fondé permet d'écarter cet argument d'un revers de plume.
La décision entreprise doit par conséquent être confirmée sur ce point.
4. Le recourant s'en est également pris à la fixation des valeurs passagères positives qu'il estime beaucoup trop basses. Pour le recourant, cette décision serait par ailleurs lacunaire, en tant qu'elle n'a fixé aucune valeur passagère pour les plantations abandonnées dans le nouvel état. La commission de classification s'en tient au point 4 de sa décision. Pour ses représentants, les plantations abandonnées n'ont de valeur que si un autre pépiniériste se voit attribuer la parcelle dans le nouvel état, ce qui n'est pas la cas ici.
a) L'art. 57 LAF précise que l'estimation des terres doit tenir compte de leur rendement, de leur situation et de la nature du sol. L'art. 59 LAF prévoit l'estimation séparée et la compensation en argent des valeurs passagères, tels que les arbres, les semences, les installations légères, les poteaux, les pylônes, etc. En l'espèce, la question se pose pour les installations et les plantations que le recourant ne retrouve pas dans le nouvel état, à savoir: le système d'arrosage, les drains et les arbres. Si aucune équivalence, même approximative, n'est possible entre les valeurs cédées et les valeurs reçues, ces constructions légères donnent lieu, si l'ancien propriétaire en retirait un avantage, à une indemnité au crédit de son compte (valeur passagère positive; RDAF 1982, 66).
b) aa) La parcelle NE 721 se trouve dans un secteur qui, pour une raison échappant au tribunal, n'a pas été assaini, lors des travaux entrepris dans les années 1945-1946. Le terrain est toutefois apparu comme sain à la commission de classification, à l'exception d'un îlot humide détaxé de 0 fr. 80. Le recourant a indiqué qu'il avait posé pour 400 m. environ de drains en matière plastique, à 80 cm. de profondeur. Aussi la décision attaquée n'a pris en considération les frais de drainage que dans la taxation, à concurrence de 3 fr. 70 le m2, de la parcelle AE 200. Un terrain assaini profite certes à l'agriculture; on ne saurait toutefois reprocher à l'autorité intimée de n'avoir pas fixé de valeur passagère positive au crédit de la parcelle NE 721. En effet, parmi les travaux collectifs prévus dans l'avant-projet mis à l'enquête, figure précisément l'assainissement de tout le secteur, dont cette parcelle-ci. S'il fallait toutefois renoncer pour cette parcelle à des travaux d'assainissement, il en serait nécessairement tenu compte dans la répartition des frais.
bb) L'indemnité de 1'020 fr. pour la perte d'une conduite de 34 m., dans une installation d'arrosage vieille de trente ans, apparaît au tribunal comme tout à fait raisonnable; celle-ci doit dès lors être confirmée.
cc) S'agissant enfin des plantations, l'autorité intimée n'a retenu, dans sa décision, aucune valeur passagère positive; elle a simplement prolongé le délai initialement imparti au recourant pour transplanter les arbres sis sur la parcelle NE 720, attribuée à l'hoirie Jakob. A défaut, le compte de Jean Danini se verrait pénalisé par une valeur passagère négative.
aaa) On peut se demander si les arbres laissés par le recourant, que celui-ci ne retrouve pas dans le nouvel état, doivent être considérés comme des valeurs passagères (art. 59 LAF). A première vue et suivant la jurisprudence (prononcés CCAF du 27 novembre 1967, dans la cause M. et F. c/ SAF de Valeyres-sous-Rances; du 6 février 1970, dans la cause Ch. c/ Syndicat AR no 16, déjà cité), tel pourrait être le cas; cela implique, lorsqu'il n'y a pas de compensation possible en nature, l'art. 55 lit. d LAF étant appliqué par analogie, qu'une indemnité équitable en argent soit versée au propriétaire. Dans ce cas, il ne peut s'agir que d'une estimation à la valeur d'expropriation (prononcé CCAF du 22 novembre 1968, C. c/ SAF d'Agiez-Orbe). En revanche, cette même valeur ne doit pas nécessairement être débitée du compte du nouveau propriétaire, mais pourra être mise à la charge du syndicat; tel sera le cas si, par exemple, les arbres laissés constituent pour lui une gêne, ce qui est en règle générale le cas pour un agriculteur (ibid.)
bbb) Dans son mémoire complémentaire, le recourant a produit une "expertise" qui fixe la valeur des plantations laissées à 48'000 francs environ; cette évaluation, aux yeux des assesseurs spécialisés du tribunal, serait convaincante dans la mesure où ces dernières pourraient être transplantées aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas en l'état. En audience, le recourant a en revanche précisé que, dans un délai de trois ans, tous les arbres pouvaient être transplantés et qu'il envisageait de le faire. La question de la fixation d'une valeur passagère positive peut dès lors rester indécise.
En effet, le tribunal constate que la commission de classification a attribué à l'hoirie Jakob la parcelle NE 720, dont la parcelle AE 201, au même titre que la partie supérieure de la parcelle AE 200, fait également partie. Il est prévu qu'à cet endroit le terrain sera mis en état d'exploitation, aux frais du syndicat; cela implique naturellement l'arrachage du bosquet, dont la perte sera compensée par le prolongement d'une haie à un autre endroit du périmètre (art. 14 al. 5 OPN). Ce terrain a du reste été taxé à la même valeur, avant et après l'arrachage de ce bosquet, d'autres travaux s'avérant nécessaires encore avant une remise en culture. Ces travaux d'aménagement des parcelles devront être mis à l'enquête dans le cadre du projet d'exécution (art. 63 lit. e et g LAF) et ne pourront sans doute pas être réalisés avant décembre 1998. Dans ces conditions, le principe de la proportionnalité exige de laisser au recourant la jouissance de la parcelle AE 200 et de prolonger le délai qui lui a été accordé pour procéder à la transplantation des arbres abandonnés, dans la même proportion; ce délai arrivera donc à échéance fin décembre 1998 et la décision sera modifiée sur ce point. Cette prolongation sera en revanche conditionnée à l'échange, en contrepartie, de la jouissance par l'hoirie Jakob de la parcelle AE 199, dont une partie a été attribuée au recourant dans le nouvel état.
Enfin, La décision querellée sera modifiée sur un autre point. En effet, le recourant n'avait aucune obligation d'affecter sa parcelle à une culture plus conforme à l'agriculture traditionnelle; il n'y a donc aucune raison de le contraindre à supporter le coût de l'arrachage des plantations, pour le cas où il ne les enlèverait pas d'ici la fin 1998 et les abandonnerait par une sorte de déréliction. A l'échéance de ce délai, les plantations qui subsisteraient sur la parcelle NE 720, provenant de la parcelle AE 200, pourront dès lors être arrachées par le syndicat, mais aux frais de ce dernier.
5. Les considérants qui précèdent conduisent le tribunal à n'admettre que très partiellement le recours; le chiffre 4, troisième paragraphe, de la décision entreprise sera ainsi modifié et complété. En revanche, la décision sera confirmée sur tous les autres points. Il se justifierait dès lors, en application de l'art. 55 al. 1 LJPA, de mettre un émolument réduit à la charge du recourant et de lui allouer des dépens très partiels, versés par le syndicat. Tout bien considéré, il convient plutôt de statuer sans frais ni dépens (art. 55 al. 2 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est très partiellement admis.
II. La décision du 5 décembre 1995 de la Commission de classification du syndicat d'améliorations foncières de Chéserex est modifiée et complétée, sous chiffre 4, troisième paragraphe intitulé "Plantations", en ce sens que:
a) Jean Danini conservera la jouissance de la partie Jura de la parcelle AE 200 jusqu'à fin décembre 1998 et le délai qui lui a été octroyé pour transplanter les arbres qui s'y trouvent est prolongé jusqu'à cette date;
b) durant la même période, l'hoirie Jakob aura la jouissance de la parcelle AE 199 dans sa totalité;
c) passé ce délai, le Syndicat d'améliorations foncières de Chéserex pourra procéder, à ses propres frais, aux travaux d'arrachage et de remise en état de la parcelle AE 200.
III. La décision est confirmée pour le surplus.
IV Le présent arrêt est rendu sans frais.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 avril 1996
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint