CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 27 juillet 1998

sur le recours interjeté par Georges JORDAN, Sous Charrière, 1839 Flendruz

contre

la décision de la Commission de classification du syndicat d'améliorations foncières Les Combes-sous-Charrière du 11 septembre 1996  (exclusion d'un remaniement parcellaire)

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jacques Giroud , président; Mme Silvia Uehlinger et M. Olivier Renaud, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Le syndicat d'améliorations foncières Les Combes-sous-Charrière (ci-après le syndicat) a été constitué en 1986. Il a pour but "la création et l'amélioration de chemins" dans un périmètre agricole sis sur le territoire de la Commune de Château-d'Oex. Son besoin est né des dangers liés aux passages à niveau traversant la ligne de chemin de fer MOB et reliant certaines parcelles à la route cantonale : il s'est agi de cantonner le trafic à un endroit adéquat.

                        Georges Jordan exploite dans ledit périmètre la parcelle N° 1145 figurant sur le plan reproduit ci-après :

                        Compte tenu de la suppression d'un passage à niveau dangereux au nord de cette parcelle, l'avant-projet mis à l'enquête en octobre 1988 comprenait la réalisation d'un chemin bitumé en bordure est, de façon à desservir la parcelle N° 1144, alors propriété de Philippe Lenoir. En cours d'enquête, celui-ci a émis le souhait que certains échanges de terrain soient opérés. Par décision du 18 mars 1989, la Commission de classification a accepté d'envisager une modification des parcelles.

                        Selon le projet de nouvel état, soumis à l'enquête publique du 28 mai au 10 juin 1996, la parcelle N° 1145 a été remodelée pour prendre une forme quasi carrée et jouxter la ligne de chemin de fer, les parcelles voisines N° 1144, 1150 et 1146 étant modifiées selon le plan suivant :

                        En cours d'enquête, Georges Jordan s'est opposé à une modification de la forme de sa parcelle. Par décision du 11 septembre 1996, la Commission de classification a levé cette opposition. L'intéressé a saisi le Tribunal administratif par lettre du 28 septembre 1996. L'autorité intimée s'est déterminée par lettre du 14 novembre 1996. Le Tribunal administratif a tenu une audience sur place le 18 mai 1998 en présence des parties. Les moyens de celles-ci seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

 

Considérant en droit:

1.                     Le recourant se plaint du nouvel emplacement prévu pour sa parcelle     N° 1145, en particulier du fait qu'il comprend un dos d'âne. Il critique également la forme de la parcelle ainsi créée, qui, de rectangulaire et partant facile à exploiter avec des machines, deviendrait carrée et malcommode. Il s'en prend surtout au fait que le propriétaire actuel de la parcelle N° 1144, Daniel Turrian, serait seul avantagé en obtenant à la fois un accès direct au chemin sis au sud et une forme plus régulière de sa parcelle.

                        On peut se demander si ces griefs sont fondés et auraient dû amener l'autorité intimée à choisir une autre solution. En effet, on constate sur place que, si le relief des parcelles en cause comporte une bosse, celle-ci ne présente un caractère marqué que sur un versant, compris dans la parcelle N° 1144. Au surplus, que la parcelle du recourant perde sa forme rectangulaire ne paraît pas déterminant puisque seraient simultanément supprimés deux décrochements entravant une exploitation mécanique. Enfin, l'amélioration obtenue par le voisin du recourant paraît contrebalancée par le fait que ce dernier n'aurait plus à permettre le passage sur sa propriété pour l'accès à la parcelle N° 1144. La question de la valeur de ces griefs peut de toute manière demeurer indécise pour les motifs qui suivent.

2.                     La modification de la forme des parcelles en cause n'est pas commandée par la suppression d'un passage à niveau et ce n'est en quelque sorte qu'incidemment qu'elle a été décidée. Cette opération n'est pas comprise dans le but du syndicat puisqu'elle correspond non pas à une simple rectification de limites rendue nécessaire par la réalisation des chemins mais à une part d'un remaniement parcellaire. Or, l'accomplissement d'un remaniement suppose qu'un syndicat soit constitué en fonction d'un vote auquel chaque intéressé participe (art. 24 LAF), que le but du syndicat ne puisse être modifié qu'à une majorité qualifiée (art. 48 LAF), que la Commission de classification recherche une solution globale tenant compte des besoins de l'ensemble des parcelles d'un périmètre donné (art. 52 LAF) et que les voeux de chaque propriétaire soient recueillis avant l'étude de la répartition (art. 32 du Règlement d'application de la LAF). Comme aucune de ces conditions n'a été remplie en l'espèce, l'autorité intimée n'a pas agi dans un cadre légal offrant, ne serait-ce que théoriquement, certaines garanties au recourant. Ce n'est qu'avec l'accord de celui-ci qu'elle aurait pu appliquer à sa parcelle une mesure exorbitante par rapport au but du syndicat. Vu l'opposition manifestée par la recourant, la décision attaquée ne pouvait pas être imposée à celui-ci et doit par conséquent être annulée. La cause sera renvoyée à l'autorité intimée, qui, à défaut d'arrangement entre les propriétaires intéressés, devra s'en tenir à la configuration de l'ancien état, la parcelle N° 1144 étant reliée au réseau des chemins par une servitude grevant la parcelle N° 1145.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision rendue le 11 septembre 1996 par la Commission de classification du syndicat d'améliorations foncières Les Combes-sous-Charrière est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision au sens des considérants.

III.                     Les frais du présent arrêt sont mis à la charge du syndicat indiqué sous chiffre II ci-dessus, par 1'000 fr. (mille francs).

 

Lausanne, le 27 juillet 1998/pe

                                                          Le président:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint