CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 17 novembre 1997

sur le recours interjeté par Olivier et Gérard DUTOIT, représentés par Olivier Dutoit, rue Ami Lévrier 11, 1201 Genève

contre

la décision du 2 décembre 1996 du Comité de direction du Syndicat d'améliorations foncières de Provence (versements anticipés liés à des travaux d'adduction d'eau).

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Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Edmond de Braun et M. Pierre-Paul Duchoud, assesseurs. Greffier: M. Patrick Gigante.

Vu les faits suivants:

A.                     Le Syndicat d'améliorations foncières de Provence (ci-après: le syndicat) a été constitué le 7 avril 1961; il couvre un périmètre d'environ 3'000 hectares, réparti sur le territoires des communes de Provence, Mutrux, Fontanezier et Romairon et est divisé en plusieurs secteurs. Ce syndicat a pour but le remaniement parcellaire, la construction de chemins et d'ouvrages d'assainissement; ces buts ont été, le 23 février 1979, complétés par la réalisation d'ouvrages en vue de l'adduction d'eau, dont les travaux ont été exécutés entre 1985 et 1986.

B.                    Feu Alfred Habegger était propriétaire, dans le secteur est du périmètre du syndicat, de la parcelle no 1532 du cadastre de Provence, soit un immeuble de 1'130 m2, sis au lieu-dit "A l'Envers-Dessous", supportant un bâtiment d'habitation et rural, lequel est désigné sous no ECA 185. Le descriptif de cet immeuble au registre foncier du district de Grandson portait, à teneur de l'extrait versé au dossier et datant du 5 février 1991, expressis verbis, sous no 88'015, la mention "améliorations foncières". Dans le cadre de la liquidation de la succession insolvable d'Alfred Habegger, Olivier et Gérard Dutoit se sont portés acquéreurs, chacun en copropriété à parts égales, de son immeuble, ce au cours de la vente aux enchères du 27 juin 1991. La réquisition d'inscription du transfert immobilier au registre foncier, envoyée pour accord à Gérard Dutoit, à Chavornay, comporte la mention no 88'015.

C.                    Le SAF de Provence a tenu assemblée générale le 16 décembre 1992. Parmi les douze objets portés à l'ordre du jour, il s'agissait, pour le syndicat, sur proposition d'un membre de la commission de classification, de prendre une décision concernant le financement d'adduction d'eau. On extrait ici du procès-verbal de dite assemblée le passage suivant:

"La comm. de class. se propose d'établir un décompte de répartition des frais, dans le but d'éviter au syndicat des intérêts intercalaires
il se fera sous forme de versements anticipés.
L'enquête aura lieu en même temps que celle concernant la répartition des frais dans les deux secteurs.
Ce principe est accepté."

                        Au cours de l'assemblée générale suivante, qui s'est tenue le 2 novembre 1993, le syndicat a pris plusieurs décisions concernant le financement des travaux d'adduction d'eau dont celle d'exiger des 70 propriétaires concernés une participation de 20% environ du coût total des travaux, soit 285'000 francs à répartir. Il en outre été décidé de fixer au 31 décembre 1994 le délai de paiement de cette participation et d'exiger des débiteurs concernés un intérêt moratoire de 10% au-delà de cette date.

D.                    A teneur du tableau de pré-répartition des frais, établi le 16 février 1994 et non contesté, une contribution de 5'548 francs a été mise à la charge des frères Dutoit; à 18 fr. 49 le point, cette somme a été calculée en appliquant le coefficient de 300 points, relatif à un bâtiment agricole ou non agricole, raccordé au réseau avec une borne hydrante à moins de 200 mètres, occupé en permanence.

                        Le 24 février 1994, le syndicat envoyait à Olivier Dutoit, pour adresse à Cornaux (NE), une facture de 5'548 fr., que celui-ci a immédiatement retourné, en exigeant ultérieurement, par courrier du 16 septembre 1994, des explications que le syndicat lui a fournies en date du 19 octobre 1994. Au terme d'un second échange de correspondance infructueux, le syndicat a fait notifier à Olivier Dutoit, en date du 7 juin 1996, un commandement de payer à due concurrence de la participation des frères Dutoit, 5'548 francs, et des intérêts courus 739 fr. 70; par jugement du tribunal civil du district de Neuchâtel du 30 octobre 1996, non frappé d'appel, le syndicat a toutefois été débouté de sa requête en mainlevée de l'opposition interjetée audit commandement de payer.

E.                    Par décision du 2 décembre 1996, le syndicat a notifié à Olivier Dutoit, qui entre-temps avait emménagé à Genève, une décision fixant à 5'548 francs la contribution des frères Dutoit aux frais d'adduction d'eau, plus les intérêts courus depuis le 1er janvier 1995, 1'107 francs, soit au total 6'562 francs.

                        Olivier Dutoit a saisi en temps utile le Tribunal administratif d'un pourvoi contre la décision du syndicat en concluant à son annulation.

F.                     Constatant, d'une part, que la décision attaquée avait été notifiée à Olivier Dutoit seul, d'autre part, que celui-ci avait recouru en son nom propre, le juge instructeur a invité Gérard Dutoit à se déterminer. Par courriers des 24 juin et 2 juillet 1997, Gérard Dutoit s'est exprimé par la plume de son frère, nanti par ailleurs d'une procuration; il a indiqué, notamment, avoir pris connaissance de la décision attaquée et, à titre subsidiaire il est vrai, se pourvoir à son encontre, ce dans l'hypothèse où, par impossible, le tribunal devait considérer qu'elle lui a été valablement notifiée.

                        A l'invitation du juge instructeur de préciser sur quel objet portait sa créance, le syndicat a répondu que cette dernière concernait la parcelle no 1532 dans son entier et non la quote-part de l'un des deux frères Dutoit.

                        Enfin, interpellé au sujet des engagements financiers du syndicat à l'époque où les deux décisions de l'assemblée générale dont il est question ci-dessus ont été prises, le comité de direction a produit divers documents dont il sera question, ci-dessous, au considérant 5.

Considérant en droit:

1.                     a) A titre préliminaire, on relève que la décision attaquée a été libellée et le recours formé au nom d'Olivier Dutoit seul, ce bien que les frères Dutoit soient copropriétaires, chacun pour une moitié, de l'immeuble sis dans le périmètre du syndicat. Le comité de direction du syndicat a indiqué qu'Olivier Dutoit lui avait été désigné comme représentant seul la communauté des deux copropriétaires, ce que celui-ci a contesté; faute d'indication plus précise, on ne saurait tenir pour établi qu'Olivier Dutoit a agi comme tel. Interpellé par le juge instructeur, Gérard Dutoit a délivré en cours de procédure une procuration en faveur de son frère, tout en faisant préciser par celui-ci que cette procuration ne s'entendait pas avec effet rétroactif et que la décision attaquée ne le concernait pas.

                        b) Gérard Dutoit a donc voulu signifier par là que la décision du 2 décembre 1996 ne lui a pas été valablement notifiée. Communication officielle de la décision, la notification permet au destinataire d'en prendre connaissance et de faire usage des voies de droit ouvertes contre elle (cf. Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 876). En règle générale, les intéressés doivent être mis dans la situation où cette prise de connaissance ne dépend plus que d'eux-mêmes; aussi, le défaut de notification fait que la décision est inopposable à celui qui aurait dû en être le destinataire (v. Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 1991, nos 2.2.8.3 et 2.3.2.4, plus références). En l'occurrence, il faut bien admettre qu'en tant qu'elle a été notifiée à un représentant sans pouvoirs, la décision attaquée ne l'a pas été de façon régulière à l'égard de Gérard Dutoit. Cela étant, on observe qu'interpellé par le juge instructeur, Gérard Dutoit a, par la plume d'Olivier, représentant dûment autorisé cette fois-ci, d'une part, indiqué expressis verbis qu'il avait pris connaissance de la décision incriminée et, d'autre part, formé des conclusions à l'encontre de cette dernière; il n'y a dans ces conditions pas lieu de douter que le vice dont était initialement entachée la décision attaquée ou plus exactement son défaut de notification a ultérieurement été guéri.

2.                     La litige a trait à la décision du syndicat de percevoir auprès de ses membres des versements anticipés; en la matière, la loi ne confère expressément de compétence de décision qu'à l'assemblée générale du syndicat, si l'on s'en réfère à la lettre de l'art. 43 LAF, dont on rappellera le contenu ci-dessous au considérant 3 a), bb). La pratique montre toutefois que cette dernière ne fixe que le principe et les modalités des versements anticipés, par exemple en arrêtant un certain nombre de centimes au mètre carré selon la règle générale de l'art. 43 LAF. Il s'agit là d'un barème, comme le dit expressément l'art. 43 al. 2 LAF. C'est ensuite le comité de direction qui, en exécution de la décision de l'assemblée générale, applique les principes arrêtés par l'assemblée à chacun des propriétaires individuels et leur réclame le montant qui leur incombe. On peut se demander s'il s'agit là d'une décision sujette à recours. Il faut tenir compte à cet égard de l'art. 46 LAF qui confère le caractère de titre exécutoire aux décisions relatives aux versements anticipés. Or une décision administrative n'est exécutoire en mainlevée d'opposition que si elle porte sur une somme d'argent déterminée (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, Zurich 1980, § 132 p. 349). Tel n'est pas le cas du barème qu'arrête l'assemblée générale. La règle de l'art. 46 LAF n'aurait donc aucune portée si la force exécutoire que cette disposition est censée conférer ne pouvait s'appliquer qu'à la décision de l'assemblée générale. Il faut dès lors reconnaître que malgré l'absence d'une règle légale lui attribuant expressément une compétence de décision, le comité de direction qui applique le barème arrêté par l'assemblée générale au sujet des versements anticipés - pour établir la somme due par chaque propriétaire - rend bel et bien des décisions sujettes à recours (voir dans le même sens les arrêts AF 93/026, AF 93/027, AF 94/016 et AF 94/018 du 6 septembre 1996). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours.

3.                     Dans le cas d'espèce, les travaux d'adduction d'eau pour lesquels une contribution est réclamée au recourant par le syndicat depuis février 1994, sous la forme de versements anticipés, ont été exécutés en 1985-1986. Entre-temps, le recourant a acquis, aux enchères forcées, l'immeuble de la masse de en faillite d'Alfred Habegger.

                        Les recourants soutiennent que le syndicat devait produire sa créance, non transmissible, dans la faillite du précédent propriétaire; à défaut, l'adjudication entraînerait selon eux la purge des créances non couvertes par le prix de vente.  A ce raisonnement, le syndicat objecte la décision, postérieure au transfert de propriété, de l'assemblée générale d'exiger des versements anticipés des propriétaires concernés par les travaux d'adduction d'eau, d'une part, et le fait que, d'autre part, le tableau de répartition des frais ne sera pas dressé avant l'an 2000.

                        a) On retire de ce qui précède que les parties divergent sur la date à laquelle la créance du syndicat prend naissance; il faut donc distinguer deux cas de figure (outre les autres précédents cités plus bas, v. encore, pour un exemple récent de ce type de problèmes, ATF 123 V 12).

                        aa) Dans l'hypothèse en effet où elle serait née avant que la succession de feu Alfred Habegger ait été déclarée insolvable, il faudrait alors constater, vu l'art. 208 al. 1 LP, que l'ouverture de la faillite a eu pour conséquence de rendre exigible la créance litigieuse. Dans un arrêt récent FI 95/0045 du 1er juillet 1997, le Tribunal administratif a confirmé, références doctrinales à l'appui, que cette dernière disposition était également applicable aux créances de droit public cantonal (cons. 2; v. dans le même sens, ATF 120 III 128). S'agissant par ailleurs d'un immeuble acquis à la suite d'une réalisation forcée, les droits garantis par un gage et inscrits au registre foncier doivent, vu l'art. 34 lit. b de l'ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ci-après: ORI), figurer dans l'état des charges. Une fois l'état des charges passé en force, tout droit qui n'y figure pas est voué à l'extinction (cf. Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2ème éd., Lausanne 1993, p. 231). Les conditions de vente doivent par ailleurs indiquer que l'immeuble mis en vente forcée sera vendu avec toutes les charges, dont les droits de gages inscrits, le grevant; elles préciseront en outre que les obligations personnelles du débiteur - garanties par gage, existant avant les enchères, mais non exigibles lors de la vente (v. ATF 120 III 128, cons. 3a) - seront déléguées à l'acquéreur, sans imputation sur le prix de vente (articles 135 LP, dans sa teneur antérieure au 1er janvier 1997, et 49 al. 1 lit. b ORI). Or, l'art. 115 al. 1 LAF permet précisément au syndicat de faire inscrire au registre foncier une hypothèque légale privilégiée, dans le but de garantir le paiement des frais d'exécution et des soultes, ce dans le délai d'un an dès la première décision fixant le montant de la créance ou dès l'échéance si celle-ci est postérieure (art. 189 al. 2 LVCC). Cette hypothèque, privilégiée, prime tous les autres droits de gage, sans égard aux garanties déjà inscrites (art. 190 al. 2 LVCC).

                        bb) Dans le cas d'espèce, ayant négligé de porter sa créance à l'état des charges de l'immeuble vendu aux enchères forcées, le syndicat intimé serait, dans cette hypothèse, forclos et ne pourrait, comme les recourants le soutiennent, plus faire valoir la créance litigieuse. Dans l'hypothèse inverse où cette créance serait née postérieurement à la faillite, l'enchérisseur ne pourrait alors plus objecter à son obligation le contenu de l'état des charges. Il importe donc, au vu de ce qui précède, de déterminer à quelle date est née la créance litigieuse.

                        b) Les travaux collectifs sont, à teneur de l'art. 38 al. 1 de la loi vaudoise du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières (ci-après: LAF), adjugés par le syndicat; l'alinéa 2, première phrase, de la même disposition précise en outre que celui-ci est le maître de l'ouvrage, la deuxième phrase réservant, s'agissant des obligations réciproques des deux parties, l'application des dispositions du titre onzième du Code des obligations régissant le contrat d'entreprise à titre de droit cantonal supplétif. Or, on sait qu'en droit privé, l'obligation de paiement du prix contractée à l'égard de l'entrepreneur naît déjà lorsque l'ouvrage est livré (art. 372 al. 1 CO) ou à l'occasion de chaque livraison par celui-ci des parties de l'ouvrage commandé (ibid., al. 2). Certes, il appartient à l'entrepreneur, pour faire valoir sa créance, de fixer la valeur de son travail et de ses dépenses (art. 374 CO), étant rappelé qu'il peut en convenir forfaitairement avec son cocontractant; il ne s'agit toutefois pas là d'une condition nécessaire à l'existence de sa créance (v. sur ce point, Gauch, der Werkvertag, 4. Auflage, Zürich 1996, N. 1258). Il n'y a donc pas lieu de douter que la créance de l'entreprise dont les travaux ont été adjugés est exigible à l'égard du syndicat dès l'achèvement de ces derniers.

                        aa) Il n'en va toutefois pas de même s'agissant de la créance du syndicat contre le propriétaire, fondée à la fois sur le sociétariat et les avantages retirés des travaux collectifs; au vrai, le montant dû par les propriétaires au titre de l'art. 44 LAF doit être qualifié de charge de préférence ou de contribution de plus-value, soit une redevance due par un administré auquel des prestations d'intérêt général procurent un profit particulier, de nature économique (v. Moor, op. cit., vol. III, no 6.5.1.2; références citées). Ainsi, le problème est celui de la naissance d'une créance correspondant à une charge de préférence; or, la créance naît dès que les faits générateurs prévus par la loi sont réalisés.

                        On rappelle à cet effet le contenu de l'art. 44 LAF:

              "Les propriétaires participent aux frais, déduction faite des subventions, proportionnellement aux avantages procurés à leurs fonds par les travaux collectifs et géométriques, suivant le tableau dressé par la commission de classification. La commission de classification peut répartir d'une manière distincte les frais provoqués par des travaux réalisés sans subventions.

              Pour les travaux privés, les frais sont supportés en principe par les intéressés, déduction faite des subventions éventuelles.

              Les frais d'exécution sont exigibles dès que la répartition des frais est définitive.

              Il appartient à l'assemblée générale de fixer les modalités de paiement, soit le délai de paiement, qui ne peut être supérieur à cinq ans, et le taux d'intérêt dû dès l'exigibilité."

                        D'après l'art. 63 LAF, qui fixe en principe l'ordre des enquêtes publiques du syndicat, la répartition des frais d'exécution est l'une des dernières opérations du syndicat. La loi ne précise toutefois pas quelle est la date déterminante pour cette répartition; elle accorde seulement à la commission de classification le droit de fixer la date déterminante pour l'élaboration du nouvel état (art. 56 LAF), et celui de déterminer, en concours avec le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, la date de la mise en culture (art. 67 al. 1 LAF) ainsi que celle du transfert de propriété (art. 68 LAF; v. au surplus l'art. 93 LAF pour les remaniements de terrains à bâtir). La jurisprudence a toutefois déjà eu l'occasion de préciser que la commission de classification pouvait fixer une date unique pour apprécier les avantages résultant du nouvel état (TA, arrêt AF 88/008 du 3 mars 1993, où celle de l'inscription du nouvel état au registre foncier a été considérée comme déterminante).

                        bb) On retire surtout de ce qui précède qu'à l'évidence, la créance du syndicat ne naît pas aussi longtemps que n'apparaît pas la concrétisation de la plus-value, dont il est question à l'art. 44 al. 1 LAF sous le terme "avantages", résultant de la réalisation des travaux collectifs. La créance du syndicat ne peut donc en tout cas pas prendre naissance tant que l'entier des opérations donnant lieu à une plus-value n'est pas encore achevé. Il serait donc vain d'exiger du syndicat qu'il dresse le tableau de répartition tant que ces avantages ne sont pas encore connus, dans la mesure où, par exemple, d'autres prestations de sa part seraient encore attendues. On peut laisser ouverte en l'état la question - délicate - de savoir si la créance naît déjà du fait de l'achèvement des travaux ou si tel n'est le cas que lorsque le tableau de répartition des frais est établi; dans le cas présent en effet, les travaux ne sont de toute façon pas achevés.

                        cc) Le syndicat peut toutefois ne pas attendre d'avoir dressé le tableau de répartition des frais et, pour éviter d'être exposé à des frais financiers, tels qu'intérêts intercalaires, exiger de chaque propriétaire concerné une avance sur sa contribution future aux frais de l'entreprise; cette possibilité lui est offerte par l'art. 43 LAF dont on rappelle ici le contenu:

              "Dès la constitution du syndicat, l'assemblée générale peut décider que les propriétaires sont tenus de verser annuellement une certaine somme à l'unité de surface, à titre d'avance sur leurs contributions aux frais de l'entreprise.

              Un barème différencié peut être introduit en fonction de la nature des terrains.

              L'assemblée générale fixe les montants et les modalités de paiement des versements anticipés.

              Tant qu'ils restent membres du syndicat, les propriétaires ne peuvent retirer les avances ainsi faites. Dès que le tableau de la répartition des frais est devenu exécutoire, le décompte de chacun est établi et, le cas échéant, l'excédent ristourné aux ayants droit."

                        On voit donc à teneur de l'alinéa 3 que c'est la décision de l'assemblée générale qui seule fait naître, dans cette hypothèse, la créance du syndicat à l'encontre du propriétaire. La date à laquelle les travaux collectifs ont été exécutés importe peu à cet égard; ceux-ci peuvent très bien être en voie d'achèvement, voire même ne pas encore avoir débuté (on réservera l'hypothèse, non réalisée ici, dans laquelle ces travaux seraient terminés, qui soulève des questions délicates, on l'a vu en relation avec l'art. 44 LAF).

4.                     Confrontées aux faits ci-dessus exposés, ces quelques réflexions amènent le tribunal à faire, dans le cas d'espèce, les constatations suivantes.

                        a) Préliminairement, on ne peut déduire de l'inscription, au registre foncier, d'une mention "améliorations foncières", au feuillet de l'immeuble, un quelconque effet sur les droits et obligations des parties à un contrat de vente immobilière. Cette mention, qui résulte de l'art. 117 LAF, a uniquement pour but d'informer les tiers de ce que le bien-fonds en question se trouve à l'intérieur d'un périmètre de remaniement, de sorte que, conséquence de l'art. 970 al. 3 CCS, nul ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a pas eu connaissance de son inscription (v. en particulier, Steinauer, Droits réels, vol. I, 2ème éd., Berne 1990, § 19, no 839, p. 228). Seul est protégé dans sa bonne foi l'adjudicataire d'un immeuble mis aux enchères forcées, lorsqu'il y a divergence entre le contenu de l'inscription au registre foncier et celui de l'état des charges et qu'il s'est fié à ce dernier (ibid., § 14, no 590a, p. 162, références citées).

                        b) Les travaux collectifs d'adduction d'eau ont été exécutés durant les années 1985-1986; l'immeuble acquis par les recourants en a bénéficié, ceux-ci indiquant dans leurs écritures que le raccordement au réseau de distribution était déjà réalisé lors de la vente. Il n'y a, dans ces conditions, pas lieu de douter que le syndicat est fondé à obtenir des propriétaires de cet immeuble une contribution équivalant à leur participation au coût des travaux collectifs, ne serait-ce qu'en raison de la plus-value que l'immeuble retire de ces derniers travaux.

                        aa) Le syndicat expose dans sa réponse que le tableau de répartition des frais ne sera pas dressé avant l'an 2000, alors que les travaux d'adduction d'eau auront été achevés depuis quatorze ans au moins. On ne peut qu'accueillir favorablement, dans ces conditions, vu la situation financière difficile évoquée par son comité de direction, la volonté du syndicat de percevoir auprès de chaque propriétaire concerné par les travaux collectifs réalisés, une contribution anticipée. On relève par ailleurs que, dans le secteur est du syndicat, des travaux géométriques et la construction de chemins devront encore, dans un très proche avenir, être exécutés; la FAO du 11 juillet 1997 fait du reste état d'un prochaine adjudication après soumissionnement (cf. p. 2588).

                        bb) La décision de percevoir, quant au principe, des versements anticipés a été prise le 16 décembre 1992 seulement, les montants et modalités de paiement ayant été pour leur part adoptés lors de l'assemblée générale du 2 novembre 1993. C'est donc à compter de cette dernière date que la créance du syndicat est née. Cette date apparaît sans doute assez éloignée de la fin des travaux; le syndicat, qui n'est pas tenu de faire coïncider la perception de versements anticipés et l'exécution des travaux collectifs pour lesquels une contribution est exigée, échappe cependant à toute critique.

                        c) Entre la date à laquelle les travaux d'adduction d'eau ont été achevés et le 2 novembre 1993, date à laquelle la créance est née, l'immeuble de feu Alfred Habegger a été acquis aux enchères forcées par les frères Dutoit, auprès desquels le syndicat fait maintenant valoir sa prétention (on se trouve ainsi dans l'hypothèse inverse du prononcé Commune de Lutry c/époux B., du 14 août 1990, cité du reste par le Tribunal administratif dans l'arrêt 93/027, dans lequel la Commission cantonale de recours en matière d'impôts avait jugé qu'une taxe de raccordement ne pouvait, sans base légale, être transférée quand bien même il y aurait eu un changement de propriétaire entre la naissance de l'obligation et la taxation; v. cons. 2b).

                        aa) On relève au préalable qu'à teneur de l'état des charges de l'immeuble, aucune hypothèque légale en faveur du syndicat pour garantir la contribution du propriétaire au coût des travaux collectifs n'a été inscrite au feuillet du registre foncier. On ne saurait toutefois en déduire, comme le font les recourants de façon un peu hâtive, que le droit du syndicat à percevoir cette contribution est, faute d'inscription ou de production dans la succession insolvable, éteint. Il faut en effet garder à l'esprit qu'au moment de la vente, le 27 juin 1991, du bien-fonds, la créance du syndicat n'était pas encore née; la déclaration d'insolvabilité de la succession de feu Alfred Habegger n'a donc eu aucun effet sur son exigibilité. Même si, de façon potentielle sans doute, le syndicat avait le droit d'exiger une contribution des membres concernés dès le début des travaux, sa créance dans ce sens ne pouvait exister avant qu'une décision de l'assemblée générale ait été prise et soit définitive. Force est donc d'admettre, d'une part, que le syndicat ne pouvait, avant le 2 novembre 1993, prétendre à l'inscription d'une hypothèque légale, d'autre part, que ce dernier n'était pas tenu de faire valoir la créance litigieuse dans la liquidation de la succession insolvable de feu Alfred Habegger; c'est, dans ces conditions, à tort que les recourants invoquent le défaut, à l'état des charges de l'immeuble acquis aux enchères forcées, de production de la créance du syndicat intimé.

                        bb) Il résulte de ce qui précède que chacun des frères Dutoit, copropriétaires pour une moitié de la parcelle no 1532, inscrits au registre foncier au moment de la naissance de la créance, soit le 2 novembre 1993, est débiteur de celle-ci à raison de sa part. En effet, dans la mesure où l'art. 649 al. 1 ne vise que les rapports internes de la communauté des copropriétaires (cf. en particulier, Steinauer, op. cit., no 1294, p. 356; v. également ATF 117 II 50, cons. 5b), on ne déduit pas des articles 43 et 44 LAF la mise en place d'un rapport de solidarité qui eût permis au syndicat d'exiger de l'un d'entre eux l'entier de sa créance, même si l'on considère qu'il s'agit d'une contribution de droit public (v. arrêt AF 95/014 du 25 novembre 1995). Dans ces conditions, on ne saurait reprocher au syndicat d'avoir fait valoir à l'encontre des frères Dutoit leur contribution aux frais des travaux collectifs sous forme de versements anticipés. Il est vrai que, dans un premier temps, la décision attaquée n'a été notifiée qu'à Olivier Dutoit, sans que le syndicat ait démontré que celui-ci agissait en fait pour la communauté. On relève toutefois qu'appelé ultérieurement à la procédure, Gérard Dutoit, qui a délivré une procuration en faveur de son frère, n'a pas contesté le fait que la décision attaquée s'entendait, ainsi que le syndicat l'a précisé, comme la contribution due pour toute la parcelle et non seulement comme celle relative à la quote-part d'Olivier Dutoit. A l'intention du comité de direction, on signalera encore que le syndicat, s'il entend engager des poursuites, devra rechercher séparément les frères Dutoit, chacun pour leur part.

                        d) On notera, à titre subsidiaire et même si cela n'est pas invoqué, que la manière dont les versements anticipés ont été calculés échappe à la critique. Certes, la loi ne paraît envisager la perception des versements anticipés que sous la forme schématique d'une certaine somme à l'unité de surface, avec éventuellement un barème différencié en fonction de la nature des terrains (art. 43 al. 1 et 2 LAF). Toutefois, le syndicat étant ainsi habilité à exiger les versements anticipés sur la base d'un calcul schématique, on ne voit guère pour quel motif il se justifierait de lui interdire de tenter de se rapprocher mieux des montants qui seront probablement dus dans le cadre de la répartition des frais. On ne saurait donc reprocher en l'espèce au syndicat de s'être inspiré, pour fixer les versements anticipés, du résultat probable de la répartition des frais dès lors que celui-ci pouvait être supputé (voir dans le même sens les arrêts AF 93/026 et 93/027 du 6 septembre 1993, ainsi que 93/014 du 9 septembre 1996, concernant trois recours dans le même syndicat).

5.                     La décision attaquée ne saurait en revanche être confirmée en tant que le syndicat intimé prétend obtenir des recourants, en sus du capital, le paiement d'un intérêt moratoire de 10%, exigible à compter du 1er janvier 1995.

                        a) Quant au principe, on rappellera que tant l'Etat que les administrés, en demeure d'exécuter une obligation, sont tenus de payer des intérêts moratoires; il s'agit là d'un principe général de droit non écrit, auquel la loi peut déroger (cf. ATF 101 Ib 252, cons. 4b; 95 I 263; 94 I 580, en matière de contributions aux frais d'ouvrages publics; en matière fiscale, v. ZBl 1978 p. 536, 1980, p. 181, le Tribunal administratif zurichois subordonne le paiement d'intérêts moratoires à l'existence d'une base légale matérielle, sinon formelle). Le taux de 5% prescrit par l'art. 104 al. 1 CO s'applique en règle générale, sauf disposition spéciale (Grisel, op. cit., vol. II, p. 623; contra Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 5. Auflage, Zürich 1995, p. 278, selon lesquels non seulement le principe, mais également les conditions et le taux des intérêts moratoires doivent être prévus dans la loi). L'administration peut également sanctionner l'administré en percevant, en sus des intérêts moratoires, une pénalité sous forme d'intérêts généralement supérieurs à ces derniers, à condition toutefois qu'une base légale l'y autorise; en matière d'impôts directs, tel est en règle générale le cas (v. articles 116 AIFD et 164 LIFD; v. sur ce point, Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basel 1990, Nr. 31, p. 92; Blumenstein/Locher, op. cit., p. 278; références citées). Quant au point de départ, les intérêts moratoires se calculent depuis la date à laquelle le créancier a mis le débiteur en demeure de s'exécuter (v. Grisel, ibid., références citées), soit, par renvoi de l'art. 102 al. 1 CO, au moyen de tout acte par lequel il a réclamé sans équivoque l'exécution (v. Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème édition, Berne 1997, p. 685; références citées).

                        La question est partiellement résolue ici, d'une part, par l'art. 44 al. 4 LAF, in fine, dont on a vu qu'il conférait à l'assemblée générale du syndicat la compétence d'arrêter le taux de l'intérêt dû dès l'exigibilité de la créance, d'autre part, par l'art. 43 al. 3 LAF qui permet à cette dernière de fixer le montant et les modalités de paiement des versements anticipés. L'assemblée générale est donc souveraine en la matière; il est en revanche douteux que ces deux dispositions permettent au syndicat d'infliger une pénalité à l'encontre des propriétaires en retard dans le règlement de leur créance. 

                        b) On relève que, dans le cas d'espèce, le comité de direction du syndicat se réfère à la décision de l'assemblée générale du 2 novembre 1993; or, comme le Tribunal civil du district de Neuchâtel l'a constaté dans son jugement du 30 octobre 1996, il n'a pas été démontré que les deux recourants ont été valablement convoqués à cette assemblée, ni que la décision de cette dernière leur a été dûment notifiée ultérieurement, avec mention des voies de recours. S'agissant de versements anticipés, cela était pourtant indispensable pour que les décisions y relatives puissent entrer en force. Pour répondre au syndicat qui fait valoir que cette décision a été publiée, on constate certes qu'une enquête informelle sur la pré-répartition des frais a eu lieu; cela ne saurait toutefois valoir publication d'une décision qui n'avait d'ailleurs pas encore été prise, puisque l'assemblée n'a statué qu'à l'issue de cette "enquête". Force est, dans ces conditions, d'admettre que la décision de l'assemblée générale du syndicat n'a, à l'égard des recourants, pas force de chose décidée, ce d'autant que la voie et le délai de recours contre cette dernière n'ont jamais été portés à leur connaissance.

                        aa) S'agissant de l'exigibilité, on peut admettre qu'en décidant de percevoir un intérêt moratoire à partir de cette date, les membres avaient eu connaissance du tableau de pré-répartition des frais, mis à l'enquête du 25 octobre au 5 novembre 1993. Dès lors que les principes du droit civil, notamment l'art. 102 al. 2 CO, sont applicables en matière de versements anticipés (v. sur ce point, le bref commentaire de l'art. 43 al. 3 LAF, in BGC printemps 1987, p. 635 et ss, not. 642), le syndicat est dispensé d'interpeller préalablement les propriétaires concernés, ceux-ci étant en demeure par la survenance du terme fixé, in casu le 31 décembre 1994. A teneur des échanges de correspondance produits, on constate qu'avant cette dernière date, le syndicat avait déjà invité Olivier Dutoit à exécuter son obligation en lui indiquant qu'un intérêt moratoire serait perçu à l'échéance fixée par l'assemblée générale. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de remettre en cause, dans son principe, la perception d'intérêts moratoires à compter du 1er janvier 1995.

                        bb) On relève toutefois que l'assemblée générale du syndicat a, non seulement, exigé des propriétaires intéressés une contribution sous la forme de versements anticipés, mais, par surcroît, décidé de réclamer, à compter du 1er janvier 1995, un intérêt moratoire de 10% sur le montant impayé. Le comité de direction a été interpellé au sujet du bien-fondé de cette prétention; on retient de ses explications sommaires qu'il s'agissait avant tout pour le syndicat d'éviter un engagement intercalaire excessif. Invité ultérieurement à fournir de plus amples explications sur ce point, le comité de direction du syndicat a produit, d'une part, un contrat d'ouverture de crédit de la Banque Raiffeisen et, d'autre part, une correspondance de ce dernier établissement faisant état des taux d'intérêts débiteurs exigés du syndicat, entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1997, sur le compte-courant. Or, on relève qu'à l'époque où la décision de l'assemblée générale a été prise, ce taux se situait à 6,5%; pis, dès le 1er janvier 1995, date à compter de laquelle la décision du syndicat est censée produire ses effets, ce taux a été ramené à 5,5%. A cela s'ajoute, certes, une commission annuelle de 1/8 % pour les années 1993 et suivantes, soit 0,125 %; toutefois, le syndicat n'a fourni aucune explication propre à justifier la quotité au demeurant trop élevée du taux, 10%, exigé des membres sur le montant des créances impayées au 31 décembre 1994.

                        cc) On retient dès lors qu'en exigeant des recourants une rémunération du capital par un intérêt dont le taux est de 4,5 points supérieur, commission de crédit non comprise, au taux des intérêts débiteurs qui lui ont effectivement été facturés, le syndicat a tenté de percevoir auprès de ceux-ci une pénalité en sus des intérêts moratoires. Or, la base légale en la matière faisant défaut, le syndicat ne pouvait agir de la sorte et prétendre à un intérêt rémunérateur aussi élevé.

                        dd) Cela étant, on ne saurait exiger du syndicat qu'il ramène le taux d'intérêt de sa créance en "calquant" en quelque sorte ce dernier sur le taux réel pratiqué par la Banque Raiffeisen depuis le 1er janvier 1995; on observe que cette solution, proche de celle imposée par l'art. 269a lit. b CO pour la fixation du loyer en fonction du taux de l'intérêt hypothécaire, contraindrait le syndicat à répercuter également l'évolution ultérieure, à la hausse comme à la baisse, dudit taux. Il faut en effet tenir compte du principe de la couverture, par la redevance, des coûts occasionnés pour l'administration (v., pour une définition de ce principe, Moor, op. cit., III, p. 368 et Buffat, Les taxes liées à la propriété foncière, en particulier dans le Canton de Vaud, thèse Lausanne 1989, p. 78 ss), soit dans le cas particulier des divers frais supplémentaires qu'engendre le recouvrement d'une créance auprès d'un débiteur tardant à s'exécuter. C'est précisément à cet effet qu'en matière fiscale, la jurisprudence tolère un certain schématisme dans la fixation par l'autorité compétente de la redevance et des tarifs (cf. Buffat, op. cit., p. 79; références citées); le Tribunal administratif l'a du reste rappelé dans un arrêt récent (FI 97/012 du 12 mai 1997, not. cons. 2a). Ainsi, en bonne doctrine, la cause eut dû être renvoyée au syndicat, afin que l'assemblée générale décide souverainement d'un taux d'intérêt qui tienne compte des principes rappelés dans le considérant présent; par économie de procédure toutefois, le tribunal arrêtera lui-même ledit taux à 7%.

6.                     Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le tribunal à n'admettre que très partiellement le recours. La décision attaquée sera confirmée en tant qu'elle fixe la contribution due aux frais d'adduction d'eau du syndicat intimé; elle sera en revanche réformée en ce sens qu'il sera précisé que, d'une part, chacun des frères Dutoit en sera débiteur pour une moitié et, d'autre part, l'intérêt qui sera exigé de ceux-ci à compter du 1er janvier 1995 n'excédera pas 7%. Un émolument, arrêté à 500 francs, sera dès lors mis à la charge des frères Dutoit, qui succombent sur la majeure partie de leurs griefs.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est partiellement admis.

II.                     La décision du 2 décembre 1996 du Syndicat d'améliorations foncières de Provence est modifiée en ce sens que Olivier et Gérard Dutoit sont débiteurs, chacun pour une moitié, de la contribution aux frais d'adduction d'eau, fixée à 5'548 francs, plus 7% d'intérêt l'an, ce à compter du 1er janvier 1995.

III.                     Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge d'Olivier et Gérard Dutoit, solidairement entre eux.

 

Lausanne, le 17 novembre 1997

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint