CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 18 juin 1997

sur le recours formé par Emile CRUCHET, La Outre, 1429 Giez, représenté par l'avocat Paul-Arthur Treyvaud, case postale 367, 1401 Yverdon-les-Bains,

contre

la décision du 16 février 1996 de la commission de classification du Syndicat AR 29 de Grandson rejetant sa réclamation, tendant à l'obtention d'une indemnité à forme de l'art. 47 LAF.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Olivier Renaud et Mme Silvia Uehlinger, assesseurs. Greffier: M. Patrick Gigante.

Vu les faits suivants:

A.                     Emile Cruchet est propriétaire d'un domaine agricole sis sur les communes de Giez et de Grandson; il l'exploite à partir de son centre, implanté au lieu-dit "La Outre", à Giez. Dans le cadre du syndicat d'autoroute no 29 de Grandson, Emile Cruchet - qui est par ailleurs membre du comité de direction - s'est vu notamment attribuer au nouvel état la parcelle 1369 de la Commune de Grandson, délimitée par la frontière avec la Commune de Giez, à l'ouest, le chemin de la Chaux, au nord, le chemin AF no 13 à l'est et enfin les chemins de Bellevue et du Signal au sud. Ce bien-fonds comporte, au sud-est, la colline du Signal, boisée en son sommet.

                        Les surfaces correspondant à cette parcelle avaient fait l'objet de travaux d'assainissement au cours des années 30. Un collecteur, destiné à recueillir les eaux des parcelles en amont du chemin de la Chaux, se déversait dans deux autres collecteurs successifs, le premier de 330 m (Ø 20; ci-après désigné collecteur A), puis, après un premier regard, le second de 180 mètres (Ø 25; ci-après désigné collecteur B), se déversant dans un autre regard, débouchant lui-même sur une canalisation passant ensuite sous le chemin du Signal. Ces collecteurs, sur lesquels se déversaient divers éléments de drainage, ne fonctionnaient pas bien, en particulier le second, ce qui a entraîné des problèmes d'humidité sur le bien-fonds précité.

B.                     L'avant-projet des travaux collectifs a été mis à l'enquête en février 1976. A l'époque, il n'était pas prévu de modifier le tracé du chemin de la Chaux (chemin no 14) entre la limite territoriale de la Commune de Giez et le chemin no 13. S'agissant des collecteurs, le collecteur sis en bordure du chemin de la Chaux devait rejoindre celui recueillant les eaux du chemin no 13, ce dernier rejoignant au sud-est le collecteur no 24 (Ø 40). A la suite de remarques formulées par la Municipalité de Grandson, cet avant-projet a été complété en ce sens qu'un nouveau collecteur B serait posé en lieu et place du second segment décrit plus haut (180 m, Ø 25), de manière à assainir la parcelle NE 1369.

C.                    En janvier 1982, la commission de classification a mis à l'enquête un projet d'exécution de travaux collectifs et d'aménagement de parcelles, en relation avec la mise en culture. Dans ce cadre était prévue notamment la réalisation du nouveau collecteur B (intégré parmi les travaux collectifs), en vue de l'assainissement du bien-fonds d'Emile Cruchet. Lors de cette enquête, Emile Cruchet a donné son accord à la fois à la pose de ce collecteur et aux remblaiements prévus au lieu-dit "Marais du Signal" (lettre du 12 janvier 1982).

                        S'agissant des aménagements de parcelles, on notera que ceux-ci étaient répartis en deux catégories, la première ayant un caractère privé, les travaux devant être réalisés ayant fait l'objet de demandes des propriétaires et devant leur être facturés directement, la seconde ayant trait à des aménagements qualifiés de "collectifs" et devant être intégrés au tableau des travaux collectifs. S'agissant de la parcelle 1369 d'Emile Cruchet, une partie des aménagements entrait dans la seconde catégorie (elle était décrite ainsi dans le cadre du devis: "remblaiement combes - retroussement - apport terre végétale - aménagement", pour un montant de 54'500 fr.); en revanche, les aménagements 10 et 11, sur la même parcelle, présentaient un caractère privé (les montants devisés étaient beaucoup plus faibles).

                        La même enquête portait sur la réalisation du collecteur no 24, recueillant les eaux du chemin AF no 13 et les conduisant en direction de l'ouest, hors du périmètre, dans le ruisseau La Merveilleuse. Cet ouvrage était de nature à réduire les apports d'eau, en provenance de ce secteur (notamment du canal "Es Moille"), au bas de la parcelle no 1369.

                        Selon les indications données par la commission de classification, la pose du collecteur B de remplacement a eu lieu en 1982-1983; celui-ci consistait en un tuyau PVC perforé (Ø 20) de 175 m, entre les deux regards existants; trois collecteurs de drainage, aboutissant au regard inférieur, ont été installés par la même occasion. Le rapport de la commission de classification, du 21 juin 1995 précise encore à cet égard ce qui suit:

"Il est à remarquer que la pose du collecteur (précité) n'a pas été renforcée par pieux et bétonnage, ce qui était impossible à réaliser dans les conditions régnant à l'époque des travaux.

De l'avis de M. Perret, ces travaux se sont déroulés dans des conditions très difficiles (sol de fondation instable). Cependant, les collecteurs ont fonctionné normalement pendant quelques années, preuve en soit que M. Cruchet a pu construire à côté du regard inférieur, un puits, maintenant colmaté, pour récolter des eaux pour une installation d'arrosage."

                        Jean-Marc Perret a été entendu comme témoin à l'audience du Tribunal administratif du 21 mars 1997, dont il sera question plus bas. A cette occasion, il a confirmé les éléments de faits rappelés ci-dessus. Il a rappelé que la difficulté des travaux résultait tout à la fois de la pente extrêmement faible qui devait être donnée au collecteur B, soit 0,8%, et de la qualité du sol, de nature limoneuse, voire même comportant de la craie; il a relevé que la pose du collecteur, effectuée au laser, s'est faite sur un lit de gravier, de manière à stabiliser celui-ci. En amont, le collecteur a été branché sur le regard existant, alors en état de fonctionnement.

                        La réception provisoire de ces travaux préliminaires a eu lieu le 8 septembre 1983; le procès-verbal de cette séance ne fait état d'aucune remarque concernant le collecteur précité.

D.                    Une modification de l'avant-projet, ainsi que le projet d'exécution des travaux collectifs ont été mis à l'enquête en décembre 1983. C'est dans le cadre de celle-ci que le tracé du chemin de la Chaux a été redressé et prolongé hors périmètre, jusqu'au débouché du chemin des Anes; la faible pente du nouveau tracé et l'impossibilité de charger par trop le collecteur du chemin AF no 13, déjà exécuté, ont conduit la commission de classification à inverser partiellement le sens d'écoulement du collecteur du chemin de la Chaux. Dans le même temps, le projet a prévu le remplacement du collecteur A de 1930 (330 m, Ø 20) par un autre, cela jusqu'au premier regard sur la parcelle 1369. Les eaux récoltées sur le chemin de la Chaux, en amont de la parcelle précitée devaient dès lors se déverser dans ce nouvel ouvrage (Ø 25), ce dernier étant raccordé au collecteur B (Ø 20) précité.

E.                     a) Peu après, soit en 1984, ont été mis à l'enquête des travaux d'aménagement de la colline du Signal; ceux-ci consistaient dans un projet de déplacement de terre estimés à 2'500 m3; la terre provenant de la colline devait servir à remblayer le marais.

                        b) Ces travaux, confiés à l'entreprise Beati, ont été effectués en même temps que les travaux collectifs de l'étape principale, cela postérieurement à ceux décrits plus haut (lit. C). Jean-Jacques Burri, du Bureau d'assistance technique à Yverdon-les-Bains, s'est vu attribuer, dans ce cadre, un mandat de surveillance des travaux.

                        aa) Ce dernier a été entendu comme témoin par le tribunal, lors de son audience. S'agissant de la réalisation du collecteur A, il a précisé que, lors des travaux, l'on avait procédé au rehaussement du regard sis au débouché aval; simultanément, le couvercle qui, selon son souvenir, était auparavant en béton, a été remplacé à cette occasion par un couvercle en fonte de cinq tonnes. Le regard en question se trouvait dans le même état le 26 octobre 1987, lors de la réception provisoire de la deuxième étape des travaux.

                        bb) Les principaux travaux d'aménagement de la parcelle 1369 (à savoir le remblaiement de la "bassière"), on l'a vu, doivent être qualifiés de travaux collectifs; Jean-Jacques Burri l'a d'ailleurs confirmé lors de son audition. Concrètement, le site a été affecté de ce fait à l'usage d'une décharge terreuse.

                        Il est établi que des apports de terre ont été effectués, sous la responsabilité du Bureau des autoroutes (BAR), en provenance du chantier de la route nationale 5 (20'000 m3, selon les indications du SRA; v. procès-verbal d'une séance de coordination du 28 juin 1982 entre le BAR et le syndicat AR 29), ainsi que par le syndicat AR 29 (en provenance notamment de la colline du Signal), un autre syndicat et enfin l'entreprise Cand-Landi, qui a évacué là des matériaux résultant des travaux d'agrandissement du collège de Grandson. On retire à ce propos d'une assemblée des deux comités de direction (du syndicat obligatoire, respectivement du syndicat volontaire) du 17 octobre 1986, que les travaux d'aménagement de la parcelle 1369, à l'emplacement utilisé comme décharge, étaient alors en cours, environ 40'000 fr. ayant été dépensés, sur un devis total de 70'000 fr. réservés à cet effet. Lors de cette réunion, se posait notamment la question de recouvrir le site de la décharge d'une épaisseur de terre arable de 40 cm, respectivement de 55 cm. A l'occasion de cette séance, la Municipalité de Grandson a admis que des matériaux provenant de la démolition et de l'excavation nécessitée par la construction du nouveau collège ont été amenés sur le site de la décharge par l'entreprise Cand-Landi SA; elle indiquait que sa responsabilité n'était pas engagée à cet égard, mais bien plutôt celle de l'entreprise précitée, qui avait pris en charge ces matériaux sur une base contractuelle. Apparemment, Emile Cruchet se serait plaint à cette occasion de la qualité des matériaux mis en décharge; il lui aurait été répondu qu'il appartenait au propriétaire de la surveiller, étant précisé qu'il est impossible de barrer l'accès à celle-ci et partant d'interdire les dépôts sauvages.

                        La commission de classification affirme encore qu'Emile Cruchet a accepté par la suite que la Commune de Grandson utilise le même site pour y entreposer des déblais provenant de différents chantiers; ces travaux auraient été effectués en dehors du syndicat et, selon les affirmations de la commission de classification, sans enquête publique. Quant au Service des routes et des autoroutes, il admet certes avoir livré environ 20'000 m3 de matériaux dans la décharge en question; il souligne cependant qu'il n'a jamais assumé la tâche de la mise en décharge de ces matériaux, ni de la surveillance du comblement de la "bassière" en question. Interpellé à ce sujet en audience, Jean-Jacques Burri n'a pas démenti cette analyse, admettant que la mise en décharge incombait bien à l'entreprise Beati Frères SA, pour le compte du syndicat. Il a évoqué également l'existence, à sa connaissance, de dépôts sauvages, dont le syndicat n'avait pas à répondre; Emile Cruchet en fait d'ailleurs état lui aussi, en regrettant que le syndicat ait renoncé, malgré sa demande, à fermer l'accès à la décharge.

                        Jean-Jacques Burri précise encore que l'emprise de la décharge, qui figure sur un levé polaire établi au 11 septembre 1986 (v. pièce 23 de la ccl; v. également photographie aérienne à l'infrarouge produites par le SRA, de juillet 1986) ne recouvre pas l'emplacement du regard reliant les collecteurs A et B. Emile Cruchet fait néanmoins valoir que des matériaux de chantier auraient été déposés à proximité du regard en question. Pour preuve, il se réfère aux photographies qu'il a produites, montrant une tranchée réalisée par la Coby en 1995, pour assainir la situation; sur ces photographies, on distingue, en coupe, la nature du sol à proximité du regard. Selon le témoin, de tels apports sont parfaitement possibles, mais ils sont intervenus avant 1985 - soit avant la réfection du regard - la décharge du "Marais du Signal" n'ayant pas débordé depuis lors de l'emprise correspondant au plan précité.

                        c) Le 26 octobre 1987, le Syndicat AR 29 a procédé à la réception provisoire de la deuxième étape de travaux, en présence de deux conseillers municipaux de Grandson. Au cours de celle-ci, a notamment été reconnue l'exécution du collecteur A, reliant le chemin de la Chaux au collecteur B, sur parcelle 1369. Ledit procès-verbal précise que la reconnaissance définitive des travaux aura lieu deux ans plus tard, pour les collecteurs. En revanche, s'agissant de la décharge Cruchet, le même document indique que les travaux ne sont pas terminés et que ceux-ci feront l'objet d'une reconnaissance ultérieure. Tel est d'ailleurs l'objet du procès-verbal du 23 août 1989, relatif cette fois à la réception provisoire de la décharge du Signal. On notera encore que, lors de cette séance, la Municipalité de Grandson était également représentée par les municipaux Spycher et Fankhauser. Ce document contient les passages suivants:

"[...]

-  cette séance a pour but: le réaménagement de ladite parcelle en parcelle agricole et cultivable, à l'exception des travaux d'assainissement qui seront exécutés lors de la 4ème étape, soit au moment de la réalisation des drainages de détail.

Les travaux d'aménagement ont exigé:

-  d'enterrer les matériaux de mauvaise qualité

-  la récupération et l'égalisation de la tourbe et de la terre végétale, trouvées lors des travaux de remblayage.

Sous réserve de quelques sondages que le propriétaire se propose d'effectuer sur sa parcelle, du remplacement de la terre végétale - trouvée trop caillouteuse - mise en place sur le tracé du chemin d'accès à ladite décharge, Monsieur Cruchet accepte les travaux d'aménagement tels que réalisés, soit la forme de la parcelle, la mise en place de terre végétale et de tourbe.

A la suite de quoi, il est décidé que:

-  Le comité mandatera le Bureau Pilloud & Rudaz, géom. officiels pour l'étude de l'assainissement de cette parcelle, étude à inclure dans la 4ème étape des travaux du syndicat.

-  Ce même bureau sera informé des difficultés d'écoulement du collecteur existant traversant ladite parcelle, ceci pour un éventuel contrôle de son état à la suite des travaux d'aménagement.

Monsieur Cruchet est encore informé que ces travaux d'assainissement seront subventionnés au même taux que les travaux de la 4ème étape du syndicat, programmés pour l'automne 1990 (comité dixit)."

                        Interpellé au sujet de ce document, Jean-Jacques Burri a tout d'abord précisé qu'il ne pouvait pas être interprété en ce sens que, à la date en question, les problèmes d'écoulement et d'humidité de la parcelle pouvaient être considérés comme résolus, ceux-ci ne présentant alors pas non plus, à ses yeux, un caractère aigu. Il a admis en particulier que l'enchaînement des collecteurs A et B n'engendrait pas une situation idéale; il a signalé cependant que cette solution avait été adoptée à titre provisoire, soit dans l'attente de l'achèvement du comblement du marais, le problème devant en effet être repris ensuite. Emile Cruchet attire en effet l'attention du tribunal sur les calibres et les pentes respectifs des collecteurs A et B (Ø 25, pente moyenne de 4%; Ø 20, pente de 0,8%), ce qui constituait selon lui un défaut de conception, voire une cause du dommage; Jean-Jacques Burri, à cet égard, estime que ces caractéristiques étaient certes de nature à engendrer des difficultés d'écoulement, lors de très fortes intempéries, mais celles-ci devaient rester passagères, la situation redevenant en effet normale après quelques jours, l'eau excédentaire ayant pu être évacuée dans l'intervalle.

F.                     Entendu à la demande du recourant, le témoin Claude Veyre a tout d'abord déclaré que, selon son souvenir, la parcelle no 1369 était intégralement cultivable, sous réserve de la surface correspondant à la décharge, jusqu'en 1989. Sur le même sujet, le témoin Charles Compondu s'est révélé peu précis, ses propos apparaissant à cet égard moins fiables. Claude Veyre ajoute qu'il a été chargé par Emile Cruchet, au printemps 1990, de semer du maïs sur la parcelle 1369, opération qui s'est déroulée sans accroc; il ajoute même avoir vu le regard reliant les collecteurs A et B et l'avoir trouvé en ordre. Cependant, la situation de la parcelle s'est fortement dégradée au cours de l'année 1990, sur le plan de l'humidité du sol, au point que la totalité de la récolte de maïs a été perdue, en automne 1990. Par la suite, la dégradation de la situation s'est poursuivie, un véritable marais se formant dès 1992, attirant même par la suite des canards (v. pièce 20 de la ccl; v. surtout les photographies, produites sous pièce 10 du recourant). Lassé par cette situation, Emile Cruchet a mandaté l'entreprise Coby, afin que celle-ci réalise une tranchée propre à évacuer l'eau excédentaire sur le bien-fonds; la parcelle s'est depuis lors assez rapidement assainie. Au nom de la commission de classification, son président a indiqué qu'il ne contestait en rien l'aggravation de la situation survenue dès 1990, débouchant sur la création d'un véritable marais, ni le fait que la tranchée réalisée par l'entreprise mandatée par Emile Cruchet avait amélioré cette situation.

G.                    La commission de classification a élaboré enfin un projet d'exécution de compléments au réseau des collecteurs; elle l'a mis à l'enquête en octobre 1994. Celui-ci prévoit notamment la prolongation du collecteur (destinée à remplacer le tracé du collecteur réalisé en 1982-1983), lequel éviterait les deux regards existant sur la parcelle 1369 et rejoindrait le ruisseau du Grandsonnet, par deux tronçons successifs (Ø 355, puis 500); dans le même temps, les travaux permettraient la pose de drainages demandée par Emile Cruchet en 1994. Ce dernier n'a formulé aucune remarque lors de cette enquête.

                        Par lettre du 4 mai 1995 adressée au comité de direction du syndicat, soit à la même époque que l'intervention de la Coby, Emile Cruchet a réclamé une indemnité en relation avec la perte de production de sa parcelle 1369, lettre qui a été transmise à la commission de classification. Cette dernière, après avoir procédé à un certain nombre d'auditions, statuant sur le principe de la demande le 21 juin 1995, a décidé de ne pas accorder l'indemnité demandée. Cependant, elle a poursuivi l'examen de cette demande durant l'automne 1995, Emile Cruchet produisant à cette occasion une expertise de l'Office central vaudois de la culture maraîchère; celui-ci conclut à une perte totale de 372'878 fr. Cette expertise se réfère à un plan, distinguant deux zones incultivables, la première de 21'700 m², restée indisponible pour la culture dès 1985, et la seconde de 6'600 m², qui ne l'a été que depuis 1994.

                        La commission de classification a écarté formellement la demande le 16 février 1996; cette décision, qui comporte l'indication des voies et délais de recours, précise que les autorités du syndicat, si elles ont accepté de réaliser les travaux destinés à rétablir la cultivabilité de la parcelle 1369, n'ont nullement admis d'accorder à Emile Cruchet une indemnité pour perte de revenu, dont il n'avait jamais été question auparavant.

H.                     C'est cette décision qu'Emile Cruchet a entreprise auprès du Tribunal administratif par une déclaration de recours du 27 février 1996, complétée par un mémoire du 8 mars suivant, tous deux déposés par l'intermédiaire de l'avocat Paul-Arthur Treyvaud. Le recourant conclut avec dépens à la réforme de la décision attaquée en ce sens que le principe de la responsabilité du Syndicat AF 29 de Grandson est admis, le dossier étant au surplus renvoyé à la commission de classification pour qu'elle arrête la quotité du dommage subi par Emile Cruchet.

                        La commission de classification s'est déterminée le 1er avril 1996, en concluant au rejet du recours; elle indique en outre que, à ses yeux, une expertise n'est pas nécessaire.

                        Le recourant, pour sa part, a déposé une réplique en date du 10 juillet 1996; en outre, il a requis qu'une expertise soit ordonnée, afin notamment de répondre à un certain nombre de questions, relatives en particulier aux causes des inondations qui se sont produites au bas de la parcelle 1369. Par lettre du 27 septembre 1996, la commission de classification, après avoir répondu aux questions soulevées par Emile Cruchet, indique à nouveau que, à ses yeux, une expertise n'est pas nécessaire, le Tribunal administratif étant à même d'établir les faits déterminants pour la solution du litige.

I.                      En cours d'instruction, le tribunal a encore recueilli les déterminations du Service des routes et des autoroutes (ci-après: SRA), du Service des améliorations foncières, de la Municipalité de Grandson et de Cand-Landi SA. Tant la municipalité, que l'entreprise précitée ont indiqué ne pas vouloir être attirées à la procédure, ce dont le magistrat instructeur a pris acte.

                        Le Tribunal administratif a en outre tenu séance à Grandson le 21 mars 1997; il a entendu à cette occasion les représentants des parties, ainsi que les témoins Jean-Marc Perrin, Jean-Jacques Burri, Claude Veyre et Charles Compondu.

J.     On retient encore de l'instruction, notamment celle conduite lors de l'audience du 21 mars 1997, les éléments suivants:

                        a) Le tribunal s'est efforcé de cerner la situation antérieure, prévalant en 1982, et celle de 1995. Sur le premier point règne un certain flou; néanmoins, il résulte des différentes preuves administrées que le lieu-dit "Au Champ de la Chaux" présentait à tout le moins certains problèmes d'humidité; les pièces du dossier (notamment les pièces 14a et b, 5 et 6, qui parlent du marais du Signal en janvier 1982 ou encore la pièce 19 de la commission de classification, plan des taxes, pièces commentées par le président de celle-ci en audience; les photographies aériennes), pas plus que les témoignages recueillis ne permettent d'être plus précis. S'agissant de la situation de 1995, les photographies produites par Emile Cruchet sont en revanche extrêmement parlantes. Au demeurant, la commission de classification ne conteste pas qu'il y ait eu aggravation à cet égard entre 1982 et 1995, ce qui permet de conclure à l'existence d'un préjudice, la question de l'ampleur de celui-ci étant bien sûr réservée.

                        On observe encore à cet égard que la parcelle no 1369 connaît une certaine rotation des cultures (maïs, blé, patates et cultures maraîchères), de sorte que l'on ne se trouve pas en présence ici d'une parcelle de nature exclusivement maraîchère; cependant, l'expertise de l'Office central vaudois de la culture maraîchère, versée au dossier, prend en compte une telle rotation. En outre, l'étendue de la surface sinistrée, en dehors de la surface du marais proprement dit, apparaît contestée par la commission de classification.

                        Cependant, il n'y a pas lieu en l'occurrence de poursuivre l'instruction sur ces questions, dans la mesure où Emile Cruchet s'est borné à conclure à ce que le principe de la responsabilité du syndicat soit reconnu en l'espèce.

                        b) La commission de classification fait valoir également une faute concomitante d'Emile Cruchet, dès lors que des travaux agricoles effectués sous sa responsabilité (charrue ou Chisel) auraient endommagé les conduites, spécialement le regard situé au raccordement entre les collecteurs A et B en question. On retire en effet du procès-verbal d'une séance du comité du Syndicat AR 29 du 5 juillet 1996, en présence du recourant, que le collecteur A a été sondé en plusieurs endroits et trouvé en bon état. Cependant, le regard situé à l'extrémité aval de ce collecteur ne correspond plus aux travaux exécutés à l'époque par le syndicat (à l'issue des travaux de 1985, le regard existant avait été rehaussé de 30 cm, y compris fourniture et mise en place d'un couvercle carrossable, en fonte 5 tonnes/roue, Ø 60 cm); selon ce document, ledit regard a été enterré, le couvercle en fonte supprimé et remplacé par une simple dalle en béton, posée sur le regard. Le document ajoute:

"Il est bien évident que cette dalle ne peut plus garantir l'étanchéité supérieure du regard, d'où obturation de celui-ci avec de la terre arrivant jusque sous le dallage et suppression de toute possibilité d'écoulement des collecteurs raccordés."

                        Lors de l'audience, Emile Cruchet a d'emblée contesté toute responsabilité s'agissant du dommage au regard en question.

                        Jean-Jacques Burri, qui était présent lors de la séance de chantier de juillet 1996, a ajouté que celui-ci était alors obturé par deux planches en béton rectangulaires, qui n'étaient pas jointes et, par conséquent, laissaient une ouverture au centre du regard. Par ailleurs, celui-ci était rempli de gravier, pratiquement jusqu'à son sommet, et recouvert d'une mince couche de terre. Selon Jean-Marc Annen, qui représentait à l'audience le Service des améliorations foncières, cette circonstance démontre que le regard s'est rempli par le haut, soit par l'ouverture laissée libre entre les deux planches de béton, les eaux de ruissellement, en cas de fortes pluies, charriant le gravier jusqu'au regard; dans la mesure où celui-ci n'était plus rehaussé, les cailloux y pénétraient sans difficulté, pour se déposer au fond de l'ouvrage. Le représentant du service précité a indiqué que, si les apports de matériaux s'étaient faits, non pas depuis la surface, mais par le collecteur A, l'on aurait constaté plutôt la présence de terre et autres matériaux limoneux et non celle de gravier.

                        L'instruction, notamment l'audition des parties, a donc permis de confirmer que le regard reliant les collecteurs A et B, rehaussé en 1985 de 30 cm et doté d'un couvercle en fonte, a été modifié par la suite, à une date indéterminée. On note cependant à ce propos que le secrétaire de la commission de classification, le géomètre François Pilloud, a fait état d'un relevé de tous les regards dans le secteur, simultanément à la nouvelle mensuration cadastrale, intervenue dans le secteur en 1989; il a indiqué que le regard en question, lors de ce contrôle effectué par des collaborateurs de son bureau, se trouvait déjà être complètement obturé; il a par la suite nuancé ce propos, en soulignant qu'il n'avait pas pris part lui-même à ce contrôle et qu'aucun rapport écrit n'avait été établi à la suite de celui-ci. Dans le cadre d'un complément d'instruction, H. R. Lattmann, technicien géomètre du bureau Pilloud, a établi un rapport, daté du 14 mai 1997, relatif aux constatations faites à l'époque:

"Pour établir le plan des ouvrages exécutés des collecteurs, notre bureau a procédé en octobre 1989 au relevé systématique de tous les regards en situation et en altitude. Le regard en question a été trouvé à environ 40 cm en dessous du niveau de la terre, sans couvercle et rempli de terre. Au centre du regard s'était formé une espèce de cheminée d'où remontait une faible quantité d'eau (estimation 0,5 l/sec) qui se déversait dans le champ. Notre aide a pu sonder la profondeur (1,50 m) en plantant un jalon dans la cheminée du milieu."

                        Au demeurant, ce point est confirmé par la confrontation des pièces 23 et 20 de la commission de classification (plan de situation de la décharge du "Marais du Signal", selon levé polaire de 1986, respectivement levé des natures concernant le "Marais du Signal" du 1er septembre 1992); s'agissant du regard ici litigieux, le premier document indique "regard existant Ø 80 rehaussé 30 cm couvercle 5 tonnes", alors que le second mentionne "regard enterré prof. 0,45 m".

                        Au surplus, l'instruction n'a pas permis de déterminer qui avait pu endommager le regard en question, prélever le couvercle en fonte et le remplacer, simultanément ou plus tard, par une obturation de fortune, formée de deux planches de béton.

                        Enfin, durant l'été 1996, selon la commission de classification et le représentant du SAF, un essai d'écoulement avec coloration a été effectué sur le collecteur B; il a été constaté à cette occasion que ce collecteur fonctionnait encore, tout au moins en partie.

                        c) Les apports de terre, dans le cadre des aménagements de parcelles, auraient également pu avoir une incidence, en écrasant, voire en déplaçant le collecteur B, plus précisément en en modifiant la pente. Cependant, comme on vient de le voir, ce collecteur fonctionnait toujours en 1996, de sorte que, en l'état, il n'est pas établi qu'il ait été endommagé ou tout au moins qu'il ait subi une atteinte sensible. A supposer que ce point soit démontré, force serait néanmoins d'admettre que le tronçon en question pouvait malgré cela évacuer encore certaines quantités d'eau.

                        La commission de classification a également invoqué à cet égard que des dépôts sauvages avaient été opérés sur la parcelle, voire même avec l'autorisation d'Emile Cruchet; ce dernier point n'est pas établi, de même qu'il n'est pas démontré que ces dépôts-là aient pu endommager le collecteur B.

K.                     Après l'audience, le recourant, comme les autres parties ont eu l'occasion de déposer encore des écritures complémentaires.

Considérant en droit:

1.                     a) L'art. 39 al. 2 de la loi du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières (ci-après: LAF) impose aux propriétaires de supporter - implicitement sans dédommagement, sous réserve de l'art. 47 LAF - l'exécution des travaux. Sous le titre "Indemnités pour dommages causés par l'exécution des travaux", l'art. 47 LAF prévoit ce qui suit:

"Le syndicat est tenu d'indemniser les propriétaires pour les dommages importants causés aux immeubles, récoltes ou cultures par l'exécution des travaux. Le montant de l'indemnité est fixé par la commission de classification."

                        L'exposé des motifs de cette loi commente par ailleurs cette disposition de la manière suivante:

"Actuellement, cette question est réglée par les statuts. Il est préférable qu'elle le soit dans la loi. L'exécution des travaux d'améliorations foncières cause inévitablement des dégâts aux cultures et aux fonds. S'agissant de dégâts de peu d'importance, les propriétaires ou fermiers sont tenus de les subir sans indemnités. Mais il est, en revanche, équitable d'octroyer une indemnité lorsque les dégâts sont considérables. La commission de classification est compétente pour décider si le dégât est indemnisable, et, si oui, pour fixer le montant de la réparation. Il est évident que si le dommage est imputable aux techniciens ou à l'entrepreneur, le syndicat peut se retourner contre les responsables."

                        On retire encore des débats du Grand Conseil au sujet de cette disposition (BGC novembre 1961, 520 s.) que cette règle avait pour conséquence d'imposer aux propriétaires ou fermiers de subir sans indemnité les dégâts de peu d'importance; par ailleurs, lorsque le dommage dépassait un certain seuil, la solution du projet présentait l'avantage de permettre aux lésés de réclamer réparation au syndicat, celui-ci étant mieux à même d'agir, à titre récursoire, contre les entreprises adjudicataires (dans le même sens, exposé des motifs de la novelle de 1987, BGC printemps 1987, p. 644). A cet égard, selon les intervenants, ce système est de toute évidence à l'avantage des propriétaires lésés.

                        b) La jurisprudence ajoute à ce sujet que l'art. 47 LAF introduit une responsabilité causale, qui remplace le régime prévu par la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (ci-après: LREC), de sorte que la responsabilité du syndicat est engagée indépendamment de l'existence ou non d'une faute, de ses organes ou de l'entrepreneur (v., à titre d'exemple, prononcé de la Commission centrale des améliorations foncières - ci-après: CCAF - du 4 octobre 1989, copropriété Pe. et crt C. c/Syndicat AF Les Mossettes Les Coquettes; R. N. c/Syndicat AR 22 du 13 avril 1981; C. c/Syndicat AF d'Agiez, du 18 février 1975 et réf. citées par ces arrêts).

                        c) En l'occurrence, il s'agit tout d'abord de déterminer la nature des faits susceptibles d'engager la responsabilité du syndicat, le dommage devant être dû, selon l'art. 47 LAF, à l'exécution des travaux.

                        aa) Il résulte assez clairement des travaux préparatoires que, par exemple, les dommages causés aux cultures lors des travaux sont visés par cette disposition; de même, la jurisprudence a interprété cette dernière en ce sens qu'elle permettait d'indemniser les propriétaires concernés en raison de l'indisponibilité de leurs parcelles pour les cultures pendant les travaux, que ceux-ci se déroulent comme prévu ou qu'ils connaissent des retards, pour autant qu'il en découle un préjudice important; l'indemnité doit couvrir le manque à gagner subi dans ce cas par le propriétaire concerné (v. à cet égard notamment prononcé R. N. précité). Cette solution converge, au demeurant, avec celle retenue à l'art. 98 LAF en cas de prise de possession anticipée ou temporaire dans le cadre de grands travaux.

                        En revanche, la solution est moins évidente dans l'hypothèse où le syndicat réalise un ouvrage qui présenterait des défauts, causant par la suite un préjudice aux propriétaires du syndicat; en effet, il ne s'agit pas là à proprement parler d'un dommage dû à l'exécution des travaux, mais bien plutôt résultant des défauts de l'ouvrage, auquel cas l'art. 58 CO serait applicable (v. un cas d'application aux ATF 121 III 448 = JT 1997 I 2). La jurisprudence n'a jamais examiné le point de savoir si l'art. 47 LAF pourrait s'appliquer concurremment à l'art. 58 CO; on note seulement qu'elle aurait pu être amenée à le faire, mais elle ne l'a cependant jamais expressément soulevé (v. à ce sujet prononcé copropriété Pe. et crt de 1989, précité; v. aussi prononcé du 16 février 1989 T. c/Syndicat AF Cudrefin-Bellerive-Vallamand).

                        bb) En retenant comme chef de responsabilité "l'exécution des travaux", le législateur a visé expressément la situation particulière liée à un chantier, porteuse en elle-même de certains risques. Au demeurant, il est justifié de créer un tel régime spécifique de responsabilité en relation avec des travaux publics; la solution retenue ici avec l'art. 47 LAF se rapproche, dans cette mesure, de celle qui prévaut en matière d'expropriation. Dans ce dernier domaine en effet, l'autorité publique répond également du dommage causé aux propriétaires touchés par des travaux réalisés par une collectivité ou un tiers titulaire du droit d'exproprier (v. à cet égard ATF 96 II 337, spéc. consid. 6 et références citées; v. au surplus, Jost Gross, Schweizerisches Staatshaftungsrecht, Berne 1995, p. 258, qui exprime une position plus restrictive). Cet objectif, de même que l'interprétation littérale de cette disposition conduisent dès lors à retenir que l'art. 47 LAF n'a pas d'autre portée, de sorte que cette règle ne recouvre pas, en outre, l'hypothèse d'un ouvrage défectueux.

                        Il s'agit là d'une interprétation raisonnable de cette disposition, qui a l'avantage d'éviter des chevauchements entre le champ d'application de l'art. 58 CO et de la règle spécifique de l'art. 47 LAF. On sait en effet que l'art. 58 CO ne s'applique pas en présence d'une situation provisoire, liée à une construction en cours ou à des travaux de réparation (au demeurant, la responsabilité pour acte licite, en relation avec les chantiers, soulève également des difficultés très particulières en droit privé, la jurisprudence ayant tenté de résoudre celles-ci en ayant recours aux art. 679 et 684 CC, dispositions qui seraient affectées d'une lacune sur ce point; à cet égard, v. Denis Piotet, JdT 1989 I 151 et réf. cit.). Autrement dit, s'agissant de travaux réalisés par un syndicat d'améliorations foncières, le régime de responsabilité est soumis, pour schématiser, soit à l'art. 47 LAF, jusqu'à la fin des travaux, soit à l'art. 58 CO, une fois l'ouvrage exécuté.

                        En conséquence, dans la mesure où le dommage serait dû en l'occurrence à un défaut - particulièrement à un défaut de conception ou de dimensionnement des collecteurs -, force serait de rejeter le recours; en effet, les collecteurs A et B ayant passé, en leur qualité d'ouvrage collectif, dans la propriété communale dès 1987 en tout cas (art. 40 et 41 al. 2 LAF), seule la Commune de Grandson, propriétaire de l'ouvrage, pourrait être recherchée pour le préjudice y relatif, en application de l'art. 58 CO (v. d'ailleurs à ce sujet Pierre Tercier, A propos de la responsabilité pour les canalisations, DC 1994, p. 101; au surplus, vu l'interprétation retenue ci-dessus, il est superflu de s'interroger sur le point de savoir si les règles du droit privé, ici l'art. 58 CO, empêchent ou non les cantons d'adopter une règle telle que celle de l'art. 47 LAF; sur cette dernière controverse, v. Piotet/Moor, La responsabilité des cantons à raison d'actes illicites: droit public ou droit privé?, in Zbl 1996, 481 ss, spéc. p. 489 s. et 501, et références citées; v. Tobias Jaag, Öffentliches Entschädigungsrecht. Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen verschiedenen Formen öffentlichrechtlicher Entschädigungen, in ZBl 1997, 145 ss; Balz Gross, Die Haftpflicht des Staates, Zürich 1996; v. aussi Thierry Tanquerel, La responsabilité de l'Etat sous l'angle de la loi genevoise sur la responsabilité de l'Etat et des communes du 24 février 1989, in SJ 1997, 345 ss).

                        e) En résumé, l'art. 47 LAF fonde la responsabilité du syndicat sur l'exécution des travaux, notion que l'on a tenté de cerner ci-dessus et qui ne recouvre pas celle des défauts de l'ouvrage. Au surplus, les conditions ordinaires du droit de la responsabilité, à l'exclusion de la faute, doivent être remplies: ainsi, il faut démontrer l'existence d'un dommage, qui doit ici être important, ainsi qu'un lien de causalité adéquate entre l'exécution des travaux et le préjudice en question.

                        Cela étant, il reste à examiner si les conditions précitées sont en l'occurrence remplies. Au préalable, on vérifiera encore l'objection soulevée par la commission, tirée de la prescription des droits d'Emile Cruchet (consid. 2), ainsi que la demande d'expertise formée par ce dernier (consid. 3).

2.                     On s'en souvient, Emile Cruchet fait valoir un préjudice lié aux inondations successives subies par sa parcelle 1369 dès 1985, ce jusqu'en 1995.

                        Le moyen tiré de la prescription, soulevé par la commission, doit toutefois être écarté; statuant dans une affaire similaire (ATF du 8 novembre 1990 T. c/Syndicat AF Cudrefin-Bellerive-Vallamand et CCAF VD 1P. 158/1989), le Tribunal fédéral a retenu en effet que la solution arrêtée par l'autorité cantonale était insoutenable sur deux points. Tout d'abord, en l'absence d'une disposition spécifique dans la LAF, l'on ne saurait recourir par analogie à une règle instituant un délai de prescription, excessivement court, d'une année (art. 60 CO ou LREC); le Tribunal fédéral suggère, dans de telles hypothèses, de recourir plutôt à un délai de prescription de cinq ans. Par ailleurs, le point de départ du délai de prescription ne saurait être la survenance de chaque inondation, mais bien, s'agissant d'une situation dommageable durable, la fin de cette dernière (l'arrêt se réfère d'ailleurs à l'ATF 109 II 418 sur ce point).

                        En l'occurrence, dans la mesure où la situation dommageable a duré jusqu'en 1995 en tout cas, l'on ne saurait admettre que les droits d'Emile Cruchet dérivés de l'art. 47 LAF seraient prescrits.

3.                     Le recourant a requis qu'une expertise soit ordonnée par le tribunal, ce pour répondre aux questions qu'il a énumérées dans sa lettre du 5 septembre 1996; pour l'essentiel, il s'agirait de déterminer les causes des inondations qui se sont produites au bas de la parcelle 1369.

                        Comme on le verra plus loin, le tribunal, à l'issue de l'instruction, est en mesure de répondre pour l'essentiel aux questions soulevées; il peut également se déterminer sur d'autres points de fait que le recourant n'a pas évoqués, mais qui doivent en l'occurrence être résolus également (soit par exemple l'existence ou non d'un préjudice). Enfin, avec le concours de ses assesseurs spécialisés, il est en mesure d'apprécier les calculs des capacités des collecteurs en cause, présentés par la commission de classification et versés au dossier. Il reste enfin certaines zones d'ombre, mais une expertise ne serait de toute façon pas en mesure de les lever. En particulier, une telle mesure d'instruction ne permettrait pas d'établir qui a pu endommager le regard reliant les collecteurs A et B et emporter le couvercle en fonte dont il était doté, pour le remplacer - simultanément ou plus tard - par une couverture de fortune composée de deux dalles de béton mal jointes. Cela étant, le tribunal ne peut qu'écarter la requête d'expertise formulée par le recourant.

4.                     L'art. 47 LAF suppose d'abord que l'intéressé établisse l'existence d'un dommage.

                        a) La commission de classification admet que la situation prévalant en 1995, documentée par les photographies produites par Emile Cruchet (qualifiées de "mare aux canards" par le témoin Jean-Jacques Burri) traduit une aggravation par rapport à celle de la parcelle en 1982, soit avant toute exécution des travaux collectifs. Cette première condition posée par l'art. 47 LAF - il est incontestable que le dommage est ici important - est donc remplie.

                        b) Cette situation dommageable est attestée à partir de l'automne 1990 et semble avoir empiré depuis lors. En revanche, il ressort de l'instruction que la parcelle no 1369 était cultivable normalement entre 1985 et 1989, sous la seule réserve de l'emprise de la décharge du "Marais du Signal".

                        c) S'agissant de la surface correspondant à la décharge, celle-ci a été immobilisée également de 1985 à 1989, voire même dès 1982 déjà. Cette situation a également pu engendrer un manque à gagner pour Emile Cruchet, correspondant assurément à un dommage important. Cependant, dans la mesure où Emile Cruchet maintiendrait ses prétentions en relation avec ce dernier préjudice, l'analyse de l'art. 47 LAF devrait se faire séparément pour ce poste, le dommage n'étant en effet pas lié à la cause initialement invoquée, à savoir les inondations (ci-après, consid. 6).

5.                     Il convient dès lors de se demander si le ou les préjudices constatés trouvent leur cause dans des travaux exécutés par le syndicat. On rappellera à cet égard que l'idée même de l'art. 47 LAF est que le syndicat est "le premier responsable en cas de dégâts aux biens-fonds, aux bâtiments, aux droit distincts et permanents" (BGC 1987, ibidem), le syndicat ayant la possibilité de se retourner contre le technicien ou l'entrepreneur, notamment, si le dommage leur est imputable. Cela postule l'application de l'art. 51 CO, autrement dit du principe dit de la solidarité; selon celui-ci, le lésé peut agir, à son choix, contre l'un ou l'autre des responsables du dommage et lui réclamer réparation de la totalité de son préjudice; il appartient ensuite à ce dernier de se retourner contre ses coresponsables pour demander au juge de répartir entre chacun d'eux la charge des dommages-intérêts dus au lésé (v. à ce sujet Oftinger/Stark, Haftpflichtrecht I 500 s; v. aussi Brehm, Commentaire bernois, nos 6 et 17 ss ad art. 51 CO). Il découle de ce qui précède que l'art. 51 CO est applicable dans le cadre de l'art. 47 LAF (sur l'applicabilité de l'art. 51 CO dans le cadre de la responsabilité de l'Etat, v. Jaag, op. cit., p. 164), de sorte qu'Emile Cruchet peut demander au syndicat une indemnisation totale de son préjudice, pour autant que ce dernier doive en répondre, parce que le dommage découle de l'exécution des travaux, cela même si celle-ci ne constitue que l'une des causes, parmi d'autres, de celui-là. On réservera cependant l'hypothèse particulière de l'intervention d'un tiers ou celle du lésé lui-même (ou de personnes dont il aurait à répondre) qui aurait interrompu le lien de causalité adéquate entre l'exécution des travaux et le dommage.

                        a) Le tribunal, à l'issue de l'instruction, parvient à la conclusion que le préjudice lié aux inondations (entre 1990 et 1995) trouve sa cause essentielle, sinon exclusive, dans l'obturation du regard reliant les collecteurs A et B. En effet, dès l'instant où le regard en question s'est trouvé rempli de matériaux, les eaux évacuées par le collecteur A n'ont plus pu poursuivre leur cours normal et sont venues saturer le secteur avoisinant. Cependant, l'instruction n'a pas permis de déterminer avec certitude qui était l'auteur de l'atteinte causée à ce regard et l'on ne voit guère que des mesures d'instruction supplémentaires soient susceptibles de conduire à une réponse à cette question.

                        Quoi qu'il en soit, il apparaît exclu que les entreprises chargées des travaux (notamment l'entreprise Beati Frères SA) aient elles-mêmes endommagé ce regard. On peut sans doute émettre l'hypothèse qu'une entreprise tierce, à l'occasion d'un dépôt sauvage par exemple, ait jugé profitable de dérober le couvercle de cinq tonnes équipant le regard en question (un tel délit aurait d'ailleurs supposé un trajet - sans doute au moyen d'un véhicule - de 40 m environ entre les limites de l'emprise de la décharge et le regard en question). Il est également possible - et c'est l'hypothèse principale émise par la commission de classification - que les personnes chargées par Emile Cruchet de travailler la parcelle, à l'occasion de travaux agricoles, aient détérioré le regard.

                        aa) Aucune des deux hypothèses précitées n'a pu être établie avec certitude.

                        bb) Cependant, s'agissant de la question de la cause d'un dommage, le Tribunal fédéral a posé un certain nombre de règles dans sa jurisprudence. On rappelle d'abord que le lien de causalité naturelle est une question de fait; conformément à la règle générale, le fardeau de la preuve du lien de causalité naturelle incombe à la partie qui entend en déduire des droits. Cependant, une preuve scientifique absolue n'est pas requise; si le juge ne peut se fonder sur une simple possibilité, il peut considérer comme prouvée une causalité correspondant à une probabilité convaincante. Cette causalité naturelle n'est en revanche pas établie lorsque d'autres circonstances que celles invoquées par le lésé apparaissent prépondérantes ou font sérieusement douter du caractère déterminant de la cause invoquée (v., à titre d'exemples, ATF 119 Ib 342, consid. 3c; 113 Ib 424 consid. 3; 107 II 430 et réf. cit.; v. encore ATF 90 II 227). Le rapport de causalité naturelle doit encore être adéquat: la cause de l'atteinte doit être un fait qui, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, en sorte que la survenance de ce résultat paraît de façon générale favorisée par le fait en question. On relèvera cependant que le caractère adéquat ou non de la causalité constitue un point de droit. Lorsque la causalité naturelle est prouvée, il incombe à l'intimé d'établir les faits propres à démontrer, cas échéant, l'"interruption" du rapport de causalité adéquat (ATF 119 Ib précité et références citées).

                        cc) Dans le cas d'espèce, l'intervention d'une entreprise tierce, à l'occasion d'un dépôt, normal ou sauvage, dans la décharge du "Marais du Signal", relève de la conjecture; quand bien même le tribunal ne peut pas l'écarter de manière absolue, l'hypothèse d'un vol du couvercle du regard en question, accompagné d'une détérioration de celui-ci apparaît des moins vraisemblable. En revanche, on peut aisément imaginer que l'exploitant d'un bien-fonds, dérangé par la présence d'un regard émergeant du sol, en vienne à souhaiter la suppression de cet obstacle à une exploitation rationnelle de son fonds. Selon l'assesseur spécialisé du tribunal, il arrive que des exploitants prennent des mesures dans ce but (en outre, il arrive également, mais non pas, en règle générale, dans le domaine des améliorations foncières, que des collecteurs soient dotés de regards enterrés, ne dérangeant dès lors pas le travail du sol). Cela étant, le tribunal estime pouvoir retenir ici qu'un employé ou une autre personne chargée par Emile Cruchet de l'exploitation de la parcelle no 1369 a endommagé le regard; il est en effet relativement aisé, au moyen de machines agricoles, de procéder à l'enlèvement du couvercle de fonte, ainsi que d'arracher, par exemple, l'anneau supérieur d'un regard, de telle sorte que celui-ci n'émerge plus du terrain naturel. Cela fait, le travail du sol s'en trouve grandement facilité à l'emplacement du regard.

                        Sans doute, Emile Cruchet conteste-t-il vivement toute responsabilité à cet égard; au demeurant, sa bonne foi n'a pas lieu d'être mise en doute ici. Cependant, il est établi qu'il connaît mal ses différents biens-fonds, exploités par d'autres personnes que lui-même; de même, il n'indique pas avoir surveillé son personnel ou des tiers, de manière à pouvoir affirmer que ceux-ci ne sont pas en cause dans la détérioration du regard. Cela étant, le tribunal retient que l'intervention de ces derniers constitue bien ici, compte tenu de sa probabilité importante, la cause du préjudice.

                        dd) Il en résulte que la responsabilité du syndicat, sur la base de l'art. 47 LAF, ne saurait être engagée (sous une réserve que l'on examinera plus bas, sous lettre c).

                        b) L'élément causal précité revêt une telle importance qu'il rejette au second plan d'autres éléments qui auraient pu contribuer à la survenance du préjudice. Ainsi, même si les travaux collectifs d'aménagement de parcelles - qui sont aussi de nature à engager la responsabilité du syndicat - ont pu détériorer le fonctionnement du collecteur B, cette circonstance apparaît comme très secondaire en l'espèce; le tribunal ne saurait dès lors retenir celle-ci comme étant en relation de causalité adéquate avec le préjudice lié aux inondations. Plus concrètement, si les travaux en question ont éventuellement pu diminuer l'efficacité de ce collecteur - ce qui n'est en l'occurrence pas établi; la commission de classification paraît toutefois, dans un premier temps, avoir pensé que le collecteur B avait été endommagé par l'exploitation de la décharge (la pièce no 20, qui constate l'étendue de la zone humide sur la parcelle du recourant en 1992 le décrit en effet comme "hors service") et se trouvait à l'origine des dégâts -, ils n'ont pas empêché celui-ci de fonctionner dans une large mesure. Dès lors, les travaux précités n'ont pu avoir pour conséquence, à proprement parler, la création de la "mare aux canards" constatée en 1995.

                        D'autres éléments encore ont pu contribuer, là aussi dans une mesure marginale, à la survenance du dommage. On a évoqué le défaut de conception, s'agissant des calibres successifs des collecteurs A et B et de leur pente; cependant, il s'agirait-là d'un défaut, dont le syndicat n'aurait pas à répondre, mais bien plutôt la Commune de Grandson.

                        c) Si la cause du dommage doit être recherchée au premier chef dans la détérioration du regard, il reste que celle-ci a été constatée en octobre 1989 déjà par des collaborateurs du bureau Pilloud et Rudaz; cette observation est cependant liée à un autre mandat de ce bureau (mensuration), étant précisé que l'on peut sans doute imputer à la commission de classification la connaissance de l'état réel du regard litigieux dès cette date-là. Malgré cela, la commission n'a rien entrepris, ne fût-ce que pour écarter provisoirement la menace constituée par cette situation potentiellement dangereuse, ni immédiatement en 1989, ni plus tard dès les premières inondations jusqu'à la formation de la "mare aux canards", ou au contraire pour inviter la Commune de Grandson à réparer cet ouvrage, au motif qu'il s'agissait de la propriété de cette dernière. La commission a expliqué à ce propos que, en 1989, le bureau Pilloud et Rudaz venait d'être mandaté pour établir le projet des travaux complémentaires du Syndicat AR 29 et du syndicat volontaire et qu'il escomptait alors mettre celui-ci en chantier en 1990 déjà et l'achever très rapidement (v. sur ce point courrier commun de la commission et du comité de direction du 29 avril 1997); elle a donc renoncé pour ce motif à intervenir immédiatement. Or, la procédure s'est par la suite prolongée, le projet envisagé n'étant mis à l'enquête en effet qu'en 1994; dans l'intervalle, la situation dommageable a pu prendre naissance, dès l'année 1990 en tout cas, et gagner en ampleur, atteignant même des proportions catastrophiques au printemps 1995.

                        Ainsi, il s'agit d'examiner si les omissions précitées, imputables à un organe du syndicat, sont susceptibles de fonder la responsabilité de ce dernier, ce sur la base de l'art. 47 LAF.

                        aa) On relèvera tout d'abord que le fait, pour une personne, de ne pas prendre des mesures destinées à préserver un tiers d'un danger ne constitue pas, en droit suisse, une condition suffisante pour engager la responsabilité de la première à l'égard du second. Dans le cadre de la responsabilité pour acte illicite (art. 41 ss CO), la responsabilité n'est en effet engagée à raison d'une omission que lorsque la personne recherchée a elle-même créé une situation dangereuse, qui se trouve ensuite à l'origine du dommage; de manière plus générale, l'on ne peut retenir une responsabilité à raison d'une omission que si le défendeur avait une obligation d'agir, résultant du droit public ou du droit privé (v. par exemple, en droit civil ATF 112 II 138 et 439; 110 II 423 et 93 II 329; sur la question de la responsabilité éventuelle fondée sur une omission, plus spécialement en droit public, v. Jost Gross, op. cit., p. 143, 154, 159, Jaag, op. cit., p. 162; H. R. Schwarzenbach, Die Staats - une Beamtenhaftung in der Schweiz, 2e éd. Zürich 1985, p. 545; tous ces auteurs confirment qu'une omission ne peut engager la responsabilité d'un sujet de droit que si celui-ci assume une obligation d'agir et se trouve en quelque sorte dans la position d'un "garant" dans une situation donnée).

                        Dans le cadre de l'art. 47 LAF, on pourrait sans doute créer une obligation d'agir à la charge du syndicat, en relation avec l'exécution des travaux, notamment lorsque le chantier crée une situation porteuse de danger pour les biens-fonds de membres du syndicat. Dans le cas d'espèce cependant, on a vu que les travaux, après les réceptions provisoires de 1987 et 1989, n'étaient pas à proprement parler en cours; il n'est ainsi pas évident que l'un ou l'autre des organes du syndicat aient eu l'obligation d'agir en octobre 1989, à la suite de la découverte des dégâts causés au regard litigieux, encore que, selon le procès-verbal du 23 août 1989, le syndicat envisageait des travaux d'assainissement de la parcelle dans un proche avenir. Au vu des considérations qui suivent, cette question peut toutefois demeurer ouverte.

                        bb) Il ne faut pas perdre de vue, en effet, que la détérioration de ce regard était connue, non seulement dans la sphère des organes du syndicat (les constatations de H. R. Lattmann, technicien géomètre, peuvent être imputées à la commission de classification et au syndicat), mais dans celle du recourant lui-même. Si Emile Cruchet l'a ignorée, tel n'était pas le cas de ses employés ou des tiers qu'il avait chargé d'exploiter pour lui le bien-fonds qui étaient les auteurs du préjudice et cette connaissance lui est directement imputable. Autrement dit, dans la mesure où ce sont des personnes dont le recourant répondait qui ont causé les dégâts au regard litigieux, c'est à elles qu'il incombait au premier chef de prendre les mesures adéquates pour y remédier et notamment empêcher que la situation ne se dégrade jusqu'à la création d'une zone humide. On doit ainsi retenir, dans la sphère d'Emile Cruchet lui-même, une omission qui fait de toute manière apparaître comme secondaire, quand bien même elle serait critiquable, l'absence d'intervention des organes du syndicat.

                        Au surplus, même si Emile Cruchet a pu se trouver dans l'ignorance quant à l'origine du préjudice, rien n'explique sa passivité jusqu'au printemps 1995, date d'intervention de la Coby; par exemple, après l'échec de la culture de maïs réalisée en 1990, on ne comprend pas pourquoi l'intéressé n'a pas cherché à connaître, de manière active et précise, les causes des excès d'humidité constatée.

                        cc) Ainsi et en définitive, dans la mesure où la détérioration du regard était également connue de personnes dont Emile Cruchet avait à répondre et que ces dernières ont omis de réaliser les travaux qui auraient permis d'y remédier, l'on ne saurait retenir une responsabilité du syndicat à forme de l'art. 47 LAF, en raison de la seule omission constatée ci-dessus.

6.                     Emile Cruchet n'a pas pu disposer de son bien-fonds dans son intégralité depuis 1982 en tout cas; on peut dès lors aisément comprendre son impatience.

                        a) On a vu que la responsabilité du syndicat n'est pas engagée s'agissant de la période couvrant les années 1990 à 1995; il n'y a pas lieu d'y revenir.

                        b) Emile Cruchet réclame en outre des indemnités pour l'indisponibilité de son bien-fonds, pour les années antérieures, soit dès 1985 en tout cas (v. à ce propos expertise Max Baladou du 30 novembre 1995); on remarquera d'abord que ce préjudice-là n'est pas lié au même complexe de faits, savoir la détérioration du regard et la création progressive d'une zone humide qui en est résulté, mais uniquement à l'affectation de la parcelle à l'usage d'une décharge.

                        aa) En d'autres termes, il résulte de l'instruction que la parcelle 1369 est restée disponible pour des cultures jusqu'à l'année 1989 y compris, sous réserve de l'emprise correspondant à la décharge; seule la surface de cette dernière pourrait dès lors donner lieu à indemnisation, étant précisé que le périmètre de celle-ci ne coïncide pas avec les surfaces prises en compte par l'expertise citée plus haut.

                        bb) S'agissant du dommage éventuel lié à l'indisponibilité de la parcelle en relation avec l'exploitation de la décharge, on peut se demander tout d'abord si les prétentions d'Emile Cruchet à cet égard ne sont pas prescrites; cette situation dommageable, certes durable, a pris fin en 1989 déjà avec la réception provisoire de la "Décharge du Signal", de sorte que le délai de prescription de cinq ans, applicable en l'espèce (consid. 3 ci-dessus) était échu lors du dépôt par le recourant d'une demande d'indemnité le 4 mai 1995.

                        Par ailleurs, l'art. 39 al. 2 LAF prévoit, on l'a vu, que les propriétaires doivent supporter l'exécution des travaux sur leurs bien-fonds; cette règle, dans la mesure où elle réserve l'art. 47 LAF, doit être comprise en ce sens que les propriétaires concernés n'ont pas droit à une indemnisation en relation avec les inconvénients liés aux travaux, sauf si le dommage qui en découle est important, c'est-à-dire s'il dépasse la mesure normale compte tenu de la nature du projet. Cette solution s'inscrit d'ailleurs dans le contexte des améliorations foncières, destinées à apporter des avantages aux membres du syndicat s'agissant des conditions d'exploitation du sol (c'est le régime contraire qui prévaut en relation avec les grands travaux, dans la mesure où ceux-ci ne profitent pas au premier chef aux propriétaires: v., à ce propos, art. 98 LAF).

                        En l'espèce, le comblement de la "bassière" a bien été convenu dans cet esprit entre la commission et le recourant (v. échange de lettres des 12 et 27 janvier 1982), ce dans le but d'améliorer le profil du terrain et, partant, les conditions d'exploitation; il était notamment précisé que les travaux d'aménagement de parcelle ménageraient certaines surfaces, qui devaient rester disponibles pour des cultures, et que ceux-ci pourraient porter sur une certaine durée. La commission intimée, en audience, a encore précisé que la répartition des frais - actuellement en projet - ne tiendrait pas compte de la modification de profil précitée au titre des avantages apportés à la parcelle 1369 du recourant. Par la suite, Emile Cruchet s'est surtout inquiété de la qualité des matériaux déposés sur sa parcelle, ce en vue de sa remise en culture (v. à ce propos procès-verbal de l'assemblée des deux comités de direction des syndicats concernés du 17 octobre 1996; il a accepté à cette occasion un aménagement comportant l'apport de 40 cm de terre arable, tout en réservant ses droits pour le cas où l'on trouverait de mauvais matériaux déposés dans la décharge). Il a enfin accepté, sous certaines réserves il est vrai, l'aménagement de parcelle précité lors de la réception provisoire de la "Décharge du Signal" en date du 23 août 1989; à cette occasion et bien qu'assisté d'un conseil, il n'a nullement indiqué qu'il entendait obtenir des dédommagements en relation avec l'indisponibilité jusqu'à cette date des surfaces correspondant à l'emprise de la décharge.

                        En définitive, même si la durée d'exploitation de cette décharge - dont Emile Cruchet a bénéficié, fût-ce modestement, en relation avec les travaux réalisés sur la "Colline du Signal" ou, de manière plus substantielle, au titre de l'amélioration des conditions d'exploitation -, respectivement de cet aménagement de parcelle s'est prolongée, on retiendra qu'elle n'a pas dépassé la norme encore admissible, compte tenu de l'ampleur de cette opération; il apparaît également que cet échelonnement dans le temps a été accepté par le propriétaire intéressé ou à tout le moins il a été toléré par celui-ci.

7.                     Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté, la décision attaquée devant être confirmée.

                        Compte tenu de l'issue du pourvoi, les frais de la présente cause seront mis à la charge principalement du recourant qui n'aura pas droit au surplus à des dépens (art. 55 LJPA). Dans la mesure toutefois où la commission n'a révélé que très tardivement (voir surtout rapport Lattmann du 14 mai 1997) des éléments de fait importants, une part des frais d'instruction devra être assumée par le syndicat (art. 55 al. 2 et 3 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de la commission de classification du Syndicat AR 29 du 16 février 1996 est maintenue.

III.                     L'émolument d'arrêt, par 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge d'Emile Cruchet à raison de 1'500 (mille cinq cents) francs, et 500 (cinq cents) francs à la charge du syndicat AR 29.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

mp/Lausanne, le 18 juin 1997

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint