CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 3 juillet 1997
sur le recours interjeté par Christian et Marielle FELLAY, ainsi que par Günter Ottensmeyer, à Belmont-sur-Lausanne, dont le conseil est l'avocat Cyrille Piguet, CP 3373, 1002 Lausanne,
contre
les décisions rendues le 13 décembre 1996 par la commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières AR 18 Belmont-Pully-Lausanne (passage nécessaire).
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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Olivier Renaud, et M. Etienne Fonjallaz, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Un précédent arrêt du Tribunal administratif (AC 95/029 du 15 avril 1996) a décrit les faits suivants (complétés ci-dessous par un croquis):
"A. Le Syndicat AR 18 Belmont-Pully-Lausanne a été créé par le Conseil d'Etat en 1964 avec pour but, en corrélation avec la construction de l'autoroute Lausanne-Simplon, le nouvel aménagement de la propriété foncière ainsi que les travaux nécessaires tels que chemins, ouvrages d'assainissement et d'évacuation des eaux. En 1973, le syndicat a été partagé en un secteur A (Lausanne-Pully, dont les opérations ne sont pas en cause, la répartition finale des frais ayant été mise à l'enquête en 1985) et un secteur B (Belmont-Lutry). Dans ce dernier secteur, où se trouvent les parcelles litigieuses, les opérations du syndicat ont suivi la chronologie suivante:
L'enquête sur le nouvel état de propriété a eu lieu en 1979. D'après le rapport de la commission de classification du 2 mai 1979, cette enquête incluait l'estimation des terres, la répartition des nouveaux biens-fonds, l'épuration des servitudes, l'estimation des valeurs passagères, le compte de l'ancien état, le compte du nouvel état et le tableau comparatif, la modification de l'avant-projet des travaux collectifs ainsi que le projet d'exécution de deux chemins forestiers.
Au terme de la liquidation de cette enquête, le syndicat a ordonné, le 15 décembre 1981, la "mise en culture", par quoi il faut entendre le transfert de la disposition effective des terrains après balisage sur place, au sens de l'art. 67 LAF. Le transfert de propriété a eu lieu le 1er octobre 1983.
Les travaux collectifs ont été mis à l'enquête en deux étapes, en 1983 et 1987. Leur exécution s'est terminée en 1989.
B. L'un des ouvrages construits par le syndicat est le chemin du Grand-Clos (no 5b du syndicat). Depuis son débouché sur la route du Burenoz, qui appartient au domaine public, il longe la bordure amont des parcelles 215, 214, 213, 205 et 115. La parcelle 205, où se trouvent édifiées des habitations, appartient depuis 1995 et 1994 respectivement, en propriété par étages aux recourants Fellay et Ottensmeyer. A l'exception d'un court tronçon à son débouché sur la route du Burenoz, le chemin du Grand-Clos n'appartient pas au domaine public mais il fait l'objet de la servitude no 424'100. L'assiette de celle-ci grève, sur toute la longueur du tracé construit par le syndicat, une bande de 4 m de large s'étendant par moitié de part et d'autre de la limite des parcelles situées en amont et en aval du chemin. L'assiette de la servitude comprend également un embranchement qui débouche à angle droit sur le chemin et qui s'étend, sur une largeur de 4 m également, à cheval sur la limite des parcelles 213 et 205. Il aboutit au milieu de la parcelle 209, qui se trouve en contrebas de ces deux dernières.
Le croquis ci-dessous, extrait de la décision attaquée dans la présente cause (l'extension litigieuse de la servitude y figure tramée) permet de situer les lieux, dont on précisera qu'il sont situés sur un coteau dont la pente est orientée à l'ouest:
L'intimé Michel Kohut a acheté la parcelle 206 le 22 mai 1984. Cette parcelle est séparée du chemin du Grand-Clos par la parcelle 205 des recourants et par la parcelle 115 appartenant à Rudolf Kohut, père de Michel Kohut. Elle est contiguë à l'extrémité de la parcelle 209. Elle ne bénéficie donc pas de la servitude 424'100.
Il faut encore signaler pour être complet l'existence d'une servitude de passage à pied (No 424'101) dont le tracé, depuis l'embouchure sur la route du Burenoz, suit l'assiette de la servitude 424'100 correspondant au chemin du Grand-Clos et à l'embranchement situé entre les parcelles 205 et 213. Cette servitude se prolonge ensuite, au-delà de l'extrémité de cet embranchement, en suivant la limite de la parcelle 209, donnant ainsi accès à la parcelle 206 de l'intimé Michel Kohut, avant de se poursuivre jusqu'à la parcelle 207 située en aval.
Ainsi, en vertu de la servitude 424'101, la parcelle 206 de Michel Kohut bénéficie d'un accès à pied la raccordant au chemin du Grand Clos et au domaine public de la route du Burenoz, mais elle ne dispose par de l'accès pour véhicules résultant de la servitude 424'100, qui ne s'étend pas au-delà de la limite de la parcelle 209.
D'après les déterminations de la commission de classification du 16 octobre 1995, l'intimé Michel Kohut a, après avoir acquis la parcelle 206, cherché à obtenir un accès au domaine public. Il s'est adressé à cet effet, en 1987, au géomètre Barraud, alors secrétaire de la commission de classification, mais en vain, celui-ci déclarant ne pas être habilité à authentifier les signatures des propriétaires. A cette époque déjà, ainsi qu'en atteste le plan du géomètre Barraud du 3 novembre 1987, l'intimé Michel Kohut envisageait d'acquérir par échange avec son père, propriétaire de la parcelle 115, la portion de cette dernière qui était située dans le prolongement de sa parcelle 206; l'acte a finalement été passé devant notaire et inscrit le 7 avril 1989, la surface de la parcelle 206 passant alors de 704 m² à 1'010 m². C'est le lieu de préciser que l'ensemble des parcelles litigieuses se trouvent en zone de villa et que selon le règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire de la Commune de Belmont-sur-Lausanne, approuvé par le Conseil d'Etat le 4 juillet 1984, la construction dans cette zone est interdite sur les parcelles n'ayant pas une superficie de 1'000 m² au minimum (art. 11 du règlement communal). Le même acte notarié prévoit la création d'une servitude nouvelle grevant la parcelle 115 au bénéfice de la parcelle 206 (servitude 481845). L'assiette de cette servitude correspond à un chemin d'accès reliant la parcelle 206 au chemin du Grand-Clos, en suivant la bordure de la parcelle 205 des recourants. En outre, la plupart des titulaires de la servitude 424'100, parmi lesquels notamment les propriétaires d'alors de la parcelle 205 des recourants, ont consenti à l'extension de cette servitude comme droit et charge sur la parcelle 115 et comme droit sur l'entier de la parcelle 206; toutefois, les propriétaires des parcelles 201 et 215, qui sont situées de part et d'autre du chemin du Grand-Clos à proximité du débouché de celui-ci sur la route du Burenoz, n'ont pas donné leur consentement si bien que seule la partie de la parcelle 206 provenant de l'échange décrit ci-dessus a été inscrite comme fonds dominant sur les parcelles 201 et 215.
Diverses servitudes ont été constituées par acte notarié passé entre l'intimé Michel Kohut (parcelle 206), son père (parcelle 115) et les propriétaires d'alors de la parcelle 205 du recourant. L'inscription opérée le 24 août 1990 porte notamment sur deux servitudes de passage à pied et pour tout véhicule dont l'assiette correspond à deux triangles situés dans les angles de la parcelle 205, qui élargissent ainsi les extrémités du chemin correspondant à la servitude 481'845 décrite ci-dessus.
L'architecte mandaté par l'intimé Michel Kohut a chargé un bureau d'ingénieur des études techniques nécessaires à la construction d'une villa sur la parcelle 206 et d'un accès sur la parcelle 115. Il résulte du rapport du bureau "de Cérenville Géotechnique SA" du 24 juillet 1990 que l'accès envisagé nécessiterait la construction d'une rampe d'une pente de 30% sur 24 mètres de longueur, puis celle d'une dalle en béton ou en métal reposant sur des piliers et négociant un angle de 90 degrés. Les ingénieurs observent que cet aménagement serait très coûteux et qu'il présenterait d'importants problèmes, en raison de la courbe du virage, et des difficultés en hiver.
C. Du 31 octobre au 11 novembre 1994, le syndicat a mis à l'enquête la répartition des frais et le plan des ouvrage exécutés. La fiche personnelle de l'intimé Michel Kohut met à sa charge la somme de 8'507 francs, presque exclusivement justifiée par le pointage afférent aux chemins. L'intimé Michel Kohut est intervenu par lettre du 3 novembre 1994 pour contester le montant des frais mis à sa charge. Il faisait valoir que les travaux ne lui avaient procuré aucun avantage, que l'accès de sa parcelle n'avait pas été amélioré et qu'il ne disposait que d'un accès à pied, l'échange conclu avec son père n'étant pas une opération du syndicat.
Michel Kohut a été entendu le 15 mai 1995 par la commission de classification. Celle-ci lui a proposé soit de supprimer le pointage imputé à sa parcelle pour l'avantage procuré par les chemins (environ 6000 francs) soit de tout mettre en oeuvre pour que la servitude 424'100 soit étendue à sa parcelle et éventuellement à la parcelle 207. Michel Kohut a retiré son opposition aux conditions consignée sur la feuille d'enquête, dont il résulte que la commission a décidé de modifier la servitude 424'100 dans le sens indiqué.
Le 22 juin 1995, la commission de classification a notifié à l'intimé Michel Kohut, aux recourants ainsi qu'à l'ensemble des propriétaires bénéficiaires de la servitude 424'100 des décisions étendant cette servitude, au-delà de l'embranchement préexistant entre les parcelles 205 et 213, selon un tracé qui suit la limite des parcelles 209 et 205, puis celle des parcelles 209 et 206, sur une largeur de 4 mètres s'étendant par moitié de part et d'autre de la limite. Ces décisions considèrent en substance que l'absence d'accès au domaine public pour les parcelles 206 et 207 constitue un oubli fondamental remontant au nouvel état (1979) et que les art. 695 694 CC et 55 LAF imposent la création de cet accès. Elles précisent que pour les parcelles sur lesquelles s'effectue l'extension de l'assiette de la servitude, une indemnité est due au propriétaire, calculée selon le même barème que celui qui a été appliqué lors du nouvel état de propriété, à savoir le 50% de la valeur d'échange des terrains concernés. Selon le document intitulé "Titre exécutoire pour le paiement des soultes", du 22 juin 1995 joint au dossier, les recourants reçoivent une indemnités de 1'295.- fr. correspondant à 50% de la valeur d'échange de 74 m2 à raison de 35 .- fr./m2.
D. La commission de classification a ouvert contre cette décision la voie de la réclamation, que les recourants Fellay et Ottensmeyer ont utilisée par acte du 26 juin 1995 manifestant leur opposition à l'extension de la servitude 424'100.
Les réclamants, qui n'avaient pas encore ont été entendus par la commission de classification, l'ont été le 6 juillet 1995. Par décision du 28 août 1995, la commission de classification a rejeté leur réclamation et maintenu intégralement sa décision du 22 juin 1995.
E. Par acte du 8 septembre 1995, étayé d'un mémoire du 19 septembre 1995, les recourants ont contesté cette décision en concluant à son annulation.
Le recours a été communiqué à tous les bénéficiaires de la servitude litigieuse, qui ont été invités à se déterminer. L'intimé Michel Kohut s'est déterminé le 15 octobre 1995; il fait valoir que la décision attaquée lui procure le seul accès envisageable, celui qui résulte des servitudes aménagées en bordure de la parcelle de son père étant en réalité irréalisable en raison de sa pente excessive et du virage à 90 degrés qu'il comporterait.
La commission de classification a conclu au rejet du recours par réponse du 16 octobre 1995.
Les recourants, qui ont effectué une avance de frais de 1'000.- francs, ont encore déposé un mémoire complémentaire du 19 janvier 1996.
Le juge instructeur a encore ordonné la production au dossier des pièces relatives au traitement de l'opposition formulée lors de l'enquête sur la répartition des frais par l'intimé Michel Kohut. Ce dernier s'est encore déterminé le 30 janvier 1996.
Le Tribunal administratif a informé les parties et les propriétaires concernés qu'il délibérerait à huis clos. Constatant que la cause était en état d'être jugée sur la base du dossier, le Tribunal a renoncé à procéder à l'inspection locale requise par la commission de classification."
Dans ses considérants en droit, le tribunal a notamment examiné la contestation que formulaient les recourants quant à la compétence de la Commission de classification de statuer sur l'action en passage nécessaire de l'art. 694 CC. Il a conclu comme suit sur ce point :
"Dans ces conditions, le Tribunal administratif juge qu'en dehors des compétences que la loi sur les améliorations foncières confère à la commission de classification pour modifier les droits réels lors de l'élaboration du nouvel état (art. 52, 55 et 62 LAF notamment), il faut reconnaître à la commission de classification la compétence de statuer sur les prétentions foncières que les propriétaires fondent, même après l'entrée en force du nouvel état, sur les règles du droit civil et en particulier sur l'art. 694 CC relatif au passage nécessaire.
C'est donc à juste titre que la commission de classification est entrée en matière sur la prétention en passage nécessaire de l'intimé Michel Kohut. Il n'y a pas lieu de trancher plus avant la question de savoir si cette prétention a été admise à juste titre car le Tribunal ne saurait substituer son appréciation sur ce point à celle à laquelle la commission de classification devra encore procéder. On note en effet qu'il manque, dans la décision attaquée, un examen détaillé des conditions auxquelles est subordonnée l'action en passage nécessaire de l'art. 694 CC, notamment quant au caractère insuffisant de l'issue sur la voie publique et à la prise en compte de l'état antérieur des propriétés."
En outre, le tribunal a admis que les recourants se plaignaient à juste titre du calcul de l'indemnité qui leur avait été allouée sur la base de la valeur d'échange ayant servi à l'élaboration du nouvel état dans les années 70 et non d'une pas sur la base de la valeur vénale actuelle utilisée en cas d'expropriation et à laquelle se réfèrent diverses règles de la LAF pour l'acquisition de terrain en dehors de l'hypothèse du nouvel état. Il a conclu comme suit :
"6. Vu ce qui précède, il convient d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier à la commission de classification pour qu'elle examine préalablement, au terme d'une procédure respectant le droit d'être entendu des intéressés, si les conditions auxquelles le droit civil (art. 694 CC) soumet le droit au passage nécessaire sont réalisées. Si ces conditions sont réalisées (ce dont la présent arrêt ne préjuge pas), la commission de classification devra ensuite déterminer, en sauvegardant au mieux les intérêts des propriétaires des parcelles à grever, la teneur du droit à créer et fixer également la pleine indemnité due en vertu de l'art. 694 CC."
Ainsi, le dispositif de l'arrêt AF 95/029 a annulé les décisions de la Commission de classification concernant la servitude 424'100. En outre, constatant que l'annulation de la décision relative à l'extension de la servitude devait faire revivre la réclamation de Michel Kohut sur la répartition des frais, le tribunal a annulé d'office la décision implicite qui maintenait cette répartition. Le dossier a été renvoyé à la Commission de classification pour nouvelles décisions.
B. A réception de l'arrêt du 15 avril 1996, Michel Kohut s'est adressé par lettre du 19 avril 1997 à la Commission de classification pour lui demander en substance de statuer sur la création d'un accès à sa parcelle.
La Commission de classification a convoqué successivement, puis entendu séparément les propriétaires Roger Abetel et Michel Kohut, puis les recourants qui ont été entendus avec leur conseil les 27 juin et 9 juillet 1996. Des procès-verbaux établis à ces occasions par la Commission de classification, il ressort que lors de son audition du 5 juin 1996, Michel Kohut a présenté des plans préparés par son architecte et il s'est opposé à ce que l'accès à la parcelle 207 soit entièrement sur sa parcelle 206 car cela diminuerait la largeur de son bâtiment projeté. D'après les explications recueillies en audience, seul le plan au 1:100 présentant les courbes de niveau mètre par mètre a été établi par un architecte. Le projet d'implantation figurant également au dossier a été établi par Michel Kohut lui-même.
Lors de leur audition, les recourants ont contesté que les conditions d'un passage nécessaire selon l'art. 694 CC soit réalisées. Le projet de servitude alors envisagé ne grevait la parcelle 205 des recourants que sur la surface d'un triangle de 4 mètres de côté environ aux angles nord-est et nord-ouest de leur parcelle ("patte d'oie" nécessaire pour l'arrondi du virage). Le passage le long de la parcelle 209, d'une largeur de 3 mètres, était entièrement prévu sur cette dernière. D'après le procès-verbal établi par la Commission de classification (audition du 9 juillet 9196), le recourant Fellay a déclaré que ce n'était pas les deux pattes d'oie ou le montant de l'indemnité qui posaient un problème, mais bien la construction de la route devant sa villa sur la parcelle 209.
Par lettres du 24 juillet 1996, la Commission de classification a interpellé tous les propriétaires concernés en leur communiquant notamment un plan de la même date présentant la servitude qui vient d'être décrite.
Les recourants ont rappelé leur position par lettre du 15 août 1996 où ils demandaient notamment à connaître les autres solutions examinées par la commission.
La Commission de classification a encore entendu le propriétaire Abetel accompagné des futurs acheteurs de la parcelle 209, qui se sont opposés à la solution proposée et ont demandé que la servitude soit établie à cheval sur la limite entre les parcelles 205 et 209.
Par lettre du 2 septembre 1996, la Commission de classification a fourni différents renseignements aux recourants, mais elle a refusé d'établir des plans supplémentaires relatifs à d'autres variantes. Elle a informé les recourants que les propriétaires de la parcelle 209 demandaient que la servitude soit créée à cheval sur la limite. Toutefois, ces propriétaires, relancés, ont écrit le 18 septembre 1996 qu'ils s'opposaient à toute servitude. Dans l'intervalle, divers propriétaires s'étaient rencontrés le 6 septembre 1996.
La Commission de classification a convoqué à nouveau Michel Kohut et les recourants, qu'elle a entendus séparément le 27 septembre 1996.
Le procès-verbal établi par la Commission de classification expose qu'après l'audition de Michel Kohut, la commission a décidé d'arrêter définitivement l'extension de la servitude à 3 mètres de large. Elle a procédé ensuite à l'audition des recourants et de leur avocat. On y lit toutefois aussi qu'après cette audition, sous la rubrique "décisions de la commission", la commission a décidé de maintenir son projet d'extension tel qu'elle l'avait défini.
C. Par lettres du 10 octobre 1996, la Commission de classification a interpellé tous les propriétaires concernés en leur soumettant un plan de la même date présentant le nouveau tracé de la servitude 424'100, un tableau des indemnités en résultant ainsi qu'un document du 10 octobre 1996 consacré au "Détail de l'examen des conditions requises par l'art. 694 CC".
Dans ce document, la commission de classification expose que les parcelles 206 et 207 ont une issue insuffisante sur la voie publique, ceci en raison d'un oubli fondamental remontant au nouvel état de 1979; cet oubli doit être corrigé non seulement pour la parcelle 206 mais aussi pour la parcelle 207, nonobstant le fait que celle-ci n'est pas constructible eu égard à sa surface, pour le motif que la procédure d'améliorations foncières doit régler la question de cet accès de manière définitive afin d'éviter une nouvelle procédure le jour où un intérêt de la parcelle 207 a un accès pour tous véhicules et canalisations deviendra actuel. Examinant ensuite la question de l'indemnité, la commission de classification se réfère à l'arrêt précédent du Tribunal administratif et rappelle que lors de cette précédente procédure, elle avait décidé que les soultes résultant de l'extension de la servitude seraient mises à la charge du syndicat pour correction d'un oubli datant de 1979; les propriétaires ne paient ainsi que la différence entre la pleine indemnité et la soulte AF. La commission juge également que pour diminuer la surface grevée, l'extension de la servitude n'aura qu'une largeur de 3 m à la place de 4 m sur le reste de son tracé. S'agissant de la valeur vénale et de la pleine indemnité, la commission de classification expose ce qui suit:
"La valeur vénale des terrains à bâtir de la région oscille entre 100.-- et 300.-- par m², ceci en fonction de multiples paramètres dont les principaux semblent être la qualité de la vue offerte par les futures constructions, la rareté des terrains à bâtir à proximité de la capitale et la conjoncture actuelle. Le sol étant une denrée rare, il est possible que très localement on constate des montants plus élevés. Sur cette base, la commission décide qu'un prix actuel de 200.-- par m² est tout à fait réaliste.
Considérant que la différence de valeur entre le fonds libre et le fonds grevé ne saurait ascender à la valeur vénale, vu que, entre autres, le coefficient à bâtir de la parcelle grevée est conservé, la commission détermine que le 50% de la valeur vénale du sol nu est appropriée, selon des critères similaires à ceux appliqués en AF.
A l'examen des avantages et inconvénients réciproques, la commission estime pour sa part que les avantages du fonds dominant et les inconvénients du fonds servant n'entrent en ligne de compte qu'alternativement et ne sauraient être additionnés.
Dans un deuxième temps, la commission a recherché et obtenu que le propriétaire de la parcelle 206 non seulement accepte de payer sa part de la pleine indemnité, mais qu'il se substitue aux copropriétaires de la parcelle 207, ces derniers ne répondant pas aux courriers de la commission. Cette substitution est nécessaire pour éviter des problèmes et garantir au futur la nécessité d'un accès à la parcelle 207.
Sur la base des critères énumérés, eu égard aux intérêts des parties grevées, la commission a déterminé un prix de 100.-- par m² grevé, qu'elle a majoré de 50.-- par m² pour, entre autres, tenir compte des fluctuations du marché immobilier. La pleine indemnité est ainsi arrêtée au montant de 150.-- par m² grevé, bien que cette valeur soit supérieure aux demi-valeurs vénales actuellement discutées."
D'après le tableau des indemnités du 10 octobre 1996 (intitulé "Titre exécutoire pour le paiement des soultes et de la pleine indemnité"), les recourants doivent recevoir la somme de 8'850 fr. correspondant à une emprise de 59 m² au prix de 150 fr. le m². Cette somme, après déduction de la soulte AF (35 fr. le m²) est mise à la charge des parcelles 206, 207 et 209.
Toujours dans le document du 10 octobre 1996 consacré à l'examen des conditions de l'art. 694 CC, la commission de classification constate ensuite que la parcelle 206 n'est pas fonds dominant de la servitude 424'100, à l'exception d'une petite partie (celle qui a été détachée de la parcelle 115 de Rudolf Kohut), cette situation ayant amené le conservateur du registre foncier à formuler sur la pièce justificative correspondante une remarque selon laquelle la parcelle 206 devrait normalement renoncer à être dominante puisqu'on ne voit pas comment seule une partie de cette parcelle pourrait utiliser le chemin. La commission de classification constate par ailleurs que la servitude 481'845 est un non-sens parce que l'accès par cette servitude ne pourrait être établi qu'au moyen d'installations extraordinaires et fort coûteuses, disproportionnées par rapport au coût de la réalisation d'un accès par le nord. Invoquant le principe de la proportionnalité, la commission de classification a décidé d'étendre la servitude 424'100 sur le passage à pied existant (servitude 424'101) pour le motif que ce passage constituait l'accès naturel des parcelles 206 et 207 compte tenu de la logique et de l'état du terrain. La réquisition destinée au registre foncier, également soumise à tous les propriétaires, prévoit l'extension aux parcelles 205, 206, 207 209 et 313 de la servitude 424'100 (passage à pied, pour tous véhicules et canalisations), selon un plan annexé, et règle la question des frais d'entretien. Elle contient en outre une clause spéciale selon laquelle l'usage de la servitude par la parcelle 207 ne sera effectif qu'à partir du moment où son propriétaire aura remboursé au propriétaire de la parcelle 206 le montant que celui-ci a payé à sa place.
La commission de classification a fait signer par Michel Kohut un exemplaire du tableau des indemnités comportant l'engagement de sa part de prendre à sa charge la pleine indemnité pour les parcelles 206 et 207, soit le montant de 14'342 fr. 50.
La Commission de classification a terminé son courrier du 10 octobre 1996 en invitant les propriétaires à se déterminer dans les dix jours sur les modifications proposées.
D. La Commission de classification est intervenue le 15 octobre 1996 dans l'enquête relative à la construction d'une villa sur la parcelle 209. Le permis de construire a été délivré par la municipalité avec diverses conditions spéciales réservant la nouvelle servitude.
E. Les recourants se sont déterminés dans le délai dont ils avaient requis la prolongation au 28 octobre 1996, par lettre de ce jour. La Commission de classification les a encore convoqués et les a entendus avec leur conseil le 13 décembre 1996.
Par décision du 13 décembre 1996 notifiée directement aux recourants, avec copie à leur conseil, la Commission de classification a maintenu la décision notifiée le 10 octobre 1996 en rappelant que l'indemnité était arrêtée à 150 fr. par m2 grevé.
F. Par acte du 6 janvier 1997, les recourants se sont pourvus contre cette décision en concluant à son annulation. Expédié à la commission de classification, cet acte a été transmis par cette dernière au Tribunal administratif.
La commission de classification a conclu au rejet du recours par réponse du 28 février 1997. Interpellé également, Michel Kohut s'est déterminé le 26 février 1997 en invoquant divers faits relatifs à son intention de construire sur sa parcelle.
Laurent Grivel, qui a établi ultérieurement sa qualité de curateur de Mathilde Grivel, propriétaire de la parcelle 207, a conclu au rejet du recours le 27 février 1997.
La commission de classification a transmis le dossier au tribunal, avec les pièces qu'elle avait précédemment produites dans la cause AF 95/029. Le tribunal a versé le dossier d'archive de cette cause au dossier de la présente cause. L'entier de ce dernier a été communiqué en consultation au conseil des recourants, qui a déposé un mémoire complémentaire du 14 mai 1997. Le Tribunal a encore versé au dossier, en provenance de divers autres dossiers, le plan des ouvrages exécutés du syndicat, celui de l'ancien et du nouvel état ainsi que le règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire de la Commune de Belmont-sur-Lausanne.
Le tribunal a également interpellé tous les autres propriétaires concernés. Seuls les époux Favre, copropriétaires de la parcelle 209, où une construction est en voie d'achèvement, ont souhaité participer à la procédure et se sont déterminés le 7 mai 1997. Sur requête, ils ont versé au dossier l'étude géotechnique relative à leur parcelle , invoquée dans leurs déterminations. La commission de classification s'est encore exprimée par courriers du 26 mai 1997, précisant sur interpellation que la réclamation de Michel Kohut relative à la répartition des frais était toujours en suspens.
G. Le tribunal administratif a tenu audience le 23 juin 1997 en présence des recourants Christian Fellay et Günter Ottensmeyer, du président et du secrétaire de la commission de classification, de Michel Kohut et de Jean-Claude Favre. Le comité de direction du syndicat était représenté par son président et son vice-président. Ce dernier, qui également syndic de Belmont, a versé au dossier copie d'un extrait du plan des zones instables établi par les mandataires de la commune, que le conseil des recourants a consulté en audience. Il a aussi précisé que la règle selon laquelle la construction est interdite sur les parcelles n'ayant pas une superficie de 1'000 m² au minimum (art. 11 du règlement communal) a été introduite par le règlement communal de 1984 et qu'auparavant, aucune surface minimale n'était exigée comme condition de constructibilité.
Le Tribunal a procédé à une inspection locale. Le solde des constatations effectuées au cours de l'instruction sera repris dans les considérants en droit.
Considérant en droit:
1. Les recourants soulèvent divers moyens de procédure qu'il convient d'examiner préalablement.
a) Dans leurs écritures, les recourants paraissent contester la compétence de la commission de classification pour statuer en application de l'art. 694 CC relatif au passage nécessaire. Il concluent d'ailleurs, dans leur mémoire complémentaire du 14 mai 1997, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au juge civil. Ils perdent cependant de vue que l'arrêt AF 95/029 du 15 avril 1996 a reconnu à la commission de classification la compétence de statuer sur les prétentions foncières que les propriétaires fondent, même après l'entrée en force du nouvel état, sur les règles du droit civil et en particulier sur l'art. 694 CC relatif au passage nécessaire. La compétence de la commission de classification ne peut donc plus être remise en cause.
A ceci s'ajoute que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le droit civil fédéral n'interdit pas aux cantons d'instaurer, dans leur législation sur les constructions et l'aménagement du territoire, un droit de passage nécessaire relevant du droit public (ATF 121 I 65, consid. 5 au début). La jurisprudence précise d'ailleurs que le terrain nécessaire aux équipements doit d'abord être procuré à l'aide de moyens relevant de la planification (même arrêt, consid. 4). Il n'y a donc rien de contraire au droit fédéral à ce que l'autorité administrative que constitue la commission de classification d'un syndicat d'améliorations foncières soit investie du pouvoir de statuer sur une question de passage nécessaire, surtout s'il s'agit de le faire comme en l'espèce en application de l'art. 694 CC.
b) Les recourants soutiennent encore que la commission de classification aurait dû appliquer les règles de la procédure civile en matière de passage nécessaire. On ne voit cependant pas d'où ils déduisent que l'application d'une règle de droit civil par une autorité administrative devrait contraindre celle-ci à appliquer non pas ses propres règles de procédure, mais celles qui régissent le juge civil habituellement compétent. Il résulte d'ailleurs au contraire de l'arrêt AF 95/029 du 15 avril 1996 que le Tribunal administratif, après avoir rappelé les caractéristiques essentielles des règles de la procédure accélérée applicable en la matière devant le juge civil, a constaté que l'intervention d'un expert lui conférait un caractère technique qui la rapprochait des opérations habituellement confiées à la commission de classification. Le tribunal a jugé qu'il n'y avait pas lieu de préférer à la procédure d'améliorations foncières les formes nettement plus lourdes de la procédure civile. C'est donc à juste titre que la commission de classification a organisé une procédure inspirée par celle que la loi prévoit pour la liquidation des réclamations à l'enquête (art. 101 LAF).
c) Il est vrai que la commission de classification, au lieu d'entendre simultanément les parties dans une procédure contradictoire, les a convoquées séparément, si bien que chacune des parties a invoqué ses moyens à l'insu des autres. L'art. 101 al. 3 LAF prévoit ce qui suit:
"La commission de classification convoque le réclamant et les tiers intéressés par la réclamation et procède, au besoin, à une inspection locale".
Cette disposition confère aux parties le droit d'être entendu verbalement. Il s'agit là d'une faculté qui va au-delà des garanties que la jurisprudence a déduites de l'art. 4 de la Constitution fédérale, qui ne confère pas de droit de s'expliquer oralement devant l'organe de décision. Ces garanties minimales s'appliquent pour le surplus aux autres modalités du droit d'être entendu. Ainsi, c'est à tort que la commission de classification a entendu les différents intéressés séparément car, toujours selon la jurisprudence relative à l'art. 4 Cst, le droit d'être entendu implique celui de répondre aux objections de la partie adverse, ce qui est impossible si les moyens de cette dernière sont formulés à l'insu des autres intéressés (sur ces questions, Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, p. 382 et 840; Moor, Droit administratif, vol. II, p. 188 ch. 2.2.7.3). L'obligation que l'art. 101 al. 3 LAF impose à la commission de classification de convoquer "le réclamant et les tiers intéressés" ne peut donc pas être interprétée autrement que comme celle de procéder à l'audition simultanées des personnes intéressés au même litige, conformément au principe de l'instruction contradictoire. Les recourants ne se plaignent cependant pas de cette violation du droit d'être entendu, qu'on considérera en l'espèce comme corrigée du fait que devant le Tribunal administratif, les parties ont été entendues simultanément.
d) Les recourants se plaignent du contenu des procès-verbaux des séances de la commission de classification, dont ils n'ont eu connaissance qu'après la décision attaquée. Selon eux, il en résulterait que la commission de classification avait à plusieurs reprises déjà forgé sa décision avant de les entendre. Il est vrai que les procès-verbaux de ses séances que la commission de classification a versés au dossier du Tribunal administratif rendent un compte si scrupuleux du déroulement de ces séances qu'on y retrouve non seulement les déclarations des parties, mais également la relation des discussions internes de la commission de classification au fur et à mesure des différentes étapes de l'instruction. On ne saurait cependant faire grief à une autorité administrative collégiale de faire, en cours d'instruction, le point sur les moyens et prétentions des parties et sur le sort qu'elle envisage de leur réserver. Quelque maladroite que puisse paraître la rédaction du procès-verbal évoqué, elle ne saurait justifier a posteriori l'annulation de la décision attaquée. Au reste, les recourants se sont déterminés en dernier, par lettre du 28 octobre 1996, et ils ont aussi été les derniers que la commission de classification a entendus verbalement (à nouveau à l'insu des autres parties) en date du 13 décembre 1996.
Les recourants se plaignent aussi à ce sujet du fait que lors de cette audition, la commission de classification était déjà saisie d'un projet de décision rédigé par son secrétaire. Là non plus, on ne saurait faire grief à l'autorité de décision, et en particulier à celui qui conduit en fait l'instruction et rédige ses prononcés (ici le géomètre), de préparer les dossiers de cette manière. Il en va d'ailleurs de même lorsque devant une autorité judiciaire, le juge instructeur soumet aux autres juges ou aux assesseurs un rapport dont les membres de l'autorité judiciaire ont déjà connaissance (mais qui, lorsqu'il propose une solution, ne les lie pas) au moment où l'instruction s'achève en audience, qu'il s'agisse de la plaidoirie des avocats devant la Cour civile du Tribunal cantonal (cette formalité n'est d'ailleurs plus obligatoire depuis l'adoption du nouvel art. 318b CPC qui permet de supprimer l'audience de jugement) ou de l'audition des parties lors de l'audience du Tribunal administratif. En définitive, il n'est pas établi que la commission de classification se soit trouvée hors d'état de prendre connaissance des moyens des recourants et d'en examiner les bien-fondé avant de rendre sa décision, qu'elle a d'ailleurs formulée, après la fin de l'instruction, en amendant le projet dont elle était saisie.
e) Les recourants font valoir qu'aucun des propriétaires des parcelles 115, 206 ou 207 n'a élevé de prétention en passage nécessaire après l'entrée en force du nouvel état. Ce moyen également développé en audience doit être écarté. Les recourants perdent en effet de vue que le litige relatif au passage nécessaire s'est noué devant la commission de classification au moment de la liquidation de l'enquête sur la répartition des frais, lorsque Michel Kohut est intervenu par lettre du 3 novembre 1994 pour contester le montant mis à sa charge en rappelant que malgré sa demande, l'accès à sa parcelle n'avait pas été amélioré. En outre, ce propriétaire est intervenu au sujet du passage litigieux en s'adressant à la commission de classification par lettre du 19 avril 1996, soit quelques jours seulement après la notification de l'arrêt du Tribunal administratif du 15 avril 1996. Soutenir dans ces conditions qu'aucune prétention en passage nécessaire n'a été formulée relèverait dès lors du formalisme excessif.
f) Pour en terminer avec les questions de procédure, on constatera que la décision attaquée, du 13 décembre 1996, a été communiquée en original et sous pli recommandé aux recourants directement, ce qui n'est pas conforme au principe général, qu'on retrouve par exemple à l'art. 11 al. 3 de la loi fédérale sur la procédure administrative (LPA), selon lequel l'autorité doit adresser ses communications au mandataire aussi longtemps que la partie n'a pas révoqué la procuration de ce dernier. En l'espèce, seule peut faire courir le délai de recours la communication d'une copie de la décision adressée au conseil des recourants, sous pli simple, ce qui rend impossible en pratique l'administration de la preuve de la date de la notification.
Quant au recours du 6 janvier 1997, il a été adressé à la commission de classification nonobstant le fait que la décision attaquée indiquait correctement, conformément à la nouvelle teneur de l'art. 31 al. 4 LJPA en vigueur depuis le 1er mai 1996, que le recours devait être adressé au Tribunal administratif. La commission de classification l'a transmis au tribunal, conformément à l'art. 37 al. 4 2ème phrase LJPA. Bien que l'enveloppe de ce recours n'ait pas été versée au dossier, il n'y a pas lieu de douter qu'il a réellement été déposé le 6 janvier 1997. Comme il est par ailleurs très vraisemblable que la décision du vendredi 13 décembre 1996 n'est parvenue au conseil des recourants que le lundi 16 décembre suivant, le délai de recours de vingt jours, échéant le dimanche 5 janvier 1997 et reporté de droit au lundi 6 janvier 1997, premier jour utile, a été respecté. C'est en effet la date à laquelle le recours a été posté, et non celle a laquelle il a été reçu ou réexpédié au tribunal, qui est déterminante pour la computation du délai (art. 32 al. 1 LJPA).
g) La commission de classification ayant précisé sur interpellation que la réclamation de Michel Kohut relative à la répartition des frais était toujours en suspens, il n'y a pas lieu d'en traiter dans le présent arrêt.
2. L'art. 694 du Code civil relatif au passage nécessaire a la teneur suivante:
"Le propriétaire qui n'a qu'une issue insuffisante sur la voie publique peut exiger de ses voisins qu'il lui cède le passage nécessaire, moyennant pleine indemnité.
Ce droit s'exerce en premier lieu contre le voisin à qui le passage peut être le plus naturellement réclamé en raison de l'état antérieur des propriétés et des voies d'accès, et, au besoin, contre celui sur le fonds duquel le passage est le moins dommageable.
Le passage nécessaire sera fixé en ayant égard aux intérêts des deux parties."
Les recourants contestent que le propriétaire de la parcelle 206 possède un intérêt actuel à un accès à la voie publique (considérant 3 ci-dessous). Il font en outre valoir que cet accès existe déjà (considérant 4), que la commission de classification a négligé de rechercher d'autres solutions et que la servitude existant au sud de leur parcelle est suffisante (considérant 5).
3. Les recourants contestent l'existence d'un intérêt actuel à la création d'un passage en faveur de la parcelle 205.
a) La jurisprudence du Tribunal fédéral admet depuis longtemps déjà que d'après les conceptions actuelles, l'accès d'un fonds construit à la voie publique est insuffisant au sens de l'art. 694 al. 1 CC s'il ne dispose pas d'un chemin utilisable par des véhicules à moteur (cette jurisprudence remonte à 1965, v. notamment ATF 107 II 323, qui se réfère entre autre à ATF 93 II 167 et à un arrêt encore antérieur). Le droit au passage nécessaire pour des véhicules est ainsi garanti par la jurisprudence, du moins lorsqu'on se trouve en zone d'habitation (ATF 107 II 327), et même s'il s'agit d'une habitation de vacances (ATF 101 II 314 et la jurisp. citée en p. 317 au consid. 3).
La jurisprudence a aussi précisé que le passage nécessaire au sens de l'art. 694 CC doit être refusé quand un immeuble a été acquis en vue d'être bâti, sans qu'il y ait un accès suffisant pour la construction projetée et que, en vertu de prescriptions de droit public, le fonds ne peut pas, dans un avenir peu éloigné, être bâti et qu'il est suffisamment accessible pour l'usage actuel (ATF 110 II 125). Cette jurisprudence procède de la constatation que lorsqu'il s'agit de raccorder un terrain nouvellement voué à la construction, un droit de passage nécessaire peut être la condition de l'obtention d'un permis de construire. C'est notamment le cas lorsque l'autorité en matière de police des constructions fait dépendre ce permis de la régularisation des droits de passage et que les voisins refusent de concéder une servitude par voie contractuelle. Le Tribunal fédéral a jugé que si toutefois, le terrain ne paraît d'emblée pas constructible pour des années et qu'il est impossible d'envisager dans un délai prévisible d'utiliser le fonds autrement qu'auparavant, il n'y a pas de raison d'envisager un passage nécessaire et d'équiper ainsi une telle parcelle par les moyens du droit civil, pour ainsi dire "à titre provisionnel", c'est-à-dire en l'absence de tout intérêt actuel. Tel peut être le cas lorsque l'inconstructibilité est fondée sur des motifs relevant du droit public, par exemple parce qu'un déclassement de la parcelle est imminent ou qu'un plan de quartier garantissant l'équipement et la constructibilité ordonnées n'a pas encore été exécuté. De même, le droit au passage nécessaire ne doit pas servir à provoquer une augmentation de valeur de la parcelle (ATF 110 II 125, consid. 4).
b) En l'espèce, la parcelle 206 se trouve en zone de villa d'après le plan et le règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire communal, approuvé par le Conseil d'Etat le 4 juillet 1984. En outre, elle est constructible eu égard à sa surface qui dépasse les 1'000 m² exigés par l'art. 11 du règlement communal. On ne saurait en revanche exiger de celui qui réclame un passage nécessaire au sens de l'art. 694 en vue de construire qu'il soit d'ores et déjà en possession d'un dossier prêt à être mis à l'enquête.
c) C'est donc finalement à tort que les recourants contestent l'intérêt actuel du propriétaire de la parcelle 206 à bénéficier d'un accès à la voie publique en sens de l'art. 694 CC.
d) En revanche, la même conclusion ne s'impose pas pour la parcelle 207 appartenant à Mathilde Grivel. En effet, il n'est pas contesté que cette parcelle a une surface insuffisante pour être constructible. Le fait qu'à l'époque du nouvel état, cette parcelle était probablement constructible puisque, d'après les renseignements recueillis en audience, le règlement communal de l'époque n'exigeait pas une surface minimale de 1000 m², n'y change rien pour apprécier l'intérêt actuel à un accès. Même si l'on peut comprendre le souci de la commission de classification de régler de manière définitive, comme elle l'expose dans son document du 10 octobre 1996, la question de l'accès à cette parcelle, force est de constater que faute par la parcelle d'être constructible, son propriétaire ne possède pas d'intérêt actuel, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus, à obtenir un passage nécessaire au sens de l'art. 694 CC. Sans doute la question se poserait-elle différemment dans le cadre de l'élaboration du nouvel état où la question des accès doit être réglée pour toutes les parcelles (art. 55 al. 1 lit c LAF) et où la commission de classification doit adapter les servitudes au nouvel état (art. 62 LAF). Toutefois, comme le rappelle l'arrêt AF 95/029 du 15 avril 1996, la jurisprudence considère que l'enquête sur le nouvel état doit permettre aux propriétaires d'apprécier de manière globale les termes de l'échange que constitue la nouvelle répartition des biens-fonds si bien qu'il n'est pas possible de revenir sur les termes de cet échange, par exemple lors de l'enquête sur la répartition des frais. Dès lors que la commission de classification ne dispose pas d'une base légale qui lui permettrait de remettre en cause le nouvel état, mais qu'elle possède seulement le pouvoir (accordé par la jurisprudence cantonale) de statuer sur les prétentions en passage nécessaire selon l'art. 694 CC (seule base légale disponible en tout temps), un propriétaire ne peut pas être tenu de concéder un passage en faveur d'une parcelle dont le propriétaire ne peut pas invoquer l'intérêt actuel à ce passage qu'exige la jurisprudence fédérale relative à l'art. 694 CC.
La décision attaquée ne peut donc pas être maintenue en ce qui concerne l'octroi d'un droit de passage à la parcelle 207.
4. Les recourants contestent que la parcelle 206 de l'intimé Michel Kohut n'ait qu'un accès insuffisant à la voie publique. Il font valoir que la parcelle 206 bénéficie déjà d'un accès au domaine public en raison de l'existence de la servitude 481'845 qui la relie au chemin du Grand-Clos (servitude 424'100). L'un des recourants a ajouté en audience qu'au moment de l'achat, récent, de leur propriété, les recourants ont constaté que les parcelles situées en contrebas de la leur bénéficiaient déjà d'un accès au chemin du Grand-Clos et qu'en conséquence, ils pouvaient de bonne foi s'attendre à ce qu'aucune prétention nouvelle ne soit dirigée contre leur parcelle.
Il est exact que la servitude de passage 481'845 permet à la parcelle 206 de bénéficier d'un passage sur la parcelle 115 le long de la limite sud de la parcelle des recourants, pour atteindre le chemin du Grand-Clos qui constitue l'assiette de la servitude 424'100 qui rallie le domaine public du chemin de Burenoz. Toutefois, la question de savoir si la parcelle 206 bénéficie réellement de la servitude 424'100 (passage à pied, pour tout véhicule et canalisation) est délicate. En effet, l'acte par lequel le bénéfice de cette servitude aurait pu être étendu conventionnellement à toute la parcelle 206 n'a pas été signé par deux des propriétaires grevés par cette servitude, raison pour laquelle l'état de réinscription de cette servitude précise que les parcelles 201 et 115 (celles dont les propriétaires ont refusé de signer) ne favorisent que la partie entourée d'un liseré rouge de la parcelle 206 du plan ad hoc (cette partie correspond à celle qui a été détachée de la parcelle 115, bénéficiaire de la servitude, pour être rattachée à l'époque à la parcelle 206). Cette situation peu claire ressort aussi du fait que sur l'acte d'échange concernant cette partie (on observe d'ailleurs que ce document est désigné comme "Projet du 27 février 1989" d'après la pièce figurant au dossier), le conservateur du registre foncier a apposé une remarque selon laquelle la parcelle 206 devrait normalement renoncer à être dominante.
Au vu de cette situation peu claire, c'est à juste titre que la commission de classification a considéré que la parcelle 206 ne disposait pas d'un accès suffisant à la voie publique. Il y avait donc bien matière à intervention de la part de la commission de classification pour donner suite à la prétention en passage nécessaire du propriétaire de la parcelle 206, ne serait-ce que pour clarifier les inscriptions figurant au registre foncier de manière à ce que la parcelle 206 puisse clairement bénéficier sans réserve de la servitude 424'101.
5. L'essentiel du litige tient cependant à la question de savoir si, l'usage du chemin du Grand-Clos (servitude 424'100) devant être accordé à la parcelle 206, son accès à ce chemin doit être considéré comme garanti par la servitude 481'845 qui passe au sud de la parcelle des recourants ou si au contraire, comme l'a considéré la commission de classification, cet accès est impraticable, ce qui nécessite la création d'un autre accès.
a) Les recourants font valoir que la commission de classification a négligé d'envisager d'autres solutions que celles qu'impose la décision attaquée.
Il est exact que ni dans la décision attaquée, ni dans les autres documents figurant au dossier (notamment dans le document du 10 octobre 1996 examinant les conditions d'application de l'art. 694 CC), la commission de classification n'a envisagé de variante susceptible de se substituer au chemin d'accès litigieux. Toutefois, en raison de la configuration des lieux vue sur place, force est de constater qu'à défaut d'un accès permettant, depuis la parcelle 206, de rallier le chemin du Grand-Clos à l'amont, seul un accès par l'aval serait théoriquement envisageable. Cependant, comme l'a observé le syndic de Belmont (qui a précisé qu'il occupe une maison à cet endroit), la pente des parcelles inférieures est telle qu'un accès par l'aval ne peut pas être envisagé ou qu'alors, il devrait emprunter du terrain en nature de forêt, ce qui n'est pas envisageable non plus.
C'est donc bien par l'amont, c'est-à-dire par le chemin du Grand-Clos, que la commission de classification devait envisager l'accès de la parcelle 206.
b) La commission de classification a considéré que l'accès correspondant à la servitude 481'845 est impraticable. L'inspection locale a montré qu'un chemin qui emprunterait son tracé devrait franchir un terrain en très forte pente le long de la limite sud de la parcelle 205 des recourants. Sur le plan figurant les courbes de niveau mètre par mètre, on constate que l'on passe de la cote 612 à la cote 606 en l'espace de 22 m environ, ce qui est déjà considérable. Toutefois, c'est surtout la partie inférieure du passage dont ladite servitude impliquerait l'aménagement qui présenterait le plus de difficultés. En effet, à l'angle sud-ouest de la parcelle 205, la pente atteint 50% et se prolonge d'ailleurs ensuite de manière particulièrement abrupte sur la parcelle 206, au point que l'un des recourants suggérait qu'il fallait envisager de faire pénétrer les véhicules à l'intérieur d'un éventuel bâtiment en passant au niveau de la toiture. Le tribunal juge dans ces conditions qu'on ne saurait faire grief à la commission de classification d'avoir considéré cet accès-là comme impraticable en fait pour le motif que l'aménagement d'un chemin à cet endroit nécessiterait, dans sa partie inférieure, la construction d'ouvrages considérables et d'un coût disproportionné. Il est en effet impossible d'envisager de construire à cet endroit un chemin praticable qui soit situé à même le sol et il faudrait probablement prévoir une véritable passerelle dont l'implantation poserait en outre de délicats problèmes: en effet, d'après le plan des zones instables produit à l'audience, l'extrémité inférieure de l'assiette de la servitude 481'845 se trouve dans une zone de "terrain glissé substabilisé" affecté de mouvements annuels compris entre zéro et quelques millimètres par an, tandis que le solde de la partie sud de la parcelle 206 se trouve dans une "zone non glissée, mais potentiellement instable". En revanche, l'extrémité nord de la parcelle 206 (où se situerait l'accès litigieux) se trouve à l'écart de ces zones. A ceci s'ajoute que même si l'on devait faire abstraction du problème que pose l'extrémité inférieure du passage, on devrait constater que tout le long de la parcelle des recourants, la pente est telle que la chemin serait probablement inutilisable en hiver. Or le droit au passage nécessaire permet d'exiger un accès praticable durant toute l'année (ATF 101 II 314; voir encore ATF 110 II 125 qui cite la doctrine selon laquelle le droit au passage nécessaire peut exister si l'accès au réseau des routes manque ou n'est pas possible en tout temps pour des motifs de fait ou de droit). Cette condition d'accessibilité en tout temps ne peut être réalisée que par l'accès contesté, au nord de la parcelle des recourants et en moins forte pente que celui qu'offrirait la servitude existante. On notera enfin au passage que la pente importante qu'il faudrait franchir pour utiliser l'assiette de la servitude 481'845 impliquerait que les véhicules, en montée, provoqueraient assurément plus de nuisances sonores pour les recourants que s'il utilisent le passage moins accidenté prévu par la décision attaquée.
C'est donc finalement à juste titre que la commission de classification a créé en faveur de la parcelle 206 un passage qui s'exerce par le nord de la parcelle des recourants.
c) Selon l'art. 694 CC cité plus haut, le droit au passage nécessaire s'exerce en premier lieu contre le voisin à qui le passage peut être le plus naturellement réclamé en raison de l'état antérieur des propriétés et des voies d'accès.
Il n'est pas contesté ni contestable que pour le tronçon qui court entre les parcelles 205 et 213, le passage doit s'exercer sur celui qui existe déjà au bénéfice d'autres parcelles.
Pour ce qui concerne le second tronçon qui aboutit à la parcelle 206 en courant le long de la limite entre les parcelles 205 et 209, il n'y a pas lieu de revenir sur la décision de la commission de classification de limiter la largeur du passage à 3 m au total. C'est donc à juste titre que la commission de classification a procédé à l'élargissement du passage qui existe déjà sous la forme d'une servitude de passage à pied (servitude no 424101). Toutefois, un examen attentif des pièces figurant au dossier au sujet de cette servitude (pièce 3b du bordereau établi par le géomètre le 16 octobre 1995) montre que ce droit de passage à pied s'exerce entièrement sur la parcelle 209. Toutefois, la décision de la commission de classification contestée en l'espèce prévoit d'inscrire la servitude à cheval sur la limite, à concurrence de 1,5 m de chaque côté. Sur ce point de détail, la décision attaquée n'est pas conforme à l'art. 694 CC, qui exige que l'on tienne compte de l'état antérieur des voies d'accès. La servitude 424101 de passage à pied ayant une assiette de 1 m de large, exclusivement sur la parcelle 209, il y a lieu de s'en tenir à l'axe de ce passage pour déterminer celui du nouveau droit de passage pour véhicules. En conséquence, la largeur du passage devant passer de 1 à 3 m, il y a lieu de l'élargir d'un mètre de chaque côté, ce qui signifie que seule une bande de 1 m de large doit être grevée sur la parcelle 205 des recourants, le solde du droit de passage, à concurrence de 2 m de large, devant être inscrit sur la parcelle 209. Sur ce point, le recours est très partiellement admis et la situation des recourants légèrement améliorée par rapport à la décision attaquée.
Afin de faire exécuter cette modification par rapport à la décision attaquée, il y a lieu d'annuler celle-ci et de la renvoyer à la commission de classification. Il n'y a en revanche pas lieu de suivre plus loin l'argumentation des recourants selon laquelle leur parcelle serait défavorisée de manière disproportionnée par la décision attaquée parce qu'elle serait grevée sur 15.5 % (249 m² sur un total de 1'607 m²) de sa surface: le calcul des recourants inclut les surfaces qui étaient déjà grevée par la servitude 424'100, c'est-à-dire par le chemin du Grand Clos lui-même, avant même la décision attaquée. Il n'est donc pas représentatif d'un inconvénient qui serait réellement imputable à la décision attaquée.
6. Les recourants contestent enfin le montant de l'indemnité qui leur est allouée pour la constitution du passage nécessaire. Dans leur mémoire du 14 mai 1997, ils se plaignent qu'aucun élément du dossier ne permet de vérifier les montants alloués par la commission de classification.
Il n'est plus contesté que l'indemnité doit être calculée en fonction de la valeur vénale. La commission de classification a considéré, d'après ce qu'elle expose dans le document du 10 octobre 1996, que la valeur des terrains à bâtir de la région oscille entre 100 et 300 fr. par m², ceci en fonction de multiples paramètres dont les principaux semblent être la qualité de la vue offerte par les futures constructions, la rareté des terrains à bâtir à proximité de la capitale et de la conjoncture actuelle. A l'audience, le géomètre secrétaire de la commission de classification a précisé qu'il avait interpellé les notaires du district afin d'obtenir les éléments utiles à cette appréciation tout en préservant le secret des données nécessaire. Quant au propriétaire intéressé Favre, il a précisé avoir payé lui-même 270 fr. le m² (mais ce prix tenait compte de la nécessité de déplacer une importante conduite d'eau aux frais des acquéreurs) tandis qu'à l'emplacement de la parcelle 204 située en amont du chemin du Grand Clos, le terrain était offert à la vente pour le prix de 600 fr. le m².
Le tribunal constate que si la commission de classification s'en est tenue à la moyenne de 200 fr. le m² pour déterminer la valeur vénale du terrain et qu'elle a considéré que l'indemnité devait correspondre à la moitié de la valeur vénale, elle a néanmoins augmenté le montant retenu pour le fixer finalement à 150 fr. le m². Le tribunal juge que cette appréciation échappe à la critique et qu'on ne saurait reprocher à la commission de classification d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation (art. 36 LJPA) lors de la fixation des bases déterminant l'indemnité pour le passage nécessaire.
Sur ce point donc, il n'y a pas lieu de modifier la décision attaquée quant à son principe.
7. En définitive, il résulte des considérants qui précèdent que la décision attaquée doit être maintenue pour ce qui concerne le principe de l'extension de la servitude au bénéfice de la parcelle 206, de même que pour ce qui concerne le montant au mètre carré servant au calcul de l'indemnité due. Il n'y a pas lieu non plus de revenir sur la décision attaquée dans la mesure où elle prévoit, à l'intérieur des angles des virages que décrit l'assiette de la servitude, d'étendre cette assiette sur une surface triangulaire destinée à en arrondir le contour. En revanche, la décision attaquée doit être modifiée en ce sens que la parcelle 207 ne peut pas bénéficier d'un passage nécessaire, ce qui implique la suppression du tronçon courant le long de la limite des parcelles 206 et 209; en outre, sur le tronçon courant le long des limites des parcelles 205 et 209, le nouveau passage pour véhicules doit être déterminé en élargissant le passage à pied existant d'une largeur égale de chaque côté, jusqu'à concurrence de 3 m de large. Il y a donc lieu d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier à la commission de classification pour qu'elle procède aux modifications nécessaires conformément aux considérants du présent arrêt et notifie une nouvelle décision.
8. Le recours est ainsi très partiellement admis. Un émolument réduit sera mis à la charge des recourants, qui ont droit à des dépens partiels à la charge du syndicat.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est très partiellement admis.
II. La décision attaquée est annulée et le dossier renvoyé à la commission de classification pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Un émolument de 1'000 fr. (mille francs) est mis à la charge des recourants.
IV. La somme de 500 fr. (cinq cents francs) est accordée aux recourants à titre de dépens à la charge du syndicat.
Lausanne, le 3 juillet 1997
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint