CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 1er octobre 1997

sur le recours interjeté par Pierre OULEVEY, à Payerne, dont le conseil est l'avocat Paul-Arthur Treyvaud, rue du Casino 1, 1401 Yverdon-les-Bains,

contre

la décision rendue le 17 avril 1997 par la commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières de Corcelles-près-Payerne (nouvel état).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Pierre-Paul Duchoud et M. André Vallon , assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Le Syndicat d'améliorations foncières de Corcelles-près-Payerne a été constitué le 30 juillet 1985. Il a pour but le remaniement parcellaire. Son périmètre a été mis à l'enquête en juillet 1986. Il comprend pour l'essentiel 917 ha de terres agricoles, soit sur les hauts de Corcelles, c'est-à-dire en dessus de la route cantonale 601b qui a été construite pour permettre l'évitement du village, soit dans la plaine. Sont toutefois exclues les zones correspondant au village et aux alentours de la Tuilerie Morandi. Au sud-ouest, le périmètre comprend une petite partie du territoire de la commune de Payerne.

B.                    Le recourant, qui est domicilié à Payerne mais dont le centre d'exploitation agricole se trouve dans la partie sud-est du village de Corcelles-près-Payerne, est propriétaire dans l'ancien état d'une surface totale de 128'634 m² répartis entre 31 parcelles. Dans le sous-périmètre agricole, sa surface atteint 124'013 m², dont l'estimation brute s'élève à 797'093 fr. A l'extrémité sud-ouest du périmètre, sur le territoire de la commune de Payerne, le recourant possède au lieu-dit "Champ Cheval" une demi-douzaine de parcelles étroites dont une partie est située en zone industrielle (3'293 m² au total) ou en zone intermédiaire (886 m² au total). Ce secteur se situe à la sortie nord de Payerne, direction Grandcour.

                        En règle générale, le terrain agricole a été évalué 5 fr. le m² dans le secteur des "Hauts" et 7 fr. le m² dans le secteur de la "Plaine". Le rapport de la commission de classification sur les estimations et le nouvel état rappelle (les taxes-type ont été mises à l'enquête en 1988) qu'en zone constructible (zone du village, industrielle ou d'utilité publique), cette valeur est triplée tandis qu'elle est doublée en zone intermédiaire.

C.                    Le recourant est intervenu en mars 1988 auprès de la Municipalité de Payerne. Celle-ci lui a répondu le 6 avril 1988 qu'elle avait pris connaissance avec intérêt de son intention de construire une ferme de colonisation dans le secteur de la Vy des Charrettes, du Champ au Cheval et de la Vy de Bret (tous ces lieux-dits, contigus, sont situés à l'endroit déjà décrit de l'extrémité sud-ouest du périmètre). La Municipalité de Payerne annonçait qu'elle reviendrait sur la proposition du recourant d'échanger une parcelle hors périmètre.

                        Le 18 mai 1989, c'est à la commission de classification que le recourant s'est adressé pour s'enquérir des démarches à effectuer pour une éventuelle construction d'une maison d'habitation, d'une halle d'engraissement à bovins et d'un hangar à machines. D'après le procès-verbal de la séance avec la commission de classification qui a suivi, le 5 juillet 1989, le recourant a exposé que la vétusté de son centre d'exploitation et son étroitesse l'incitaient à sortir du village. La commission de classification a exposé qu'une construction sur l'ancien état créerait une contrainte pour l'étude du nouvel état et qu'elle ne serait pas forcément un élément déterminant pour l'attribution d'un secteur déterminé. Elle ajoutait, d'après le procès-verbal:

"Cette demande ne peut être assimilée à une ferme de colonisation (confins du territoire et profitable au syndicat)."

                        La commission de classification a conseillé au recourant d'attendre le nouvel état et les voeux y relatifs.

                        Suite à une nouvelle intervention du recourant auprès des organes du syndicat, la commission de classification, par circulaire du 23 mai 1990, a interpellé tous les propriétaires en indiquant qu'elle souhaitait connaître, avant la récolte des voeux au sujet du nouvel état, les intentions des propriétaires qui désirent créer un centre d'exploitation agricole hors du village de Corcelles.

                        La commission de classification a soumis les réponses reçues au Service de l'aménagement du territoire. Celui-ci a établi un rapport du 28 mars 1991 qu'il a communiqué à la Municipalité de Payerne, à la commission de classification ainsi qu'aux différents intéressés. Ce service y formulait un avis de principe sur chacun des cas en précisant qu'il ne préjugeait d'aucune manière la localisation ultérieure des centres d'exploitation. S'agissant du recourant, le rapport du Service de l'aménagement du territoire du 28 mars 1991 exposait ce qui suit:

6.            Pierre Oulevey

Compte tenu de

-      la grande dispersion des bâtiments et de leur état (acquis récemment dans le cadre successoral)

-      l'inadéquation desdits bâtiments avec la structure d'exploitation envisagée (grandes cultures + engraissement 48 UGB + 24 veaux)

le principe de la reconstruction en zone agricole pourrait être admis, tant des bâtiments d'exploitation que des habitations nécessaires à l'exploitant.

A la question particulière de savoir si un logement supplémentaire pourrait être agréé en vue d'accueillir du "tourisme rural", le département se déclare prêt à entrer en matière à condition qu'une charge foncière garantisse à long terme cet usage spécifique."

                        Par lettre du 22 mai 1991, la commission de classification a informé le recourant, en se référant au rapport du Service de l'aménagement du territoire, qu'elle collaborerait avec le comité du syndicat, la municipalité, le Service de l'aménagement du territoire, ainsi qu'avec le bureau chargé de l'étude du plan directeur communal de Corcelles-sur-Payerne. Elle ajoutait:

"Cependant nous tenons à vous informer que la Commission de classification ne délivrera aucune autorisation de construction de ferme ou centre d'exploitation dans le périmètre avant que le nouvel état des propriétés soit à son stade final."

                        De son côté, la Municipalité de Corcelles-près-Payerne a écrit au recourant le 6 juin 1991 en se référant aux correspondances du SAT et du syndicat relatives aux construction agricoles hors du village, et en précisant ceci:

"Aucune mise à l'enquête ne sera faite pour les constructions en zone agricole, avant la répartition définitive des terres par le remaniement parcellaire. De ce fait, la position de la Municipalité rejoint celle du syndicat AF."

D.                    Les contacts entre la commission de classification, le Service de l'aménagement du territoire, ainsi que la municipalité et l'urbaniste mandaté par celle-ci pour l'étude du plan directeur communal, ont porté sur la création d'une zone destinée aux constructions agricoles à proximité du village. Il était question à l'époque, notamment lors d'une séance du 26 février 1992 entre ces autorités, de soumettre ultérieurement aux intéressés un choix de sites d'implantation possibles.

                        D'après un courrier du 20 mai 1993 de l'urbaniste mandaté par la commune de Corcelles au Service de l'aménagement du territoire, il était prévu de créer une zone agricole B devant permettre la construction de bâtiments pour les agriculteurs ne pouvant ou ne voulant construire une ferme foraine en plein champ et pour lesquels l'extension du domaine bâti dans le village était problématique. La création d'une telle zone agricole B devait laisser subsister la possibilité d'implanter de nouvelles fermes ou autres constructions autorisées en zone agricole, et ne devait pas créer une extension artificielle des zones constructibles, ce qui impliquait notamment, selon l'urbaniste, que les terrains en zone agricole B soient propriété de la commune et que celle-ci en conserve un contrôle, notamment par l'instauration d'une clause du besoin.

                        Lors de l'examen préalable du plan directeur en avril 1994, le Service de l'agriculture s'est déclaré favorable aux mesures d'aménagement envisagées en soulignant toutefois qu'il fallait veiller à éviter de rendre impossible l'édification de fermes en zone agricole et renoncer à l'introduction d'une clause du besoin. De son côté, le Service de l'aménagement du territoire a soumis le projet à la Commission consultative de l'aire rurale. Celle-ci a approuvé la création de "zones agricoles particulières" à proximité du village, de préférence à un "exode" en pleine zone agricole empêchant les exploitations de rester intégrées à la structure villageoise. Cette commission insistait également sur la nécessité que la commune devienne propriétaire des "zones agricoles particulières".

E.                    Dans l'intervalle, le recourant est intervenu par lettre du 25 mars 1993 lors de l'enquête sur l'avant-projet des travaux collectifs. Il rappelait notamment sa demande tendant à la construction d'un centre d'exploitation complet et se plaignait de n'avoir reçu aucune information. Faisant allusion à la zone agricole B envisagée dans le cadre de l'étude du plan directeur, il observait que le chemin desservant ce secteur était gravelé et non adapté à de futures constructions. D'après le procès verbal de son audition par la commission de classification le 25 mai 1993, celle-ci a déclaré que l'accès au passage à niveau "En Rombosson" serait adapté à une circulation fluide. Le recourant a déclaré retirer sa réclamation.

                        Dans l'intervalle également, une circulaire de la commission de classification du 10 novembre 1993 avait invité les propriétaires à formuler leurs voeux en vue du nouvel état. Le recourant a été reçu par la commission de classification et un représentant du Service de l'aménagement du territoire le 20 décembre 1993. Le plan des voeux qu'il a rempli ce jour-là indique comme voeu prioritaire (primaire) une petite partie du secteur de Rombosson, plus précisément sur l'extrémité du secteur voué à la zone agricole B, une grande parcelle située à la sortie nord-ouest du village (Natres Dessous et Fossaux), ainsi qu'une certaine surface au lieu dit Champ Cheval, notamment. A titre de voeu secondaire, le recourant demandait notamment une grande parcelle contiguë au voeu primaire de Rombosson et une grande parcelle également contiguë au voeu primaire de Champ Cheval.

F.                     Le plan directeur communal de Corcelles-près-Payerne a été mis à en consultation publique en avril 1995 et approuvé par le Conseil d'Etat le 7 août 1996.

                        Le rapport de synthèse qui s'y rapporte examine notamment la situation des fermes foraines en rappelant que la construction en zone agricole de bâtiments ou de nouvelles fermes foraines doit rester garantie. Il précise quels sont les sites qui ne s'y prêteraient pas pour des motifs de protection du paysage.

                        Pour ce qui concerne la "zone pour constructions agricoles", il précise ceci:

"ZONE POUR CONSTRUCTIONS AGRICOLES

Il s'agit d'une zone à créer pour répondre aux besoins des agriculteurs ne pouvant rester au village et souhaitant rationaliser ou compléter leur exploitation, mais ne pouvant répondre aux critères leur permettant de construire en zone agricole.

(...)

OBJECTIFS

4.30                 Réserver des terrains en périphérie nord de localité pour des constructions agricoles ne pouvant se réaliser dans le village.

          4.30.a     Affecter des terrains "en Rombosson" à la construction de bâtiments agricoles, à l'exception d'exploitations agro-industrielles.

          4.30.b     Affecter des terrains "Aux Répies" à la construction de hangars pour des exploitations souhaitant rester implantées dans le village."

                        Le rapport de synthèse rappelle en outre que les terrains situés dans cette zone (désignée comme "zone agricole B") devraient rester propriété de la commune pour que celle-ci en conserve le contrôle, notamment au moyen d'une clause du besoin.

                        Un autre chapitre encore du rapport de synthèse est consacré aux activités agro-industrielles, notamment aux porcheries, et aux terrains qu'il est nécessaire de leur réserver dans un autre secteur.

G.                    La commission de classification a procédé à l'audition personnelle des propriétaires à la fin de 1994. A cette occasion, la commune de Payerne est intervenue par lettre du 7 décembre 1994 pour réclamer notamment l'attribution d'une parcelle à la Vy des Charrettes regroupant les parcelles disséminées qu'elle possède à cet endroit.

                        De son côté, le recourant est intervenu le 28 mars 1995 auprès de la commission de classification, notamment au sujet de l'accès du secteur "Champ Cheval", ainsi que pour demander qu'un accès bétonné soit aménagé au lieu-dit "Rombosson" sur lequel, précisait-il, il envisageait de construire une ferme de colonisation.

                        Par lettre du 10 juin 1996, la commission de classification a communiqué au Service de l'aménagement du territoire des plans présentant les attributions prévues pour les propriétaires intéressés à une construction hors du village.

H.                    L'enquête sur les estimations et le nouvel état a eu lieu du 25 novembre au 24 décembre 1996.

                        Dans le nouvel état mis à l'enquête, le recourant reçoit trois parcelles:

-   la parcelle NE 3228 au lieu-dit "Rombosson", de 79'559 m². Cette parcelle se trouve en zone agricole. L'instruction a mis en évidence qu'elle est directement contiguë à une vaste parcelle attribuée à la commune en bordure du village, à l'emplacement où le plan directeur communal suggère la création de la "zone agricole B" déjà évoquée.

-   la parcelle NE 3178 au lieu-dit "Derbonnaz". Cette parcelle de 33850 m² est située à proximité de l'extrémité nord du périmètre, en zone agricole

-   la parcelle NE 14835 au lieu-dit "Champ Cheval" qui comprend 335 m² en zone agricole, 3274 m² en zone industrielle (estimation 21 fr./m²) et 915 m² en zone intermédiaire (estimation 14 fr./m²).

                        Cette dernière parcelle se trouve en bordure du périmètre. Elle est entièrement entourée, du côté intérieur du périmètre, par la parcelle 14836 attribuée à la commune de Payerne.

                        Par lettre de son conseil du 20 décembre 1996, le recourant a déposé une réclamation dans laquelle il formule divers griefs relatifs aux estimations ou à la configuration de certaines parcelles. Au sujet de la parcelle attribuée à Champ Cheval, il demandait la constitution d'une servitude de passage et réclamait que les 335 m² de terrain agricole soient placés en zone industrielle ou en zone intermédiaire. Il se plaignait enfin, au sujet de son intention de construire une ferme de colonisation, de ce que la rencontre promise avec les autorités concernées n'avait pas eu lieu.

                        Le recourant a été entendu par la commission de classification et divers griefs ont été liquidés. Le recourant a maintenu sa réclamation, consistant d'après les notes prises en séance à demander le regroupement à "Champ Cheval" de la surface attribuée à "Derbonnaz", dont la nature du sol était critiquée. Le grief relatif à la ferme de colonisation était également maintenu, de même que divers griefs relatifs aux estimations.

I.                      Par décision du 17 avril 1997, la commission de classification a maintenu le nouvel état mis à l'enquête. Cette décision n'est pas motivée du tout. Par ailleurs, s'agissant des divers griefs relatifs aux estimations, elle a modifié une valeur passagère.

J.                     Par acte du 5 mai 1997, le recourant a contesté cette décision en concluant à ce que les 33'850 m² qui lui sont attribués en Derbonnaz (parcelle NE 3178) lui soit attribuée dans le secteur de Champ Cheval, à proximité de la parcelle NE 14835. En substance, il fait valoir que la parcelle qui lui est attribuée en Rombosson ne se prêterait pas à la construction d'une ferme de colonisation en raison de la proximité d'une zone de villa et des terrains de sport générant un trafic accru. En revanche, à Champ Cheval, une telle ferme se trouverait entourée d'une vaste zone agricole proche d'une zone industrielle, ce qui faciliterait son projet de se livrer à la vente directe de produits agricoles. Il fait en outre valoir que la parcelle NE 14835 se trouve colloquée dans trois zones différentes et qu'en particulier, les 335 m² colloqués en zone agricole seraient invendables.

                        Interpellée, la commune de Payerne s'est déterminée le 10 juin 1997 en demandant en substance le maintien de son attribution au lieu-dit "Champ Cheval".

                        Après avoir transmis le dossier au tribunal, la commission de classification a été invitée à motiver sa décision en déposant une réponse. Par acte du 26 juin 1997, elle a exposé notamment que la demande de construire aux portes de Payerne ne pouvait pas être retenue dans le but de ne pas privilégier un propriétaire dans un secteur qui présente un potentiel non négligeable de développement pour la zone industrielle de la commune de Payerne.

                        Interpellé, le Service de l'aménagement du territoire a versé diverses pièces au dossier en exposant le 9 juillet 1997 qu'aucun projet concret d'implantation d'une ferme de colonisation ne lui avait été présenté mais que son avis de principe du 28 mars 1991 restait valable sauf changements importants intervenus dans la structure de production des intéressés.

K.                    Le Tribunal administratif a tenu audience le 3 septembre 1997. Il a procédé à l'audition du recourant, accompagné par son conseil, ainsi qu'à celle des représentants du syndicat, d'un représentant de la commune de Payerne ainsi que d'un représentant du Service de l'aménagement du territoire. Diverses pièces et des photographies ont été versées au dossier. Après l'audience, la commune de Payerne a versé au dossier un exemplaire de son plan directeur communal, qui a été communiqué au recourant. Les éléments utiles qui en résultent seront repris dans les considérants.

                        En audience, le recourant a demandé la suspension de la procédure afin de lui permettre d'interpeller la commune de Payerne sur la modification de son plan de zones. Il a en outre requis une expertise relative à la teneur en argile de la parcelle attribuée au lieu-dit "Derbonnaz". Il a été informé que le tribunal statuerait sur ces réquisitions après l'audience. Le tribunal a procédé à une inspection locale aux lieux-dits "Rombosson" et "Champ Cheval".

                        Le Service de l'aménagement du territoire a fourni en audience, au sujet des constructions qu'il pourrait admettre sur une parcelle située en zone agricole, des explications qu'il a été invité a confirmé par écrit, ce qu'il a fait dans une lettre du 11 septembre 1997 dont la teneur est la suivante:

"Suite à l'audience du Tribunal administratif du 3 septembre 1997 et à votre courrier daté du même jour, le Service de l'aménagement du territoire confirme, par la présente, le type d'affectation des bâtiments dont il pourrait admettre la réalisation (par exemple sur la parcelle 3228 En Rombosson) et par là le type d'activités qui pourrait y être exercé.
Le programme constructif du recourant Pierre Oulevey pourrait comprendre ainsi :
- les bâtiments nécessaires à l'exploitation de son domaine agricole, ainsi que ceux nécessaires au logement du bétail qu'il envisage de détenir;
- le ou les logements nécessaires pour son usage, celui de son personnel permanent (le cas échéant pour satisfaire le droit d'habitation de l'ancien exploitant), pour autant que le logement puisse être considéré comme "nécessaire à l'exploitation";
- les locaux nécessaires aux activités accessoires à l'exploitation agricole du domaine pour autant qu'ils soient en relation fonctionnelle adéquate avec les bâtiments agricoles et fassent partie intégrante de l'ensemble architectural.
Par activités accessoires, il faut entendre celles qui, sans être directement en relation avec l'exploitation du sol, sont compatibles avec l'activité agricole prépondérante, respectueuse de l'utilisation agricole du sol et ne nécessitent pas la mise en oeuvre d'infrastructures particulières; sans être exhaustifs, nous pouvons considérer comme activités accessoires à une exploitation agricole : le tourisme à la ferme, la vente directe des produits du domaine, voire des produits agricoles locaux, la pension pour animaux domestiques, l'élevage ou l'engraissement d'animaux nourris essentiellement avec des produits achetés, la transformation de sous-produits agricoles du domaine en vue de leur valorisation, etc.
La décision définitive du DTPAT reste cependant subordonnée à l'appréciation du projet concret que le requérant soumettra à l'enquête publique, en particulier quant à la nature et à l'importance relative de l'activité accessoire."

                        Le tribunal a informé les parties qu'il rejetait les réquisitions de suspension et d'expertise du recourant et il a imparti aux parties un ultime délai de déterminations au 23 septembre 1997. Par lettre du 29 septembre 1997, le recourant a versé au dossier un rapport et un procès-verbal d'analyse établi par l'Ecole et station agricole cantonale de Grange-Verney le 23 septembre 1997. Il résulte de ces documents que la teneur en argile de la parcelle NE 3178 à Derbonnaz est de 22,9 % et celle de la parcelle NE 14835 à Champ Cheval de 18,5 %, ce dont l'expert déduit que l'une est un peu plus lourde que la deuxième.

Considérant en droit:

1.                     Propriétaire de parcelles soumises à remaniement dans le périmètre du syndicat, le recourant est à l'évidence, pour contester la nouvelle attribution des parcelles, au bénéfice de l'intérêt digne de protection auquel l'art. 37 LJPA subordonne la qualité pour recourir.

                        Conformément à l'art. 36 LJPA, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a LJPA), mais faute de disposition légale qui l'y habiliterait, il ne peut pas contester l'opportunité de la décision attaquée (art. 36 lit. c LJPA). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif (interdiction d'arbitraire, égalité de traitement, bonne foi et proportionnalité) (ATF 110 V 365 considérant 3b in fine; 108 Ib 205 considérant 4a).

2.                     Les art. 52 et 53 LAF consacrés au remaniement parcellaire en général prévoient ce qui suit:

I. Notion

Art. 52 - Le remaniement parcellaire consiste en une répartition rationnelle, entre les mêmes propriétaires, de toutes les terres comprises dans un périmètre formant un tout économique ou géographique, en vue d'une meilleure utilisation du sol, conformément aux règles de la présente loi.

Il peut comporter l'exécution des travaux nécessaires tels que chemins, ouvrages d'assainissement et conduites.

Le remaniement parcellaire doit tenir compte des projets de travaux publics prévus dans le périmètre, qui peuvent être réalisés simultanément, les règles des articles 94 et suivants étant applicables, par analogie, pour l'acquisition du terrain d'emprise nécessaire  ces travaux.

II. Périmètres, secteurs et aires de colonisation

Art. 53 - Le projet fixe le périmètre général de l'entreprise où sont délimités, le cas échéant, les sous-périmètres tels que ceux des terrains agricoles, viticoles, forestiers,  bâtir ou industriels.

Exceptionnellement, et avec l'accord du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, le syndicat peut être scindé en secteurs dans lesquels les opérations sont menées de manière indépendante.

Lorsqu'une colonisation est envisagée et qu'elle influe favorablement sur le nouvel état parcellaire, l'aire de colonisation est mise  l'enquête. Le colon bénéficie d'un droit préférentiel  l'attribution de sa prétention.

                        Quant à l'art. 55 LAF qui est notamment applicable au remaniement parcellaire agricole, il prévoit ce qui suit:

Art. 55 - Les règles suivantes sont applicables pour la répartition des terres:

a)    Chaque propriétaire doit recevoir, autant que possible, en échange des biens-fonds qu'il doit abandonner, des terrains de même nature et de même valeur. Si un propriétaire ne reçoit pas l'équivalent du terrain cédé, la différence en plus ou en moins est compensée par une soulte en argent.

b)    Les terres doivent être regroupées d'une manière intensive.

c)    Les nouveaux biens-fonds doivent, autant que possible, être de forme régulière et avoir accès  un chemin au moins.

d)    Si, exceptionnellement, après remaniement parcellaire, un domaine subit une moins-value, la commission de classification offre à son propriétaire une compensation en terrain ou alloue  celui-ci une indemnité équitable en argent.

Cette nouvelle répartition des terres se fonde en général sur une nouvelle mensuration technique de tout ou partie du périmètre. Les surfaces obtenues résultent des documents techniques du remaniement parcellaire; elles pourront subir des modifications lors de l'introduction de la nouvelle mensuration parcellaire qui doit suivre le remaniement parcellaire.

                        La colonisation, par quoi la pratique entend le transfert d'un centre d'exploitation agricole situé dans le village en un lieu situé à l'écart de la localité, peut permettre de faciliter les opérations du syndicat, par exemple en diminuant le nombre d'agriculteurs souhaitant obtenir des terres proches du village. L'aire de colonisation doit être mise à l'enquête avec l'avant-projet des travaux collectifs (art. 63 al. 1 lit. c LAF) et le colon bénéficie d'un droit préférentiel (voir un exemple dans ATF 97 I 492, qui est antérieur à l'introduction de la notion de colonisation dans la loi par la modification du 27 mai 1987 - BGC printemps 1987 p. 638).

                        En l'espèce, le recourant s'est adressé en 1988 à la commune et dès 1989 à la commission de classification au sujet de son projet de construction hors de la localité mais la commission de classification a d'emblée refusé d'envisager ce projet comme une colonisation au sens de l'art. 53 LAF. Après l'avis de principe favorable du Service de l'aménagement du territoire, la commission de classification a encore manifesté le 22 mai 1991 - en substance - l'intention de refuser l'autorisation à laquelle l'art. 54 LAF subordonne une construction dans le périmètre. La commune est même allée jusqu'à déclarer qu'elle refuserait de mettre à l'enquête un tel projet, position dont il n'y a pas lieu d'apprécier ici le bien-fondé. Lors de l'enquête du syndicat sur l'avant-projet des travaux collectifs qui a eu lieu en 1993, le recourant avait rappelé ses intentions mais l'enquête ne prévoyait pas la création d'une aire de colonisation et le recourant a retiré sa réclamation. On observe au passage que le Service de l'aménagement du territoire a consulté une commission spécialisée (aire rurale) dont la prise de position paraît opposée au principe même de la colonisation pour des motifs d'intégration des agriculteurs à la structure villageoise, position dont on peut se demander si elle est compatible avec l'existence de l'art. 53 al. 3 LAF. Quoi qu'il en soit, on ne se trouve pas en présence d'un cas d'application de l'art. 53 al. 3 LAF et le recourant ne saurait prétendre (il ne le revendique d'ailleurs pas) à un droit préférentiel une attribution dans un secteur déterminé.

2.                     L'instruction en audience a permis de faire ressortir que la "zone agricole B", qui n'existe pas dans le plan de zone communal mais qu'envisage le plan directeur communal récemment adopté, ne serait de toute manière pas de nature à favoriser en soi le projet de construction du recourant. Les pièces du dossier montrent que le service de l'aménagement de territoire a rappelé à diverses reprises la situation faite par la jurisprudence aux exploitations sans bétail, notamment, quant à la construction de logement en zone agricole. Cependant, le recourant est précisément déjà au bénéfice d'un avis favorable du Service de l'aménagement du territoire qui est prêt à envisager, après avoir examiné l'exploitation du recourant, une construction avec logement qui prendrait purement et simplement place en zone agricole. Ce service a confirmé dans son ultime lettre du 11 septembre 1997, citée ci-dessus, le type d'affectation des bâtiments dont il pourrait admettre la réalisation sur la parcelle attribuée au recourant. L'énumération qu'il en a fait dans cette lettre couvre l'ensemble des projets que le recourant a pu évoquer en cours de procédure. Il n'est donc pas utile d'examiner si le recourant pourrait tirer avantage de la zone agricole B (attribuée à la commune d'après les suggestion du plan directeur) puisque cette zone (dont on rappellera qu'elle n'est pas en vigueur) semble envisagée dans le plan directeur pour accueillir des constructions agricoles qui ne seraient en principe pas susceptibles d'être autorisées dans la zone agricole ordinaire. On observe en outre que la parcelle attribuée au recourant à Rombosson, qui correspond exactement au voeu no 2 exprimé par le recours dans le cadre de la récolte des voeux prévues à l'art. 32 RAF, est directement contiguë à la parcelle communale vouée à la zone agricole B qui vient d'être évoquée. Elle est de ce fait également proche du village. Elle est en outre située en bordure de la route quittant Corcelles pour Ressudens et aisément accessible. L'inspection locale a permis de constater qu'il s'agit là d'une situation favorable.

3.                     Le recourant réclame l'attribution, à la place de la parcelle NE 3178 au lieu-dit "Derbonnaz", d'une surface équivalente située à la sortie de Payerne, à proximité de la petite parcelle qui lui est attribuée en partie en zone industrielle. Il fait valoir que le passage induit par la route permettrait à cet endroit la vente directe de produits agricoles. La commune de Payerne, attributaire du terrain entourant la parcelle attribuée au recourant, s'oppose au contraire à cette prétention en invoquant le fait qu'elle possède déjà, de manière disséminée, une surface correspondante à cet endroit.

                        La commission de classification, dans la réponse au recours où elle a motivé sa décision, déclare explicitement qu'elle ne peut retenir le projet du recourant par souci de ne pas privilégier un propriétaire dans un secteur qui présente un potentiel de développement non négligeable pour la zone industrielle de Payerne.

                        Le plan directeur de Payerne, versé au dossier et communiqué au recourant après l'audience, expose que pour divers motifs, peu de terrains en zone industrielle sont réellement disponibles et qu'il en manque surtout du côté ouest où se trouve l'accès de la nouvelle autoroute. C'est de ce côté que le plan directeur (carte p. 80) situe des "axes d'extension envisagés" mais l'essentiel des secteurs d'activité à créer se situe en dehors de la localité sur l'aire des Avanturies, à proximité de l'aérodrome. Il n'est pas prévu "d'axe d'extension envisagée" à la sortie nord de Payerne, soit à l'emplacement visé par le recourant.

                        Au vu de ces renseignements, les terrains convoités par le recourant ne sont pas parmi ceux dont on peut imaginer qu'ils pourraient devenir constructibles à brève échéance, même s'ils se trouvent à la sortie de la localité en bordure de la zone industrielle. On ne saurait cependant perdre de vue que l'intérêt qu'y porte le recourant va au-delà de ce à quoi le principe de la compensation réelle qui régit le remaniement parcellaire lui permet de prétendre en fait de terres agricoles. Son projet de vente directe de produits agricoles n'est au reste qu'une intention dépourvue de concrétisation et il n'est pas établi qu'il nécessite réellement une si grande proximité avec la zone industrielle. Dans ces conditions, le Tribunal juge qu'on ne saurait imputer à la commission de classification un abus de son pouvoir d'appréciation dans la volonté qu'elle a manifestée de ne pas favoriser un propriétaire en lui attribuant, plus que dans l'ancien état, des terrains contigus à la zone industrielle et fortement convoités de ce fait.

4.                     Le recourant a critiqué en audience la teneur en argile de la parcelle NE 3178 qui lui est attribuée au lieu-dit "Derbonnaz", déclarant qu'elle excède celle de son ancien état. Sur ce point, le recourant est à tard pour remettre en cause les principes arrêtés par la mise à l'enquête des taxes-types (art. 57 et 63 al. 1 lit. b LAF) qui a eu lieu en 1988. Il faut rappeler à cet égard que l'art. 63 LAF organise les opérations de remaniement parcellaire en plusieurs phases successives qui donnent chacune lieu à une enquête publique, sur lesquelles il n'est plus possible de revenir après qu'elles ont été liquidées (ATF 94 I 602; RDAF 1987 p. 379, arrêts AF 92/415 du 18 juin 1993; AF 93/007 du 30 octobre 1995, notamment). Seule peut être contestée, lors de l'enquête sur le nouvel état, l'application des principes établis par les taxes-type. En l'espèce, l'examen des plans de taxes de détail à l'audience n'a pas montré d'anomalies dans l'application des principes arrêtés en 1988.

                        Il est vrai que la teneur en argile du sol peut imposer des contraintes quant à la période où s'effectuent les labours et que, comme l'a exposé le recourant, l'exploitant peut éprouver de plus grandes difficultés à satisfaire aux nouvelles exigences de la production intégrée en matière de couverture du sol si une forte teneur en argile l'empêche de labourer avant l'hiver. La commission de classification n'a pas contesté en audience que cette caractéristique-là du sol n'a pas été prise en considération au moment de la fixation des taxes-type; à l'époque en effet, les exigences récentes de la production intégrée n'étaient pas connues. Le tribunal juge cependant qu'il n'y a pas lieu d'examiner si cet élément nouveau est susceptible de justifier exceptionnellement, par la voie de la révision en quelque sorte, la remise en cause des taxes-type. En effet, les techniques culturales et la mécanisation actuelles permettent de résoudre les difficultés évoquées par le recourant, qui n'ont d'ailleurs rien d'exceptionnel dans le cadre d'une exploitation agricole. A ceci s'ajoute que d'après le rapport d'analyse produit par le recourant lui-même, la teneur en argile des parcelles de Derbonnaz (22,9 %) et de Champ Cheval (18,5 %) présente une différence dont le Tribunal constate, en se fondant sur les connaissances professionnelles de ses assesseurs, qu'elle est négligeable et qu'en conséquence, même si le moyen du recourant était recevable, il serait mal fondé pour ce motif.

5.                     Le recourant s'en prend finalement au fait que sa parcelle NE 14835 au lieu-dit "Champ Cheval" comprend du terrain dans trois zones différentes du point de vue de l'aménagement du territoire. Il se garde cependant de conclure à l'attribution d'une surface de valeur équivalente en zone agricole de sorte qu'on ne saurait faire grief à la commission de classification de s'en être tenue au principe de la compensation réelle qui imposait l'attribution de terres de même nature et de même valeur que dans l'ancien état (art. 55 al. 1 lit. a LAF). Les surfaces attribuées dans chacune des zones à cet endroit sont en effet, à quelques mètres carrés près, identiques à celles de l'ancien état.

6.                     Vu ce qui précède, la décision attaquée doit être maintenue et le recours rejeté aux frais du recourant, qui n'a pas droit à des dépens.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision attaquée est maintenue.

III.                     Un émolument de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas accordé de dépens.

Lausanne, le 1er octobre 1997

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint