CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt (partiel)
du 2 avril 1997

sur le recours formé par Philippe GRUET, représenté par l'avocat Robert Liron, rue des Remparts 9, à 1400 Yverdon-les-Bains,

contre

la décision du 14 juin 1996 de la commission de classification du Syndicat AF de Sermuz, relative au nouvel état et à l'avant-projet des travaux collectifs,

et

arrêt

sur le recours formé également par Philippe GRUET, représenté par le conseil précité,

contre

la décision du 23 août 1996 de dite commission, refusant de statuer sur une demande d'autorisation de construire un rural, devant prendre place dans le périmètre du syndicat.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Olivier Renaud et Mme Silvia Uehlinger, assesseurs. Greffier: M. Patrick Gigante.

Considérant en fait et en droit:

A.                     Le Syndicat d'améliorations foncières de Sermuz s'est constitué le 14 janvier 1988; il a pour but le remaniement parcellaire et l'équipement en ouvrages. L'enquête sur le périmètre et les taxes-types s'est déroulée du 3 au 14 juillet 1989.

                        Le syndicat comprend un sous-périmètre agricole de 45,2 ha et un sous-périmètre forestier de 3,6 ha.

B.                     La commission de classification du syndicat précité a mis à l'enquête, du 17 juillet au 17 août 1995, les objets suivants:

                        - extension du périmètre, sur le territoire de la Commune de Pomy notamment;
                        - l'avant-projet des travaux collectifs et privés;       
                        - les estimations et le nouvel état.

                        Dans son rapport technique, la commission de classification expose que la taille réduite du périmètre du syndicat justifiait en effet que les enquêtes sur l'avant-projet et le nouvel état soient effectuées simultanément. Le rapport précise également que l'on compte quatre exploitations agricoles dans le périmètre, dont un seul producteur de lait, savoir Philippe Gruet. Ce rapport décrit l'avant-projet des travaux collectifs, rappelle les critères de taxation, utilisés lors de l'enquête sur les taxes-types, puis expose comme suit les objectifs poursuivis dans le cadre du nouvel état:

"Dans son étude du Nouvel Etat, la commission de classification a cherché à satisfaire les besoins suivants:

-    regrouper les terres disséminées sur tout le territoire

-    rapprocher le centre de gravité du domaine de l'exploitation pour faciliter le déplacement du bétail et diminuer les trajets

-    réduire le plus possible l'imbrication des quatre domaines tant dans le hameau  que dans les terrains agricoles,

-    répondre aux demandes de l'Etat de Vaud, soit: ..."

C.                    Philippe Gruet est propriétaire d'un domaine de 96'283 m² à l'ancien état; il détient en particulier, à l'ancien état (ci-après AE), les parcelles 124, 125 et 127, comprises entièrement dans le village, au nord-ouest de la route cantonale, respectivement la parcelle 140, sise au sud-est de cette route; il est également propriétaire de la parcelle 126, en partie dans le village et en partie en zone agricole, qui comprend un hangar, no ECA 50, ainsi que la parcelle 138, elle aussi partiellement en zone agricole et dans le périmètre du village.

                        Dans le cadre de l'enquête précitée, Philippe Gruet a contesté le nouvel état sur quinze points, la commission de classification rejetant la plupart de ses moyens dans une décision notifiée le 14 juin 1996.

D.                    Agissant par l'intermédiaire de l'avocat Liron, le 1er juillet 1996, Philippe Gruet a recouru contre cette décision; il a confirmé sa déclaration de recours par le dépôt d'un mémoire en date du 8 juillet 1996. Philippe Gruet y reprend dans une large mesure les griefs qu'il avait soulevés lors de l'enquête.

E.                     Philippe Gruet a enfin conçu le projet de réaliser un rural, devant prendre place sur la parcelle AE 141, propriété de Daniel Dutoit, ce à un emplacement devant revenir au recourant au nouvel état (ci-après: NE; parcelle 312, à proximité du chemin no 10). La commission de classification s'est dans un premier temps déclarée favorable au projet, qui lui paraissait possible, apparemment sur la base de cessions mutuelles et de fractionnements ou alors sur la base du nouvel état; dans un second temps, prenant connaissance des recours formés par Philippe, puis par Charly Gruet, elle a informé le recourant, le 23 août 1996, qu'elle attendait l'issue des recours sur le nouvel état avant de statuer sur la demande relative à la construction du rural projeté par celui-ci.

                        Philippe Gruet a recouru derechef, par acte du 12 septembre 1996; il conclut avec dépens, à l'annulation de la décision de la commission de classification, le dossier lui étant renvoyé pour décision positive sur le projet de rural précité.

F.                     En cours d'instruction, le magistrat instructeur a recueilli les prises de position de la commission de classification, de Charly Gruet, lequel s'est déterminé par l'intermédiaire de l'avocat Wiswald, ainsi que de Daniel Dutoit, qui a renoncé à prendre position par écrit. La commission de classification, dans ses écritures des 22 août et 10 octobre 1996, notamment, a conclu au rejet du premier pourvoi.

G.                    Le Tribunal administratif a tenu audience en présence des parties précitées à Gressy, les 16 décembre 1996 et 15 janvier 1997; il a entendu à cette occasion également le syndic Willy Gonin, représentant la municipalité, laquelle a été attirée à la présente procédure. Il a en outre procédé, durant sa seconde séance à une vision locale, qui a notamment permis de recueillir l'avis sur certains points d'un représentant du Service des routes et des autoroutes, M. Eric Mignot.

                        A l'occasion de ces deux séances, la conciliation a été tentée entre les parties et elle a abouti sur un certain nombre de points, qui seront mentionnés plus loin.

II.                      Le recours de Philippe Gruet contre le nouvel état

A.                     Pour la clarté de l'exposé, on suivra ci-après la numérotation choisie par les parties, notamment par le recourant, pour articuler ses divers griefs. Chacun d'entre eux sera d'ailleurs examiné simultanément tant en fait qu'en droit.

1.                     La parcelle NE 310, attribuée à Philippe Gruet

                        L'échange prévu à cette occasion avec Charly Gruet, implique le transfert au recourant d'un petit bâtiment, no ECA 93, propriété de la commune, servant actuellement d'abri pour les sapeurs-pompiers, ainsi que d'une partie du bâtiment ECA no 71, actuellement propriété de Charly Gruet. En contrepartie, Philippe Gruet remettrait à Charly Gruet la propriété du hangar no ECA 50, qui serait incluse désormais dans la parcelle NE 304, attribuée à ce dernier. Au demeurant, Charly Gruet conteste lui aussi la solution retenue par la commission de classification, s'agissant notamment de son obligation de transférer une partie du bâtiment ECA no 71.

                        a) Ensuite de négociations entreprises sous l'égide du tribunal le 16 décembre 1996, puis le 15 janvier 1997, les intéressés, à savoir Philippe et Charly Gruet, ainsi que la commission de classification sont parvenus à un accord partiel au sujet de ce grief, matérialisé par un plan du 21 février 1987. En substance, la nouvelle limite entre les parcelles NE 310 et 311 a été fixée à équidistance entre les bâtiments ECA 72 et 71, Charly Gruet restant dès lors propriétaire de ce dernier dans son intégralité; ce plan indique en outre les conséquences chiffrées de ces modifications quant aux valeurs des surfaces correspondant à ces nouvelles délimitations. Ces différents éléments, qui constituent une modification de la décision attaquée à laquelle les propriétaires concernés ont souscrit, le tribunal ne peut qu'en prendre acte et constater qu'ils ne sont désormais plus litigieux.

                        b) Sont en revanche encore contestés les prix retenus par la commission, repris de l'expertise Alberti, pour dédommager les propriétaires à l'ancien état des bâtiments ECA 50 (12'700 fr. à verser à Philippe Gruet) et ECA 93 (3'400 fr., à verser à la Commune de Gressy). Les montants précités servaient déjà de base à la décision initialement querellée et la commission intimée, dans le cadre de l'accord intervenu comme indiqué ci-dessus (lit. a), n'a pas varié à leur sujet; cela étant et compte tenu des prises de position de Philippe et Charly Gruet précédemment, mais aussi postérieurement à l'accord précité, le tribunal peut statuer sur ce dernier aspect du présent grief.

                        L'autorité de céans est également compétente en matière d'estimation fiscale des immeubles; dans ce cadre, tout comme dans le domaine des taxes arrêtées par les commissions de classification en matière d'améliorations foncières, elle observe une certaine retenue et ne revoit les décisions qui sont portées devant elles que dans la mesure où elles trahissent un abus ou un excès du pouvoir d'appréciation qui doit être laissé aux autorités de première instance (v. d'ailleurs art. 36 LJPA).

                        c) S'agissant du bâtiment ECA no 50, l'expert Alberti a retenu les éléments suivants, pour un volume de 134 m3, construit en 1905:

valeur à neuf: 134 m3 x 160 =                                                          Fr.           21'440.--
valeur résiduelle (coefficient de vétusté 50%)                                  Fr.           10'720.--
valeur de rendement (80 fr. x 12), capitalisé à 7%                           Fr.           13'714.--

valeur vénale: (2 x valeur de rendement) + valeur résiduelle =                 Fr.           12'716.--
                                              
3

arrondi à                                                                                Fr.                      12'700.--

                        Philippe Gruet critique essentiellement le prix retenu au m3 pour ce bâtiment, comparé à celui de 260 fr./m3 pour le local des pompiers (ECA no 93). Charly Gruet, pour sa part, évoque la détérioration, voire le délabrement du bâtiment ECA no 50, pour en contester la valeur, trop élevée à leurs yeux.

                        Le tribunal observe d'abord que la cave à pommes-de-terre, tout en présentant un état conforme à son ancienneté, n'en reste pas moins un bâtiment utilisable pour l'affectation prévue; en d'autres termes, l'expertise tient compte de manière correcte de cet aspect par le biais du coefficient de vétusté retenu. Il s'agit par ailleurs d'une construction, certes excavée, mais présentant un volume important, vu sa hauteur, comparativement aux murs qui la composent; le local des pompiers, de par son volume beaucoup plus modeste, comporte une proportion de murs plus élevée (même s'il n'a que trois façades), ainsi qu'une porte boisée, de sorte que la valeur au m3 retenue par l'expert pour chacun de ces deux bâtiments n'apparaît au tribunal nullement critiquable. A vrai dire, on constate que la valeur ECA de ces deux constructions repose sur une approche similaire, voire plus défavorable encore au bâtiment ECA no 50, ce qui conforte l'appréciation de l'expert.

                        Au demeurant, d'autres méthodes de calcul conduiraient à des résultats très proches. Tel serait le cas si l'on recourait au mode de computation utilisé d'ordinaire par l'autorité de céans en matière d'estimation fiscale - proche d'ailleurs de la solution de l'expert - ou celui que préconise le guide fédéral pour l'estimation de la valeur de rendement agricole, du 25 octobre 1995, la valeur de rendement étant cependant augmentée de 25% à 35% pour obtenir la valeur vénale ici déterminante.

                        La décision attaquée, en tant qu'elle attribue au bâtiment ici transféré une valeur de 12'700 fr., doit dès lors être confirmée.

2.                     Délimitation de la parcelle NE 303

                        a) Le recourant, on l'a dit, est propriétaire à l'ancien état de la parcelle 125, qui supporte sa villa ECA no 91; on trouve en outre, en limite nord-est et ouest avec la parcelle 123 de Charly Gruet, un mur de jardin, fortement endommagé en certains points. Côté sud de la villa, la limite du bien-fonds, le séparant d'avec la parcelle AE 123, est distante de 3,5 m environ.

                        Au nouvel état, Philippe Gruet reçoit la parcelle 303, dont les limites, par rapport à la parcelle AE 125, sont déplacées, côté nord-est, de 2 m en direction du sud, ce qui a pour effet de faire perdre à Philippe Gruet le mur de jardin précité. En bordure de la route cantonale, l'auteur du nouvel état a aménagé un triangle, devant passer au domaine public, mordant à parts égales sur les parcelles NE 303 et NE 304 (cette dernière étant attribuée à Charly Gruet); cette surface est destinée à accueillir à cet emplacement un nouvel accès à ladite route, ce depuis les deux biens-fonds. Par ailleurs, le nouvel état assure le dégagement, côté sud, de la villa ECA no 91; la commission de classification a considéré qu'un tel dégagement conférait à Philippe Gruet un avantage particulier au sens de l'art. 82 al. 2 LAF; elle a chiffré pour ce motif, sur la base d'une expertise immobilière, une indemnité spéciale à la charge du recourant de 10'000 fr.

                        Philippe Gruet, pour sa part, conteste le montant de cette indemnité, la perte du mur précité et enfin le caractère judicieux du triangle aménagé à l'angle sud-est de la parcelle NE 303; on procédera cependant à l'examen de ce dernier grief dans le cadre du chiffre 9 ci-dessous (en effet, le recourant paraît préférer, à la solution qui découle du nouvel état, à savoir un accès direct depuis sa parcelle à la route cantonale, un accès indirect par le chemin no 3, sur les parcelles 302 et 304, attribuées à Charly Gruet), dont l'issue rendra d'ailleurs sans objet le moyen lié à la perte du mur.

                        b) Avant d'examiner les critiques du recourant adressées à l'indemnité mise à sa charge, il convient à cet égard de rappeler la teneur de l'art. 82 LAF, puis d'en expliciter la portée.

                        aa) L'art. 82 LAF prévoit ce qui suit:

"Les terrains attenant aux habitations dans les régions rurales ne sont pas considérés comme des terrains à bâtir et sont remaniés en corrélation avec le secteur agricole ou viticole.

La commission de classification procède à des rectifications de limites et à des échanges de terrains, de manière à dégager les bâtiments et à améliorer les conditions d'exploitation dans toutes la mesure du possible. Les avantages particuliers résultant de ces aménagements font l'objet d'une contribution de plus-value spéciale."

                        Les conditions d'application de cette disposition ne sont pas déterminées avec précision; cependant, pour en cerner la portée, on rappellera ci-après les développements consacrés à cette règle par l'exposé des motifs relatif au projet de loi de 1961:

"L'article 82 exclut l'application des règles des articles 85 et suivants pour les terrains attenant aux habitations, dans les régions rurales. Par régions rurales, il faut entendre les villages ou hameaux à destination essentiellement, sinon exclusivement, agricole ou viticole, non touchés par l'extension des villes ou de l'industrie. Dans ces régions, il est important de coordonner le remaniement des terrains cultivables avec ceux qui entourent la ferme, ou qui se trouvent à proximité immédiate, l'exploitation étant considérée dans son ensemble. La zone du village peut être aménagée rationnellement, les bâtiments de ferme étant dégagés dans toute la mesure du possible, pour améliorer les conditions d'exploitation. Si un propriétaire retire des avantages particuliers d'un tel aménagement, il peut être tenu de verser une contribution de plus-value spéciale. Inversement le propriétaire qui permet la réalisation d'un tel aménagement peut prétendre à une indemnité supérieure aux taxes d'échanges. La quotité de cette indemnité est fixée par la commission de classification (art. 82, al. 3). En aménageant les terrains attenant aux habitations, à l'intérieur de l'agglomération, et en corrélation avec le terrain du périmètre agricole ou viticole, la commission de classification doit veiller à ne pas priver un bâtiment de ferme d'une parcelle qui fait un tout avec lui (pré à herbe, verger, etc.) sans l'accord du propriétaire, ou sans compensation équivalente."

                        bb) La jurisprudence s'est attachée tout d'abord à définir la notion de région rurale, permettant l'application de l'art. 82 LAF; il n'est cependant pas douteux que le hameau de Sermuz doive être considéré comme appartenant à une telle région. Par ailleurs, malgré la note marginale et la teneur de l'al. 1, il a été considéré que l'art. 82 s'appliquait non seulement lorsque le nouvel état offrait un dégagement à une habitation, mais aussi lorsqu'il améliorait les accès à un bâtiment d'exploitation (v. sur ce point ATF Louis Bovard du 19 mai 1971, où il s'agissait d'un dégagement autour d'un bâtiment d'encavage); quoi qu'il en soit, dans le cas d'espèce, l'on a affaire au dégagement de la villa ECA no 91.

                        La CCAF a par ailleurs dégagé un certain nombre de principes pour opérer le calcul de l'indemnité prévue à l'art. 82 al. 2 LAF; de même, elle a retenu, en règle générale, dans le sens indiqué par l'exposé des motifs, que le propriétaire qui permet la réalisation du dégagement souhaité est le créancier de l'indemnité (v., à titre d'exemples, prononcés G. Th. c/SAF de Cudrefin, du 26 juin 1972, et G. P. c/CCPRS, du 1er octobre 1982). Celle-ci doit être calculée en fonction de la surface correspondant au dégagement offert; il faut comprendre par là à tout le moins la surface nécessaire pour que la distance réglementaire entre la construction et la limite de parcelle soit respectée.

                        Par ailleurs, la jurisprudence a considéré que l'indemnité ne devait pas tenir compte de l'intégralité de la plus-value que le dégagement pourrait conférer à la parcelle complétée; l'indemnité devait en effet couvrir seulement la différence entre la valeur vénale normale au mètre carré du terrain cédé et la valeur d'échange de la même surface, déjà prise en compte dans l'état comparatif ancien et nouvel état (v. notamment, CCAF, prononcé du 1er octobre 1982 en la cause G. P. c/CCPRS et réf. citées).

                        cc) L'expert mandaté par la commission de classification a tout d'abord pris en considération un prix de 60 fr. par m², à titre de valeur vénale. On observe que le moyen du recourant, suivant lequel l'indemnité devrait être payée sur la base des valeurs de taxe (en l'occurrence 24 fr. par m², ce qui constitue la valeur d'échange en zone village), est erroné, tant au regard de l'exposé des motifs rappelé plus haut que de la jurisprudence (au demeurant, si l'on calculait l'indemnité sur la base des valeurs d'échange, il ne serait jamais versé de "contribution de plus-value spéciale"). Cette solution apparaît en effet justifiée et conforme au but poursuivi par le législateur. Dans le cadre d'un remaniement, les décomptes se font en principe sur la base de valeurs d'échange, dans la mesure où, comme on le verra plus loin, il s'agit d'opérer une redistribution plus rationnelle des terres entre les différents propriétaires, sans que l'un d'eux ne voie ses attributions, en surface comme en valeur, diminuer ou augmenter de manière sensible. Dans l'hypothèse en revanche où l'un des propriétaires du syndicat fait un sacrifice, il est normal que le bien-fonds qui lui est enlevé soit alors indemnisé sur la base de valeurs vénales, comme dans le domaine de l'expropriation (v. à ce sujet art. 97 al. 3 LAF, également applicable dans l'hypothèse de l'art. 61 al. 2 LAF). En outre, lorsque, comme c'est le cas dans le cadre de l'art. 82 LAF, le sacrifice précité a pour contrepartie, en quelque sorte, un avantage spécial pour un propriétaire donné, il apparaît logique d'imputer à ce dernier la contribution de plus-value spéciale prévue par la loi. L'autorité de céans estime enfin que la valeur vénale de 60 francs par mètre carré ne présente aucun caractère excessif, s'agissant de terrain à bâtir dans un village qui n'est guère éloigné de l'agglomération d'Yverdon-les-Bains (la contribution spéciale, calculée sur la différence entre valeur vénale et valeur d'échange, soit 36 francs par mètre carré, est donc correcte).

                        Par ailleurs, la commission de classification a pris en considération, en l'espèce, une surface de 251 m², supérieure à celle nécessaire pour que la distance réglementaire entre la construction et la limite de parcelle (cas échéant fictive) soit respectée. Elle a expliqué à cet égard que la configuration des lieux, en l'espèce, commandait une telle solution. Le tribunal, a l'issue de la vision locale, fait sienne cette appréciation. La surface précitée correspond en effet, sur le terrain, à un jardin, pratiquement sur le même niveau que la villa ECA 91, délimité sur trois côtés par un mur et comportant encore un cabanon (no ECA 48); la réunion de ce jardin, au sud de la villa, apparaît en effet incontestablement de nature à améliorer les dégagements de celle-ci, non sans lui conférer un cachet supplémentaire et en lui joignant un espace privatif bien situé, à l'orée du village.

                        Le recourant reproche encore à la commission de classification une violation du principe de l'égalité de traitement dans son application de l'art. 82 al. 2 LAF à ce seul cas. La commission de classification explique à ce propos qu'elle a renoncé, dans d'autres hypothèses, à fixer des contributions de plus-value spéciales, au motif que, même si le nouvel état conférait effectivement un dégagement à certains bâtiments, les avantages en question n'apparaissaient pas suffisamment importants pour justifier le prélèvement d'une indemnité particulière. Ainsi, le dégagement offert au bâtiment ECA no 55 propriété de Charly Gruet est destiné essentiellement à l'amélioration d'un passage, de sorte que l'avantage qui en résulte apparaît sensiblement moindre; on pourrait en dire autant du dégagement offert au bâtiment ECA no 85, propriété de Philippe Gruet, en raison de l'affectation actuelle de celui-ci, de même que pour le dégagement offert, toujours à ce dernier, s'agissant du bâtiment ECA no 99a. En revanche, on peut s'étonner que la décision attaquée n'ait pas décompté une contribution de plus-value spéciale s'agissant du dégagement créé en faveur du bâtiment ECA no 72, également propriété de Philippe Gruet, grâce au nouveau parcellaire; toutefois, compte tenu de l'accord intervenu entre les parties à ce sujet, cette question n'a désormais plus d'objet. Quoi qu'il en soit, le Tribunal administratif, ne peut que se rallier à l'appréciation de la commission de classification; autrement dit, celle-ci pouvait fort bien, dans les limites tracées par l'art. 4 Cst., faire abstraction des avantages ténus créés par d'autres dégagements (le cas du dégagement du bâtiment ECA no 72, initialement prévu, n'est pas visé par cette remarque) et ne fixer de contribution de plus-value spéciale que dans le seul cas ici litigieux, à savoir le dégagement offert au sud de la villa ECA 91 par le nouvel état.

                        dd) Il en résulte que le recours doit être rejeté sur ce point, la contribution spéciale de plus-value de 10'000 fr., à charge de Philippe Gruet, étant confirmée. On précisera, conformément aux indications de la commission de classification (v. PV de la séance de la commission de classification du 6 janvier 1997, p. 2) que cette indemnité est rétrocédée par le syndicat à Charly Gruet, libre à lui de l'utiliser à son gré.

                        c) Dans une lettre du 5 mars 1997, Charly Gruet rappelle, "afin d'éviter tout malentendu" (v. cette lettre), que l'indemnité de 10'000 fr., qui doit lui être rétrocédée au titre du dégagement dont bénéficie Philippe Gruet, ne se confond pas avec le montant de 10'000 fr. que la commission a prévu de lui verser "pour la reconstruction de la clôture de son jardin, située sur le tracé du chemin no 3" (rapport de la commission de classification, ch. 6.3, p. 16). Cette dernière, dans un courrier du 18 mars indique pour sa part, qu'elle a toujours entendu verser à Charly Gruet une seule indemnité de 10'000 fr. et non deux; quant à la remarque relative à la reconstruction de la clôture de jardin, il s'agissait là d'une simple suggestion et non pas d'une précision relative au fondement ou à l'objet de l'indemnisation.

                        A vrai dire, force est de constater que le rapport de la commission de classification, dans son chiffre 6.3, spécialement lorsqu'il évoque la question de l'indemnité de 10'000 fr., n'est pas extrêmement clair et pourrait être compris en ce sens qu'il prévoit le versement de deux indemnités. Cela étant, le tribunal relève que ce problème sort du cadre du présent litige, défini par le recours déposé par Philippe Gruet, dont les griefs viennent d'être tranchés. Charly Gruet a cependant la faculté de demander à la commission de rendre une décision formelle, portant sur l'interprétation de son rapport ou plutôt de la décision portant sur le nouvel état le concernant, telle qu'explicitée par ce rapport, ce en relation avec la ou les indemnités qui pourraient lui être dues; cette décision sur requête d'interprétation pourra, cas échéant, faire l'objet à son tour d'un recours de Charly Gruet au Tribunal administratif.

                        L'autorité de céans ne saurait dès lors se prononcer en l'état sur cette question.

3.                     La fosse à purin

                        Ce moyen, soulevé dans le cadre de l'opposition, a été abandonné dans le cadre du recours, l'intéressé se satisfaisant à cet égard de la décision entreprise.

4.                     Délimitation de la parcelle NE 305

                        Philippe Gruet est propriétaire à l'ancien état de la parcelle 127, sur laquelle sont érigés les bâtiments ECA no 57, en bordure de la route cantonale, ainsi que les bâtiments ECA nos 99a, 99b et 99c (ces deux derniers sont des silos). Le bâtiment ECA 99a comporte une façade, au nord-ouest, qui se présente en oblique par rapport à la limite de la parcelle AE 127. Cette limite est redressée dans le nouvel état, la limite de la parcelle 305 étant désormais parallèle au bâtiment précité.

                        Le recourant conteste cependant l'attribution qui en découle pour lui d'une surface, en forme de triangle, de 28 m²; celle-ci serait en effet excessivement pentue et partant parfaitement inutile pour lui. Pour sa part, la commission de classification, après avoir contesté les arguments du recourant, a déclaré invoquer ici également l'art. 82 LAF, sans toutefois qu'une indemnité ne soit mise à la charge de Philippe Gruet à ce titre.

                        La conciliation a toutefois été tentée à ce propos, lors de la seconde audience du tribunal; elle a débouché sur une proposition de la commission de classification consistant en une détaxe du triangle litigieux au nouvel état - la taxe ancien état restant inchangée - de 24 fr. à 10 fr. par m², acceptée par la suite tant par Philippe Gruet (v. lettre de son conseil du 21 janvier 1997) que par André Dutoit, propriétaire à l'ancien état (v. courrier de la commission de classification du 21 février 1997, portant accord de ce dernier).

                        Le tribunal doit ici prendre acte de cet accord, impliquant modification de la décision querellée quant à la taxe retenue pour une partie de la parcelle 305 NE.

5-7.                  Moyens liés au nouveau plan d'affectation et divers

                        Ces trois griefs, soulevés au stade de l'opposition, n'ont pas été maintenus en procédure de recours.

8.                     La fontaine et la prise d'eau, sur la route cantonale, en bordure de la parcelle NE 303

                        Au cours de la procédure, la commission de classification a proposé que la prise d'eau précitée soit déplacée sur la parcelle communale NE 315, laquelle sera affectée à une zone d'utilité publique; la municipalité a d'ailleurs été interpellée à ce sujet, aussi bien par écrit que lors de la première audience du tribunal. Celle-ci ne pouvant toutefois se déterminer sur le champ, l'instruction du recours a été suspendue sur ce point, raison pour laquelle le présent arrêt constitue un arrêt partiel, s'agissant du premier recours de Philippe Gruet.

 

9.                     Le chemin no 3; accès du bâtiment ECA no 91 à la route cantonale

                        a) Dans la situation actuelle, la villa précitée n'a pas d'accès réservé aux véhicules à la route cantonale. Le projet de nouvel état prévoit la création d'un tel accès à l'angle sud-est de la parcelle NE 303, en ménageant une surface triangulaire, destinée à passer au domaine public; cette dépendance du domaine public devrait offrir également un accès facilité à la parcelle NE 304 de Charly Gruet depuis la même route. Au demeurant, le projet comporte en outre un élargissement, au droit du bâtiment ECA no 55 de l'accès précité par rapport à la situation existante; cela implique la démolition du mur sis sur la parcelle AE 125 et la réduction de l'attribution de Philippe Gruet à cet endroit.

                        Simultanément, l'avant-projet des travaux collectifs comporte la création d'un chemin no 3, dont l'extrémité sud partirait du chemin no 1 et dont le tracé longerait les parcelles 301 et 303 à l'ouest de celles-ci; ce chemin, situé entièrement sur les parcelles NE 302 et 304 de Charly Gruet, serait destiné à desservir exclusivement les biens-fonds de ce dernier, spécialement les bâtiments qui s'y trouvent et notamment les bâtiments ECA nos 55 et 56, sis en bordure de la route cantonale. On notera que, à la suite de l'enquête et des décisions du conseil général de la Commune de Gressy des 11 décembre 1995 et 13 mai 1996, le tracé des chemins no 1 et no 3, comme aussi les limites des parcelles NE 301 et 303, ont été corrigés dans le cadre de la liquidation de l'enquête, de manière à faire coïncider les limites de ces parcelles avec celles de la zone du village finalement arrêtées par ledit conseil.

                        Philippe Gruet, tout en souscrivant à la volonté de créer un accès pour les véhicules à sa villa ECA no 91, demande que celui-ci emprunte le chemin no 1, puis le chemin no 3; cela permettrait de renoncer au triangle réservé au domaine public à l'angle nord-est de la parcelle 303, l'accès à cet endroit présentant à ses yeux une sécurité insuffisante. Charly Gruet, en revanche, paraît souhaiter pour sa part que l'usage du chemin no 3 lui soit réservé de manière exclusive; c'est d'ailleurs la solution que la commission de classification a privilégiée, en soulignant que cet accès doit avoir une vocation purement agricole. La commission explique encore qu'il lui a paru nécessaire de prévoir deux accès, destinés au trafic agricole, en provenance du centre d'exploitation de Charly Gruet; le premier est assuré par le chemin no 3, principalement pour les parcelles de ce dernier situé au sud-ouest du hameau, le second, débouchant sur la route cantonale directement au droit du bâtiment ECA 55, pour rejoindre la parcelle NE 352, sise en Longemallaz, attribuée à l'intimé Charly Gruet.

                        On notera encore à ce sujet que la municipalité, tout comme le représentant du Service des routes et des autoroutes ont déploré, en audience, le caractère peu sûr de la situation actuelle, s'agissant de l'accès sis au droit du bâtiment ECA no 55, en raison notamment du mur entourant la parcelle AE 125, lequel restreint fortement la visibilité.

                        b) Le problème soulevé ici par le recourant a trait à la fois au réseau des circulations au sud du hameau de Sermuz et à celui des accès des biens-fonds privés.

                        La solution retenue ci-après par le tribunal s'inscrit dans l'application, sur le plan matériel, des règles découlant des art. 32, spécialement al. 2 et 4, et 33, particulièrement son alinéa 2, de la loi sur les routes du 10 décembre 1991 (ci-après: LR). Ainsi et en application des art. 32 al. 4 et 33 al. 2 LR, les accès existants doivent être améliorés conformément aux exigences de sécurité; de même, le choix d'un accès indirect peut-il s'imposer pour les mêmes motifs dans les cas prévus par l'art. 33 al. 2 LR.

                        A l'issue de la vision locale et après avoir entendu les parties (notamment Charly Gruet), le tribunal parvient tout d'abord à la conclusion que la solution de la commission de classification - comportant un double accès agricole depuis le centre d'exploitation de Charly Gruet - n'est nullement indispensable, ni même opportun. Plus concrètement, l'élargissement prévu au droit du bâtiment ECA 55, pour l'accès direct sur la route cantonale, apparaît superflu, sous une petite réserve; compte tenu des avis exprimés, il apparaît en effet nécessaire d'améliorer la sécurité du débouché sur la route cantonale en réalisant une demi-patte d'oie, entraînant la démolition de l'angle sud-est du mur sis sur la parcelle AE 125 (v. art. 32 al. 4 et 33 al. 2 LR). Aux yeux du tribunal en effet, cet accès existant, ainsi amélioré, est parfaitement suffisant pour les véhicules privés de Charly Gruet, voire pour des déplacements en tracteur; pour le surplus, s'agissant de transports avec de gros engins agricoles ou comportant un convoi, on peut attendre de Charly Gruet qu'il utilise exclusivement le chemin no 3, même dans les cas - qui ne devraient pas être extrêmement fréquents - dans lesquels il entend gagner la parcelle NE 352 qui lui a été attribuée en Longemallaz. Le tribunal considère en effet qu'un tel détour, limité dans sa fréquence, est parfaitement supportable pour l'exploitation de Charly Gruet.

                        Par ailleurs, le tribunal ne voit pas non plus d'inconvénient majeur à ce que l'accès privé à la villa ECA no 91 de Philippe Gruet se fasse, non pas directement sur la route cantonale, mais par l'arrière, soit par le chemin no 1, puis par le chemin no 3. Certes, le chemin no 3 est destiné à accueillir, à titre prépondérant, du trafic agricole, en provenance de l'exploitation de Charly Gruet; l'admission de ce chemin au subventionnement, dans le cadre de l'expertise fédérale, doit sans doute être compris dans ce sens, comme l'indique la commission de classification. Cependant, ni celle-ci, ni le rapport de la commission de classification n'indiquent que le chemin no 3 est supposé avoir à l'avenir le caractère d'un équipement privé. Dans ces conditions, il apparaît au tribunal que le droit d'accès à la villa ECA no 91 depuis la route cantonale doit être admis de manière indirecte par le chemin no 3 (art. 33 al. 2 LR), cela sans mettre en péril la vocation première de celui-ci, consacrée au trafic agricole.

                        c) Il découle des considérations qui précèdent que le recours doit sur ce point être admis, le dossier étant renvoyé à la commission de classification pour qu'elle rende à cet égard une nouvelle décision dans le sens des considérants du présent arrêt. Il devra en découler une adaptation du nouvel état (déplacement de la limite entre les parcelles NE 303 et 304 en bordure du mur existant, soit sur le tracé de la limite nord de la parcelle AE 123 avec la parcelle AE 125; abandon de la surface triangulaire destinée à passer au domaine public; la diminution de la surface de la parcelle NE 304 pourra être compensée par accroissement de la parcelle NE 301), du document "servitudes maintenues, nouvelles" (complété par la création de deux servitudes de passage; la première grèvera la parcelle NE 303 en faveur de la parcelle NE 304, pour la surface correspondant à la demi-patte d'oie; la seconde sera créée sur le chemin 3 en faveur de la parcelle NE 303, voire en faveur de la parcelle NE 301) et enfin, en conséquence, des décomptes de chacun des deux propriétaires ici concernés.

10.                   La taxe des arbres du recourant

                        a) Philippe Gruet est propriétaire de nombreux arbres fruitiers sur la parcelle AE 169; à la suite des remarques du recourant durant l'enquête, la commission de classification a augmenté la valeur du cerisier no 403 de 100 fr. à 300 fr. et elle a taxé le noyer no 454, ce qu'elle avait omis de faire jusque-là, à 350 fr. Le recourant, néanmoins, ne s'est pas satisfait de cette correction; il relève que son verger, cultivé en production intégrée, lui donne droit à des subsides fédéraux de 15 fr. par an pour chaque arbre fruitier de haute tige. Ainsi, si l'on retient à titre d'indemnisation la perte d'une subvention durant trois ans, l'estimation de ces arbres doit être portée à 45 fr. par arbre. La commission de classification, toutefois, a estimé devoir s'en tenir à la valeur intrinsèque des arbres, soit, vu l'état du verger, mal entretenu selon elle, une taxe limitée dans de nombreux cas à 20 fr. par arbre.

                        Dans le cadre de l'instruction, la commission de classification a produit un exemplaire du barème, arrêté à l'intention des syndicats d'améliorations foncières, des indemnités de manque à gagner, de destruction, pour frais de mise en culture, diverses, dans les domaines agricoles, viticoles, forestiers, maraîchers et horticoles, de novembre 1980; outre les critères posés par ce barème, la part laissée à l'appréciation reste importante. Philippe Gruet, n'a au demeurant nullement contesté le résultat de cette appréciation, en fonction du barème précité, appliqué de manière uniforme à l'ensemble du syndicat, mais il a fait valoir seulement que l'échelle des valeurs résultant de ce barème était désormais dépassée compte tenu du régime des paiements directs. Par ailleurs, le tribunal a pu constater, lors de l'inspection locale, que seule une partie du verger de Philippe Gruet était constitué d'arbres à hautes tiges, susceptible de bénéficier des subsides fédéraux précités et que ces derniers ne se trouvaient pas dans un état d'entretien optimal.

                        b) Il apparaît ainsi que la seule question à résoudre - dont la solution n'aurait d'ailleurs de portée que pour une partie réduite des arbres du recourant - est celle du choix de la méthode d'évaluation des valeurs des arbres, savoir celle résultant du barème, respectivement celle qui devrait être déduite, selon le recourant, du régime des paiements directs.

                        On observera tout d'abord que la méthode choisie par la commission de classification s'inscrit de manière cohérente dans le contexte du droit agricole ordinaire, qui postule des calculs des valeurs de rendement des biens-fonds, autrement dit appréciant la valeur du sol comme outil de production. Les paiements directs, au contraire, introduisent des indemnités de toute sorte, censées dédommager les exploitants - et non pas nécessairement les propriétaires des biens-fonds - à raison de pertes de rendement liées à un mode de gestion déterminé, considéré comme plus favorable sur le plan écologique, notamment. Des subsides particuliers peuvent ainsi être versés, à certaines conditions, pour les surfaces occupées par des lisières, des talus, des haies ou encore des marais, lesquels, dans la méthode ordinaire, ont une valeur de rendement voisine de zéro. De même, les exploitants peuvent s'engager, sur une base contractuelle, à gérer certaines surfaces de manière extensive, en renonçant par conséquent à obtenir un rendement optimum en échange de subsides spécifiques.

                        Ces quelques indications montrent tout d'abord que l'on se trouve en présence de deux corps de règles, présentant chacun leur cohérence propre. Ainsi, les subsides fédéraux versés à Philippe Gruet à raison de ses arbres fruitiers à hautes tiges ne sont qu'un élément parmi d'autres dans le régime des paiements directs; la prise en considération de cet élément dans le cadre du nouvel état d'un syndicat d'améliorations foncières, tout entier fondé sur des principes de calculs de valeur de rendement, constituerait clairement un corps étranger, ce qui ne peut être approuvé. On pourrait aussi songer à renoncer complètement à des calculs de valeur de rendement, mais cela remettrait entièrement en cause les travaux de la commission de classification; par ailleurs, compte tenu du caractère très récent du régime des paiements directs, dont la prolongation en l'état n'est pas garantie, on doit constater que les méthodes de calcul classiques n'ont pas encore été remplacées par de nouvelles méthodes d'appréciation éprouvées. Il n'appartient au surplus pas au tribunal de les élaborer lui-même.

                        Ainsi et en conclusion sur ce point, le tribunal retient que c'est à juste titre que la commission de classification s'en est tenue au barème usuel, sans prendre en considération les subsides fédéraux invoqués par le recourant.

11.                   La parcelle NE 341

                        a) Philippe Gruet se voit attribuer au nouvel état la parcelle 341 de 21'774 mètres carrés (pour une valeur de 142'803 fr.). Cette parcelle s'inscrit, en limite ouest du périmètre, au lieu-dit "Grande Côte de Sermuz", en bordure du chemin herbé no 6; elle est en outre bordée en limite sud-ouest par le chemin no 11 et en limite nord-est par le chemin no 4, qui contourne la parcelle de l'Etat de Vaud où se trouve le rempart celtique. Elle jouxte enfin la parcelle 302 de Charly Gruet, qui la sépare du hameau.

                        Le recourant critique l'implantation définitive de cette parcelle et son étendue, en relation notamment avec le chemin no 11; il donne sa préférence à une solution antérieure, discutée avec la commission de classification, au sujet de laquelle il soutient qu'il y aurait eu un accord. Le recourant critique encore la topographie et la forme de cette parcelle, qui créerait pour lui de faux rangs, et le fait qu'elle comporte des terres de valeurs très diverses; il fait valoir à cet égard le caractère excessif de la taxe de 4 fr. 80 fixée sur une partie de la parcelle, la terre étant à cet endroit mêlée à de la molasse. Il estime enfin que le chemin no 11 ne devrait pas avoir de revêtement gravelé.

                        b) Le recourant fait donc valoir au premier chef une violation du principe de la compensation réelle, concrétisée en droit vaudois par l'art. 55 al. 1 LAF, dont la teneur est la suivante:

"Les règles suivantes sont applicables pour la répartition des terres :

a) Chaque propriétaire doit recevoir, autant que possible, en échange des biens-fonds qu'il doit abandonner, des terrains de même nature et de même valeur. Si un propriétaire ne reçoit pas l'équivalent du terrain cédé, la différence en plus ou en moins est compensée pas une soulte en argent.

b) Les terres doivent être regroupées d'une manière intensive.

c) Les nouveaux biens-fonds doivent, autant que possible, être de forme régulière et avoir accès à un chemin au moins.

d) Si, exceptionnellement, après remaniement parcellaire, un domaine subit une moins-value, la commission de classification offre à son propriétaire une compensation en terrain ou à celui-ci une indemnité équitable en argent.

(...)"

                        Dans le cadre de ce principe, le propriétaire concerné a droit en principe à l'attribution de terres de même nature et de même valeur (ATF 95 I 366, consid. 4; ATF 95 I 522, consid. 4), ainsi que de même surface (ATF 96 I 39, spécialement p. 42, JT 1971 I 311; voir toutefois dans un sens plus nuancé, ATF 100 Ia 223, JT 1976 I 16; Etude DFJP/OFAT, ad art. 20 LAT, n° 8 lit. d, page 254, selon laquelle aucune garantie ne peut être donnée au propriétaire quant à l'équivalence de la surface), le tout sous réserve d'une déduction pour les installations communes (ATF 95 I 372 précité, spécialement p. 372 in fine) et pour autant que ces principes puissent être concrétisés compte tenu des impératifs techniques de l'entreprise d'améliorations foncières (ATF 96 I 39 précité et, spécialement, consid. 2, p. 41).

                        aa) S'agissant tout d'abord de la valeur et de la surface des attributions obtenues au nouvel état, on constate que Philippe Gruet n'a pas de véritable reproche à adresser à la commission; c'est plutôt s'agissant de la nature des terres qui lui sont accordées, spécialement s'agissant de la parcelle NE 341, que celui-ci s'estime lésé. Plus précisément, il rappelle qu'il est propriétaire de la parcelle AE 133, dans le secteur de Longemallaz, qui présentait une taille, une forme et une configuration plane très favorables. Dans des contacts antérieurs avec la commission de classification, il s'était résolu à abandonner ce bien-fonds et à se voir attribuer un parchet dans le secteur de la parcelle NE 341, pour autant que celui-ci présente une surface plus faible, compensée par une augmentation de la surface de la parcelle NE 353, sise en Longemallaz également. Il estime même qu'un accord était intervenu à ce sujet avec la commission de classification.    

                        La commission de classification a produit à ce sujet divers documents (procès-verbaux nos 24 à 26, accompagnés de deux plans, soit la variante D du nouvel état, ainsi qu'un plan, comportant deux variantes de réalisation du chemin no 11). Il résulte notamment des procès-verbaux précités que la commission de classification a tenté d'élaborer un projet de nouvel état convenant à l'ensemble des propriétaires concernés, la variante D - correspondant à celle décrite ci-dessus, que Philippe Gruet était prêt à accepter - ne constituant dans ce cadre qu'une proposition, qui ne pouvait avoir la valeur d'une promesse, engageant la commission de classification. Cette proposition adressée à Philippe Gruet le 25 septembre 1993, a été analysée par la commission en présence de Charly Gruet le 11 octobre 1993, celle-ci poursuivant encore ses études exploratoires ultérieurement; ayant constaté que la variante D entraînait un déplacement du chemin no 11 et une augmentation substantielle du coût de réalisation de cet ouvrage (plus-value de 35'000 fr. environ), l'opportunité de cette solution étant en outre fortement contestée par Charly Gruet, la commission y a finalement renoncé, ce dont elle a fait part à Philippe Gruet le 25 octobre 1993 déjà; Philippe Gruet avait d'ailleurs d'emblée indiqué qu'il était extrêmement mécontent que l'on renonce à cette variante D.

                        Quoi qu'il en soit, le rappel de l'historique de l'élaboration du nouvel état démontre clairement que Philippe Gruet ne peut se prévaloir avec succès d'une promesse de la commission de classification et, partant, du principe de la protection de la bonne foi pour obtenir les attributions qu'il convoite.

                        bb) La procédure de remaniement est destinée, de par son but, à améliorer la situation de tous les propriétaires. Il est certes inévitable que le remaniement entraîne aussi pour eux quelques inconvénients, mais dans l'ensemble, la situation doit être améliorée. Le regroupement des terres, exigé par l'art. 55 al. 1 lit. b LAF, est l'objectif principal du remaniement parcellaire et doit être réalisé, le cas échéant, en faisant abstraction de la localisation des terres dans l'ancien état. La loi ne prescrit pas que les terres doivent être rapprochées dans le nouvel état. Il est toutefois conforme aux principes légaux en matière de remaniement parcellaire de s'efforcer de réduire au minimum les trajets entre le centre d'exploitation et les parcelles (RDAF 1982, 311, spécialement p. 312). Enfin, le principe constitutionnel de l'égalité de traitement oblige l'autorité à veiller à une répartition équitable entre les membres du syndicat, des bénéfices et des risques de l'opération (ATF 95 I 522, déjà cité, cons. 4, p. 524; RDAF 1987, p. 181).

                        En l'occurrence, indépendamment de deux points qui seront examinés plus loin, Philippe Gruet s'en prend surtout à la forme de la parcelle NE 341, qui provoquerait, selon lui, de très nombreux faux tours, au débouché du chemin no 11 sur le chemin no 1. Force est de constater que, si le chemin no 11 était déplacé, comme il le souhaite, plus au nord, la surface concernée serait alors attribuée à Charly Gruet, lequel serait alors gratifié de l'inconvénient précité, peut-être de manière aggravée encore, compte tenu de la configuration différente du chemin no 11. Ce dernier, qui aurait alors un parcours plus long, utilisant plus de surface agricole utile, verrait son coût augmenter de façon importante. Le tribunal retient dès lors que la solution découlant de la décision attaquée est parfaitement raisonnable et doit être confirmée; on observe d'ailleurs à cet égard que la surface concernée par les faux tours a été fortement détaxée et réduite à 3 fr. 50. On ajoutera encore que, appréciées de manière globale, les attributions agricoles de Philippe Gruet apportent des améliorations non négligeables à la configuration de son domaine, de sorte que celui-ci doit accepter, lui aussi, quelques inconvénients, à vrai dire tout à fait supportables.

                        c) Philippe Gruet critique également, dans ce parchet, la taxe de 4 fr. 80 correspondant à une surface, sise en limite de périmètre et par ailleurs à équidistance approximativement entre le chemin no 11 et le chemin no 4.

                        aa) Selon les explications données en audience par Philippe et Charly Gruet, ainsi qu'André Dutoit, cette surface comporte, respectivement comportait de la molasse affleurant presque jusqu'en surface; tel est encore le cas sur la parcelle AE 122 d'André Dutoit, alors que Charly Gruet a entrepris au même endroit (parcelle AE 123) des travaux d'aménagement de parcelle, il y a une dizaine d'années environ, confiés d'ailleurs à Philppe Gruet. Ces travaux ont consisté en l'enlèvement d'un certain volume de molasse, remplacée par de la terre végétale laquelle a été mélangée à de la molasse concassée. Selon Philippe Gruet, la qualité du sol dans ce secteur serait mauvaise et ne justifierait pas la taxe de 4 fr. 80 (réduite de moitié, soit à 2 fr. 40, en bordure de lisière). André Dutoit admet que les rendements, sur sa parcelle ne sont pas idéaux, ce qui est le cas également pour la parcelle de Charly Gruet. Il n'a pas été possible au tribunal d'établir si la situation est actuellement similaire sur les biens-fonds d'André Dutoit et Charly Gruet ou si celle-ci est plus mauvaise encore chez ce dernier, malgré les aménagements de parcelles entrepris.

                        Le tribunal constate tout d'abord que l'enquête du 3 au 14 juillet 1989 indiquait précisément à cet endroit une taxe-type de 4 fr. 80, identique à celle retenue dans le cadre du nouvel état.

                        Le recourant paraît affirmer que l'existence d'une taxe-type serait sans portée à son égard, mais à tort. Selon la jurisprudence en effet, l'enquête sur les taxes-types a pour but de fixer l'échelle des valeurs déterminantes pour l'estimation des biens-fonds, avec la conséquence que les estimations de détail, mises à l'enquête au nouvel état, ne peuvent être critiquées que par rapport à ce cadre prédéfini (RDAF 1987, 379; 1981, 283). Sans doute, dans le cadre du Syndicat de Sermuz, les taxes-types sont-elles peu nombreuses; il n'en reste pas moins que, en l'occurrence, la taxe-type de 4 fr. 80 paraît bien viser la situation particulière des terres ici examinées, comportant un sous-sol en molasse. Dans ces conditions, le moyen du recourant doit être rejeté pour le motif qu'il est tardif. Par ailleurs, il devrait de toute façon être écarté dans la mesure où Philippe Gruet n'a pas démontré, compte tenu du pouvoir d'appréciation qui doit être laissé en ces matières à la commission de classification, que cette dernière a opéré une détaxe insuffisante dans ce secteur, par rapport à la taxe maximum de 8 fr. pour les terrains agricoles.

                        d) Philippe Gruet reproche enfin à la commission d'avoir retenu, dans le cadre de l'avant-projet des travaux collectifs, un revêtement gravelé pour le chemin no 11, estimant quant à lui qu'un revêtement herbé était suffisant. Il est vrai que la parcelle NE 341 sera desservie, à son extrémité nord-est, par le chemin no 4, bétonné, de sorte que le revêtement gravelé du chemin no 11, dont la pente est relativement faible, voire plane, présente moins d'intérêt pour lui. Il reste que ce chemin doit également desservir un autre mas sur Châtillon (parcelle NE 328) attribué à Charly Gruet; compte tenu des sens de cultures proposés, perpendiculaires au chemin précité, le revêtement prévu apparaîtra fort utile en effet pour Charly Gruet, notamment pour tourner en bout de ligne. Le tribunal estime dès lors qu'un revêtement gravelé, d'ailleurs admis à l'expertise fédérale, est en l'occurrence parfaitement justifié.

12.                   L'estimation de la parcelle AE 172

                        a) A l'ancien état, ce bien-fonds était propriété de Charly Gruet; ce dernier y a réalisé divers aménagements de parcelle, cela sans l'autorisation de construire municipale qui eût été nécessaire, mais ce point n'est aujourd'hui plus litigieux. Quoi qu'il en soit, la commission de classification a pris en compte ces travaux pour considérer que, par rapport à la taxe initiale de 5 fr. 30, les travaux en question apportaient une plus-value de 0 fr. 70 par m², soit une taxe de détail de 6 fr., sur une surface de l'ordre de 3'000 m².

                        Dans son pourvoi, Philippe Gruet conteste la taxe retenue, en faisant valoir que les travaux ont été réalisés de manière défectueuse. Charly Gruet, au contraire, estime que la surtaxe arrêtée par la commission de classification est insuffisante. Lors de la première audience, Philippe Gruet a produit quatre photographies du secteur concerné; on constate que les céréales qui y sont plantées connaissent des difficultés, cela à certains emplacements, au stade de la formation du grain, ce qui, de l'avis des assesseurs spécialisés du tribunal, est de nature à entraîner une baisse sensible de rendement. Il est certes assez difficile d'apprécier de manière sûre l'ampleur exacte de ce problème, qui peut néanmoins être attribué à la qualité du sol (composition de la terre ou tassement trop important). Cela étant, le tribunal estime que les aménagements entrepris par Charly Gruet à cet emplacement, s'ils ont amélioré la topographie de la parcelle dans ce secteur, ont entraîné avec eux également une baisse de qualité du sol; cela étant, la plus-value de 70 ct. par m² décomptée à cet endroit en raison des travaux apparaît trop élevée au tribunal, celle-ci devant être réduite de moitié et fixée à 35 ct. par m². Il en découle une taxe de 5 fr. 65, pour la surface estimée auparavant à 6 francs.

                        b) Cette solution doit être confirmée également en relation avec la jurisprudence citée plus haut concernant la portée des taxes-types; le plan des taxes-types comporte en effet dans ce secteur des taxes de 5 fr. 30, sur lesquelles la commission s'est fondée pour calculer ses plus-values. Il est vrai que la portée de ce document est ici plus faible que dans le cas de la parcelle NE 341, la taxe-type de 5 fr. 30 ne se trouvant pas directement dans le secteur ici concerné ou à proximité immédiate. Cette circonstance confirme toutefois l'échelle des valeurs suivie, notamment en aval de la route cantonale, dont les taxes de détail ne se sont pas écartées.

                        c) Le recours doit dès lors être admis sur ce point, la commission de classification étant invitée à corriger les décomptes des propriétaires concernés, une taxe de 5 fr. 65 par m² devant remplacer celle de 6 fr. retenue dans ce secteur par la décision attaquée.

13.                   Le chemin no 12

                        A la suite de l'opposition de Philippe Gruet, la commission de classification a fait une proposition de prolongement de ce chemin, comportant exécution gravelée de celui-ci; le Service des gérances de l'Etat de Vaud ayant souscrit à cette solution, le recourant a admis que le grief qu'il avait soulevé à cet égard pouvait être considéré comme liquidé.

14.                   La taxe de la parcelle AE 146

                        Au cours de l'audience du 16 décembre 1996, le recourant, après avoir pris connaissance des pièces (spécialement du plan des taxes et valeurs passagères) a admis qu'il avait commis une erreur de lecture, son grief à ce sujet pouvant être considéré lui aussi comme liquidé.

 

15.                   La taxe des bois sur pied sis sur la parcelle AE 172

                        A l'audience du 16 décembre 1996, la conciliation a été tentée à ce sujet entre les parties et elle a abouti, en ce sens que lesdites taxes seraient mises à jour, dès que la date de mise en culture serait arrêtée (v. au surplus procès-verbal de dite audience). Ce point doit dès lors être considéré lui aussi comme réglé.

___________________

B.                    En résumé, le recours de Philippe Gruet contre le nouvel état est admis partiellement, s'agissant des griefs nos 9 et 12; la décision y relative sera donc annulée, le dossier étant renvoyé à la commission intimée pour nouvelle décision au sens des considérants (v. spécialement lettre c des considérants relatifs aux griefs 9 et 12). il est au surplus pris acte du retrait du pourvoi s'agissant des griefs nos 13 et 14 et de l'accord intervenu réglant partiellement le grief no 1 et intégralement les griefs nos 4 et 15, l'instruction étant suspendue s'agissant du grief no 8. Le recours est rejeté pour le surplus.

                        Quant aux conclusions de Charly Gruet, dans son mémoire du 7 août 1996, elles sont rejetées dans la mesure où elles ont encore un objet. Par ailleurs, ce dernier, dans une lettre du 5 mars 1997, requiert le tribunal de constater qu'il lui est dû deux indemnités de 10'000 fr. et non une seule; si tant est que l'on puisse parler ici de conclusions, ce point est laissé à l'examen de la commission, pour le cas où Charly Gruet confirmerait sa demande d'interprétation (v. à ce sujet consid. 2 lit. c).

III.                     Le recours de Philippe Gruet dirigé contre le refus de statuer de la commission de classification sur sa demande d'autorisation en vue de la construction d'un rural sur la parcelle NE 312, respectivement AE 141, propriété de Daniel Dutoit.

                        Ce rural prendrait place à proximité du chemin no 10, bétonné. Le recourant a fourni au tribunal un jeu de plans de son projet, mais sans plan de situation; il affirme cependant que celui-ci respecterait l'art. 31 du règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions de la Commune de Gressy, en tant qu'il prévoit une distance à la limite de propriété voisine ou jusqu'au domaine public de 10 m au moins. Il a par ailleurs expliqué, pièces à l'appui, que le Service des eaux et de la protection de l'environnement, ayant constaté que sa fosse à purin actuelle était insuffisante au regard du bétail qu'il détient, lui avait imparti un délai à fin avril 1996 pour lui présenter un plan d'assainissement de son exploitation. Cette circonstance plaide selon lui pour qu'une décision rapide soit rendue et pour que l'autorisation qu'il demande, à forme de l'art. 54 LAF, soit accordée, de manière qu'il puisse se conformer aux exigences qui lui ont été adressées par ledit service. On notera d'ailleurs que Daniel Dutoit - il l'a d'ailleurs confirmé en audience - a donné son accord à la réalisation sans délai de ce rural.

                        La commission de classification explique pour sa part qu'elle n'avait pas d'objection, initialement, à la demande de Philippe Gruet. Toutefois, confrontée au dépôt du recours de ce dernier contre le nouvel état, elle a estimé ne plus être en mesure de le faire; elle  relève en effet que, compte tenu de l'exiguïté du périmètre du syndicat et de l'imbrication des différents propriétaires concernés, une modification, même légère du nouvel état, serait de nature à remettre en cause profondément l'équilibre des différentes attributions, telles que mises à l'enquête, avec le risque que l'emplacement choisi par Philippe Gruet pour son nouveau rural ne puisse plus lui être attribué.

A.                     Selon l'art. 54 LAF, dès que le périmètre est fixé, la réalisation de bâtiments nouveaux ne peut être effectuée sans autorisation préalable de la commission de classification; celle-ci refuse l'autorisation lorsque la construction projetée constitue un obstacle incompatible avec le but poursuivi par le syndicat. Selon la jurisprudence rendue en cette matière, l'art. 54 LAF confère une latitude de jugement importante à la commission de classification, cette règle instaurant en quelque sorte des mesures de nature provisionnelle destinées à éviter que des projets de construction ne viennent compromettre le travail d'élaboration du nouvel état, de l'avant-projet ou du projet d'exécution des travaux collectifs par la commission. On relève notamment que, en cas de réalisation du rural, cette nouvelle situation contraindrait pratiquement la commission à attribuer le bien-fonds où il prendrait place au recourant dans le nouvel état, circonstance qui empêcherait dès lors la commission de préserver l'égalité de traitement entre les propriétaires intéressés (dans ce sens prononcé no 90/009 du 12 décembre 1990 de la Commission centrale des améliorations foncières G. c/SAF d'Essertines-sur-Rolle) le même prononcé conclut que ce n'est qu'avec la plus extrême prudence que la commission de classification peut accorder une autorisation de construire en application de l'art. 54 LAF.

B.                    En l'occurrence, les craintes de la commission de classification étaient parfaitement justifiées, compte tenu de l'ampleur des moyens soulevés par le recours de Philippe Gruet, voire de celui formé initialement par Charly Gruet et déclaré depuis lors irrecevable. Ces réticences restent d'ailleurs d'actualité, tant que le nouvel état ne sera pas entré en force; un refus d'autorisation de la part de la commission intimée aurait d'ailleurs sans doute été justifié également, en lieu et place de la solution retenue, consistant à renoncer à statuer (le résultat est cependant très similaire de toute façon, puisque le refus de statuer, selon l'art. 30 al. 1 LJPA, vaut décision négative).

C.                    Le second recours de Philippe Gruet ne peut donc qu'être rejeté, étant précisé que la commission de classification devra en revanche, dès que le nouvel état sera entré en force, reprendre l'examen de cette demande d'autorisation.

IV.                    Conclusion

                        On rappelle ici brièvement que le présent arrêt traite partiellement du recours de Philippe Gruet contre le nouvel état, l'instruction du grief no 8 dudit pourvoi restant en suspens, et qu'il tranche le second pourvoi déposé par l'intéressé.

                        Compte tenu de l'issue de la présente procédure, à savoir une admission partielle du premier recours précité, un nombre important de moyens du recourant étant en revanche rejeté, Charly Gruet n'obtenant lui aussi gain de cause que sur certains points, le tribunal estime en définitive que le présent arrêt doit, en équité, être rendu sans frais ni dépens (art. 55 al. 3 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      a) Le recours de Philippe Gruet, du 1er juillet 1996, relatif au nouvel état, est admis partiellement, s'agissant des griefs nos 9 et 12. En conséquence, la décision attaquée est partiellement annulée, en tant qu'elle a trait aux chiffres 9 et 12, la commission de classification étant invitée à statuer à nouveau sur ces points dans le sens des considérants.

                        b) Il est pris acte du retrait des griefs nos 13 et 14 du même recours et de l'accord intervenu entre les parties, réglant partiellement le grief no 1 et intégralement les griefs nos 4 et 15.

                        c) La cause reste en revanche en suspens, s'agissant du grief no 8 du même recours, lequel sera tranché, à défaut d'accord entre les parties, par un arrêt séparé.

                        d) Les conclusions de Charly Gruet sont rejetées dans la mesure où elles ont encore un objet.

II.                     Le recours de Philippe Gruet du 12 septembre 1996 est rejeté.

III.                     Il n'est pas prélevé d'émolument, ni alloué de dépens.

mp/Lausanne, le 2 avril 1997

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint