CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 27 mai 1997

sur le recours interjeté par

-           La Ligue vaudoise pour la protection de la nature et la Ligue suisse pour la protection de la nature, case postale 3164, 1002 Lausanne,

-           Le Groupe nature de la Vallée de Joux, case postale, 1345 Le Lieu,

contre

les décisions rendues le 22 décembre 1995 par la commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières des Landes (électrification).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Olivier Renaud et Mme Sylvia Uehlinger, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Le Syndicat d'améliorations foncières des Landes a été constitué en 1988. Il a pour but l'électrification et l'adduction d'eau. A l'origine, il était étroitement lié à l'électrification de l'Hôtel du Marchairuz, qui devait s'accompagner de celle de vingt-quatre chalets de la région. Les organes du syndicat comprennent d'ailleurs des représentants de la Société coopérative exploitant cet hôtel ainsi que de la Société électrique de la Vallée de Joux.

                        La commission de classification a effectué le 29 juin 1988 un tour des chalets importants en relevant la nature de leur activité (fabrication de fromage, production de lait ou simple détention de génisses) ainsi que le cas échéant la puissance du groupe électrogène disponible. Il résulte du compte-rendu de cette séance qu'à l'exception des chalets qui ne détiennent que des génisses, la plupart des chalets sont équipés d'un groupe électrogène et que la puissance électrique disponible paraît suffisante, sauf dans deux cas.

                        Il s'est avéré par la suite que le syndicat ne pouvait pas bénéficier de subventions d'améliorations foncières cantonales pour l'électrification de l'hôtel, non agricole. Lors d'une séance du 5 avril 1991 avec les organes du syndicat, le Service des améliorations foncières a proposé de maintenir une alimentation électrique conventionnelle pour les chalets à forte consommation d'énergie (fabrication de fromage) et de proposer une alimentation par panneaux photovoltaïque ou d'autres moyens, subventionnés au titre des améliorations foncières, pour les chalets à génisses par exemple. Les projets du syndicat ont été réduits, notamment par l'abandon de la ligne électrique prévue dans la combe des Amburnex.

                        L'électrification de l'Hôtel du Marchairuz a pu être réalisée indépendamment du syndicat à l'aide de diverses contributions publiques. Une ligne électrique enterrée a été établie entre la Vallée de Joux (au départ du Brassus) et le sommet du col. La même fouille a permis la pose de conduites pour l'amenée d'eau et l'évacuation des égouts de l'hôtel.

                        Le 22 mars 1995, la commission de classification et des représentants du Service cantonal des forêts, de la faune et de la nature ont parcouru le tracé projeté d'une ligne électrique qui, reliée à la partie inférieure de la ligne enterrée alimentant l'Hôtel du col du Marchairuz, serait destinée à alimenter divers chalets jusqu'à celui des "Grands Plats de Vent". A la demande dudit service, le tracé de la ligne a subi des modifications. Il s'agissait notamment de le rendre moins visible en renonçant à suivre les chemins existants pour le rapprocher au contraire dans la mesure du possible des lisières de forêts.

                        Le projet a fait l'objet d'une décision du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, Centre de conservation de la faune et de la nature, en date du 21 juin 1995. Cette décision a pour l'essentiel la teneur suivante:

"Après étude du projet modifié du Syndicat d'améliorations foncières des Landes, le Service des forêts, de la faune et de la nature constate que:

-    Le projet a été fortement réduit, en particulier par la suppression des tronçons de ligne situés dans la Combe des Amburnex qui étaient contestés et en profitant de la pose d'une ligne enterrée entre le Brassus et l'Hôtel du Marchairuz.

-    Le projet a été modifié en tenant compte des propositions du SFFN pour l'intégration paysagère des lignes.

-    Le projet respecte l'ensemble des conditions de la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage, sauf sur les alpages des Grands Plats. Dans ce dernier cas, la Conservation de la nature considère que le tracé défini constitue une réponse acceptable dans le cadre de la pesée des intérêts en présence.

-    La Conservation de la faune constate que les lignes aériennes se trouvent en dehors des périmètres prioritaires de protection des tétraonidés.

-    La Commission cantonale pour la protection de la nature s'est prononcée favorablement sur le projet et a considéré qu'elle pouvait se passer d'une nouvelle consultation de la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage.

Sous réserve des conditions émises ci-dessous, le SFFN préavise favorablement le projet modifié.

La Conservation de la nature délivre l'autorisation spéciale selon les art. 17 LPNMS et 18 LPN. La Conservation de la faune délivre l'autorisation spéciale selon l'art. 22 LFaune. Le Service des forêts délivre un préavis liant favorable pour la constitution éventuelle de servitudes de hauteur et pour l'autorisation des défrichements qui seront nécessaires.

(...)"

                        Le projet a encore fait l'objet de correspondances entre l'autorité cantonale de Conservation de la nature et l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage. Ce dernier a suggéré l'utilisation de câbles à haute tension torsadés. Ces câbles sont constitués d'une unique torsade et remplacent les câbles non isolés multiples. Ils peuvent être posés sur la ligne des PTT là où elle existe et ont l'avantage de présenter peu de risques de collision pour les oiseaux, notamment le grand tétras (cet animal est notoirement maladroit). Dans une lettre du 1er septembre 1995 au Service des améliorations foncières, le secrétaire de la commission de classification a précisé que cette solution restait inopportune pour divers motifs techniques, esthétiques et économiques. Il précisait notamment: "nous vous rappelons que les limites d'acceptabilité financière des conseils communaux devant se déterminer sur les investissements à venir sont atteintes. De ce fait, une quelconque augmentation des coûts remettrait fort probablement en question l'existence du syndicat". L'autorité cantonale de Conservation de la nature s'est ralliée à cette position et en a informé l'OFEFP par lettre du 13 septembre en confirmant que le secteur concerné se trouvait en dehors des périmètres prioritaires de protection des tétraonidés.

B.                    Du 19 septembre au 3 octobre 1995, le Syndicat d'améliorations foncières a mis à l'enquête son périmètre, la répartition des frais déjà engagés, le projet d'alimentation électrique ainsi que la clé de répartition des frais en relation avec le projet d'alimentation électrique.

                        Il résulte des documents d'enquête et des renseignements fournis à l'audience que le périmètre du syndicat est de l'ordre de 1'000 ha. L'essentiel des travaux est constitué par l'implantation d'une ligne électrique de 13'000 volts (haute tension) qui, depuis la partie inférieure de la ligne souterraine alimentant l'Hôtel du Marchairuz, parcourt la combe parallèle à la combe des Amburnex et alimente plusieurs chalets d'alpage jusqu'à celui des Grands Plats de Vent. Le premier tronçon inférieur, traversant une piste de ski, est souterrain sur 600 mètres. Le reste de la ligne principale, sur une longueur de 5,6 Km environ, de même que les quelques embranchements à basse tension qu'elle comporte, suivent un tracé aérien constitué de poteaux en bois d'une hauteur d'environ 8 m, soutenant à l'aide d'isolateurs bruns des fils d'un diamètre de 6 mm. Dans la combe des Amburnex en revanche, il n'est pas prévu de ligne électrique. Les chalets qui s'y trouvent apparaissent sur la carte du périmètre avec la mention "chalet prévu avec une autre source d'énergie". Il en va de même des autres chalets qui jalonnent la combe qui prolonge celle des Amburnex à l'ouest du col du Marchairuz, ainsi que des chalets situés au-delà de la crête sur le versant sud.

                        La ligne principale suit une combe parallèle à la crête du Jura. Elle dessert les chalets suivants:

Nom du chalet

Propriétaire

Titre d'activité

Remarque

Les Molards sur le Brassus

SI Lotissement des Molards SA

Génisses

embranchement à basse tension 650 m.

La Lande Dessus

Société Lande Dessus SA

Génisses

embranchement à basse tension 740 m. dont 400 parallèle à la ligne principale

La Cerniat

Michel Rochat

Production de lait

 

Le Cerney

Commune de Bursins

Fabrication de fromage

 

Grand Plat de Bise

Commune du Chenit

Fabrication de fromage

 

Grand Plat de Vent

Commune du Chenit

Fabrication de fromage

 


                        A part les alpages ci-dessus, le syndicat prévoit de raccorder à la ligne souterraine alimentant l'Hôtel du Marchairuz, qui longe la route du col à cet endroit, deux alpages situés à proximité de celle-ci. Le raccordement consiste en une ligne aérienne à basse tension reliant les alpages suivants:

Nom du chalet

Propriétaire

Titre d'activité

Remarque

La Meylande Dessus

Hoirie Courcelle

Fabrication de fromage

embranchement à basse tension 370 m.

Les Prés de Bière

Commune de Bière

Fabrication de fromage

embranchement à basse tension 180 m.

                        D'après le rapport technique de la commission de classification daté de septembre 1995, le raccordement et le subventionnement des chalets ne fabriquant pas de fromage se justifient parce que le futur réseau électrique passe à proximité. Le coût total des travaux s'élève à 1'297'000 fr. Il n'y a pas de subvention fédérale: d'après le rapport de la commission de classification, la Confédération ne considère plus l'électrification de chalets non permanents comme une priorité. Après déduction de la subvention cantonale pour améliorations foncières de 40% (519'000 fr.) et compte tenu de l'abandon par la Société électrique de la Vallée de Joux SA de 130'000 fr. d'honoraires, le coût à la charge des propriétaires s'élève à 648'000 fr. Il est prévu de le répartir en tenant compte de la nature de l'activité qui s'exerce dans chacun des chalets (lait, génisses ou fromage) ainsi que du nombre de vaches pour ceux des chalets où se fabrique du fromage. La participation des propriétaires se situerait ainsi entre 40'000 fr. pour un chalet à génisses et 150'000 fr. pour le plus important des chalets fabriquant du fromage. Le rapport prévoit aussi la répartition entre les propriétaires du périmètre, qu'ils possèdent ou non un chalet raccordé, des frais d'étude déjà engagés.

                        Ceux-ci représentent 60'000 fr. en tout, subsides déduits, mais le décompte présenté déduit d'emblée des prestations utilisables par la suite (70'000 fr.).

                        L'enquête a suscité quatre interventions émanant d'associations qui ne sont pas propriétaires dans le périmètre, à savoir la Commission du parc jurassien vaudois, le WWF ainsi que les deux recourantes. La commission de classification a procédé à l'audition des opposants le 14 novembre 1995. Suite aux décisions qu'elle a rendues le 22 décembre 1995, la Commission du parc jurassien a déclaré qu'elle n'avait pas eu l'intention de déposer une opposition. Le WWF a renoncé à recourir dans une lettre du 18 janvier 1996.

                        Les décisions du 22 décembre 1995 notifiées par la commission de classification indiquent les modalités de recours correspondant à la teneur de l'époque de l'art. 31 LJPA tout en précisant qu'en raison des fêtes de fin d'année, le délai de dix jours est prolongé au 14 janvier 1996.

C.                    Contre la décision du 22 décembre 1995 qui lui a été communiquée le 3 janvier 1996, la Ligue vaudoise pour la protection de la nature et la Ligue suisse de la protection de la nature ont déposé un recours motivé du 11 janvier 1996. Elles concluent à l'annulation de la décision attaquée et demandent la réduction du projet au seul raccordement, par ligne souterraine, des chalets de la Meylande Dessus et du Pré de Bière (proches de la ligne souterraine déjà posée). Subsidiairement, elles demandent l'élaboration d'une étude d'impact complète sur les besoins des chalets concernés en électricité et les différents modes d'alimentation électrique.

                        Contre la décision du même jour qui lui a été notifiée le 23 décembre 1995, le Groupe nature de la Vallée de Joux a déposé un recours daté du 11 et posté le 14 janvier 1996. Il conclut en substance à l'annulation de la décision attaquée et demande la réalisation des études nécessaires pour effectuer une pesée des intérêts conformes aux dispositions légales en vigueur.

                        La commission de classification a implicitement conclu au rejet du recours en indiquant, dans la formule de renseignements adressés au tribunal le 23 janvier 1996, qu'elle a, travaillant depuis 1987 sur ce projet, constamment tenu compte des impératifs économiques et de l'impact du projet sur la région. Elle ajoute que toutes autres exigences quant à l'enfouissement des lignes rendrait le projet irréalisable vu l'augmentation des coûts.

                        Les parties ont été interpellées sur le respect du délai de recours et sur la qualité pour recourir des recourantes. Elles ont été invitées à verser au dossier les études et documents qu'elles invoquaient quant au mode d'électrification à choisir. La commission de classification a produit diverses pièces à cet égard.

D.                    Le Tribunal administratif a tenu audience le 8 mai 1996 en présence des représentants du syndicat ainsi que de ceux des recourantes. Diverses pièces antérieures à l'enquête ont été versées au dossier par le syndicat. Le tribunal a ensuite parcouru en compagnie des parties l'essentiel du tracé de la ligne principale litigieuse. Il a notamment constaté que les lignes téléphoniques aériennes desservant les chalets concernés ne suivent pas le même tracé que la ligne litigieuse mais qu'apparemment, elles rallient directement la Vallée de Joux en suivant la pente. Les autres éléments résultant de l'inspection locale seront repris plus loin dans la mesure nécessaire. Après l'audience, le tribunal a également pu observer l'emplacement des chalets de la Meylande Dessus et du Pré de Bière depuis la route lorsqu'il a regagné la plaine après l'audience.

                        Le tribunal a décidé de compléter l'instruction au vu des pièces produites en audience. Il a requis la production de pièces, notamment celle de l'ensemble des correspondances des services cantonaux et fédéraux auxquels le projet avait été soumis, en particulier les prise de position de l'OFEFP évoquées en audience. Il a également interpellé les propriétaires concernés en leur communiquant le rapport technique sur le coût des travaux et en les invitant à se déterminer sur les déclarations des recourantes selon lesquelles le projet ne présenterait plus d'intérêt pour les propriétaires ainsi que sur celle de la commission de classification relative à l'augmentation des coûts d'une ligne enterrée.

                        Cinq propriétaires ont répondu. La commission de classification a également versé au dossier un calcul du surcoût qu'engendrerait la mise sous terre du projet, qu'elle évalue à 1'029'500 fr. en observant que cela double le coût du projet.

                        La commission de classification s'est enquise de l'aboutissement de la procédure, par lettre de son secrétaire du 18 septembre 1996 ainsi que par lettre de son président adressée au Conseil d'Etat.

                        Le tribunal a communiqué les déterminations ci-dessus aux autres parties et versé encore au dossier copie du décret du Grand Conseil du 5 novembre 1996 concernant le financement de la mise sous terre d'un tronçon du réseau électrique parcourant la Vallée de Joux, ainsi que l'exposé des motifs du Conseil d'Etat correspondant.

                        Le Tribunal a décidé de renoncer à ordonner une expertise.

Considérant en droit:

1.                     Les parties ont été interpellées sur la qualité pour recourir des recourants. Cette qualité n'est contestée formellement ni par les propriétaires concernés ni par l'autorité intimée, qui l'admet au contraire expressément sur la base des art. 12 LPN et 90 LPNMS dans sa lettre du 22 janvier 1996. Il est incontestable que la Ligue vaudoise pour la protection de la nature possède la qualité pour recourir car l'art. 90 LPNMS confère celle-ci aux associations d'importance cantonale qui, aux termes de leurs statuts, se vouent à la protection de la nature, des monuments et des sites. Il n'en va pas de même pour le Groupe nature de la Vallée de Joux, même si celui-ci s'est constitué en association au sens des art. 60 ss CC. En effet, le Tribunal administratif a abandonné la jurisprudence cantonale qui étendait précédemment la qualité pour agir des associations au-delà du cercle défini par la loi (RDAF 1996, p. 485 ainsi que les nombreux arrêts ultérieurs). Seules sont donc habilitées à recourir les associations qui revêtent une importance cantonale, ce qui n'est pas le cas du Groupe nature de la Vallée de Joux. En effet, l'art. 90 LPNMS, tout comme d'ailleurs l'art. 12 LPN, vise à centraliser l'exercice du droit de recours entre les mains d'associations qui ont une vision globale des objectifs de protection sur l'ensemble du territoire (même arrêt).

                        Le recours du Groupe nature de la Vallée de Joux étant ainsi irrecevable, on peut se dispenser d'examiner s'il avait été déposé à temps.

2.                     La loi cantonale du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS) prévoit notamment ce qui suit:

"Art. 12 Inventaire des monuments naturels et des sites.

Un inventaire sera dressé des territoires, paysages, monuments naturels, sites, localités, arbres, immeubles, meubles, situés dans le canton, qui, en raison de l'intérêt général, notamment scientifique, esthétique ou éducatif qu'il présente, mérite d'être sauvegardé.

(...)

Art. 16 Obligation du propriétaire

Le propriétaire ou autre titulaire d'un droit réel sur un objet ou ses abords figurant à l'inventaire a l'obligation d'annoncer au Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce tous travaux qu'il envisage d'y apporter.

Art. 17 Effet de l'inventaire

Le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce peut, soit autoriser les travaux annoncés, soit ouvrir une enquête en vue de classement.

Aucune atteinte ne peut être portée à l'objet durant l'enquête."

                        En l'espèce, l'inventaire des monuments naturels et des sites, approuvé par le Conseil d'Etat le 16 août 1972, répertorie sous le no 64 la région du Haut Jura, qui englobe le périmètre du syndicat intimé. Il s'agit d'un objet particulièrement vaste puisqu'il s'étend du Noirmont jusqu'au col du Mollendruz. Il est déjà arrivé au tribunal de constater, au sujet de l'objet très vaste également que constitue le Gros de Vaud (objet no 205), qu'il paraissait aujourd'hui quelque peu obsolète (AC 96/148 du 4 décembre 1996) ou en tout cas, qu'il n'avait guère d'éléments utiles à la solution du litige (AF 95/036 du 4 février 1997). Cela n'enlève cependant rien à l'exigence d'une autorisation au sens de l'art. 17 LPNMS cité ci-dessus. C'est précisément cette autorisation, délivrée en l'espèce le 21 juin 1995 par le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, qui constitue l'objet du litige et conditionne le sort réservé à la réclamation de la recourante lors de l'enquête.

                        Dans la décision attaquée, du 22 décembre 1995, la commission de classification expose que pour diminuer l'impact des lignes, celles-ci utilisent des talwegs ou les lisières de forêt selon un tracé adopté conjointement avec le Service cantonal des forêts et le conservateur de la faune. Elle rappelle que l'importante énergie nécessaire à la fabrication du fromage rend aléatoire l'utilisation de cellules photovoltaïques et que le bilan de puissance démontre qu'il serait nécessaire d'installer de toute manière un groupe électrogène auxiliaire. La commission de classification, qui rappelle les problèmes rencontrés par la population de la Vallée de Joux à la suite de la pollution d'origine animale survenue ces dernières années sur un alpage de la région, considère que le stockage de mazout dans cette partie délicate du territoire est fortement déconseillé. Elle considère que l'activité pastorale fait partie du paysage et en détermine l'intérêt et qu'enfin, si le coût paraît élevé, il doit être comparé avec les frais de maintenance et d'exploitation des groupes électrogènes et des équipements photovoltaïques, plus particulièrement sur les cellules et les batteries. C'est cette comparaison, associée aux conditions liées à l'environnement, qui a déterminé le choix du projet. De son côté, la ligue recourante invoque l'impact paysager des lignes électriques aériennes dans un site jurassien vierge de toute installation de ce type (lignes téléphoniques exceptées). Elle a précisé en audience qu'on peut à son avis s'attendre à voir disparaître les lignes téléphoniques aériennes dont l'entretien coûteux pourrait être avantageusement abandonné en mettant des téléphones portables à disposition des abonnés. Selon la recourante, la commission de classification, liée à la Société électrique de la Vallée de Joux, n'aurait pas examiné d'autres solutions alors que le Conseil d'Etat lui-même se serait déclaré défavorable à une électrification traditionnelle des chalets d'alpage, à la fois pour des raisons de coût et d'atteinte au paysage. Toujours selon la recourante, le projet était initialement destiné à faire profiter l'électrification de l'Hôtel du Marchairuz des subventions d'améliorations foncières mais, cet objectif ayant été atteint d'une autre manière, le projet aurait largement perdu sa justification et son coût serait devenu disproportionné pour l'alimentation de chalets occupés une partie de l'année seulement et dont deux au moins, selon elle, n'ont aucun besoin d'énergie électrique faute de fabriquer du fromage. En audience, la recourante a encore évoqué le projet de ligne électrique destinée à traverser la Vallée de Joux en faisant valoir qu'il serait contradictoire d'enterrer cette ligne pour sauvegarder le paysage, mais de créer une ligne aérienne nouvelle dans une combe encore vierge d'installations techniques.

                        La solution du litige nécessite une pesée de l'intérêt de la conservation du paysage et de l'intérêt que présente pour les propriétaires concernés le raccordement des chalets litigieux au réseau électrique, compte tenu du coût de la solution aérienne retenue. Dans cette appréciation, le Tribunal administratif ne dispose pas d'un pouvoir d'examen en opportunité; son contrôle est en effet limité, conformément à la règle générale de l'art. 36 lit a LJPA, à l'abus et à l'excès du pouvoir d'appréciation. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif (interdiction d'arbitraire, égalité de traitement, bonne foi et proportionnalité) (ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; 108 Ib 205 consid. 4a).

                        En l'espèce, l'instruction a montré que selon toute vraisemblance, l'annulation de la décision prise en application de l'art. 17 LPNMS, qui consiste à autoriser la pose d'une ligne électrique aérienne, entraînerait selon toute vraisemblance l'abandon du projet en raison de l'importance du coût supplémentaire qu'entraînerait la création d'une ligne souterraine. La ligue recourante laissant entendre que les propriétaires eux-mêmes se désintéresseraient du projet, les propriétaires ont été interpellés et cinq d'entre eux se sont déterminés. Il est vrai que certaines des communes propriétaires se sont déterminées de manière laconique ou en répondant simplement qu'elles s'étaient engagées à soumettre le projet à leur conseil général. Toutefois, l'un des propriétaires au moins déclare s'impatienter de voir se réaliser le projet d'électrification tandis que les autres se prononcent en faveur du projet, en invoquant principalement le danger de pollution dû au carburant des groupes électrogènes.

                        L'inspection locale a en outre montré que la combe où s'implanterait cette ligne n'est pas vierge de toute trace de présence ou d'activité humaine. Elle est en effet parcourue d'un chemin goudronné et divisée en divers endroits par les murs de pierre sèche caractéristiques du paysage jurassien. Les chalets eux-mêmes, recouverts pour la plupart de toits de tôle, marquent la présence et l'activité humaines. Il est particulièrement délicat de soumettre à une évaluation rigoureuse l'impact que pourrait constituer dans ce paysage une ligne électrique aérienne.

                        Force est toutefois de constater avec la recourante qu'à la suite d'une interpellation au Grand Conseil, le Conseil d'Etat, dans une réponse qui est contemporaine à quelques jours près de la décision du Département AIC du 21 juin 1995, litigieuse en l'espèce, a considéré qu'une électrification traditionnelle des chalets d'alpage, outre le coût non négligeable qu'elle représente pour la collectivité, portait une atteinte sérieuse au paysage (BGC, séance du 12 juin 1995, réponse à la question Jean Buri sur les énergies renouvelables, p. 556). De même, en novembre 1996, le Conseil d'Etat a saisi le Grand Conseil d'un exposé des motifs et projet de décret relatif au financement d'un réseau électrique à la Vallée de Joux, initialement projeté sous forme de ligne aérienne mais frappé pour ce motif de diverses oppositions. On peut lire ce qui suit dans cet exposé des motifs:

              "Les compagnies d'électricité ont étudié différentes variantes sous-lacustres et enterrées. Une variante consistant à mettre sous terre les lignes électriques dans le district de la Vallée de Joux a fait l'objet d'un accord de principe entre les sociétés d'électricité, les services de l'Etat, la Confédération, les municipalités des communes concernées et les organisations de protection de la nature. Le surcoût est évalué à Fr. 3'500'000.--.

              Ce surcoût devrait être pris en charge par plusieurs partenaires intéressés à la protection du paysage.

              Sur la base de cet accord de principes, les sociétés d'électricité ont réalisé les études techniques nécessaires pour le projet aéro-souterrain et une mise à l'enquête s'est déroulée du 9 février au 11 mars 1996.

(...)

Justification de la mise sous terre

              Le passage (recte: paysage) de la Vallée de Joux a été placé sous la protection des inventaires cantonaux et fédéraux (inventaire cantonal des monuments naturels et des sites, inventaire des paysages et des sites naturels d'importance nationale qui méritent protection, inventaire des sites marécageux). En reconnaissant la qualité de ce paysage, on a considéré que les projets devaient le ménager dans la mesure des moyens techniques existants.

              D'autre part, le district de la Vallée de Joux est fortement concerné par les mises sous protection de sites et de biotopes. La création d'une infrastructure dépareillant le paysage compromettrait tout développement basé sur l'image et la qualité du site."

                        Il ressort toutefois aussi de cet exposé des motifs que certains tronçons sont maintenus en tracé aérien en raison du coût très important du remplacement d'une ligne existante, les décisions concernant la mise sous terre étant reportées au renouvellement des installations existantes (exposé des motifs 197, réf. P. D. 31/96). Le Grand Conseil a adopté le décret correspondant (décret du 5 novembre 1996 accordant un crédit d'investissement de 500'000 fr. pour participer au financement de la mise sous terre du réseau électrique 40 kW de la Vallée de Joux, publication dans la FAO du 14 juin 1997).

                        Dans le cadre du présent litige, le Tribunal administratif juge qu'il n'est pas possible de faire abstraction des objectifs poursuivis par le Conseil d'Etat et le Grand Conseil dans l'appréciation de la situation. De même, même si une partie importante de l'investissement est destinée à être prise en charge par les propriétaires, notamment parce que la Confédération refuse de subventionner le projet, on peut difficilement faire entièrement abstraction, pour peser les différents intérêts en présence, du montant considérable qui devrait émarger au budget sous la forme d'une subvention cantonale.

                        L'autorité intimée, de même que plusieurs des propriétaires intéressés, en leur qualité d'autorité communale, invoquent le risque de pollution qu'entraîne le stockage d'hydrocarbure dans une région au sous-sol particulièrement perméable. Cet argument n'est pas déterminant car il n'est pas démontré que l'exploitation d'un groupe d'électrogène et la détention du carburant nécessaire seraient proscrites par la loi. Il n'est d'ailleurs pas allégué non plus que les installations existantes seraient contraires aux dispositions légales applicables.

                        Finalement, et non sans hésitation, le tribunal constate que le syndicat intimé a renoncé au projet d'électrification dans la combe des Amburnex, où se trouvent six chalets, et que la ligne électrique projetée porterait à la combe située quelques kilomètres plus bas une atteinte que les autorités cantonales paraissent actuellement s'attacher à tenter d'éviter. Compte tenu notamment du caractère manifestement disproportionné que présente la participation cantonale aux travaux, et compte tenu du fait qu'il n'est pas contesté que d'autres modes d'électrification sont possibles et même susceptibles d'être subventionnés, le tribunal juge que la décision attaquée doit être annulée. Il en va ainsi aussi bien de la ligne électrique aérienne aboutissant au chalet des Grands Plats de Vent que des deux raccordements aériens prévus à partir de la ligne souterraine aboutissant au col du Marchairuz.

3.                     Le recours de la Ligue vaudoise pour la protection de la nature est ainsi admis. L'arrêt sera donc rendu sans frais pour ce qui la concerne. Le recours du Groupe nature de la Vallée de Joux est en revanche irrecevable conformément à la nouvelle jurisprudence rappelée plus haut, qui s'applique immédiatement même aux causes déjà pendantes (ATF 122 I 57; RDAF 1996, p. 485 déjà cité). Toutefois, cette association n'ayant pas été interpellée et rendue attentive à la modification de la jurisprudence, il se justifie également de rendre l'arrêt sans frais pour ce qui la concerne.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours du Groupe nature de la Vallée de Joux est irrecevable.

II.                     Le recours de la Ligue vaudoise pour la protection de la nature est admis.

III.                     La décision de la commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières des Landes du 22 décembre 1995 est annulée.

IV.                    L'arrêt est rendu sans frais.

mp/Lausanne, le 27 mai 1997

                                                          Le président:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint